GE.2007.0082
TA - GE.2007.0082 - 2007-12-21 - FONDATION F._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise
21 décembre 2007Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION F._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise
PRINCIPE DE LA PUBLICATION{LOI}
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
LOCE-67
Résumé contenant:
Même si une plus grande transparence dans la tenue et la publication du registre des délégations tenu par la Chancellerie d'Etat serait souhaitable, les délégations de compétence d'un chef de département à un fonctionnaire supérieur selon l'art. 67 LOCE sont valides dans la mesure où elles sont inscrites dans ce registre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Projet d'Arrêt du 21 décembre 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
FONDATION F.______, à S.______,
représentée par Me Leila ROUSSIANOS, avocate,
à Lausanne,
autorité intimée
Direction de la formation
professionnelle vaudoise, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne
Objet
Recours FONDATION F.______ c/ décision de la Direction de
la formation professionnelle vaudoise du 30 mai 2007 lui retirant
l'autorisation de former des apprentis
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Fondation F.______ (ci-après: la fondation), dont le
siège est à S.______ (VD), est une fondation de droit privé inscrite en 2001 au
registre du commerce et soumise à la surveillance du Département fédéral de
l'intérieur. Son but est le suivant:
"Soutien
et développement de projets favorisant la conscientisation et l'autogestion de
la santé, notamment par toutes actions ayant une dimension sociétale, en
particulier dans le cadre de la meilleure connaissance du cycle féminin, de
l'applicabilité et de la promotion de la méthode f.______ique de régulation des
naissances, dans la meilleure connaissance des processus physiologiques du
jeûne prolongé et dans la promotion du jeûne holistique (Heilfasten),
etc."
Le conseil de fondation comprend deux membres, soit
Madame Y.______, présidente, et Monsieur X.______, secrétaire, disposant
respectivement de la signature collective à deux et de la signature
individuelle.
La brochure intitulée "F._____ Basic"
éditée par la fondation (pièce 1 du bordereau du 7 septembre 2007) définit en
p. 1 la méthode f.______ique comme suit:
"
<<F.______ique>> signifie
ceci: vous interprétez votre hausse des températures corporelles […] qui indique la
phase de l'ovulation, toujours en relation avec la glaire du col de l'utérus […] témoin de
l'activité ovarienne. En prenant votre température et en observant votre
glaire, vous êtes à même de distinguer vous-même et de manière très précise les
jours infertiles des jours fertiles de votre cycle. Un troisième signe,
l'autopalpation du col de l'utérus, peut vous dépanner lorsque votre glaire ne
se manifeste pas à la sortie du vagin."
B.
A une date indéterminée, la fondation a sollicité auprès
de la Direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV) l'autorisation
de former un apprenti de commerce "profil B", spécialisation/branche
services et administration, sous la responsabilité de X.______.
La commissaire d'apprentissage a rempli le 29
janvier 2007 un formulaire intitulé "Enquête <<Autorisation
de former>>" destiné au Service de la formation professionnelle,
par lequel elle a collecté des renseignements notamment sur la fondation, le
maître d'apprentissage X.______ et les qualifications professionnelles de
celui-ci (établies par un curriculum vitae joint en annexe). Il en résulte que
l'entreprise de formation comprend une directrice à 30% et que X.______ y
travaille à 100%. Le formulaire mentionne que X.______ a suivi les cours pour
maître d'apprentissage. La commissaire d'apprentissage y préavise favorablement
la requête "à titre expérimental uniquement", en indiquant
sous la rubrique "Impression générale" ce qui suit: "domaine
particulier. Faire le point après la formation 1er apprenti ".
Le 13 février 2007, le Directeur général adjoint en
charge de la formation professionnelle vaudoise a accordé à la fondation
l'autorisation demandée "à titre expérimental ".
C.
A une date peu lisible qui pourrait être le 29 janvier
2007, le Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle Venoge, à
Morges (ci-après: OCOSP), a reçu le courriel suivant:
"Nous cherchons pour la rentrée 2007 une apprentie pour notre Fondation
F.______ [...], employée de commerce B, si possible avec bac, âgée
de 18 ans au minimum et qui est disposée à utiliser le système f._____.ch
pendant en tout cas la première année de son apprentissage. (En clair,
l'apprentie ne prendra pas de contraception chimique pendant ce temps-là).
Merci de m'aider à placer une annonce sur votre site.
X.______,
secrétaire."
Le 5 mars 2007, l'OCOSP a transmis électroniquement
à la DFPV le message précité.
Alerté par l'OCOSP, mais également par un
enseignant, la DFPV a alors demandé à la Commission d'apprentissage concernée
d'organiser une séance dans le but de retirer l'autorisation de former donnée à
la fondation le 13 février 2007.
La commission d'apprentissage, présidée par le
Préfet assisté d'une secrétaire, a tenu séance le 29 mars 2007 en présence de
X.______, d'un représentant de la DFPV et de l'enseignant précité. Le
procès-verbal de cette séance rappelle les exigences posées pour le poste
d'apprentie recherché par la fondation puis retient ce qui suit:
"(…)
Une candidate âgée de 15 ans et scolarisée en voie secondaire à options
s'est présentée pour le poste en question. Suite à son stage, elle a fait part
de son inquiétude à son enseignante face aux demandes de X.______ concernant la
façon de gérer sa sexualité. (…)
D'entrée de cause, M. X.______ expose son livre, sa brochure ainsi
qu'un appareil développé spécialement pour l'application de sa méthode. Le
Président indique que la séance traitera uniquement la pragmatique (sic) de l'autorisation de former et pas sur les aspects philosophiques de
la méthode.
