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Décision

GE.2007.0056

TA - GE.2007.0056 - 2007-10-11 - X._______/Affaires vétérinaires

11 octobre 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, née le 9 août 1984, est domiciliée à l'avenue

de 1._______ à Lausanne, dans un appartement qui comprend une pièce principale,

une cuisine et une petite salle d'eau. Elle a détenu un certain nombre

d'animaux, notamment deux chiennes, soit A._______, née le 14 juillet 2005, et B._______,

née le 15 mars 2006, qui lui avaient été confiées en adoption par le Foyer

d'accueil du 2._______, à 3._______ (ci-après: le foyer d'accueil). A ce jour

se trouvent encore chez elle plus d'une dizaine de rats et un chihuahua nommé C._______.

B.

D._______, ressortissant français qui se légitime en tant

qu'"Inspecteur de Protection Animale", a établi le 28 janvier

2007 un rapport d'enquête à l'attention de la directrice du foyer d'accueil,

portant sur la détention des chiennes A._______ et B._______ par X._______,

dont le contenu est le suivant:

"(...)

Le 27 janvier 2007 à 02h05, je me suis rendu chez

l'adoptant afin de constater une urgence vétérinaire concernant A._______,

chienne de 18 mois croisé border-collie, labrador qui était en train de mourir.

En effet,

l'appartement était dans un état d'insalubrité étonnant et la chienne dans un

état physique pitoyable, présentant un état de maigreur très avancé. Avec

l'accord de l'adoptant, j'ai pris la décision de prendre la chienne en urgence

afin de la faire soigner dans les meilleurs délais.

Pour ce qui est de l'habitation et de l'état sanitaire

en général

- Pièce principale:

Le sol n'est pas visible du fait de divers détritus

(poubelles, vêtements, Compact Disc, cartons...), les chiens sont enfermés dans

une Kennel type moyenne à 2.

- Cuisine:

Cette cuisine est désastreuse, l'odeur nous pique les

yeux et est vraiment intenable. En effet une quinzaine de rats y vivent dans

des conditions insalubres, les cages et volières débordants de fumier sur le

sol. L'accès est très difficile du fait du nombre là aussi très important de

poubelles de vaisselle accumulée. Aucune aération n'est prévue et la fenêtre

est constamment fermée puisqu'on ne peut pas y accéder.

- Salle d'eau (environ 2 mètres carrés):

Un carré de douche, un WC et un bac à litière rempli au

possible par des excréments?

Notons que lors de notre passage, dans l'entrée nous

avons marché sur des excréments de chiens frais. Tous les volets sont fermés et

peu d'éclairage font de cet appartement un "mouroir" compte tenu

également des indications précédemment mentionnées.

(...)

Suite aux suspicions fortes de maladies virales, nous

avons contacté l'adoptant afin que ce dernier fasse examiner ses 2 autres

chiens auprès d'un vétérinaire dans les meilleurs délais.

Ce dernier nous informe qu'il n'y consent pas tant

qu'il n'est pas sûr des résultats cliniques. Au vu des éléments précédemment

cités concernant l'état sanitaire du lieu de garde des animaux et de l'état

même des animaux nous avons pris la décision de saisir la seconde chienne B._______

afin qu'elle subisse les mêmes examens. Une fois récupérée sur le lieu de

domicile de l'adoptant, nous avons encore une fois constaté un état de maigreur

avancé ainsi qu'un état général très faible.

Ramenée au Foyer d'accueil pour premier bilan et

contrôle ce jour à 17h05.

(...)"

C.

Amenées le 1er février 2007 au Refuge de

Sainte-Catherine à Chalet-à-Gobet par E._______, à qui X._______ avait entre-temps

confié les deux chiennes, B._______ et A._______ ont été examinées par le Prof.

Dr méd. vét. F._______ qui a établi à l'attention de la Société vaudoise de

protection des animaux (SVPA) le document suivant, daté du 2 février 2007:

"ATTESTATION VETERINAIRE

concernant

les deux chiens de [X._______]

B._______, Rottweiler, femelle, 1 an (...): chienne sous-développée au point de vue du gabarit;

négligée dans les soins; pelage sentant fortement mauvais; chienne assoiffée

(elle a bu plusieurs litres d'eau en une fois).

A._______, Berger allemand croisé Border Collie,

femelle, 18 mois (...): chienne

nerveuse, très maigre (côtes apparentes), négligée dans les soins, pelage

sentant mauvais; chienne assoiffée (elle a bu plusieurs litres d'eau en une

fois).

Conclusion: chiens mal nourris, négligés dans les soins

élémentaires, manquant d'eau."

