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Décision

GE.2007.0079

TA - GE.2007.0079 - 2007-11-29 - X. c/Département de la santé et de l'action sociale

29 novembre 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er septembre 2005, B. X.________, née le 25

juin 1992, a chuté sur le coccyx lors d’un cours de gymnastique.

B.

Le 2 septembre 2005, la jeune fille, accompagnée de sa

mère C. X.________, est venue consulter au Centre médical de Vidy Med en raison

des douleurs occasionnées par sa chute.

La doctoresse D.________, spécialiste FMH en

médecine physique et réadaptation (ci-après : la doctoresse), a ausculté B.

X.________ (ci-après : la patiente) en présence de la mère de celle-ci ;

après avoir procédé à l’anamnèse et demandé des clichés radiologiques, la

doctoresse a diagnostiqué une lésion du coccyx de la patiente. Elle

a présenté à la patiente et à sa mère les deux alternatives thérapeutiques

envisageables, soit ne rien faire (traitement conservateur), soit procéder à une

manipulation par toucher rectal pour repositionner le coccyx ; elle a précisé

qu’elle ne pratiquait pas cette dernière méthode mais qu’elle pouvait se

renseigner pour savoir si quelqu’un à Vidy Med la pratiquait. Conformément au

souhait des intéressées, la doctoresse a sollicité l’intervention de A.________,

ostéopathe, à 1********.

Ce jour-là, A.________ (ci-après : l’ostéopathe

ou le recourant) a pratiqué une réduction endo-rectale pour corriger la position

du coccyx de B. X.________, en présence de sa mère.

C.

Le 6 septembre 2005, C. X.________ a écrit une lettre

adressée à la Société Vaudois de Médecine (SVM) qu’elle ne lui a pas envoyé

mais remis au docteur E.________ qui l’a transmise au médecin cantonal, F.________.

En substance, C. X.________ expose sa version des faits survenus le 2 septembre

2005 et critique la prise en charge médicale de sa fille ce jour-là.

D.

Le 17 mars 2006, le Chef du Département de la santé et de

l’action sociale a informé A.________ qu’il ouvrait une enquête à son

encontre ; à la suite de la plainte déposée par B. X.________ et sa mère,

le Conseil de santé a estimé qu’il y avait une « suspicion de défaut de

consentement libre et éclairé ».

E.

Le 6 octobre 2006, C. X.________ et sa fille B. X.________

ont été entendues par une délégation du Conseil de santé, dans le cadre de

l’enquête disciplinaire ouverte au sujet de A.________. Il résulte du

procès-verbal notamment ce qui suit :

(…)

B. X.________ précise

qu’avant sa manipulation M.A.________ lui a brièvement expliqué qu’il allait

lui faire un toucher rectal, que ce serait douloureux et que ça durerait très

peu de temps. Il venait de voir les radios qui avaient été effectuées.

Il a précisé que la

manipulation qu’il allait effectuer était indispensable et que sinon le coccyx

allait se ressouder dans une mauvaise position. L’ostéopathe nous a encore

précisé que si la manipulation n’était pas effectuée, je pouvais avoir des

douleurs permanentes et que je pourrais rencontrer des problèmes lors de mon

accouchement.

Sur ces entrefaites, M. A.________

est sorti et nous avons attendu un long moment. Durant son absence, une

infirmière est arrivée et, comme je souffrais considérablement, elle m’a

demandé si je voulais un calmant, ce que j’ai accepté.

M.A.________ est revenu

après un moment qui m’a paru long.

A ce moment là, comme

j’avais peur, je lui ai dit que je ne voulais pas du traitement proposé. Il m’a

répondu qu’il fallait absolument faire ce qui était prévu.

A la suite de son

insistance, je me suis dévêtue, ainsi qu’il le demandait. Il m’a demandé de me

dévêtir complètement puis il m’a indiqué que je devais simplement dévêtir le

bas de mes habits. A ce moment là, je n’ai plus osé résister alors que je

continuais à pleurer, étant terrifiée. J’ai crié à plusieurs reprises :

« Maman, je ne veux pas ». Il a néanmoins commencé sa manipulation ce

qui m’a fait hurler de douleur. Je ne me souviens plus de la durée de la

manipulation, mais il me semble qu’elle a duré au moins 2 minutes alors qu’il

m’avait dit que son intervention ne durerait qu’une fraction de seconde.

