GE.2007.0094
TA - GE.2007.0094 - 2007-08-22 - A.X.____, B.X.____/Municipalité de Pully, Municipalité de Lutry, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
22 août 2007Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______, B.X._______/Municipalité de Pully, Municipalité de Lutry, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE
ÉTUDIANT
ÉCOLE OBLIGATOIRE
APPARTENANCE PERSONNELLE
DOMICILE
LS-14-1
Résumé contenant:
Pas de dérogation au principe selon lequel les élèves fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de résidence des parents en faveur d'un enfant ne présentant pas de problème médico-pédagogique particulier, mais dont les parents souhaitent qu'il demeure dans un environnement qui le sécurise et avec des camarades qui le respectent et l'apprécient.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourants
A. et B.X._______, à Belmont-sur-Lausanne
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture
Autorités concernées
Municipalité de Pully
Municipalité de Lutry
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A. et B.X._______ c/ décision du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 juin 2007 (demande de
scolarisation dans un autre établissement que celui du domicile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B.X._______ ont déposé, le 4 mai 2007, une demande
de dérogation tendant à ce que leur fils C._______, né le 27 juillet 1996, alors
en 4ième primaire au Collège des Marionnettes à Lutry et devant
commencer le cycle transitoire à la rentrée 2007, puisse poursuivre sa
scolarité dans cette commune plutôt qu’au collège de Pully. Ils ont invoqué le
fait que leur enfant était très sensible et que son milieu actuel le
sécurisait.
Cette demande a fait l’objet d’un préavis
défavorable de la part des directeurs des établissements de Lutry et de Pully,
ainsi que des communes concernées, qui ont tous considérés que les requérants
n’invoquaient que des motifs de convenance personnelle.
B.
Par décision du 21 juin 2007, la cheffe du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté la demande des époux
X._______. Cette décision est motivée comme suit :
« La loi scolaire ne laisse pas le libre choix de
l’établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son article 13 que
les enfants fréquentent les classes de la commune ou de l’arrondissement scolaire
de domicile ou de résidence des parents.
Compte tenu de ce principe de territorialité, le fait de
craindre une déstabilisation de votre fils pour la suite de sa scolarité ne
peut justifier l’octroi d’une dérogation. Nous considérons de plus qu’il serait
bénéfique de favoriser son intégration sociale dans un environnement proche de
son domicile ».
C.
A. et B.X._______ ont recouru contre cette décision par
acte du 28 juin 2007. Ils concluent implicitement à l’annulation de celle-ci et
à ce que leur fils soit autorisé à poursuivre sa scolarité dans l’établissement
secondaire de Lutry. Leur motivation est partiellement citée ci-après :
« C._______ a dû faire un changement de classe et
d’école pendant la première primaire. Cela été dû au fait qu’il avait été pris
comme cible des moqueries et des méchancetés de ses camarades de classe.
Plusieurs actions ont été entreprises pour essayer de l’intégrer, sans succès. C._______
était alors en dépression et il avait perdu confiance en lui, avec comme
conséquence une baisse de ses résultats scolaires. Suite à des consultations
avec le psychologue scolaire, la maîtresse et le directeur d’établissement, un changement
de collège a été décidé pour février 2004.
C._______ a commencé dans un petit collège avec seulement 3
classes. Il s’est bien intégré mais les résultats scolaires ne s’amélioraient
pas. (…) Il a suivi une psychothérapie pendant une année pour essayer de
reprendre confiance en lui-même. Il a maintenant accompli le CYP2 avec des
grands progrès. Il est à l’aise avec son petit groupe d’amis où il est respecté
et apprécié. C._______ a déjà beaucoup de peine à s’imaginer de quitter son
petit collège pour un plus grand mais il prend courage en sachant qu’il sera
avec ses amis.
Dans la lettre de refus, il est aussi précisé qu’il sera
bénéfique pour C._______ de s’intégrer dans un environnement proche de son
domicile. Nous contestons cet argument car nous habitons la frontière entre
Lutry et Belmont. Il n’y a pas de classe transitoire dans la commune de Belmont
et les enfants de Belmont vont à Pully. Les nouveaux camarades de classe seront
éparpillé entre les 3 communes de Pully, Paudex et Belmont ce qui ne facilitera
pas la tâche d’intégration ».
La Municipalité de Pully a déposé ses observations
le 17 juillet 2007. Elle relève que sur le plan communal, des transports
publics réguliers desservent une ligne Belmont-Pully et assurent les transports
des élèves domiciliés à Belmont et scolarisés à Pully. Elle précise qu’elle ne
dispose pas d’information sur le plan pédagogique.
Dans ses observations du 18 juillet, la Municipalité
de Lutry indique qu’elle appuie la décision de la cheffe du département et
précise qu’en cas de changement d’établissement, elle sera amenée à demander
des frais d’écolage aux parents de l’enfant.
La Direction générale de l’enseignement obligatoire
s’est déterminée le 24 juillet 2007 et a confirmé sa position, la demande des
recourants étant motivée selon elle par des motifs de convenance personnelle.