Le même jour, soit le 1er février 2007,

les chiennes ont été ramenées par E._______ à X._______. Le lendemain, le 2

février 2007, X._______ a déposé plainte auprès de la Police municipale de

Lausanne, expliquant avoir été victime d'un brigandage par deux individus

cagoulés, l'un étant peut-être D._______, qui auraient emmené les deux chiennes

B._______ et A._______. Ayant été maltraitée, elle a demandé qu'une aide lui

soit accordée en tant que victime au sens de la LAVI et elle a déposé plainte

contre D._______ pour brigandage. A ce jour, la cause est toujours pendante

auprès du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-Vaudois.

D.

Par courriel du 5 février 2007, la directrice du foyer

d'accueil a transmis le rapport précité de D._______ au Service vétérinaire

cantonal vaudois.

La SVPA a dressé un rapport de renseignements au Service

vétérinaire cantonal le 27 mars 2007, précisant ce qui suit:

"(...)

DESCRIPTION ET DEROULEMENT DE L'AFFAIRE :

Le 1er février 2007, Madame E._______

présentait au refuge de Ste-Catherine deux chiens qui lui avait été confié en

garde par Madame [X._______]. Elle a sollicité un contrôle vétérinaire de ces

animaux car elle suspectait un état de santé anormal. Le Professeur F._______ a

établi un rapport vétérinaire pour les chiens:

B._______, Rottweiler, né le 15.3.06, (...)

A._______, BA croisé Border, 18 mois, (...)

Remis le jour-même par E._______ à leur propriétaire [X._______],

ces deux animaux ont été mystérieusement subtilisés le 2 février 2007 au matin

(voir plainte pénale déposée par Madame [X._______] auprès du Juge). A ce jour

ils n'ont pas encore été retrouvés.

Madame [X._______] possède encore un Chihuahua nommé C._______

(...).

Lors de notre enquête, nous avons découvert que Madame

[X._______] a possédé d'autres chiens soit:

G._______,

griffon croisé décédé à l'âge de 3 mois car aurait mangé des câbles

électriques. Le cadavre a été amené en 2005 aux abattoirs de Lausanne.

H._______,

bouvier bernois, amené le 18.04.06 en urgence chez le vétérinaire (...).

L'animal est arrivé dans un été semi comateux et cachectique. Il a été

euthanasié par le praticien.

I._______,

Amstaf blanc-brun. La ME a été implantée au refuge de la SVPA le 09.05.05. Cet

animal aurait été donné dans un refuge en France en juillet 2005.

J._______,

Pitbull gris. Ce chien aurait été replacé chez un tiers dont personne ne

connaît l'identité.

K._______,

Jack Russel. Ce chien a été donné en décembre 2006 à un tiers inconnu.

A ce jour,

[X._______] possède encore une quinzaine de rats."

E.

X._______ a été entendue le 19 avril 2007 dans les bureaux

de l'intégration canine de la Ville de Lausanne, en présence d'un représentant

du Service du vétérinaire cantonal. Une visite domiciliaire a suivi

l'entretien. Les passages suivants sont extraits de la "Prise de

déclarations" établie lors de l'audition de la prénommée et signée par

celle-ci:

"(...)

D.1 Durant les 5 dernières années, combien de

chiens avez-vous détenus à votre domicile ou ailleurs ?

R. Il s'agit de distinguer les chiens qui

m'appartenaient et ceux en accueil. Ceux qui m'appartenaient sont les suivants:

C._______, 1 Chihuahua, mâle, né le 06.12.98. A._______, Bouvier bernois X,

femelle, née le 14.07.2005. B._______, Rottweiller, femelle, née le 15.03.2006.

H._______, Bouvier bernois, mâle, né en 2005.

Pour ceux qui m'ont été confiés: J._______, Pitt-Bull,

mâle, ce chien m'a été confié par un refuge à Amiens, en France. Je l'ai gardé

chez moi quelques jours et il a été placé chez Karine ?, domiciliée à l'avenue 4._______

à 5._______. J'ai revu ce chien il n'y a pas longtemps, il est magnifique. En

2005, I._______, Amstaff, femelle, m'a été confiée par le refuge des Bérauds,

en France pour une durée d'un mois. Comme cette chienne m'a mordu et que sa

sociabilisation était difficile, je l'ai redonnée à ce refuge. L._______,

Husky, mâle, d'environ 1,5 an, est resté deux jours chez moi. Ensuite il a été

placé dans une famille en France, juste à côté de St-Cergue. M._______,

Pinsher, mâle, 3 mois, est resté en ma compagnie 8 mois. Il a été placé dans

une famille à Boudry. G._______, Griffon, mâle, 3 mois, décédé à mon domicile

après avoir mangé des câbles. K._______, X Staffie, femelle, environ 1,5 an.

