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Décision

GE.2007.0067

CDAP - GE.2007.0067 - 2008-01-28 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, COMMISSION DE RECOURS SSP, Université de Lausanne Direction, DECANAT DE LA FACULTE DES SCIENCES

28 janvier 2008Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ s’est immatriculé en qualité d’étudiant régulier

auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de

Lausanne (ci-après : Faculté) au semestre d’hiver 2003/2004 (n°

d’immatriculation 98409170) afin d’entreprendre des études de Psychologie. Il a

présenté ses examens en psychologie 1er cycle – 1ère

année une première fois aux sessions d’été et d’automne 2004. Il a échoué au

groupe 1, obtenant une moyenne de 3.60 sur un maximum de 6, à la session d’été

2004, et au groupe 2, par abandon, à la session d’automne 2004. Par la suite, il

a réussi ses examens de 1er cycle – 1ère année à la

session d’octobre 2005. Il a obtenu les moyennes suivantes : 5 au groupe 1

et 5.33 au groupe 2. Dès la rentrée académique 2005/2006, il a suivi les

enseignements menant à la demi-licence en psychologie.

B.

Par courriel du 21 juillet 2006, A._______, conseillère

aux études pour la psychologie ad interim, a répondu à diverses questions que

lui avait soumises X._______. A la question de savoir ce qui se passerait dans

l’hypothèse où X._______ échouerait à la session d’automne 2006, elle a répondu

comme suit :

«Vous seriez hors délais, vous pouvez faire une demande au

décanat pour une prolongation, mais il faut invoquer des raisons d’ordre

professionnel, personnel ou familial. Il faudrait donc que vous ne soyez pas en

échec.»

C.

X._______ a réussi le groupe 3 d’examens de la deuxième

année en juillet 2006 et s’est inscrit à la session d’automne 2006 afin de se

soumettre aux examens des groupes 1 et 2.

Le groupe 1 est notamment composé de l’examen

de psychologie différentielle dont le cours est dispensé par le Professeur

B._______ (ci-après : le Professeur B._______). Dans le cadre de sa préparation

à cet examen écrit, X._______ a interpellé C._______, assistant du Professeur

B._______, par courriel du 22 septembre 2006. Il a notamment écrit ce qui

suit :

«(…) En pleines révisions, je ne suis pas certain de bien

comprendre la portée du chapitre sur l’attractivité physique, et plus

généralement la portée des facteurs modulateurs.

En effet, si je prends l’exemple de l’intelligence comme

différence individuelle, et que je tente de faire le lien avec l’attractivité

physique. On peut par exemple, pour schématiser, admettre que le port de

lunettes donne l’air intelligent, aussi bien que l’on constate selon des études

scientifiques que l’apparence modifie réellement le jugement des autres, y

compris concernant l’intelligence des autres. Un élève attirant recevra par

exemple peut être plus d’attention de ses professeurs dès le plus jeune âge et

sera ainsi susceptible de mieux développer ses capacités intellectuelles. En ce

sens, on peut dire que l’attractivité physique est susceptible de moduler les différences

individuelles liées aux facultés intellectuelles ? Est-ce bien

correct ?

En fait, je ne suis pas certain de comprendre si c’est le

jugement apparent dû à l’attractivité physique qui change l’impression

subjective qu’on a de l’intelligence de qqn, ou si on peut aller jusqu’à dire

que cette perception fini par influencer réellement les facultés

intellectuelles des gens ? Dans quel sens peut-on entendre que

l’attractivité physique a un rôle modulateur sur les différences

intellectuelles ?»

Il a posé en substance les mêmes questions au

Professeur B._______ par courriel du 25 septembre 2006.

Par courriel du 26 septembre 2006, C._______ a

répondu à X._______. Il a notamment écrit ce qui suit :

«il me semble que vous avez bien compris la question. L’exemple

que vous donnez est correct. Pour répondre à vos dernières questions, il

faut d’abord définir ce que vous appelez «facultés intellectuelles» ou «intelligence».

La réponse dépendra du choix de la définition : certains aspects de

l’intelligence sont plus enclins à être modulés par l’attractivité physique de

la personne (par ex. l’intelligence émotionnelle), d’autres moins.

N’hésitez pas à me recontacter s’il y a d’autres questions.»

D.

X._______ s’est soumis le 27 septembre 2006 (session

d’automne 2006) à l’examen écrit de psychologie différentielle. Conformément

aux consignes, il a répondu à deux des trois questions posées, soit à la

question n° 2 «Discutez de deux facteurs qui entraînent des différences

d’intelligence» et à la question n° 3 «Comment intégrez-vous les

dimensions écologiques et dynamiques dans l’explication des différences

individuelles?». Il a obtenu la note de 4 sur 6. Sur un maximum de deux points

par critère, il s’est vu attribuer les points suivants:

«2.

déf intelligence 2

facteur 1 2

facteur 2 2

discussion 1

mise en lien 0

originalité 0

Total 7

3.

différences individuelles 2

déf écologiques 2

déf dynamique 0

intégration 1

mise en lien 0

originalité 0

Total 5».

E.

S’agissant des critères des examens, les transparents

fournis à l’appui du cours de psychologie différentielle du Professeur

B._______ font notamment apparaître ce qui suit:

CRITERES :

REPONSE COMPLETE, BIEN STRUCTUREE = SATISFAISANT

+ DISTANCE CRITIQUE, MISE EN RELATION = BON

+ ORIGINALITE =

EXCELLENT

F.

Selon procès-verbal de la Commission d’examens du 16

octobre 2006, X._______ a réussi le groupe 2 d’examens de la deuxième année. En

revanche, il a échoué le groupe 1 avec une moyenne de 3.85. Par ailleurs, il a

atteint l’échéance de la durée autorisée afin d’achever sa demi-licence, en

automne 2006.

Le 23 octobre 2006, X._______ a écrit à

A._______ un courriel libellé notamment comme suit :

«Je viens de recevoir mes résultats pour la 2ème

année de Psychologie. Je suis en situation d’échec et me retrouve ainsi hors

des délais imposés par la faculté. Quand serait-il possible de vous voir pour

discuter de ma situation ?»

Le même jour, A._______ a répondu à X._______

par courriel notamment libellé comme suit :

«il faut m’écrire ne demande de prolongation d’études, mais

vous pouvez passer me voir pendant mes heures de réception.»

G.

