GE.2007.0088
TA - GE.2007.0088 - 2007-11-16 - X._______/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Direction de la sécurité publique et des sports
16 novembre 2007Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Direction de la sécurité publique et des sports
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉPRIMANDE
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
LADB-60-1-a
LADB-62
Résumé contenant:
Confirmation d'un avertissement prononcé à l'encontre de l'exploitant d'un établissement public qui, jusque là, n'avait pas pris les mesures suffisantes pour faire cesser la consommation et le trafic de stupéfiants dans son établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2007
Composition
M. François Kart, président; M. Charles-Henri Delisle et
M. Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Pierre-André MARMIER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, représenté par Police cantonale du commerce Service de
l'économie, du logement, et du tourisme, à Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée
Direction de la sécurité publique et
des sports, représentée
par Police du commerce, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 4 juin 2007 (avertissement avec menace de retrait de licence et
de fermeture de l'établissement "A._______" à Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 février 2004, le Département de l'économie a délivré
une licence de café-restaurant pour l'établissement "B._______" (ci-après:
l'établissement) à la rue de 2._______ à Lausanne, valable du 1er
novembre 2003 au 31 octobre 2015. L'autorisation d'exercer était accordée à X._______
et l'autorisation d'exploiter à C._______ SA.
B.
La Direction de la sécurité publique de la Commune de
Lausanne, Service de la police du commerce (ci-après: la Police communale du
commerce) a autorisé le changement d'enseigne de l'établissement en "D._______"
par décision du 30 mars 2005 puis en "A._______" par décision du 22
mai 2007.
C.
Par décision du 25 avril 2006, le Département de
l'économie a délivré une nouvelle licence de café-restaurant à l'établissement
avec X._______ comme titulaire des autorisations d'exercer et d'exploiter.
Cette licence est valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
D.
Le 9 février 2007, le responsable de la Brigade des
stupéfiants de la Commune de Lausanne a adressé une note de service relative à
l'établissement à la cheffe de la Police communale du commerce dont la teneur,
pour l'essentiel, était la suivante :
"1. Faits constatés par la police
2006
Le 18 mars à 1142
Interpellation d'un individu dans le pub en possession de
56,2 grammes de haschisch conditionnés pour la vente et 517 francs en petites
coupures. A admis s'adonner au trafic dans ce négoce. 250 grammes de haschisch
ont été saisis à son domicile.
Le 19 avril à 1916
Interpellations de personnes qui sortaient du restaurant.
Détenaient deux morceaux de haschisch qu'elles venaient d'acheter à
l'intérieur.
Le 21 avril à 1530
Interpellations devant l'établissement d'un trafiquant et un
client en possession de 5 grammes de haschisch. Le client a déclaré avoir
contacté son fournisseur à l'intérieur et avoir fait la transaction à
l'extérieur.
Le 9 mai à 1500
Interpellation d'un homme qui sortait du pub. Détenait 2
grammes de haschisch qu'il venait d'acheter à l'intérieur.
Le 18 mai à 2030
Interpellations de deux individus alors qu'ils sortaient du
pub. Ont tenté de prendre la fuite. Détenaient 60 grammes de marijuana
conditionnés pour la vente et 1'090 francs en petites coupures.
Le 15 août à 1415
Interpellations de deux personnes sur la terrasse de
l'établissement. Détenaient chacune 5 grammes de marijuana.
Le 5 novembre à 2100
Interpellations de 7 personnes dans le négoce. 3 détenaient
du haschisch (20 grammes). 2 étaient signalés pour des motifs divers. 1 était
en situation irrégulière dans notre pays. La somme de 573 francs en petites
coupures a été saisie.
Le 9 octobre à 1525
Interpellations d'un trafiquant et son client à l'intérieur
du négoce en flagrant délit de vente. 3 grammes de marijuana et 60 francs
saisis.
Le 11 décembre à 2215
Interpellations de deux personnes dans le pub. 1 détenait 10
grammes de haschisch et l'autre était recherchée par la police.
Le 21 décembre à 1129
Interpellation d'un trafiquant dans le restaurant. A proposé
du haschisch à des policiers en civil. 60 grammes de haschisch et 210 francs
ont été saisis.
