GE.2007.0068
TA - GE.2007.0068 - 2007-08-31 - DENTAN/Département de l'économie, Municipalité de Tartegnin, Laboratoire cantonal Contrôle des denrées alimentaires, COMMISSION DES APPELLATIONS DES VINS VAUDOIS
31 août 2007Français17 min
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N° affaire:
GE.2007.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DENTAN/Département de l'économie, Municipalité de Tartegnin, Laboratoire cantonal Contrôle des denrées alimentaires, COMMISSION DES APPELLATIONS DES VINS VAUDOIS
INDICATION DE PROVENANCE
VIN
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LDAl-18
RAOVV-21
Résumé contenant:
Un bâtiment d'exploitation d'un vignoble peut être baptisé par son propriétaire d'un nom qui n'est pas nécessairement en relation avec un lieu-dit ou un nom cadastral et ce nom peut ensuite s'imposer dans l'usage courant au fil des années. Dans ces circonstances, le nom du bâtiment d'exploitation peut être associé aux termes "Domaine de ..." et figurer sur les étiquettes des bouteilles de vin de l'exploitant. C'est à juste titre que le recourant invoque l'égalité de traitement en se référant à une décision antérieure de la commission de recours. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Charles-Henri
Delisle et Patrice Girardet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Serge DENTAN, à Tartegnin
Autorité intimée
Département de l'économie,
Secrétariat général, Section juridique
Autorités concernées
1.
Commission des appellations des vins
vaudois, Office cantonal de la viticulture
2.
Laboratoire cantonal, Contrôle des
denrées alimentaires
3.
Municipalité de Tartegnin
Objet
Appellation d’origine
Recours Serge DENTAN c/ décision du Département de
l'économie du 30 avril 2007 (refus de l'appellation "Domaine de la
Brazière")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Serge Dentan, vigneron-encaveur, exploite depuis 1990 les
parcelles nos 61, 68, 69, 97, 115 et 132 situées sur la commune
de Tartegnin et la parcelle n° 384 située sur la commune de Gilly dans le
périmètre donnant droit à l’appellation "Tartegnin". La
parcelle n° 97 de la commune de Tartegnin supporte les bâtiments
nécessaires au dépôt du matériel viticole, à l’encavage de la récolte, ainsi
qu’au logement de l’exploitant.
B.
Le 4 décembre 2006, Serge Dentan s’est adressé à l’Office
de la viticulture. Il expliquait dans son courrier qu’il utilisait depuis 1990
le nom de "Domaine de la Brazière" et qu’il souhaitait à
présent "régulariser l’appellation domaine".
C.
Par décision du 16 février 2007, la Commission des
appellations des vins vaudois (ci-après: la commission) a rejeté la requête de
Serge Dentan tendant à l’autorisation d’utiliser l’appellation "Domaine
de la Brazière" pour la récolte des parcelles n° 61, 68, 69, 97, 115,
132 de la Commune de Tartegnin et n° 384 de la Commune de Gilly. Par la
même décision, Serge Dentan a cependant été autorisé à commercialiser le vin issu
de la vendange 2006 avec les étiquettes déjà imprimées portant l’appellation "Domaine
de la Brazière", à l’exclusion de toute autre production ultérieure. La
commission a pour l’essentiel considéré que l’exploitation de Serge Dentan
réunissait les conditions permettant d’utiliser l’appellation "domaine",
mais que le nom de "La Brazière" ne pouvait pas être associé au terme
de "domaine", car le bâtiment d’exploitation ne portait pas le nom de
"La Brazière", aucune des vignes objet de la requête ne se trouvait
en lieu-dit "La Brazière" et aucune parcelle n’était cadastrée à ce
nom. Par ailleurs, les conditions qui auraient permis une utilisation
exceptionnelle en raison d’un long usage paisible n’étaient pas réunies.
D.