Par courriel du 23 octobre 2006, X._______ a également

sollicité un entretien avec le Professeur B._______. Lors de cet entretien, qui

a eu lieu le 25 octobre 2006, X._______ et le Professeur B._______ ont consulté

la copie de l’étudiant. Au surplus, on ignore ce qu’ils se sont dits, leurs

versions étant divergentes. En substance, X._______ considère que le Professeur

B._______ a admis des erreurs de corrections ce que le Professeur B._______

conteste, sous réserve d’un point. Le Professeur B._______ considère qu’il a

été à l’écoute des doléances de X._______ et que ce dernier a interprété son

ouverture au dialogue de façon erronée.

H.

a) Le 28 octobre 2006, X._______ a déposé un recours contre

la note obtenue lors de l’examen de psychologie différentielle du 27 septembre

2006 auprès de la Commission de recours de la Faculté des sciences sociales et

politiques (ci-après : commission de recours de la Faculté). Il estimait

que la décision était arbitraire et entachée d’erreurs manifestes. Il relevait

qu’il avait répondu correctement aux deux questions posées et que, en outre, il

avait introduit dans ses réponses plusieurs liens entre les chapitres du cours

et fait preuve d’originalité. Selon lui, le correcteur n’avait pas pris en

compte ces derniers éléments. Il soutenait que son épreuve avait été corrigée

par l’assistant du Professeur B._______ et que ce dernier, selon son propre

aveu, n’avait que rapidement parcouru sa copie. De plus, il alléguait que le

Professeur B._______ avait reconnu, lors de l’entrevue du 25 octobre 2006,

qu’il existait bien des liens dans les deux réponses et, en tous les cas, de

l’originalité dans la première réponse. Il a pris les conclusions

suivantes :

«Principalement

1. la présente demande de rectification de la décision de la

Commission d’examens du 16 octobre 2006 communiquée le 19 octobre 2006

concernant X._______, numéro d’immatriculation 98409170, entachée d’erreurs

manifestes reconnues par le Professeur B._______ est admise.

2. la décision entreprise est rectifiée en ce sens que

- la note de 5 au minimum est attribuée à la branche

Psychologie Différentielle

- la moyenne du 1er groupe est rectifiée à 4.05 au

minimum

- X._______ réussit la demi-licence transition de psychologie

Subsidiairement

1. Le présent recours est admis.

2. La décision entreprise du 16 octobre 2006 et communiquée

le 19 octobre 2006 d’échec à la demi-licence transition de psychologie est

annulée.

3. Il est prononcé que la note de 4 à la branche Psychologie Différentielle

est fixée à 5 au minimum et la moyenne du 1er groupe à 4.05 au

minimum.

4. Il est prononcé que le groupe 1 est réussi et qu’en

conséquence le recourant X._______ a réussi sa demi-licence transition de

psychologie.»

b) Le 30 octobre 2006, X._______ a déposé une

demande de rectification de la décision du 16 octobre 2006 de la Commission

d’examens auprès de cette autorité. Il a pris les conclusions suivantes :

«1. la présente demande de rectification de la décision de la

Commission d’examens du 16 octobre 2006 communiquée le 19 octobre 2006

concernant X._______, numéro d’immatriculation 98409170, entachée d’erreurs

manifestes reconnues par le Professeur B._______ est admise.

2. la décision entreprise est rectifiée en ce sens que

- la note de 5 au minimum est attribuée à la branche

Psychologie Différentielle

- la moyenne du 1er groupe est rectifiée à 4.05 au

minimum

- X._______ réussit la demi-licence transition de

psychologie.»

c) Par courrier du 30 octobre 2006, le Doyen

de la Faculté a prié le Professeur B._______ de se déterminer sur le recours de

X._______. Il a notamment écrit ce qui suit :

«Tu constateras que l’étudiant invoque, à l’appui de son

recours, le fait que tu aurais mal évalué son épreuve. Il précise également

que, selon les indications que tu lui as données, tu aurais effectué une

lecture rapide de sa copie qui était préalablement corrigée par ton assistant

et que c’est la raison pour laquelle cette épreuve est mal évaluée.

J’espère que tu comprendras que ce type de recours place la

Commission de recours dans une situation extrêmement délicate.

En effet, en principe, elle ne revient pas sur le fond des

évaluations, sauf cas de vice de forme, qui semble avéré en l’espèce.

Par ailleurs, par respect d’égalité de traitement, la

question se pose de savoir si les autres examens ont été évalués par la même

méthode.

Dans le cas où les éléments mentionnés par Monsieur X._______

s’avéraient exacts et dans le cas où toutes les copies ont été corrigées par la

même méthode, il serait indispensable que tu revoies toutes les copies avant le

7 novembre 2006 et que tu établisses un rapport à ce sujet. Les copies en

question sont à ta disposition au secrétariat du Décanat.»

d) Le Professeur B._______ s’est déterminé par

courrier du 4 novembre 2006 sur le recours du 28 octobre 2006. Il a notamment

écrit ce qui suit :

«(…)

Rappel des faits :

(…)

Basé sur un grille de correction que je lui ai fournie, mon

assistant C._______ a effectué une première lecture des copies d’examen entre

le 28 septembre et le 3 octobre 2006. J’ai ensuite relu toutes les copies et

vérifié l’attribution des points avant de fixer les notes. Les copies

corrigées, ainsi qu’une liste avec les points et notes attribuées a été remise

au Décanat de la Faculté des SSP le 9 octobre 2006.

(…)

Bien que ne disposant que d’un temps très limité, vu que deux

autres rendez-vous étaient encore prévus pour cette heure de réception, je me

suis rendu au Décanat avec Monsieur X._______ le 25 octobre 2006 pour ressortir

sa copie d’examen de son dossier et écouter ses doléances.

Déterminations par rapport aux éléments du recours :

(…)

L’élément 21 est à corriger (voir annexe) : pour obtenir

la note 4, le candidat doit donner une réponse complète et bien structurée et

non seulement «répondre correctement» à deux des trois questions qui lui sont

proposées.

L’élément 22 est également à rectifier (voir annexe) :

pour obtenir une note de 5, le candidat doit en plus faire preuve de distance

critique et savoir mettre en relation sa réponse avec des concepts abordés

dans d’autres chapitres du cours. Et enfin, pour obtenir une note de 6, le

candidat doit en plus faire preuve d’originalité (éléments de discussion

fournies par aucun autre candidat, pas plus de 5 % sur l’ensemble des

évaluations).

L’élément 23 est difficile à évaluer en ce qui concerne la

préparation. Par contre, objectivement la copie de l’examen écrit ne

contient qu’une seule tentative de prise de distance critique et de mise en

relation de sa réponse avec des concepts abordés dans d’autres chapitres du

cours (réponse à la question 1, voir élément 35 du recours) et aucune preuve

d’originalité selon les critères qui viennent d’être rappelés.

