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Décision

GE.2007.0095

TA - GE.2007.0095 - 2007-08-10 - A.X.____, B.X.____/Département de la formation et de la jeunesse

10 août 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. et A.X._______ ont adressé le 30 mars 2007 à la

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) une demande de

dérogation à la zone de recrutement des élèves. Ils exposaient que leur fils C._______,

né en 1992, terminait la 7ème année scolaire dans l'établissement La

Sarraz Veyron-Venoge, à L'Isle. Compte tenu de leur déménagement prévu en

mai-juin 2007 de 1._______ à 2._______, l'enfant C._______ devait être enclassé

dès la 8ème année scolaire à l'établissement de Cossonay. Afin de

lui permettre de terminer un cycle dans le même établissement, à savoir celui

de L'Isle, ils sollicitaient une dérogation pour une durée de 2 années.

La demande de dérogation susmentionnée a fait

l'objet d'un préavis favorable de la part des directeurs des établissements de

L'Isle et Cossonay, ainsi que des communes intéressées, la commune de domicile

étant représentée par l'Association scolaire intercommunale La Sarraz - environ

et Veyron-Venoge (ASISEVV).

Instruisant la demande susmentionnée, la DGEO a interpellé

par message électronique le directeur de l'établissement de L'Isle. Celui-ci

s'est exprimé par réponse du 12 juillet 2007 en ces termes :

"J'ai pris connaissance du document joint et du recours

de la famille X._______.

Ma position ne change pas : il y a certes changement

géographique.

Mais le nouveau domicile de la famille étant à quelques

centaines de mètres d'un arrêt de bus et d'une zone d'habitation de notre

établissement (St-Denis, pour moitié sur l'établissement LS-VV), les transports

de ce lieu sur 1._______ existant, le problème de l'écolage étant contrôlé au

plus simple par nos deux associations, pour le bien de cet adolescent bien

incrusté dans une équipe de camarades avec lesquels il a passé toute son

enfance, je maintiens mon préavis favorable."

Auparavant, le 10 juillet 2007, le directeur de

l'établissement de Cossonay avait déclaré ce qui suit à la DGEO :

"La direction ne connaît pas la situation particulière

de C.X._______. Son préavis favorable était justifié par le préavis favorable

de la direction de la Sarraz - Veyron-Venoge. Un accord existe entre les deux

associations de communes pour préaviser favorablement à ce genre de dérogations

sans conditions financières.

Si C._______ devait venir à Cossonay, il serait bien

accueilli et bien encadré. Les effectifs des futurs 8VSG sont de l'ordre de 19

à 20 élèves donc idéaux pour assurer la réussite."

Par décision du 21 juin 2007, la cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté la

demande des époux X._______ au motif que "la pratique dans les cantons

romands ne prévoit de pouvoir terminer sa scolarité obligatoire dans le même

établissement qu'à partir du 2ème semestre de 8ème

seulement".

A. et B.X._______ ont recouru contre cette décision

par lettre du 30 juin 2007 en faisant valoir ce qui suit :

"En effet, nous ne comprenons pas votre refus de laisser

notre fils C._______ à 1._______, puisque l'Association Scolaire Intercommunale

de la Sarraz Environ et Veyron-Venoge a accepté notre demande.

Pour le bon équilibre psychologique et sa stabilité, nous

vous demandons de revenir sur votre décision."

L'acte de recours susmentionné était contresigné par

M. D._______ "médecin de famille" et M. E._______ "maître de

classe".

Dans sa réponse du 12 juillet 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours en exposant notamment ce qui suit :

"

·

Les dérogations à la zone de recrutement sont

accordées, conformément à l'article 14 de la loi scolaire (LS), afin de

permettre aux enfants de terminer une année scolaire là où ils l'ont commencée.

Le département apprécie les autres circonstances particulières en relation avec

l'intérêt de l'élève et l'intérêt de l'organisation des classes.

·

Pour des raisons pédagogiques, des dérogations

visant à l'accomplissement d'un cycle complet peuvent être accordées.

Conformément à l'art. 15 de la LS, l'école publique vaudoise se compose de

cycles de transition (secondaire 5-6). Les années 7 à 9 ne forment pas un cycle

mais constituent 3 degrés distincts.

·

Pour les degrés 7 à 9, le canton de Vaud applique

par analogie les pratiques décrites à l'article 3 de la convention

intercantonale de mai 2005 (citée dans notre détermination du 21 juin dernier

et jointe au dossier). Cette convention récente est en phase de mise en oeuvre.

L'art. 3 de cette convention correspond par ailleurs à la pratique antérieure

du canton, qui voit ainsi sa manière de faire confirmée sans changement. Dans

le cas particulier qui nous intéresse, l'art. 3a) nous a, notamment, permis de

statuer."

Considérants

1.

Selon l'art. 13 de la loi scolaire (LS; RSV 400.01), les

enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

L'art. 14 al. 1er LS prévoit que des dérogations

peuvent être accordées par le département "notamment en cas de changement

de domicile en cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de

terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison

d'autres circonstances particulières appréciées par le département".

Selon la jurisprudence, eu égard aux travaux

préparatoires relatifs aux dispositions susmentionnées, des dérogations à la

règle de l'enclassement au domicile ne doivent être accordées que de manière

restrictive, là où l'équilibre d'un enfant serait menacé par une application

stricte de la règle, ainsi en cas de déménagement en cours d'année; une telle

situation n'est pas réalisée lorsqu'au début d'une scolarisation, les parents

émettent le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du

domicile mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il

pourrait continuer à être accueilli (Tribunal administratif, GE.1999.0027 du 10

juin 1999, consid. 5).

2.

En l'espèce, les recourants invoquent le caractère

opportun selon eux d'un maintien de leur fils dans son environnement habituel

jusqu'à la fin de sa scolarité. Ils ne font cependant valoir aucun motif qui

commanderait de ne pas le séparer d'avec ses camarades de classe ou les

enseignants qu'il connaît. Cela étant, même si les enseignants et les autorités

communales y seraient disposés, rien ne justifie de déroger à la règle de

l'enclassement au lieu du domicile, qui répond certainement à l'intérêt public

: il s'agit de pouvoir organiser la répartition des élèves de façon globale

sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l'intégration

de l'enfant au lieu de son domicile et d'éviter les transports inutiles.

L'intérêt privé à ne pas modifier une situation équilibrée doit alors céder le

pas; il est d'ailleurs loin d'être établi que la préservation des relations

actuelles du fils des recourants vaut davantage que son adaptation dans le

milieu des élèves de son nouveau domicile. De toute manière, le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif étant restreint à la légalité, il ne

pourrait pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité

intimée : il suffit donc de constater que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de circonstance imposant en

l'espèce une dérogation à l'art. 13 LS.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Les autorités scolaires locales ayant pu laisser croire aux recourants qu'ils

étaient en droit d'obtenir la dérogation litigieuse, il se justifie en équité

de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2007 par le Département de

la formation et de la jeunesse est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 10 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.