Durant l'année 2006, 6 autres personnes, interpellées en
ville de Lausanne, en possession de haschisch, ont déclaré avoir acquis cette
drogue dans le D._______.
Relevons que le 6 décembre 2006 à 1235, Monsieur X._______,
titulaire de la licence d'exploiter, a découvert dans les WC de son
établissement, 31 grammes de marijuana, conditionnés pour la vente. Il a remis
cette drogue à Police-secours.
2007
Le 2 février à 1703
Lors d'une surveillance, remarquons à proximité du
restaurant, 3 individus au comportement équivoque. L'un d'eux entre dans le
négoce puis en ressort quelques instants plus tard. Interpellé, il détenait 10
grammes de haschisch. A déclaré qu'il venait d'acheter cette drogue dans le D._______.
Le trafiquant a été arrêté à l'intérieur en possession de 30 grammes de
haschisch. Le contrôle de la salle à boire avec un chien, a permis de saisir,
dissimulés à différents endroits (baby-foot - poubelle - escaliers menant aux
WC), 210 grammes de haschisch conditionnés pour la vente.
Le 19 janvier à 2300, le titulaire de la licence d'exercer
faisait appel à la police pour une dispute entre deux clients. Le responsable
de cet établissement a également remis à cette occasion, 25 grammes de
haschisch qu'un de ses clients avait jeté avant l'arrivée de la police.
2. Contact avec le titulaire de la licence d'exercer
En 2003, Messieurs X._______ et E._______, avaient sollicité
un entretien avec un responsable de la Brigade des stupéfiants. Ils venaient de
reprendre (le 18 novembre 2003) l'exploitation du D._______ et étaient quelque
peu inquiets au sujet d'un éventuel trafic de haschisch perpétré par des
clients. Le 5 décembre 2003, le sgtm F._______ a orienté ces personnes sur la
manière de procéder et ont été invitées à prendre contact soit avec
Police-secours en cas d'urgence ou nos services si un problème en relation avec
les stupéfiants devait se dérouler et/ou perdurer dans leur établissement.
Depuis lors, Monsieur X._______ n'a pas repris contact avec
nos services pour solliciter un nouvel entretien.
3. Conclusion
Les transactions de produits stupéfiants mentionnées plus
avant se sont déroulées pour la majeure partie, dans la salle à boire, au vu et
au su de tout le monde.
Les responsables et le personnel du D._______ ne pouvaient
que remarquer ce qui précède et n'ont visiblement pas pris de mesure concrète
pour que cette situation cesse."
E.
Le 14 février 2007, la Police communale du commerce a
adressé au Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale
du commerce (ci-après: la Police cantonale du commerce) une demande de
fermeture immédiate de l'établissement.
F.
X._______ a été entendu le 5 avril 2007 par la Police
cantonale du commerce.
G.
Le 18 avril 2007, la Police cantonale du commerce a
adressé à X._______ le courrier suivant:
"Nous nous référons au rapport de police du 9 février
2007, ainsi qu'à l'entretien du 5 avril dernier que vous avez eu avec nos
collaborateurs, Mme G._______ et M. H._______, et vous confirmons ce qui suit.
Comme nous l'avons indiqué à cette occasion, vous devez
prendre toutes les mesures visant à supprimer le trafic de produits
stupéfiants que vous tolérez depuis de nombreux mois dans les locaux de votre
café-restaurant "D._______", sis rue de 2._______, à Lausanne.
En effet, il ressort du rapport précité qu'à dix reprises au
moins en 2006, des interventions de police ont démontré que des trafiquants et
des consommateurs de produits stupéfiants effectuaient des transactions à
l'intérieur de votre établissement.
Au vu de ce qui précède, nous donnons à la présente la valeur
d'un avertissement, au sens de l'art. 62 LADB. Si de nouveaux contrôles
devaient révéler l'existence d'un trafic de produits stupéfiants dans votre
établissement et à ses abords immédiats, une décision de retrait immédiat de
votre licence et de fermeture de votre café-restaurant serait prise, que vous
soyez ou non impliqué dans ce trafic.