(…)

Les éléments 26 à 38 du recours se réfèrent à mon écoute des

doléances du candidat du 25 octobre 2006 et se basent sur au moins une «preuve»

(pièce 9) dont j’ignore de quoi il s’agit. Vu le temps limité à disposition

lors de cette entrevue, un re-examen approfondi de la copie (dans le couloir

devant le Décanat, en présence du candidat) n’était de toute façon pas

possible. J’ai donc écouté les doléances du candidat, je l’ai ensuite rassuré

que s’il y avait des erreurs de correction que je les reconnaîtrai et ce qui

était –à ma connaissance- la procédure de recours. Les termes utilisés dans le

recours («constatations faites lors de la consultation de l’épreuve», «correction

reconnue» ou «regrets exprimés par le Professeur B._______») relèvent donc

davantage du «wishful thinking» du requérant que des faits.

(…)

L’élément 33 est à corriger pour le premier alinéa :

l’épreuve avait été corrigée dans un premier temps par son assistant

Monsieur C._______.

Il est inexact en ce qui concerne le deuxième alinéa :

toutes les copies ont été relues par le professeur, qui a d’abord vérifié

l’attribution des points selon la grille de correction et ensuite fixé les

notes. Il a été précisé au candidat que cette vérification était forcément

particulièrement attentive pour les copies très mauvaises ou très bonnes et

il en a déduit que sa copie –se trouvant dans la moyenne- n’était que «rapidement

parcourue».

Il est inexact en ce qui concerne le troisième alinéa : Ayant

pris acte des doléances du candidat, le professeur l’a rassuré en lui

promettant une relecture approfondie de sa copie et –le cas échéant- une

reconnaissance de fautes manifestes qui auraient pu se produire lors de cette

procédure de correction.

(…)

L’élément 35 concerne les revendications maximales formulées

par le requérant. Le re-examen approfondi de la copie du candidat ne confirme

par contre que la justification pour une entrée en matière pour la première

revendication (existence de mise en lien dans la réponse à la première

question traitée [no 2]) :

En effet, la phrase : «on pourrait donc tirer de ce

constat l’idée que des études transversales sur l’intelligence ne sont pas les

plus pertinentes, et qu’à l’avenir il serait par exemple plus intéressant de

privilégier des études de cas uniques» (p. 3 de la copie), pourrait être

interprétée comme tentative de prise de distance critique et mise en lien avec

d’autres chapitres du cours de la part du candidat. Pourtant, étant donné que

les difficultés liées à une telle démarche ne sont pas davantage développées

par le candidat, au maximum un point sur deux points supplémentaires possibles

pourrait être accordé.

Par contre, en ce qui concerne les trois autres

revendications du candidat, le re-examen de sa copie confirme qu’il n’y

a pas lieu d’entrer en matière (voir rectification des éléments 22 et 23 du

présent recours).

L’élément 36 reflète les exigences démesurées du candidat.

Au vu de ce qui précède, au maximum 1 point supplémentaire,

suite à une erreur d’appréciation pourrait lui être accordé. Une augmentation

de 4 points, telle qu’il la revendique ne se justifie pas, selon les critères

de correction appliqués à toutes les autres copies de cet examen, et

constituerait donc une inégalité de traitement vis-à-vis de tous les autres

candidats.

(…)

L’élément 38 confirme dans son premier alinéa l’information

donnée au candidat sur la procédure de recours prévue par la Faculté. Elle est

néanmoins incomplète, car j’ai aussi rappelé au candidat que –à ma

connaissance- une correction de la note n’était pas dans les usages de la

Faculté et que tout au plus il pouvait obtenir une annulation de son examen

pour vice de forme et par conséquent une tentative supplémentaire.

Le deuxième alinéa est inexact (voir commentaire plus haut).

(…)

L’élément 47 réitère les revendications excessives du

requérant. Au vu de ce qui précède, au maximum 1 point supplémentaire

pourrait être accordé au candidat, ce qui porterait le total des points à 13

au lieu de 12 et selon le barème des notes (voir élément 29) sa note à 4.5

au lieu de 4.0 pour son examen de «psychologie différentielle».

(…)

En conclusion :

Bien que je peux comprendre la situation –apparemment

difficile et douloureuse sur le plan personnel – de l’échec de Monsieur X._______

lors de la session d’examens d’automne 2006, celle-ci ne semble pas résulter en

premier lieu d’une performance insuffisante lors de l’examen écrit de «Psychologie

différentielle».

En même temps, lui attribuer une note de 5.0 – dont il aurait

besoin pour obtenir une moyenne suffisante – alors que les critères de

correction appliqués à l’ensemble des examens écrits de cette branche ne le

permettent pas, constituerait une inégalité de traitement manifeste par rapport

aux autres candidats.

Le recours de Monsieur X._______ reflète bien son envie de «passer

à tout prix». Malheureusement, dans son recours il cherche à réinterpréter un

peu trop facilement les éléments en sa faveur (reformulation lacunaire des

critères d’évaluation, confusion entre écoute de ses doléances et

reconnaissance d’erreurs manifestes, confusion entre information sur la

procédure de recours et entrée en matière).

Si je peux admettre partiellement son grief sur une erreur de

correction (critère de preuve de distance critique et mise en lien sur la

question n° 2) – ce qui lui vaudrait 13 au lieu de 12 points et par conséquent

une note de 4.5 au lieu de 4.0 – je dois par contre formellement refuser ses

griefs de vice de forme (correction des examens par un assistant uniquement) et

d’arbitraires (critères de correction).

Nul n’est parfait et j’admets volontiers cette faute de

correction.

Par contre, c’est à la commission de recours de se déterminer

sur les suites à donner à ce recours. Personnellement, je peux admettre soit la

solution d’annulation de l’épreuve et l’attribution d’une chance supplémentaire

au candidat, soit la correction de la note de cet examen de 4.0 à 4.5. Par

contre, je m’oppose formellement à l’attribution d’une note de 5.0 à cet

examen, tel que le candidat le revendique.

(…)».

e) La commission de recours de la Faculté a

rejeté à l’unanimité le recours de X._______ lors d’une séance du 7 novembre

2006. Elle a rendu une décision motivée le 10 novembre 2006 aux termes de

laquelle elle a retenu en substance qu’il n’y avait pas eu d’erreur manifeste

de calcul ou de correction. Elle a en outre constaté que le Professeur

B._______, suite à une relecture minutieuse de la copie, expliquait qu’il

serait tout au plus envisageable de monter la note d’un demi-point, soit de 4.0

à 4.5.

