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Décision

GE.2007.0089

CDAP - GE.2007.0089 - 2008-04-23 - X._______/CONSEIL COMMUNAL

23 avril 2008Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant marocain né le 22 janvier 1980, X._______

est venu en Suisse au début de l’année 1991 où il a effectué ses études pendant

plus d’une dizaine d’années à l'Institut international de Rolle (Le Rosey), à

Rolle (ci-après : l'Institut). Par la suite, il a entrepris des études dans une

université privée, à Genève. Souhaitant obtenir la nationalité suisse, il a

présenté une demande dans ce sens auprès des autorités communales rolloises à

la fin de l’année 2000.

Après avoir procédé à une audition de

l’intéressé, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) et la

Commission communale de naturalisation de la Commune de Rolle (ci-après: la

commission) ont établi un préavis communal, en date du 19 février 2001,

constatant qu’une suite favorable ne pouvait être donnée à la requête

susmentionnée. Le 2 octobre 2002, la municipalité et la commission ont procédé

à une nouvelle audition de X._______ et ont constaté, dans un préavis communal

du 9 octobre 2002, qu’une suite favorable pouvait être donnée à sa requête.

B.

Le 3 mars 2003, le Département des institutions et des

relations extérieures (Service de la population, secteur naturalisations,

ci-après: le département) a réceptionné une demande de naturalisation ordinaire

au nom du recourant. Par décision du 7 septembre 2005, l’Office fédéral des

migrations a accordé à l’intéressé l’autorisation de se faire naturaliser dans

le canton de Vaud. Dans sa séance du 22 septembre 2005, la municipalité a

adopté un préavis municipal sur l’octroi d’une promesse de bourgeoisie en

faveur de X._______. Elle a déclaré à cette occasion adhérer aux conclusions de

la commission du 9 octobre 2002, en relevant que l’autorisation fédérale avait

été délivrée le 7 septembre 2005 et que, rien ne paraissant s’opposer à la

demande de ce dernier, elle requerrait du Conseil communal de Rolle (ci-après:

le conseil communal) la délivrance de la bourgeoisie de Rolle en faveur de

l’intéressé. En date du 20 janvier 2006, la commission a également invité le

conseil communal a accorder la bourgeoisie de Rolle au recourant.

C.

Dans sa séance du 7 février 2006, le conseil communal a

décidé de ne pas accorder la bourgeoisie requise. Cette décision a été notifiée

à l’intéressé le 10 février 2006 par une correspondance dont le contenu est le

suivant:

"Demande de naturalisation

Monsieur,

Nous portons à votre connaissance

que le Conseil communal de Rolle a décidé dans sa séance du 7 février 2006, et

par 23 non contre 17 oui, de ne pas vous accorder la bourgeoisie de Rolle.

Nous joignons à la présente un

extrait original du procès-verbal de la séance précitée.

Le service cantonal de la population

(secteur des naturalisations) est informé de cette décision négative par la

remise du document fédéral ad hoc.

(...)".

D.

X._______ a recouru contre cette décision le 27 février

2006 en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, il a allégué que

les motifs de la décision attaquée étaient trop insuffisants pour qu’il puisse

faire valoir ses droits, la seule indication figurant dans la correspondance du

10 février et dans le procès-verbal joint à la décision attaquée étant le score

obtenu par sa candidature. Cela étant, il ne pouvait se positionner par rapport

aux raisons qui avaient conduit à cette décision négative, ce d’autant plus que

le préavis de la commission était positif.

E.

Dans un arrêt du 24 avril 2006, le Tribunal administratif

(actuellement, soit dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) a admis le recours de

l'intéressé, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt TA

GE.2006.0038). Ces derniers retenaient en substance que la décision incriminée

avait été rendue en violation du droit du recourant d'être entendu et que ce

vice ne pouvait être réparé dans le cadre de la procédure de recours.

F.

Le 11 septembre 2006, dans un préavis municipal n° 5, la

municipalité a invité le conseil communal à accorder la bourgeoisie de Rolle à

l'intéressé.

G.

