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Décision

GE.2007.0105

CDAP - GE.2007.0105 - 2010-10-12 - Municipalité du Chenit, Village de l'Orient, WWF Vaud et Suisse, Municipalité du Lieu, PRO NATURA, Village du Sentier, Municipalité de L'Abbaye, Village de l'Abbaye,

12 octobre 2010Français99 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) En vue de la préparation d’un plan sectoriel

de circulation sur les chemins forestiers de la Vallée de Joux, le Service des

forêts, de la faune et de la nature a constitué dès l’été 2005 un groupe de

travail présidé par Mme Evelyne Voutaz, Préfet du District de la Vallée de

Joux (actuellement District du Jura-Nord vaudois) et regroupant 2 représentants

de chacune des municipalités concernées (Communes de l’Abbaye, du Chenit et du

Lieu), un délégué pour les huit fractions de communes (Villages de l'Orient, du

Sentier, de l'Abbaye, des Bioux, du Brassus, des Charbonnières et du Pont),

deux représentants du groupe « Forêt pour tous », un représentant du

WWF et un représentant de Pro Natura, l’inspecteur des forêts du 11ème

arrondissement, le secrétariat du groupe de travail étant assuré par le chef de

la section Gesfor du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN).

Le groupe de

travail s’est réuni les 9 novembre et 14 décembre 2005, ainsi que le 22

février, les 23 et 24 mars, le 23 mai, le 23 juin, le 14 août, le 13 septembre

et le

1er novembre 2006. Le projet de plan sectoriel élaboré à la suite

des discussions et débats au sein du groupe de travail a été présenté notamment

aux municipalités des Communes de L’Abbaye, du Chenit et du Lieu le 30 janvier

2007.

b) Le projet de

plan sectoriel forestier a également été soumis aux différents services

concernés de l’administration cantonale et il a été mis en consultation

publique du 15 mars au 15 mai 2007. Le projet de plan sectoriel comporte un

plan du réseau des routes forestières et un rapport technique. Le rapport

technique comporte les précisions suivantes :

"1.

Introduction

Le plan

sectoriel forestier relatif à la circulation motorisée sur les routes

forestières de la Vallée de Joux (ci-après : le plan sectoriel) est un plan

sectoriel au sens des articles 22 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996

(ci-après : LVLFo), 22 et 35 de son règlement d'application du 8 mars 2006

(ci-après : RLVLFo). Il règle la question de la circulation sur les chemins

forestiers de la Vallée de Joux et définit une politique cohérente dans ce

périmètre.

Il est établi

en tenant compte :

·

des dispositions légales,

·

de la situation actuelle,

·

des intentions des autorités communales et

des différents groupes d'intérêts associés à son élaboration.

2. Documents

constitutifs du plan sectoriel

·

Plan du réseau de

routes forestières au 1 : 65'000;

·

Plan des parkings au

1 : 10'000;

·

Présent rapport

technique.

3. Périmètre

Le plan sectoriel concerne l’entier du territoire des

Communes de L’Abbaye, Le Lieu et Le Chenit, à l’exception de la partie

située au sud de la route cantonale Le Brassus – Col du Marchairuz et à l’est

de la route cantonale Le Brassus – Bois d’Amont (régie par le plan sectoriel

forestier « Circulation motorisée sur les routes forestières du secteur

Givrine-Marchairuz »).

4. Sources

du plan sectoriel

4.1 Les

dispositions légales

Le plan sectoriel se fonde en premier lieu sur les

dispositions légales relatives à l'interdiction de circuler sur les chemins

forestiers et aux dérogations exceptionnelles.

Ces dispositions, reproduites in extenso en annexe,

fixent les principes suivants :

·

la circulation des

véhicules à moteur est interdite sur les chemins forestiers,

·

une dérogation

générale est accordée pour l'exploitation forestière et agricole, l'accès des

forces de l'ordre et des services de sécurité et de sauvetage,

·

l'ouverture de

certains tronçons peut être demandée par les communes,

·

l'accès aux

chasseurs pendant la période de chasse reste soumis aux dispositions légales

sur la chasse,

·

des autorisations

temporaires peuvent être délivrées par les communes avec l'accord du Service

des forêts, de la faune et de la nature, pour les chantiers, les organisateurs

de manifestations et les observations scientifiques,

·

les communes sont

chargées de la mise en place de la signalisation.

4.2. Le

plan directeur forestier

Les plans directeurs forestiers (PDF) sont des

instruments de planification fondés sur les données du milieu. Ils ont pour

objectif de définir les contraintes et objectifs de gestion à long terme pour

un territoire déterminé. Les plans directeurs forestiers sont élaborés par le

Service des forêts, de la faune et de la nature, en concertation avec les

autorités communales et les milieux intéressés. Les PDF, approuvés par le

Conseil d'Etat, sont des documents d'intention et de référence pour les

autorités cantonales.

Le territoire du plan sectoriel est couvert par le

plan directeur forestier des montagnes jurassiennes de l'Ouest vaudois en cours

d'élaboration.

Ce plan directeur forestier proposera une

structuration des fonctions (protectrice, sociale et économique) et évaluera

leur importance relative. Il indiquera notamment où la fonction de protection

biologique est élevée ou supérieure, ainsi que les secteurs où le degré d'usage

potentiel du territoire forestier par les activités de récréation et d'accueil

est élevé ou supérieur.

Ce plan a été élaboré de 2001 à 2004. Son élaboration

a été suspendue afin de permettre l'établissement du présent plan sectoriel. Il

sera mis en consultation publique durant l'année 2007.

4.3. Le

groupe de travail

Le 29 août 2005, un groupe de travail, présidé par

Madame le Préfet de la Vallée de Joux, et composé de représentants des

communes, des fractions de communes, du groupe « Forêt pour tous »,

des associations de protection de l’environnement « Pro Natura »

et « WWF », ainsi que du Service des forêts, de la faune et de la

nature, a été institué. Ce groupe s’est confronté à la problématique de la

conciliation de l’application du droit avec les besoins et attentes des

autorités locales et des différents groupes d’intérêts représentés. Il a été

chargé de définir le plan des routes ouvertes ou non à la circulation des

véhicules à moteur. Suite à la dernière réunion du groupe de travail, le 1er

novembre 2006, le Service des forêts, de la faune et de la nature a élaboré le

présent plan sectoriel.

5.

Définition des chemins forestiers

L'identification des chemins forestiers est basée sur

l'interprétation des dispositions légales et de la jurisprudence, précisée

comme suit.

Pour qu'une route traversant une forêt puisse être

qualifiée de route forestière, il faut :

a) Que la route soit nécessaire à

l'exploitation de cette forêt, c'est-à-dire que la route réponde en priorité

aux besoins de transports de la gestion forestière quand bien même elle

remplirait d'autres fonctions (accueil, agriculture, chasse, surveillance de la

faune). L'accès de la main-d'œuvre et des engins ainsi que le transport du bois

récolté sont considérés comme nécessaires à l'exploitation forestière;

b) Qu'elle réponde aux exigences

forestières du point de vue du tracé et de l'équipement;

c) Qu'elle n'ait pas fait l'objet

d'une autorisation de défrichement.

Sont exclues des routes forestières :

·

les routes

cantonales principales et secondaires,

·

les routes

communales de 1ère et 2ème classes.

Les routes faisant l'objet d'une dérogation à

l'interdiction générale de circuler sont définies au point 6 ci-après.

6. Motifs de

dérogation à l'interdiction générale

Les dérogations permanentes à l'interdiction générale

de circuler, requises par les communes, peuvent être classées comme suit :

·

accès à des chalets

d’alpage avec production et commercialisation,

·

accès aux buvettes,

·

accès aux refuges

fortement fréquentés,

·

accès à des points

de vue et d’accueil importants.

Ces requêtes ont fait l'objet d'une pesée des intérêts

et d'une répartition territoriale; leur motivation ne constitue pas une entrée

en matière de principe pour des nouvelles dérogations au gré du développement

de nouvelles infrastructures destinées au public.

Le plan sectoriel définit trois statuts de routes

forestières soumises à dérogation :

·

les routes

forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée en l'absence

de neige;

·

les routes

forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er

juin au 1er novembre.

Sur les autres routes forestières, la circulation des

véhicules à moteur est interdite, à l'exception de l'exploitation des

biens-fonds forestiers et agricoles et des autres catégories d'usagers prévues

par la loi.

km

%

Routes forestières recensées

env. 239

100

Routes forestières ouvertes à la circulation en

l'absence de neige

env. 38

16

Routes forestières ouvertes à la circulation du 1er

juin au 1er novembre

env. 41

17

7. Liste des

chemins, statut

Le plan du réseau des routes forestières indique les

statuts des différentes routes forestières définies au point 6.

En vert : les routes forestières où

la circulation des véhicules à moteur est autorisée en l'absence de neige.

En bleu : les routes forestières où la

circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er juin au 1er

novembre.

En orange : les routes forestières où la

circulation des véhicules à moteur est interdite à l'exception de

l'exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles et des autres catégories

d'usagers prévues par la loi.

8. Projet de

mise en œuvre

En applications de l'article 22 al. 5 RLVLFo, la mise

en œuvre du plan sectoriel est confiée aux communes.

8.1

Information et sensibilisation du public

Le Service des forêts, de la faune et de la nature est

chargé de l'information destinée aux autorités et aux usagers, ainsi que de la

sensibilisation du public aux dispositions découlant de la législation fédérale

et cantonale en matière de circulation motorisée sur les chemins forestiers.

A cet effet, en partenariat avec les communes, le

Service des forêts, de la faune et de la nature est chargé d'organiser le

dispositif d'information et de sensibilisation. Ce dispositif comprendra :

- des informations destinées au public

(séances ou informations par les médias régionaux),

- un guide de mise en œuvre à l'usage

des autorités communales,

- des panneaux de signalisation

spécifiques et de balisage à l'intérieur des massifs forestiers importants,

basés sur le label « Voie verte ».

8.2.

Signalisation

En règle générale, les interdictions seront signalées

par le panneau d'interdiction OSR 2.14 accompagné d'une mention selon le point

7.

Conformément à l'article 7 du règlement du 7 février

1979 sur la signalisation routière (RVSR; RSV 741.01.2), la pose des panneaux

interviendra dès que la décision relative à la signalisation sera définitive

mais au plus tard 18 mois après l'entrée en force de cette décision.

Dans les massifs forestiers importants, on pourra

également utiliser la signalisation « Voie verte »mentionnée au point 8.1,

dans la mesure où le panneau OSR 2.14 est placé à l'entrée du massif avec une

description précise des dérogations admises.

9. Réexamen

et révision du plan sectoriel

Le plan sectoriel peut être réexaminé ou révisé en

tout temps en fonction des besoins et de l'évolution de la situation. Ainsi

lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles activités se

présentent ou qu'il est possible de trouver de meilleures solutions, le plan

sectoriel est réexaminé ou remanié.(…) »

Une circulaire

d'information a été jointe au dossier de l'enquête publique afin de donner des

explications et répondre aux principales questions que posait la mise à

l'enquête publique du plan sectoriel forestier. Cette circulaire comporte aussi

un message du Conseiller d’Etat Charles-Louis Rochat, alors chef du Département

de la sécurité et de l’environnement ainsi qu’une réponse du Service des

forêts, de la faune et de la nature aux 7 options proposées par le groupe

« Forêt pour tous ».

c) L’enquête

publique a soulevé de nombreuses oppositions des habitants et propriétaires de

la Vallée de Joux, demandant pour l’essentiel que l’ensemble des routes

forestières goudronnées puissent être ouvertes à la circulation et aussi que

tous les refuges existants soient accessibles en voiture. Les opposants

relèvent pour l’essentiel que l’utilisation actuelle des routes forestière pour

la circulation reste très mesurée et ne porte pas préjudice à la nature et que

les habitants de la Vallée de Joux ont su conserver leur patrimoine forestier

ainsi que sa valeur naturelle et que l’interdiction générale de circuler

résultant du droit fédéral ne tient pas compte des caractéristiques propres de

la Vallée de Joux. Les municipalités des Communes de l’Abbaye, du Chenit et du

Lieu sont aussi intervenues pendant l’enquête publique ainsi que les fractions

de communes et le groupement « Forêt pour tous ». Les Associations

WWF et Pro Natura se sont également opposées au projet de plan sectoriel.

B.

Par décision du 27 juin 2007, le chef du

Département de la sécurité et de l’environnement a approuvé le plan sectoriel

et s’est déterminé sur les oppositions.

a) Les Communes

de l’Abbaye, du Chenit et du Lieu ont contesté la décision par le dépôt d’un

recours auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) le 25 juillet 2007

(GE.2007.0132). Elles concluent à l’annulation du plan sectoriel forestier.

Les Villages de

l’Orient, du Sentier, de l’Abbaye, des Bioux, du Pont, du Brassus et des

Charbonnières, la Commune de Cuarnens ainsi que 23 particuliers (Jean-François

AUBERT, Daniel MEYLAN, Jocelyne DEVAUD, Jean-Pierre DEVAUD, Christian MEYLAN,

Marcel GAVILLET, Josette MEYLAN, Agnès HUGUENIN, Gilbert CAPT, Jacques-H.

PIGUET, Marcel PIGUET, Pierre LE COULTRE, Léonard AUBERT, Daniel LEHMANN,

Laurence KNEUSS, Dominique KNEUSS, Richard GOLAY, Olivier LUGRIN,

Louis-François BERNEY, Michel DURUZ, Stéphane ROCHAT, Frédéric CHAPPUIS, Fabian

MARILLER, Michel DELACRETAZ,) et la Vaudoise Hôtellerie, Section Vallée de

Joux, au Pont, ainsi que le Club de la Biolle ont également contesté la

décision d’approbation du plan sectoriel par un recours du 25 juillet 2007 en

concluant aussi à l’annulation du plan sectoriel forestier (GE.2007.0142).