I.

a) Le 23 novembre 2006, X._______ a déposé auprès de la

Direction de l’UNIL (ci-après : Direction) un recours contre la décision

de la commission de recours de la Faculté du 10 novembre 2006. Il renvoyait en

substance aux développements contenus dans son précédent recours. En outre, il

invoquait une inégalité de traitement. Il relevait notamment que «la pression

sous-jacente au libellé de la demande de détermination du 30 octobre 2006» du

Doyen avait nécessairement altéré et faussé la teneur des déterminations du 4

novembre 2006 du Professeur B._______. Selon lui, le Professeur B._______ avait

modifié dans son rapport les déclarations qu’il lui avait faites spontanément

le 25 octobre 2006, à son détriment. X._______ relevait également que son échec

n’était pas un «banal échec simple» puisque, dans les faits, il équivalait à un

échec définitif vu la limitation à 6 semestres d’étude pour obtenir la

demi-licence. Selon lui, il aurait été manifestement justifié de le faire

bénéficier du demi point de faveur. Il a conclu à ce que son recours soit admis

(I) et a pris au surplus des conclusions principales, subsidiaires, plus

subsidiaires et très subsidiaires.

b) La commission de recours de la Faculté a

déposé des déterminations du 8 décembre 2006 aux termes desquelles elle a

notamment conclu au rejet du recours. Elle relevait que, sur demande de

X._______, une prolongation d’études d’un semestre au minimum lui serait accordée

afin qu’il puisse obtenir sa demi-licence.

c) La Direction a rejeté le recours de

X._______ par décision du 21 décembre 2006. Elle a notamment retenu qu’aucun

vice de forme n’avait été constaté dans le cadre de la demande de

déterminations du 30 octobre 2006, que la copie de X._______ avait été revue

avec une attention particulière et que sa note avait été corrigée par son

professeur. Elle a écarté le grief d’inégalité de traitement, considérant que

toutes les épreuves avaient été corrigées de la même manière et selon la

procédure annoncée. La Direction a encore retenu que X._______ était en échec

simple, de sorte qu’un demi-point de faveur ne pouvait pas lui être accordé, et

qu’il était en mesure de requérir une prolongation de ses études. Cette

décision est notamment libellée comme suit :

«Au vu de ce qui précède, la Direction constate que les

allégations contenues dans le recours de M. X._______ du 23 novembre 2006 sont

sans pertinence.

Un nouveau procès-verbal de notes sera remis par la Faculté

des SSP à M. X._______.

M. X._______ devra requérir, auprès de la Faculté des SSP,

une prolongation de ses études d’un semestre au minimum faute de quoi, il sera,

selon le Règlement qui lui est applicable, exclu de la Faculté des SSP.

De plus, aucun vice de forme, ni inégalité de traitement dans

la procédure n’étant avéré, la Direction confirme la décision d’échec simple

notifiée le 10 novembre 2006 par la Faculté des SSP de l’Université de Lausanne

et rejette le recours.

L’avance de frais de Fr. 150.- destinée à garantir le

paiement de tout ou partie des frais de recours reste acquise à l’Université de

Lausanne.»

d) Par courrier du 9 janvier 2007, le Décanat

de la Faculté des SSP a transmis à X._______ un nouveau procès-verbal de notes

relatif à sa session d’examens de l’automne 2006. Ce procès-verbal fait état

d’une note de 4.5 à l’examen de psychologie différentielle et d’une moyenne du

groupe 1 de 3.95.

J.

a) X._______ a déposé le 30 décembre 2006, auprès de la

Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après : CRUL) un

recours contre la décision de la Direction du 21 décembre 2006. Il invoquait,

en sus des griefs précédemment soulevés, la violation du droit d’être entendu.

Il relevait, en outre, les difficultés qu’il avait rencontré afin d’obtenir du

décanat une copie de la lettre au Professeur B._______ du 30 octobre 2006. Il a

conclu, avec dépens, à ce que son recours soit admis (I) et a pris au surplus

des conclusions principales, subsidiaires, plus subsidiaires et très

subsidiaires.

b) La Direction a déposé des déterminations du

31 janvier 2007 aux termes desquelles elle a conclu au rejet du recours. Elle

relevait que son pouvoir d’examen était limité à la constatation de l’existence

d’un vice de forme et à la garantie du respect des principes de la légalité et

de l’interdiction de l’arbitraire. Elle alléguait de plus que X._______ était

en mesure de demander une prolongation de ses études, ce dont il avait été

informé par la conseillère aux études le 23 octobre 2006, soit avant son

premier recours.

c) Suite au dépôt des déterminations de la

Direction, le Président de la CRUL a fixé, par courrier du 7 février 2007, un

délai à X._______ pour déposer des observations complémentaires et lui a

notamment écrit, ainsi qu’à la Direction:

«Je relève, dans les déterminations de la Direction de l’UNIL

que contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci ne serait pas en

situation d’échec définitif. Cela étant, il est suggéré au recourant de se

renseigner sur les possibilités qu’il aurait de terminer sa formation

académique, sans attendre l’issue de la procédure de recours qui pourrait, au

besoin, être suspendue. Il voudra bien se déterminer à cet égard dans le même

délai.»

d) Le 27 février 2007, X._______, par

l’intermédiaire de son conseil, a adressé des observations complémentaires à

l’attention de la CRUL. Dans un courrier accompagnant ses observations, il a

notamment écrit ce qui suit :

«(…), pour ce qui concerne la question de l’existence ou non

d’une situation d’échec définitif, il apparaît que l’appréciation des parties

diverge. M. X._______, comme en atteste l’échange de mails produit, s’était

renseigné pour recevoir une réponse négative, dès lors qu’il ne remplit pas les

conditions pour pouvoir bénéficier de cette prolongation.

Quoi qu’il en soit, mon client estime que la solution

envisagée, qui n’est pas possible à la vue des dispositions réglementaires, ne

serait qu’un pis-aller qui masquerait l’injustice dont il se sent victime, et

qui ne lui donne nullement satisfaction. De manière à ne pas perdre son temps

dans une situation qui lui est particulièrement pénible, M. X._______ suit des

cours intensifs d’espagnol en Argentine. Il considère que la situation qui lui

est imposée lui a d’ores et déjà fait perdre une année et l’a privé de

l’opportunité d’obtenir son Bachelor en septembre 2007.»

