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Décision

GE.2007.0088

TA - GE.2007.0088 - 2007-11-16 - X._______/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Direction de la sécurité publique et des sports

16 novembre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 février 2004, le Département de l'économie a délivré

une licence de café-restaurant pour l'établissement "B._______" (ci-après:

l'établissement) à la rue de 2._______ à Lausanne, valable du 1er

novembre 2003 au 31 octobre 2015. L'autorisation d'exercer était accordée à X._______

et l'autorisation d'exploiter à C._______ SA.

B.

La Direction de la sécurité publique de la Commune de

Lausanne, Service de la police du commerce (ci-après: la Police communale du

commerce) a autorisé le changement d'enseigne de l'établissement en "D._______"

par décision du 30 mars 2005 puis en "A._______" par décision du 22

mai 2007.

C.

Par décision du 25 avril 2006, le Département de

l'économie a délivré une nouvelle licence de café-restaurant à l'établissement

avec X._______ comme titulaire des autorisations d'exercer et d'exploiter.

Cette licence est valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

D.

Le 9 février 2007, le responsable de la Brigade des

stupéfiants de la Commune de Lausanne a adressé une note de service relative à

l'établissement à la cheffe de la Police communale du commerce dont la teneur,

pour l'essentiel, était la suivante :

"1. Faits constatés par la police

2006

Le 18 mars à 1142

Interpellation d'un individu dans le pub en possession de

56,2 grammes de haschisch conditionnés pour la vente et 517 francs en petites

coupures. A admis s'adonner au trafic dans ce négoce. 250 grammes de haschisch

ont été saisis à son domicile.

Le 19 avril à 1916

Interpellations de personnes qui sortaient du restaurant.

Détenaient deux morceaux de haschisch qu'elles venaient d'acheter à

l'intérieur.

Le 21 avril à 1530

Interpellations devant l'établissement d'un trafiquant et un

client en possession de 5 grammes de haschisch. Le client a déclaré avoir

contacté son fournisseur à l'intérieur et avoir fait la transaction à

l'extérieur.

Le 9 mai à 1500

Interpellation d'un homme qui sortait du pub. Détenait 2

grammes de haschisch qu'il venait d'acheter à l'intérieur.

Le 18 mai à 2030

Interpellations de deux individus alors qu'ils sortaient du

pub. Ont tenté de prendre la fuite. Détenaient 60 grammes de marijuana

conditionnés pour la vente et 1'090 francs en petites coupures.

Le 15 août à 1415

Interpellations de deux personnes sur la terrasse de

l'établissement. Détenaient chacune 5 grammes de marijuana.

Le 5 novembre à 2100

Interpellations de 7 personnes dans le négoce. 3 détenaient

du haschisch (20 grammes). 2 étaient signalés pour des motifs divers. 1 était

en situation irrégulière dans notre pays. La somme de 573 francs en petites

coupures a été saisie.

Le 9 octobre à 1525

Interpellations d'un trafiquant et son client à l'intérieur

du négoce en flagrant délit de vente. 3 grammes de marijuana et 60 francs

saisis.

Le 11 décembre à 2215

Interpellations de deux personnes dans le pub. 1 détenait 10

grammes de haschisch et l'autre était recherchée par la police.

Le 21 décembre à 1129

Interpellation d'un trafiquant dans le restaurant. A proposé

du haschisch à des policiers en civil. 60 grammes de haschisch et 210 francs

ont été saisis.

Durant l'année 2006, 6 autres personnes, interpellées en

ville de Lausanne, en possession de haschisch, ont déclaré avoir acquis cette

drogue dans le D._______.

Relevons que le 6 décembre 2006 à 1235, Monsieur X._______,

titulaire de la licence d'exploiter, a découvert dans les WC de son

établissement, 31 grammes de marijuana, conditionnés pour la vente. Il a remis

cette drogue à Police-secours.