Les associations

Pro Natura Suisse et Pro Natura Vaud (ci-après, les associations ou Pro Natura)

ont également recouru contre la décision d’approbation du plan sectoriel. Pro

Natura conclut à l’annulation de la décision d’approbation du plan sectoriel et

l’élaboration d’un nouveau plan tenant compte des objectifs de protection des

forêts, de la nature et de la faune (GE. 2007.0137).

L’association WWF

Vaud ainsi que la fondation WWF Suisse (ci-après le WWF) ont aussi recouru

contre la décision d’approbation du plan sectoriel. Le WWF conclut à

l’annulation du plan sectoriel et le renvoi du dossier à l’autorité inférieure

« pour nouvelle rédaction dans le sens des considérants »

(GE.2007.0105).

b) Le Service des

routes s’est déterminé sur les recours le 27 septembre 2007 en renonçant à

prendre formellement des conclusions. Le Service des forêts, de la faune et de

la nature s’est déterminé sur les recours le 1er octobre 2007 en

concluant à leur rejet.

Le WWF a déposé

un mémoire complémentaire le 5 novembre 2007 et les Communes du Chenit, du Lieu

et de l’Abbaye, ainsi que les Villages de l’Orient, du Sentier, de l’Abbaye,

des Bioux, du Pont, du Brassus et des Charbonnières ainsi que la Commune de

Cuarnens et consorts ont déposé des observations complémentaires le 28 février

2008 sur lesquelles le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est

déterminé le 30 avril 2008. Une audience avec inspection locale a eu lieu les 5

septembre et 6 octobre 2010.

c) Le Service des

forêts s’est déterminé le 6 avril 2009 sur la question de l’accès des

propriétaires privés à leur terrain. Par la suite, l’assesseur spécialisé du

tribunal a élaboré des fiches pour chacun des tronçons de route contestés

mentionnant le statut actuel et résumant les positions des parties et des enjeux

sur chacun des tronçons. La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur les fiches et le tribunal a tenu une nouvelle audience au Chenot

le 29 septembre 2009. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes.

« Au préalable, le président informe les parties

que l'assesseur Silvia Uehlinger a effectué une recherche auprès d'autres

cantons pour examiner les différentes pratiques existantes en matière

d'aménagement routier forestier, avant de lui donner la parole. Pour l'essentiel,

Mme Uehlinger expose que la procédure dans les cantons de Berne et du Jura est

la suivante : la première étape consiste à délimiter les routes à inclure dans

le plan sectoriel forestier et à opérer ainsi une distinction entre routes

forestières et routes publiques. Cette étape ne fait pas l'objet de

négociations. Comme critère de délimitation, le canton de Berne utilise celui

de l'utilisation actuelle de la route; pour sa part, le canton du Jura examine

auprès du registre foncier si la route dispose d'un numéro de parcelle ou d'une

servitude de passage, et dans la négative, l'inclut dans le plan sectoriel

forestier. Mme Uehlinger précise que dans les deux cantons, l'interdiction de

circulation s'applique même en l'absence de signalisation sur le terrain; cette

dernière ne se révèle nécessaire qu'en cas de situations peu claires ou

d'exceptions. L'interdiction générale ressort en revanche clairement du plan.

Ensuite, dans une deuxième étape, tous les services concernés sont consultés et

il est procédé à l'examen des éventuelles dérogations à l'interdiction de

circuler (en particulier pour les handicapés, les chasseurs, les exploitants

agricoles et les riverains). Ces exceptions n'ont dès lors pas besoin de faire

l'objet d'autorisations spécifiques. S'agissant des modalités de contrôle, Mme

Uehlinger expose que le canton du Jura fait appel à un « surveillant de

l'environnement ». Dans le canton de Berne, le garde-forestier peut

dénoncer les contrevenants, mais pas les amender; seul le garde-chasse peut

amender les contrevenants. Mme Uehlinger termine en indiquant qu'aucun recours

n'a été déposé dans ces deux cantons contre les décisions finales prises. La

possibilité est donnée aux personnes présentes de poser des questions au sujet

de ces pratiques cantonales.

Il est ensuite procédé à l'examen des fiches préparées

par l'assesseur Silvia Uehlinger concernant la Commune du Chenit :

CHENIT 1

Les représentants de la Commune du Chenit exposent que

même s'il n'y a pour l'instant pas de vente de produits d'alpage ni de buvette

dans les chalets d'alpage concernés (La Combette et Mézery), leur accès doit

être autorisé pour ne pas empêcher une activité ultérieure. Le SFFN précise que

si une telle activité devait se produire à l'avenir, il s'agirait alors d'un élément

nouveau susceptible de réexamen; il incombe de distinguer les chalets selon

leur statut actuel (fonction d'accueil ou pas). Le SFFN rappelle que les

exploitants agricoles n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pour accéder

aux chalets. En outre, le chalet La Combette est situé en zone rouge (habitat

de 1ère importance du Grand Tétras) et le chalet Mézery est

accessible en voiture à proximité. Pro Natura s'oppose aux accès requis, mais

est en revanche favorable à l'accès en faveur des exploitants agricoles et de

leur famille et amis.

CHENIT 2

La Commune du Chenit souhaite l'accès aux refuges

Hôtel d'Italie, Gy Louis et La Racine, qui sont propriété de l'Etat de Vaud, et

qu'elle qualifie de très fréquentés. Il est précisé que l'Hôtel d'Italie bénéficie

d'une partie ouverte au public (1/4). L'inspecteur forestier fait état d’une

situation de gêne entre les forestiers qui utilisent ce refuge pour leurs

loisirs et le public; des conflits d’utilisation peuvent survenir. Le SFFN

estime que le Gy Louis ne serait pas un refuge aussi fréquenté que l’Hôtel

d’Italie, ce que la commune conteste; au demeurant, les refuges sont situés en

zone rouge (habitat de 1ère importance du Grand Tétras). S'agissant

de la boucle contestée par Pro Natura et le WWF, le SFFN précise que le

motocross au Pré Derrière pourrait être transféré à la Combe Noire (Commune du

Lieu) à la suite de discussions entre le Conservateur de la nature et

l’association qui exploite le site, ce qui permettrait de supprimer l'accès

contesté; dans cette hypothèse, le SFFN serait alors favorable à autoriser

l'accès au Gy Louis. Les représentants de la Commune du Chenit et Mme Voutaz

indiquent que ce transfert n'est toutefois qu'à l'état de projet. Pro Natura se

rallie à la proposition du SFFN et le WWF maintient sa position initiale.

CHENIT 3

La Commune du Chenit souhaite l'accès aux refuges

Pillichody et Rendez-vous des Sages, tout en admettant qu'ils sont moins

fréquentés que ceux concernés par la fiche CHENIT 2. Il est toutefois précisé

que le Rendez-vous des Sages servait de point de passage pendant la dernière

guerre et aurait ainsi une valeur historique. Le Chalet Capt a également une

valeur historique et une partie est ouverte au public comme l'Hôtel d'Italie

(fiche CHENIT 2). Le SFFN rappelle que les refuges sont situés en zone rouge

(habitat de 1ère importance du Grand Tétras). Pro Natura et le WWF

s'opposent aux accès requis.

CHENIT 4

Pro Natura, tout comme le WWF, conteste l'ouverture de

la route (en bleu) à partir du point 1134. Les représentants de la Commune du

Chenit indiquent que le refuge Les Chômeurs est très fréquenté, de manière

comparable aux refuges Gy Louis, Hôtel d'Italie et La Racine. Le tronçon

contesté est en outre le seul accès à la frontière française sur le territoire

communal. Il est également rappelé que le deuxième tronçon du chemin des Aubert

(ajout par le chef du département) est situé en zone rouge (habitat de 1ère

importance du Grand Tétras). Le SFFN est d’accord avec l’ouverture (en bleu)

jusqu’au refuge Les Chômeurs.

CHENIT 5

La Commune du Chenit souhaite l'accès au refuge Les

Mines (environ soixante visiteurs par an et valeur historique); l'enjeu de

permettre l'accès à ce refuge est plus important que pour le refuge La

Marocaine. Le SFFN est d'accord pour permettre l'accès en bleu à La Tournante

(fonction d'accueil), mais pas au-delà. Pro Natura et le WWF se rallient à

cette proposition. Il est précisé que la barrière se trouvant sur le tronçon

avant le chalet d'alpage La Capitaine a été aménagée car il s’agissait d’une

condition à l’octroi des subventions fédérales pour la réfection de la route.

Rappel de la zone rouge (habitat de 1ère importance du Grand

Tétras).

CHENIT-LE LIEU 6

La Commune du Chenit souhaite l'accès aux refuges La

Girouette, Les Fougères, La Kennedy, et précise qu’il existerait encore des

refuges privés dans le secteur. Pro Natura (dès le point 1191) et le WWF

(depuis le chalet Chez la Tante) contestent l'ouverture jusqu'au refuge L'ONU.

Il est discuté de la délimitation des zones de grande importance pour la

protection du Grand Tétras. Le Conservateur de la faune explique la méthode

utilisée pour l'adoption du Plan d'action Grand Tétras. Me Thévenaz met en

cause la crédibilité de cette méthode. Il requiert la production des documents

expliquant les procédés utilisés et indiquant les bases recueillies, ainsi que

ceux traitant les données ayant permis d'aboutir au Plan d'action Grand Tétras.

Le WWF et le SFFN rappellent que le Grand Tétras n'est qu'un aspect de la

problématique et que d'autres espèces sensibles sont concernées.

CHENIT 7

Le WWF et Pro Natura maintiennent leur position de ne

pas ouvrir la route de liaison Petites Chaumilles­/couvert du Poêle Chaud pour

éviter une boucle entre les deux routes. Le SFFN confirme le statut projeté. Il

est précisé que le tronçon en bleu Poêle Chaud/Grandes Chaumilles est un ajout

du chef du département.

L'audience est levée à 12h30. Elle est reprise à

13h30. (…) Il est ensuite procédé à l'examen des fiches concernant la Commune

de L'Abbaye :

L'ABBAYE 1

La Commune de L'Abbaye souhaite l'accès pour le

tronçon (a) menant à la Brenette et la Pièce aux Raymond pour aménager la

possibilité d'une vente de fromage ultérieure. S'agissant du tronçon (b),

l'accès est requis pour se rendre au chalet du Grand Goyet où se déroule la

fête de la mi-été du Village des Bioux. L'inspecteur forestier indique

toutefois que ce chalet n'est qu'un couvert fermé sur trois côtés avec citerne

pour la récolte de l'eau, et non un refuge proprement dit. Concernant le

tronçon (c), le chalet du Grand Essert est utilisé en hiver par le ski-club des

Bioux, et en été pour le bétail. Le SFFN rappelle que des autorisations peuvent

être accordées aux membres du ski-club, mais que tel n'est pas l'objet du plan

sectoriel forestier. Pro Natura et le WWF indiquent qu'ils contestent surtout

l'ouverture du tronçon (b), car c'est une zone sensible et il n'y a pas

d'alpage.

L'ABBAYE 2

La Commune de L'Abbaye souhaite l'accès jusqu'à La

Racine et aussi au Bucley et à La Duchatte en raison de la vente de fromage;

elle mentionne également les chalets du Servant pour les chasseurs et de la

Pivette (chalets avec dortoir situés au pied du Mont Tendre). En outre, un

parking existe à proximité du chalet La Racine qui permet aux visiteurs de

poursuivre à pied jusqu'au Mont Tendre et dessert les chalets à proximité. Pro

Natura et le WWF contestent l'ouverture depuis le point 1358 (jusqu'au Croset

au Boucher). Le WWF mentionne la carte sur l'usage potentiel pour l'accueil qui

devrait selon lui être nié en l'espèce.

L'ABBAYE 3

La Commune de L'Abbaye souhaite l'accès au chalet La

Biole. Il est toutefois précisé que ce chalet est privé et qu'il ne peut ainsi

être comparé à l'Hôtel d'Italie. Il serait en revanche comparable au Chalet

Capt. S'agissant de l'accès au Sapelet Dessous, la Commune de L'Abbaye conteste

le statut de route forestière de ce tronçon. Le chalet La Biole et l’alpage du

Sapelet Dessous sont propriété de la Commune de Cuarnens. Son représentant

estime que l'accès au Sapelet Dessous devrait être autorisé en faveur des

propriétaires de bétail (10) et de leur famille et amis. Le chalet La Biole

comporte un dortoir d’une vingtaine de places et l'association qui exploite le

chalet compte une trentaine de membres; des sorties sont encore assez souvent

organisées. Les véhicules sont parqués à côté du chalet.

L'ABBAYE 4

L'ancienne route Le Pont-Vallorbe a bénéficié de

subventions forestières pour sa réfection, mais son statut n'a jamais été remis

en question. La Commune de L'Abbaye ajoute qu'il s'agit de l'un des parcours

cyclistes de la région. Le WWF conteste la nécessité de l'ouverture de cette

route, malgré l'absence d'enjeu faunistique. Concernant l'accès requis à la

ferme de la Petite Dent, la Commune de L'Abbaye y renonce (il y a un parking et

un panneau d'interdiction); ce sont les habitants du Village du Pont qui

avaient demandé la fermeture à la circulation du dernier tronçon car il était

difficile de faire demi-tour après l'alpage de la Petite Dent.