Le 7 mars 2007, deux membres de la commission chargée

d'étudier le préavis municipal susmentionné ont déposé sur le bureau du conseil

communal un rapport de minorité allant dans le sens de l'octroi de la

bourgeoisie au recourant. La commission chargée d'étudier le préavis précité a

en revanche proposé au conseil communal de refuser d'accorder la bourgeoisie en

cause. Dans son rapport du 11 mars 2007, cette commission a relevé ce qui suit:

"(...)

Audition du candidat

Monsieur X._______ est convoqué au

Château de Rolle le 11 janvier à 19h15. C'est avec une dizaine de minutes de

retard qu'il se présente.

La commission l'interroge alors

sur les raisons qui ont motivé sa demande de naturalisation ainsi que sur son

parcours de vie jusqu'à aujourd'hui.

Le candidat nous parle de son

attachement à la Suisse, pays dans lequel il vit depuis 1991, et de ses

difficultés à être à l'aise avec les coutumes de son pays d'origine, le Maroc.

Il nous parle ensuite des différents stages effectués au Maroc au cours de

l'année passée, pour lesquels il nous confie des attestations. Il nous affirme

vouloir effectuer sa carrière professionnelle en Suisse.

Monsieur X._______ a été tout à

fait agréable.

Suite au questionnaire préparé par

un des membres de la commission, Monsieur X._______ nous affirme être arrivé à

l'institut Le Rosey en 1991, y avoir suivi une scolarité normale jusqu'en 1999,

date à laquelle il a obtenu un baccalauréat anglais. Il nous a également parlé

de ses excellents contacts entretenus avec ses camarades et ses professeurs

durant toute cette période. Il nous a ensuite déclaré avoir obtenu un

"Master" à HEC, Genève, et ensuite suivi une école privée de gestion

(Webster). La commission lui demande alors de bien vouloir fournir des copies

de ces différents diplômes, ainsi qu'une attestation du Rosey démontrant les

bonnes relations entretenues. Le candidat, sans aucune réserve, nous promet l'envoi

de ces documents.

En date du 26 février, différents

documents sont faxés à la commune de Rolle. Il s'agit de:

- attestation de l'Institut du

Rosey prouvant que Monsieur X._______ y a suivi les cours de 1991 à 1999,

- certificat de l'Institut le

Rosey attestant la fin des études secondaires,

- diplôme de "bachelor of

Arts" de l'université Webster,

- carte d'étudiant de l'université

de Genève

La commission n'a pu que constater

l'absence de baccalauréat anglais, de "Master" de l'Université de

Genève et de certificat du Rosey attestant les bonnes relations entretenues.

Délibération

La commission, suite à la

rencontre avec Monsieur X._______, avait un préavis plutôt favorable, le

candidat répondant à toutes les questions de manière assez précise et agréable.

Elle a donc attendu la réception des différents documents pour pouvoir statuer

définitivement.

L'absence des documents attendus a

engendré une réflexion.

En effet, il est bien clair que

l'obtention d'un baccalauréat ou d'un quelconque diplôme n'a aucun effet sur

une décision de naturalisation.

C'est donc bien dans l'affirmation

de M. X._______ de les avoir obtenus, alors que ce ne serait pas le cas, que le

problème réside. Et si ces documents étaient en possession du candidat, la

commission ne comprend pas pourquoi il ne les aurait pas envoyés.

La commission est donc obligée

d'en déduire que Monsieur X._______ lui aurait menti sur ces objets, et donc ne

sait plus, pour le reste de l'entretien, ce qui est crédible ou ne l'est pas.

Cette situation est extrêmement

désagréable pour la commission et oblige la majorité des membres à refuser ce

candidat, ne pouvant objectivement lui accorder une totale confiance.".

H.

