GE.2007.0098
CDAP - GE.2007.0098 - 2008-02-21 - X._______/Conseil d'Etat
21 février 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Conseil d'Etat
DROIT DE CITÉ CANTONAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
aLDCV-5
aLDCV-5-7
Résumé contenant:
Refus d'octroyer le droit de cité vaudois à la recourante qui vit en Suisse depuis 1998 et qui n'y a jamais été intégrée sur le plan professionnel en raison de problèmes de santé non établis à satisfaction de droit. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
recourante
A.X._______, à Lausanne, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Conseil d'Etat, représenté par le Chef du
département de l'intérieur, Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.X._______ c/ décision du Conseil d'Etat du 13
juin 2007 lui refusant l'octroi du droit de cité vaudois
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 janvier 2003, A.X._______, née le 2 mai 1957,
ressortissante éthiopienne au bénéfice d'un permis d'établissement, a déposé
une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la Commune de
Lausanne. Sous la rubrique du formulaire l'invitant à expliquer les motifs pour
lesquels elle présentait une demande de naturalisation suisse et vaudoise, elle
a mentionné ce qui suit:
"C'est le pays qui a accepté de m'accueillir alors que
j'étais en détresse et dans lequel j'arrive à m'intégrer. J'apprécie le mode de
vie de la population suisse"
Le rapport du préposé aux enquêtes de naturalisation
de la Ville de Lausanne concernant la demande de A.X._______ daté du 24 juillet
2003 a la teneur suivante:
"(..:)
PARENTS
Originaires d'Ethiopie, se seraient mariés en 1940 dans leur
pays.
Son père serait né en août 1913 à Asmara/Erythrée.
Quant à sa mère, elle aurait vu le jour en 1923 en
Ethiopie et n'aurait jamais exercé une quelconque activité salariée.
N'a rien pu nous indiquer d'autre à leur sujet et a précisé
qu'ils sont décédés depuis des années.
FRATRIE
Est la 4ème d'une famille de 5 enfants. Ses deux
frères sont décédés. En Suisse vivent ses deux sœurs, à savoir:
B.X._______, née le 1er octobre 1947.
Arrivée dans notre pays en 1998, veuve, 5 enfants, réside à Genève. Serait
désormais handicapée et possède un permis F.
C.X._______, née le 7 juillet 1951. Célibataire, vit
également à Genève. Est infirmière dans une clinique de cette ville. A obtenu
notre nationalité à une date que la candidate n'a pas pu nous indiquer.
SEJOUR(S) EFFECTIF(S)
A demandé l'asile politique en Suisse le 27 novembre 1988.
Attribuée au canton de Vaud par le centre d'accueil de Genève, a dès lors
séjourné comme suit:
01.12.1988 - 25.10.1990 Bex.
25.11.1990 - 30.08.1992 Vevey.
31.08.1992 à ce jour Lausanne.
Un permis C lui a été octroyé le 5 août 1997.
ETUDES ET FORMATION(S)
Aurait accompli sa scolarité obligatoire durant 6 ans à
Asmara. En Suisse, a suivi durant quelques mois et à deux reprises en
1998-1999, des cours de langue française au centre socioculturel D._______ et à
l'Institut E._______, à Lausanne.
ACTIVITES
N'a jamais exercé une quelconque activité salariée en raison
de problèmes de santé.
SITUATION FAMILIALE
Veuve à la suite de son premier mariage, elle a laissé leur
garçon, F._______, en Ethiopie sous la responsabilité de sa tante.
Actuellement, ce fils est requérant d'asile à Berne et tente de rejoindre sa
mère dans le canton de Vaud. Le 3 juillet 1992 à Lausanne, a épousé M. G.Y._______,
né le 6 décembre 1938, dont elle avait fait la connaissance lors d'une audition
dans les bureaux de l'ex-OCRA. Le divorce a été prononcé le 2 novembre 1999 en
notre ville. Ce couple n'a pas eu d'enfants.
LOGEMENT
Occupe un appartement de deux pièces et demie au loyer de 745
fr., charges comprises.
CONFESSION
Orthodoxe
LOISIRS
N'a pas de loisirs particuliers et ne fait partie d'aucune
association.
SANTE
A rencontré plusieurs problèmes de santé graves, dont une
tuberculose péritonéale et un cancer du tube digestif. Est en outre diabétique.
