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Décision

GE.2007.0085

CDAP - GE.2007.0085 - 2008-03-18 - PITTET, DUTOIT/Le Chimiste cantonal

18 mars 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nicolas Pittet et

Pierre-Alain Dutoit ont commercialisé un chasselas de Lavaux 2005 dont

l'étiquette présente l'image d'un sceau, au centre duquel figure le millésime et les noms des encaveurs, entourés d'un

champ circulaire où sont inscrits, dans la partie supérieure, "UN PATRIMOINE MONDIAL !" et, dans la

partie inférieure, en plus petits caractères, "11,5 % Vol. Appellation Lavaux

d'origine contrôlée." Le sceau est partiellement barré

par l'inscription "LAVAUX" en grands caractères.

B.

En date du 30 mai 2006, le chimiste

cantonal a adressé aux intéressés un rapport d'analyse constatant que l'indication

" Un patrimoine

mondial!" ne correspondait pas à la réalité,

dès lors que la région du Lavaux n'avait pas fait l'objet d'une décision

d'inscription par le Comité du patrimoine mondial; il leur a par conséquent

interdit de faire usage de cette étiquette avant que le comité précité ne

prenne une décision, et a mis à leur charge les frais d'analyses et de rapport

par fr. 65.-.

C.

Nicolas Pittet et Pierre-Alain

Dutoit ont formé opposition par acte du 6 juin 2006.

Par décision du 16 décembre 2005

(rect. 11 juin 2007), le chimiste cantonal a rejeté l'opposition en ces termes:

"i. L'opposition aux décisions du

Laboratoire cantonal relativement à l'analyse no 8303/1 est rejetée.

ii. La mention "Un patrimoine

mondial" ne correspond pas à la réalité tant que Lavaux n'a pas fait

l'objet d'une décision d'inscription par le Comité du patrimoine mondial.

iii. Il est confirmé que les étiquettes

portant une telle mention ne devront pas être utilisées avant décision positive

du Comité précité.

iv. Les frais d'analyse et de rapport, soit

CHF 65.00 restent dus"

On extrait de sa décision ce qui

suit:

"Lorsque l'on fait référence au

"patrimoine mondial", le citoyen moyen établit une correspondance

avec le patrimoine qui jouit d'une protection garantie par la Convention de

Paris du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial,

culturel et naturel, élaborée sous l'égide de l'UNESCO.

Dans le cas de l'étiquette contestée, la

mention "Un patrimoine mondial!" figure à proximité immédiate de

l'appellation Lavaux, en caractères plus grands que celle des producteurs

eux-mêmes! Il est donc évident que le consommateur moyen s'imagine que Lavaux

figure au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas (encore) le cas. On

peut donc conclure que la tromperie est réalisée en l'espèce puisque

l'indication contestée n'est pas conforme à la réalité".

Le chimiste

cantonal a précisé que sa décision était confirmée par une prise de position de

la Commission suisse pour l'UNESCO dans une lettre du 30 octobre 2006 dont la

teneur est partiellement reprise ci-après:

"Conformément aux orientations devant

guider la mise en ¿uvre de la Convention du patrimoine mondial, l'utilisation

de l'emblème du patrimoine mondial, c'est-à-dire du logo, ainsi que celle de

l'expression "patrimoine mondial" et de ses dérivés, est réservée aux

sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Le Lavaux a soumis sa

candidature mais le Comité du patrimoine mondial ne s'est pas encore prononcé.

A ce stade, toute utilisation tant du logo que de l'expression est donc exclue.

Si comme nous l'espérons, le Comité du

patrimoine mondial inscrit le Lavaux sur la Liste, l'utilisation du logo et de

l'expression sera autorisée pour identifier et faire connaître le site et pour

faire valoir les principes et objectifs de la Convention. L'utilisation à des

fins commerciales restera, elle, exclue. "

D.

Nicolas Pittet et Pierre-Alain

Dutoit ont interjeté recours contre cette décision par acte du 21 juin 2007.

Le Comité du

patrimoine mondial ayant admis l'inscription de Lavaux sur la liste du

patrimoine mondial de l'UNESCO le 28 juin 2007, les recourants ont été invités

à dire s'ils retiraient, maintenaient ou modifiaient leur recours, devenu à

première vue sans objet.

Considérant que

la décision entreprise était contraire à la loi, ils ont déclaré le maintenir,

afin que soit tranchée la question des frais d'analyses et de rapport de même

que la question des dépens.

Le chimiste

cantonal s'est déterminé le 26 septembre 2007 et conclut au rejet du recours.

Il indique notamment ce qui suit:

"L'effet suspensif ayant été octroyé, les opposants ont eu

jusqu'à ce jour la faculté d'utiliser les étiquettes incriminées. La région de

Lavaux ayant désormais été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO,

l'allégation en cause n'est plus trompeuse. Les opposants peuvent désormais, au

regard du droit alimentaire, utiliser leurs étiquettes."