e) Par décision du 26 avril 2007, la CRUL a

notamment rejeté le recours de X._______. Elle a toutefois retenu que la

fixation de la note était arbitraire, dans la mesure où la commission de

recours de la Faculté avait considéré que l’épreuve avait été correctement

corrigée et qu’il n’y avait pas lieu de modifier la note, nonobstant l’aveu

explicite, par le Professeur B._______, d’une faute de correction. La CRUL a

relevé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur des considérations

relatives à la manière d’évaluer. Elle a néanmoins observé que les

déterminations du Professeur B._______ du 4 novembre 2006, déposées après le

premier recours, avaient plus de poids que les déclarations orales que ce

dernier aurait pu faire à l’étudiant lors de l’entretien du 25 octobre 2006,

avant le dépôt du premier recours. La CRUL a retenu que X._______ n’avait pas

établi en quoi l’évaluation à laquelle l’examinateur aboutissait et celle des

deux questions de l’examen était arbitraire. S’agissant des critiques relatives

à la première correction de la copie par le Professeur B._______, la CRUL a

considéré que les résultats de la «relecture» de la copie, qui ont été donnés

par le Professeur B._______ dans ses déterminations du 4 novembre 2006, étaient

probants dans le cadre du recours. Elle a retenu que le courrier du doyen du 30

octobre 2006 ne constituait pas une «pression inadmissible» exercée sur le

Professeur B._______. Elle a retenu que le demi point de faveur n’était pas

accordé en cas d’échec simple et que, la Faculté s’étant engagée à accorder sur

requête de X._______ une prolongation de délai pour obtenir la demi-licence,

engagement par lequel elle était désormais tenue, son échec ne pouvait être

considéré comme définitif.

K.

a) Par acte du 15 mai 2007, X._______, recourant, a saisi

le Tribunal administratif (aujourd’hui Cour de droit administratif et public)

d’un recours dirigé contre l’arrêt du 26 avril 2007 de la CRUL. Le recourant

invoque un vice de forme constitué par le fait que son épreuve a été corrigée

en réalité par l’assistant du Professeur B._______, ce dernier n’ayant pas

procédé à une vérification approfondie et suffisante de sa copie. Selon lui, le

Professeur B._______ a admis une inégalité de traitement dans la correction des

copies, en ce sens que la vérification des copies très mauvaises ou très bonnes

était forcément particulièrement attentive. Le recourant considère que le fait,

d’une part, de dénier l’existence d’une mise en lien entre l’intelligence et

l’attractivité physique et l’originalité de ce lien et, d’autre part, de

refuser d’entrer en matière sur l’octroi d’un demi-point de faveur est

constitutif d’arbitraire. Il invoque la violation du droit d’être entendu.

Selon lui, les instances de recours n’ont pas instruit et examiné le grief de

la non prise en compte de la mise en lien entre l’intelligence et

l’attractivité physique et l’originalité de ce critère et le fait que, en

situation analogue à un échec définitif, il remplit les conditions d’octroi du demi-point

de faveur. Il relève qu’il a subi un dommage irrémédiable consistant en une

année perdue et la perte définitive de confiance dans le corps professoral de

la Faculté. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et

dépens :

«I.- Le recours est admis ;

Principalement :

II.- Le Décanat, subsidiairement la Commission

d’examens, ou toute autorité compétente de la Faculté de SSP, est invitée à

rectifier la décision de la Commission d’examens du 16 octobre 2006 concernant

X._______, No d’immatriculation 98409170, en ce sens que :

- la note 5 est attribuée à la branche «Psychologie

différentielle» ;

- la moyenne du 1er groupe est rectifiée à

4.05 ;

- X._______ réussit la demi-licence de transition de

psychologie.

Subsidiairement :

III.- La décision entreprise du 16 octobre 2006

d’échec à la demi-licence de transition psychologie est annulée ;

IV.- Il est prononcé que la note de 4.5 à la branche

psychologie différentielle est fixée à 5 au minimum et la moyenne du premier

groupe à 4,05 au minimum ;

V. - Il est prononcé que le groupe 1 est réussi et

qu’en conséquence le recourant X._______ a réussi sa demi-licence de transition

en psychologie.

Plus subsidiairement :

VI.- La décision entreprise du 16 octobre 2006 d’échec

de demi-licence de transition de psychologie est annulée ;

VII.- Il est prononcé que pour le cas où la note de

4,5 à la branche «Psychologie différentielle» rectifiée en cours de procédure

était maintenue, la Commission d’examens ou toute autre autorité compétente

selon la Faculté de SSP est invitée principalement à octroyer un demi-point de

faveur, soit à la branche «Psychologie différentielle», soit à telle branche du

premier groupe que la Commission d’examens désignera et la moyenne du premier

groupe est fixée à 4,05 au minimum.

VIII.- Il est prononcé que le groupe 1 est réussi et

qu’en conséquence le recourant X._______ ayant réussi les groupes 2 et 3, a

réussi sa demi-licence de transition en psychologie.»

Aux termes de son recours, X._______ requiert

la tenue d’une audience afin de procéder aux auditions du Professeur B._______,

de l’assistant C._______, du Doyen D._______ et de la secrétaire présente

lorsque le recourant a pris connaissance du courrier du 30 octobre 2006 du

doyen.

b) La Direction a déposé ses déterminations le

6 juin 2007. Elle a notamment renvoyé à ses déterminations déposées auprès de

la CRUL le 31 janvier 2007 et s’est opposée aux auditions de témoins requises

par le recourant. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision de la commission de recours de la Faculté du 10 novembre 2006.

La Faculté a déposé des déterminations du 6

juin 2007 aux termes desquelles elle a confirmé intégralement ses observations

du 8 décembre 2006 à la Direction. Elle a ainsi implicitement conclu au rejet

du recours. Au surplus, elle s’est opposée aux auditions de témoins requises

par le recourant.

L.

La CRUL a produit son dossier contenant les dossiers de la

Faculté et de la Direction.

M.

Par courrier du 11 juin 2007 aux parties et aux autorités

concernées, le juge instructeur a fait part de ce qu’il envisageait de renoncer

à la tenue d’une audience publique. Il a imparti un délai aux parties pour

s’exprimer sur ce point. Dans le délai imparti, la Direction s’est ralliée à la

solution préconisée par le juge instructeur alors que le recourant a maintenu

sa réquisition d’audition de témoins.

Par courrier du 26 juin 2007, le juge

instructeur a informé les parties que, sous réserve de l’avis des assesseurs au

sujet de la tenue d’une audience, le tribunal de céans statuerait sur dossier.

N.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 6 juillet 2007. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et le respect des autres exigences

prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours formé contre la

décision de la CRUL du 26 avril 2007 est recevable en la forme.

2.

Le recourant requiert à l'appui de son recours l’audition

du Professeur B._______, de l’assistant C._______, du Doyen D._______ et de la

secrétaire présente lorsque la lettre du 30 octobre 2006 du doyen lui a été

remise.

a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la

procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures.