Le 21 mars 2007, la municipalité a invité X._______ à

produire son baccalauréat anglais et son master de l'Université de Genève qu'il

affirmait avoir obtenus. Le 28 mars 2007, l'intéressé a produit un diplôme de

fin des études secondaires (enseignement américain, mention d'excellence)

délivré par l'Institut en 1999, ainsi qu'un bachelor of Arts Management délivré

en 2002 par la Webster University de St-Louis (Missouri, USA). Il a précisé en

outre qu'il suivait toujours le cursus universitaire de l'université de Genève

mais n'avait pas encore passé les examens de Master. A son souvenir, il n'avait

d'ailleurs pas mentionné l'avoir obtenu. Il s'étonnait dès lors de cette

demande à moins, précisait-il, qu'il n'y ait eu confusion avec le Bachelor

précité.

I.

A la requête de la municipalité, l'Institut a apporté les

précisions suivantes en date du 23 mars 2007:

"I. Je vous confirme

l'authenticité des diplômes du Rosey présentés par M. X._______; ce

dernier a obtenu un "High School Diploma", diplôme américain qui

permet l'admission exclusivement dans une université américaine. Ce diplôme

n'est plus préparé au Rosey depuis 2000, mais il constitue l'équivalent américain

(et non pas anglais) d'un diplôme de fin de scolarité secondaire en Europe.

En revanche, il n'est pas l'équivalent d'un baccalauréat, qui suppose un examen

extérieur à l'école, sanctionné par un diplôme officiel d'état."

J.

Dans sa séance du 8 mai 2007, le conseil communal a décidé

de ne pas accorder la bourgeoisie de Rolle à X._______. Par courrier du 18 juin

2007, la municipalité a communiqué au conseil du recourant ce qui suit:

"Demande de naturalisation

de votre client, M. X._______

Maître,

Porté à l'ordre du jour de la

séance du 8 mai, après celle du 20 mars 2007, le préavis municipal relatif à

l'objet susmentionné a abouti sur un vote négatif du Conseil communal. La

demande de naturalisation de M. X._______ n'a donc pas été acceptée.

Vous trouverez en annexe l'extrait

du PV du 8 mai ainsi que les délibérations qu'a tenu le corps délibérant ce

jour-là. Le Conseil communal s'est réuni à huis clos le 20 mars; ses premières

discussions n'ont ainsi pas été enregistrées.

Nous vous laissons le soin de

transmettre ces documents à M. X._______ et vous en remercions d'avance.

Veuillez croire, Maître, à

l'expression de nos sentiments distingués.".

Cette décision ne comportait pas l'indication des

voie et délai de recours.

K.

X._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette

décision le 25 juin 2007 en concluant principalement à son annulation et à ce

que la bourgeoisie communale de Rolle lui soit accordée et, subsidiairement, à

son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

L.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 20 septembre

2007 en concluant au rejet du recours.

M.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 15

octobre 2007. Le conseil communal a déposé ses observations finales le 26

novembre 2007 en confirmant les conclusions de sa réponse.

N.

Le 22 février 2008, le greffe du tribunal a adressé au

recourant un courrier mentionnant notamment ce qui suit:

"(...)

2. Il

ressort des pièces du dossier qu'il subsiste un doute sur les déclarations

faites par le recourant lors de l'audition du 11 janvier 2007 par la Commission

de naturalisation. Celui-ci nie en effet avoir prétendu détenir un master en

HEC.

3. L'autorité

intimée est par conséquent invitée à se procurer et à transmettre au Tribunal, d'ici

le 12 mars 2008, d'éventuelles notes qui auraient été prises par les

membres de la Commission de naturalisation lors de l'audition du recourant en

date du 11 janvier 2007."

O.

L'autorité intimée a transmis copie des notes manuscrites

de la présidente de la commission en date du 12 mars 2008. Le recourant s'est

déterminé le 28 mars 2008.

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Q.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours

s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité

si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois

pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,

p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du 26 mai 2000,

AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086

du 15 octobre 2001).

3.

Jusqu’au 30 avril 2005, la naturalisation des étrangers

était régie dans le canton de Vaud par la loi sur le droit de cité vaudois du

29.

novembre 1955 (aLDCV). Cette loi a été révisée à cinq reprises entre 1988 et

1999.

dans un souci de faciliter l’acquisition du droit de cité vaudois. Les

révisions les plus importantes ont consisté à attribuer au Conseil d’Etat la

compétence d’octroyer le droit de cité cantonal pour tous les cas ordinaires,

le Grand Conseil ne restant compétent que dans les cas où le gouvernement

n’agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998).

