GE.2007.0101
TA - GE.2007.0101 - 2007-11-21 - X.____, Y._, Z.____/Municipalité de Vevey
21 novembre 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______, Y._______, Z._______/Municipalité de Vevey
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
SIGNALISATION ROUTIÈRE
PLACE DE PARC
LCR-3-4(01.01.2003)
Résumé contenant:
La Municipalité a décidé, dans un secteur déterminé, de supprimer quarante-deux places gratuites de stationnement et de créer douze places payantes. Cette mesure est justifiée par la nécessité d'éloigner du site le trafic automobile et de relier de manière continue des espaces verts et de délassement. Cette mesure s'isncrit en outre dans les objectifs du plan directeur communal et la Municipalité étudie les moyens de créer des aires de stationnement public souterraines à proximité du secteur concerné.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et
M. Pedro de Aragao, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
X._______, à Vevey
2.
Y._______, à Vevey
3.
Z._______, à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée par Me
Philippe VOGEL, avocat à Lausanne
Objet
Divers
(signalisation routière)
Recours X._______ et crts c/ décision de la Municipalité
de Vevey parue dans la FAO du 26 juin 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le centre de Vevey, se trouve un quartier résidentiel
présentant la forme d’un quadrilatère délimité au Nord par la rue du Torrent, à
l’Ouest par le quai de la Veveyse, longeant la rive orientale de cette rivière,
à l’Est par la rue de la Madeleine et au Sud par le quai Maria-Belgia. Le
schéma actuel de la circulation est le suivant: la rue de la Madeleine est à
sens unique sur un axe Nord-Sud; sur les quais Maria-Belgia et de la Veveyse, le
trafic est bi-directionnel, sauf sur la portion du quai Maria-Belgia allant de
la rue des Jardins à la rue de la Madeleine, frappée d’un sens interdit dans le
sens Ouest-Est; la rue des Jardins est à sens unique, sur un axe Sud-Nord; la
rue Louis-Meyer est à sens unique sur un axe Est-Ouest, de la rue de la
Madeleine jusqu’au quai de la Veveyse. Les véhicules automobiles ont notamment
la possibilité de stationner sur les quais de la Veveyse et Maria-Belgia.
B.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 26
juin 2007, la Municipalité de Vevey a ordonné diverses mesures de restriction
de la circulation automobile dans ce secteur. Selon le nouveau schéma arrêté,
la rue de la Madeleine et le quai de la Veveyse seraient soumis au régime de
la zone où la vitesse est limitée à 30 km/h (zone 30). En outre, l’accès la rue
de la Madeleine au quai Maria-Belgia serait fermé; sur cette voie sans issue,
la circulation se ferait dans les deux sens; une zone de rebroussement serait
créée au fond de l’impasse, ainsi que douze places payantes de stationnement
limitées à cinq heures. L’accès de la rue des Jardins au quai Maria-Belgia
serait fermé; sur cette voie sans issue, la circulation se ferait dans les deux
sens. Le quai Maria-Belgia serait fermé à la circulation dans les deux sens,
sous réserve d’une dérogation en faveur des riverains; y seraient également
supprimées vingt-deux (recte : vingt-trois) places gratuites de
stationnement limitée à dix heures, ainsi que dix-neuf places gratuites de
stationnement limité à une heure et demie (zone bleue). Le quai de la Veveyse
serait soumis au régime de la zone 30; cette voie sans issue serait mise à
double sens, avec une zone de rebroussement à proximité du quai Maria-Belgia.
La rue de la Madeleine serait mise à sens unique, sur un axe Nord-Sud, entre la
rue du Torrent et la rue Louis-Meyer; celle-ci serait mise à sens unique, sur
un axe Est-Ouest, entre la rue de la Madeleine et le quai de la Veveyse; les
automobiles débouchant de la rue de la Madeleine et de la rue des Jardins
devraient obliquer à gauche dans la rue Louis-Meyer.
C.