Elle est restée 2 à 3 semaines chez moi. Cette chienne avait des problèmes de

comportement et je l'ai amenée au refuge du 2._______ (JU).

Pour répondre à votre question, je précise que ces

prises en charge étaient bénévoles et que je n'ai jamais fait commerce de ces

activités.

D.2 Que sont devenus ces animaux ?

R. Comme vous pouvez le constater C.______ est

toujours avec moi. Quant à H._______, il est décédé (euthanasie) d'une leucémie

foudroyante le 18.04.2006. Quant à B.______ et A._______, et comme vous le

savez, ils m'ont été enlevés par la force en date du 02.02.2007. Cette affaire

fait l'objet d'une plainte pénale de ma part et est actuellement instruite par

l'OIP Lausanne.

(...)

D.4 Actuellement, combien et quels types d'animaux

détenez-vous à domicile ou ailleurs ?

R. Comme dit précédemment, je ne détiens plus que

le Chihuahua et les 10 rats. (...)

D.5 Quels soins réserviez-vous à ces animaux ?

R Je leur ai toujours laissé à boire et à

manger en suffisance. Je dois vous dire que simultanément je n'ai eu que 4

chiens. Ils avaient toujours un panier et ils étaient sortis 3 à 4 fois par

jour.

D.6 Nous vous donnons lecture du rapport établi le

2 février 2007 par le prof F._______ (...). Comment vous déterminez-vous ?

R Je ne conteste pas les observations faites

par le Pr F._______. Je n'en suis toutefois pas à l'origine. A cette période,

ces chiens étaient placés 3 jours chez Mme E._______ (...). Elles avaient été

attachées à la fenêtre et laissées sans eau toute la journée. Je ne savais pas

que cette dame n'avait pas l'autorisation de détenir des animaux. Je conteste

formellement avoir maltraité ces chiens.

(...)".

X._______ souhaitait enfin pouvoir retrouver ses

chiennes qui lui auraient été volées et qu'elle n'avait toujours pas revues.

F.

Le 25 avril 2007, le Vétérinaire cantonal a rendu la

décision suivante:

Vu:

(...)

considérant:

votre propension à sauver les animaux sans pouvoir en

assumer entièrement la charge,

le Véterinaire cantonal décide:

1) de vous limiter le nombre d'animaux détenus, à

savoir

● 1 chien ("C._______" - Chihuahua)

● 10 rats

(...)

G.

X._______ a écrit au Prof. Dr méd. vét. F._______ le 30

avril 2007, lui expliquant en substance que l'état de ses chiennes,

lorsqu'elles avaient été présentées au Refuge de Sainte-Catherine, était dû au

manque de soins dont elles avaient souffert pendant les trois jours où elles

avaient été confiées à E._______, personne qui serait connue pour "possession

illégale d'animaux" et qui en aurait tué certains. X._______

contestait ne pas s'occuper convenablement de ses animaux et affirmait que E._______

cherchait à lui nuire. Le Prof. Dr méd. vét. F._______ a précisé un certain nombre

de points par lettre du 1er mai 2007 à l'intéressée, notamment:

"(...)

- Mme E._______ n'a pas

d'interdiction d'avoir des animaux; elle a remis plusieurs de ses animaux au

refuge de la SVPA en donnant procuration pour qu'ils soient placés ailleurs;

- dans mon rapport du 2 février

2007, j'ai décris ce que j'ai constaté sur les deux chiens A._______ et B._______.

Je n'accuse personne; vous rejetez toute responsabilité sur Mme E._______. Je

ne peux pas être juge en cette matière;

- l'interdiction d'avoir des animaux

imposée par le vétérinaire cantonal est due au fait que vous aviez trop

d'animaux dans votre appartement, ce qui est préjudiciable à la tranquillité

des colocataires et à l'hygiène des locaux;

(...)"

Par courriel du 30 mai 2007, la directrice du foyer

d'accueil a produit au Service vétérinaire plusieurs documents, dont une

photographie montrant la pièce de l'appartement de X._______.

H.