Michael Brühlmann, municipal, et Marcel Piguet,

recourant, se joignent à l'audience. Après une pause, il est procédé à l'examen

des fiches concernant la Commune du Lieu :

LE LIEU 1

Il est indiqué que le groupe de travail avait décidé

de laisser le tronçon Combe Noire/Allemagne ouvert à la circulation. Il s'agissait

d'une compensation, car la commune avait renoncé à l'accès aux refuges La

Kennedy et La Christine dans le cadre du groupe de travail (fiche CHENIT-LE

LIEU 6). L'ouverture de la route de liaison Combe Noire/Allemagne est requise

en faveur des agriculteurs et des promeneurs et pour faciliter l'accès à pied à

La Christine. Pro Natura est d'accord avec la solution du groupe de travail.

LE LIEU 2

Les représentants de la Commune du Lieu indiquent que

les refuges La Corne au Fer et La Belle Etoile seraient très fréquentés par les

habitants de la commune (de manière comparable à La Christine), soit tous les

week-ends s'il fait beau temps. Ces refuges peu spacieux (environ 10 m2

chacun), sont propriété de l'Etat de Vaud qui les a rénovés pour les promeneurs

en cas de pluie. La Corne au Fer bénéficie d’un dégagement sur un pâturage, ce

qui n’est pas le cas de la Belle Etoile. Pro Natura et le WWF contestent

l'ouverture des deux tronçons (a) et (b).

LE LIEU 3

Le tronçon du point 1184 jusqu'à Pré Gentet était prévu

d’être ouvert à la circulation (en vert) dans le cadre du groupe de travail,

mais pas le tronçon du carrefour du Poteau jusqu'à la Corne au Fer. Le tronçon

en vert Refuge du Poteau/Corne au Fer a été ajouté par le chef du département

qui a en compensation supprimé l'accès du point 1184 jusqu'à Pré Gentet.

L'ouverture jusqu'à Pré Gentet est requise pour favoriser la fonction

d'accueil. Pro Natura et le WWF acceptent de revenir au statut projeté dans le

cadre du groupe de travail.

LE LIEU 4

L'accès au chalet Hermann et au refuge Bambois était

autorisé (en vert) dans le cadre du groupe de travail. L'accès au chalet

Hermann n'est pas contesté par Pro Natura et le WWF; l'ouverture du point 1176

jusqu'à la frontière est en revanche contestée. Pour la Commune du Lieu, sa

requête d'ouverture du tronçon depuis le point 1176 concerne en priorité

l'accès au chalet Hermann et au refuge Bambois. Les communes souhaitent

seulement revenir au statut projeté dans le cadre du groupe de travail.

A la suite de

l’audience, les communes recourantes ont demandé le 6 octobre 2009 la

production du dossier régional complet relatif à la région 1 de l’Arc

jurassien, en rapport avec le plan d’action Grand Tétras, ainsi que les

renseignements complets relatifs au recensement des coqs de Bruyère à la Vallée

de Joux et la description précise et concrète des critères pris en compte pour

la délimitation des zones d’action Grand Tétras (première et deuxième

importance). Les communes recourantes ont aussi demandé la production des dossiers

de subvention qui seraient actuellement bloqués en raison des procédures en

cours concernant les routes forestières.

Le tribunal a

transmis aux parties le 15 octobre 2009 le compte-rendu résumé de l’audience

avec les fiches mises à jour à la suite de l’audience concernant chacun des

tronçons de route contestés. Le tribunal a également transmis aux parties le

rapport définitif sur le plan d’action Grand Tétras concernant le dossier

régional 1 « Arc jurassien du 18 janvier 2006 (ci-après : rapport de

janvier 2006). Le tribunal a toutefois renoncé a donné suite aux autres mesures

d’instruction requises par les communes recourantes.

C.

Les parties se sont déterminées sur le

compte-rendu de l’audience ainsi que sur les fiches mises à jour à la suite de

l’audience et le rapport de janvier 2006.

Le WWF s’est

déterminé le 13 novembre 2009. Il conteste en particulier les dates d’ouverture

des routes à la circulation fixées du 1er juin au 1er

décembre à la suite de la décision d’approbation du plan sectoriel. Les communes

recourantes se sont déterminées le 16 novembre 2009 en maintenant les mesures

d’instruction concernant les dossiers de subvention ainsi que les

renseignements complets concernant le recensement des coqs de bruyère dans la

région et les critères pris en compte pour la délimitation des routes

forestières.

Pro Natura a

déposé un mémoire de droit le 16 novembre 2009 et demande en particulier que la

date de fermeture des routes ouvertes à la circulation ne soit pas repoussée du

1er novembre au 1er décembre. Le Service des forêts, de

la faune et de la nature s’est également déterminé le 16 novembre 2009.

Considérants

1.

Les communes recourantes contestent

essentiellement la qualification de route forestière. Elles estiment que la

définition donnée par le département serait beaucoup trop large. Ce dernier

aurait dû procéder à un examen tronçon par tronçon de l’utilisation actuelle

des routes et il ne pouvait qualifier de forestières que celles qui servent

exclusivement et dans une large mesure à l’exploitation forestière.

a) La loi

fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) définit à son article

1er les différents objectifs recherchés par la législation. Selon

cette disposition, la loi a pour but d'assurer la conservation des forêts dans

leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts

en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent

remplir leurs fonctions notamment leurs fonctions protectrice, sociale et

économique (let. c) et enfin de maintenir et promouvoir l'économie forestière

(let. d). La loi a aussi pour but de contribuer à protéger la population et les

biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,

l'érosion et les chutes de pierre (al. 2). L'art. 15 LFo réglemente la question

de la circulation des véhicules à moteur sur les routes forestières de la

manière suivante :

« 1Les véhicules à moteur ne sont

autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir

les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions

nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt

public.

2Les cantons peuvent admettre d'autres catégories

d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts

ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à

l'intérêt public.

3Les cantons pourvoient à la signalisation et aux

contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent

pas, il est possible d'installer des barrières ».

Le message du

Conseil fédéral précise que seule la circulation indispensable à l’économie

forestière est autorisée en forêt et sur les routes forestières. Les véhicules

à moteur ne sont admis que s’ils servent à la gestion ou à l’entretien des

forêts, à la vente ou au débardage des bois. Les exceptions réglées par le

droit fédéral sont envisagées pour les véhicules militaires qui circulent dans

l’intérêt de la défense nationale, ainsi que les ambulances et les véhicules de

pompiers et de police (FF 1988 III p. 182). L'ordonnance sur les forêts du 30

novembre 1992 (OFo; RS 921.01) précise à son art. 13 les différentes exceptions

à l'interdiction de circuler relevant du droit fédéral :

1.

Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières

dans les buts suivants :

a. sauvetage;

b. contrôle policier;

c. exercices militaires;

d. mesures de protection contre les

catastrophes naturelles;

e. entretien du réseau de lignes des

fournisseurs de services de télécom-munications.

2.

Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des

routes forestières que si c’est indispensable pour remplir un des buts visés à

l’al. 1.

3.

Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont

interdites en forêt et sur les routes forestières.

b) En ce qui

concerne la délégation de compétence en faveur des cantons prévue par l’art.

15.

al. 2 LFo pour autoriser d’autres catégories d’usagers sur les routes

forestières, le message du Conseil fédéral mentionne les routes forestières qui

servent aussi à l’agriculture et plus particulièrement à l’exploitation des

alpages (FF 1988 III p. 182). Faisant usage de cette délégation de compétence,

le canton de Vaud a fixé à l'art. 16 de la loi forestière vaudoise du 19 juin

1996.

(LVLFo; RSV 921.01) les autres catégories d'usagers pouvant utiliser les

routes forestières dans les termes suivants :

« 1La circulation des véhicules à

moteur sur les routes forestières est réservée à l'exploitation des biens-fonds

forestiers et agricoles.

2Hormis ces catégories d'usagers et les exceptions

prévues par la législation fédérale, sont également autorisés à titre

exceptionnel et pour autant que la conservation de la forêt n'en souffre pas :

a.

les véhicules

des services publics dans l'exercice de leur mission;

b.

les véhicules

des entreprises des réseaux d'approvisionnement pour l'entretien de leurs

installations;

c.

les véhicules

des chasseurs conformément aux dispositions légales sur la

chasse;

d.

les véhicules à

chenilles, aux termes de la loi du 10 novembre 1974 sur l'usage de véhicules à

chenilles pendant l'hiver.

3Tenant compte des objectifs de l'aménagement forestier

et notamment lorsque la fonction d'accueil de la forêt l'exige, les communes en

accord avec le département peuvent soustraire des routes forestières à

l'interdiction générale de circuler. Les périmètres forestiers importants de

grande valeur biologique sont fermés à la circulation.

4Le Conseil d'Etat arrête la procédure, les

responsabilités et le financement pour la signalisation ».

L'exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à cette disposition apporte encore les

précisions suivantes :

« La législation fédérale a prévu, trop

généralement peut-être, la fermeture quasi-totale de chemins forestiers à la

circulation automobile. L'article proposé cite des catégories oubliées par le

législateur fédéral (services publics et entreprises de réseaux); il consacre

la pratique actuelle en matière de chasse (renvoi à la loi sur la faune et aux

dispositions annuelles d'exercice de la chasse); enfin sachant que certaines

routes ont un caractère forestier manifeste mais qu'elles constituent un accès

incontesté à des points de vue, lieux de détente, etc., il est proposé de

pouvoir les soustraire à l'interdiction générale lorsque cela est pertinent et

cohérent, d’où la référence à l'aménagement forestier, notion précisée aux

articles 21 et suivants de ce projet. Afin de clarifier les intentions et

d'éviter tout équivoque, il est clairement énoncé le fait que de telles

dispositions ne sauraient être arrêtées lorsque les fonctions de refuge naturel

d'un périmètre sont manifestes.

La réserve relative aux nécessités de la conservation

de la forêt rappelle le caractère exceptionnel de la dérogation et la

vérification préalable qu'il n'en résulte pas une pression excessive sur le

milieu forestier et naturel concerné. (…) » (BGC juin 1996 p. 902-903).

L'art. 23 du

règlement vaudois du 8 mars 2006 d'application de la loi forestière du 19 juin

1996.

(RLVLFo; RSV 921.01.1) indique les conditions à respecter pour l'octroi

d'autorisations temporaires spéciales pour circuler sur les routes forestières.

Cette disposition est formulée dans les termes suivants :

« 1Les communes, avec

l'accord du service forestier, peuvent délivrer des autorisations spéciales de

circuler :

a. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de

constructions;

b. aux organisateurs de manifestations;

c. à des tiers pour des observations

scientifiques.

2Selon les circonstances, les communes peuvent, avec

l'accord du service forestier, délivrer des autorisations particulières pour d'autres

motifs.

3Les autorisations spéciales sont de durée limitée et

concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l'autorisation,

le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé. Une

copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de

l'arrondissement concerné.

4Les communes sont compétentes pour fermer

temporairement les routes forestières qui font l'objet d'une dérogation à

l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de gel ».

c) La législation

forestière ne définit pas la notion de routes forestières auxquelles s'applique

l'interdiction générale de circuler posée à l'art. 15 LFo. En revanche, le

message du Conseil fédéral précise que « les routes forestières sont des

équipements de desserte qui permettent d’entretenir et d’exploiter les forêts.

Leurs dimensions et leurs tracés dépendent de l’intérêt que présente la forêt.

Elles servent à la fois de voies pour le transport du bois extrait de la forêt

et de lieu de travail. Elles sont praticables pour les camions » (FF

1988.

III p. 174). En outre, le Tribunal fédéral a précisé dans la jurisprudence

que la route forestière doit être nécessaire à l'exploitation de la forêt,

servir dans une large mesure à la conservation de celle-ci et répondre aux

exigences forestières du point de vue du tracé et de l'équipement. Le Tribunal

fédéral s'est également référé aux définitions des milieux spécialisés

définissant comme routes forestières celles qui constituent la condition

indispensable à l'entretien et à l'exploitation de la forêt en y permettant

l'accès de la main-d'œuvre et des engins aussi bien que le transport du bois

récolté (ATF 111 I b p. 45 consid. 3c p. 47-48, Commune de Nendaz; voir aussi

arrêt TA GE.1997.0127 du 28 juillet 1998 consid. 4).

L'Office fédéral

de l'environnement, des forêts et du paysage (actuellement Office fédéral de

l'environnement, OFV) a publié en 1999 un guide pratique sur la terminologie de

la desserte forestière (guide pratique). Ce guide comporte également une définition

de la route forestière formulée dans les termes suivants :

« Les routes forestières sont des installations

de transports aménagées artificiellement et stabilisées, qui peuvent être en

tout temps utilisées à des fins forestières par les véhicules admis par le Code

de la route. Elles doivent en priorité satisfaire aux besoins de transports de

l'exploitation forestière. Le cas échéant, les routes forestières peuvent

également répondre à d'autres besoins de transports, par ex. à ceux de

l'agriculture, de l'économie alpestre, de la protection contre les dangers

naturels, de la chasse et la surveillance de la faune.(…) » (guide

pratique p. 30).

La définition de

la route forestière se distingue selon ce guide des pistes et chemins

forestiers. Le guide comporte à cet égard les précisions suivantes :

« Alors que sur les routes forestières peuvent

circuler tous les véhicules admis par la loi sur la circulation routière (LCR),

les pistes (piste de débardage, chemin de débardage, chemin tracteur) ne

peuvent être utilisées que par certaines catégories de véhicules telles que les

véhicules tout terrain et les véhicules de débardage ».