Agissant séparément, X._______, Y._______, Z._______ et
W._______ ont recouru contre la suppression des places de stationnement
existantes, prévue par la décision du 26 juin 2007. Y._______ a en outre
contesté le plan de circulation. Le recours formé par W._______ a été déclaré
irrecevable pour défaut de paiement d’avance de frais, et rayé du rôle le 13
août 2007. X._______ et Y._______ en ont repris les arguments à leur compte. La
Municipalité propose le rejet des recours. Invités à répliquer, les recourants
ont maintenu leurs moyens.
D.
Le Tribunal a tenu audience le 12 novembre 2007 à Vevey,
en présence des recourants et, pour la Municipalité de Vevey, de Mme A._______,
de la Direction des travaux et de l’urbanisme, ainsi que MM. B._______ et
C._______, assistés par Me Philippe Vogel, avocat. La Municipalité a déposé une
version corrigée de son mémoire de réponse, un exemplaire du règlement communal
sur les constructions, la synthèse d’une étude relative à la création d’un
parking souterrain à la place du Marché, établie le 23 septembre 2005 par le
bureau Transitec (ci-après: rapport Transitec), ainsi que des plans relatifs à
l’accès au poste de gendarmerie au quai Maria-Belgia. Les recourants ont reçu
une copie de ces documents. Le Tribunal a tenu des débats et procédé à une
inspection locale. Les parties ont renoncé à des déterminations écrites finales
et au complètement de l’instruction.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont souverains en matière
de routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1); ils sont habilités à
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils
peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une
autorité cantonale (al. 2); en outre, des limitations ou prescriptions peuvent
être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou
d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes
handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour
préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences
imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans
les quartiers d’habitation (al. 4). Le parcage du véhicule est un stationnement
qui ne sert pas uniquement à monter ou à descendre du véhicule, ou à charger ou
décharger des marchandises; il est interdit de parquer partout où l’arrêt n’est
pas permis (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de l’ordonnance fédérale du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière - OCR; RS 741.11).
Selon l’art. 48 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière (OSR; RS 741.21), les limites de durée de stationnement
peuvent se faire soit par le truchement des signaux relatifs au parcage avec
disque de stationnement (signaux 4.18 et 4.19), soit par le signal «Parcage
contre paiement» (4.20), lequel désigne les endroits où les véhicules
automobiles ne peuvent être parqués que contre paiement d’une taxe et selon les
prescriptions figurant sur les parcomètres. Le signal «Obliquer à gauche ou à
droite» (2.39) oblige le conducteur à prendre, à l’endroit en question, la
direction indiquée (art. 24 al. 3 OSR). Le signe «Sens unique» (4.08) désigne
les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans un sens
(art. 46 al. 1 OSR, mis en relation avec les art. 57 al. 1 LCR et 37 OCR).
Le litige a trait à la suppression de quarante-deux
places de parcage existantes au quai Maria-Belgia, ainsi que la création, à la
rue de la Madeleine, de douze places de parcage contre paiement avec
horodateurs. Est en outre contesté le régime de circulation de la rue de la
Madeleine et la mise à sens unique de la partie septentrionale de cette rue et
de la rue Louis-Meyer. Les autres mesures prévues par la décision attaquée,
notamment la création de la «zone 30», ne sont pas critiquées (cf. arrêt
GE.2005.0177 du 7 juillet 2006, consid. 3a).
b) Les prescriptions relatives au parcage des
véhicules automobiles et les restrictions correspondantes entrent dans le champ
d’application de l’art. 3 al. 4 LCR (arrêts GE.2006.0155 du 21 décembre 2006;
GE.2001.0120 du 20 novembre 2003; GE.2000.0146 du 21 mai 2001).
c) A teneur de l’art. 4 de la loi cantonale du 22
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le Département
des infrastructures est compétent en matière de signalisation routière (al. 1);
pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette
compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l’art. 22 du
règlement du 2 novembre 1977, portant application de la LVCR, du 2 novembre
1977.
