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Décision

GE.2007.0082

TA - GE.2007.0082 - 2007-12-21 - FONDATION F._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise

21 décembre 2007Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation F.______ (ci-après: la fondation), dont le

siège est à S.______ (VD), est une fondation de droit privé inscrite en 2001 au

registre du commerce et soumise à la surveillance du Département fédéral de

l'intérieur. Son but est le suivant:

"Soutien

et développement de projets favorisant la conscientisation et l'autogestion de

la santé, notamment par toutes actions ayant une dimension sociétale, en

particulier dans le cadre de la meilleure connaissance du cycle féminin, de

l'applicabilité et de la promotion de la méthode f.______ique de régulation des

naissances, dans la meilleure connaissance des processus physiologiques du

jeûne prolongé et dans la promotion du jeûne holistique (Heilfasten),

etc."

Le conseil de fondation comprend deux membres, soit

Madame Y.______, présidente, et Monsieur X.______, secrétaire, disposant

respectivement de la signature collective à deux et de la signature

individuelle.

La brochure intitulée "F._____ Basic"

éditée par la fondation (pièce 1 du bordereau du 7 septembre 2007) définit en

p. 1 la méthode f.______ique comme suit:

"

<<F.______ique>> signifie

ceci: vous interprétez votre hausse des températures corporelles […] qui indique la

phase de l'ovulation, toujours en relation avec la glaire du col de l'utérus […] témoin de

l'activité ovarienne. En prenant votre température et en observant votre

glaire, vous êtes à même de distinguer vous-même et de manière très précise les

jours infertiles des jours fertiles de votre cycle. Un troisième signe,

l'autopalpation du col de l'utérus, peut vous dépanner lorsque votre glaire ne

se manifeste pas à la sortie du vagin."

B.

A une date indéterminée, la fondation a sollicité auprès

de la Direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV) l'autorisation

de former un apprenti de commerce "profil B", spécialisation/branche

services et administration, sous la responsabilité de X.______.

La commissaire d'apprentissage a rempli le 29

janvier 2007 un formulaire intitulé "Enquête <<Autorisation

de former>>" destiné au Service de la formation professionnelle,

par lequel elle a collecté des renseignements notamment sur la fondation, le

maître d'apprentissage X.______ et les qualifications professionnelles de

celui-ci (établies par un curriculum vitae joint en annexe). Il en résulte que

l'entreprise de formation comprend une directrice à 30% et que X.______ y

travaille à 100%. Le formulaire mentionne que X.______ a suivi les cours pour

maître d'apprentissage. La commissaire d'apprentissage y préavise favorablement

la requête "à titre expérimental uniquement", en indiquant

sous la rubrique "Impression générale" ce qui suit: "domaine

particulier. Faire le point après la formation 1er apprenti ".

Le 13 février 2007, le Directeur général adjoint en

charge de la formation professionnelle vaudoise a accordé à la fondation

l'autorisation demandée "à titre expérimental ".

C.

A une date peu lisible qui pourrait être le 29 janvier

2007, le Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle Venoge, à

Morges (ci-après: OCOSP), a reçu le courriel suivant:

"Nous cherchons pour la rentrée 2007 une apprentie pour notre Fondation

F.______ [...], employée de commerce B, si possible avec bac, âgée

de 18 ans au minimum et qui est disposée à utiliser le système f._____.ch

pendant en tout cas la première année de son apprentissage. (En clair,

l'apprentie ne prendra pas de contraception chimique pendant ce temps-là).

Merci de m'aider à placer une annonce sur votre site.

X.______,

secrétaire."

Le 5 mars 2007, l'OCOSP a transmis électroniquement

à la DFPV le message précité.

Alerté par l'OCOSP, mais également par un

enseignant, la DFPV a alors demandé à la Commission d'apprentissage concernée

d'organiser une séance dans le but de retirer l'autorisation de former donnée à

la fondation le 13 février 2007.

La commission d'apprentissage, présidée par le

Préfet assisté d'une secrétaire, a tenu séance le 29 mars 2007 en présence de

X.______, d'un représentant de la DFPV et de l'enseignant précité. Le

procès-verbal de cette séance rappelle les exigences posées pour le poste

d'apprentie recherché par la fondation puis retient ce qui suit:

"(…)

Une candidate âgée de 15 ans et scolarisée en voie secondaire à options

s'est présentée pour le poste en question. Suite à son stage, elle a fait part

de son inquiétude à son enseignante face aux demandes de X.______ concernant la

façon de gérer sa sexualité. (…)

D'entrée de cause, M. X.______ expose son livre, sa brochure ainsi

qu'un appareil développé spécialement pour l'application de sa méthode. Le

Président indique que la séance traitera uniquement la pragmatique (sic) de l'autorisation de former et pas sur les aspects philosophiques de

la méthode.

Le Président pose quelques questions concernant la fondation et le

développement prévu, étant donné que selon les offres d'emploi recueillies sur

internet, la fondation recherchait une informaticienne (aesc.epfl.ch) et une

stagiaire marketing (hec-espace-entreprise-ch) avec les qualités suivantes

(extraits):

- La candidate sera nécessairement

une femme disposée à essayer et à tester le dispositif f._____.ch pour observer

son cycle: elle s'engage à ne pas prendre des hormones de contraception durant

son stage ou d'autres médicaments susceptibles d'altérer son cycle.

- Capable de s'approprier à fond

l'approche f.______ique et tout ce qui gravite autour, notamment l'écologie

sexuelle préconisée par la philosophie et les publications de la Fondation.

- Le stage est sanctionné par le

"F.______al Certificate" qui lui donne le droit et les connaissances

pour travailler comme conseillère f.______ique.