Depuis le 1er mai 2005, ces

dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit de cité

vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV; RSV 141.11). Cette dernière a transféré à

la municipalité et au Conseil d’Etat la compétence de statuer sur l’acquisition

de la bourgeoisie et du droit de cité cantonal de manière à permettre l’élaboration

d’une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV). Un droit de

recours au Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la CDAP)

est instauré par l’art. 52 LDCV, qui stipule ce qui suit:

"1. Les décisions rendues

en application de la présente loi par les autorités cantonales et

communales sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

2.

En cas d’admission du

recours, le Tribunal administratif annule la décision attaquée et renvoie

l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision.".

4.

Une disposition transitoire prévoit que les demandes déjà

transmises au département avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi seront

traitées conformément à l’ancienne législation (art. 53 al. 1 LDCV). Selon

l’art. 8 aLDCV, après s’être assurée que les conditions de base sont remplies

et avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la

municipalité transmet le dossier au département avec un préavis détaillé

portant signature. Dans le cas présent, le dossier a été réceptionné par le

département le 3 mars 2003, de sorte que la demande de naturalisation a été

traitée, à juste titre, conformément à l’ancienne législation, qui accordait au

Conseil général ou communal la compétence de statuer, dès l’octroi de l’autorisation

fédérale, sur l’octroi de la bourgeoisie (art. 11 aLDCV).

5.

a) Même si la nouvelle législation n'est pas applicable à

la présente espèce, il reste que le principe d'une motivation des décisions de

naturalisation découle de la jurisprudence. Le 9 juillet 2003, le Tribunal

fédéral a rendu deux arrêts, l'un concernant la validité d'une initiative

populaire demandant que, pour la ville de Zurich, les décisions de

naturalisation soient traitées en votations populaires (ATF 129 I 232, trad. et

rés. RDAF 2004 I 573, avec une note de Thierry Tanquerel), l'autre concernant

une décision du Conseil d'Etat lucernois rejetant un recours interjeté par des

étrangers auxquels les citoyens de la commune d'Emmen avaient refusé la

naturalisation en votation populaire (ATF 129 I 217, trad. et rés. RDAF 2004 I

608). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus de

naturalisation devait être motivé et que le système de la votation populaire en

lui-même ne permettait pas de satisfaire à cette exigence et se révélait ainsi

contraire à la Constitution (cette jurisprudence a été rappelée dans un arrêt

ultérieur, ATF 130 I 140, trad. et rés. RDAF 2005 I 470). Récemment enfin, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion d'apprécier, au regard des exigences de

motivation, les discussions d'une assemblée communale en vue du vote et a

considéré que le refus de la naturalisation, qui s'écartait de la proposition

du conseil communal, n'était en l'occurrence pas suffisamment motivé (ATF 132 I

196, trad. et rés. RDAF 2007 I 352, avec une note de Stéphane Grodecki).

Le Tribunal administratif est lié par cette

jurisprudence, qui est du droit positif, et il peut d'autant moins s'en écarter

qu'elle correspond au principe consacré par la nouvelle Constitution cantonale

du 14 avril 2003 (art. 27 al. 2), entrée en vigueur le même jour.

b) En l’espèce, la décision contestée émane non

pas du corps électoral, statuant en assemblée de commune, mais d’un conseil

communal. Cette solution n’est pas exclue par la jurisprudence exposée

ci-dessus et la doctrine considère qu’elle est en tout état de cause préférable

à la voie de la décision populaire, dans la mesure où il est possible

d’aménager des possibilités de motivation (Jaag, Aktuelle Entwicklungen im

Einbürgerungsrecht, ZBL 106 (2005) p. 114 ss, plus spéc. 131 cités dans arrêt

TA GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Dans l’exposé des motifs relatifs à la

nouvelle loi du 28 septembre 2004 (EMPL n° 189, juin 2004), le Conseil

d’Etat a émis l’opinion que l’issue d’un scrutin au sein du parlement communal

est par nature aléatoire, que le résultat du vote ne donne aucune indication

sur les motifs ayant déterminé la décision du conseil de sorte que le candidat

n’est pas en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été

rejetée (p. 21). Ces raisons ont manifestement convaincu le Grand Conseil

puisque ce dernier s’est prononcé en faveur de décisions prises par l’Exécutif,

tant au niveau communal que cantonal (arrêt TA GE.2004.0184 déjà cité).