Les routes forestières et les pistes de débardage se

différencient aussi du point de vue du Code de la route. Selon la loi sur la circulation

routière (art. 1er, 2e al. LCR; art. 1er, 2e

al. OCR), les routes forestières servent au trafic en général. En principe,

elles sont à la disposition d'un groupe indéterminé de personnes, même si leur

utilisation est limitée par des restrictions (par ex. interdiction de circuler,

barrière). Pour cette raison, il importe peu que les routes soient privées ou

publiques. Ce qui importe par contre c'est de savoir si elles servent au trafic

en général et si elles peuvent être utilisées par tout le monde (principe de

l'affectation). La fonction principale de ces routes est de répondre aux

besoins de l'exploitation forestière. De ce fait, ces routes ne peuvent être

utilisées qu'à des fins forestières par des machines et des engins permettant

l'exploitation forestière, par des véhicules servant au transport du bois et du

personnel forestier (Jenni, 1993).

En revanche, les pistes de débardage ne sont pas

ouvertes au trafic en général, car elles ne sont accessibles qu'à un groupe de

personnes bien déterminé, uni par des liens personnels et juridiques. Ces

pistes ne sont utilisées que par des véhicules tout terrain et de débardage.

(…) » (Guide pratique

op. cit. p. 30-31).

2.

a) Les communes recourantes se référent à la

jurisprudence fédérale précitée (ATF 111 Ib 45 ss); elles soutiennent que la

condition selon laquelle la route doit dans une large mesure servir à

l’exploitation de la forêt ne serait pas remplie. A leur avis, cette condition

n’est remplie que si la route est utilisée exclusivement ou de manière largement

prépondérante aux travaux forestiers, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Les communes estiment qu’il aurait été utile de procéder à des comptages des

véhicules passant sur chacun des tronçons et d’examiner quelle proportion

correspond à des véhicules forestiers et quelle proportion correspond à

d’autres utilisations.

b) Selon la

jurisprudence fédérale, une route à construire en forêt pour servir à des buts

d’exploitation de la forêt, qui n’est pas prévue par un plan d’affectation

spécial, répond à l’exigence de conformité à l’affectation de la zone prévue

par l’art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), alors qu’elle doit faire l’objet d’une

autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT si elle ne sert pas à des

buts forestiers, ainsi que d’une autorisation de défricher (ATF 117 Ib 42

consid. 3b p. 48). La route forestière est en outre construite à l’aide de

subventions fédérales destinées à améliorer les conditions de gestion des

exploitations forestières (voir art. 38 al. 1 let. b LFo). Par ailleurs, la

jurisprudence fédérale définissant la route forestière (ATF 111 Ib 45 ss)

concernait le projet routier Siviez-Tortin-Cleuson à Nendaz, en particulier le

tronçon Pra Mounet -Tortin qui devait être amélioré, en ce sens qu’un nouveau

tracé était prévu afin de desservir le trafic touristique en direction des

installations de remontées mécaniques qui partent de la région de Tortin. Le

projet faisait l’objet d’une demande de défrichement pour une surface

correspondant aux améliorations du tracé qui dépassait le gabarit de la route

forestière de 3.50 m, soit 900 m2. Le Tribunal fédéral est arrivé à

la conclusion que le tronçon Pra Mounet - Tortin ne répondait pas à la

qualification de route forestière par le seul fait qu’il traversait une forêt

et pouvait être utile à l’exploitation de la forêt, car l’autorité communale

avait justifié l’utilité publique du projet essentiellement pour les besoins du

développement touristique du secteur de Super-Nendaz (Tortin). On ne pouvait

donc admettre que la condition selon laquelle la route forestière devait servir

dans une large mesure à la conservation de la forêt était remplie, puisqu’elle

était destinée à répondre aux besoins du développement touristique d’une

station de montagne (ATF 111 Ib 45 consid. 3c p. 48). La condition selon

laquelle la route forestière doit répondre dans une large mesure aux besoins de

la conservation de la forêt, ne doit donc pas être interprétée de manière

restrictive, mais en regard du contexte dans lequel cette exigence a été posée.

Cette condition est remplie si les autres utilisations de la route forestière

ne sont pas prépondérantes aux besoins de gestion de la forêt.

c) En l’espèce,

le tribunal constate que les routes forestières dans le périmètre du plan

sectoriel ont effectivement d’autres usages ou fonctions que la stricte

exploitation forestière. Il s’agit des routes qui desservent les refuges

communaux ouverts au public, les chalets d’alpage avec fabrication du fromage

et vente aux particuliers, les buvettes ainsi que divers chalets; en outre

certaines routes traversent des pâturages de sorte que l’exploitation

forestière n’est effectivement pas exclusive.

Selon l’art. 2

al. 2 let. a LFo, les forêts pâturées, les pâturages

boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers sont assimilés aux forêts.

En outre, l’art. 2 al. 2 OFo précise que les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en

forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui

servent aussi bien à la production animale qu’à l’économie forestière. Le

message du Conseil fédéral mentionne que les pâturages boisés sont des types de

forêt dont le mode d’exploitation est réglé de manière déterminée; leur exploitation

est à la fois forestière et agricole, sans qu’il y ait conflit d’utilisation.

Le message précise encore que « dans une bonne partie du Jura, ainsi que

dans les Alpes et le sud des Alpes, ces forêts ont un rôle important à jouer et

sont très caractéristiques des paysages locaux. Elles doivent donc être

conservées sous leur forme actuelle (FF 1988 III 174).

d) Les pâturages

traversés par les routes forestières du plan sectoriel font partie des

pâturages boisés au sens de l’art. 2 al. 2 OFo. L’alternance de pâturages et de

surfaces boisées est d’ailleurs caractéristique des paysages de la Vallée de

Joux et du Haut-Jura vaudois portés à l’inventaire fédéral des paysages, sites

et monuments naturels d’importance nationale sous n° 1022 (voir annexe à l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels, OIFP; RS 451.11). La description de

l’inventaire fédéral relève d’ailleurs la présence caractéristique des

pâturages boisés. En outre l’utilisation forestière et agricole apparaît

prépondérante à l’utilisation liée à la fonction d’accueil de la forêt, qui

n’est en elle-même pas étrangère aux fonctions de la forêt. On ne saurait donc

parler d’une utilisation prépondérante de la route à des fins étrangères à la

gestion de la forêt et à l’exploitation pastorale des pâturages boisés de sorte

que la condition de la jurisprudence fédérale selon laquelle la route doit

servir dans une large mesure à l’exploitation de la forêt est remplie. Le seul

fait d’une route forestière ne serve pas exclusivement à l’expploitation de la

forêt ne suffit pas donc pas pour refuser la qualification de route forestière.

Le grief des communes recourantes concernant la qualification de route

forestière doit donc être écarté.

3.

Les communes recourantes, ainsi que le WWF se

plaignent du fait que le plan sectoriel a été approuvé avant l’approbation du

plan directeur forestier. Il aurait été nécessaire d’élaborer préalablement le

plan directeur forestier avant le plan sectoriel. Le non respect de ce principe

impliquerait l’annulation du plan sectoriel. Le WWF se plaint aussi du fait que

le plan sectoriel ait été élaboré en l’absence d’un plan directeur forestier.

a) L’art. 20 LFo

fixe les principes de gestion des forêts. Cette disposition prévoit que les

forêts doivent être gérées de manière à ce que leurs fonctions soient

pleinement et durablement garanties (al. 1). Cela signifie que les forêts

doivent être en mesure de remplir sans relâche leurs fonctions protectrice,

sociale et économique (rendement soutenu) (FF 1988 III p. 186). La mise en

œuvre des principes de gestion appartient aux cantons (art. 20 al. 2 LFo). Le

message du Conseil fédéral précise que l’un des éléments important de la

gestion forestière est l’aménagement forestier ou planification forestière.

Cette notion recouvre à la fois la détermination des objectifs, l’élaboration

des plans, la prise de décision, l’exécution et le contrôle des travaux ainsi

que la collecte d’informations. Dans un sens plus restreint, l’aménagement forestier

consiste dans l’élaboration du plan d’aménagement sur la base d’enquêtes sur

l’état des forêts et les modifications qu’elles subissent. Les mesures énoncées

dans les plans d’exploitation sont contraignantes et devraient être le meilleur

moyen de parvenir à conserver durablement les fonctions des forêts (FF 1988 III

p. 186-187). L’art. 18 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992

(OFo ; RS 921.01) précise encore le contenu de l’obligation de la

planification forestière à charge des cantons de la manière suivante :

« Art. 18 Planification forestière

1.

Les cantons édictent des prescriptions pour la

planification de la gestion forestière. Celles-ci fixeront en particulier :

a. les sortes de plans et leur contenu;

b. les responsables de la planification;

c. les buts de la planification;

d. la manière d’obtenir et d’utiliser les bases de

planification;

e. la procédure de planification et de contrôle;

f. le réexamen périodique des plans.

(…)».

L’art. 18 al. 3 OFo

précise encore que lorsque la planification forestière dépasse le cadre d’une

entreprise, les cantons veillent à ce que le public soit renseigné sur les

objectifs et le déroulement de la planification et puisse y être associé de

manière adéquate.

b) Le droit cantonal

reprend à l’art. 21 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo ;

RSV.921.01) la définition de l’aménagement forestier résultant du droit fédéral

et fixe à l’art. 22 LVLFo le contenu des différents plans d’aménagement

forestier de la manière suivante :

« Art. 22 Teneur de l’aménagement

forestier

L’aménagement forestier comprend notamment

:

a. les plans directeurs forestiers; fondés

sur les données du milieu, ils définissent les contraintes et objectifs de

gestion à long terme pour un territoire déterminé;

b. les plans de gestion des forêts qui

définissent les mesures de gestion pour une période et une propriété

déterminées;

c. les plans sectoriels destinés, lorsque

cela est nécessaire, à résoudre des problèmes d’aménagement, d’installation ou

de construction particuliers. »

L’exposé des

motifs du Conseil d’Etat précise que l’aménagement forestier insiste

aujourd’hui sur sa publicité, vu le rôle irremplaçable de la forêt pour la

collectivité. Le plan directeur doit satisfaire le souhait de transparence de

l’analyse et des objectifs; il couvre un territoire donné sans distinction de

propriétaire. Le plan de gestion lie le propriétaire et l’autorité forestière

compétente quant à la gestion détaillée des forêts pour un horizon de dix à

quinze ans; cette gestion est fondée sur les objectifs définis par le plan

directeur. Enfin, les plans sectoriels sont facultatifs et traitent de

problèmes spécifiques tels que les réseaux de dessertes ou les zones d’ouvrages

de protection et constituent le document de référence pour l’autorisation et la

réalisation des ouvrages (BGC juin 1996 p. 904). L’art. 66 LVLFo précise la

procédure applicable à l’adoption des plans directeur et plans sectoriels

forestiers; les plans font l’objet d’une consultation publique par voie de

publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et ils sont

déposés auprès du greffe des communes concernées ou dans les préfectures

pendant une période de 30 jours (al. 1). Les plans directeurs forestiers sont

soumis à l’approbation du Conseil d’Etat (al. 2) et les plans sectoriels

forestiers à l’approbation du Département de la sécurité et de l’environnement

(al. 3). Le règlement du 8 mars 2006 d’application de la loi forestière

(RLVLFo; RSV 921.01.1) précise encore le contenu du plan directeur forestier (art.

28.

RLVLFo) ainsi que les principes applicables à sa révision (voir art. 29

RLVLFo).

c) Le Service des

forêts, de la faune et de la nature a élaboré un projet de plan directeur

forestier régional des montagnes jurassiennes de l’Ouest vaudois (ci-après: plan

directeur), document qui a été mis en consultation auprès des différents

services de l’administration cantonale en juin 2007. Le document définit le

périmètre de planification et les différentes unités paysagères qui le

composent. Il pose les grands enjeux de la planification.

Le plan directeur

fixe ainsi les objectifs d’aménagement recherchés en définissant et en

localisant sur des cartes pour chacun des objectifs concernés, les

caractéristiques et l’importance respective des différents sites et le niveau

de protection qu’ils impliquent.

Les objectifs

fixés par le plan directeur touchent les domaines suivants :

• la

valorisation de la production ligneuse

• la

protection physique

• la

protection paysagère

• la

protection biologique

• l’accueil,

les loisirs et le tourisme et

• la valorisation de la production herbagère.

En ce qui

concerne les objectifs de la protection biologique, la carte figurant dans le

plan directeur (n° 7) précise l’importance de la protection en distinguant

notamment l’importance générale, élevée et supérieure, et la légende de la

carte définit pour chacun de ces secteurs les mesures de gestion et

d’aménagement à développer, celles qui sont possibles et les mesures dont le

développement est à freiner ou à exclure. C’est ainsi que dans les secteurs où

la protection biologique présente une importance générale, la circulation

motorisée sur les chemins forestiers peut être autorisée à des périodes

définies sur les tronçons nécessaires pour atteindre des sites identifiés et

reconnus alors que la circulation motorisée générale sur les chemins forestiers

est à exclure. Lorsque la protection biologique présente une importance élevée,

la circulation motorisée sur les chemins forestiers est à restreindre, seuls

quelques tronçons nécessaires pour atteindre des sites touristiques reconnus

peuvent être ouverts à des périodes déterminées. Le plan directeur mentionne

une ouverture lors de périodes moins sensibles pour la faune allant du 1er

juin au 15 décembre en l’absence de neige. Enfin, pour une importance

supérieure, la circulation motorisée sur les chemins forestiers est à exclure,

« seuls quelques tronçons absolument nécessaires pour atteindre des sites

touristiques reconnus peuvent être ouverts à des périodes déterminées ».