Il déclare que le fait d'avoir pensé à engager une apprentie faisait

partie d'une stratégie pour faire passer son message auprès de la jeunesse et

disposer ainsi d'un public cible pour valider sa théorie.

M. X.______ nous informe que c'est également par souci d'économie pour

sa fondation qu'il a pensé à l'engagement d'apprenties.

L'argument de la pénurie des places d'apprentissage évoqué n'est pas

convaincant pour les membres de la commission.

Le fait d'engager uniquement du personnel féminin acquis à sa méthode,

permet de rendre cette dernière plus crédible (réponse aux e-mails, au

téléphone, etc.).

Conclusion:

Après avoir entendu les arguments de M. X.______.

La commission, en application de la protection de la personnalité (art.

328 CO) et le fait que M. X.______ désire utiliser les apprenants comme vecteur

d'information et comme personnes de référence dans l'application de sa méthode,

préavise favorablement à la demande de retrait de l'autorisation de former.

La façon d'envisager une formation dans ce contexte implique une prise

de conscience et de responsabilité énormes qui ne sont pas forcément en phase

avec la maturité de l'apprenante.

(…)"

Le 3 avril 2007, la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (DGEP), par le Directeur général adjoint en

charge de la formation professionnelle vaudoise, a écrit à la fondation qu'elle

considérait en résumé que la condition d'engagement de son apprenante - à

savoir l'utilisation de la méthode f._____.ch - était, indépendamment des

risques de maladie et de grossesse non désirée si la méthode imposée était mal

appliquée ou peu sûre, "tout à fait hors de propos" en matière

de formation professionnelle. La DGEP a invité la fondation à se déterminer sur

le contenu du procès-verbal de la séance de la commission d'apprentissage et

sur le retrait envisagé de son autorisation de former. Elle a par ailleurs

avisé la fondation qu'aucune proposition de contrat pour un(e) future(e)

apprenti(e) ne serait approuvée dans l'intervalle.

Par lettre du 5 avril 2007 rédigée par X.______, la

fondation a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer par

l'intermédiaire de son avocate. A cette occasion, X.______ a néanmoins d'ores

et déjà présenté des arguments visant à contester le retrait de son

autorisation de former, ainsi qu'il suit:

"(…)

Notre fondation souhaite

engager deux apprenties pour sept. 2007. Nous avons fait un choix parmi environ

25 dossiers: la première femme que nous souhaitons engager a 17 ans révolus et,

de son propre chef, ne souhaite surtout pas prendre la pilule,

"jamais" (et pourtant elle se trouve actuellement dans une relation

stable). Elle commencerait sa première année d'apprentissage chez nous et elle

a été interviewée 3 fois: une fois seule avec Mme Y.______, présidente de la

Fondation F.______, et moi-même, une fois avec son ami et Mme Y.______ seule et

une dernière fois avec son ami et moi seul. La deuxième jeune femme a 18 ans

révolus, est dans une relation stable et prend la pilule contraceptive. Le

processus de sélection a été analogue. Elle est d'accord de s'observer sous

pilule et éventuellement de l'arrêter si elle se sent suffisamment compétente.

Elle accomplirait seulement sa 3e année d'apprentissage chez nous,

car la place actuelle dans un garage ne lui convient pas.

Le nombre de filles qui

s'intéressent à observer leur cycle représente 60% des jeunes filles

interviewées, les autres prennent la pilule contre les boutons, ce qui

représente visiblement un marché très lucratif pour l'industrie pharmaceutique.

L'article 328 CO est donc pleinement respecté.

[...]

Par

ailleurs, toute entreprise, sans exception, fait valoir sa "philosophie

d'entreprise" lors d'un engagement d'une personne. Cette philosophie peut

être plus ou moins importante, elle est plus marquée dans un magasin de

vêtement pour jeunes filles par exemple que dans une administration publique.

Mais partout, la candidate doit correspondre à un certain profil. Vous ne

pouvez pas nous ôter ce droit-là. Jamais. Notre profil est clair: avoir si

possible une personne de 18 ans disposée à observer son cycle pendant au moins

une année, pas plus. Cette exigence est indispensable pour permettre à la

personne de mieux comprendre le travail qui s'y fait et apprendre l'approche f.______ique.

A titre de comparaison, une jeune fille qui devient apprentie dans une

compagnie d'assurance doit apprendre les spécificités de la branche en plus des

connaissances générales qu'elle a à l'école. Or, la spécificité liée à notre

Fondation est l'apprentissage de l'approche f.______ique. Une femme n'étant pas

disposée à s'observer c'est comme une femme qui, faisant son apprentissage dans

un bureau d'assurance, ne veut rien savoir d'un contrat d'assurance. Au sein de

la Fondation, il règne le principe de la confidentialité absolue sur les

données personnelles de chaque cliente. Dans le cas des apprenties, seule une f.______icienne

agréée peut avoir accès aux données et les aider à progresser. (…)"

X.______ a encore revendiqué dans ce contexte le

droit de la population à une information complète et indépendante, comportant

une approche différente dans une société pluraliste, différente de celle

diffusée par le planning familial dans les cours d'éducation sexuelle.

Dans ses déterminations du 24 avril 2007 établies

par son avocate, la fondation a constaté d'abord que son aptitude à transmettre

à une apprentie les qualifications indispensables à l'exercice de la profession

d'employée de commerce n'étaient pas remises en cause. Elle a ensuite souligné

que la méthode f.______ique nécessitait une très bonne connaissance du cycle

féminin, objectif que poursuivait également la fondation. Ainsi, il était

"logique" d'exiger des apprenties qu'elles "observent

leur cycle" de manière à pouvoir répondre aux demandes des clientes.