Au début de cette année, a présenté une demande d'AI laquelle est en cours
d'examen.
SITUATION FINANCIERE
N'a ni économies ni dettes. Son nom est inconnu aux offices
des poursuites lausannois.
Touche une aide sociale de 2'053 fr.
A l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, pour
2001-2002, est taxée sur un revenu et une fortune nuls.
REPUTATION
Le 6 novembre 1997, a été impliquée dans une bagarre entre
époux due à des motifs futiles, laquelle a nécessité l'intervention de nos
services, sans suite. Hormis cette affaire, la conduite de l'intéressée n'a
jamais fait l'objet de plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.
ANTECEDENTS JUDICIAIRES
Néant
INTEGRATION
La candidate vivant le plus souvent recluse dans son
appartement en raison de sa santé très précaire, ses contacts avec notre
population sont plutôt limités. Malgré deux cours de français, Mlle X._______
s'exprime avec beaucoup de peine dans notre langue ce qui rend très difficile
une conversation avec elle
MOTIVATION
Explique vouloir tenter sa chance auprès des autorités du
pays qui lui offre accueil et aide dans sa détresse."
Le 20 octobre 2004, la prénommée a été entendue par
la délégation conjointe de la municipalité et de la Commission communale de
naturalisation de la Ville de Lausanne, qui a donné un préavis favorable à la
demande de bourgeoisie, dont il convient d'extraire le passage suivant :
"Les résultats de l'audition sont
les suivants : Appréciation des conditions
requérant/e
conjoint/e
enfant/s
Connaissance de la langue française:
"comprendre et se faire comprendre" (minimum requis)
autre appréciation:
satisfaisante
Intégration
sociale : activités,
loisirs, contacts…
culturelle: mode de vie
et usages suisses
professionnelle /
études
satisfaisante*
bonne
satisfaisante
Connaissances
civiques
(communes/canton/Confédération
satisfaisantes
Connaissances
historiques /actualité
(canton/Suisse)
satisfaisantes
Connaissances géographiques (pays)
satisfaisantes
Appréciation : Excellent - Très bon - Bon -
Satisfaisant - Insatisfaisant
Remarques: * gravement atteinte dans sa santé, Mme X._______
n'a pas la possibilité de sortir de chez elle pour se créer un cercle d'amis.
Son fils, qui vient d'arriver à Lausanne, est en possession d'une autorisation
N, après avoir posé de gros problèmes.
Motivation: Mme X._______ voudrait demander la
naturalisation pour remercier la Suisse de son aide."
Le 5 janvier 2005, le dossier de naturalisation
ordinaire de la requérante a été transmis aux autorités cantonales.
Le 5 mai 2006, la police a établi un rapport de
renseignements complémentaires au terme duquel il résulte que la situation de A.X._______
n'a subi aucune modification majeure depuis le 24 juillet 2003.
Par décision du 6 juillet 2006, le Service de la
population, Secteur Naturalisation, a rejeté la demande de naturalisation
suisse et vaudoise dans la Commune de Lausanne pour le motif principal que
l'intéressée n'était pas suffisamment intégrée sur le plan socioprofessionnel à
la communauté suisse et vaudoise dès lors que depuis son arrivée en Suisse le 1er
décembre 1988 (recte: 29 novembre 1988) en tant que requérante d'asile, elle
n'avait jamais exercé une activité professionnelle.
Saisi d'un recours dirigé contre le refus précité, le
Tribunal administratif a dans son arrêt GE.2006.0127 du 17 novembre 2006 admis
le recours formé par A.X._______; il a annulé la décision du 6 juillet 2006 du
Service de la population, Secteur Naturalisation, pour le motif que celle-ci
avait été rendue par une autorité incompétente et que seul le Conseil d'Etat
disposait d'un pouvoir de décision en matière de droit de cité vaudois.
B.
Le 12 février 2007, l'intéressée est intervenue auprès du
SPOP en vue de connaître le délai approximatif dans lequel une décision en
bonne et due forme serait prise au sujet de sa demande de naturalisation. Le 15
février 2007, le SPOP lui a répondu que "la décision négative devant
être prise par le Conseil d'Etat, et compte tenu de l'agenda chargé du
gouvernement, celle-ci sera néanmoins rendue dans les prochaines semaines".
