GE.2007.0095
TA - GE.2007.0095 - 2007-08-10 - A.X.____, B.X.____/Département de la formation et de la jeunesse
10 août 2007Français8 min
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N° affaire:
GE.2007.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______, B.X._______/Département de la formation et de la jeunesse
ÉTUDIANT
ÉCOLE
LS-14-1
Résumé contenant:
Une dérogation à la zone de recrutement des élèves ne peut pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle
et Mme Céline Mocellin, assesseurs.
recourants
1.
A.X._______, à 1._______,
représentée par B.X._______, à 1._______,
2.
B.X._______, à 1._______,
représenté par B.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A. et B.X._______ c/ décision du Département de la
formation et de la jeunesse du 21 juin 2007 (dérogation à l'art. 13 de la loi
scolaire pour C.X._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. et A.X._______ ont adressé le 30 mars 2007 à la
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) une demande de
dérogation à la zone de recrutement des élèves. Ils exposaient que leur fils C._______,
né en 1992, terminait la 7ème année scolaire dans l'établissement La
Sarraz Veyron-Venoge, à L'Isle. Compte tenu de leur déménagement prévu en
mai-juin 2007 de 1._______ à 2._______, l'enfant C._______ devait être enclassé
dès la 8ème année scolaire à l'établissement de Cossonay. Afin de
lui permettre de terminer un cycle dans le même établissement, à savoir celui
de L'Isle, ils sollicitaient une dérogation pour une durée de 2 années.
La demande de dérogation susmentionnée a fait
l'objet d'un préavis favorable de la part des directeurs des établissements de
L'Isle et Cossonay, ainsi que des communes intéressées, la commune de domicile
étant représentée par l'Association scolaire intercommunale La Sarraz - environ
et Veyron-Venoge (ASISEVV).
Instruisant la demande susmentionnée, la DGEO a interpellé
par message électronique le directeur de l'établissement de L'Isle. Celui-ci
s'est exprimé par réponse du 12 juillet 2007 en ces termes :
"J'ai pris connaissance du document joint et du recours
de la famille X._______.
Ma position ne change pas : il y a certes changement
géographique.
Mais le nouveau domicile de la famille étant à quelques
centaines de mètres d'un arrêt de bus et d'une zone d'habitation de notre
établissement (St-Denis, pour moitié sur l'établissement LS-VV), les transports
de ce lieu sur 1._______ existant, le problème de l'écolage étant contrôlé au
plus simple par nos deux associations, pour le bien de cet adolescent bien
incrusté dans une équipe de camarades avec lesquels il a passé toute son
enfance, je maintiens mon préavis favorable."
Auparavant, le 10 juillet 2007, le directeur de
l'établissement de Cossonay avait déclaré ce qui suit à la DGEO :
"La direction ne connaît pas la situation particulière
de C.X._______. Son préavis favorable était justifié par le préavis favorable
de la direction de la Sarraz - Veyron-Venoge. Un accord existe entre les deux
associations de communes pour préaviser favorablement à ce genre de dérogations
sans conditions financières.
Si C._______ devait venir à Cossonay, il serait bien
accueilli et bien encadré. Les effectifs des futurs 8VSG sont de l'ordre de 19
à 20 élèves donc idéaux pour assurer la réussite."
Par décision du 21 juin 2007, la cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté la
demande des époux X._______ au motif que "la pratique dans les cantons
romands ne prévoit de pouvoir terminer sa scolarité obligatoire dans le même
établissement qu'à partir du 2ème semestre de 8ème
seulement".
A. et B.X._______ ont recouru contre cette décision
par lettre du 30 juin 2007 en faisant valoir ce qui suit :
"En effet, nous ne comprenons pas votre refus de laisser
notre fils C._______ à 1._______, puisque l'Association Scolaire Intercommunale
de la Sarraz Environ et Veyron-Venoge a accepté notre demande.
Pour le bon équilibre psychologique et sa stabilité, nous
vous demandons de revenir sur votre décision."
L'acte de recours susmentionné était contresigné par
M. D._______ "médecin de famille" et M. E._______ "maître de
classe".
Dans sa réponse du 12 juillet 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours en exposant notamment ce qui suit :
"
·
Les dérogations à la zone de recrutement sont
accordées, conformément à l'article 14 de la loi scolaire (LS), afin de
permettre aux enfants de terminer une année scolaire là où ils l'ont commencée.
Le département apprécie les autres circonstances particulières en relation avec
l'intérêt de l'élève et l'intérêt de l'organisation des classes.
·
Pour des raisons pédagogiques, des dérogations
visant à l'accomplissement d'un cycle complet peuvent être accordées.
Conformément à l'art. 15 de la LS, l'école publique vaudoise se compose de
cycles de transition (secondaire 5-6). Les années 7 à 9 ne forment pas un cycle
mais constituent 3 degrés distincts.
·
Pour les degrés 7 à 9, le canton de Vaud applique
par analogie les pratiques décrites à l'article 3 de la convention
intercantonale de mai 2005 (citée dans notre détermination du 21 juin dernier
et jointe au dossier). Cette convention récente est en phase de mise en oeuvre.
L'art. 3 de cette convention correspond par ailleurs à la pratique antérieure
du canton, qui voit ainsi sa manière de faire confirmée sans changement. Dans
le cas particulier qui nous intéresse, l'art. 3a) nous a, notamment, permis de
statuer."
Considérants
1.
Selon l'art. 13 de la loi scolaire (LS; RSV 400.01), les
enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
L'art. 14 al. 1er LS prévoit que des dérogations
peuvent être accordées par le département "notamment en cas de changement
de domicile en cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison
d'autres circonstances particulières appréciées par le département".
Selon la jurisprudence, eu égard aux travaux
préparatoires relatifs aux dispositions susmentionnées, des dérogations à la
règle de l'enclassement au domicile ne doivent être accordées que de manière
restrictive, là où l'équilibre d'un enfant serait menacé par une application
stricte de la règle, ainsi en cas de déménagement en cours d'année; une telle
situation n'est pas réalisée lorsqu'au début d'une scolarisation, les parents
émettent le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du
domicile mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il
pourrait continuer à être accueilli (Tribunal administratif, GE.1999.0027 du 10
juin 1999, consid. 5).
2.
En l'espèce, les recourants invoquent le caractère
opportun selon eux d'un maintien de leur fils dans son environnement habituel
jusqu'à la fin de sa scolarité. Ils ne font cependant valoir aucun motif qui
commanderait de ne pas le séparer d'avec ses camarades de classe ou les
enseignants qu'il connaît. Cela étant, même si les enseignants et les autorités
communales y seraient disposés, rien ne justifie de déroger à la règle de
l'enclassement au lieu du domicile, qui répond certainement à l'intérêt public
: il s'agit de pouvoir organiser la répartition des élèves de façon globale
sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l'intégration
de l'enfant au lieu de son domicile et d'éviter les transports inutiles.
L'intérêt privé à ne pas modifier une situation équilibrée doit alors céder le
pas; il est d'ailleurs loin d'être établi que la préservation des relations
actuelles du fils des recourants vaut davantage que son adaptation dans le
milieu des élèves de son nouveau domicile. De toute manière, le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif étant restreint à la légalité, il ne
pourrait pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité
intimée : il suffit donc de constater que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de circonstance imposant en
l'espèce une dérogation à l'art. 13 LS.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Les autorités scolaires locales ayant pu laisser croire aux recourants qu'ils
étaient en droit d'obtenir la dérogation litigieuse, il se justifie en équité
de rendre le présent arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juin 2007 par le Département de
la formation et de la jeunesse est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 10 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.