En revanche, il n'avait "jamais été question d'imposer quelque méthode

de contraception que ce soit aux apprenties. Il faut et il suffit que

l'apprentie s'engage à observer son cycle et à se renseigner sur le

fonctionnement et les exigences de la méthode f.______ique." Elle a

encore rappelé que les apprenties étaient sous la surveillance de Y.______,

conseillère f.______ique et l'un des membres fondateurs de la fondation, "si

bien que tout risque (de maladie et de grossesse non désirée) est

d'emblée écarté." Enfin, l'assertion selon laquelle elle rechercherait

- en engageant des apprenties - à promouvoir auprès des jeunes le message de

son entreprise était la "parfaite illustration de la politique de

dénigrement et de désinformation" à laquelle elle devait faire face

depuis de nombreuses années.

D.

Par décision du 30 mai 2007, la Direction de la formation

professionnelle vaudoise, sous la signature du Directeur général adjoint en

charge de la formation professionnelle vaudoise, a signifié à la fondation que

son droit de former des apprenti-e-s était retiré. Il convient d'en extraire le

passage suivant:

"(…)

En l'espèce, la Fondation F.______ impose comme condition à

l'engagement d'une apprentie non seulement que celle-ci n'utilise pas de

contraception chimique mais qu'elle s'engage à appliquer la méthode "f.______ique"

au moins durant la première année de sa formation.

D'une part, les questions auxquelles est soumise la future apprentie,

dans une phase précontractuelle, relatives à sa sexualité, et d'autre part,

l'obligation qui lui est faite d'appliquer la méthode de contraception

naturelle promue par l'entreprise, constituent une grave intrusion dans sa

sphère personnelle. Or, en vertu de l'art. 328 CO précité, l'apprenti-e a droit

au respect absolu de sa sphère intime. De plus, l'autorité cantonale, dans sa

fonction de surveillance, a le devoir de veiller au respect par l'entreprise

formatrice des droits de la personnalité de l'apprentie compte tenu de son

statut de personne en formation, de son jeune âge, de sa position de dépendance

et de vulnérabilité vis-à-vis de son employeur.

En outre, comme vous le relevez, lorsqu'un-e apprenti-e s'engage dans

une entreprise, il-elle doit à tout le moins maîtriser l'activité que mène

cette entreprise. Cependant, en l'espèce, l'exigence pour l'apprentie

d'appliquer elle-même la méthode [F.______ique]

pour pouvoir mieux renseigner les

intéressées est disproportionnée et constituerait une atteinte à son intégrité

physique. On se demande en effet si une bonne connaissance théorique de la

méthode "f.______ique" ne serait pas suffisante pour répondre aux

questions des intéressées.

Quoi qu'il en soit, quand bien même on pourrait probablement admettre

qu'une entreprise à tendance (église, parti politique, syndicat) exige de ses

employés un comportement, même privé, en adéquation avec sa philosophie, le

devoir de fidélité du travailleur (art. 321 CO; applicable au contrat

d'apprentissage conformément à l'art. 355 CO) ne s'étend néanmoins pas à

l'adoption d'une attitude active susceptible de porter atteinte sa santé. En

effet, en l'espèce, sans préjuger de l'efficacité du moyen de contraception

promu par votre cliente, il est indéniable qu'une mauvaise application de cette

méthode pourrait entraîner des risques de grossesse non désirée, portant ainsi

atteinte à la santé de l'apprentie.

Il convient de préciser qu'au moment de l'octroi de l'autorisation de

former par nos soins, nous n'avions pas connaissance des conditions

d'engagement imposées par M. X.______ à ses futures apprenties. La

décision d'accorder le droit de former des apprenti-e-s à la Fondation F.______

était fondée essentiellement sur le rapport positif de la commissaire

professionnelle, qui a omis d'attirer l'attention du secteur compétent pour

délivrer dite autorisation, sur les conditions d'engagement, dont elle ne

connaissait pas la portée et dont elle n'a ainsi pas pu mesurer les

conséquences.

C'est suite à la parution de l'annonce de M. X.______ sur le site de

l'OCOSP, que nous avons considéré, à l'instar de la CA [commission d'apprentissage] [...], que les exigences de la Fondation F.______ ne

sont pas compatibles avec l'obligation de l'employeur, en vertu de l'art. 328

CO, de protéger la personnalité de ses apprenti-e-s.

[...]"

E.

Par acte du 20 juin 2007, la fondation a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre la décision de la Direction de la

formation professionnelle vaudoise concluant, avec dépens, à l'annulation de la

décision attaquée.

En substance, la recourante soutient d'abord que la

décision a été rendue par une autorité incompétente, à savoir un organe

subordonné au département en lieu et place du département compétent lui-même.

Sur le fond, elle conteste soumettre les apprenties à des questions spécifiques

sur leur sexualité, leur imposer un comportement sexuel donné ou s'ingérer

d'une autre manière dans leur vie sexuelle. Elle rappelle que le but qu'elle

poursuit est notamment de permettre aux femmes d'appliquer la méthode f.______ique

de régulation des naissances. Il est ainsi impératif que les apprenties soient

à même, pour conseiller la clientèle, de connaître et de maîtriser le

fonctionnement de cette méthode. Par conséquent, "l'apprentie doit

savoir maîtriser de façon naturelle le cycle féminin". Or, considérer

que l'application de la méthode met en danger la santé des apprenties revient à

préjuger arbitrairement de l'efficacité de cette méthode, sans avoir même

examiné si d'autres méthodes de contraception sont plus efficaces ou moins

nocives pour la santé des apprenties. Par ailleurs, toujours selon la

recourante, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité:

X.______ a, d'après elle, déjà formé de nombreux apprentis; de plus, l'autorité

intimée pouvait atteindre le but de protection de la personnalité de

l'apprentie par une mesure moins incisive que l'interdiction de former des

apprenties, à savoir en lui imposant "certaines conditions".