(RLVCR; RSV 741.01.1). En l’occurrence, le Département a délégué sa
compétence à la Municipalité le 19 juin 1995.
2.
a) L’usage commun du domaine public
pour le trafic et le stationnement des véhicules automobiles est garanti (cf.
art. 82 al. 3 Cst.; ATF 122 I 279 consid. 2b p. 283, 2e/aa p. 285, et les
références citées). Ce n’est que lorsque le stationnement, par sa durée,
équivaut à un usage accru du domaine public qu’une taxe peut être prélevée (ATF
122.
I 279 consid. 2b p. 283/284, et les références citées). La question de
savoir si une surface déterminée est destinée ou non au trafic et au
stationnement, relève de l’appréciation de la collectivité publique compétente
en la matière; le citoyen ne dispose pas d’un droit, opposable à l’Etat, lui
garantissant qu’une surface déterminée soit affectée au trafic ou au
stationnement; de même la collectivité publique en question n’est pas tenue de maintenir
ouverte au trafic ou au stationnement des surfaces déterminées, dans la même
mesure qu’auparavant (ATF 122 I 279 consid. 2c p. 284, et les références
citées; cf. arrêt GE.2000.0146, précité). La distinction entre le stationnement
de courte durée, qui relève de l’usage commun du domaine public, et celui, plus
long, qui équivaut à un usage accru du domaine public, dépend des circonstances
locales; l’autorité compétente pour en décider dispose à cet égard d’une
certaine marge d’appréciation; selon les cas, le stationnement dépassant quinze
minutes est considéré comme un usage accru du domaine public (ATF 122 I 279
consid. 2e/bb p. 286, et les références citées). Par définition, l’usage est
commun lorsque tous les usagers peuvent l’exercer de manière égale; le respect
de cette condition s’examine au regard du rapport entre la demande et l’offre
de stationnement; plus les places de parcage sont convoitées, plus la durée de
leur mise à disposition sera courte, à peine de priver une partie des usagers
de leur droit d’accès au domaine public (ATF 122 I 279 consid. 2e/cc p.
286/287, et les références citées). Lorsque l’offre de stationnement ne suffit
pas pour répondre à la demande, la collectivité publique est libre d’en réduire
la durée autorisée jusque là (ATF 122 I 279 consid. 2e/dd p. 287). Dans cette
matière, le droit à l’égalité de traitement, garanti par les art. 8 al. 1 Cst.
et 10 al. 1 Cst./VD, ne vaut que dans une mesure restreinte; il se confond
pratiquement avec la prohibition de l’arbitraire (ATF 122 I 279 consid. 5a p.
288, consid. 8 e/aa p. 291, et les références citées). Cela signifie qu’il n’y
a lieu pour le Tribunal d’intervenir que si la solution retenue par la
Municipalité doit être tenue pour insoutenable, manifestement
contradictoire avec la situation effective, dénuée de motifs objectifs et
violant un droit certain (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18, 175 consid.
1.2
p. 177, et les arrêts cités). A l’intérieur des localités, il arrive
fréquemment que des secteurs où le stationnement équivaut à un usage commun
(donc gratuit) du domaine public (zones bleues) coexistent avec d’autres
secteurs où ce stationnement entraîne un usage accru du domaine public, soumis
à taxe. Dans la délimitation de ces secteurs, l’autorité compétente dispose d’une
certaine liberté. Lorsqu’elle soumet un secteur déterminé à l’obligation de
payer pour le stationnement, elle n’est pas tenue, au regard du principe
d’égalité, de prélever une taxe dans tous les autres secteurs où elle offre des
places de parcage. Des motifs de gestion du trafic peuvent justifier que dans
un périmètre déterminé, une partie des places de stationnement soient
gratuites, d’autres payantes (ATF 122 I 279 consid. 8e/aa p. 291/292, et les
références citées).
b) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir
par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). L’intérêt
dont il s’agit peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux;
l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage direct, de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298
consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515,
et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un
tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e
p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).
c) X._______, médecin généraliste, exploite un
cabinet à la rue 1._______. Il se plaint de la difficulté de ses patients (dont
la moyenne dépasse soixante-sept ans) à trouver une place de stationnement à
proximité. Comme l’a montré l’inspection locale, les places de parcage les plus
proches se trouvent au quai de la Veveyse et ses environs, voire au quai
Maria-Belgia, distant de deux cent mètres environ. Le recourant dispose pour
lui-même de deux places privées, dans la cour intérieure du bâtiment où se
trouve son cabinet. Dès lors qu’il agit essentiellement dans l’intérêt de ses
patients, et qu’il n’allègue aucun dommage direct, le recourant n’a pas qualité
pour agir (cf. arrêts GE.1996.0086 du 16 avril 1998, relatif à des mesures de
circulation concernant le même secteur; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006,
concernant le bourg de Lutry). Z._______ exploite une pension de famille à la
rue 2._______, qui compte vingt-sept chambres occupées par des résidents (à
raison des deux tiers) et des personnes de passage, pour le surplus. Le
recourant critique la suppression des places de stationnement au quai
Maria-Belgia, en se plaignant du désagrément que cela cause à ses hôtes,
notamment lorsqu’ils doivent charger et décharger leurs bagages. L’inspection
locale a permis de constater que les véhicules peuvent occuper temporairement
le trottoir devant la pension, puis repartir pour se remettre à la recherche
d’une place de stationnement. Cet inconvénient, réel, ne touche toutefois qu’un
effectif réduit de clients. Pour lui-même, Z._______ dispose d’une place de
parc privée dans la cour intérieure du bâtiment. L’atteinte qu’il critique est
ainsi également médiate et d’une intensité insuffisante pour lui reconnaître la
qualité pour agir. Quant à Y._______, elle habite à la rue 3._______, dans la
portion septentrionale de cette rue qui n’est pas touchée par les mesures
prévues par la décision attaquée, à cent cinquante mètres environ du quai
Maria-Belgia. Elle dispose également d’une place de parc privée. Elle se plaint
que les personnes utilisant la voiture pour lui rendre visite, notamment en fin
de semaine, ne pourront plus stationner sur le quai Maria-Belgia. Cette
atteinte concerne des tiers; médiate, elle ne confère pas à la recourante la
qualité pour agir. Les recours, relevant de l’action populaire que la loi ne
permet pas de faire, sont ainsi tous irrecevables. Supposés recevables, ils
seraient mal fondés.
3.
a) Le 13 novembre 1997, le Conseil communal de Vevey a
adopté le plan directeur communal (PDCom), approuvé par le Conseil dEtat le 1er
avril 1998. La portion de territoire comprise entre la Veveyse, à l’Ouest, la
limite du territoire communal, à l’Est, les rives du lac, au Sud, et la voie
des chemins de fer, au Nord, forme le secteur n°2 délimité par le PDCom (p. 8
de ce document). Les quais bordant le lac sont classés dans une zone de
verdure, de détente et de loisirs (p. 9 et 11). S’agissant des réseaux des
déplacements et des espaces publics (ch. 3.3), le PDCom poursuit notamment les
objectifs d’«optimiser l’usage des places de stationnement publiques et privées
en fonction des besoins réels et de la qualité des espaces publics» (objectif
n°41) et de «mettre en œuvre une conception globale du stationnement public et
privé au centre et dans les quartiers» (objectif n°42). Selon le programme de
réalisation du PDCom, arrêté en janvier 1997, ces objectifs auraient dû être
atteints d’ici à 2005. Ils ne l’ont pas été, faute de moyens financiers
suffisants, comme l’ont indiqué les représentants de la Municipalité lors de
l’audience du 12 novembre 2007. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que
soutient la recourante Y._______, le PDCom, entré en force, s’impose à
l’autorité.