Le 21 février 2007, le SPOP lui a encore écrit que "Afin que le dossier
de Mme Y._______ puisse être soumis au Conseil d'Etat pour adoption d'une
décision négative, nous vous prions de bien vouloir vous acquitter du montant
de l'émolument cantonal de Fr. 350.-.". Le 28 février 2007, A.X._______
s'est plainte auprès du Conseil d'Etat qu'elle était heurtée par la manière de
procéder dès lors qu'il n'appartenait pas à un employé de son administration, à
savoir du SPOP, de préjuger de la décision du Conseil d'Etat à intervenir.
C.
Par décision du 13 juin 2007, le Conseil d'Etat a refusé
l'octroi du droit de cité vaudois à A.X._______ pour le motif que celle-ci
avait motivé sa demande de naturalisation pour remercier la Suisse de son aide
ce qui ne saurait constituer un motif d'intégration suffisante.
D.
Le 5 juillet 2007, A.X._______ a saisi le Tribunal
administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, d'un recours dirigé contre la décision rendue le 13 juin 2007 par le
Conseil d'Etat en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que
l'octroi du droit de cité vaudois lui est accordé, subsidiairement que la
décision attaquée soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au Conseil
d'Etat pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 7 septembre 2007, le Conseil
d'Etat, par la plume du Chef du Département de l'intérieur agissant au bénéfice
d'une délégation de compétence, a sollicité la mise en œuvre de diverses
mesures d'instruction (production par la recourante du montant de l'aide
sociale perçue depuis 1998 et du dossier déposé auprès de l'assurance
invalidité) et a conclu au rejet du recours.
Le 3 octobre 2007, la recourante a produit un lot de
sept déclarations écrites émanant de proches ou connaissances de la recourante,
ainsi que de son médecin traitant et de l'assistant social s'occupant d'elle, affirmant
toutes que l'intéressée est bien intégrée en Suisse.
S'estimant suffisamment renseignée par le dossier,
la cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Jusqu’au 30 avril 2005, la naturalisation des étrangers
était régie par la loi sur le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955 (ci-après :
aLDCV). Cette loi, révisée à cinq reprises entre 1988 et 1999, a été remplacée,
dès le 1er mai 2005, par la loi homonyme du 28 septembre 2004 (ci-après:
LDCV). Cette novelle a transféré à la municipalité et au Conseil d’Etat la
compétence de statuer sur l’acquisition de la bourgeoisie et du droit de cité communal
et cantonal de manière à permettre l’élaboration d’une décision motivée (art. 2
al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV). La disposition transitoire de l’art. 53 al. 1
LDCV a la teneur suivante:
« Les demandes de naturalisation d'étrangers déjà
transmises au département, de même que les demandes de réintégration ou de
libération déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées
conformément à la législation ancienne. »
b) La décision attaquée, datée du 13 juin 2007, a
été rendue après le 1er mai 2005. Toutefois, la demande des
recourants a été transmise le 5 janvier 2005 aux autorités cantonales
(anciennement le Département des institutions et des relations extérieures,
actuellement Département de l'intérieur), soit avant le 1er mai 2005.
Dès lors, la loi dans son ancienne teneur (aLDCV) est applicable aux questions
de fond que pose le présent recours. En revanche, le droit procédural nouveau
(titre XI LDCV) est applicable dès son entrée en vigueur (arrêt GE.2006.0038 du
29.
avril 2006).
2.
Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le
prévoit (let. c). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles
qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de
pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 333).
L'abus de pouvoir vise deux cas: le détournement de
pouvoir (soit l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses
attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer);
le comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts AC.1999.0199 du 26
mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et AC.2001.0086
du 15 octobre 2001). Même s'il faut admettre que l'autorité compétente, dans le
cadre d'une procédure de naturalisation, doit disposer d'un très large pouvoir
d'appréciation pour s'assurer que les conditions fixées par la loi sont réunies,
il ne s'agit toutefois pas d'un pouvoir discrétionnaire (arrêts GE.2006.0038 du
24.
avril 2006 et GE 2005.0115 du 21 octobre 2005). Selon l’art. 52 al. 2 LDCV
le pouvoir de décision du Tribunal se limite à la cassation; il ne peut
réformer la décision attaquée et octroyer le droit de cité vaudois, comme le
demande la recourante (TA, arrêt GE.2005.0166 du 5 juillet 2006 s'agissant du
refus d'accorder la bourgeoisie de la commune). La conclusion principale du
recours doit ainsi être rejetée d’emblée.