Enfin, la recourante affirme que la décision attaquée viole le principe de la

bonne foi, car l'autorité intimée connaissait déjà les conditions d'engagement

des apprenties lorsqu'elle a délivré l'autorisation qu'elle révoque maintenant.

Dans sa réponse du 23 juillet 2007, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours. Elle indique avoir agi valablement au

bénéfice d'une délégation de compétence, inscrite dans un registre public. Elle

produit à l'appui une "liste des délégations de compétences de la Cheffe

du Département de la formation et de la jeunesse à la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire" du 14 février 2006, ainsi qu'un prononcé

du Conseil d'Etat du 8 mars 2006 décidant d'approuver cette liste et de faire

inscrire ces délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des

délégations de compétences. Sur le fond, l'autorité intimée relève qu'il est

certes acceptable d'exiger d'une apprentie qu'elle connaisse le fonctionnement

de la méthode promue par l'entreprise afin de pouvoir le cas échéant donner des

renseignements d'ordre général à son propos. Il n'est toutefois pas admissible

d'imposer à l'apprentie de "maîtriser de façon naturelle le cycle

féminin", car cela implique en l'espèce que l'apprentie applique

personnellement le moyen de contraception promu par l'entreprise. En outre, une

telle application personnelle n'est pas indispensable à l'acquisition des

connaissances nécessaires pour renseigner les intéressées. Preuve en est que

X.______ lui-même a la prétention, bien qu'il soit un homme, d'être capable

d'enseigner la méthode préconisée. De surcroît, ériger l'application

personnelle de la méthode en condition d'engagement d'une apprentie entraîne

inévitablement un contrôle du respect de cette condition après l'engagement,

notamment par un questionnement des jeunes femmes sur leurs pratiques sexuelles

et/ou sur leurs moyens contraceptifs.

F.

Dans son mémoire complémentaire du 7 septembre 2007, la

fondation affirme que l'autorité intimée part de la prémisse erronée selon

laquelle l'approche f.______ique constitue uniquement une méthode de

contraception. En réalité, cette approche est avant tout une manière de

connaître le cycle féminin qui, selon les cas, peut aussi servir de

contraception naturelle. La fondation répète qu'elle n'exige des apprenties que

de "connaître le fonctionnement du cycle féminin, ce qui implique

inévitablement de l'observer sur un temps relativement long." Elle a

certes envisagé dans un premier temps que l'apprentie ne prenne pas de

contraception chimique, mais a abandonné un tel "pre requisit"

par la suite, après l'entretien avec la commissaire d'apprentissage. Toujours

selon la recourante, l'apprentie qui doit terminer sa troisième année

d'apprentissage à la fondation va du reste continuer à utiliser la

contraception hormonale. La recourante se défend d'avoir envisagé de questionner

les candidates sur leurs pratiques sexuelles ou la méthode de contraception

choisie. Enfin, la recourante requiert la tenue d'une audience.

G.

Le 4 octobre 2007, l'autorité intimée a complété sa

réponse au recours, en se référant à l'écriture de X.______ du 5 avril 2007,

dont elle a cité certains passages.

H.

La juge instructeur a clos l'instruction le 5 octobre

2007.

Le 15 octobre 2007, la recourante a présenté des

déterminations spontanées et requis derechef la tenue de débats. Cette demande

a été refusée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et remplit les

conditions formelles requises. Il est recevable à la forme.

2.

a) En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les

prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu

l'autorisation du canton pour former les apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les

cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle (al.

1er), notamment la qualité de formation à la pratique

professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat

d'apprentissage (al. 3 let. a et d).

L'art. 65 LFPr confiant au Conseil fédéral la tâche

d'arrêter les dispositions d'exécution de la LFPr, celui-ci a adopté le 19

novembre 2003 une ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr; RS

412.

). L'art. 11 al. 1er OFPr prévoit que l'autorité cantonale

retire l'autorisation de former si la formation à la pratique professionnelle

est insuffisante, si les formateurs ne remplissent plus les exigences légales

ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Dans le canton de Vaud, l'application de la

législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la loi sur

la formation professionnelle du 19 septembre 1980 (LVLFPr; RSV 413.01). En

vertu de l'art. 3 al. 2 LVLFPr, à moins que la présente loi ou ses dispositions

d'application n'en disposent autrement, le Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce (actuellement le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture) exerce toutes les compétences attribuées au canton

par la législation fédérale. L'art. 19 al. 2 LVLFPr indique que l'autorisation

de former pour la première fois un apprenti relève de la compétence

décisionnelle du département. Le règlement d'application de la LVLFPr du 22 mai

1992.

(RLVFLPr; RSV 413.01.01) prévoit à son art. 32 qu'après avoir entendu la

Dispositif

commission d'apprentissage, le département décide du retrait du droit de former

en application de l'art. 10 al. 4 LFPr (cette dernière disposition traitant du

droit des personnes en formation d'être consultées).

En résumé, à teneur de la législation spécifique sur

la formation professionnelle, la compétence d'accorder et de retirer le droit

de former les apprentis ressortit au département, aujourd'hui au Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture.

3.