Le Président pose quelques questions concernant la fondation et le
développement prévu, étant donné que selon les offres d'emploi recueillies sur
internet, la fondation recherchait une informaticienne (aesc.epfl.ch) et une
stagiaire marketing (hec-espace-entreprise-ch) avec les qualités suivantes
(extraits):
- La candidate sera nécessairement
une femme disposée à essayer et à tester le dispositif f._____.ch pour observer
son cycle: elle s'engage à ne pas prendre des hormones de contraception durant
son stage ou d'autres médicaments susceptibles d'altérer son cycle.
- Capable de s'approprier à fond
l'approche f.______ique et tout ce qui gravite autour, notamment l'écologie
sexuelle préconisée par la philosophie et les publications de la Fondation.
- Le stage est sanctionné par le
"F.______al Certificate" qui lui donne le droit et les connaissances
pour travailler comme conseillère f.______ique.
Il déclare que le fait d'avoir pensé à engager une apprentie faisait
partie d'une stratégie pour faire passer son message auprès de la jeunesse et
disposer ainsi d'un public cible pour valider sa théorie.
M. X.______ nous informe que c'est également par souci d'économie pour
sa fondation qu'il a pensé à l'engagement d'apprenties.
L'argument de la pénurie des places d'apprentissage évoqué n'est pas
convaincant pour les membres de la commission.
Le fait d'engager uniquement du personnel féminin acquis à sa méthode,
permet de rendre cette dernière plus crédible (réponse aux e-mails, au
téléphone, etc.).
Conclusion:
Après avoir entendu les arguments de M. X.______.
La commission, en application de la protection de la personnalité (art.
328 CO) et le fait que M. X.______ désire utiliser les apprenants comme vecteur
d'information et comme personnes de référence dans l'application de sa méthode,
préavise favorablement à la demande de retrait de l'autorisation de former.
La façon d'envisager une formation dans ce contexte implique une prise
de conscience et de responsabilité énormes qui ne sont pas forcément en phase
avec la maturité de l'apprenante.
(…)"
Le 3 avril 2007, la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP), par le Directeur général adjoint en
charge de la formation professionnelle vaudoise, a écrit à la fondation qu'elle
considérait en résumé que la condition d'engagement de son apprenante - à
savoir l'utilisation de la méthode f._____.ch - était, indépendamment des
risques de maladie et de grossesse non désirée si la méthode imposée était mal
appliquée ou peu sûre, "tout à fait hors de propos" en matière
de formation professionnelle. La DGEP a invité la fondation à se déterminer sur
le contenu du procès-verbal de la séance de la commission d'apprentissage et
sur le retrait envisagé de son autorisation de former. Elle a par ailleurs
avisé la fondation qu'aucune proposition de contrat pour un(e) future(e)
apprenti(e) ne serait approuvée dans l'intervalle.
Par lettre du 5 avril 2007 rédigée par X.______, la
fondation a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer par
l'intermédiaire de son avocate. A cette occasion, X.______ a néanmoins d'ores
et déjà présenté des arguments visant à contester le retrait de son
autorisation de former, ainsi qu'il suit:
"(…)
Notre fondation souhaite
engager deux apprenties pour sept. 2007. Nous avons fait un choix parmi environ
25 dossiers: la première femme que nous souhaitons engager a 17 ans révolus et,
de son propre chef, ne souhaite surtout pas prendre la pilule,
"jamais" (et pourtant elle se trouve actuellement dans une relation
stable). Elle commencerait sa première année d'apprentissage chez nous et elle
a été interviewée 3 fois: une fois seule avec Mme Y.______, présidente de la
Fondation F.______, et moi-même, une fois avec son ami et Mme Y.______ seule et
une dernière fois avec son ami et moi seul. La deuxième jeune femme a 18 ans
révolus, est dans une relation stable et prend la pilule contraceptive. Le
processus de sélection a été analogue. Elle est d'accord de s'observer sous
pilule et éventuellement de l'arrêter si elle se sent suffisamment compétente.
Elle accomplirait seulement sa 3e année d'apprentissage chez nous,
car la place actuelle dans un garage ne lui convient pas.
Le nombre de filles qui
s'intéressent à observer leur cycle représente 60% des jeunes filles
interviewées, les autres prennent la pilule contre les boutons, ce qui
représente visiblement un marché très lucratif pour l'industrie pharmaceutique.
L'article 328 CO est donc pleinement respecté.
[...]
Par
ailleurs, toute entreprise, sans exception, fait valoir sa "philosophie
d'entreprise" lors d'un engagement d'une personne. Cette philosophie peut
être plus ou moins importante, elle est plus marquée dans un magasin de
vêtement pour jeunes filles par exemple que dans une administration publique.
Mais partout, la candidate doit correspondre à un certain profil. Vous ne
pouvez pas nous ôter ce droit-là. Jamais. Notre profil est clair: avoir si
possible une personne de 18 ans disposée à observer son cycle pendant au moins
une année, pas plus. Cette exigence est indispensable pour permettre à la
personne de mieux comprendre le travail qui s'y fait et apprendre l'approche f.______ique.
A titre de comparaison, une jeune fille qui devient apprentie dans une
compagnie d'assurance doit apprendre les spécificités de la branche en plus des
connaissances générales qu'elle a à l'école. Or, la spécificité liée à notre
Fondation est l'apprentissage de l'approche f.______ique. Une femme n'étant pas
disposée à s'observer c'est comme une femme qui, faisant son apprentissage dans
un bureau d'assurance, ne veut rien savoir d'un contrat d'assurance. Au sein de
la Fondation, il règne le principe de la confidentialité absolue sur les
données personnelles de chaque cliente. Dans le cas des apprenties, seule une f.______icienne
agréée peut avoir accès aux données et les aider à progresser. (…)"
X.______ a encore revendiqué dans ce contexte le
droit de la population à une information complète et indépendante, comportant
une approche différente dans une société pluraliste, différente de celle
diffusée par le planning familial dans les cours d'éducation sexuelle.