Pour les objectifs

concernant les fonctions d’accueil et les loisirs, le plan directeur délimite

les différents secteurs du périmètre en fonction de leur usage potentiel pour

l’accueil. C’est ainsi que la carte n° 9 du plan directeur distingue notamment

les espaces d’accueil intensifs, ceux d’accueil doux, les espaces naturels de

découverte et les espaces de tranquillité. Dans les espaces d’accueil doux,

la circulation motorisée sur les chemins forestiers peut être admise uniquement

sur les tronçons nécessaires avec les parkings correspondants

(« accessibilité suffisante aux sites et infrastructures d’accueil compte

tenu du public visé »). Dans les espaces naturels de découverte et de

délassement, des aménagements en faveur des promeneurs sont possibles

dans des lieux particuliers (point de vue, refuges isolés ouverts, place à

feu); l’agritourisme est aussi envisagé (chalets d’alpage) et la vente de

produits du terroir sur des lieux de production; la légende de la carte n° 9

mentionne aussi dans cet espace les « buvettes et cabanes de montagnes

promouvant les valeurs naturelles du site et les produits du terroir, en

prenant en compte les contraintes liées à la protection

biologique ». Le plan directeur apporte encore la précision

suivante : « Circulation motorisée sur les chemins forestiers limitée

à quelques tronçons permettant une accessibilité suffisante aux massifs

pastoraux les plus vastes et éloignés, ou aux sites et espaces à vocation

d’accueil importante, et en prenant en compte les éventuelles contraintes liées

à la protection biologique ». Les parkings correspondants demeurent

possibles dans les mêmes limites. Les Espaces de tranquillité

comprennent les grands massifs et pâturages boisés hors des axes de passage et

des zones habitées, qui constituent les espaces nécessaires au maintien des

espèces les plus sensibles à la présence humaine. L’activité du public est

limitée (réserve de faune, district franc). Sont à développer la mise en valeur

des produits du terroir (par ex. labels PNR ou AOC) et les informations au public

sur le milieu naturel et les ressources naturelles dans les secteurs et lieux

concernés; l’information du public doit alors être mise en relation avec les

dangers inhérents à la fréquentation des milieux naturels et des surfaces en

exploitation, et leur sensibilité par rapport aux chiens. Les aménagements en

faveur des promeneurs dans certains lieux existants (points de vue, refuges

isolés ouverts) restent possibles, de même que le maintien des itinéraires

balisés existants (tourisme pédestre, ski de fond) en tenant compte des

contraintes liées à la protection biologique et en incitant le public à ne pas

sortir de ces itinéraires.

Dans les espaces

de tranquillité, la circulation motorisée sur les chemins forestiers est en

principe interdite au public, à l’exception de quelques tronçons indispensables

pour raccourcir l’accès aux sites et espaces à vocation d’accueil affirmés, en

prenant en compte d’éventuelles contraintes liées à la protection biologique;

les parkings correspondants étant également possibles. En revanche, de nouveaux

itinéraires de tourisme pédestre ou de ski de fond ou VTT de même que le

développement de l’agritourisme (chalets d’alpage) et vente de produits du

terroir sur des lieux de production sont à freiner, les chiens non tenus en laisse

devant être évités.

d) Il convient

donc de déterminer quelle est la fonction du plan sectoriel par rapport au plan

directeur.

L’art. 35 al. 1

du règlement du 8 mars 2006 d’application de la loi forestière (RLVLFo;

RSV 921.01.1) définit le plan sectoriel forestier. Il s’agit de plans destinés

à résoudre des problèmes d’aménagement spécifiques, tels que la planification

générale des équipements, notamment les ouvrages de protection contre les

dangers naturels et le réseau général des chemins forestiers (let. a), le plan

des chemins forestiers soustraits ou non à l’interdiction générale de circuler

(let. b), ainsi que la planification de mesures de protection de la nature

(let. c). L’art. 35 al. 2 RLVLFo précise encore que les plans sectoriels

forestiers sont établis par les intéressés en collaboration avec les autorités

concernées et approuvés par le département. Le règlement d’application de la

loi forestière vaudoise introduit encore une disposition spécifique concernant

les plans sectoriels forestiers destinés à régler la circulation motorisée sur

les routes forestières. Cette disposition est formulée comme suit :

« Art. 22 Véhicules à moteur (LVLFo, art.

16)

1.

Lorsque la situation l’exige, le service

forestier établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées,

l’inspection d’arrondissement et, le cas échéant, les propriétaires des routes

forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en particulier :

a. le réseau des routes forestières et non

forestières d’un massif présentant une unité du point de vue de la desserte;

b. les dérogations à l’interdiction générale

de circuler sur les routes forestières;

c. la signalisation relative à l’interdiction

de circuler.

2.

Le plan est mis en consultation publique pendant

30.

jours.

3.

Le département précise dans une directive les

exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel.

4.

Le département traite les remarques et approuve

le plan conformément aux dispositions de la loi forestière relatives aux plans

forestiers sectoriels.

5.

Les communes sont responsables de la mise en

place de la signalisation et prennent en charge les frais qui y sont liés. La

mise en place de la signalisation s’effectue selon la procédure prévue par les

lois et règlements d’application de la législation fédérale sur la circulation

routière, ».

L’art. 23 RLVLFo réglemente encore les autorisations temporaires de

circuler sur les routes forestières. Les autorisations sont délivrées par les

communes avec l’accord du service forestier pour les chantiers, des

manifestations, ainsi que des observations scientifiques et pour d’autres

motifs (al. 1 et 2). Ces autorisations sont de durée limitée et concernent des

itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l’autorisation, le nom du

bénéficiaire et le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé (al. 3).

En l’espèce, le

plan directeur, qui a été soumis en consultation auprès des différents services

de l’administration cantonale en juin 2007, n’avait pas encore suivi la

procédure d’approbation prévue par l’art. 66 LVLFo au moment où la décision

concernant le plan sectoriel a été prise, soit le 27 juin 2007. Mais il

comporte des indications précises sur les questions essentielles de la

protection biologique et la fonction d’accueil de la forêt dans le périmètre du

plan sectoriel. Il est vrai qu’une approbation préalable du plan directeur par

le Conseil d’Etat avant l’adoption du plan sectoriel par le Département de la

sécurité et de l’environnement aurait été souhaitable. Mais selon l’art. 23

RLVLFo, le plan directeur est un plan d’intention servant de référence et

d’instrument de travail pour les autorités cantonales. Il n’a donc pas de force

contraignante, même pour les autorités; sa portée est comparable à celle du

plan directeur communal ou régional au sens de l’art. 31 al. 2 de la loi

vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11). En tout état de cause, le projet de plan directeur mis

en consultation auprès des différents services de l’Etat en juin 2007 comporte

de nombreux éléments d’appréciation qui permettent au tribunal de procéder à

une pesée complète des intérêts en présence en tenant compte de la pondération

prévue pour les deux fonctions essentielles de la forêt qui entrent en

concurrence, même s’il n’a pas encore suivi la procédure formelle d’adoption

par la mise en consultation publique et l’approbation par le Conseil d’Etat.

Aussi, la loi

forestière vaudoise et son règlement d’application n’imposent pas expressément

une adoption préalable du plan directeur forestier avant l’approbation d’un

plan sectoriel; l’exposé des motifs du Conseil d’Etat mentionne d’ailleurs

l’exigence de la conformité aux objectifs du plan directeur forestier seulement

pour les plans de gestion (BGC juin 1996 p. 904), ce que confirme l’art. 30

al. 2 RLVLFo. En revanche, ni l’exposé des motifs du Conseil d’Etat ni les art.

22.

et 35 RLVLFo ne comportent de dispositions comparables pour les plans

sectoriels.

e) Il convient

d’examiner aussi dans quelle mesure l’élaboration du plan sectoriel a permis de

prendre en compte le plan d’action Grand Tétras.

aa) Le rapport

définitif du plan d’action pour le dossier régional 1 « Arc

jurassien », produit par le Service des forêts, de la faune et de la

nature après l’audience du 30 septembre 2009 a été établi déjà le 18 janvier

2006.

(ci-après : rapport de janvier 2006). Ce rapport comporte la méthode

d’analyse de l’habitat potentiel du Grand Tétras et la délimitation des

habitats de première importance et de deuxième importance. L’habitat de

première importance résulte de l’analyse de l’habitat potentiel selon les

modèles « Sachot » et « Graf/WSL », combinée avec la

répartition actuelle du Grand Tétras selon les observations faites de 2000 à

2004.

par la Station ornithologique suisse. Les habitats de deuxième importance

sont délimités selon trois critères différents : tout d’abord par un rayon de

500.

m autour des anciennes observations réalisées en 1990 et 1997, ensuite au

moyen d’une zone tampon avec un rayon d’un kilomètre autour des habitats de

première importance, et enfin, par la mise en réseau des secteurs comprenant

des habitats potentiels, actuellement désertés par le Grand Tétras mais pouvant

relier entre eux des secteurs d’habitat de première importance. Le plan

sectoriel a donc pu être élaboré en connaissance de la délimitation des

habitats de première et de seconde importance. Le rapport comporte aussi des

propositions et des mesures concrètes de gestion forestière et de lutte contre

les dérangements pour éviter la planification de toute nouvelle infrastructure

liée au tourisme ou au délassement dans les habitats de première et de deuxième

importance. Dans les zones d’habitat de première importance, les propositions

tendent notamment à réorienter la sylviculture en faveur du Grand Tétras, à

mettre en œuvre les interdictions de circuler sur les dessertes forestières et

à canaliser les activités de tourisme et de loisirs (randonnées pédestres, VTT,

pistes de ski de fond, raquette…) en interdisant aussi les manifestations de

masse. Par ailleurs, un plan intitulé « Plan de circulation de la Vallée

de Joux - Données de base » portant la date manuscrite de janvier 2006

mentionne les demandes des communes, les propositions du WWF et de Pro Natura,

et comporte la délimitation de l’habitat du Grand Tétras de première et de

deuxième importance. L’autorité intimée était donc en possession des données

essentielles concernant le plan d’action pour l’élaboration du plan sectoriel.

Il apparaît en outre que le rapport de janvier 2006 comporte des indications et

précisions scientifiques suffisantes sur la manière dont les cartes délimitant

les zones d’habitat ont été élaborées sans qu’il soit nécessaire d’ordonner

encore les mesures d’instruction complémentaires requises requises par les

communes dans leurs déterminations du 16 novembre 2010.

bb) Le plan d’action

du Grand Tétras Suisse (ci-après : plan d’action) a été élaboré par l’Office

fédéral de l’environnement (OFEV) en collaboration avec la Station

ornithologique de Sempach et l’Association Suisse pour la protection des

oiseaux ASPO/BirdLife Suisse. Il fait l’objet d’une publication en 2008. Le

plan d’action décrit la stratégie de protection et de conservation du Grand

Tétras en Suisse. Il montre tout d’abord l’évolution des effectifs et de l’aire

de répartition du Grand Tétras. Alors que l’on dénombrait environ 1100 coqs

pendant les années de 1968 à 1971, l’effectif se situait encore entre 550 et

650.

en 1985 pour atteindre actuellement entre 450 et 500 coqs actifs sur les

places de parade. L’un des buts du plan d’action est ainsi d’interrompre le

recul des effectifs, de conserver les zones d’habitat actuelles et si possible,

étendre leur présence aux zones voisines (plan d’action p. 20). Le chapitre 7

du plan d’action prévoit neuf mesures et instruments de protection et de

promotion du Grand Tétras, dont l’amélioration de l’habitat (ch. 7.2), la

coordination des activités (ch. 7.5) et la communication et l’information (ch.

7.

). Les mesures de réduction des dérangements (ch. 7.2.4) font partie des six

mesures prévues pour l’amélioration de l’habitat dont les plus importantes sont

les mesures sylvicoles de promotion de l’habitat (ch. 7.2.1).

cc) Le plan d’action

comporte en annexe une documentation concernant les menaces ainsi que les

facteurs limitants (A2). En ce qui concerne l’habitat, il est relevé que les

forêts étaient exploitées intensivement jusqu’au milieu du XIXe siècle de sorte

qu’elles étaient largement ouvertes au pâturage et la population agricole qui

en tirait du bois de chauffage. Mais dès la moitié du XIXe siècle, le bois a

perdu de son importance en tant que source d’énergie et matériau de

construction. La croissance naturelle des forêts suisse excède ainsi la

quantité de bois récoltée et les réserves de bois ont fortement augmenté dans

toutes les forêts de Suisse. Cette évolution rend les forêts plus denses et

plus sombres, ce qui a des conséquences négatives à court et à moyen termes

pour le Grand Tétras. S’agissant des dérangements causés par l’homme, l’annexe

A2 précise que la présence excessive de l’homme, sous certaines conditions,

conduit à l’abandon de zones favorables. Il est aussi admis que les régions

desservies par des routes sont plus souvent parcourues par l’homme que celles

qui ne sont accessibles que par des chemins pédestres. Il existerait ainsi un

rapport entre la densité de routes forestières carrossables et la population de

grands tétras. Le plan sectoriel apparaît ainsi comme l’un des différents

éléments à prendre en considération dans la stratégie générale de protection et

de promotion du Grand Tétras prévue par le plan d’action, visant à éviter ou

prévenir les dérangements dans les zones d’habitat.

f) En définitive, il

apparaît que le plan sectoriel a pu tenir à la fois du projet de plan directeur

et des premières études concernant le plan d’action Grand Tétras Suisse. A cet

égard, le tribunal constate que sur la carte 7 du plan directeur, la zone de

protection biologique d’importance supérieure (en rouge) correspond pour

l’essentiel à la zone d’habitat de première importance du plan d’action et que

la zone de protection biologique élevée (en bleu) correspond à peu de choses

près à la zone d’habitat de deuxième importance du Grand Tétras. C’est-à-dire

qu’il y a une concordance entre l’élaboration du plan directeur, les

différentes études liées au plan d’action, en particulier le rapport de janvier

2006, et l’adoption du plan sectoriel. Les impératifs de protection biologique,

en particulier ceux résultant du plan d’action Grand Tétras ont donc pu être

pris en considération par le service forestier lors de l’élaboration du plan

sectoriel. Le grief du WWF concernant l’absence d’un plan directeur ou du plan

d’action Grand Tétras ne peut donc être retenu.