En l'espèce, la recourante conteste que l'autorité

intimée, soit la Direction de la formation professionnelle vaudoise, dispose de

la compétence pour rendre la décision attaquée. Il s'agit en effet d'une

autorité subordonnée qui a agi sur la base d'une délégation de compétence

occulte - partant invalide - du chef du département.

a) Selon la doctrine et la jurisprudence, les règles

attributives de compétence sont en principe impératives. En matière de

décisions (au sens technique), la répartition des compétences telle qu'elle est

fixée par une loi ou une ordonnance s'impose, sauf si une disposition spéciale

ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. III, ch. 1.2.2.4, p. 18; dans le même sens, Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., n. 2545 p. 530). L'autorité

que la loi désigne comme compétente n'est pas autorisée à déléguer son pouvoir

de décision à une autre instance, que ce soit de manière générale ou dans un

cas particulier. Ceci vaut aussi bien pour les compétences administratives qui

ont trait à l'exercice de la puissance publique, que pour les autres

(Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n° 141 B I,

p. 1045 s.). Bien entendu, la délégation est admissible lorsque la loi

l'autorise expressément (Moor, loc. cit.; Knapp, loc. cit.) (cf. GE.1992.0037

du 2 février 1993 publié in RDAF 1994 p. 140).

Dans le canton de Vaud, les délégations de

compétences sont expressément autorisées par la loi, plus précisément par

l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat

(LOCE; RSV 172.15), qui a la teneur suivante :

"Art. 67 Délégations de compétences

1. Avec

l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un

fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.

2. La chancellerie d'Etat tient un

registre de ces délégations de compétences."

Une délégation de compétence décisionnelle est dès

lors en principe valide si elle respecte les conditions de l'art. 67 LOCE. Ces

critères sont remplis en l'espèce. En effet, selon la liste du 14 février 2006

des délégations de compétences de la Cheffe du Département de la formation et

de la jeunesse à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, la

compétence de statuer sur le retrait de l'autorisation de former des apprentis

est déléguée au "directeur général de l'enseignement postobligatoire et au

directeur général adjoint en charge de la formation professionnel". Or, le

Conseil d'Etat a approuvé cette liste par décision du 8 mars 2006 et ordonné

l'inscription des délégations en cause, par la Chancellerie d'Etat, au registre

des délégations de compétences. On précisera encore que la Direction de la

formation professionnelle vaudoise (dirigée par un directeur général adjoint)

est un organe subordonné à la Direction générale de l'enseignement obligatoire

(dirigée par un directeur général).

b) En substance, la recourante affirme que cette

délégation n'est pas publiée, de sorte qu'elle ne peut être opposée aux

justiciables.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

quelques fois mis en doute la compatibilité du système susdécrit avec les

principes de la légalité et de la publicité, en qualifiant d'

"occulte" une telle délégation. Ainsi, les arrêts GE.2005.0180 du 3

mai 2006, GE.2002.0055 du 2 septembre 2002 et GE.2000.0076 du 4 septembre 2000

ont considéré à cet égard que le justiciable auquel est notifié une décision

qui n'émane pas du chef du département compétent d'après la loi se trouve dans

l'impossibilité de savoir si le signataire de la décision bénéficie d'une

délégation occulte ou si l'on se trouve au contraire en présence d'un abus de

pouvoir; ces arrêts ajoutent que la possibilité d'une délégation occulte à un

service paraît d'autant plus douteuse lorsque le législateur a entrepris de

définir lui-même, dans la loi, la répartition des compétences, ce qui est le

cas en matière de formation professionnelle (cf. à ce propos les art. 27 et 28

LVLFPr). Le Tribunal administratif a toutefois toujours laissé ouverte la

question de la licéité du système susdécrit.

Il sied maintenant de trancher cette question.

c) Il est vrai que dans un Etat de droit, la

publication des arrêtés de portée générale est, sous réserve de quelques cas

particuliers, une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et

acquièrent un caractère contraignant pour les citoyens. Ceux-ci doivent avoir

la possibilité de connaître les règles de droit afin de s'y adapter. Pour le

droit fédéral, ces exigences découlent de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur

les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (loi sur les publications

officielles, LPubl; RS 170.512; voir surtout art. 8). Il s'agit cependant d'un

principe général et une garantie découlant de l'ancien art. 4 aCst. (Moor, op.

cit., vol. I, 2ème éd., ch. 6.1.3.1 p. 447) (ATF 120 la 1 consid. 4b

et les références citées).

Ce principe connaît néanmoins des assouplissements.

Ainsi, selon l'art. 5 LPubl, certains textes peuvent être publiés sous forme

d'un renvoi. Ils ne doivent alors être mentionnés dans le recueil officiel que

par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme

auprès duquel ils peuvent être obtenus; ils sont publiés dans un autre organe

de publication ou sous la forme d'un tirage spécial, ou délivrés, sur demande,

par le service administratif compétent.

d) En l'espèce, la délégation prévue par l'art. 67

LOCE n'est pas une délégation de compétence législative, mais exécutive. Elle

n'habilite pas les organes délégués à édicter eux-mêmes des règlements, décrets

ou arrêtés, mais à prendre des décisions. Du reste, l'acte par lequel le

Conseil d'Etat approuve les délégations prévues, conformément à l'art. 67 al. 1

LOCE, est une décision.

Les délégations de compétence exécutive n'ont donc

pas à respecter le principe de la publication aussi strictement que s'il

s'agissait de normes. Il ne saurait donc être exigé qu'elles soient publiées in

extenso, sous peine d'invalidité, dans la Feuille des avis officiels (cf. loi

du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés [LPLDA;

RSV 170.53]), dans le Recueil annuel ou dans le Répertoire de la législation

vaudoise (cf. loi du 18 mai 1977 sur la législation vaudoise [LLV; RSV

170.51]). A l'instar de certains actes normatifs fédéraux, il suffit qu'elles

soient publiées sous forme d'un renvoi.

Un tel renvoi est effectivement prévu en l'espèce.