Par lettre du 3 avril 2007 [recte: 3 mai], X._______ a

déféré la décision du Vétérinaire cantonal du 25 avril 2007 au Tribunal

administratif, concluant implicitement à son annulation. Elle contestait les

faits qui lui étaient reprochés. Elle se plaignait que la décision querellée

risquait de faire obstacle à la validation des cours de formation d'éducatrice

canine qu'elle suivait auprès de l'Union canine suisse (UCS), l'empêchant

d'obtenir le diplôme convoité. Elle précisait que l'objet de son recours ne

portait pas sur l'interdiction qui lui était faite d'adopter un autre animal,

mais sur les conséquences des fausses accusations portées contre elle qui

auraient pour effet de l'empêcher d'"exercer comme éducatrice

canine". La recourante s'est encore déterminée le 10 mai 2007.

Dans ses observations du 8 juin 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, estimant notamment qu'une restriction

imposée à la recourante quant au nombre d'animaux pouvant être gardés ne

risquait pas d'avoir de répercussion négative sur l'octroi futur de son diplôme

d'éducatrice canine. Le 7 septembre 2007, elle a fourni les explications suivantes

au sujet de la visite domiciliaire effectuée le 19 avril 2007 auprès de la

recourante:

"Lors

de la visite domiciliaire précitée, les conditions de détention des animaux

présentes étaient acceptables. Toutefois, l'environnement n'est pas adapté à la

garde d'un nombre important d'animaux, d'où notre décision du 25 avril 2007

limitant le nombre d'animaux détenus. En effet, le logement de la recourante

est relativement petit et encombré de divers matériaux et objets, comme le

démontre la photo (copie ci-jointe) prise par les personnes mandatées par le

refuge du N._______ (Foyer d'accueil bénévole du 2._______, 7._______)."

L'autorité intimée a ajouté être intervenue

récemment auprès de la recourante, pour lui demander de confier à la SVPA un

chiot soi-disant abandonné, ramené d'Espagne durant l'été 2007 et caché chez

une voisine.

L'instruction de la cause ayant été reprise par la

juge soussignée, le tribunal a statué après avoir délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il n'est a priori pas certain que le recours ait conservé

un objet, dès lors que la recourante ne détient plus les chiennes B._______ et A._______,

qui ont disparu, et qu'elle ne s'oppose pas à une limitation du nombre

d'animaux qu'elle est autorisée à accueillir. L'intéressée craint toutefois que

la décision rendue par le Vétérinaire cantonal ne lui porte préjudice, en

l'empêchant notamment d'obtenir un diplôme d'éducatrice canine, argument que

l'autorité intimée a écarté, estimant que l'obtention du diplôme précité

n'était pas compromise. La question de savoir si le recours conserve un objet

peut néanmoins être laissée indécise, le recours devant de toute façon être

rejeté. Il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 2 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection

des animaux (LPA; RS 455) prévoit que les animaux doivent être traités de la

manière qui tient le mieux compte de leurs besoins (al. 1). Toute personne qui

s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à

leur bien-être (al. 2). Personne ne doit de façon injustifiée imposer aux

animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété

(al. 3).

A l'art. 3 LPA, il est précisé que celui qui détient

un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement

et, s'il le faut, lui fournir un gîte (al. 1). La liberté de mouvement

nécessaire à l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile

s'il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages (al. 2). Après

avoir entendu les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des

prescriptions sur la détention des animaux, notamment en ce qui concerne les

dimensions minimales, la disposition, l'éclairage et l'aération des locaux

destinés à les loger, le taux d'occupation lors de détention d'animaux en

groupes, ainsi que les dispositifs d'attache (al. 3).

L'art. 24 LPA traite de l'interdiction de détenir

des animaux.

Aux termes de l'art. 1er de l'ordonnance fédérale

du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les animaux

doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur

comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas

mise à l'épreuve de manière excessive (al. 1). L'alimentation, les soins et le

logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données

de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène ils répondent

aux besoins des animaux (al. 2). S'agissant des soins, l'art. 3 dit que les

soins seront prodigués de manière à prévenir les maladies et les blessures dues

à la détention ainsi qu'à se substituer au comportement spécifique de l'espèce

en tant qu'il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des

animaux (al. 1). Le détenteur doit contrôler assez souvent le bien-être des

animaux ainsi que les installations. Il doit supprimer immédiatement les

défauts des installations qui diminuent le bien-être des animaux ou prendre

d'autres mesures propres à assurer la protection de ceux-ci (al. 2).

La formation au diplôme d'instructeur canin est

dispensée dans les clubs affiliés à l'Union canine suisse (UCS). Elle comprend

dix-huit matières enseignées, douze matières à examen et quatorze jours de cours

(v. notamment le site internet de l'UCS www.educationcanine.ch).