Pendant ces 2 manipulations, je suppliais M.A.________ de cesser. Il n’a tenu

aucun compte de mes douleurs et de mes demandes. (…)

Dès le moment où j’ai

commencé à crier et à demander à l’ostéopathe de cesser, il est évident que je

n’étais plus d’accord qu’il procède aux manipulations annoncées. Sitôt après la

fin de l’intervention, une nouvelle radiographie a été effectuée. Sur la base

de celle-ci, M.A.________ m’a dit [que] les parties de mon coccyx n’avaient pas

bougé et qu’il fallait recommencer le traitement.

Il a recommencé ses

manipulations en me plaçant debout, penchée sur un lit d’examen. J’ai protesté

mais sans succès puis demandé si l’intervention ne pouvait pas avoir lieu un

autre jour. Avant cette 2ème manipulation, la Dresse D.________

était présente. Ma mère a demandé s’il n’était pas possible de faire une

anesthésie locale. La Dresse et l’ostéopathe m’ont déclaré que ce n’était pas possible.

M.A.________ a commencé

tout de suite ses manipulations alors que je pleurais à nouveau. Comme la 1ère

fois, j’ai éprouvé d’énormes douleurs qui m’ont fait crier en lui demandant de

cesser.

A l’issue de cette 2ème

séance, M.A.________ a demandé une nouvelle radiographie, à la suite de

laquelle il a constaté que rien n’avait bougé et m’a annoncé qu’il faudrait

procéder à de nouvelles manipulations mais que celles-ci auraient lieu un autre

jour. Il a précisé que la manipulation serait pratiquée debout contre un mur.

Interpellée, Mme C.

X.________ a précisé que pendant les interventions en question, elle s’est

efforcée de soutenir sa fille, faisant confiance au personnel médical de

VidyMed.

(…)

F.

Le 30 octobre 2006, A.________ a été entendu par la délégation

précitée. Concernant les faits survenus le 2 septembre 2005 à Vidy Med, il s’est

exprimé en ces termes:

(…)

J’étais dans mon cabinet à

VidyMed et j’ai reçu un appel téléphonique de la Doctoresse D.________ qui

était de garde. Elle m’a dit qu’elle avait reçu une jeune fille qui était

tombée sur le derrière et qui avait, selon le diagnostic, subi une luxation du

coccyx. Elle m’a annoncé qu’elle me rappellerait un peu plus tard, c’est-à-dire

lorsqu’elle aurait demandé à la mère de la jeune fille si elle était d’accord

que j’effectue une correction. Je précise encore que la Dresse D.________ avait

suivi une formation en médecine manuelle mais qu’elle n’avait jamais effectué

cette mobilisation. Elle m’a rappelé une dizaine de minutes plus tard pour me

dire qu’elle avait proposé à la mère de B. X.________ le choix entre un

traitement conservateur (c’est-à-dire ne rien faire) et une correction. Comme

la jeune fille craignait de ne pouvoir continuer à faire de l’équitation et

qu’elle était en pleurs, sa mère a indiqué à la Dresse qu’elle choisissait la

correction.

A l’issue de ce téléphone,

je me suis déplacé à la permanence où se trouvaient la jeune fille et sa mère. J’ai

réexpliqué à mon tour les deux variantes. Comme la mère acceptait la

correction, sa fille s’est mise à hurler en répétant : « Je ne veux

pas ! Je ne veux pas ! » (…)

A mon retour, j’ai appris

que la Dresse lui avait administré un analgésique, j’ignore sous quelle forme.

Avant de commencer la

correction, j’ai dit à la jeune fille que ce serait désagréable et qu’il

fallait qu’elle se laisse aller. Je lui ai dit que ce serait « à la

répétition ». Pendant toute mon intervention, elle a crié sans

discontinuer. Sa mère et moi-même avons essayé de la calmer. La jeune fille

était en permanence très crispée et n’a à aucun moment collaboré.