L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat

instructeur peut fixer des débats. Dans le cas présent, le juge instructeur n'a

pas donné suite à la requête du recourant. Le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les

arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505). En matière notamment d’évaluation des examens universitaires, l’art. 6

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ne garantit pas le droit à des

débats publics (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les points de vue du

recourant, du Professeur B._______ et de l’assistant C._______ ont été exprimés

par écrit. Le Tribunal ne voit pas que l’audition du Professeur B.______ et du

Doyen D._______ puisse déboucher sur des déclarations différentes de celles

qu’ils ont faites alors que le litige était déjà né. S’agissant de la question

des circonstances de la remise de la copie de la lettre du 30 octobre 2006 au

recourant, le Tribunal ne voit pas qu’elle pourrait éclairer de manière

substantielle la question de savoir si la note qui a été attribuée au recourant

est arbitraire. La requête pouvait ainsi être rejetée.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF

110.

V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

4.

a) L’organisation de l’Université de Lausanne

(ci-après : UNIL) est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université

de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL,

le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après

consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs

des étudiants. L’organisation et les modalités des examens sont définies

par les règlements des facultés (art. 88 du règlement d'application du 6

avril 2005 de la LUL ; RLUL; RSV 414.11.1). Les règlements des facultés sont adoptés par

la Direction, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24

let. e LUL).

En l’occurrence, le recourant est soumis au

règlement de Faculté des SSP 2003 (cf. l’art. 97 règlement SSP 2003

version mise à jour le 1er octobre 2005, qui prévoit que les

étudiants inscrits dans un programme de licence restent soumis au règlement de

2003, et l’art. 81 du règlement SSP 2006, qui prévoit que les étudiants inscrits

à la Faculté des SSP dans un programme de licence restent soumis au règlement SSP

2003).

b) Le règlement SSP 2003 expose que les études

de licence sont organisées en deux cycles, dotés de 60 crédits par année selon

le principe du système de crédits européens "European Credit Transfer and

Accumulation System" (ECTS), soit au total 240 crédits ECTS. Pour chaque

cycle du programme des études, l’étudiant doit accumuler un nombre de crédits

déterminé, fixé par le règlement et programme des études (art. 37). Les

étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux examens dans les délais fixés par

le Décanat et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les règlements

et plan d’études (art. 44). L’étudiant est interrogé sur le programme et selon

les modalités fixées par l’enseignant (art. 48). L’échelle des notes s’étend de

1.

à 6, par demi-point. La note suffisante est à 4, l’excellence à 6 (art. 51).

Le programme des études détermine dans quelles conditions les crédits ECTS sont

obtenus. Il peut prévoir le regroupement d’enseignements dont les notes donnent

lieu à une moyenne qui détermine la réussite. Dans ce cas, l’étudiant doit

obtenir une moyenne de 4 dans chaque groupe qui appartient à son orientation. Les notes égales ou supérieures à 5

sont définitivement acquises (art. 52). En cas d'échec à un examen ou à un

groupe d’examens donnant lieu à une moyenne, l'étudiant peut se représenter une

seule fois, sous réserve des art. 29 et 39 (art. 56).

Pour plus de détails, il faut se référer au

«Programme des études de la deuxième année et du deuxième cycle de la licence

en psychologie 2005-2006» de la Faculté (ci-après : programme des études).

Selon ce programme, les études en psychologie sont organisées en deux cycles.

Le premier cycle, dans le système de la licence, comprend une première année

propédeutique et une deuxième année conduisant à l’obtention d’une demi-licence

(ch. 2.1.1, p. 4, du programme des études). Les études de l’année de

demi-licence (soit la deuxième année du premier cycle) comportent, répartis en

trois groupes, cinq unités d’enseignements obligatoires (groupe 1), un bloc

d’enseignement à choix (groupe 2) et un mémoire (groupe 3) (p. 6 du programme

des études). La réussite à la demi-licence est proclamée lorsque l’étudiant a

réussi chaque groupe d’examens. Le groupe 1 est réussi lorsque la moyenne des

cinq épreuves est de 4 au moins et qu’une attestation de travaux pratiques

(T.P. II) a été délivrée. Le groupe 2 est réussi lorsque la moyenne des trois

examens est de 4 au moins. Le groupe 3 est réussi lorsque l’étudiant obtient la

note de 4 au moins à la défense du mémoire de 1er cycle (ch. 2.2, p.

7.

du programme des études). L’étudiant est tenu d’achever sa demi-licence,

répétitions après échecs comprises, au plus tard six semestres après son inscription

à la Faculté. Les étudiants qui, pour des raisons d’ordre familial ou

professionnel, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande

écrite au Décanat (ch. 3, p. 4, du programme des études). Un deuxième échec

aux examens de demi-licence est définitif. L’échec définitif est également

prononcé lorsque l’attestation de T :P. II n’est pas délivrée pour la

session d’été de la seconde année d’inscription en deuxième année de

psychologie. L’étudiant n’est alors plus autorisé à poursuivre des études de

psychologie en SSP (ch. 2.5, p. 8, du programme des études).

5.

Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire

des résultats d'un examen, le Tribunal administratif (aujourd’hui Cour de droit

administratif et public) a toujours fait preuve d'une extrême retenue dès lors

que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à

exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux

matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier.

En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux

candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la

jurisprudence constante du Tribunal administratif dans les arrêts GE.1993.0089

du 20 avril 1994, GE.1997.0051 du 31 octobre 1997, GE.1998.0116 du 12 avril

1999, GE.1998.0170 du 2 novembre 1999, GE.1999.0155 du 5 avril 2000 et

GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des

principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF

1997.

p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens

universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la

prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de

circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il

s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à

vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce

qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118

I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la formation des questions, le

déroulement de l'examen et, surtout, l'appréciation des connaissances scientifiques

relèvent avant tout des experts. Le Tribunal fédéral a également considéré

qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours

cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à

la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 aCst (désormais

art. 9 Cst), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou

l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de

procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel. L'autorité

judiciaire doit ainsi examiner librement la régularité de la procédure et le

respect des garanties constitutionnelles telles que le droit d'être entendu,

les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de

traitement (ATF 106 Ia 1, in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les

dix ans d'un organe de recours original : la commission de recours de

l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, sp. p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039

du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août 2005).

6.

Le recourant considère que le fait de dénier l’existence

d’une mise en lien entre l’intelligence et l’attractivité physique et

l’existence d’originalité de cet élément constitue un acte arbitraire.

Au vu de la retenue dont doit faire preuve le

Tribunal administratif en matière d’appréciations d’examens, des explications

produites par le Professeur B._______ dans ses déterminations du 4 novembre 2006

et du caractère convainquant de celles-ci, le grief d’arbitraire ne peut être

pris en compte. Dans la mesure où le Professeur B._______, sur la base de ses

critères de corrections clairs et prédéfinis, soutient, après re-examen de la

copie du recourant, qu’elle ne contient qu’une seule tentative de prise de

distance critique et de mise en relation de sa réponse avec des concepts

abordés dans d’autres chapitres du cours et aucune originalité, il n’appartient

pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne. Le grief

d’arbitraire doit être écarté.