3.
a) Les conditions d’obtention de la naturalisation
cantonale étaient en l’occurrence les suivantes, aux termes de l’art. 5 aLDCV,
dans sa teneur en vigueur depuis l’adoption de la novelle du 15 juin 1999:
«Pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit:
1.
remplir les conditions d’acquisition de l’autorisation
fédérale (art. 12 et suivants LN) et de la
bourgeoisie ;
2.
avoir résidé cinq ans dans le canton, dont un an au cours des deux
années précédant la demande et être domicilié ou résider en
Suisse durant la procédure ;
3.
…
4.
être prêt à remplir ses obligations publiques ;
5.
n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel,
être d’une probité avérée et jouir d’une bonne
réputation ;
6.
…
7.
être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa
connaissance de la langue française ; manifester par
son comportement son attachement à la Suisse et à ses
institutions et son respect de l’ordre juridique suisse. »
b) L’obligation de motiver les décisions de
naturalisation résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à
l’entrée en vigueur des nouveaux textes; l'art. 14 al. 4 LDCV, droit procédural
est applicable en vertu des dispositions transitoires (TA, arrêt GE.2006.0127
du 17 novembre 2006). Ainsi, le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a rendu
deux arrêts, l'un concernant la validité d'une initiative populaire demandant
que pour la ville de Zurich les décisions de naturalisation soient soumises au
vote populaire (ATF 129 I 232), l'autre concernant une décision du Conseil
d'Etat lucernois rejetant un recours interjeté par des étrangers auxquels les
citoyens de la commune d'Emmen avaient refusé la naturalisation, en votation
populaire (ATF 129 I 217). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a jugé
qu'un refus de naturalisation devait être motivé, et que le système de la
votation populaire en lui-même ne permettait pas de satisfaire à cette exigence
et se révélait ainsi contraire à la Constitution (cette jurisprudence a été
rappelée dans un arrêt ultérieur, ATF 130 I 140). Le Tribunal fédéral a rappelé
que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère
individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la
naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (arrêt 1P.468/2004 du 4
janvier 2005). Dès lors, si la loi et la jurisprudence imposent une décision
motivée, cela signifie que l'autorité doit statuer de manière objective et en
se fondant sur des éléments établis à satisfaction de droit (v. arrêt GE
2005.0115
du 31 octobre 2005; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Berne 2003, pp. 717-718).
c) En l’occurrence, les motifs de la décision
négative reposent sur l’art. 5 ch. 7 de dite loi. En substance, le Conseil
d'Etat considère que la demande de naturalisation, dont le but est de remercier
la Suisse de son aide, ne saurait constituer un motif d'intégration suffisant.
4.
Le texte définitif de l’art. 5 ch. 7 aLDCV résulte de la
novelle du 4 mars 1991 (v. Bulletin du Grand Conseil, février 1991, p. 1682 et
ss). La notion d'intégration à la communauté vaudoise a du reste été
reprise à l'art. 8 ch. 5 LDCV.
Même si sa formulation a évolué au cours des
diverses modifications légales successives, la notion d'intégration à la
communauté vaudoise, reprise de l’art. 14 lit. a de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS
142.
), traduit néanmoins toujours le même concept, soit celui de
l'assimilation tel qu'il est ressenti dans le canton de Vaud (voir à ce sujet,
BGC, ibid., p. 1688 ; v. en outre, Dominique Fasel, La naturalisation des
étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p. 239 ss). Cette notion
d'assimilation comprend un aspect purement objectif, soit celui de la
connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à vérifier, et
un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son attachement
à la Suisse et à ses institutions. Cette manifestation signifie que l’étranger
s’est accoutumé au mode de vie de la Suisse et familiarisé avec ses
institutions qu’il ne peut méconnaître (BGC ibid., p. 1688). Ce critère doit
être apprécié de cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les
connaissances scolaires d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans
notre pays (Fasel, op. cit., p. 240-241 ; v. arrêt GE 2005.0085 du 31
octobre 2005). En outre, le candidat à la naturalisation doit respecter l’ordre
juridique suisse, c’est-à-dire « accepter le système démocratique dont
nous jouissons et les obligations qu’il implique » (BGC, ibid., p.
1688). Cette notion a été reprise de l’art. 14 lit. c LN (v. FF 1987 III 285 et
ss, not. 296-297).