Cependant, comme, dans le cas présent, la demande du recourant est soumise au

régime prévu par l’aLDCV, la seule question que doit se poser le tribunal est

celle de savoir si le conseil communal a fait connaître les motifs de sa

décision d’une manière suffisamment précise pour que X._______ puisse faire

valoir ses droits.

6.

Conformément à la jurisprudence précitée, la décision de

naturalisation est considérée comme un acte de nature administrative.

L’exigence de motivation doit dès lors répondre aux principes généraux

applicables en la matière. L’obligation de motiver est satisfaite lorsque

l’intéressé peut se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard

et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 57 consid. 2c; ATF 117 Ib 86

consid. 4 + réf. cit.; arrêt TA GE.2004.0184 déjà cité). Une violation du droit

à la motivation peut en principe être corrigée dans la procédure de recours

subséquente (ibidem).

En l'occurrence, le vote du conseil communal du 8

mai 2007 est intervenu à la suite d’un préavis positif de la municipalité

(préavis no 5) et d'un préavis négatif de la commission (préavis du 11 mars

2007). Ce dernier préavis soulignait notamment que le fait d'avoir obtenu ou

non un baccalauréat ou un quelconque autre diplôme n'avait en soi aucune

incidence sur une décision de naturalisation, mais que le problème résidait

dans le fait pour le recourant d'avoir affirmé avoir obtenu de tels documents.

Faute d'avoir pu recevoir, sans explication valable, une copie de ces diplômes,

la commission s'était vue obligée d'en déduire que l'intéressé aurait menti sur

ce sujet et, partant, ne savait plus si les autres propos tenus lors de

l'entretien étaient crédibles. Dans ces conditions, elle se sentait incapable

de lui accorder une totale confiance. Le recourant a eu connaissance de ce

préavis, au plus tard lors du dépôt de la réponse de l'autorité intimée le 20

septembre 2007. De même, l'extrait détaillé du procès-verbal de la séance du

conseil communal du 8 mai 2007, joint à la décision incriminée, mentionne

clairement que certains faits avancés par X._______ ne correspondent pas à la

réalité. Cela étant, force est de constater que les motifs de la décision

négative ne sont nullement insuffisants pour que l’intéressé puisse faire

valoir ses droits. Bien au contraire, une telle motivation est assez explicite

pour que X._______ puisse comprendre ce qu’on lui reproche exactement et

contester les griefs formulés en fournissant, cas échéant, d’autres éléments

d’appréciation susceptibles d’en affaiblir la portée. Dans ces circonstances,

le grief invoqué dans le pourvoi quant à l’absence de motivation est infondé et

le recours ne peut être que rejeté sur ce point.

7.

Il reste a examiner si l'autorité intimée a valablement

refusé d'accorder la bourgeoisie de Rolle au recourant ou si les motifs à

l'appui de ce refus sont au contraire injustifiés, étant rappelé à cet égard

que le pouvoir d'examen de l'autorité de céans est limité à l'abus et à l'excès

du pouvoir d'appréciation (cf. ch. 2. ci-dessus). Une commune bénéficie de la

protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle

pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de

décision relativement importante (ATF 118 Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I

646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le

droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de décision

relativement importante (ATF 118 Ia 219 consid. 3a). L’existence et l’étendue

de l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 122 I 279

consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois, l’autonomie communale

découle de l’art. 139 Cst. VD qui énumère de manière exemplaire des domaines

dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne

figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors

pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes

bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art.

2.

al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les

autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur

sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales.

Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la

bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale

dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale. Si, en matière de naturalisation, la CDAP doit faire preuve de

retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 al. 1 LJPA), il doit en

tout cas vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments non

pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne

viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination

(arrêts GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et références, GE.2005.0115 du 21 octobre

2005.

et références).