Conformément aux art. 55 LADB et 21 du règlement du 20
décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en
application de la LADB, un émolument de fr. 200 sera perçu pour le présent
avertissement.
En vous enjoignant de respecter strictement à l'avenir les
dispositions légales applicables à votre établissement, nous vous présentons,
Monsieur, nos salutations distinguées.
H.
Le 1er mai 2007, le conseil de X._______ a
adressé à la Police cantonale du commerce une requête tendant à l'annulation de
l'avertissement prononcé le 18 avril 2007. A l'appui de cette requête, il était
exposé que M. X._______ était particulièrement vigilant à l'égard des
trafiquants et consommateurs de produits stupéfiants susceptibles de fréquenter
son établissement et que, s'il en repérait l'un ou l'autre, il l'invitait à
quitter immédiatement le D._______. Il était également précisé que M. X._______
avait récemment engagé un physionomiste afin d'interdire l'accès au D._______
des personnes indésirables et qu'il avait ainsi mis en place toutes les mesures
possibles pour dissuader des consommateurs, voire des trafiquants de
stupéfiants de fréquenter son établissement. Il relevait à cet égard que, lors
de l'entretien qu'il avait eu à la Police cantonale du commerce, aucune
suggestion pratique n'avait été formulée.
I.
La Police cantonale du commerce a réentendu M. X._______ avec
son conseil le 16 mai 2007.
J.
Le 25 mai 2007, le conseil de X._______ a transmis à la
Police cantonale du commerce un certain nombre de pièces relatives à des
travaux effectués dans son établissement. A cette occasion, il a réaffirmé que
son client était parfaitement conscient du problème qui se posait dans
l'exploitation de son établissement et qu'on ne pouvait raisonnablement
soutenir qu'il aurait adopté un comportement permissif à l'égard des
trafiquants et des consommateurs de produits stupéfiants.
K.
Le 4 juin 2007, la Police cantonale du commerce a notifié
une nouvelle décision à X._______, dont la teneur était la suivante :
"Nous nous référons au rapport de Police du 9 février
2007, ainsi qu'à l'entretien du 5 avril dernier que vous aviez eu avec nos
collaborateurs, Mme G._______ et M. H._______, et vous confirmons ce qui suit.
Comme nous vous l'avions indiqué à cette occasion, nous vous
engagions à prendre toutes les mesures visant à supprimer le trafic de produits
stupéfiants se déroulant depuis de nombreux mois dans les locaux de votre
café-restaurant "D._______", sis rue de 2._______, à 1003 Lausanne.
En effet, il ressort du rapport précité qu'à 10 reprises au
moins en 2006, des interventions de police ont démontré que des trafiquants et
des consommateurs de produits stupéfiants effectuaient des transactions à
l'intérieur de votre établissement.
Au vu de ce qui précède, un avertissement, au sens de
l'article 62 LADB vous a été adressé le 18 avril 2007. Par courrier du 1er
mai 2007, votre conseil a demandé le réexamen de cet avertissement.
En date du 16 mai 2007, nous vous avons donné à nouveau
l'occasion d'être entendu accompagné de votre avocat. Ce dernier a pu prendre
connaissance des pièces produites par la Police communale du commerce. Lors de
ce rendez-vous, il a été évoqué les mesures que vous aviez prises depuis le
rendez-vous du 5 avril 2007 (fermeture quelques jours cet été, ouverture
momentanément seulement en fin de journée, notamment), ainsi que celles que
vous aviez prises durant les années 2005, 2006 et 2007. Des preuves écrites
vous ont été demandées. A l'issue de l'entretien, un délai a été requis par
votre avocat pour déposer une détermination écrite.
Par lettre du 25 mai 2007, votre conseil a confirmé sa
demande visant à ce que notre Service renonce à son avertissement l'estimant
disproportionné. Il a produit des pièces relatives à des travaux de rénovation
et d'électricité effectués dans votre établissement en 2005. Aucune autre
preuve écrite n'a été apportée.