Dans ses déterminations du 24 avril 2007 établies
par son avocate, la fondation a constaté d'abord que son aptitude à transmettre
à une apprentie les qualifications indispensables à l'exercice de la profession
d'employée de commerce n'étaient pas remises en cause. Elle a ensuite souligné
que la méthode f.______ique nécessitait une très bonne connaissance du cycle
féminin, objectif que poursuivait également la fondation. Ainsi, il était
"logique" d'exiger des apprenties qu'elles "observent
leur cycle" de manière à pouvoir répondre aux demandes des clientes.
En revanche, il n'avait "jamais été question d'imposer quelque méthode
de contraception que ce soit aux apprenties. Il faut et il suffit que
l'apprentie s'engage à observer son cycle et à se renseigner sur le
fonctionnement et les exigences de la méthode f.______ique." Elle a
encore rappelé que les apprenties étaient sous la surveillance de Y.______,
conseillère f.______ique et l'un des membres fondateurs de la fondation, "si
bien que tout risque (de maladie et de grossesse non désirée) est
d'emblée écarté." Enfin, l'assertion selon laquelle elle rechercherait
- en engageant des apprenties - à promouvoir auprès des jeunes le message de
son entreprise était la "parfaite illustration de la politique de
dénigrement et de désinformation" à laquelle elle devait faire face
depuis de nombreuses années.
D.
Par décision du 30 mai 2007, la Direction de la formation
professionnelle vaudoise, sous la signature du Directeur général adjoint en
charge de la formation professionnelle vaudoise, a signifié à la fondation que
son droit de former des apprenti-e-s était retiré. Il convient d'en extraire le
passage suivant:
"(…)
En l'espèce, la Fondation F.______ impose comme condition à
l'engagement d'une apprentie non seulement que celle-ci n'utilise pas de
contraception chimique mais qu'elle s'engage à appliquer la méthode "f.______ique"
au moins durant la première année de sa formation.
D'une part, les questions auxquelles est soumise la future apprentie,
dans une phase précontractuelle, relatives à sa sexualité, et d'autre part,
l'obligation qui lui est faite d'appliquer la méthode de contraception
naturelle promue par l'entreprise, constituent une grave intrusion dans sa
sphère personnelle. Or, en vertu de l'art. 328 CO précité, l'apprenti-e a droit
au respect absolu de sa sphère intime. De plus, l'autorité cantonale, dans sa
fonction de surveillance, a le devoir de veiller au respect par l'entreprise
formatrice des droits de la personnalité de l'apprentie compte tenu de son
statut de personne en formation, de son jeune âge, de sa position de dépendance
et de vulnérabilité vis-à-vis de son employeur.
En outre, comme vous le relevez, lorsqu'un-e apprenti-e s'engage dans
une entreprise, il-elle doit à tout le moins maîtriser l'activité que mène
cette entreprise. Cependant, en l'espèce, l'exigence pour l'apprentie
d'appliquer elle-même la méthode [F.______ique]
pour pouvoir mieux renseigner les
intéressées est disproportionnée et constituerait une atteinte à son intégrité
physique. On se demande en effet si une bonne connaissance théorique de la
méthode "f.______ique" ne serait pas suffisante pour répondre aux
questions des intéressées.
Quoi qu'il en soit, quand bien même on pourrait probablement admettre
qu'une entreprise à tendance (église, parti politique, syndicat) exige de ses
employés un comportement, même privé, en adéquation avec sa philosophie, le
devoir de fidélité du travailleur (art. 321 CO; applicable au contrat
d'apprentissage conformément à l'art. 355 CO) ne s'étend néanmoins pas à
l'adoption d'une attitude active susceptible de porter atteinte sa santé. En
effet, en l'espèce, sans préjuger de l'efficacité du moyen de contraception
promu par votre cliente, il est indéniable qu'une mauvaise application de cette
méthode pourrait entraîner des risques de grossesse non désirée, portant ainsi
atteinte à la santé de l'apprentie.
Il convient de préciser qu'au moment de l'octroi de l'autorisation de
former par nos soins, nous n'avions pas connaissance des conditions
d'engagement imposées par M. X.______ à ses futures apprenties. La
décision d'accorder le droit de former des apprenti-e-s à la Fondation F.______
était fondée essentiellement sur le rapport positif de la commissaire
professionnelle, qui a omis d'attirer l'attention du secteur compétent pour
délivrer dite autorisation, sur les conditions d'engagement, dont elle ne
connaissait pas la portée et dont elle n'a ainsi pas pu mesurer les
conséquences.
C'est suite à la parution de l'annonce de M. X.______ sur le site de
l'OCOSP, que nous avons considéré, à l'instar de la CA [commission d'apprentissage] [...], que les exigences de la Fondation F.______ ne
sont pas compatibles avec l'obligation de l'employeur, en vertu de l'art. 328
CO, de protéger la personnalité de ses apprenti-e-s.
[...]"
E.
Par acte du 20 juin 2007, la fondation a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision de la Direction de la
formation professionnelle vaudoise concluant, avec dépens, à l'annulation de la
décision attaquée.
En substance, la recourante soutient d'abord que la
décision a été rendue par une autorité incompétente, à savoir un organe
subordonné au département en lieu et place du département compétent lui-même.