b) L’élément essentiel du litige est la fermeture du
quai Maria-Belgia à la circulation automobile - sous la seule réserve de
l’utilisation de leurs véhicules par les riverains. De cette mesure découlent
toutes les autres: la suppression des places de parcage existantes le long du
quai Maria-Belgia; la fermeture du débouché sur ce quai de la rue des Jardins,
de la rue de la Madeleine et du quai de la Veveyse, qui deviennent des
impasses; la mise en double sens de ces rues; l’évacuation du trafic provenant
de la rue des Jardins et de la rue de la Madeleine, comme jusqu’à présent, par
la rue Louis-Meyer, laquelle est maintenue à sens unique.
La fermeture du quai Maria-Belgia à la circulation
(et, par voie de conséquence, au stationnement) vise à relier les espaces verts
existants, offerts aux piétons et aux cyclistes le long de la rive du lac. Sans
doute, comme l’ont fait remarquer les recourants, ce lien est déjà assuré par
le trottoir. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a pu se convaincre de la
nécessité d’élargir cette voie au quai Maria-Belgia, eu égard à l’affluence de
piétons, de cyclistes et de patineurs à roulettes aux beaux jours à cet
endroit. Il y va aussi de l’intérêt public à mettre à l’abri du trafic
automobile ce site particulièrement attractif. La mesure contestée répond ainsi
aux objectifs du PDCom.
c) Les recourants critiquent l’offre insuffisante de
stationnement dans le secteur considéré.
Selon le rapport Transitec, environ 12'000 véhicules
stationnent chaque jour dans le centre-ville de Vevey, dont les trois quarts en
surface. Les trois quarts des usagers stationnent pour une durée inférieure à
deux heures. La Place de Marché, qui offre 434 places pour un parcage limité à
deux heures, attire à elle seule 3'000 véhicules par jour. L’offre de places
publiques est saturée le samedi et le mardi (jours de marché); la pression est
forte en soirée; la situation des habitants qui ne disposent pas d’une place
privée est rendue inconfortable par la saturation des places en début de soirée
et le manque de places en journée (rapport Transitec, p. 124).
A cet égard, la décision attaquée va accroître la
pénurie que dénoncent les recourants, puisque quarante-deux places gratuites
existantes seront supprimées, nombre qui ne sera pas compensé par la création
de douze places (payantes de surcroît) à la rue de la Madeleine. La
Municipalité rétorque à cela que demeurent disponibles les vingt-deux places de
parcage existantes au quai de la Veveyse, ainsi que (et surtout) les 434 places
offertes à la Place du Marché. Les recourants répliquent que ces aires de
stationnement sont d’ores et déjà prises d’assaut, particulièrement les jours
de marché ou lors de manifestations publiques, au point que les habitants du
quartier, dont la plupart ne disposent pas d’une place privée, ne savent plus
où parquer leurs véhicules. Que les aires existantes soient saturées, à
certains moments de la journée ou de la semaine, est fort probable; la
Municipalité semble l’admettre, au demeurant. Lors de l’inspection locale, qui
a eu lieu un mardi, le Tribunal a pu constater que si les places sises au quai
de la Veveyse et au quai Maria-Belgia étaient quasiment toutes occupées, tel
n’était pas le cas de la place du Marché, sans parler des parkings payants. Le
secteur en question a été, pour une part importante, entièrement rebâti au
cours des dernières années, ce qui a entraîné la construction d’aires de
stationnement souterraines privées. Comme le rapport imposé est inférieur à une
place de stationnement par logement, la demande de places de parcage en surface
provient non seulement de personnes extérieures au quartier et à la recherche
de places de stationnement gratuites de longue durée, mais également
d’habitants ne disposant pas (ou d’insuffisamment) de places privées. Il semble
toutefois, comme cela a été relevé lors de l’inspection locale du 12 novembre
2007, que le stock d’autorisations de stationnement réservées aux habitants du
quartier (macarons) n’est pas épuisé. Cela confirme que les automobilistes
souhaitent disposer de places de stationnement de longue durée, gratuites et
sises à proximité du lieu d’habitation ou de travail. Or, un tel droit n’est
pas protégé, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée (consid. 2a). En
outre, l’objectif de réduire la circulation automobile au centre-ville répond à
un intérêt public prépondérant, lié à la protection du site et à la lutte
contre la pollution sonore et de l’air.