Au vu de ce qui précède, des éléments invoqués depuis le 18
avril 2007 et considérant que vous n'avez apporté aucune preuve déterminante
indiquant que vous aviez pris les mesures adéquates, notamment en 2006 et début
2007, pour résorber le trafic de produits stupéfiants ayant lieu dans votre café-restaurant,
nous confirmons l'avertissement, au sens de l'article 62 LADB, qui vous
a été adressé le 18 avril 2007. Si de nouveaux contrôles devaient révéler la
persistance du trafic de produits stupéfiants dans votre établissement et à ses
abords immédiats, une décision de retrait immédiat de votre licence et de
fermeture de votre café-restaurant serait prise, que vous soyez ou non impliqué
dans ce trafic.
Conformément aux articles 55 LADB et 21 du règlement du 20
décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en
application de la LADB, l'émolument de Fr. 200.-- requis dans notre lettre du
18 avril 2007 sera perçu.
En vous enjoignant de respecter strictement à l'avenir les
dispositions légales applicables à votre établissement, nous vous présentons,
Monsieur, nos salutations distinguées."
L.
X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 25 juin 2007 en concluant à son annulation.
La Police communale du commerce a déposé des
observations le 25 juillet 2007 en concluant au rejet du recours. La Police
cantonale du commerce a déposé sa réponse le 26 juillet 2007 en concluant au
rejet du recours.
Le tribunal a tenu une audience dans ses locaux le
26 octobre 2007. Il a entendu le recourant, assisté de Me Pierre-André Marmier,
Mme G._______ de la Police cantonale du commerce et Mme I._______ de la Police
communale du commerce. Le tribunal a entendu comme témoin Mme J._______, M. K.X._______,
dont l'audition avait été requise par le recourant et le lieutenant L._______,
ancien responsable de la Brigade des stupéfiants, dont l'audition avait été
requise par la Police communale du commerce.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. a de la loi du 26
mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), le
département retire la licence d'établissement (comprenant les autorisations
d'exercer et d'exploiter) lorsque l'ordre public l'exige. Selon l'art. 62 LADB,
dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un
avertissement.
L'existence d'un trafic de stupéfiants à l'intérieur
et aux abords d'un établissement peut constituer un motif d'ordre public
justifiant le retrait de la licence (arrêt du Tribunal administratif
GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 4 et références). Selon la
jurisprudence, il n'est pas nécessaire que les actes reprochés puissent être
imputés à faute au tenancier, la loi permettant aussi de sanctionner celui-ci
comme perturbateur par situation. Ainsi, il est indifférent que le tenancier
ait ou non couvert ou favorisé le trafic; en revanche, il lui incombe de
surveiller sa clientèle, avec vigilance et fermeté, quitte, par exemple, à
engager des gardes de sécurité privés, cette charge ne pouvant être reportée
sur la police, même si celle-ci doit aider le tenancier qui l'appelle à l'aide
(arrêt GE.2006.0183 précité consid. 4).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas
avoir été confronté à de graves problèmes de trafic et de consommation de
stupéfiants dans son établissement depuis sa reprise à l'automne 2003. Selon l'autorité
intimée, ce dernier a collaboré de manière satisfaisante avec la Brigade des
stupéfiants jusqu'au milieu de l'automne 2005. Dans sa réponse au recours, l'autorité
intimée relève à cet égard que le recourant et l'ancien exploitant, M. E._______,
avaient notamment modifié l'enseigne de l'établissement en mars 2005 et
effectué différents travaux. En outre, ils avaient engagé un agent de sécurité
dans le courant de l'année 2004. Il est par contre reproché au recourant
d'avoir perdu la maîtrise de la situation à partir de la fin de l'année 2005.
L'autorité intimée se fonde à cet égard sur le rapport établi par le
responsable de la Brigade des stupéfiants au mois de février 2007 à l'attention
de la cheffe de la Police communale du commerce, dont il ressort qu'ont été constatées
durant l'année 2006 à de nombreuses reprises des transactions de produits
stupéfiants dans l'établissement, dont la majeure partie dans la salle à boire,
au vu et au su de tout le monde. Le recourant ne conteste pas ces faits mais
soutient qu'il a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour empêcher
la consommation et le trafic de stupéfiants dans son établissement. Il indique
ainsi avoir modifié l'éclairage et effectué différents aménagements et avoir
régulièrement contacté la police lorsqu'il était confronté à des problèmes.