7.

a) Le recourant invoque un vice de forme constitué par le

fait que son épreuve a été corrigée en réalité par l’assistant C._______, le

Professeur B._______ n’ayant pas procédé à une vérification suffisante et

approfondie de son épreuve. Selon lui, le Professeur B._______ l’a admis lors

de l’entrevue du 25 octobre 2006 avant de se rétracter suite à la menace

contenue dans la demande de déterminations du doyen du 30 octobre 2006. Il

considère que la «prétendue nouvelle correction approfondie» ressortant de ses

déterminations du 4 novembre 2006 n’a consisté qu’à tenter de minimiser au

maximum les erreurs de correction commises, afin de faire croire qu’il avait

suffisamment vérifié la correction effectuée par son assistant. Selon lui, cela

constituait l’unique solution pour le Professeur B._______ d’éviter de corriger

toutes les copies des étudiants dans un délai d’une semaine, de faire un

rapport à ce sujet et plus généralement de perdre toute crédibilité au sein de

l’UNIL.

Le Professeur B._______ a exposé que son

assistant, sur la base d’une grille de correction qu’il lui avait fournie, a

effectué une première lecture des copies d’examen et qu’ensuite, il avait

lui-même relu toutes les copies et vérifié l’attribution des points avant de

fixer les notes. Il a relevé avoir précisé au recourant que la vérification

était «forcément particulièrement attentive pour les copies très mauvaises ou

très bonnes».

b) La procédure de correction prévue garantit

une vérification suffisante et approfondie des copies par le Professeur

B._______ en personne. En effet, il établit la grille de correction, effectue

la dernière lecture des copies et fixe les notes lui-même. Le vice de forme

soulevé par le recourant se fonde principalement sur des déclarations orales

que lui aurait faites le Professeur B._______ le 25 octobre 2006 mais que ce

dernier conteste aux termes de ses déterminations du 4 novembre 2006 et qui ne

sont pas établies. Dès lors, il n’y a pas lieu de douter que le Professeur B._______

a appliqué la procédure de correction à la copie du recourant. Il ne peut être

déduit de la déclaration du Professeur B._______ selon laquelle la vérification

des copies très bonnes ou très mauvaises était «forcément particulièrement

attentive» que, a contrario, la vérification des autres copies n’était

pas attentive. De plus, il n’y a également pas lieu de douter de la qualité de

la seconde correction effectuée par le Professeur B._______ dans le cadre de

ses déterminations du 4 novembre 2006. En effet, hormis les déclarations que le

Professeur B._______ aurait faites le 25 octobre 2006, qui ne sont

qu’alléguées, les critiques émises par le recourant à l’égard des corrections

du Professeur B._______ ne sont fondées que sur une succession de suppositions.

Ainsi, le grief de vice de forme doit être écarté.

8.

a) Le recourant invoque une inégalité de traitement

constituée par le fait que, de son propre aveu, le Professeur B._______ n’a pas

vérifié la correction des épreuves de manière identique. En effet, selon le

recourant, celui-ci reconnaît avoir procédé à une vérification plus approfondie

dans les cas de très mauvaises copies et de très bonnes copies. X._______

considère donc que, a contrario, sa copie s’étant vue attribuer la moyenne

par l’assistant, elle n’a ainsi pas bénéficié d’une vérification approfondie de

la part du Professeur B._______.

Aux termes de ses déterminations du 4 novembre

2006, le Professeur B._______ a relevé avoir précisé au recourant que la

vérification de l’attribution des points selon sa grille de correction était «forcément

particulièrement attentive pour les copies très mauvaises ou très bonnes». Il a

toutefois contesté n’avoir pu que rapidement parcourir la copie du recourant.

b) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 consid. 5.2

p. 31, 118 Ia 1). Déterminer quand les situations sont semblables ou non

ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement

ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et

importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable,

c'est-à-dire ne pas être arbitraire.

c) Comme relevé plus haut, il ne

peut être déduit de la déclaration du Professeur B._______ que, a contrario, une copie qui ne serait pas très mauvaise ou

très bonne ne ferait pas l’objet d’un examen attentif. L’attention particulière

nécessaire à laquelle le Professeur B._______ fait allusion réside dans le fait que, en présence de très bonnes

copies, l’examinateur doit analyser plus d’éléments pertinents présentés dans

une structure plus subtile et aboutie. En présence de très mauvaises copies,

l’examinateur doit appréhender un raisonnement erroné et donc difficilement

compréhensible, dont il doit s’assurer qu’il ne correspond pas à ce qui est

attendu dans le cadre de l’examen. Ainsi, le grief d’inégalité de traitement

doit être écarté.

9.

a) Le recourant considère qu’il est arbitraire de refuser

d’entrer en matière sur l’octroi d’un demi-point de faveur alors que, selon

lui, le règlement le prévoit dans le cas où il ne manque qu’un demi-point à

l’étudiant et que celui-ci est en situation d’échec. Il considère qu’il se

trouve en situation analogue à un échec définitif dès lors qu’il ne peut faire

valoir aucun juste motif pour une prolongation de délai des études. Selon lui,

la Faculté a usé d’un artifice arbitraire afin de le priver du bénéfice de ce

demi-point de faveur.

La Direction et la Faculté considèrent que le

recourant n’est pas en échec définitif de sorte qu’il ne peut prétendre à

l’octroi d’un demi-point de faveur. La Direction a précisé que le recourant

avait choisi librement de se présenter lors de la session d’examens de

l’automne 2006 alors qu’il pouvait se présenter déjà à la session d’été 2006 et

que, comme la Faculté, elle lui avait écrit plusieurs fois qu’il n’était pas en

échec définitif et qu’il pouvait encore passer des examens. La Faculté a

précisé que le recourant a payé ses taxes d’immatriculation pour les semestres

d’hiver 2006/2007 et d’été 2007, alors que l’échec définitif entraîne

l’exmatriculation de l’étudiant. Elle a relevé que le plan d’études prévoit la

possibilité de faire une demande de prolongation sous conditions, que la

demande peut se faire avant la session ou après la session en cas d’échec et

que, d’une manière générale, elle a toujours accepté les demandes de

prolongation, en les limitant parfois dans leur durée. Elle a ajouté que si le

demi-point de faveur est exclu à défaut d’échec définitif, l’étudiant en échec

définitif n’a pas pour autant un droit à son octroi.

b) La Commission d’examens est chargée

notamment de statuer sur les résultats des examens et d’attribuer les notes

définitives et les crédits qui leur sont liés. Dans ce cadre, elle examine les

situations d’échec et celles d’échec définitif (art. 2 du règlement de la

Commission d’examens de la Faculté des SSP). Le premier paragraphe de l’article

5.

du règlement de la Commission d’examens de la Faculté des SSP est libellé

comme suit :

«Dans sa première mission, la Commission d’examens a la

compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en

situation d’échec.