Le 24 février 2007, Serge Dentan a recouru auprès du
Département de l’économie (ci-après: le département), plusieurs points
de la décision du 16 février 2007 lui paraissant peu clairs et nécessitant
d’être clarifiés. Il déclarait que l’essentiel pour lui était de régulariser
l’idée de domaine et pas obligatoirement de "Domaine de la Brazière",
bien qu’il fût attaché à ce nom et qu’il estimât pouvoir l’utiliser. Il
demandait subsidiairement à pouvoir associer le terme de domaine à celui de
"La Praliaz" s’il ne pouvait vraiment pas utiliser le nom de "La
Brazière".
E.
Par décision du 30 avril 2007, la cheffe du département a
donné acte à Serge Dentan qu’il pouvait utiliser l’appellation "domaine…"
pour la production de son exploitation aux conditions décrites par la décision
attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Concernant la demande de
pouvoir utiliser l’appellation de "Domaine de La Praliaz", elle a
considéré qu’il s’agissait d’une conclusion nouvelle sur laquelle elle ne
pouvait se prononcer.
F.
Serge Dentan (ci-après: le recourant) a déféré en date du
17 mai 2007 la décision sur recours du département au Tribunal administratif,
en concluant à pouvoir utiliser l’appellation "Domaine de la
Brazière".
G.
Le 24 mai 2007, le chimiste cantonal a indiqué que, si à
une époque lointaine il approuvait les étiquettes de vin d’une manière globale,
tel n’était plus le cas aujourd’hui, son approbation actuelle se référant aux
exigences du droit alimentaire.
H.
Par courrier du 4 juin 2007, la commune de Tartegnin a
déclaré souhaiter appuyer les conclusions du recourant.
I.
La cheffe du département a répondu en date du 19 juin 2007
et a conclu au rejet du recours.
J.
La commission s’est déterminée par courrier du 20 juin
2007 et a également conclu au rejet du recours.
K.
Le recourant s’est prononcé en date du 6 juillet; il
soutient notamment que la suppression du nom "La Brazière"
après plus de 30 ans de tolérance par le Service de la viticulture ressemble à
la révocation d’une décision administrative. Il a également produit diverses
pièces tendant à prouver l’utilisation du nom "La Brazière".
L.
Par courrier du 27 juillet 2007, la commission a déclaré
s’en remettre à ses écritures précédentes.
Considérants
1.
a) Parmi les objectifs visés par la loi fédérale du 9
octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: LDAl;
RS 817.0) figure, à l'art. 2 al. 1 lit. b, la désignation du produit
commercialisé; il s'agit pour le législateur de protéger ainsi le consommateur
contre les tromperies (v. FF 1989 I 849 et ss, spéc. 873), notamment quant à la
provenance de la denrée alimentaire en question (art. 18 al. 3 LDAl), en
instaurant une obligation généralisée de renseigner, lors de la
commercialisation du produit, l'acquéreur sur ce point (art. 20 al. 1 LDAl).
Dans cette optique, l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les
objets usuels du 23 novembre 2005 (ODAlOUs; RS 817.02) étend cette obligation à
l'étiquetage du produit (art. 26).
b) En matière de provenance de vins, l’art. 7
de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur les boissons
alcooliques du 23 novembre 2005 (RS 817.022.110) distingue trois catégories:
"a. catégorie 1: vins avec appellation d'origine
contrôlée;
b. catégorie 2: vins avec indication de provenance;
c. catégorie 3: vins sans appellation d'origine contrôlée ni indication de provenance."
L'art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998
sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140) définit,
pour sa part, l’appellation d’origine contrôlée de la façon suivante:
"L’appellation d’origine
contrôlée (AOC) désigne les raisins, moûts et vins de qualité qui:
a. proviennent d’une aire déterminée géographiquement telle qu’un
canton, une région, une commune, un lieu-dit, un château ou un domaine;
b. remplissent les conditions
fixées pour la catégorie 1;
c. satisfont aux exigences supplémentaires que le canton définit au
moins dans les domaines suivants:
1.
délimitation des zones de production,
2.
cépages,
3.
méthodes de culture,
4.
teneur naturelle en sucre,
5.
rendement maximum à l’unité de surface,
6.
méthodes de vinification,
7.
analyse et examen organoleptique".