2007

Le 2 février à 1703

Lors d'une surveillance, remarquons à proximité du

restaurant, 3 individus au comportement équivoque. L'un d'eux entre dans le

négoce puis en ressort quelques instants plus tard. Interpellé, il détenait 10

grammes de haschisch. A déclaré qu'il venait d'acheter cette drogue dans le D._______.

Le trafiquant a été arrêté à l'intérieur en possession de 30 grammes de

haschisch. Le contrôle de la salle à boire avec un chien, a permis de saisir,

dissimulés à différents endroits (baby-foot - poubelle - escaliers menant aux

WC), 210 grammes de haschisch conditionnés pour la vente.

Le 19 janvier à 2300, le titulaire de la licence d'exercer

faisait appel à la police pour une dispute entre deux clients. Le responsable

de cet établissement a également remis à cette occasion, 25 grammes de

haschisch qu'un de ses clients avait jeté avant l'arrivée de la police.

2. Contact avec le titulaire de la licence d'exercer

En 2003, Messieurs X._______ et E._______, avaient sollicité

un entretien avec un responsable de la Brigade des stupéfiants. Ils venaient de

reprendre (le 18 novembre 2003) l'exploitation du D._______ et étaient quelque

peu inquiets au sujet d'un éventuel trafic de haschisch perpétré par des

clients. Le 5 décembre 2003, le sgtm F._______ a orienté ces personnes sur la

manière de procéder et ont été invitées à prendre contact soit avec

Police-secours en cas d'urgence ou nos services si un problème en relation avec

les stupéfiants devait se dérouler et/ou perdurer dans leur établissement.

Depuis lors, Monsieur X._______ n'a pas repris contact avec

nos services pour solliciter un nouvel entretien.

3. Conclusion

Les transactions de produits stupéfiants mentionnées plus

avant se sont déroulées pour la majeure partie, dans la salle à boire, au vu et

au su de tout le monde.

Les responsables et le personnel du D._______ ne pouvaient

que remarquer ce qui précède et n'ont visiblement pas pris de mesure concrète

pour que cette situation cesse."

E.

Le 14 février 2007, la Police communale du commerce a

adressé au Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale

du commerce (ci-après: la Police cantonale du commerce) une demande de

fermeture immédiate de l'établissement.

F.

X._______ a été entendu le 5 avril 2007 par la Police

cantonale du commerce.

G.

Le 18 avril 2007, la Police cantonale du commerce a

adressé à X._______ le courrier suivant:

"Nous nous référons au rapport de police du 9 février

2007, ainsi qu'à l'entretien du 5 avril dernier que vous avez eu avec nos

collaborateurs, Mme G._______ et M. H._______, et vous confirmons ce qui suit.

Comme nous l'avons indiqué à cette occasion, vous devez

prendre toutes les mesures visant à supprimer le trafic de produits

stupéfiants que vous tolérez depuis de nombreux mois dans les locaux de votre

café-restaurant "D._______", sis rue de 2._______, à Lausanne.

En effet, il ressort du rapport précité qu'à dix reprises au

moins en 2006, des interventions de police ont démontré que des trafiquants et

des consommateurs de produits stupéfiants effectuaient des transactions à

l'intérieur de votre établissement.

Au vu de ce qui précède, nous donnons à la présente la valeur

d'un avertissement, au sens de l'art. 62 LADB. Si de nouveaux contrôles

devaient révéler l'existence d'un trafic de produits stupéfiants dans votre

établissement et à ses abords immédiats, une décision de retrait immédiat de

votre licence et de fermeture de votre café-restaurant serait prise, que vous

soyez ou non impliqué dans ce trafic.

Conformément aux art. 55 LADB et 21 du règlement du 20

décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en

application de la LADB, un émolument de fr. 200 sera perçu pour le présent

avertissement.

En vous enjoignant de respecter strictement à l'avenir les

dispositions légales applicables à votre établissement, nous vous présentons,

Monsieur, nos salutations distinguées.

H.