J’ai considéré que ce

manque de collaboration était une réaction normale chez une jeune fille qui

avait mal. (…)

J’ai indiqué qu’il

s’agissait de manœuvres répétitives et qu’il fallait recommencer. La mère a

convaincu sa fille de la nécessité de continuer. Comme j’ai constaté que la

collaboration n’était pas « tout à fait idéale », j’ai interrompu mon

intervention et proposé de revoir la situation le lendemain avec son médecin

traitant.

Quand elles ont quitté

VidyMed, ni la mère ni la fille n’ont manifesté de mécontentement. Elles ne

sont pas revenues le lendemain. J’imagine qu’elles ont dû être dissuadées par

leur entourage. Le 3 septembre, la jeune fille et sa mère se sont présentées

chez le Dr G.________ (médecin habituel) à mon avis dans l’intention de

chercher son soutien. A cette occasion, elle m’a accusé d’avoir violé sa fille.

Je tiens à préciser que si mon fils avait subi un accident identique à la jeune

fille, j’aurai agi exactement de la même manière. (…)

J’ai interprété les pleurs

et les cris de la jeune fille comme une manifestation d’anxiété et de

contrariété plutôt que de douleur.

J’affirme que si la jeune

fille s’était présentée seule, soit sans sa mère, à mon cabinet et qu’elle

avait crié comme elle l’a fait, j’aurai renoncé à une intervention, mais sa

mère nous y encourageait.

(…)

G.

Le 8 janvier 2007, la doctoresse D.________ a été entendue

par la délégation précitée dans le cadre de l’enquête ouverte à l’encontre de A.________.

H.

Dans son courrier du 18 janvier 2007 au Conseil de santé, A.________

a contesté plusieurs points relatifs aux faits survenus le 2 septembre 2005 à

Vidy Med. Il a précisé notamment que la patiente souffrait non pas d’une

fracture mais d’une luxation du coccyx antérieur et exposé les deux traitements

préconisés dans ce cas de figure. Il a souligné encore l’attitude de C.

X.________ qu’il estimait incompréhensible et considéré qu’il n’avait commis

aucune faute professionnelle.

I.

Le 2 avril 2007, A.________, sous la plume de son conseil,

a adressé ses déterminations au Conseil de santé et versé des pièces au dossier

(notamment des photos du cabinet médical), en faisant valoir en substance que

seul le consentement de la mère devait être donné, ce qui avait été le cas en

l’espèce. Il a conclu au classement de l’enquête disciplinaire ouverte à son

encontre.

J.

Après avoir procédé aux auditions de C. X.________ et de sa

fille B. X.________, de l’ostéopathe A.________ et de la doctoresse D.________,

le Conseil de santé a estimé, à l'issue de la séance du 23 avril 2007, que la

capacité de discernement, qui s’apprécie de cas en cas, peut exister dès l’âge

de dix ans selon la brochure Sanimédia et autour de quatorze ans selon un

article des docteurs Jean Martin et Olivier Guillod. En substance, il a retenu

que le caractère particulier de l’intervention et le fait qu’elle était

pratiquée sur une adolescente justifiaient la prise en compte de l’avis de la

patiente. Il concluait à ce qu’une amende de 1'500 fr. soit infligée à A.________.

K.

Par décision du 10 mai 2007, le Chef du Département de la

santé et de l’action sociale (ci-après : l’autorité intimée), après avoir

pris l’avis du Conseil de santé, a décidé d’infliger à A.________ une amende de

1'500 francs.

L.

Contre cette décision, A.________ a recouru le 11 juin

2007 auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il fait valoir

que B. X.________ n’avait pas la capacité de discernement pour consentir à

l’acte médical et que seul le consentement de sa mère était déterminant.

S’agissant de la deuxième manipulation, il prétend que, une fois le

consentement valablement donné, l’acte médical, aussi bien dans sa première

phase que dans la seconde, était justifié. Il conclut à l’admission du recours

et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’aucune sanction n’est

prononcée à son encontre.

M.