L’indication de provenance est définie par
l’art. 12 al. 1 de la même ordonnance:
"L’indication de provenance
désigne les raisins, moûts et vins d’une aire déterminée géographiquement. Par
indication de provenance, on entend le nom du pays, ou d’une partie de
celui-ci, dont l’étendue dépasse celle d’un canton ou une désignation
traditionnelle qui se réfère à une aire géographique".
Ces notions ont pour objectif à la fois de
renseigner l'acheteur sur la provenance de la marchandise dont il va faire
l'acquisition et de garantir une certaine qualité (Daniel Gay, Le statut du
vin, Lausanne 1985, p. 129).
La législation fédérale actuelle est muette sur les
simples appellations d’origine, les dispositions de l'arrêté fédéral du 19 juin
1992.
sur la viticulture (aAFV; RO 1992 1986 et les modifications suivantes
figurant au RO) ayant été abrogées (cf. néanmoins sur ce point l’art. 17
al. 1 aAFV: "Par appellation d'origine, on entend le nom propre de
l'aire de production, telle que canton, partie de canton, commune, cru,
château, domaine, ou une appellation à caractère géographique désignant un vin
de qualité reconnue.").
c) L’art. 26 al. 1 de l’ordonnance
fédérale sur le vin dispose que les cantons doivent abroger les dispositions
relatives aux appellations d’origine le 1er janvier 2008 au plus
tard. En l’état actuel, il résulte de la loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur
la viticulture (LVit; RSV 916.125) que le vignoble vaudois est divisé en six
régions viticoles, elles-mêmes subdivisées en lieux de production (cf. sur ce
point l’arrêt du TA GE.1996.0104 du 18 septembre 1997); on reprend ici la
teneur de l'art. 4 du règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine
des vins vaudois (RAOVV; RSV 916.125.4):
"Il faut entendre par lieu de
production, l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes
viticoles ou parties de celles-ci, présentant une homogénéité d'encépagement
sur des sols de même nature géologique, dont les vins présentent des caractères
organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon des usages
loyaux et constants l'appellation d'une de ces communes ou d'un lieu-dit de
celles-ci."
Le droit vaudois fait côtoyer aux appellations de lieux
de production la notion d'appellations de cru; cette notion, au demeurant plus
restrictive que la simple désignation du lieu de production, s'applique à la
récolte provenant d'un endroit précis, désigné de façon spécifique, à
l'intérieur, en principe, d'une seule aire d'appellation d'origine. A teneur de
l'art. 17 RAOVV:
"Sont considérées comme appellation de cru les
appellations telles que "clos...", "château...",
"abbaye...", "domaine...", noms de lieu cadastrés et de
lieu-dit..".
L’art. 21 RAOVV précise les conditions de
l’appellation "domaine":
"1 L'appellation "domaine..."
s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines de même nature,
situées en principe dans le même lieu de production, et formant une unité
d'exploitation homogène.
2.
L'appellation est
formée du terme "domaine" associé: au nom du bâtiment d'exploitation,
au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la
ou des parcelles constituant la propriété.
3.
Seule l'appellation
d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du
propriétaire.".
Selon l’art. 27 al. 1 RAOVV, l'emploi de
noms de fantaisie (marques de commerce) constitués avec les termes "clos",
"château", "abbaye" et "domaine", est prohibé.
Enfin, l’appellation d’origine contrôlée, plus
restrictive encore que l’appellation de cru, est régie par le règlement du 28
juin 1995 sur les appellations d'origine contrôlées des vins vaudois (RAOCVV;
RSV 916.125.2).
2.
a) En l’espèce, les parcelles exploitées par le recourant
sont toutes situées dans le lieu de production donnant droit à l’appellation
"Tartegnin". Cet élément n’est pas litigieux, pas plus que le fait
que l’exploitation du recourant réunit les conditions permettant d’utiliser
l’appellation "domaine". Reste seule litigieuse la possibilité
d’associer le nom de "La Brazière" au terme de "domaine".
b) aa) Selon l’art. 21 al. 2 RAOVV, l'appellation
est formée du terme "domaine" associé: au nom du bâtiment
d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom
cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété.