5.
a) La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas
avoir réactualisé son dossier qui repose sur une enquête remontant à quatre
ans. Elle expose que dans l'intervalle, la procédure en cours auprès de l'assurance
invalidité aurait beaucoup avancé et que les examens médicaux seraient
terminés. Elle fait aussi valoir que son fils est parfaitement intégré, qu'il
travaille à Lausanne au bénéfice d'un permis F.
b) A la lecture du dossier, il apparaît que ce grief
n'est pas fondé. En effet, le rapport d'enquête du 24 juillet 2003 a été
actualisé le 5 mai 2006. A cette époque, il est apparu que la situation n'avait
pas subi de modification majeure dans l'intervalle. Par ailleurs, à l'occasion
de la précédente procédure et dans le cadre de la présente procédure, la recourante
a eu tout loisir de produire toutes les pièces utiles concernant notamment
l'évolution de son état de santé. D'ailleurs, invitée par l'autorité intimée à
produire tout document concernant la procédure AI, la recourante a renoncé à le
faire. La seule pièce produite lors de la procédure GE.2006.0127 était un
certificat médical daté du 11 août 2006, selon lequel "la patiente
susnommée établit des contacts avec son entourage de quartier. Elle m'a été
adressée par une de mes patientes avec qui elle discute souvent. Je ne pense
donc pas qu'elle soit isolée de son contexte de voisinage".
Quant à la situation de son propre fils, qui est
aussi un migrant, elle ne paraît pas déterminante en l'état; en effet, la
question de l'intégration éventuelle de cet enfant ne permet pas d'apprécier
celle - litigieuse - de sa mère. Les conditions d'octroi de la nationalité sont
personnelles.
6.
a) La recourante allègue qu'il est "caricatural"
de retenir qu'elle aurait formulé sa demande de naturalisation pour remercier
la Suisse de son aide. Elle fait valoir qu'en réalité, cette demande est
motivée par le fait qu'elle vit en Suisse depuis près de 20 ans et qu'elle souhaite,
par la naturalisation, concrétiser et officialiser son sentiment d'appartenance
à la communauté suisse. Elle se prévaut du fait qu'une partie importante de sa
famille réside dans notre pays, ainsi que de nombreux amis. Elle allègue
qu'elle est donc parfaitement intégrée et que les renseignements obtenus sur
son compte sont bons. Elle souligne que la commission communale des
naturalisations a préavisé favorablement sa demande.
b) S'agissant tout d'abord des motifs de sa requête,
la recourante a indiqué le 27 janvier 2003 "C'est le pays qui a accepté
de m'accueillir alors que j'étais en détresse et dans lequel j'arrive à
m'intégrer. J'apprécie le mode de vie de la population suisse". Le
rapport d'enquête de police de 2003 a retenu qu'elle expliquait "vouloir
tenter sa chance auprès des autorités du pays qui lui offre accueil et aide
dans sa détresse." Enfin, lors de son audition devant les
représentants des autorités communales, la recourante a motivé sa demande de
naturalisation "pour remercier la Suisse de son aide". Il en résulte
qu'à trois reprises, la recourante a invoqué des motifs analogues. Il apparaît
que la demande est guidée par un sentiment de reconnaissance. Ce faisant, l'intéressée
exprime une forme de gratitude. Il s'agit d'un élément positif, mais purement
subjectif. Cela étant, il faut examiner des éléments objectifs confirmant cette
volonté d'appartenance à la communauté suisse par une intégration à la
communauté vaudoise (art. 5 ch. 7 a LDCV).
c) La recourante vit en Suisse depuis le 1er
décembre 1988. Veuve d'un premier mariage conclu dans son pays d'origine, elle
a contracté une seconde union en Suisse qui a duré sept ans dont aucun enfant n'est
issu. L'une de ses sœurs est devenue Suissesse. L'autre est au bénéfice d'une
admission provisoire, tout comme son fils issu de son premier mariage en
Ethiopie.