4.

Pro Natura et le WWF contestent aussi la période

d’ouverture des routes. Le WWF estime que la date du 1er juin serait

inadéquate et toucherait une période sensible liée à l’éclosion et l’élevage

des poussins. Pro Natura et le WWF contestent en outre la modification des

dates de fermeture intervenue après l’enquête publique par le prolongement de

la période du 1er novembre au 1er décembre. Cette

modification ne serait justifiée par aucune circonstance.

a) Les périodes

hivernales ainsi que les périodes de reproduction et d’élevage des poussins

sont les périodes sensibles aux dérangements. Selon le plan d’action, la

présence de l’homme peut entraîner une baisse du succès de la reproduction. La

période d’élevage des poussins est aussi critique lorsque les conditions

météorologiques sont mauvaises. Les risques pour les poussins sont importants

si la poule, effarouchée par la présence ou une activité de l’homme, s’éloigne

fréquemment de ses petits. Ces derniers sont alors une proie facile pour les

prédateurs. Des dérangements fréquents sur les places de parades peuvent aussi

entraîner l’abandon de celles-ci et supprimer toute possibilité d’accouplement.

En hiver, la mortalité des adultes peut augmenter en raison de fréquentes

fuites qui seraient causées par l’homme, (ski de fond et randonnées en

raquettes hors pistes, motoneige) et qui ont un effet négatif sur le bilan

énergétique de l’oiseau (plan d’action, annexe A2-2 p. 48).

b) En ce qui

concerne le cycle de reproduction, la période des parades peut débuter au mois

d’avril et dure jusqu’à trois ou quatre semaines. Après l’accouplement, la

période d’incubation est de 4 semaines (25 à 27 jours); la femelle construit

alors son nid, tapissé d’herbes sèches et de feuilles; et elle pond 5 à 10 œufs

(en moyenne 7) qu’elle couve pendant 21 à 23 jours. La période d’élevage des

poussins s’étend ensuite sur 4 semaines de mi-juin à mi-juillet. L’ouverture

des routes dès le 1er juin protège ainsi le Grand Tétras pendant la

période des parades jusqu’à la ponte et la couvaison des oeufs, alors que la

période d’éclosion et d’élevage des poussins n’est pas couverte. Les

dérangements les plus importants pour la femelle qui élève ses poussins sont

les activités en pleine forêt, telles que le vélo tout terrain (publication de

l’OFEV Grand Tétras et gestion de la forêt, Berne 2001 p. 15-16). Mais les

activités habituelles de randonnée sur les sentiers balisés ne sont pas celles

qui provoquent les dérangements les plus significatifs. Il n’est donc pas aisé

d’apprécier le potentiel du dérangement que peut provoquer l’ouverture des

routes dans les zones d’habitat sensible dès le 1er juin. Le plan

d’action précise à ce sujet que l’on ne connaît pas actuellement pour le canton

de Vaud quelles mesures doivent être prises de manière urgente pour réduire les

dérangements, ni dans quels endroits elles doivent être mises en œuvre. Une

analyse de la situation en collaboration avec les services cantonaux concernés

et les connaisseurs locaux du Grand Tétras est nécessaire (plan d’action,

annexe A8-5 p 62). Pour la chaîne principale (Mollendruz - Marchairuz -

Givrine), le plan d’action précise que les dérangements constituent un problème

sur de grandes surfaces (plan d’action, annexe A8-6 p. 63).

Aussi, le plan

sectoriel apporte de toute manière une amélioration par rapport à la situation

actuelle où la plus grande partie des routes forestières sont ouvertes à la

circulation sans restriction dans l’habitat de première importance. La mise en

oeuvre du plan sectoriel nécessite donc une période d’analyse des effets; le

plan d’action comporte d’ailleurs un ligne directrice visant une optimisation

des mesures par un suivi des effets (plan d’action chapitre 6.8 p. 23). L’un

des instruments de protection du Grand Tétras est préciséemnt le pilotage des

mesures grâce à un suivi des mesures prises (plan d’action chapitre 7.4 p. 28).

Si les analyses sur le terrain devaient démontrer que la date d’ouverture au 1er

juin était une source de dérangements importante à réduire, le Service des

forêts, de la faune et de la nature pourrait aussi proposer une révision du

plan sectoriel sur ce point.

Le plan sectoriel

peut en effet être adapté à l’évolution des différents besoins à prendre en

considération et à la modification des circonstances; il n’est pas un acte

législatif inamovible mais le résultat d’une pesée complète d’intérêts dans un

périmètre donné pour apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances, les

possibilités de dérogation à l’interdiction générale de circuler sur les routes

forestières. La décision d’approbation du plan doit tenir compte à la fois des

impératifs de la protection biologique pour les secteurs qui présentent une

valeur élevée et supérieure, et des nécessités liées à la fonction sociale de

la forêt en définissant les conditions d’accès aux différents sites et lieux à

vocation d’accueil affirmée, qui répondent aux besoins des populations locales

concernées. Le plan sectoriel devrait précisément être le résultat de la

concertation avec les autorités locales permettant la prise en compte de

l’ensemble des besoins et aboutissant à une solution pondérée et équilibrée.

Cette solution nécessite encore d’être mise à l’épreuve de l’expérimentation

pratique pour en apprécier les effets concrets sur les effectifs du Grand

Tétras. L’une des lignes directrices du plan d’action tend d’ailleurs à une

optimisation des effets par un processus participatif et une gestion des

conflits (plan d’action ch. 6.5 p. 22) ; et c’est précisément ce qui a été

fait par les autorités concernées, qui ont dès l’été 2005 constitué un groupe

de travail représentatif de toutes les différentes parties concernées par le

plan sectoriel. Il appartiendra aux services cantonaux de procéder aux analyses

nécessaires concernant les effets de la période d’ouverture fixée au 1er

juin après la mise en vigueur du plan pour déterminer ensuite si cette période

doit ou non être reportée. En l’état, le tribunal estime que la date du 1er

juin peut être confirmée, en l’absence d’une analyse concrète de la situation

dans les différents secteurs concernés démontrant qu’une ouverture plus tardive

dans la saison devrait être envisagée.

c) En revanche, le

report de la date de fermeture des routes du 1er novembre au 1er

décembre ne touche pas une période sensible pour le Grand Tétras. C’est en

effet plutôt pendant la période hivernale de grands froids où le stress du

dérangement peut provoquer des pertes d’énergies importantes et plus

dommageables que des mesures de protection contre les dérangements doivent être

prises, en particulier contre les motoneige. En revanche, la période du mois de

novembre est moins sensible et elle permet encore au Grand Tétras de se nourrir

avec les aliments de l’automne. Les griefs du WWF et de Pro Natura doivent donc

être rejetés.

d) Pro Natura et le

WWF, critiquent aussi le concept de route ouverte sans neige. Toutefois, une

telle définition a l’avantage de pouvoir faire l’objet d’un constat objectif

sur le terrain en cas de contestation. En outre, l’interdiction de circuler en

présence de la neige permet d’interdire aussi les motoneige qui sont une source

de dérangement importante en hiver pour le Grand Tétras.

5.

Les communes recourantes invoquent aussi la

liberté personnelle garantie par l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (Cst. RS 101), l’art. 14 LFo qui garantit un libre accès aux

forêts ainsi que l’art. 699 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210). Ils invoquent aussi la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).

a) L'art. 16

LVLFo et l'art. 23 RLVLFo ne prévoient pas de dérogations générales pour les

propriétaires des biens-fonds desservis par une route forestière. Les dispositions

réglementaires du plan sectoriel forestier ne prévoient d'ailleurs pas de

dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules à moteur pour les

propriétaires riverains en mentionnant seulement une exception pour

l'exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles desservis par la route,

ainsi que les exceptions prévues pour les autres catégories d'usagers par les

art. 13 OFo et 16 LVLFo. Ainsi, le plan sectoriel, qui reprend les principes du

règlement cantonal sur ce point, prévoit que le propriétaire qui souhaite

accéder avec un véhicule automobile au bâtiment construit sur son terrain doit

solliciter une dérogation et requérir des autorisations temporaires que les

communes peuvent délivrer avec l'accord du service forestier en application de

l'art. 23 al. 2 RLVLFo. Il s'agit d'autorisations spéciales de durée limitée

concernant un itinéraire précis qui indiquent le motif de l'autorisation, le

nom du bénéficiaire, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé (art. 23

al. 3 RLVLFo). Une telle mesure ressort clairement du droit cantonal. D’autres

cantons font bénéficier les propriétaires riverains des possibilités

dérogatoires de l’art. 15 al. 2 LFo directement par la loi cantonale. Par

exemple, la loi cantonale bernoise sur les forêts du 5 mai 1997 (LCFo ;

RSB 921.11) autorise la circulation des riverains sur les routes forestières

(art. 23 al. 1 let. c LCFo). Mais la circulation d’un véhicule sur une route

forestière pour des motifs qui ne relèvent pas de l’exploitation de la forêt, doit

de toute manière s’insérer dans le cadre dérogatoire de l’art. 15 al. 2 LFo,

que ce soit par une dérogation générale résultant du droit cantonal en faveur

des riverains ou d’une dérogation spéciale résultant d’une décision de

l’autorité communale et cantonale compétente.

b) La garantie de

la propriété protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, soit

celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner (Auer, Malinverni,

Hôtelier; Droit constitutionnel suisse, vol. 2 p. 376 n° 801). Il se pose alors

la question de savoir si la garantie de la propriété s’étend jusqu’à accorder

un droit d’accéder à un bien-fonds par une route forestière sans requérir

préalablement une autorisation dérogatoire. A cet égard, l’interdiction

générale de circuler sur les routes forestières résulte d’une loi fédérale dont

le Tribunal fédéral ne peut revoir la constitutionnalité (voir art. 190 Cst., ATF 130 I 26 consid.

2.2

p. 32 et les références). Ainsi, l’art. 15 LFo délimite le contenu de la

garantie de la propriété lorsque le bien immobilier est desservi par une route

forestière et pose l’exigence d’une dérogation du canton pour accéder avec un

véhicule automobile à son terrain. En outre, la réglementation bernoise qui

admet une dérogation générale en faveur des riverains, précise que les

restrictions aux fins de protéger la flore et la faune sont réservées (art. 23

al. 4 LCFo) et prévoit que l'ouverture des routes forestières peut être

subordonnée à une participation appropriée à l'entretien (art. 23 al. 3 LCFo).

Par ailleurs, si la situation d’un propriétaire individuel qui utilise lui-même

le bâtiment desservi par la route forestière, ne pose pas de difficultés, la

situation est moins claire lorsque le propriétaire est une collectivité publique

ou une association ou si le bâtiment est loué.

c) En l’espèce,

dans le contexte particulier du plan sectoriel, de nombreux refuges sont soit

des propriétés communales ou encore des propriétés d’association (ski- club par

exemple). De plus une grande partie de ces bâtiments sont situés dans les zones

de l’habitat du Grand Tétras de première ou de seconde importance. Ainsi, même

en déduisant de la garantie de la propriété un droit à pouvoir accéder à un

bien-fonds desservi par une route forestière, il est nécessaire que l’autorité

puisse exercer un contrôle des véhicules autorisés à circuler pour les

propriétaires riverains et, le cas échéant, indiquer les restrictions qui

pourraient être applicables pour des motifs relevant de la protection de la faune

et de la nature. Alors même qu’il faut reconnaître un droit du propriétaire

riverain d’une route forestière à pouvoir accéder à son terrain avec un

véhicule, ce droit peut être soumis à l’exigence de l’octroi d’une autorisation

préalable de la commune, avec l’accord du service cantonal concerné, comportant

toutes les indications requises par l’art. 23 al. 3 RLVLFo. Le propriétaire

riverain ayant en principe un droit à l’obtention de l’autorisation

dérogatoire, il se pose alors la question de savoir comment ce droit peut être

exercé pour les propriétés de collectivités publiques ou d’associations; à cet

égard, il appartiendra à l’autorité d’apprécier les besoins effectifs pour les

travaux d’entretien et l’approvisionnement des chalets et refuges ou les activités

de gardiennage; mais en principe, seules les personnes chargées de l’entretien

et de la gestion du bâtiment ainsi que les dirigeants de l’association (comité)

ou membres de la municipalité de la collectivité publique propriétaire

pourraient bénéficier d’un tel droit et se prévaloir de la qualité de

propriétaire pour obtenir une telle autorisation.

d) Il se pose

alors la question de savoir quel est le régime applicable aux locataires ou

utilisateurs de ces différents refuges et chalets. A cet égard, le plan

sectoriel répertorie les chalets d’alpage où l’on fabrique et vend le fromage

avec un accueil organisé, les buvettes ainsi que les refuges très fréquentés et

les points de vue. Tous les chalets d’alpage avec fabrication et vente du

fromage ainsi que les buvettes sont desservis soit par des routes ouvertes sans

neige (en vert), soit par des routes avec une période d’ouverture limitée du 1er

juin au 1er décembre (en bleu) dans les zones plus sensibles pour le

Grand Tétras. Le plan recense aussi une trentaine de refuges très fréquentés et

il prévoit l’accès par une route ouverte à la circulation à une vingtaine de

refuges. Ainsi seule une dizaine de refuges n’est pas desservie par une route

ouverte à la circulation. La question de l’accès aux refuges très fréquentés

fait d’ailleurs l’objet de recours des communes et des organisations de

protection de la nature (voir ci-après consid. 6). Toutefois, la présence d’un

refuge très fréquenté ne donne pas un droit à l’obtention d’un accès par une

route forestière ouverte à la circulation. Il est possible d’accéder à pied ou

à vélo à des refuges. En outre, lors de locations, si l’accès en voiture est

nécessaire, les utilisateurs peuvent demander l’octroi d’une dérogation

ponctuelle au sens de l’art. 23 al. 2 RLVLFo auprès de la municipalité qui

sollicitera l’accord du service cantonal. Une telle procédure ne devrait pas

être de nature à poser de difficultés particulières. Elle permet en effet à

l’autorité communale d’apprécier la fréquentation effective du refuge et à

l’autorité cantonale d’assurer un suivi dans la pratique d’octroi des

dérogations par les communes et de veiller aux effets qui peuvent en résulter

dans les zones sensibles pour le Grand Tétras.