Le 2 juillet 2007, l’autorité intimée a déposé ses

déterminations. En substance, elle considère que la patiente, âgée de 13 ans et

deux mois au moment des faits, était parfaitement à même de demander

l’interruption du traitement et que le consentement de sa mère n’était pas

suffisant pour poursuivre l’intervention. Elle conclut au rejet du recours et

au maintien de la décision attaquée.

N.

Le recourant s’est déterminé le 2 août 2007 en réponse aux

déterminations de l’autorité intimée. Il estime que la patiente ne possédait

pas la capacité de discernement au moment des faits pour consentir à l’acte

médical ; selon lui, comme un enfant tend à refuser un traitement

douloureux ou désagréable, il faut apprécier avec circonspection la réaction du

mineur. Ainsi, il considère que plus le traitement est désagréable ou

douloureux, plus l’âge à partir duquel un enfant est capable d’y consentir doit

être élevé. Il conclut que la patiente n’avait pas la capacité de discernement

dans le cas présent.

O.

Le 30 août 2007, l’autorité intimée a présenté ses

observations aux déterminations du recourant. Elle estime que la capacité de

discernement de la patiente était suffisante pour interrompre le traitement.

Selon elle, le fait que la jeune patiente ait consenti avant le début du

traitement ne permet pas de justifier sa continuation lorsqu’elle protestait.

Elle conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Dans le cas présent, le point litigieux consiste à

déterminer si le recourant devait ou non tenir compte du refus de la jeune

patiente à continuer le traitement proposé.

2.

a) D'après l’alinéa 1er de l’article 23 de la loi du 29 mai

1985.

sur la santé publique (LSP ; RSV 800.01), aucun soin ne peut être

donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement,

qu'il soit majeur ou mineur. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit qu’en cas

de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite. La

première phrase de l’alinéa 3 précise que le patient capable de discernement a

le droit de refuser des soins, d'interrompre un traitement ou de quitter un

établissement.

Selon l’exposé des motifs relatif à l’art. 23 LSP, aucune

personne capable de discernement ne peut se voir imposer un traitement contre

son gré. Cela vaut d’ailleurs également pour les personnes mineures douées de

discernement dont on rappelle qu’elles ont le droit strictement personnel

d’accepter ou de refuser des soins, y compris à l’insu de leurs représentants

légaux ou contre le gré de ces derniers (BGC novembre 2001 p. 5126). S’agissant

de la motion Christiane Jaquet-Berger proposant de préciser et de garantir les

droits des patients (23 septembre 1997), le Conseil d’Etat a entre autres répondu

dans sa séance du 20 novembre 2001 que la présente révision de la loi ne

traitait pas, notamment des « droits des patients mineurs qui sont les

mêmes que ceux des patients majeurs, la faculté de discernement en ce qui

concerne leur santé se situant, selon la doctrine admise, à l’adolescence ».

Pour les mineurs incapables de discernement, les parents et représentants

légaux sont compétents (BGC novembre 2001 p. 5153).

b) Selon l’art. 16 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CCS ; RS 210), toute personne qui n’est pas dépourvue de la

faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas

privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou

d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la

présente loi. Selon la jurisprudence, jouit de la faculté d'agir

raisonnablement celui qui peut se rendre compte de la portée de ses actes et

résister d'une façon normale à ceux qui tentent d'influencer sa volonté; cette

capacité est relative, le juge doit rechercher in concreto, pour un acte

déterminé, si la personne la possédait au moment où elle a agi (cf. ATF 126 I

6; 124 III 5; 111 V 58 et les références citées). Ainsi, le Code civil suisse

ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel l'enfant est censé être

raisonnable. On peut prendre comme référence ce que l'expérience considère

comme l'âge de raison. Mais il faut apprécier dans chaque cas si l’enfant avait

un âge suffisant pour que l’on puisse admettre que sa faculté d’agir

raisonnablement n’était pas altérée par rapport à l’acte considéré (Deschenaux/Steinauer, in Personnes

physiques et tutelle, Berne, 2001, n° 27, p. 27). Par exemple, le Tribunal

fédéral jugé qu’un enfant ne pouvait pas mesurer la portée d’une adoption avant

l’âge de quatorze ans révolus (ATF 119 II 1; 107 II 18). En outre, la capacité

de discernement étant généralement présumée, celui qui prétend qu’elle fait

défaut doit le prouver ou du moins doit rendre vraisemblable l'absence de

discernement (cf. ATF 90 II 9; 91 II 327). Ainsi, la présomption (de fait) de

la capacité de discernement n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison

générale de mettre en doute cette capacité pour la personne concernée. Ainsi,

plus un mineur est jeune, plus la présomption s’affaiblit, jusqu’à disparaître.