D'après le rapport d'enquête de 2003, la recourante s'exprimerait
avec difficultés en français, alors qu'à l'inverse, les autorités communales
ont considéré pour leur part que la connaissance par la recourante de cette
langue était satisfaisante. Cette seconde appréciation est en tous cas partagée
par la sœur de la recourante qui a confirmé le 23 juillet 2007 que l'intéressée
s'exprimait "correctement aujourd'hui".
d) La recourante vivrait plutôt de manière isolée,
si l'on en croit déjà le rapport de 2003; cet élément est confirmé par le
préavis communal qui indique que Mme X._______ n'aurait pas la possibilité de
sortir de chez elle pour se créer un cercle d'amis en raison du fait qu'elle
est gravement atteinte dans son état de santé. Des pièces au dossier, il
résulte que l'intégration de la recourante semble donc très limitée. En effet,
elle n'entretient des contacts qu'avec un assistant social du centre social
régional qui l'aide dans ses démarches, le Dr H._______ qui est son médecin
traitant, une voisine, sa sœur C.X._______ et quelques autres personnes qui
vivent dans un autre canton (Genève). En l'état, ces quelques relations, qui
appuient la démarche de la recourante tendant à ce qu'elle obtienne la
nationalité suisse, ne permettent pas de considérer que la recourante serait
une personne intégrée à la communauté vaudoise. Les problèmes de santé
rencontrés par la recourante permettraient, selon l'appréciation des autorités
communales lausannoises, de renoncer à une intégration plus marquée. Or, la
recourante n'établit nullement en quoi l'affection rhumatismale grave et le
diabète prononcé dont elle souffrirait compromettrait l'entretien de relations
sociales et de participer à la vie associative, culturelle, etc. du canton de
Vaud. La recourante ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de sortir
de chez elle par une question de mobilité réduite. Son médecin traitant n'a
rien attesté de tel.
e) La recourante n'explique pas davantage comment
elle occupe ses journées. Dans le cadre de la précédente procédure, elle avait
allégué qu'elle se rendait souvent à l'Eglise et qu'elle était très active dans
la vie de sa paroisse. Une telle affirmation n'est toujours pas étayée
actuellement.
f) De surcroît, la recourante n'a jamais exercé une quelconque
activité lucrative ou bénévole ni suivi une formation en Suisse depuis 1988 et
a toujours été entièrement assistée par la collectivité publique. Elle explique
cette situation par le fait que son état de santé l'a empêchée et l'empêcherait
encore actuellement de participer à la vie économique du canton de Vaud et que
c'est de manière non fautive qu'elle doit recourir à l'aide sociale pour
assurer son entretien. Elle considère qu'il ne s'agit pas encore d'un motif qui
permettrait d'écarter sa demande de naturalisation. Selon la recourante, un tel
procédé serait inacceptable et contraire à la tradition d'accueil de la Suisse.
Cependant, il faut constater que la recourante n'a
pas démontré à satisfaction de droit que son état de santé l'empêcherait
d'exercer une activité lucrative - fût-elle à temps partiel - ni n'a jamais
fourni de certificats médicaux établissant les maladies dont elle souffrirait.
Dans ces conditions, on ne peut que constater qu'elle ne participe pas à la vie
économique, facteur d'intégration. Si un candidat à la naturalisation peut être
considéré comme non intégré alors même qu'il exerce une activité
professionnelle (TA arrêt GE.2006.0050 du 15 juin 2006), il en va a fortiori de
la recourante, qui n'est pas intégrée sur le plan socioprofessionnel. Et cela
n'est pas compensé par exemple par le fait qu'elle serait particulièrement
impliquée dans la vie associative; cette situation s'explique d'autant moins que
la recourante n'a pas de contrainte familiale et dispose de tout son temps. La
longueur du séjour de la recourante et le fait qu'elle se soit comportée sans
attirer l'attention des autorités ne suffit pas à considérer que la recourante
serait intégrée, au sens de l'art. 5 ch. 7 aLDCV. Elle n'a pas non plus établi
qu'elle a fait tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour
s'intégrer sur le plan professionnel et pour tenter de diminuer sa dépendance
financière vis-à-vis de la collectivité publique. On ne voit pas en quoi la
décision attaquée violerait la tradition d'accueil de la Suisse, alors que la
recourante a été précisément accueillie dans notre pays il y a bientôt 20 ans
et qu'elle y a reçu - outre des moyens de subsistance - un permis
d'établissement lui conférant une situation stable qui n'est pas remise en
cause dans la présente procédure.
En résumé, l'autorité intimée n'a pas commis un abus
ou un excès de son large pouvoir d'appréciation, en considérant que la
recourante ne s'était pas suffisamment intégrée à la communauté vaudoise en
participant à sa vie économique ou du moins sociale et culturelle.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux
frais de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil d'Etat du 13 juin 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 21 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.