Sur le fond, elle conteste soumettre les apprenties à des questions spécifiques
sur leur sexualité, leur imposer un comportement sexuel donné ou s'ingérer
d'une autre manière dans leur vie sexuelle. Elle rappelle que le but qu'elle
poursuit est notamment de permettre aux femmes d'appliquer la méthode f.______ique
de régulation des naissances. Il est ainsi impératif que les apprenties soient
à même, pour conseiller la clientèle, de connaître et de maîtriser le
fonctionnement de cette méthode. Par conséquent, "l'apprentie doit
savoir maîtriser de façon naturelle le cycle féminin". Or, considérer
que l'application de la méthode met en danger la santé des apprenties revient à
préjuger arbitrairement de l'efficacité de cette méthode, sans avoir même
examiné si d'autres méthodes de contraception sont plus efficaces ou moins
nocives pour la santé des apprenties. Par ailleurs, toujours selon la
recourante, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité:
X.______ a, d'après elle, déjà formé de nombreux apprentis; de plus, l'autorité
intimée pouvait atteindre le but de protection de la personnalité de
l'apprentie par une mesure moins incisive que l'interdiction de former des
apprenties, à savoir en lui imposant "certaines conditions".
Enfin, la recourante affirme que la décision attaquée viole le principe de la
bonne foi, car l'autorité intimée connaissait déjà les conditions d'engagement
des apprenties lorsqu'elle a délivré l'autorisation qu'elle révoque maintenant.
Dans sa réponse du 23 juillet 2007, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle indique avoir agi valablement au
bénéfice d'une délégation de compétence, inscrite dans un registre public. Elle
produit à l'appui une "liste des délégations de compétences de la Cheffe
du Département de la formation et de la jeunesse à la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire" du 14 février 2006, ainsi qu'un prononcé
du Conseil d'Etat du 8 mars 2006 décidant d'approuver cette liste et de faire
inscrire ces délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des
délégations de compétences. Sur le fond, l'autorité intimée relève qu'il est
certes acceptable d'exiger d'une apprentie qu'elle connaisse le fonctionnement
de la méthode promue par l'entreprise afin de pouvoir le cas échéant donner des
renseignements d'ordre général à son propos. Il n'est toutefois pas admissible
d'imposer à l'apprentie de "maîtriser de façon naturelle le cycle
féminin", car cela implique en l'espèce que l'apprentie applique
personnellement le moyen de contraception promu par l'entreprise. En outre, une
telle application personnelle n'est pas indispensable à l'acquisition des
connaissances nécessaires pour renseigner les intéressées. Preuve en est que
X.______ lui-même a la prétention, bien qu'il soit un homme, d'être capable
d'enseigner la méthode préconisée. De surcroît, ériger l'application
personnelle de la méthode en condition d'engagement d'une apprentie entraîne
inévitablement un contrôle du respect de cette condition après l'engagement,
notamment par un questionnement des jeunes femmes sur leurs pratiques sexuelles
et/ou sur leurs moyens contraceptifs.
F.
Dans son mémoire complémentaire du 7 septembre 2007, la
fondation affirme que l'autorité intimée part de la prémisse erronée selon
laquelle l'approche f.______ique constitue uniquement une méthode de
contraception. En réalité, cette approche est avant tout une manière de
connaître le cycle féminin qui, selon les cas, peut aussi servir de
contraception naturelle. La fondation répète qu'elle n'exige des apprenties que
de "connaître le fonctionnement du cycle féminin, ce qui implique
inévitablement de l'observer sur un temps relativement long." Elle a
certes envisagé dans un premier temps que l'apprentie ne prenne pas de
contraception chimique, mais a abandonné un tel "pre requisit"
par la suite, après l'entretien avec la commissaire d'apprentissage. Toujours
selon la recourante, l'apprentie qui doit terminer sa troisième année
d'apprentissage à la fondation va du reste continuer à utiliser la
contraception hormonale. La recourante se défend d'avoir envisagé de questionner
les candidates sur leurs pratiques sexuelles ou la méthode de contraception
choisie. Enfin, la recourante requiert la tenue d'une audience.
G.
Le 4 octobre 2007, l'autorité intimée a complété sa
réponse au recours, en se référant à l'écriture de X.______ du 5 avril 2007,
dont elle a cité certains passages.
H.
La juge instructeur a clos l'instruction le 5 octobre
2007.
Le 15 octobre 2007, la recourante a présenté des
déterminations spontanées et requis derechef la tenue de débats. Cette demande
a été refusée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et remplit les
conditions formelles requises. Il est recevable à la forme.
2.
a) En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu
l'autorisation du canton pour former les apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les
cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle (al.
1er), notamment la qualité de formation à la pratique
professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat
d'apprentissage (al. 3 let. a et d).
L'art. 65 LFPr confiant au Conseil fédéral la tâche
d'arrêter les dispositions d'exécution de la LFPr, celui-ci a adopté le 19
novembre 2003 une ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr; RS
412.
). L'art. 11 al. 1er OFPr prévoit que l'autorité cantonale
retire l'autorisation de former si la formation à la pratique professionnelle
est insuffisante, si les formateurs ne remplissent plus les exigences légales
ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Dans le canton de Vaud, l'application de la
législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la loi sur
la formation professionnelle du 19 septembre 1980 (LVLFPr; RSV 413.01). En
vertu de l'art. 3 al. 2 LVLFPr, à moins que la présente loi ou ses dispositions
d'application n'en disposent autrement, le Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (actuellement le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture) exerce toutes les compétences attribuées au canton
par la législation fédérale. L'art. 19 al. 2 LVLFPr indique que l'autorisation
de former pour la première fois un apprenti relève de la compétence
décisionnelle du département. Le règlement d'application de la LVLFPr du 22 mai
1992.
(RLVFLPr; RSV 413.01.01) prévoit à son art. 32 qu'après avoir entendu la
Dispositif
commission d'apprentissage, le département décide du retrait du droit de former
en application de l'art. 10 al. 4 LFPr (cette dernière disposition traitant du
droit des personnes en formation d'être consultées).
En résumé, à teneur de la législation spécifique sur
la formation professionnelle, la compétence d'accorder et de retirer le droit
de former les apprentis ressortit au département, aujourd'hui au Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture.
3.