En particulier, cette présomption ne peut pas jouer de rôle s’il s’agit d’un

enfant en bas âge ou d’une personne atteinte d’une maladie mentale qui a, en

principe, des conséquences sur la faculté d’agir raisonnablement (ATF 90 II 9;

cf. aussi Deschenaux/Steinauer, op. cit., n°

94a, p. 30).

c) Sanimédia (cellule d’information du Département

de la santé publique du canton de Vaud; cf. www.sanimedia.ch), à

la question de savoir si le professionnel doit obtenir le consentement d’un

patient mineur, répond dans sa brochure en ces termes : « dans

tous les cas, les mineurs ont le droit de recevoir une information à la mesure

de ce qu'ils peuvent comprendre et de participer à la prise de décision qui les

concerne. Le consentement du patient mineur sera systématiquement recherché

s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la prise de décision.

S'il juge que dans le cas concret le mineur a la capacité de discernement

nécessaire, le professionnel doit respecter sa volonté, même si elle s'oppose à

celle du détenteur de l'autorité parentale ». La brochure Sanimédia relève que le

fait d'être atteint de troubles psychiques, d'être hospitalisé en établissement

psychiatrique, d'être très âgé, d'être hébergé en établissement médico-social,

d'être sous tutelle ou d'être mineur n'est pas synonyme d'incapacité de

discernement. Il est d’ailleurs précisé qu’un patient mineur est capable de

discernement dès l’âge de dix à quinze ans, selon les circonstances. A la

question de savoir comment doit s’apprécier la capacité de discernement, il est

rappelé que celle-ci s'apprécie de cas en cas et qu’elle est déterminée en

fonction de la situation bien précise dans laquelle se trouve le patient et de

la question qui se pose.

d) Dans un article rédigé par les docteurs Jean

Martin et Olivier Guillod (Martin/Guillod, in Secret médical, Bulletin

des médecins suisses 2000, p. 2047 ss), à propos de la capacité de

discernement, il est précisé que :

(…)

Il est important de savoir

que la doctrine admise en Suisse est que le droit strictement personnel de

demander des soins médicaux peut être exercé librement par la personne douée de

discernement, y compris si elle est mineure. L’âge auquel on acquiert cette

capacité n’est pas fixé par la loi mais est une question d’appréciation :

fondamentalement, il s’agit de savoir si, en ce qui concerne la question posée,

l’adolescent est en mesure de juger adéquatement la situation et de décider sur

la base de sa propre appréciation de ce qu’est son intérêt personnel.

S’agissant de demander et recevoir des soins, le cas échéant les refuser, on

peut admettre que cet âge est aux alentours de quatorze ans. (…)

3.

Dans le cas présent, le recourant conteste que la jeune

patiente (âgée d'un peu plus de treize ans au moment des faits) ait eu la

capacité de discernement pour consentir valablement à l’acte médical litigieux,

à savoir une réduction endo-rectale (par toucher rectal) pour repositionner le

coccyx, et prétend que seul le consentement de la mère de la patiente était déterminant.

En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la loi

ne précise pas à quel âge un mineur est censé être capable d'agir

raisonnablement; en effet, aucune limite d’âge ne ressort de l’article 23 LSP

qui exige seulement qu’aucun soin ne soit donné sans le consentement libre et

éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur.