L'alinéa 2 de l'art. 67 LOCE dispose en effet expressément que la délégation

doit être inscrite dans un registre des délégations tenu par la Chancellerie

d'Etat. Ainsi, la loi elle-même indique clairement à tout justiciable non

seulement qu'un registre expresse des délégations existe, mais encore

l'autorité auprès de laquelle il peut être obtenu. Enfin, il n'apparaît pas, et

il n'a du reste pas été allégué, que la consultation de ce registre aurait été

refusée à la recourante.

En définitive, même si une plus grande transparence

dans la tenue et la publication de ce registre serait souhaitable, compte tenu

des possibilités aujourd'hui ouvertes par internet, la validité de la

délégation de compétence exécutive en faveur de l'autorité intimée inscrite

dans ce seul document doit être confirmée.

4.

La compétence de l'autorité intimée ayant rendu la

décision attaquée étant admise, il y a lieu d'examiner le litige au fond.

Les parties sont divisées sur la question de savoir

si l'autorisation de former peut être retirée. Pour rappel, l'art. 11 al. 1

OFPr prévoit le retrait d'une telle autorisation notamment si les formateurs

contreviennent à leurs obligations.

D'emblée, il sied de préciser que le litige ne porte

pas sur les mérites de la méthode f.______ique préconisée par la recourante,

qu'elle soit considérée comme un outil de connaissance du cycle féminin et/ou

un moyen de contraception. L'objet du recours se limite strictement à la

question de savoir si la recourante peut, dans les circonstances données,

rester au bénéfice de l'autorisation qui lui a été accordée de former des

apprentis (plus précisément uniquement des apprenties selon la préférence

qu'elle a marquée).

5.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.),

la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de

la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être

invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf.

message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle

Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 179; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n° 605 p. 315).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.).

b) En l'espèce, la recourante est habilitée à se

prévaloir de la liberté économique pour s'opposer à la décision attaquée, dès

lors que celle-ci l'empêche d'exercer son activité commerciale à l'aide d'apprentis.

Il n'est pas contesté que le prononcé querellé

repose sur une base légale suffisante, à savoir les art. 20 al. 2 LFPr et 11

al. 1 OFPr notamment. Il reste à examiner s'il est justifié par un intérêt

public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et s'il est

proportionné à ce but.

6.

a) L'art. 10 al. 2 Cst. garantit le droit à la liberté

personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de

mouvement. Cette liberté protège toutes les manifestations élémentaires de la personnalité

humaine, ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité. D'après

l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection

particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.

L'art. 13 Cst. précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée

et familiale. Le droit au respect de la vie privée consiste dans le droit de

toute personne de mener sa vie selon son propre choix, de choisir son mode de

vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui. Sont ainsi

protégés, notamment, l'identité et le respect de la sphère intime et secrète

(Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution

fédérale, 2003, ch. 5 ad art. 13).

Selon l'art. 27 CC, une atteinte à la personnalité

est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la

victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. S'agissant

plus spécifiquement de la protection des travailleurs, ces garanties sont

exprimées à l'art. 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans

l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail; RS 822.11), selon

lequel l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger

l'intégrité personnelle des travailleurs. Elles sont également ancrées à l'art.

328 CO (auquel il ne peut être dérogé au détriment du travailleur selon l'art.

362 CO, applicable au contrat d'apprentissage par renvoi de l'art. 355 CO), qui

a la teneur suivante:

"L'employeur

protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du

travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien

de la moralité. (…)"

Un des buts essentiels de l'art. 328 CO vise à

intégrer comme obligation spécifique de l'employeur dans le cadre du contrat de

travail les principes généraux de protection de la personnalité, tels qu'ils

ressortent des art. 27 et 28 ss CC. Ces principes revêtent une importance

particulière dans les rapports de travail en raison des liens étroits qui caractérisent

la relation de travail et de la dépendance du travailleur à l'égard de

l'employeur. La protection de la personnalité du travailleur recouvre la

protection de l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et

sociales, liées à la personne humaine. Elle s'exerce en ce sens que le

travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère personnelle.

Si une telle atteinte se produit néanmoins, elle constitue une violation de

l'obligation de l'employeur de respecter la personnalité du travailleur, au

sens de l'art. 328 CO. L'employeur en répond, qu'il ait lui-même causé

l'atteinte ou qu'elle soit le fait d'un supérieur, d'un collègue, voire d'un

tiers. Il a en effet non seulement l'obligation de s'abstenir directement de

toute atteinte aux droits de la personnalité, mais il a également l'obligation

d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour empêcher que le travailleur ne

subisse une telle atteinte. Ces obligations régissent de manière impérative

tous les comportements et tous les événements liés directement ou indirectement

aux rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de

travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n° 1 ad art. 328 CO p. 96; voir

également Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, ch. 3.1 p. 216 et ss).

Les valeurs protégées par les droits de la

personnalité sont notamment les libertés individuelles, parmi lesquelles se

rangent en particulier la liberté d'expression, la liberté de conscience, la

liberté d'association, la liberté sexuelle et le droit à la différence, et la

sphère privée qui englobe la vie intime, c'est-à-dire les faits et gestes que

chacun veut garder pour soi-même ainsi que la vie privée, c'est-à-dire les

événements que chacun choisit de partager avec un cercle plus ou moins étroit de

personnes, qu'ils soient ou non en relation avec la vie professionnelle

(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n° 2 p. 97).

La protection de la personnalité a notamment pour

conséquence de limiter le droit de l'employeur de questionner le travailleur

sur sa situation personnelle lors de l'entretien d'embauche, de donner des

instructions au travailleur et de prendre des mesures de contrôle ou de

surveillance à son égard (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., nos 3

et 42 p. 97 et 98; Wyler, op. cit., ch. 3.8 p. 228).

7.

a) La fondation conteste vouloir imposer à ses apprenties

qu'elles renoncent à une contraception chimique au profit de la méthode

f.______ique.