Les recourants se

sont encore déterminés le 18 octobre 2007.

Considérants

1.

Par sa décision du 11 juin 2007, le

chimiste cantonal avait interdit l'usage de l'étiquette incriminée au motif que

l'indication "Un

patrimoine mondial" relevait d'une

tromperie à l'égard du consommateur, tant que le Lavaux ne serait pas inscrit

au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription ayant été effectuée le 28

juin 2007, l'étiquette litigieuse n'est plus contestée, comme l'a relevé

l'autorité intimée dans ses écritures du 26 septembre 2007.

Sur le fond, le recours est ainsi

devenu sans objet. Seul demeure litigieux le sort des frais d'analyse mis à

charge des opposants par fr. 65.-, ainsi que les dépens de première instance

auxquels ils prétendent. Cette question, qui sort du cadre de l'art. 52 al. 3

de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la juridiction administratives

(LPJA; RS 173.36), n'a pas à être tranchée sur la base d'un examen approfondi

du bien-fondé de la décision du chimiste cantonal, mais à la lumière des

principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire est classée

avant jugement (Tribunal administratif, arrêts GE.2006.0114 du 2 juin 2007

consid. 1; AC.1998.0209 du 13 décembre 2004, consid. 1).

2.

En pareil cas, le juge tient

compte de la position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de

déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses

conclusions. En principe la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art.

162.

CPC, par analogie; RDAF 1994 p. 324, consid. 2b;

André Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die

Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p.

145). Ainsi la partie qui retire son recours est en

règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa

charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à

moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision entreprise

aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p.

154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327). Réciproquement, lorsque le

recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que le bénéficiaire de cette

dernière renonce à en faire usage, c'est en principe lui qui sera censé

succomber.

Encore faut-il, pour que ces

présomptions s'appliquent, que le retrait du recours ou la renonciation à

l'usage de l'autorisation contestée équivalent effectivement à un

acquiescement. Lorsque le retrait du recours intervient parce que l'autorité a

modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est bien

entendu l'autorité qui sera censée succomber (RDAF 1994 p. 324). Il en va de

même du constructeur qui obtient un retrait du recours en modifiant son projet

dans le sens souhaité par le recourant (cf. arrêt RE 91/0010 du 10 septembre

1992).

Il arrive également que le recours

soit retiré ou devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni

désistement ni acquiescement de la part d'aucune des parties. Tel est le cas en

l'espèce, le recours étant devenu sans objet à la suite d'une décision d'une

tierce autorité, en l'occurrence le Comité du patrimoine mondial. Dans cette

hypothèse, il convient de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du

dossier, de l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans

objet (v. Martin Bernet, op. cit., ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure

de supputer les chances de succès sur la base d'un examen sommaire du dossier,

le juge appliquera les principes généraux du droit de procédure, selon lesquels

il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a

provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour

lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).

3.

En l'occurrence, il convient donc

d'examiner si l'appellation litigieuse contrevenait, au jour de la décision, à

la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets

usuels (LDAI; RS 817.0).

a) Selon l'art. 1

let. c LDAl, la loi a notamment pour but de protéger les consommateurs contre

les tromperies relatives aux denrées alimentaires. Elle est notamment

applicable à la désignation des denrées alimentaires ainsi qu'à leur publicité

(art. 2 al. 1 b LDAl). Le Conseil fédéral a précisé qu'il fallait entendre par

"désignation" toutes les inscriptions faites sur les emballages

(désignation du produit, dénomination spécifique, etc.) (FF 1989 I p. 874).

L'art. 18 LDAl

dispose en outre ce qui suit:

« 1 La qualité prônée ainsi

que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être

conforme à la réalité.

2La

publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur

emballage ne doivent pas tromper le consommateur.

3Sont

réputées trompeuses notamment les indications et les présentation propres à

susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication, la

composition, la qualité, le mode de production, la conservabilité, la

provenance, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire »

Cette disposition

est complétée par l'art. 10 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées

alimentaires et objets usuels (ODALOUs; RS 817.02) dont la teneur est la

suivante:

« 1 Les dénominations, les

indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les

inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi

que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent

correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la

nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la

composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire

en question.