Le 1er mai 2007, le conseil de X._______ a

adressé à la Police cantonale du commerce une requête tendant à l'annulation de

l'avertissement prononcé le 18 avril 2007. A l'appui de cette requête, il était

exposé que M. X._______ était particulièrement vigilant à l'égard des

trafiquants et consommateurs de produits stupéfiants susceptibles de fréquenter

son établissement et que, s'il en repérait l'un ou l'autre, il l'invitait à

quitter immédiatement le D._______. Il était également précisé que M. X._______

avait récemment engagé un physionomiste afin d'interdire l'accès au D._______

des personnes indésirables et qu'il avait ainsi mis en place toutes les mesures

possibles pour dissuader des consommateurs, voire des trafiquants de

stupéfiants de fréquenter son établissement. Il relevait à cet égard que, lors

de l'entretien qu'il avait eu à la Police cantonale du commerce, aucune

suggestion pratique n'avait été formulée.

I.

La Police cantonale du commerce a réentendu M. X._______ avec

son conseil le 16 mai 2007.

J.

Le 25 mai 2007, le conseil de X._______ a transmis à la

Police cantonale du commerce un certain nombre de pièces relatives à des

travaux effectués dans son établissement. A cette occasion, il a réaffirmé que

son client était parfaitement conscient du problème qui se posait dans

l'exploitation de son établissement et qu'on ne pouvait raisonnablement

soutenir qu'il aurait adopté un comportement permissif à l'égard des

trafiquants et des consommateurs de produits stupéfiants.

K.

Le 4 juin 2007, la Police cantonale du commerce a notifié

une nouvelle décision à X._______, dont la teneur était la suivante :

"Nous nous référons au rapport de Police du 9 février

2007, ainsi qu'à l'entretien du 5 avril dernier que vous aviez eu avec nos

collaborateurs, Mme G._______ et M. H._______, et vous confirmons ce qui suit.

Comme nous vous l'avions indiqué à cette occasion, nous vous

engagions à prendre toutes les mesures visant à supprimer le trafic de produits

stupéfiants se déroulant depuis de nombreux mois dans les locaux de votre

café-restaurant "D._______", sis rue de 2._______, à 1003 Lausanne.

En effet, il ressort du rapport précité qu'à 10 reprises au

moins en 2006, des interventions de police ont démontré que des trafiquants et

des consommateurs de produits stupéfiants effectuaient des transactions à

l'intérieur de votre établissement.

Au vu de ce qui précède, un avertissement, au sens de

l'article 62 LADB vous a été adressé le 18 avril 2007. Par courrier du 1er

mai 2007, votre conseil a demandé le réexamen de cet avertissement.

En date du 16 mai 2007, nous vous avons donné à nouveau

l'occasion d'être entendu accompagné de votre avocat. Ce dernier a pu prendre

connaissance des pièces produites par la Police communale du commerce. Lors de

ce rendez-vous, il a été évoqué les mesures que vous aviez prises depuis le

rendez-vous du 5 avril 2007 (fermeture quelques jours cet été, ouverture

momentanément seulement en fin de journée, notamment), ainsi que celles que

vous aviez prises durant les années 2005, 2006 et 2007. Des preuves écrites

vous ont été demandées. A l'issue de l'entretien, un délai a été requis par

votre avocat pour déposer une détermination écrite.

Par lettre du 25 mai 2007, votre conseil a confirmé sa

demande visant à ce que notre Service renonce à son avertissement l'estimant

disproportionné. Il a produit des pièces relatives à des travaux de rénovation

et d'électricité effectués dans votre établissement en 2005. Aucune autre

preuve écrite n'a été apportée.

Au vu de ce qui précède, des éléments invoqués depuis le 18

avril 2007 et considérant que vous n'avez apporté aucune preuve déterminante

indiquant que vous aviez pris les mesures adéquates, notamment en 2006 et début

2007, pour résorber le trafic de produits stupéfiants ayant lieu dans votre café-restaurant,

nous confirmons l'avertissement, au sens de l'article 62 LADB, qui vous

a été adressé le 18 avril 2007. Si de nouveaux contrôles devaient révéler la

persistance du trafic de produits stupéfiants dans votre établissement et à ses

abords immédiats, une décision de retrait immédiat de votre licence et de

fermeture de votre café-restaurant serait prise, que vous soyez ou non impliqué

dans ce trafic.