6.

Les communes ainsi que Pro Natura et le WWF

contestent précisément les possibilités d’accès aux refuges très fréquentés,

les communes demandant une extension de ces possibilités et les organisations

de protection de la nature une réduction des dérogations qui en résultent. Les

tronçons de route contestés ont fait l’objet des fiches élaborées par

l’assesseur spécialisé Silvia Uehlinger. Le tribunal procédera donc à l’examen

de ces différents griefs en suivant l’ordre dans lequel les fiches ont été

présentées aux parties.

a) Chenit 1

(la Combette et Mézery)

Les communes

demandent un accès ouvert à la circulation pour desservir les chalets d’alpage

de la Combette et de Mézery en prévision d’une éventuelle ouverture d’une

buvette ou de la vente de produits d’alpage. Le SFFN s’oppose à cette demande

en relevant que le chalet Mézery est accessible en voiture à 100 m près et que

le chalet les Combettes est situé dans l’habitat de première importance du

Grand Tétras.

Le plan sectoriel

ne peut pas être élaboré sur la seule base de projets de buvette ou de vente

aux particuliers qui ne sont pas engagés dans une phase de réalisation

significative au moins par le dépôt d’une demande auprès de la municipalité et

des autorités cantonales concernées. Le plan sectoriel pourra d’ailleurs être

adapté en fonction de l’évolution des besoins et de la modification des

circonstances qui étaient déterminantes au moment de son élaboration. Au

demeurant, comme le relève Pro Natura, l’accès aux chalets d’alpage est de

toute manière admis pour les exploitants agricoles, leur famille et leurs amis.

b) Chenit 2

(Accès au refuge Gy Louis et boucle par Pré Derrière)

Les communes

demandent l’ouverture d’un accès au refuge Gy Louis situé à proximité du point

de vue de la Roche Champion. La demande est admise par le SFFN et par Pro

Natura. Le tribunal constate que la Roche Champion est un site particulier, un

point de vue exceptionnel donnant sur la France voisine et qui remplit une

fonction d’accueil importante. L’accès au refuge Gy Louis, tout proche, se

justifie aussi s’agissant d’un refuge très fréquenté.

Par ailleurs, Pro

Natura et le WWF admettent l’ouverture de la route jusqu’à la Roche Champion,

mais contestent la boucle par le refuge de l’Hôtel d’Italie et par le Pré

Derrière. Il s’agit d’éviter les parcours en boucle qui peuvent favoriser la circulation.

Le SFFN propose de supprimer l’accès à l’Hôtel d’Italie par le Pré Derrière. Le

tribunal constate toutefois que l’accès naturel à l’Hôtel d’Italie passe par

la route de Pré Derrière et que le tronçon entre l’Hôtel d’Italie et la Roche

Champion est difficile en présentant une forte pente avec de nombreux virages.

Il apparaît ainsi préférable d’empêcher l’effet de boucle en fermant à la

circulation le tronçon situé entre la Roche Champion et l’Hôtel d’Italie.

c) Chenit 3

(Chemin du Creux des Biches)

Les communes

demandent de prolonger l’ouverture sur le chemin du Creux des Biches pour

desservir deux refuges très fréquentés, soit le refuge Pillichody le long du

chemin, et le refuge du Rendez-vous des Sages à proximité de la frontière. Les

autres parties n’accèdent pas à cette demande. En effet, l’accès ouvert au

Chalet Capt résulte d’une négociation entre l’accès à ce refuge, qui est un

ancien poste de gendarmerie, très fréquenté avec une valeur historique, et

l’accès aux refuges Pillichody et Rendez-vous des Sages. Or, ces deux derniers

refuges sont moins fréquentés que le Chalet Capt. La demande des communes, qui

concerne une zone d’habitat de première importance du Grand Tétras, ne peut

être admise.

d) Chenit 4

(Chemin des Aubert)

Le Chemin des Aubert

rejoint la frontière; il est goudronné jusqu’au point d’altitude 1305 et

dessert le refuge Les Chômeurs, récemment rénové (en 2004) par la Commune du

Chenit. Pro Natura et le WWF contestent l’ouverture du chemin depuis le point

d’altitude 1134 où il existe une possibilité d’aménager un parking alors que la

forêt est plus dense. Ils relèvent que le chemin traverse une zone de

protection biologique élevée (habitat de première importance). Le SFFN est

d’accord pour une ouverture au trafic seulement jusqu’au refuge. Les Chômeurs

serait un refuge très couru au même titre que l’Hôtel d’Italie et Gy Louis. Le

tribunal constate toutefois que le refuge ne présente pas les mêmes qualités et

la même importance que le Poste des Mines, qui est une construction historique.

Aussi, il n’est pas aisé de rebrousser chemin depuis le refuge Les Chômeurs

alors que l’emplacement au point d’altitude 1134 permet plus facilement de

stationner. En outre, l’accès jusqu’à la frontière ne répond à aucune fonction

d’accueil et ne peut être admis dans une zone d’habitat de première importance.

Les communes expliquent aussi que le chemin donne accès à l’alpage « La

Guegue » en France et l’amodiataire, qui est Suisse, accède par ce chemin

à l’alpage qu’il exploite. Mais l’accès par la route forestière est possible

pour l’exploitation de l’alpage sans qu’une ouverture à la circulation soit

nécessaire. La question de l’accès au refuge Les Chômeurs doit être examinée en

relation avec la demande des communes d’accéder au Poste des Mines.

e) Chenit 5

(Chemin des Mines)

Le chemin des

Mines relie La Capitaine, les refuges La Tournante, La Marocaine et le refuge

des Mines (Poste des Mines). Le plan sectoriel prévoit une ouverture à la

circulation jusqu’au refuge La Marocaine. Les communes demandent la

prolongation de l’ouverture jusqu’au Poste des Mines, qui est un ancien poste

de gendarmerie avec une valeur historique reconnue. La Commune de l’Abbaye est

propriétaire du refuge et les utilisateurs viennent aussi de cette commune. Une

partie du refuge est louée à des particuliers et une autre est ouverte au

public. Le SFFN admet l’ouverture de la route jusqu’au refuge La Tournante et

Pro Natura se rallie à cette proposition. En l’espèce, le tribunal constate que

l’accès jusqu’au refuge La Marocaine touche une zone d’habitat de première

importance pour le Grand Tétras tout comme l’accès au refuge Les Chômeurs. Le

refuge des Mines est un bâtiment historique de grande qualité et bien entretenu

et répond aux critères du refuge très fréquenté; même si le refuge Les Chômeurs

a été reconstruit en 2003 par la Commune du Chenit, il ne présente pas les

mêmes qualités et n’a pas non plus la même importance. Le Poste des Mines est

un lieu d’accueil affirmé et reconnu, qui peut à ce titre justifier une

dérogation à l’interdiction de circuler, alors que la fonction d’accueil du

refuge Les Chômeurs est moins évidente. Aussi, l’accès au refuge des Chômeurs a

pour effet de couper un massif forestier allant de l’accès au Chalet Capt

jusqu’à l’accès au refuge La Tournante. Il est vrai que l’accès au Poste des

Mines s’avance plus en profondeur dans les zones sensibles de l’habitat de

première importance en s’approchant de la crête des massifs forestiers. En

définitive, le tribunal estime qu’il est nécessaire de renoncer à l’accès au

refuge Les Chômeurs en autorisant la circulation sur le Chemin des Aubert

jusqu’au point d’altitude 1134. En revanche, pour tenir compte de la

sensibilité à la zone dans laquelle le Poste des Mines se situe, il y a lieu

d’autoriser une ouverture à la circulation seulement du 1er juillet

au 1er décembre depuis le refuge La Tournante.

f)

Chenit - Le Lieu 6 (Chalet

Chez la Tante et refuge La Kennedy)

Le chemin partant

depuis le Chalet Chez la Tante relie les refuges l’ONU, la Girouette, les Fougères

et le refuge très fréquenté la Kennedy. Le plan sectoriel prévoit d’autoriser

la circulation avec le statut de route sans neige jusqu’au point d’altitude

1191.

et avec le statut de route ouverte du 1er juin au 1er

décembre jusqu’au refuge de l’ONU. Les communes demandent l’ouverture de la

route jusqu’à La Kennedy. Le WWF demande que la circulation soit interdite

depuis le Chalet Chez la Tante et Pro Natura conteste l’ouverture du chemin

jusqu’au point d’altitude 1191. L’extension de l’ouverture au trafic jusqu’au

refuge très fréquenté La Kennedy touche une partie importante de l’habitat de

première importance et il est nécessaire de limiter les accès avec véhicules

dans les espaces de l’habitat de première importance. Le refuge La Kennedy ne

présente pas d’ailleurs la même importance que le Poste des Mines et ne

justifie pas une dérogation à l’interdiction de circuler. L’accès au refuge de

l’ONU est admissible dans la mesure où on est en présence d’un refuge très

fréquenté qui constitue un lieu d’accueil plus important que le refuge Les

Chômeurs.

g) Chenit 7 (liaison route Petites Chaumilles -

couvert du Poêle Chaud)

Les communes

demandent d’autoriser une ouverture à la circulation sur la route forestière

reliant la route d’accès aux Petites Chaumilles (route du Maroc) et la route

d’accès aux Grandes Chaumilles en rejoignant le couvert du Poêle Chaud sur

cette dernière route. Toutefois, le tronçon de route concerné est situé dans

l’habitat de première importance du Grand Tétras et aucune fonction d’accueil particulière

ne nécessite une ouverture à la circulation. Le fait de soustraire ce tronçon à

la circulation permet aussi d’éviter un circuit en boucle sur des routes

forestières.

h) Le Lieu

1.

(Liaison Combe Noire Allemagne, refuge La Christine)

Les communes

demandent l’ouverture d’une liaison entre deux routes ouvertes à la circulation

sans neige du point d’altitude 1154 (route du chalet d’alpage de la Combe

Noire - Chez Moïse Cart) à la route allant du lieu-dit l’Allemagne à Chez

Lucien. Les communes demandent aussi l’accès au refuge très fréquenté La

Christine. Le SFFN et Pro Natura donnent leur accord à la liaison entre la

Combe Noire et l’Allemagne si les communes renoncent à demander l’ouverture de

la route d’accès au refuge La Christine. LE SFFN est d’accord pour la liaison

entre la Combe Noire et l’Allemagne et Pro Natura se rallie à la proposition de

l’autorité cantonale. La route en cause ne fait pas partie de l’habitat de

première importance du Grand Tétras et elle touche légèrement l’habitat de seconde

importance. L’ouverture permet par ailleurs de simplifier les trajets dans

l’exploitation des alpages et la mesure paraît admissible. La Commune du Lieu

renonce ainsi à un accès ouvert à la circulation pour le refuge « La

Christine », qui est situé en limite des zones d’habitat de première et de

seconde importance et qui présente une construction en bois massif construite

en 1953, plus imposante que celle du refuge La Kennedy (René Weibel, Sur les chemins des refuges forestiers, édition

avril 2008 p. 55 et 56). L’accès en voiture aux refuges n’est ainsi pas

indispensable.

i) Le Lieu

2.

(Accès aux refuges La Corne au Fer et La Belle Etoile)

La route

forestière qui longe la frontière depuis le Carrefour du Poteau dessert les

refuges La Corne au Fer et La Belle Etoile. Pour le tronçon jusqu’au refuge La

Corne au Fer, le plan sectoriel prévoit une route ouverte à la circulation sans

neige (vert), ouverture qui est contestée par le WWF et par Pro Natura. Les

communes demandent le prolongement de l’ouverture jusqu’au refuge La Belle

Etoile, qui se trouve en limite des zones d’habitat de première et de seconde

importance. Les refuges La Corne au Fer et La Belle Etoile sont des refuges

propriété de l’Etat de Vaud, d’une surface d’environ 10 m2 chacun et

qui ont été restaurés pour offrir un abri aux piétons en cas de pluie.