8.

Comme rappelé ci-dessus, la demande de naturalisation doit

être traitée, en application de l'art. 53 al. 1 LDCV, conformément à

l’ancienne législation (aLDCV). Celle-ci prévoyait, à son art. 5 ch. 5, que

pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger devait ne pas avoir subi

de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et

jouir d'une bonne réputation. L'art. 8 ch. 4 LDCV reprend les mêmes exigences.

Il y a lieu à ce stade d'interpréter la notion de "probité".

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral

d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives

permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but et du sens de la disposition

(interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi. Si le

texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des

travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs

sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions

légales (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230 et les références citées).

b) Selon le dictionnaire "Le Petit

Robert" (éd. 1973), la probité se définit comme la vertu qui consiste à

observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés

par l'honnêteté et la justice. Il ressort de l’Exposé des motifs et projet de

loi de la LDCV (BGC 3A septembre 2004, p. 2800; ci-après : EMPL) que la probité

s’apprécie notamment en fonction du respect des obligations légales ou

contractuelles du candidat et que l’inscription à l’office des poursuites

constitue un critère d’appréciation du respect de ces obligations (cf. arrêt GE.2005.0209

du 7 février 2008 consid. 6, considérant que l'étranger qui, au moment du dépôt

de sa demande de naturalisation, fait l'objet de 9 actes de défaut de biens

pour un montant total de 73'981 fr. 15 et de 4 poursuites en cours pour un

total de 13'761 fr. 05 ne remplit pas la condition de la probité). L'EMPL ne

dessine pas plus précisément les contours de la notion de probité. On relèvera

néanmoins que, contrairement au "Petit Robert", il n'utilise pas

l'adverbe "scrupuleusement", ni d'ailleurs aucun autre qualificatif

semblable. Sans remettre en question l'importance du critère de la probité, il

convient d'en déduire, en se référant également au principe de la

proportionnalité, que la nationalité suisse n'est pas réservée à des parangons

de vertu. Le tribunal rejoint ici Dominique Fasel qui, dans sa thèse consacrée

à la naturalisation (La naturalisation des étrangers, thèse Lausanne 1989),

relève qu'on peut être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation

sans faire preuve d'une conduite irréprochable (p. 192).

c) En l'espèce, comme cela a déjà été évoqué

ci-dessus, le vote négatif du conseil communal du 8 mai 2007 est intervenu à la

suite d’un préavis positif de la municipalité (préavis n° 5) et d'un

préavis négatif de commission (préavis du 11 mars 2007), lui-même précédé d'un

rapport de minorité favorable.

Le préavis du 11 mars 2007 soulignait notamment

que le fait d'avoir obtenu ou non un baccalauréat ou un quelconque autre

diplôme n'avait en soi aucune incidence sur une décision de naturalisation,

mais que le problème résidait bien plutôt dans le cas d'espèce dans le fait que

le recourant avait affirmé avoir obtenu des titres (baccalauréat anglais,

master HEC, attestation de bonnes relations de l'Institut) qu'il ne détenait en

réalité pas. Faute d'avoir pu recevoir, sans explication valable, une copie de

ces diplômes, la commission s'était vue obligée d'en déduire que l'intéressé

aurait menti sur ce sujet et, partant, ne savait plus si les autres propos

tenus lors de l'entretien étaient crédibles. Dans ces conditions, elle s'était

sentie incapable de lui accorder une totale confiance.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du

conseil communal du 8 mai 2007 que le refus prononcé par cette autorité serait

fondé sur l'affirmation de faits ne correspondant pas à la réalité

(non-production de baccalauréat anglais, du master HEC et d'une attestation de

bonnes relations de l'Institut). Dans sa réponse, l'autorité intimée ne se

réfère toutefois plus qu'à la non-production du baccalauréat anglais.