Elle relève que l’argument des parents, axé sur les problèmes d’intégration
rencontrés par leur fils lors d’un précédent changement de classe, n’est plus
d’actualité, ces faits remontant à plus de trois ans et ne s’étant pas répétés.
Elle note par ailleurs qu’au vu des bons résultats scolaires de l’enfant, il
est probable que celui-ci soit orienté en voie secondaire baccalauréat au terme
de l’année scolaire 2007-2008, ce qui implique obligatoirement une
scolarisation à l’établissement secondaire de Pully. Elle considère en
conséquence qu’il serait judicieux que C._______ s’adapte dès maintenant à
cette situation.
Considérants
1.
L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ;
RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent les classes de la commune, de
l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des
parents. L’art. 14 permet des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de
l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la
classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
appréciées par le département."
Jusqu'à la 4ème année de scolarité
obligatoire (premier et deuxième cycles primaires), les élèves de la Commune de
Belmont sont en principe scolarisés au sein de l'Etablissement primaire de
Pully-Paudex-Belmont, à Pully. Pour les 5ème et 6ème
années (cycle transitoire) et les suivantes (voie secondaire à option, voie
secondaire générale, voie secondaire baccalauréat), ils sont accueillis par l'Etablissement
secondaire de Pully qui, outre les élèves de cette commune et de Belmont,
accueille également ceux de Paudex, Lutry, Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et
Villette.
2.
Lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,
respectivement de l’art. 14 LS, il a été relevé que personne ne contestait le
bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes
ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir
une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En
réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements
de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14
LS n'étant nullement de désorganiser les classes (BGC, septembre 1989, p. 952
ss).
Si le motif principal de dérogation mentionné à
l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir
clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a
voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un
enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances -
l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si
l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par
exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème
médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre
qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le
tribunal de céans a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au
début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant
soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre
établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être
accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également considéré
que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la
répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de
cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile
et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant et
qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis
longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007).
3.
En l’espèce, les recourants invoquent les problèmes
d’intégration que leur enfant à rencontré au début de son parcours scolaire et
la nécessité de préserver son équilibre psychologique en ne l'obligeant pas à
quitter le petit groupe de camarades dans lequel il se sent à l'aise et qui le
sécurise.
Invités à se déterminer sur le recours, les
directeurs de l'Etablissement primaire et secondaire de Lutry et de l'Etablissement
secondaire de Pully se sont exprimés en ces termes :
"Nous ne voyons pas de raisons de modifier notre
position. Cette demande relève effectivement de convenance personnelle.
L'argument principal des parents repose sur le fait que C._______ a déjà changé
de classe et de collège dans le passé. Nous observons que le dernier changement
remonte au 1er mars 2004. Cela fait donc plus de trois ans. Depuis,
il n'a plus connu de problèmes d'intégration. Il a développé, en grandissant,
des compétences sociales et relationnelles nouvelles.
Au vu de ses bons résultats scolaires, il a une bonne
perspective de devoir rejoindre Pully en voie secondaire de baccalauréat en fin
de sixième année. Il nous parait donc judicieux qu'il s'intègre dès maintenant
à ses camarades de Belmont. Ceux-ci sont une bonne vingtaine à devoir aussi s'adapter
à un nouvel environnement scolaire puisqu'ils doivent descendre à Pully. Il se
déplacera avec eux en bus et se trouvera dans la même classe que certains
d'entre eux. Il n'est donc pas dans une situation particulière qui justifie une
dérogation à la Loi scolaire."
Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette
appréciation, qui émane de professionnels de l'enseignement. Les recourants
n'établissent pas que leur enfant présenterait un problème médico-pédagogique
reconnu au sens de la jurisprudence précitée. Les problèmes d’intégration
invoqués remontent à plusieurs années et, de l’aveu même de ses parents, leur
fils a retrouvé confiance en lui, lui permettant de s’adapter à son milieu et
d’accomplir sa scolarité avec succès. On relève en outre que, même si la
dérogation était accordée, l’enfant devrait quoi qu’il en soit changer de collège,
avec pour conséquence la nécessité de s’adapter à un nouvel environnement. Au
surplus si, comme on peut l'espérer au vu de ses bons résultats scolaires, l’enfant
est orienté en voie secondaire baccalauréat au terme du cycle de transition, il
devra obligatoirement rejoindre l’Etablissement secondaire de Pully. La
dérogation sollicitée n’aurait dès lors guère d’effet, si ce n’est celui de
retarder son intégration.
4.
On relève enfin que le Tribunal administratif ne peut pas
substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée; son pouvoir d’examen
est en l'espèce restreint au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art.
36.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA; RSV 173.36]). Or le département intimé n’a manifestement
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de
circonstances justifiant une dérogation à l’art. 13 LS.
5.
Conformément à l’art. 55 LPJA, un émolument de justice
sera mis à la charge des recourants déboutés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juin 2007 par le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge d’A. et B.X._______.
Lausanne, le 22 août 2007/san
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.