Sont notamment interdites:

a. (¿)

f. les indications ou les présentations de

toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par

l¿ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP22, par une législation

cantonale analogue ou par un traité international ratifié par la Suisse (¿)»

b) Force est de constater que la

désignation "Un patrimoine mondial"

n'était pas conforme à la réalité, puisque le Lavaux n'avait pas encore été

enregistré comme tel au jour de la décision entreprise. Peu importe à cet égard

de déterminer si la mention litigieuse se référait à la région du Lavaux plutôt

qu'au produit lui-même. En effet, l'obligation de conformité à la réalité se

rapporte, selon la LDAI et son ordonnance d'application, à toutes les

indications portées sur un produit, que ce soit à titre de publicité, de

désignation spécifique ou autre. En outre, une telle désignation, erronée, est

propre à tromper le consommateur, c'est-à-dire, selon le message du Conseil

fédéral, à influencer ses idées et ses actes dans le but de lui faire acheter

le produit (FF, 1989 I p. 889). En effet, quand bien même la mention "Un

patrimoine mondial" porte sur un site protégé en tant que paysage et

ne dit rien de la qualité du produit ni de sa provenance, il n'en demeure pas

moins qu'une telle désignation a pour objectif - et on n'en voit pas d'autre

dans la démarche des recourants - de rendre le produit plus attrayant aux yeux

du consommateur, celui-ci pouvant inférer de cette mention que les vignes d'un

site protégé sont particulièrement bien traitées et propres à produire un vin

de qualité particulière.

c) Aujourd'hui encore, alors même

que le Lavaux est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'utilisation de

la mention " Patrimoine mondial"

est interdite, sauf exceptions, à des fins commerciales.

Dans le silence de la convention

pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, conclue à Paris

le 23 novembre 1972 et approuvée par arrêté fédéral du 19 juin 1975 (RS 0451.41),

l¿emblème du patrimoine mondial, de l¿expression "patrimoine mondial"

et de ses dérivés ont fait l'objet d'un enregistrement au titre de l¿article

6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

et sont par conséquent protégés (Décision 26 COM 15).

En outre, se basant sur la convention

précitée, sur la loi fédérale du 15 décembre

1961.

concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des

Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales du 15 décembre 1961 (RS 232.23) et sur un document de

l'UNESCO du 2 février 2005 intitulé "Orientations

devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial,

culturel et naturel" (WHC.05/2), le

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), responsable de

l¿utilisation des signes du patrimoine mondial en Suisse, a énoncé, dans un document

émis le 1er août 2007 et intitulé "Règles

d'utilisation en Suisse des signes du patrimoine mondial", les

principes suivants:

"1) Les signes du patrimoine

mondial sont protégés au plan national et international et sont propriété de

l'UNESCO. Leur utilisation en Suisse est soumise, dans tous les cas, à une autorisation

du DFAE.

2) (¿)

3) L'utilisation des signes du

patrimoine mondial doit être associée à la transmission de valeurs éducatives,

scientifiques, culturelles ou artistiques étroitement liées à la Convention

du patrimoine mondial ainsi qu'aux principes et idéaux de l'UNESCO.

4) L'utilisation des signes du

patrimoine mondial à des fins commerciales n'est pas autorisée.

5) Les signes suivants sont concernés:

a) l'emblème du patrimoine

mondial,

b) les expressions

"patrimoine mondial", "patrimoine mondial de l'UNESCO" et ses

dérivés,

c) le nom Convention

concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et ses dérivés."

Selon l'art. 10 al. 1 let. f

ODALOUs sont notamment interdites les indications pouvant prêter à confusion

avec des désignations protégées par un traité international. Il apparaît ainsi que

l'usage de l'appellation litigieuse tomberait également sous le coup de la LDAI

et de son ordonnance d'application.

d) Il s'ensuit que, s'il n'était

pas devenu sans objet, le recours aurait été rejeté et la décision attaquée

maintenue. Les frais d'analyse et l'émolument dont cette décision est assortie

conformément à l'art. 45 LDAl sont ainsi justifiés et doivent être confirmés.

4.

On observera encore que, même s'ils

avaient obtenu gain de cause, les recourants n'auraient pas eu droit à

l'allocation de dépens dans la procédure de première instance. En procédure

administrative, l'obligation de payer des dépens ne résulte ni d'un principe

général du droit, ni directement de la Constitution; elle n'existe que dans la

mesure où le législateur la prévoit expressément (ATF 104 Ia 13). C'est donc

dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il

convient de rechercher l'étendue des dépens et les règles qui président à leur

allocation.

En l'occurrence, la loi du 12

décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale sur les denrées

alimentaires et les objets usuels (LVLDAL; RS 817.01), qui ouvre la voie de

l'opposition auprès du chimiste cantonal contre les décisions de l'organe de

contrôle, ne prévoit pas l'allocation de dépens. Quant à la LPJA, elle ne permet

l'allocation de dépens devant les autorités administratives inférieures que

dans le cadre de procédures de recours (art. 27 al. 3 et 55 LJPA); elle ne

traite pas des procédures d'opposition.

5.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui

succombent.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chimiste cantonal

du 11 juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500

francs est mis à la charge de Nicolas Pittet et Pierre-Alain Dutoit

solidairement.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2008

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.