Il s'agit de reprendre en détail les faits à la

base du litige au sujet desquels le recourant aurait menti:

- le recourant aurait prétendu avoir obtenu un

baccalauréat anglais alors que le diplôme obtenu ne constituait que

l'équivalent américain d'un diplôme de fin de scolarité secondaire en Europe et

non d'un baccalauréat, qui suppose un examen extérieur à l'école, sanctionné

par un diplôme officiel d'Etat. Le recourant relève à cet égard qu'on ne peut

pas soutenir qu'il aurait menti en déclarant détenir un baccalauréat, vu qu'il

a fréquentait l'université de Genève (cf. carte d'étudiant dedite université

produite le 26 février 2007) et qu'il n'est pas possible de fréquenter

l'université sans un tel diplôme. Le tribunal considère pour sa part que le

terme de baccalauréat est utilisé dans le langage courant pour qualifier toutes

sortes de diplômes permettant l'accès à l'université. Or, le recourant détient

effectivement un titre anglo-saxon permettant l'accès à l'université et ainsi à

tout le moins analogue à un baccalauréat. Il s'avère dès lors peu déterminant –

dans ce contexte – qu'il ait employé le terme de "baccalauréat

anglais" ou de "diplôme américain". Il s'agit en réalité d'une

imprécision bien plus que d'un mensonge;

- il est en second lieu reproché au recourant de

ne pas avoir produit d'attestation de l'Institut relative aux bons contacts

entretenus au sein de cette école. Selon les notes prises par la présidente de

la commission le 11 janvier 2007, c'est un membre de la commission qui a émis

le souhait d'obtenir une telle lettre de recommandation. On ne voit pas quel

serait – dans cette configuration – le mensonge du recourant. Cela étant et

compte tenu du fait que cet élément n'est pas développé par l'autorité intimée,

qui ne soutient en particulier pas que le refus serait également motivé par un

mauvais souvenir que le recourant aurait laissé de lui à l'Institut, ce grief

ne sera pas retenu.

- Il reste enfin à examiner la question plus

complexe du master HEC que le recourant aurait prétendu avoir obtenu. Dans son rapport

du 11 mars 2007, la commission a indiqué que le recourant avait expliqué, lors

de la séance du 11 janvier 2007, avoir obtenu un master HEC, puis avoir suivi

une école privée de gestion (Webster). Les notes prises par la présidente de la

commission lors de cette même séance contiennent les mentions suivantes:

"A terminé ses études uni en CH

a ensuite intégré HEC GE" (p. 1)

"A une maîtrise et master Webster

une licence HEC en management" (p. 3).

On constate que le rapport de la commission et

les notes de la présidente de la commission ne coïncident pas exactement. Le

tribunal en déduit que les explications du recourant devant la commission ont

sans doute été confuses; il n'est d'ailleurs pas impossible que le recourant

ait été volontairement peu clair dans le but de dresser un portrait flatteur de

sa personne. Il paraît néanmoins abusif de conclure sur cette seule base à un

mensonge. Les pièces au dossier ne permettent en effet pas de retenir avec

certitude que le recourant a déclaré expressément détenir un master HEC. En

outre, dès qu'il a été interpellé sur la question par la municipalité le 21

mars 2007, il a tout de suite admis – sans chercher à travestir les faits -

qu'il ne détenait pas de master et surtout qu'il ne se rappelait pas avoir

mentionné qu'il détenait un tel titre. En conclusion, il n'est pas avéré que le

recourant ait menti au sujet des diplômes qu'il détenait.

d) Au vu des considérations qui précèdent, la

décision attaquée repose sur des motifs infondés. Force est ainsi de constater

que l'autorité municipale a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la

bourgeoisie communale au recourant au motif qu'il n'était pas d'une probité

avérée au sens de l’art. 5 ch. 5 aLDCV. La bourgeoisie communale

requise par l'intéressé devra par conséquent lui être octroyée.

9.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision

attaquée étant annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la

charge de l'autorité intimée. Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens, à charge de la commune de Rolle

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil communal de Rolle du 8 mai 2007 est

annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la Commune de Rolle.

IV.

La Commune de Rolle versera, à titre de dépens, 1'200

(mille deux cents) francs à X._______.

Lausanne, le 23 avril 2008

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.