Ce rattrapage s’effectue aux conditions suivantes :

- ce demi-point ne peut être accordé que sur une épreuve et

non sur une note résultante d’une moyenne entre plusieurs épreuves,

- sauf hésitation signalée d’un professeur entre deux notes,

dans un groupe à moyenne, le demi-point est en principe accordé sur la note la

meilleure afin que l’étudiant soit rendu attentif à ses faiblesses,

- l’étudiant ne peut en bénéficier qu’une fois dans son

cursus en SSP,

- en conséquence du point précédent, il n’est pas accordé de

demi-point de faveur aux étudiants en situation de premier échec,

- à l’issue des délibérations, les notes sont définitives».

c) Aux termes du «Programme des études de la

deuxième année et du deuxième cycle de la licence en psychologie 2005-2006»,

l’échec définitif est prononcé soit en cas de deuxième échec aux examens de

demi-licence, soit lorsque l’attestation de «T.P. II» n’est pas délivrée pour

la session d’été de la seconde année d’inscription en deuxième année de

psychologie. Le règlement ne prévoit pas de «situation analogue à un échec

définitif». En l’espèce, le recourant ne se trouve dans aucune de ces

hypothèses de sorte qu’il n’est pas en situation d’échec définitif et qu’il ne

peut ainsi prétendre à l’octroi d’un demi-point de faveur. La situation de fait

ne s’oppose pas à cette interprétation. Le programme des études prévoit la possibilité

de faire une demande de prolongation sous conditions. Depuis décembre 2006, la

Direction et la Faculté ont précisé à plusieurs reprises au recourant qu’une

prolongation de la durée de ses études lui serait accordée en cas de demande

(cf. déterminations de la Faculté du 8 décembre 2006, décision de la Direction

du 21 décembre 2006, déterminations de la Direction du 31 janvier 2007). Le 23

octobre 2006 déjà, le recourant pouvait déduire du courriel d’A._______ qu’une

telle prolongation lui serait accordée. En cas de doute, il pouvait également

se rendre auprès d’elle afin d’en discuter. Le 7 février 2007, le Président de

la CRUL a suggéré au recourant de se renseigner sur les possibilités qu’il

aurait de terminer sa formation et émis l’éventualité d’une suspension de la

procédure de recours. Le recourant a écarté cette voie. La CRUL dans son arrêt

du 26 avril 2007 a relevé que la Faculté était liée par l’engagement d’accorder

une prolongation. De plus, selon la Faculté, le recourant a payé ses taxes

universitaires pour 2006/2007 de sorte qu’il demeure immatriculé alors que

l’échec définitif entraîne en principe l’exmatriculation. Le grief d’arbitraire

doit ainsi être écarté.

10.

a) Le recourant invoque la violation du droit d’être

entendu. Il considère que les autorités de recours n’ont jamais examiné et

instruit sérieusement ses recours et les moyen invoqués. En particulier, elles

n’ont jamais instruit et examiné le grief de l’absence de prise en compte dans

la correction de sa copie de la mise en lien entre l’intelligence et

l’attractivité physique et l’originalité de ce critère. Il considère également

qu’elles n’ont pas examiné le grief tenant au fait qu’il se trouvait en

situation équivalant à un échec définitif et que la question de l’octroi d’un

demi-point de faveur se posait et se justifiait au vu des résultats obtenus aux

groupes II et III.

b) La Commission de recours de la Faculté des

SSP est chargée d’instruire les recours des étudiants en matière d’examen (art.

2.

du règlement 2003 des Commissions permanentes de la Faculté des SSP). Elle

tranche en première instance et au nom de la Faculté les recours en matière

d’examens qui lui sont transmis par le Décanat (art. 5 al. 1) Pour être

recevable, tout recours contre le résultat d’un examen doit notamment se fonder

que sur l’illégalité de la décision, un grief de vice de forme ou d’arbitraire

(al. 2). La Commission de recours ne peut en aucun cas modifier une note

attribuée par la Commission d’examens (al. 4). Ainsi, la Commission de recours

ne revient pas sur le fonds des évaluations. Les décisions de la Faculté

peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction et celles de la

Direction auprès de la Commission des recours (art. 83 LUL ; voir

également art. 5 al. 6 du règlement des Commissions permanentes de la Faculté

des SSP). La compétence en matière d’examens est dévolue aux facultés de sorte

qu’en présence de contestations portant sur l’organisation des examens, la

Direction, qui définit le cadre et veille à la cohérence des règlements des

facultés (28 al. 2 RUL), voit également son pouvoir d’appréciation limité à la

recherche d’éventuels griefs de vice de forme, d’arbitraire ou d’illégalité. S’agissant

de la CRUL, les dispositions de la LJPA lui sont applicables par analogie (art.

84.

al. 3 LUL)

c) Le recourant ne peut invoquer une violation

du droit d’être entendu. Il a eu l’occasion de contester la décision de la

Commission d’examens dans trois procédures successives au niveau de l’UNIL et a

obtenu au terme de chacune de ces procédures une décision motivée, avant de

saisir le Tribunal administratif. Il a ainsi largement eu la possibilité de

faire valoir ses moyens et d’obtenir une prise de position circonstanciée de

l’UNIL (tant dans les décisions motivées que dans les déterminations de la

Direction et de la Faculté). S’agissant de la question de l’absence de prise en

compte dans la correction de la copie de la mise en lien entre l’intelligence et

l’attractivité physique et l’originalité de ce critère, elle a été revue par le

Professeur B._______ dans le cadre de ses déterminations du 4 novembre 2006. Au

surplus, elle échappe au pouvoir d’examen des autorités de recours comme relevé

plus haut. Le grief tenant au fait que le recourant se trouvait dans une

situation analogue à un échec définitif et que la question de l’octroi d’un

demi-point de faveur se posait n’a été soulevée qu’au stade de la procédure

devant la Direction qui a examiné cette question en pages 4 et 5 de sa décision

du 21 décembre 2006. La CRUL, quant à elle, a examiné ce grief en page 5 de sa

décision du 26 avril 2007. Ainsi, une violation du droit d’être entendu ne peut

être retenue en l’espèce.

11.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Au vu de ce résultat,

les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de l’Université de

Lausanne du 26 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2008/san

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.