Les parties s’accordent en l’espèce sur le fait que
l’on n’est pas en présence d’un lieu-dit "La Brazière" sur lequel se
trouvent les vignes ou d’un nom cadastral de la ou des parcelles constituant la
propriété "La Brazière". Reste à examiner si le bâtiment
d’exploitation porte le nom de "La Brazière". Le tribunal relève à cet égard que, au vu de la formulation de
la disposition légale (art. 21 RAOVV), c’est à tort que le département exige
que le nom du bâtiment d’exploitation soit lié à un nom cadastral ou à un lieu-dit.
Le nom du bâtiment d'exploitation peut comme le nom du lieu-dit sur lequel se
trouvent les vignes ou le nom cadastral de la ou des parcelles constituant la
propriété être associé au nom de domaine; il s’agit de trois cas de figure
indépendants les uns des autres.
Dans sa décision, la commission a considéré que le
bâtiment d’exploitation ne portait aucun nom spécifique, en tout cas pas celui
de "La Brazière"; elle soutient que le recourant l’aurait expressément
reconnu au cours de l’audience du 22 janvier 2007. Celui-ci a précisé par la
suite qu’il ne se référait, dans le cadre de ces déclarations, qu’à l’existence
d’un nom cadastral pour le bâtiment d’exploitation. Ces explications paraissent
crédibles au tribunal qui ne s’estime ainsi pas lié par les constatations de la
commission.
Devant le tribunal de céans, le recourant soutient
que le bâtiment d’exploitation porte depuis plusieurs années le nom de "La
Brazière". Il explique qu’avant la création de noms de route dans sa
commune, tous les courriers étaient adressés à "La Brazière". Depuis
l’introduction des noms de route, certains courriers mentionnent "Le
Cotalet 5" (nom de la route) plutôt que le nom de son domaine. Le
recourant a aussi produit une copie de la page de l’annuaire téléphonique de
1990-1992, ainsi qu’un courrier de l’AVS de 1989 et un document concernant le
droit de production de 1994 délivré par le Département de l’agriculture (Service
de la viticulture) – tous mentionnant l’adresse "La Brazière". Il
déclare aussi utiliser ce nom sur son papier à lettres, ce qui est attesté par
la production de ce papier. Pour sa part, la Municipalité de Tartegnin déclare
que "l’exploitation de Monsieur Dentan est reconnue sous cette appellation
depuis plusieurs générations". Sur la base de l’ensemble de ces éléments,
il est clair que le bâtiment d’exploitation du recourant est connu sous le nom
de "La Brazière". On ne voit dès lors pas pour quelle raison celui-ci
ne pourrait pas accoler ce nom au terme de "domaine de …". Il faut
souligner à cet égard que la situation doit être appréciée à la lumière des
circonstances actuelles. Lorsque l’oncle du recourant a débuté l’exploitation
du domaine en 1968, il est fort possible que le bâtiment d’exploitation ne
portait pas le nom de "La Brazière". Aujourd’hui, par contre, au vu
des éléments précités, ce nom est bel et bien présent et employé par des
nombreuses personnes en relation avec le recourant.
Il y a d’ailleurs lieu à ce propos de citer un
extrait d’une décision rendue par la commission en 1997, concernant un cas
similaire:
"Le bâtiment d’exploitation
du requérant ne porte pas le nom de la parcelle sur laquelle il est érigé. En
revanche, il semble que le nom "Chantailles" utilisé par le requérant
depuis 1977 pour la commercialisation de sa récolte ait peu à peu été associé à
ce bâtiment, qui est aujourd’hui connu sous ce nom. Le nom "Chantailles"
est d’ailleurs utilisé par M. DERUAZ sur son papier à lettres et il figure dans
l’annuaire téléphonique en tant qu’adresse postale du requérant".