3.

a) En l'espèce, il résulte du rapport vétérinaire du 2

février 2007 et du rapport de renseignements dressé par la SVPA le 27 mars 2007

que la recourante a détenu un certain nombre de chiens, dont certains sont

décédés et d'autres ont été placés, la trace de certains d'entre eux ayant même

été perdue. S'agissant de l'état des chiennes B._______ et A._______, il a

notamment été retenu qu'elles étaient maigres, négligées et assoiffées. La

recourante a toutefois contesté être responsable de l'état de ces dernières,

qui avaient été confiées pour quelques jours à E._______. Cependant, on ne voit

pas comment E._______ aurait pu, en trois jours, péjorer à ce point l'état des

chiennes et surtout pourquoi elle aurait alors osé les présenter spontanément à

la SVPA, si elle avait été responsable de leur état. La question de savoir qui

est responsable de l'état des chiennes peut toutefois rester indécise, pour les

raisons évoquées ci-après.

b) Il n'est pas contesté en l'espèce que la

recourante habite, dans un locatif sis en zone urbaine, un appartement qui ne

comprend qu'une pièce, une cuisine et une salle d'eau. Comme le montre la

photographie au dossier de la cause, le studio n'a pas une très grande surface.

Dans ses explications à l'intéressée, le Prof. Dr méd. vét. F._______ lui a

d'ailleurs précisé qu'elle avait trop d'animaux dans son appartement (v. lettre

du 1er mai 2007). L'autorité intimée, tout en reconnaissant que les

conditions de détention des animaux étaient acceptables, est arrivée à la

conclusion que l'environnement n'était pas adapté à la garde d'un nombre

important d'animaux (v. lettre du 7 septembre 2007). Au surplus, la recourante

semble en être consciente, puisqu'elle ne conteste pas l'interdiction qui lui

est faite d'adopter un autre animal, mais craint que la décision querellée ne

fasse obstacle à son désir d'obtenir le diplôme d'éducatrice canine.

c) Il résulte ainsi des pièces au dossier et des

déclarations concordantes des parties que le logement occupé par la recourante

ne permet pas l'accueil d'autres animaux que ceux qui s'y trouvent déjà, à

savoir un chihuahua et dix rats. Le logement n'est pas approprié au sens de

l'art. 1er OPAn pour permettre la détention de plus d'un chien,

notamment en raison de la présence des rats et de leur cage qui occupe un grand

espace.

A toutes fins utiles, on indiquera que sous l'angle

de l'aménagement du territoire, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt du

19.

décembre 1979 rendu dans une affaire vaudoise (RDAF 1983 p. 306) qu'une

municipalité était en droit de limiter dans une zone de villas B l'élevage de

chiens à deux et à une unique portée par année, les chiots ne devant pas rester

sur la propriété au-delà de l'âge de six mois. Il est vrai que le Tribunal

administratif a ensuite précisé que l'arrêt précité avait été rendu dans un

contexte bien précis et que l'on ne saurait en tirer des règles générales et

schématiques sur le nombre maximum de chiens compatibles avec telle ou telle

type de zone. Il s'agit au contraire d'examiner de cas en cas, en fonction de

l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la race des

chiens, de leurs conditions de détention et des caractéristiques du voisinage,

si le chenil ou l'élevage sont susceptibles d'incommoder les voisins dans une

mesure excédant la marge de tolérance qu'on est en droit d'attendre de chacun.

Cette marge s'appréciera de manière plus ou moins sévère en fonction de

l'affectation de la zone (GE.2006.0211 du 24 juillet 2007 consid. 3 al. 1). Or,

dans le cadre de la présente cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances

évoquées ci-dessus, notamment de la taille et de l'emplacement du logement

(studio dans une maison locative en zone urbaine), il convient d'admettre que

la décision querellée serait également conforme à cette jurisprudence.

Il reste toutefois à examiner si, comme le craint la

recourante, la délivrance du diplôme convoité pourrait lui être refusée parce

qu'elle n'a pas le droit de détenir plus d'animaux. A cet égard, il est rappelé

que le diplôme n'est délivré qu'au terme d'une formation comprenant deux

semaines de cours et de la réussite d'un examen portant sur douze matières. Les

critères de sélection sont donc objectifs et ne sauraient être battus en brèche

par la seule limitation du nombre d'animaux pouvant être détenus, imposée à un

candidat en raison de ses conditions de logement. L'autorité intimée l'a

d'ailleurs confirmé, en précisant que la limitation n'aurait pas d'incidence

négative sur l'octroi du diplôme. Il sied par conséquent de confirmer cette

limitation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un émolument de justice

étant mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service vétérinaire du 25 avril 2007 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante X._______.

Lausanne, le 11 octobre 2007/san

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.