Comme le Tribunal a pu s’en rendre compte lors de
l’inspection locale, les places actuellement offertes au quai de la Veveyse, au
quai Maria-Belgia et à la rue de la Madeleine sont occupées, dans une mesure
importante, par des véhicules stationnant à la journée. Cet effet «ventouse»
accroît l’immobilisation des places offertes; il pourrait être utilement réduit
si la Municipalité envisageait de limiter le stationnement autorisé au quai de
la Veveyse et à la rue de la Madeleine pour une période inférieure à celle
prévue (soit cinq heures). Une telle modification permettrait d’augmenter le
taux de rotation des places offertes, dans une mesure sensible.
d) Lors de l’audience du 12 novembre 2007, ont été
évoquées les mesures que la Municipalité entend prendre pour accroître l’offre
de places de parcage public au centre-ville. Deux projets ont été mentionnés
dans ce contexte: celui du secteur Nord de la gare (pour 300 places environ) et
celui de la création d’une aire de stationnement souterraine sous la place du
Marché (pour 420 places environ). Si le premier de ces projets peut sembler en
bonne voie, le second se heurte à des obstacles plus importants (au point
d’être qualifié de «serpent de mer» par les représentants de la Municipalité lors
de l’audience du 12 novembre 2007). Sans doute le rapport Transitec prévoit-il
d’offrir des places de stationnement de courte durée à la rue de la Madeleine,
à la rue des Jardins et au quai Maria-Belgia, ainsi que de créer des places
réservées aux habitants, le long de la rue Louis-Meyer. Mais cette étude,
centrée sur le caractère réalisable ou non de la création d’un parking
souterrain à la Place du Marché, ne prend pas en compte les autres objectifs de
la planification, notamment ceux liés à la réalisation du PDCom. En outre,
hormis la fermeture du quai Maria-Belgia à la circulation, elle ne contredit
pas les autres mesures litigieuses. De toute manière, la Municipalité resterait
libre de modifier le dispositif adopté conformément aux décisions attaquées,
selon que le projet de création d’un parking souterrain à la Place du Marché
devait se concrétiser, à moyen ou à long terme.
4.
Pour les recourants, la mise à double sens de la rue des
Jardins et de la rue de la Madeleine serait dangereuse, notamment à raison de
la présence des enfants fréquentant les écoles voisines.
L’argument n’est pas dénué de poids. Lors de
l’inspection locale, le Tribunal a pu constater que la rue des Jardins présente
actuellement quasiment les traits d’une zone de rencontre. Elle forme un espace
intégré aux bâtiments récemment construits, notamment pour le jeu des enfants.
La mise à double sens de cette rue, rendue nécessaire pour l’accès aux aires de
stationnement privées souterraines, exigera des adaptations, qui semblent
réalisables. Quant à la création d’un trottoir du côté Est de la rue, le long
duquel seraient stationnés les véhicules, elle laisse une place réduite, mais
suffisante, à la circulation à deux sens sur la chaussée.
5.
Les recours doivent ainsi être rejetés, en tant qu’ils
sont recevables. Les frais en sont mis à la charge des recourants, lesquels
devront verser une indemnité en faveur de la Municipalité, qui est intervenue
par l’entremise d’un mandataire (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, en tant qu’ils sont recevables.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge des recourants, à raison de 500 (cinq cents) francs chacun.
III.
Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à
la Municipalité de Vevey une indemnité globale de 1'500 francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2007/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.