Conformément aux articles 55 LADB et 21 du règlement du 20

décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en

application de la LADB, l'émolument de Fr. 200.-- requis dans notre lettre du

18 avril 2007 sera perçu.

En vous enjoignant de respecter strictement à l'avenir les

dispositions légales applicables à votre établissement, nous vous présentons,

Monsieur, nos salutations distinguées."

L.

X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 25 juin 2007 en concluant à son annulation.

La Police communale du commerce a déposé des

observations le 25 juillet 2007 en concluant au rejet du recours. La Police

cantonale du commerce a déposé sa réponse le 26 juillet 2007 en concluant au

rejet du recours.

Le tribunal a tenu une audience dans ses locaux le

26 octobre 2007. Il a entendu le recourant, assisté de Me Pierre-André Marmier,

Mme G._______ de la Police cantonale du commerce et Mme I._______ de la Police

communale du commerce. Le tribunal a entendu comme témoin Mme J._______, M. K.X._______,

dont l'audition avait été requise par le recourant et le lieutenant L._______,

ancien responsable de la Brigade des stupéfiants, dont l'audition avait été

requise par la Police communale du commerce.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. a de la loi du 26

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), le

département retire la licence d'établissement (comprenant les autorisations

d'exercer et d'exploiter) lorsque l'ordre public l'exige. Selon l'art. 62 LADB,

dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un

avertissement.

L'existence d'un trafic de stupéfiants à l'intérieur

et aux abords d'un établissement peut constituer un motif d'ordre public

justifiant le retrait de la licence (arrêt du Tribunal administratif

GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 4 et références). Selon la

jurisprudence, il n'est pas nécessaire que les actes reprochés puissent être

imputés à faute au tenancier, la loi permettant aussi de sanctionner celui-ci

comme perturbateur par situation. Ainsi, il est indifférent que le tenancier

ait ou non couvert ou favorisé le trafic; en revanche, il lui incombe de

surveiller sa clientèle, avec vigilance et fermeté, quitte, par exemple, à

engager des gardes de sécurité privés, cette charge ne pouvant être reportée

sur la police, même si celle-ci doit aider le tenancier qui l'appelle à l'aide

(arrêt GE.2006.0183 précité consid. 4).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

avoir été confronté à de graves problèmes de trafic et de consommation de

stupéfiants dans son établissement depuis sa reprise à l'automne 2003. Selon l'autorité

intimée, ce dernier a collaboré de manière satisfaisante avec la Brigade des

stupéfiants jusqu'au milieu de l'automne 2005. Dans sa réponse au recours, l'autorité

intimée relève à cet égard que le recourant et l'ancien exploitant, M. E._______,

avaient notamment modifié l'enseigne de l'établissement en mars 2005 et

effectué différents travaux. En outre, ils avaient engagé un agent de sécurité

dans le courant de l'année 2004. Il est par contre reproché au recourant

d'avoir perdu la maîtrise de la situation à partir de la fin de l'année 2005.

L'autorité intimée se fonde à cet égard sur le rapport établi par le

responsable de la Brigade des stupéfiants au mois de février 2007 à l'attention

de la cheffe de la Police communale du commerce, dont il ressort qu'ont été constatées

durant l'année 2006 à de nombreuses reprises des transactions de produits

stupéfiants dans l'établissement, dont la majeure partie dans la salle à boire,

au vu et au su de tout le monde. Le recourant ne conteste pas ces faits mais

soutient qu'il a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour empêcher

la consommation et le trafic de stupéfiants dans son établissement. Il indique

ainsi avoir modifié l'éclairage et effectué différents aménagements et avoir

régulièrement contacté la police lorsqu'il était confronté à des problèmes.