En l'espèce, la recourante conteste que l'autorité
intimée, soit la Direction de la formation professionnelle vaudoise, dispose de
la compétence pour rendre la décision attaquée. Il s'agit en effet d'une
autorité subordonnée qui a agi sur la base d'une délégation de compétence
occulte - partant invalide - du chef du département.
a) Selon la doctrine et la jurisprudence, les règles
attributives de compétence sont en principe impératives. En matière de
décisions (au sens technique), la répartition des compétences telle qu'elle est
fixée par une loi ou une ordonnance s'impose, sauf si une disposition spéciale
ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. III, ch. 1.2.2.4, p. 18; dans le même sens, Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., n. 2545 p. 530). L'autorité
que la loi désigne comme compétente n'est pas autorisée à déléguer son pouvoir
de décision à une autre instance, que ce soit de manière générale ou dans un
cas particulier. Ceci vaut aussi bien pour les compétences administratives qui
ont trait à l'exercice de la puissance publique, que pour les autres
(Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n° 141 B I,
p. 1045 s.). Bien entendu, la délégation est admissible lorsque la loi
l'autorise expressément (Moor, loc. cit.; Knapp, loc. cit.) (cf. GE.1992.0037
du 2 février 1993 publié in RDAF 1994 p. 140).
Dans le canton de Vaud, les délégations de
compétences sont expressément autorisées par la loi, plus précisément par
l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat
(LOCE; RSV 172.15), qui a la teneur suivante :
"Art. 67 Délégations de compétences
1. Avec
l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.
2. La chancellerie d'Etat tient un
registre de ces délégations de compétences."
Une délégation de compétence décisionnelle est dès
lors en principe valide si elle respecte les conditions de l'art. 67 LOCE. Ces
critères sont remplis en l'espèce. En effet, selon la liste du 14 février 2006
des délégations de compétences de la Cheffe du Département de la formation et
de la jeunesse à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, la
compétence de statuer sur le retrait de l'autorisation de former des apprentis
est déléguée au "directeur général de l'enseignement postobligatoire et au
directeur général adjoint en charge de la formation professionnel". Or, le
Conseil d'Etat a approuvé cette liste par décision du 8 mars 2006 et ordonné
l'inscription des délégations en cause, par la Chancellerie d'Etat, au registre
des délégations de compétences. On précisera encore que la Direction de la
formation professionnelle vaudoise (dirigée par un directeur général adjoint)
est un organe subordonné à la Direction générale de l'enseignement obligatoire
(dirigée par un directeur général).
b) En substance, la recourante affirme que cette
délégation n'est pas publiée, de sorte qu'elle ne peut être opposée aux
justiciables.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
quelques fois mis en doute la compatibilité du système susdécrit avec les
principes de la légalité et de la publicité, en qualifiant d'
"occulte" une telle délégation. Ainsi, les arrêts GE.2005.0180 du 3
mai 2006, GE.2002.0055 du 2 septembre 2002 et GE.2000.0076 du 4 septembre 2000
ont considéré à cet égard que le justiciable auquel est notifié une décision
qui n'émane pas du chef du département compétent d'après la loi se trouve dans
l'impossibilité de savoir si le signataire de la décision bénéficie d'une
délégation occulte ou si l'on se trouve au contraire en présence d'un abus de
pouvoir; ces arrêts ajoutent que la possibilité d'une délégation occulte à un
service paraît d'autant plus douteuse lorsque le législateur a entrepris de
définir lui-même, dans la loi, la répartition des compétences, ce qui est le
cas en matière de formation professionnelle (cf. à ce propos les art. 27 et 28
LVLFPr). Le Tribunal administratif a toutefois toujours laissé ouverte la
question de la licéité du système susdécrit.
Il sied maintenant de trancher cette question.
c) Il est vrai que dans un Etat de droit, la
publication des arrêtés de portée générale est, sous réserve de quelques cas
particuliers, une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et
acquièrent un caractère contraignant pour les citoyens. Ceux-ci doivent avoir
la possibilité de connaître les règles de droit afin de s'y adapter. Pour le
droit fédéral, ces exigences découlent de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur
les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (loi sur les publications
officielles, LPubl; RS 170.512; voir surtout art. 8). Il s'agit cependant d'un
principe général et une garantie découlant de l'ancien art. 4 aCst. (Moor, op.
cit., vol. I, 2ème éd., ch. 6.1.3.1 p. 447) (ATF 120 la 1 consid. 4b
et les références citées).
Ce principe connaît néanmoins des assouplissements.
Ainsi, selon l'art. 5 LPubl, certains textes peuvent être publiés sous forme
d'un renvoi. Ils ne doivent alors être mentionnés dans le recueil officiel que
par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme
auprès duquel ils peuvent être obtenus; ils sont publiés dans un autre organe
de publication ou sous la forme d'un tirage spécial, ou délivrés, sur demande,
par le service administratif compétent.
d) En l'espèce, la délégation prévue par l'art. 67
LOCE n'est pas une délégation de compétence législative, mais exécutive. Elle
n'habilite pas les organes délégués à édicter eux-mêmes des règlements, décrets
ou arrêtés, mais à prendre des décisions. Du reste, l'acte par lequel le
Conseil d'Etat approuve les délégations prévues, conformément à l'art. 67 al. 1
LOCE, est une décision.
Les délégations de compétence exécutive n'ont donc
pas à respecter le principe de la publication aussi strictement que s'il
s'agissait de normes. Il ne saurait donc être exigé qu'elles soient publiées in
extenso, sous peine d'invalidité, dans la Feuille des avis officiels (cf. loi
du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés [LPLDA;
RSV 170.53]), dans le Recueil annuel ou dans le Répertoire de la législation
vaudoise (cf. loi du 18 mai 1977 sur la législation vaudoise [LLV; RSV
170.51]). A l'instar de certains actes normatifs fédéraux, il suffit qu'elles
soient publiées sous forme d'un renvoi.