Toutefois, le courrier électronique adressé -

semble-t-il le 29 janvier 2007 - à l'OCOSP par le maître d'apprentissage

X.______ en tant qu'organe de la recourante indique expressément: "en

clair, l'apprentie ne prendra pas de contraception chimique". On ne

saurait en effet être plus clair. Une telle indication, même si elle n'était

pas destinée à figurer sur l'annonce, révèle de manière incontestable les

exigences réelles du maître d'apprentissage, en tout cas à cette époque. Déjà à

elle seule, pareille condition d'engagement est incompatible avec la protection

de la sphère privée des apprenties.

Au vu des éléments qui suivent, il n'est du reste

pas certain que la recourante aurait désormais, comme elle tend à l'affirmer,

entièrement abandonné cette exigence.

b) A supposer même que la recourante n'oblige pas

ses apprenties à renoncer à une contraception chimique, il demeure ¿abli

qu'elle entend imposer sa méthode aux candidates, toujours au titre de

condition d'engagement, et non pas se borner à exiger des futures candidates

qu'elles disposent de connaissances théoriques.

Notamment, la recourante écrivait le 5 avril 2007

qu'elle voulait "avoir si possible une personne de 18 ans disposée à

observer son cycle pendant au moins une année, pas plus." Dans son

recours, elle subordonne l'engagement à ce que l'apprentie veuille connaître et

"maîtriser de façon naturelle le cycle féminin". Or, à lire la

définition de la méthode f.______ique figurant en p. 1 de la brochure de la

recourante, la connaissance et la maîtrise alléguées impliquent nécessairement

que l'apprentie surveille attentivement ses organes génitaux en prenant sa

température et en observant la glaire, voire en procédant à une autopalpation

du col de l'utérus. Il est ainsi indéniable que la recourante exige - à ses

dires au titre des connaissances professionnelles - que la jeune fille opère

sur la partie la plus intime de son corps des observations régulières, pour ne

pas dire quotidiennes, particulièrement invasives. A elle seule, cette

condition d'engagement porte gravement atteinte à la sphère intime et sexuelle

des apprenties, quel que soit leur âge et même si elle n'utilisent ou

n'utiliseront pas la méthode comme moyen de contraception.

On relèvera encore au titre de circonstance

aggravante que le maître d'apprentissage n'a pas hésité, en dépit de l'âge

minimum de 18 ans évoqué par son courriel du 29 janvier 2007 et par ses

assertions actuelles, à convoquer une candidate de 15 ans en vue de son

engagement, ce qui démontre que la recourante prévoyait d'imposer les

conditions d'engagement précitées même à des mineures aussi jeunes (cf.

procès-verbal du 29 mars 2007).

c) A cela s'ajoute que la recourante entend, une

fois l'apprentie engagée, exercer un certain contrôle sur la vie gynécologique

de celle-ci.

Comme le relève l'autorité intimée, l'application

personnelle de la méthode f.______ique par l'apprentie - voulue par la

recourante au titre de connaissances professionnelles - a nécessairement pour

corollaire un contrôle de l'apprentissage de la méthode. La recourante admet du

reste elle-même que les apprenties seront sous la surveillance d'une "f.______icienne

agréée", qui aura accès aux "données" en vue d'aider

les apprenties à "progresser" (v. lettre de X.______ du 5

avril 2007 et déterminations du 24 avril 2007). En d'autres termes, il n'est

pour le moins pas exclu que les auto-observations gynécologiques de l'apprentie

seront consignées et analysées par la fondation. L'accès aux données

strictement personnelles concernant le cycle de l'apprentie ainsi que les

contrôles y relatifs entraîneront derechef une ingérence intolérable dans la

vie intime de l'apprentie.

De surcroît, de sérieux indices laissent penser que

la recourante pourrait tendre à inciter ses futures apprenties à passer de la

"connaissance" de la méthode à la renonciation à une contraception

chimique. En témoigne l'écriture de X.______ du 5 avril 2007, dont il ressort

qu'il a obtenu d'une candidate qu'elle consente non seulement à "s'observer

sous pilule" mais "éventuellement de l'arrêter si elle se sent

suffisamment compétente".

d) La recourante conteste s'être ingérée dans la vie

sexuelle de ses futures apprenties. Dans ses écritures du 7 septembre 2007,

elle prétend ainsi qu'à aucun moment elle n'a envisagé de questionner les

candidates sur leurs pratiques sexuelles ou sur leur méthode de contraception.

L'appréciation de l'autorité intimée serait ainsi sans fondement à cet égard.

Il résulte pourtant de la lettre de X.______ du 5

avril 2007 que les entretiens d'embauche ont bel et bien porté sur des

renseignements de cette nature (également requis de la candidate de 15 ans, cf.

procès-verbal du 29 mars 2007). Preuve en est que la recourante a obtenu des

informations concrètes non seulement sur l'existence et la stabilité de la

relation affective des candidates, mais encore sur les moyens de contraception

utilisés, partant sur les questions de savoir si elles avaient effectivement

une vie sexuelle active et si elles se prémunissaient face aux risques

encourus. La candidate de 17 ans (voire celle de 18 ans) a même été interviewée

en présence de son ami à deux reprises; le but d'une telle rencontre avec le

partenaire ne pouvait viser que la confirmation des propos de l'intéressée

relatifs aux indications qu'elle donnait sur leur vie sexuelle et/ou

l'association du partenaire à l'application de la méthode préconisée.

Il est ainsi établi qu'au stade des discussions

précédant la conclusion éventuelle d'un contrat d'apprentissage, l'employeur a

cherché à obtenir - et a obtenu - des informations relevant de la sphère

strictement personnelle des intéressées. Il a ainsi concrètement déjà porté

atteinte à leurs droits fondamentaux.

