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Décision

GE.2007.0094

TA - GE.2007.0094 - 2007-08-22 - A.X.____, B.X.____/Municipalité de Pully, Municipalité de Lutry, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

22 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B.X._______ ont déposé, le 4 mai 2007, une demande

de dérogation tendant à ce que leur fils C._______, né le 27 juillet 1996, alors

en 4ième primaire au Collège des Marionnettes à Lutry et devant

commencer le cycle transitoire à la rentrée 2007, puisse poursuivre sa

scolarité dans cette commune plutôt qu’au collège de Pully. Ils ont invoqué le

fait que leur enfant était très sensible et que son milieu actuel le

sécurisait.

Cette demande a fait l’objet d’un préavis

défavorable de la part des directeurs des établissements de Lutry et de Pully,

ainsi que des communes concernées, qui ont tous considérés que les requérants

n’invoquaient que des motifs de convenance personnelle.

B.

Par décision du 21 juin 2007, la cheffe du Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté la demande des époux

X._______. Cette décision est motivée comme suit :

« La loi scolaire ne laisse pas le libre choix de

l’établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son article 13 que

les enfants fréquentent les classes de la commune ou de l’arrondissement scolaire

de domicile ou de résidence des parents.

Compte tenu de ce principe de territorialité, le fait de

craindre une déstabilisation de votre fils pour la suite de sa scolarité ne

peut justifier l’octroi d’une dérogation. Nous considérons de plus qu’il serait

bénéfique de favoriser son intégration sociale dans un environnement proche de

son domicile ».

C.

A. et B.X._______ ont recouru contre cette décision par

acte du 28 juin 2007. Ils concluent implicitement à l’annulation de celle-ci et

à ce que leur fils soit autorisé à poursuivre sa scolarité dans l’établissement

secondaire de Lutry. Leur motivation est partiellement citée ci-après :

« C._______ a dû faire un changement de classe et

d’école pendant la première primaire. Cela été dû au fait qu’il avait été pris

comme cible des moqueries et des méchancetés de ses camarades de classe.

Plusieurs actions ont été entreprises pour essayer de l’intégrer, sans succès. C._______

était alors en dépression et il avait perdu confiance en lui, avec comme

conséquence une baisse de ses résultats scolaires. Suite à des consultations

avec le psychologue scolaire, la maîtresse et le directeur d’établissement, un changement

de collège a été décidé pour février 2004.

C._______ a commencé dans un petit collège avec seulement 3

classes. Il s’est bien intégré mais les résultats scolaires ne s’amélioraient

pas. (…) Il a suivi une psychothérapie pendant une année pour essayer de

reprendre confiance en lui-même. Il a maintenant accompli le CYP2 avec des

grands progrès. Il est à l’aise avec son petit groupe d’amis où il est respecté

et apprécié. C._______ a déjà beaucoup de peine à s’imaginer de quitter son

petit collège pour un plus grand mais il prend courage en sachant qu’il sera

avec ses amis.

Dans la lettre de refus, il est aussi précisé qu’il sera

bénéfique pour C._______ de s’intégrer dans un environnement proche de son

domicile. Nous contestons cet argument car nous habitons la frontière entre

Lutry et Belmont. Il n’y a pas de classe transitoire dans la commune de Belmont

et les enfants de Belmont vont à Pully. Les nouveaux camarades de classe seront

éparpillé entre les 3 communes de Pully, Paudex et Belmont ce qui ne facilitera

pas la tâche d’intégration ».

La Municipalité de Pully a déposé ses observations

le 17 juillet 2007. Elle relève que sur le plan communal, des transports

publics réguliers desservent une ligne Belmont-Pully et assurent les transports

des élèves domiciliés à Belmont et scolarisés à Pully. Elle précise qu’elle ne

dispose pas d’information sur le plan pédagogique.

Dans ses observations du 18 juillet, la Municipalité

de Lutry indique qu’elle appuie la décision de la cheffe du département et

précise qu’en cas de changement d’établissement, elle sera amenée à demander

des frais d’écolage aux parents de l’enfant.

La Direction générale de l’enseignement obligatoire

s’est déterminée le 24 juillet 2007 et a confirmé sa position, la demande des

recourants étant motivée selon elle par des motifs de convenance personnelle.

Elle relève que l’argument des parents, axé sur les problèmes d’intégration

rencontrés par leur fils lors d’un précédent changement de classe, n’est plus

d’actualité, ces faits remontant à plus de trois ans et ne s’étant pas répétés.