Un tel renvoi est effectivement prévu en l'espèce.
L'alinéa 2 de l'art. 67 LOCE dispose en effet expressément que la délégation
doit être inscrite dans un registre des délégations tenu par la Chancellerie
d'Etat. Ainsi, la loi elle-même indique clairement à tout justiciable non
seulement qu'un registre expresse des délégations existe, mais encore
l'autorité auprès de laquelle il peut être obtenu. Enfin, il n'apparaît pas, et
il n'a du reste pas été allégué, que la consultation de ce registre aurait été
refusée à la recourante.
En définitive, même si une plus grande transparence
dans la tenue et la publication de ce registre serait souhaitable, compte tenu
des possibilités aujourd'hui ouvertes par internet, la validité de la
délégation de compétence exécutive en faveur de l'autorité intimée inscrite
dans ce seul document doit être confirmée.
4.
La compétence de l'autorité intimée ayant rendu la
décision attaquée étant admise, il y a lieu d'examiner le litige au fond.
Les parties sont divisées sur la question de savoir
si l'autorisation de former peut être retirée. Pour rappel, l'art. 11 al. 1
OFPr prévoit le retrait d'une telle autorisation notamment si les formateurs
contreviennent à leurs obligations.
D'emblée, il sied de préciser que le litige ne porte
pas sur les mérites de la méthode f.______ique préconisée par la recourante,
qu'elle soit considérée comme un outil de connaissance du cycle féminin et/ou
un moyen de contraception. L'objet du recours se limite strictement à la
question de savoir si la recourante peut, dans les circonstances données,
rester au bénéfice de l'autorisation qui lui a été accordée de former des
apprentis (plus précisément uniquement des apprenties selon la préférence
qu'elle a marquée).
5.
a) Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.),
la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de
la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité
économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production
d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être
invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf.
message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle
Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 179; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n° 605 p. 315).
Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les
restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé
(art. 36 al. 3 Cst.).
b) En l'espèce, la recourante est habilitée à se
prévaloir de la liberté économique pour s'opposer à la décision attaquée, dès
lors que celle-ci l'empêche d'exercer son activité commerciale à l'aide d'apprentis.
Il n'est pas contesté que le prononcé querellé
repose sur une base légale suffisante, à savoir les art. 20 al. 2 LFPr et 11
al. 1 OFPr notamment. Il reste à examiner s'il est justifié par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et s'il est
proportionné à ce but.
6.
a) L'art. 10 al. 2 Cst. garantit le droit à la liberté
personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de
mouvement. Cette liberté protège toutes les manifestations élémentaires de la personnalité
humaine, ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité. D'après
l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection
particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
L'art. 13 Cst. précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale. Le droit au respect de la vie privée consiste dans le droit de
toute personne de mener sa vie selon son propre choix, de choisir son mode de
vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui. Sont ainsi
protégés, notamment, l'identité et le respect de la sphère intime et secrète
(Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale, 2003, ch. 5 ad art. 13).
Selon l'art. 27 CC, une atteinte à la personnalité
est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la
victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. S'agissant
plus spécifiquement de la protection des travailleurs, ces garanties sont
exprimées à l'art. 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail; RS 822.11), selon
lequel l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
l'intégrité personnelle des travailleurs. Elles sont également ancrées à l'art.
328 CO (auquel il ne peut être dérogé au détriment du travailleur selon l'art.
362 CO, applicable au contrat d'apprentissage par renvoi de l'art. 355 CO), qui
a la teneur suivante:
"L'employeur
protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien
de la moralité. (…)"
Un des buts essentiels de l'art. 328 CO vise à
intégrer comme obligation spécifique de l'employeur dans le cadre du contrat de
travail les principes généraux de protection de la personnalité, tels qu'ils
ressortent des art. 27 et 28 ss CC. Ces principes revêtent une importance
particulière dans les rapports de travail en raison des liens étroits qui caractérisent
la relation de travail et de la dépendance du travailleur à l'égard de
l'employeur. La protection de la personnalité du travailleur recouvre la
protection de l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et
sociales, liées à la personne humaine. Elle s'exerce en ce sens que le
travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère personnelle.
Si une telle atteinte se produit néanmoins, elle constitue une violation de
l'obligation de l'employeur de respecter la personnalité du travailleur, au
sens de l'art. 328 CO. L'employeur en répond, qu'il ait lui-même causé
l'atteinte ou qu'elle soit le fait d'un supérieur, d'un collègue, voire d'un
tiers. Il a en effet non seulement l'obligation de s'abstenir directement de
toute atteinte aux droits de la personnalité, mais il a également l'obligation
d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour empêcher que le travailleur ne
subisse une telle atteinte. Ces obligations régissent de manière impérative
tous les comportements et tous les événements liés directement ou indirectement
aux rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de
travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n° 1 ad art. 328 CO p. 96; voir
également Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, ch. 3.1 p. 216 et ss).
Les valeurs protégées par les droits de la
personnalité sont notamment les libertés individuelles, parmi lesquelles se
rangent en particulier la liberté d'expression, la liberté de conscience, la
liberté d'association, la liberté sexuelle et le droit à la différence, et la
sphère privée qui englobe la vie intime, c'est-à-dire les faits et gestes que
chacun veut garder pour soi-même ainsi que la vie privée, c'est-à-dire les
événements que chacun choisit de partager avec un cercle plus ou moins étroit de
personnes, qu'ils soient ou non en relation avec la vie professionnelle
(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n° 2 p. 97).
La protection de la personnalité a notamment pour
conséquence de limiter le droit de l'employeur de questionner le travailleur
sur sa situation personnelle lors de l'entretien d'embauche, de donner des
instructions au travailleur et de prendre des mesures de contrôle ou de
surveillance à son égard (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., nos 3
et 42 p. 97 et 98; Wyler, op. cit., ch. 3.8 p. 228).