On voit ainsi que la commission a déjà admis – à
juste titre – qu’un bâtiment peut être baptisé par son propriétaire d’un nom
qui n’est pas nécessairement en relation avec un lieu-dit ou un nom cadastral,
que ce nom peut s’imposer dans l’usage courant au fil des années et être
associé au terme de "domaine de …". Certes, dans l’affaire précitée,
le vigneron avait, en outre, obtenu l’autorisation du chimiste cantonal
d’utiliser le nom "Les Chantailles" plus de vingt avant la requête
présentée à la commission. Cet élément ne suffit toutefois pas à lui seul pour
traiter différemment les deux affaires.
Dans la décision attaquée, le département considère
qu’il existe un risque de tromperie, en raison du fait que le nom de "La
Brazière" correspondait apparemment en 1968 à l’appellation d’une parcelle
située au nord du village. L’existence d’un tel lieu-dit semble effectivement
ressortir du courrier du 4 décembre 2006, dans lequel le recourant explique
dans quelles circonstances son oncle, qui a exploité le domaine de 1968 à 1989,
a choisi l’appellation "La Brazière". Celui-ci, arrivé à Tartegnin,
ne sachant pas si l’appellation se vendait, aurait consulté le cadastre, y aurait
trouvé une parcelle nommée la Brazière et se serait arrangé avec le
propriétaire pour utilise le nom de "Domaine de la Brazière". Il
ressort en outre d’un document manuscrit, non daté et non signé, produit par le
recourant, vraisemblablement extrait des archives de la commune de Tartegnin,
listant divers noms cadastraux ou lieux-dits de parcelles selon des plans ou
règlements de 1692, 1779, 1827, 1846 et 1923 que le nom de "A (ou En) La
Bras(z)ière, En La Brasière ou En La Brazire" existait sur le territoire
de la commune de Tartegnin, du moins jusqu’en 1846-1852. La mention "A la
Brazière" apparaît également, pour des parcelles non concernées par la
requête, sur un document intitulé "Carte du Territoire de la Commune de
Tartegnin" daté de 1851, extrait des archives cantonales, produit par le
recourant. La Municipalité de Tartegnin relève par contre qu’aucune parcelle ni
aucun lieu-dit sis sur la commune de Tartegnin n’est officiellement nommé "La
Dispositif
Brazière". De son côté, la commission ne se prononce pas définitivement
sur la question, constatant simplement que le nom de "La Brazière" aurait
apparemment correspondu à l’appellation d’une parcelle de la commune de
Tartegnin, propriété de Dame Weber, située au nord du village, mais qu’aujourd’hui
la seule parcelle de la commune de Tartegnin enregistrée au nom de Weber est
celle portant le n° 158, propriété commune de Claudia et Emile Weber, dont
la désignation n’est pas "Brazière". En conclusion, on constate que si
un lieu-dit "La Brazière" a vraisemblablement existé par le passé –
encore que sa localisation est incertaine –, il n’y a plus aujourd’hui sur le
territoire de la commune de Tartegnin de lieu-dit répondant à cette
dénomination. Le risque de tromperie est par conséquent insignifiant, voire
nul, et ne peut à lui seul faire obstacle à l’usage du nom "La Brazière"
par le recourant.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les
décisions de la Commission des appellations des vins vaudois du 16 février 2007
et du Département de l’économie du 30 avril 2007 doivent être annulées, le
dossier étant retourné à la Commission des appellations des vins vaudois pour
nouvelle décision. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la
charge de la Commission des appellations des vins vaudois (art. 55 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; LJPA; RSV
173.36); le recourant qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel
n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Commission des appellations des vins
vaudois du 16 février 2007 et du Département de l’économie du 30 avril 2007
sont annulées, le dossier étant retourné à la Commission des appellations des
vins vaudois.
III.
Les frais de la cause, par 1000 (mille) francs, sont mis à
la charge de la Commission des appellations des vins vaudois.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.