Ceci a été confirmé par les deux anciens employés entendus comme témoins lors
de l'audience, ces derniers ayant notamment confirmé que le recourant ne
tolérait pas le trafic de produits stupéfiants existant dans son établissement.
c) L'instruction a montré que le recourant n'a effectivement
pas été passif face aux problèmes rencontrés dans son établissement et qu'il a
pris un certain nombre de mesures, ceci déjà avant que l'avertissement
litigieux lui soit notifié. Il est ainsi établi qu'il a procédé à des travaux,
notamment en ce qui concerne l'éclairage des locaux, et qu'il a pris contact à
plusieurs reprises avec la police lorsqu'il constatait la présence de trafiquants
dans son établissement. Il ressort au surplus des pièces produites que le
recourant a signifié par écrit à plusieurs de ses clients des interdictions de
fréquenter l'établissement.
Cela étant, on relève que ce n'est que
postérieurement à l'avertissement contesté, soit au mois d'août 2007, que le
recourant a pris les mesures adéquates (consistant en une transformation totale
de son établissement), qui ont permis de mettre fin au trafic et à la
consommation de produits stupéfiants dans son établissement. Force est ainsi de
constater qu'il n'a pas mis en œuvre auparavant des moyens suffisamment
importants. S'agissant des mesures qui auraient pu être prises, le responsable
de la Brigade des stupéfiants a mentionné lors de son audition l'engagement de
personnel supplémentaire, la présence d'un seul employé dans un établissement
soumis à ce type de problèmes étant selon son expérience notoirement
insuffisante puisque ce dernier ne peut pas à la fois servir les clients et
opérer une surveillance un tant soit peu efficace. Or, il résulte de l'audition
des deux anciens employés que ceux-ci étaient généralement seuls dans
l'établissement, en tous les cas durant la semaine.
Le tribunal est conscient des difficultés auxquelles
le recourant a été confronté et du fait qu'il a pris un certain nombre de
mesures. Le recourant ne saurait cependant être suivi lorsqu'il soutient qu'il
a pris toutes les mesures possibles et que rien ne peut lui être reproché à cet
égard. On l'a vu, on peut notamment lui reprocher de ne pas avoir engagé
suffisamment de personnel et d'avoir ainsi laissé perdurer durant des mois une
situation où le trafic s'effectuait au su et au vu de tout le monde. S'agissant
de la manière dont l'autorité intimée a traité cette affaire, on relève que,
suite au rapport du chef de la Brigade des stupéfiants du 9 février 2007, la
cheffe de la Police communale du commerce a requis de la fermeture immédiate de
l'établissement. Avant de se prononcer sur cette requête, l'autorité intimée a
entendu une première fois les explications du recourant le 5 avril 2007 puis a
prononcé un avertissement le 18 avril 2007. Le recourant a ensuite été
réentendu en présence de son avocat le 16 mai 2007 et a eu la possibilité de
produire des pièces avant que l'avertissement soit confirmé par décision du 4
juin 2007. On constate ainsi que l'autorité intimée a procédé à une instruction
approfondie et que, en tenant compte des éléments fournis, elle a prononcé un
avertissement en lieu et place de la fermeture de l'établissement.
Compte tenu de la nature des faits décrits dans le rapport
du chef de la Brigade des stupéfiants du 9 février 2007 et de l'omission du
recourant de prendre des mesures suffisantes pour rétablir la situation,
l'autorité intimée ne pouvait pas renoncer à toute sanction. Partant, en s'en
tenant à un avertissement, elle a prononcé une sanction qui tient compte de
manière adéquate du principe de la proportionnalité.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les
frais de la cause, comprenant un émolument de 1'500 fr. et des débours
correspondant aux frais de témoin par 104,90 fr., sont mis à la charge du
recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'économie, du logement et du
tourisme, Police cantonale du commerce du 4 juin 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 1'604,90 (mille six cent quatre
francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant X._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 16 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.