7.
a) La fondation conteste vouloir imposer à ses apprenties
qu'elles renoncent à une contraception chimique au profit de la méthode
f.______ique.
Toutefois, le courrier électronique adressé -
semble-t-il le 29 janvier 2007 - à l'OCOSP par le maître d'apprentissage
X.______ en tant qu'organe de la recourante indique expressément: "en
clair, l'apprentie ne prendra pas de contraception chimique". On ne
saurait en effet être plus clair. Une telle indication, même si elle n'était
pas destinée à figurer sur l'annonce, révèle de manière incontestable les
exigences réelles du maître d'apprentissage, en tout cas à cette époque. Déjà à
elle seule, pareille condition d'engagement est incompatible avec la protection
de la sphère privée des apprenties.
Au vu des éléments qui suivent, il n'est du reste
pas certain que la recourante aurait désormais, comme elle tend à l'affirmer,
entièrement abandonné cette exigence.
b) A supposer même que la recourante n'oblige pas
ses apprenties à renoncer à une contraception chimique, il demeure ¿abli
qu'elle entend imposer sa méthode aux candidates, toujours au titre de
condition d'engagement, et non pas se borner à exiger des futures candidates
qu'elles disposent de connaissances théoriques.
Notamment, la recourante écrivait le 5 avril 2007
qu'elle voulait "avoir si possible une personne de 18 ans disposée à
observer son cycle pendant au moins une année, pas plus." Dans son
recours, elle subordonne l'engagement à ce que l'apprentie veuille connaître et
"maîtriser de façon naturelle le cycle féminin". Or, à lire la
définition de la méthode f.______ique figurant en p. 1 de la brochure de la
recourante, la connaissance et la maîtrise alléguées impliquent nécessairement
que l'apprentie surveille attentivement ses organes génitaux en prenant sa
température et en observant la glaire, voire en procédant à une autopalpation
du col de l'utérus. Il est ainsi indéniable que la recourante exige - à ses
dires au titre des connaissances professionnelles - que la jeune fille opère
sur la partie la plus intime de son corps des observations régulières, pour ne
pas dire quotidiennes, particulièrement invasives. A elle seule, cette
condition d'engagement porte gravement atteinte à la sphère intime et sexuelle
des apprenties, quel que soit leur âge et même si elle n'utilisent ou
n'utiliseront pas la méthode comme moyen de contraception.
On relèvera encore au titre de circonstance
aggravante que le maître d'apprentissage n'a pas hésité, en dépit de l'âge
minimum de 18 ans évoqué par son courriel du 29 janvier 2007 et par ses
assertions actuelles, à convoquer une candidate de 15 ans en vue de son
engagement, ce qui démontre que la recourante prévoyait d'imposer les
conditions d'engagement précitées même à des mineures aussi jeunes (cf.
procès-verbal du 29 mars 2007).
c) A cela s'ajoute que la recourante entend, une
fois l'apprentie engagée, exercer un certain contrôle sur la vie gynécologique
de celle-ci.
Comme le relève l'autorité intimée, l'application
personnelle de la méthode f.______ique par l'apprentie - voulue par la
recourante au titre de connaissances professionnelles - a nécessairement pour
corollaire un contrôle de l'apprentissage de la méthode. La recourante admet du
reste elle-même que les apprenties seront sous la surveillance d'une "f.______icienne
agréée", qui aura accès aux "données" en vue d'aider
les apprenties à "progresser" (v. lettre de X.______ du 5
avril 2007 et déterminations du 24 avril 2007). En d'autres termes, il n'est
pour le moins pas exclu que les auto-observations gynécologiques de l'apprentie
seront consignées et analysées par la fondation. L'accès aux données
strictement personnelles concernant le cycle de l'apprentie ainsi que les
contrôles y relatifs entraîneront derechef une ingérence intolérable dans la
vie intime de l'apprentie.
De surcroît, de sérieux indices laissent penser que
la recourante pourrait tendre à inciter ses futures apprenties à passer de la
"connaissance" de la méthode à la renonciation à une contraception
chimique. En témoigne l'écriture de X.______ du 5 avril 2007, dont il ressort
qu'il a obtenu d'une candidate qu'elle consente non seulement à "s'observer
sous pilule" mais "éventuellement de l'arrêter si elle se sent
suffisamment compétente".
d) La recourante conteste s'être ingérée dans la vie
sexuelle de ses futures apprenties. Dans ses écritures du 7 septembre 2007,
elle prétend ainsi qu'à aucun moment elle n'a envisagé de questionner les
candidates sur leurs pratiques sexuelles ou sur leur méthode de contraception.
L'appréciation de l'autorité intimée serait ainsi sans fondement à cet égard.
Il résulte pourtant de la lettre de X.______ du 5
avril 2007 que les entretiens d'embauche ont bel et bien porté sur des
renseignements de cette nature (également requis de la candidate de 15 ans, cf.
procès-verbal du 29 mars 2007). Preuve en est que la recourante a obtenu des
informations concrètes non seulement sur l'existence et la stabilité de la
relation affective des candidates, mais encore sur les moyens de contraception
utilisés, partant sur les questions de savoir si elles avaient effectivement
une vie sexuelle active et si elles se prémunissaient face aux risques
encourus. La candidate de 17 ans (voire celle de 18 ans) a même été interviewée
en présence de son ami à deux reprises; le but d'une telle rencontre avec le
partenaire ne pouvait viser que la confirmation des propos de l'intéressée
relatifs aux indications qu'elle donnait sur leur vie sexuelle et/ou
l'association du partenaire à l'application de la méthode préconisée.
Il est ainsi établi qu'au stade des discussions
précédant la conclusion éventuelle d'un contrat d'apprentissage, l'employeur a
cherché à obtenir - et a obtenu - des informations relevant de la sphère
strictement personnelle des intéressées. Il a ainsi concrètement déjà porté
atteinte à leurs droits fondamentaux.