Elle note par ailleurs qu’au vu des bons résultats scolaires de l’enfant, il

est probable que celui-ci soit orienté en voie secondaire baccalauréat au terme

de l’année scolaire 2007-2008, ce qui implique obligatoirement une

scolarisation à l’établissement secondaire de Pully. Elle considère en

conséquence qu’il serait judicieux que C._______ s’adapte dès maintenant à

cette situation.

Considérants

1.

L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ;

RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent les classes de la commune, de

l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des

parents. L’art. 14 permet des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de

l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la

classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières

appréciées par le département."

Jusqu'à la 4ème année de scolarité

obligatoire (premier et deuxième cycles primaires), les élèves de la Commune de

Belmont sont en principe scolarisés au sein de l'Etablissement primaire de

Pully-Paudex-Belmont, à Pully. Pour les 5ème et 6ème

années (cycle transitoire) et les suivantes (voie secondaire à option, voie

secondaire générale, voie secondaire baccalauréat), ils sont accueillis par l'Etablissement

secondaire de Pully qui, outre les élèves de cette commune et de Belmont,

accueille également ceux de Paudex, Lutry, Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et

Villette.

2.

Lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,

respectivement de l’art. 14 LS, il a été relevé que personne ne contestait le

bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes

ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir

une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En

réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait

toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements

de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14

LS n'étant nullement de désorganiser les classes (BGC, septembre 1989, p. 952

ss).

Si le motif principal de dérogation mentionné à

l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir

clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a

voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un

enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances -

l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si

l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par

exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème

médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre

qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le

tribunal de céans a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au

début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant

soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre

établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être

accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également considéré

que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la

répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de

cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile

et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant et

qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le

souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis

longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007).

3.

En l’espèce, les recourants invoquent les problèmes

d’intégration que leur enfant à rencontré au début de son parcours scolaire et

la nécessité de préserver son équilibre psychologique en ne l'obligeant pas à

quitter le petit groupe de camarades dans lequel il se sent à l'aise et qui le

sécurise.

Invités à se déterminer sur le recours, les

directeurs de l'Etablissement primaire et secondaire de Lutry et de l'Etablissement

secondaire de Pully se sont exprimés en ces termes :

"Nous ne voyons pas de raisons de modifier notre

position. Cette demande relève effectivement de convenance personnelle.

L'argument principal des parents repose sur le fait que C._______ a déjà changé

de classe et de collège dans le passé. Nous observons que le dernier changement

remonte au 1er mars 2004. Cela fait donc plus de trois ans. Depuis,

il n'a plus connu de problèmes d'intégration. Il a développé, en grandissant,

des compétences sociales et relationnelles nouvelles.

Au vu de ses bons résultats scolaires, il a une bonne

perspective de devoir rejoindre Pully en voie secondaire de baccalauréat en fin

de sixième année. Il nous parait donc judicieux qu'il s'intègre dès maintenant

à ses camarades de Belmont. Ceux-ci sont une bonne vingtaine à devoir aussi s'adapter

à un nouvel environnement scolaire puisqu'ils doivent descendre à Pully. Il se

déplacera avec eux en bus et se trouvera dans la même classe que certains

d'entre eux. Il n'est donc pas dans une situation particulière qui justifie une

dérogation à la Loi scolaire."

Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette

appréciation, qui émane de professionnels de l'enseignement. Les recourants

n'établissent pas que leur enfant présenterait un problème médico-pédagogique

reconnu au sens de la jurisprudence précitée. Les problèmes d’intégration

invoqués remontent à plusieurs années et, de l’aveu même de ses parents, leur

fils a retrouvé confiance en lui, lui permettant de s’adapter à son milieu et

d’accomplir sa scolarité avec succès. On relève en outre que, même si la

dérogation était accordée, l’enfant devrait quoi qu’il en soit changer de collège,

avec pour conséquence la nécessité de s’adapter à un nouvel environnement. Au

surplus si, comme on peut l'espérer au vu de ses bons résultats scolaires, l’enfant

est orienté en voie secondaire baccalauréat au terme du cycle de transition, il

devra obligatoirement rejoindre l’Etablissement secondaire de Pully. La

dérogation sollicitée n’aurait dès lors guère d’effet, si ce n’est celui de

retarder son intégration.

4.

On relève enfin que le Tribunal administratif ne peut pas

substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée; son pouvoir d’examen

est en l'espèce restreint au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art.

36.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA; RSV 173.36]). Or le département intimé n’a manifestement

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de

circonstances justifiant une dérogation à l’art. 13 LS.

5.

Conformément à l’art. 55 LPJA, un émolument de justice

sera mis à la charge des recourants déboutés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2007 par le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge d’A. et B.X._______.

Lausanne, le 22 août 2007/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.