8.

La fondation tente de justifier les atteintes incriminées

en affirmant qu'elles permettent à l'apprentie de mieux comprendre le travail

de l'entreprise et qu'elles lui sont indispensables pour acquérir des

connaissances suffisantes pour renseigner les clientes. Comme le relève

l'autorité intimée, le fait que X.______ lui-même a la prétention, bien qu'il

soit un homme, d'être capable d'enseigner la méthode préconisée démontre qu'il

n'est pas impératif d'imposer ces conditions à une apprentie. Au demeurant,

celles-ci ne sont à l'évidence pas nécessaires à la formation d'une

"employée de commerce". On notera encore sur ce dernier point que

l'on peut sérieusement se demander si l'entreprise dispose de la diversité

commerciale propre à fournir une formation adéquate en ce domaine et si le

maître d'apprentissage bénéficie d'une expérience suffisante à cet égard.

Les éléments relevés au consid. 7 supra démontrent

largement que les conditions auxquelles la recourante entend soumettre la

formation de ses jeunes apprenties portent gravement atteinte à la sphère

privée, sexuelle et intime de ces jeunes filles. En leur imposant d'emblée un

questionnement portant sur leur vie gynécologique, sexuelle et amoureuse, en

subordonnant leur engagement à ce qu'elles soient disposées à effectuer des

observations gynécologiques régulières et invasives, voire à ce qu'elles

renoncent à une contraception chimique, puis en prévoyant de les soumettre à la

surveillance d'une "f.______icienne agréée", qui aura accès à

leurs "données" en vue de les aider à "progresser",

la fondation viole et persiste à violer l'intégrité de ses futures apprenties.

Force est enfin de relever que, dans leur ensemble,

les agissements et les écritures de la recourante démontrent qu'elle entend

exercer auprès de ses apprenties un prosélytisme certain qui, indépendamment

des ingérences concrètes déjà évoquées, entraîne en lui-même une grave atteinte

à la liberté personnelle des apprenties.

Les exigences précitées constituent ainsi des

intrusions manifestement inadmissibles de l'employeur dans la vie privée des

apprenties. Ces violations sont d'autant plus graves qu'il s'agit de

travailleurs particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge et de

leur position de dépendance plus marquée que celle de collaborateurs déjà au

bénéfice d'une formation professionnelle.

Selon l'art. 11 al. 1 OFPr, il suffit que

l'employeur viole ses obligations pour que l'autorisation de former lui soit

retirée. Conformément à ce qui précède, la recourante ne respecte pas

l'obligation qui lui est faite de protéger la personnalité de ses apprenties.

Les conditions de retrait prévues par cette disposition sont ainsi remplies.

9.

La recourante fait enfin valoir que la décision attaquée

est disproportionnée et qu'une mesure moins incisive que le retrait aurait dû

être envisagée.

a) L'intérêt privé de la recourante à engager des

apprenties répond certes à un souci d'économie, le salaire d'un apprenti étant

inférieur à celui d'un collaborateur qualifié. A dire de X.______ toutefois, la

recourante entend essentiellement promouvoir sa méthode auprès de la jeunesse

par l'intermédiaire de ses apprenties (selon le procès-verbal du 29 mars 2007).

Ces intérêts privés, de nature essentiellement

commerciale, doivent céder le pas devant l'intérêt public important évoqué, à

savoir la protection de la personnalité et de l'intégrité des apprenties.

Toujours dans le cadre de la pesée des intérêts, on

rappellera encore que la décision attaquée ne prive l'employeur que de la

possibilité d'engager des apprentis. En particulier, elle ne le force pas à se

séparer d'un apprenti déjà à son service, puisque la recourante n'avait pas

encore commencé à former une/des candidate(s). De même, le prononcé querellé ne

comporte pas de jugement sur la validité de la méthode f.______ique.

b) Enfin, on ne discerne pas quelle autre mesure

moins incisive serait propre à satisfaire l'intérêt public visé. Il serait

inconcevable de se borner à imposer à la fondation qu'elle n'exige de ses

apprenties qu'une connaissance générale théorique de la méthode préconisée.

Fût-il accepté par la recourante, un tel engagement ne suffirait pas à écarter

tout risque d'atteinte à la protection de la personnalité des apprenties. Il

ressort en effet de l'ensemble des écritures présentées au nom de la recourante

que ses dirigeants n'ont pas pris conscience de la gravité de leurs

agissements.

En définitive, seul le retrait de l'autorisation

donnée permet de s'assurer qu'aucune apprentie ne subira d'atteinte à sa sphère

privée. La décision attaquée constitue ainsi une mesure adéquate et

proportionnée.

10.

La recourante invoque la protection de sa bonne foi. Elle

se prévaut du fait que la commissaire professionnelle connaissait en réalité

les conditions de base de l'apprentissage proposé, ce qui serait opposable à

l'autorité intimée qu'elle représentait au stade de l'enquête.

Certes, l'autorité intimée a admis que la

commissaire professionnelle avait omis d'attirer l'attention du secteur

compétent pour délivrer l'autorisation. Toutefois, il n'est pas établi que la

commissaire puis l'autorité intimée connaissaient, au moment de préaviser puis

de délivrer l'autorisation de former, les conditions réelles et concrètes

auxquelles l'employeur soumettait l'engagement et la formation de ses apprenties.

En l'état, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir adopté un

comportement contradictoire, faute pour elle d'avoir disposé d'emblée de

l'intégralité des renseignements nécessaires à apprécier la situation. Du

reste, on rappellera que l'autorisation de former avait été donnée à titre

expérimental seulement.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni le droit cantonal et ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son

pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mai 2007 par la Direction de la

formation professionnelle vaudoise est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.