8.
La fondation tente de justifier les atteintes incriminées
en affirmant qu'elles permettent à l'apprentie de mieux comprendre le travail
de l'entreprise et qu'elles lui sont indispensables pour acquérir des
connaissances suffisantes pour renseigner les clientes. Comme le relève
l'autorité intimée, le fait que X.______ lui-même a la prétention, bien qu'il
soit un homme, d'être capable d'enseigner la méthode préconisée démontre qu'il
n'est pas impératif d'imposer ces conditions à une apprentie. Au demeurant,
celles-ci ne sont à l'évidence pas nécessaires à la formation d'une
"employée de commerce". On notera encore sur ce dernier point que
l'on peut sérieusement se demander si l'entreprise dispose de la diversité
commerciale propre à fournir une formation adéquate en ce domaine et si le
maître d'apprentissage bénéficie d'une expérience suffisante à cet égard.
Les éléments relevés au consid. 7 supra démontrent
largement que les conditions auxquelles la recourante entend soumettre la
formation de ses jeunes apprenties portent gravement atteinte à la sphère
privée, sexuelle et intime de ces jeunes filles. En leur imposant d'emblée un
questionnement portant sur leur vie gynécologique, sexuelle et amoureuse, en
subordonnant leur engagement à ce qu'elles soient disposées à effectuer des
observations gynécologiques régulières et invasives, voire à ce qu'elles
renoncent à une contraception chimique, puis en prévoyant de les soumettre à la
surveillance d'une "f.______icienne agréée", qui aura accès à
leurs "données" en vue de les aider à "progresser",
la fondation viole et persiste à violer l'intégrité de ses futures apprenties.
Force est enfin de relever que, dans leur ensemble,
les agissements et les écritures de la recourante démontrent qu'elle entend
exercer auprès de ses apprenties un prosélytisme certain qui, indépendamment
des ingérences concrètes déjà évoquées, entraîne en lui-même une grave atteinte
à la liberté personnelle des apprenties.
Les exigences précitées constituent ainsi des
intrusions manifestement inadmissibles de l'employeur dans la vie privée des
apprenties. Ces violations sont d'autant plus graves qu'il s'agit de
travailleurs particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge et de
leur position de dépendance plus marquée que celle de collaborateurs déjà au
bénéfice d'une formation professionnelle.
Selon l'art. 11 al. 1 OFPr, il suffit que
l'employeur viole ses obligations pour que l'autorisation de former lui soit
retirée. Conformément à ce qui précède, la recourante ne respecte pas
l'obligation qui lui est faite de protéger la personnalité de ses apprenties.
Les conditions de retrait prévues par cette disposition sont ainsi remplies.
9.
La recourante fait enfin valoir que la décision attaquée
est disproportionnée et qu'une mesure moins incisive que le retrait aurait dû
être envisagée.
a) L'intérêt privé de la recourante à engager des
apprenties répond certes à un souci d'économie, le salaire d'un apprenti étant
inférieur à celui d'un collaborateur qualifié. A dire de X.______ toutefois, la
recourante entend essentiellement promouvoir sa méthode auprès de la jeunesse
par l'intermédiaire de ses apprenties (selon le procès-verbal du 29 mars 2007).
Ces intérêts privés, de nature essentiellement
commerciale, doivent céder le pas devant l'intérêt public important évoqué, à
savoir la protection de la personnalité et de l'intégrité des apprenties.
Toujours dans le cadre de la pesée des intérêts, on
rappellera encore que la décision attaquée ne prive l'employeur que de la
possibilité d'engager des apprentis. En particulier, elle ne le force pas à se
séparer d'un apprenti déjà à son service, puisque la recourante n'avait pas
encore commencé à former une/des candidate(s). De même, le prononcé querellé ne
comporte pas de jugement sur la validité de la méthode f.______ique.
b) Enfin, on ne discerne pas quelle autre mesure
moins incisive serait propre à satisfaire l'intérêt public visé. Il serait
inconcevable de se borner à imposer à la fondation qu'elle n'exige de ses
apprenties qu'une connaissance générale théorique de la méthode préconisée.
Fût-il accepté par la recourante, un tel engagement ne suffirait pas à écarter
tout risque d'atteinte à la protection de la personnalité des apprenties. Il
ressort en effet de l'ensemble des écritures présentées au nom de la recourante
que ses dirigeants n'ont pas pris conscience de la gravité de leurs
agissements.
En définitive, seul le retrait de l'autorisation
donnée permet de s'assurer qu'aucune apprentie ne subira d'atteinte à sa sphère
privée. La décision attaquée constitue ainsi une mesure adéquate et
proportionnée.
10.
La recourante invoque la protection de sa bonne foi. Elle
se prévaut du fait que la commissaire professionnelle connaissait en réalité
les conditions de base de l'apprentissage proposé, ce qui serait opposable à
l'autorité intimée qu'elle représentait au stade de l'enquête.
Certes, l'autorité intimée a admis que la
commissaire professionnelle avait omis d'attirer l'attention du secteur
compétent pour délivrer l'autorisation. Toutefois, il n'est pas établi que la
commissaire puis l'autorité intimée connaissaient, au moment de préaviser puis
de délivrer l'autorisation de former, les conditions réelles et concrètes
auxquelles l'employeur soumettait l'engagement et la formation de ses apprenties.
En l'état, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir adopté un
comportement contradictoire, faute pour elle d'avoir disposé d'emblée de
l'intégralité des renseignements nécessaires à apprécier la situation. Du
reste, on rappellera que l'autorisation de former avait été donnée à titre
expérimental seulement.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni le droit cantonal et ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mai 2007 par la Direction de la
formation professionnelle vaudoise est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.