S’agissant de l’attitude de la jeune patiente, il n’est

pas contesté que celle-ci hurlait dès le début et pendant toute la durée des deux

manipulations. En effet, le recourant a lui-même déclaré que pendant toute

l’intervention, la patiente avait crié sans discontinuer et que crispée en

permanence elle n’avait à aucun moment coopéré, considérant ce manque de

collaboration comme une réaction normale chez une jeune fille qui avait mal. Pour

sa part, la patiente a déclaré qu’elle avait supplié l’ostéopathe, pendant les

deux manipulations, de cesser le traitement, mais qu’il n’avait pas tenu compte

de ses douleurs et de ses demandes ; elle a également précisé que dès le moment

où elle a commencé à crier et à demander à l’ostéopathe d’interrompre le

traitement, elle n’était évidemment plus d’accord qu’il procède aux

manipulations.

Compte tenu des circonstances du cas particulier, la

capacité de discernement de la jeune patiente, âgée de 13 ans et deux mois au

moment des faits, doit ici être présumée. En effet, aucun élément du dossier ne

permet de douter de sa faculté d'agir raisonnablement à cause son de son

(jeune) âge. Tout porte à croire au contraire que l'intéressée, adolescente, se

rendait parfaitement compte de la portée de ses actes et a d'ailleurs

clairement manifesté son intention d'interrompre le traitement en toute

connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, le recourant n’a pas apporté la

preuve – ni même rendu vraisemblable - que sa patiente était incapable de

discernement au moment des faits. Selon l'expérience générale de la vie et le

cours ordinaire des choses, il y a lieu d'admettre ici que la jeune patiente

était capable de discernement au moment des faits et qu'elle n'avait pas donné

son consentement libre et éclairé aux soins prodigués par le recourant.

A cet égard, le recourant a d'ailleurs affirmé que

si la jeune fille s’était présentée seule, soit sans sa mère, à son cabinet et

qu’elle avait crié comme elle l’avait fait, il aurait renoncé à une

intervention, mais que la mère l’y avait encouragé. Ainsi, il apparaît

que le recourant, en l’absence de la mère, aurait pris en compte le

comportement de la patiente, le traduisant comme la volonté d’interrompre le

traitement. Or, si le recourant jugeait que l’intéressée avait la

capacité de discernement nécessaire, il devait respecter sa volonté, même si

elle s’opposait à celle de la mère. En effet, comme cela résulte de l’exposé

des motifs s’agissant de l’art. 23 LSP, les personnes mineures douées de

discernement ont le droit strictement personnel d’accepter ou de refuser des

soins, y compris à l’insu de leurs représentants légaux ou contre le gré de ces

derniers. Dès lors, le tribunal considère que le recourant n’a en fait

pas su apprécier la situation correctement et qu'il devait interrompre le

traitement, vu les réactions de la jeune patiente qui refusait manifestement de

continuer un tel traitement.

De plus, une telle intervention, à savoir une manipulation

par toucher rectal pour redresser le coccyx, commandait de porter une attention

toute particulière aux réactions de la jeune patiente. En effet, il s'agissait

d'une manipulation très désagréable et douloureuse par opposition aux soins

usuels et non invasifs pour lesquels le consentement du patient peut être

tacite (art. 23 al. 2 LSP). Ainsi, le tribunal considère qu’une telle

intervention ne devait en aucun cas se dérouler dans la précipitation et que le

recourant devait cesser la manipulation compte tenu des cris de douleur émis

par la jeune patiente, ce qu’il aurait d’ailleurs fait, selon ses dires, si la

mère n'avait pas assisté à l'intervention médicale.

Pour le surplus, le tribunal rappelle, à l’attention

du recourant, la portée de l’art. 23 al. 3 LSP, à savoir que le patient capable

de discernement a le droit d’interrompre le traitement à tout moment ; il

est ainsi erroné d’affirmer que l’acte médical était, une fois le consentement

valablement donné, justifié aussi bien dans sa première phase que dans la

seconde.

Vu ce qui précède, le tribunal constate que

l’autorité intimée n’a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en

prononçant à l’encontre du recourant une amende de 1'500 fr. fondée sur l’art.

191.

LSP. A noter au demeurant que cette sanction apparaît proportionnée à la

gravité des manquements aux devoirs professionnels reprochés au recourant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui n’obtient

pas gain de cause, doit supporter les frais de justice et n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de la santé et de

l’action sociale du 10 mai 2007 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.