Ceci a été confirmé par les deux anciens employés entendus comme témoins lors

de l'audience, ces derniers ayant notamment confirmé que le recourant ne

tolérait pas le trafic de produits stupéfiants existant dans son établissement.

c) L'instruction a montré que le recourant n'a effectivement

pas été passif face aux problèmes rencontrés dans son établissement et qu'il a

pris un certain nombre de mesures, ceci déjà avant que l'avertissement

litigieux lui soit notifié. Il est ainsi établi qu'il a procédé à des travaux,

notamment en ce qui concerne l'éclairage des locaux, et qu'il a pris contact à

plusieurs reprises avec la police lorsqu'il constatait la présence de trafiquants

dans son établissement. Il ressort au surplus des pièces produites que le

recourant a signifié par écrit à plusieurs de ses clients des interdictions de

fréquenter l'établissement.

Cela étant, on relève que ce n'est que

postérieurement à l'avertissement contesté, soit au mois d'août 2007, que le

recourant a pris les mesures adéquates (consistant en une transformation totale

de son établissement), qui ont permis de mettre fin au trafic et à la

consommation de produits stupéfiants dans son établissement. Force est ainsi de

constater qu'il n'a pas mis en œuvre auparavant des moyens suffisamment

importants. S'agissant des mesures qui auraient pu être prises, le responsable

de la Brigade des stupéfiants a mentionné lors de son audition l'engagement de

personnel supplémentaire, la présence d'un seul employé dans un établissement

soumis à ce type de problèmes étant selon son expérience notoirement

insuffisante puisque ce dernier ne peut pas à la fois servir les clients et

opérer une surveillance un tant soit peu efficace. Or, il résulte de l'audition

des deux anciens employés que ceux-ci étaient généralement seuls dans

l'établissement, en tous les cas durant la semaine.

Le tribunal est conscient des difficultés auxquelles

le recourant a été confronté et du fait qu'il a pris un certain nombre de

mesures. Le recourant ne saurait cependant être suivi lorsqu'il soutient qu'il

a pris toutes les mesures possibles et que rien ne peut lui être reproché à cet

égard. On l'a vu, on peut notamment lui reprocher de ne pas avoir engagé

suffisamment de personnel et d'avoir ainsi laissé perdurer durant des mois une

situation où le trafic s'effectuait au su et au vu de tout le monde. S'agissant

de la manière dont l'autorité intimée a traité cette affaire, on relève que,

suite au rapport du chef de la Brigade des stupéfiants du 9 février 2007, la

cheffe de la Police communale du commerce a requis de la fermeture immédiate de

l'établissement. Avant de se prononcer sur cette requête, l'autorité intimée a

entendu une première fois les explications du recourant le 5 avril 2007 puis a

prononcé un avertissement le 18 avril 2007. Le recourant a ensuite été

réentendu en présence de son avocat le 16 mai 2007 et a eu la possibilité de

produire des pièces avant que l'avertissement soit confirmé par décision du 4

juin 2007. On constate ainsi que l'autorité intimée a procédé à une instruction

approfondie et que, en tenant compte des éléments fournis, elle a prononcé un

avertissement en lieu et place de la fermeture de l'établissement.

Compte tenu de la nature des faits décrits dans le rapport

du chef de la Brigade des stupéfiants du 9 février 2007 et de l'omission du

recourant de prendre des mesures suffisantes pour rétablir la situation,

l'autorité intimée ne pouvait pas renoncer à toute sanction. Partant, en s'en

tenant à un avertissement, elle a prononcé une sanction qui tient compte de

manière adéquate du principe de la proportionnalité.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause, comprenant un émolument de 1'500 fr. et des débours

correspondant aux frais de témoin par 104,90 fr., sont mis à la charge du

recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'économie, du logement et du

tourisme, Police cantonale du commerce du 4 juin 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 1'604,90 (mille six cent quatre

francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 16 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.