L’ouverture de la route à la circulation pour l’accès au refuge La Corne au Fer

et pour celui de la Belle Etoile s’écarte des discussions intervenues au sein

du groupe de travail. La fonction d’accueil n’est pas prépondérante et ne

justifie pas une dérogation à l’interdiction de circuler. Les deux refuges sont

accessibles à pied ou à vélo et sont précisément destinés à accueillir les

piétons. De plus le refuge La Belle Etoile est situé dans une zone sensible

pour le Grand Tétras.

j) Le Lieu

3.

(Liaison point 1184 - Pré Gentet)

La route

forestière reliant le point d’altitude 1184 à l’alpage du Pré Gentet permet de

rejoindre la route de Mouthe en direction de la France. Les communes demandent

de maintenir le statut de la route ouverte à la circulation sans neige qui

avait été admis dans le cadre du groupe de travail. Le SFFN et Pro Natura

confirment l’accord intervenu concernant ce tronçon de route au sein du groupe

de travail. Par ailleurs, le tribunal constate que le point d’altitude 1184 est

déjà accessible par une route ouverte à la circulation sans neige et que le

tronçon de route en cause se situe hors des zones d’habitat du Grand Tétras. Le

recours des communes peut donc être admis sur ce point.

k) Le Lieu 4 (Chalet du Bonhomme - chemin de la Grande Combe

refuge Bambois)

Le plan sectoriel

prévoit d’attribuer le statut de route ouverte sans neige (vert) à la route de

la Grande Combe reliant le Chalet du Bonhomme à la frontière. Le WWF et Pro natura

contestent cette ouverture en relevant qu’il n’existe aucun motif de

dérogation. Les communes demandent en revanche que la route permettant

d’accéder au refuge Bambois depuis le point 1176 soit ouverte à la circulation.

Le tribunal constate que la route de la Grande Combe ne répond à aucune

fonction particulière d’accueil. Il s’agit d’un accès à la frontière que la

douane suisse cherche précisément à éviter en ayant posé un panneau

d’interdiction de circuler au carrefour du Poteau sur la route forestière qui

rejoint depuis ce carrefour la route de la Grande Combe. La dérogation à

l’interdiction de circuler ne se justifie donc pas.

Les communes

demandent toutefois un accès ouvert aux véhicules depuis le Chalet du Bonhomme

jusqu’au refuge Bambois, répertorié comme refuge très fréquenté, ce qui

implique une ouverture du chemin depuis l’intersection avec le chalet Hermann

au point d’altitude1176 jusqu’au refuge de Bambois. Le tronçon du chemin en

cause est goudronné sur environ 500 m puis gravellé. Il est situé hors des

zones d’habitat du Grand Tétras. La demande des communes répond aux critères

d’octroi des dérogations à l’interdiction de circuler et peut être admise.

l) L’Abbaye 1 (Croset du Buron, Pièce aux Reymond)

Le plan sectoriel

prévoit un accès au Croset du Buron par une route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre depuis le point d’altitude 1260 (b) et un autre

accès au chalet d’alpage de la Pièce à Reymond par La Brenette (a). Les

communes demandent que la route accédant à la Pièce à Reymond bénéficie du

statut de route ouverte sans neige et qu’un accès soit prévu depuis la route du

Croset du Buron jusqu’au chalet du Grand Essert. Les associations de protection

de la nature s’opposent à l’ouverture de la route pour accéder au Croset du

Buron. Elles estiment que la dérogation ne répond à aucun des critères fixés

par le groupe de travail. Lors de l’inspection locale du 5 septembre 2008, les

représentants de la municipalité ont expliqué que la route du Croset du Buron

permettait aussi d’accéder au couvert du Grand Goyet qui était utilisé pour la

fête de la mi-été du Village des Bioux. Le tribunal constate que l’ouverture de

la route depuis le point d’altitude 1260 jusqu’au Croset du Buron ne répond pas

à des motifs de dérogation retenus dans le processus d’élaboration du plan

sectoriel. En particulier, il n’y a pas de fabrication et de vente de fromage

et le couvert du Grand Goyet n’est pas répertorié parmi les refuges très

fréquentés. La seule manifestation organisée pour la mi-été peut d’ailleurs

bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 23 al. 1 let. b RLVLFo. Le

recours doit donc être admis sur ce point.

La demande des

communes concernant l’ouverture à la circulation sans neige de la route menant

à la Pièce à Reymond ne répond pas non plus aux critères d’octroi des

dérogations et ne peut être admise, en l’absence de fabrication et de vente de

produits. Le chalet du Grand Essert est exploité en alpage l’été et sert de

buvette en hiver, exploité par le ski-club des Bioux avec un gardiennage les

dimanches. Des travaux sont à réaliser en automne et au printemps pour préparer

le chalet à l’amodiataire. Cette situation ne justifie toutefois pas

l’ouverture à la circulation pour l’accès au chalet. D’une part, le ski-club

des Bioux peut obtenir les autorisations nécessaires aux travaux d’entretien et

de ravitaillement en qualité de propriétaire ou d’exploitant du chalet (voir

consid. 4c ci-dessus); et d’autre part, l’amodiataire peut circuler librement

sur les routes forestières pour tous les travaux liés à l’exploitation de

l’alpage.

m) L’Abbaye 2 (Chalets La Racine et Le Bucley, Couvet du

Creux)

Le plan sectoriel

prévoit un accès au chalet d’alpage de La Racine depuis le Chalet Neuf par une

route ouverte du 1er juin au 1er décembre (tronçon a). Il

prévoit aussi depuis le point d’altitude 1341, un même accès aux chalets

d’alpage La Duchatte et Le Bucley (tronçon b). Le Bucley et La Duchatte sont

des chalets où l’on fromage. En ce qui concerne le chalet La Racine, l’accès

est prévu jusqu’à un parking sécurisé (clôture) afin de permettre aux visiteurs

de poursuivre à pied jusqu’au Mont Tendre et permettre l’accès à d’autres

chalets d’alpage situés au pied du Mont Tendre comme le chalet du Croset au

Boucher. Les communes demandent que le statut de route ouverte sans neige

(vert) soit accordé à ces deux accès. Le WWF s’oppose spécialement à l’accès au

chalet La Racine à partir du refuge Couvert du Creux. Pro Natura estime que

l’accès aux places de parc de La Racine est possible, mais seulement à partir

du Couvert du Creux depuis le 1er juillet.

En l’espèce,

l’ouverture de l’accès au chalet La Duchatte et Le Bucley répond aux critères

d’octroi des dérogations s’agissant de chalets où l’on fabrique le fromage. En

revanche, l’ouverture de la route sans neige n’est pas compatible avec la zone

d’habitat du Grand Tétras et la circulation doit être limitée aux périodes les

moins sensibles aux dérangements, ce qui correspond au statut de route ouverte

du 1er juin au 1er décembre (en bleu). En ce qui concerne

l’accès aux places de parc situées à proximité de La Racine, le tribunal

constate qu’il existe une fonction d’accueil à cet emplacement, qui n’est pas

liée à la présence du chalet La Racine mais plus aux buts d’excursion sur le

Mont Tendre. Pro Natura a d’ailleurs donné son accord à l’accès aux places de

parc mais seulement à partir du 1er juillet. Le SFFN a encore

précisé dans ses déterminations du 16 novembre 2009, que selon les travaux du

groupe de travail, l’accès au Croset au Boucher est admissible depuis le

Couvert de Creux, mais seulement à partir du 1er juillet. Cette

exigence trouve d’ailleurs une explication objective. L’altitude du chalet La

Racine est supérieure à 1500 m et le Couvert du Creux est situé à 1358 m, soit

une altitude qui correspond au maximum des autres routes ouvertes du 1er

juin au 1er décembre. Ainsi, l’ensemble des activités sensibles du

Grand Tétras pendant la période de reproduction peut être retardé en raison de

l’altitude nettement plus élevée de ce tronçon de route et des phases

d’enneigement plus tardives qu’elle implique. Le tronçon de route allant du

Couvert du Creux jusqu’aux places de stationnement de La Racine peut être

ouvert à la circulation seulement du 1er juillet au 1er

décembre, et la décision du département doit donc être réformée sur ce point.

n) L’Abbaye 3 (Les Croisettes, Sapelet Dessous, La Biole)

Le plan sectoriel

prévoit un accès avec une route ouverte sans neige jusqu’au Chalet Les

Croisettes, où une buvette est exploitée. Il prévoit ensuite une route ouverte

du 1er juin au 1er juillet depuis Les Croisettes jusqu’au

chalet La Biole. Depuis le milieu de ce tronçon, une route forestière interdite

à la circulation dessert le chalet d’alpage du Sapelet Dessous. L’alpage du

Sapelet Dessous est propriété de la Commune de Cuarnens et regroupe pendant

l’estivage une dizaine de propriétaires de bétail. Le chalet La Biole est aussi

propriété de la Commune de Cuarnens et il est exploité par une association de

30.

membres; il compte 20 lits et une trentaine de places.

Pro Natura et le

WWF s’opposent à l’ouverture de la route à la circulation. Les communes

demandent une libre circulation pour tous les locataires et utilisateurs du

chalet La Biole et le statut de route ouverte à la circulation pour accéder au

chalet d’alpage du Sapelet Dessous. Toutefois, l’octroi de dérogation générale

n’est pas envisageable en l’absence d’un motif retenu par le plan sectoriel,

comme la présence d’un refuge très fréquenté, d’un alpage avec fabrication du

fromage ou d’un site particulier avec point de vue. La dérogation ne se

justifie pas et le statut de route ouverte du 1er juin au 1er

décembre ne peut être maintenu. Les responsables de l’entretien et de

l’exploitation du chalet la Biole peuvent toutefois obtenir les autorisations

nécessaires en qualité de propriétaire, ou représentant du propriétaire (consid

4c); ils devront toutefois solliciter des dérogations pour les différentes

locations ou manifestations auprès de la municipalité. En ce qui concerne

l’accès au chalet de Sapelet Dessous, il faut préciser que l’activité pastorale

est admise sur les routes forestières de sorte que les différents propriétaires

de bétail peuvent librement accéder avec leur famille à l’alpage; il en va de

même de la famille et des amis de l’amodiataire.

o) L’Abbaye 4 (Ancienne route le Pont Vallorbe, La Petite

Dent)

L’ancienne route

Le Pont - Vallorbe a bénéficié de subventions forestières lors de travaux de

réfection et elle a été considérée comme une route forestière. Le plan

sectoriel prévoit que la route puisse bénéficier du statut de route ouverte à

la circulation en l’absence de neige (vert). Le WWF conteste l’ouverture à la

circulation depuis le point d’altitude 1079 pour le motif qu’il s’agit d’une

zone de tranquillité pour la faune et que l’interdiction générale de circuler

doit s’appliquer aux routes forestières. Toutefois, la route a une fonction

mixte dans la mesure où elle sert d’itinéraire de déviation en cas de gros

travaux sur la route actuelle. Elle fait partie aussi d’un parcours cycliste.

Compte tenu de ces caractéristiques, et en particulier de l’affectation mixte

(itinéraire de remplacement pour la liaison Le Pont Vallorbe), le tribunal

estime que la dérogation à l’interdiction générale de circuler en l’absence de

neige se justifie. En outre, les communes ont renoncé à demander l’ouverture à

la circulation de l’accès à la Petite Dent.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que

les recours doivent être partiellement admis. La décision du Département de la

sécurité et de l’environnement du 27 juin 2007 approuvant le Plan sectoriel

forestier - circulation motorisée sur les routes forestières de la Vallée de

Joux doit être réformée dans le sens suivant :

- Le statut de

route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre est accordé au tronçon de route reliant La Roche Champion au refuge Gy

Louis.

- Le statut de

route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre sur le tronçon entre La Roche Champion et le refuge Hôtel d’Italie est

refusé; ce tronçon de route est soumis au statut de route forestière interdite

à la circulation générale.

- Le statut de

route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre prévu sur le chemin des Aubert depuis le point d’altitude 1134

jusqu’à la frontière est refusé; ce tronçon de route est soumis au statut de

route forestière interdite à la circulation générale.

- Le statut de

route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre prévu sur le chemin des Mìnes depuis le refuge La Tournante jusqu’au

refuge La Marocaine est refusé; Le tronçon de route depuis le refuge La

Tournante jusqu’au Poste des Mines est autorisé à la circulation du 1er

juillet au 1er décembre.

- Le statut de

route ouverte à la circulation en l’absence de neige prévu depuis le Carrefour

du Poteau jusqu’au refuge La Corne au Fer est refusé; ce tronçon de route est

soumis au statut de route forestière interdite à la circulation générale.

- Le tronçon de

route forestière compris entre deux routes ouvertes à la circulation sans neige

du point d’altitude 1154 (route du chalet d’alpage de la Combe Noire - Chez

Moïse Cart) à la route de l’Allemagne Chez Lucien peut bénéficier du statut de

route ouverte à la circulation sans neige.

- La route

forestière reliant le point d’altitude 1184 à l’alpage du Pré Gentet et la

route de Mouthe peut bénéficier du statut de route ouverte en l’absence de

neige.

- Le statut de

route ouverte sans neige sur le chemin de la Grande Combe, reliant le Chalet du

Bonhomme jusqu’à la frontière en passant par le point d’altitude 1178 est

refusé depuis l’intersection avec l’accès au chalet Hermann jusqu’à la

frontière. Ce tronçon de route est soumis au statut de route forestière

interdite à la circulation générale.

- Le tronçon de

route forestière partant de l’intersection avec la route allant au chalet Hermann

depuis le point d’altitude 1176 jusqu’au refuge de Bambois peut bénéficier du

statut de route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre.

- Le statut de

route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre depuis le point d’altitude 1260 jusqu’au chalet Croset du Buron est

refusé; ce tronçon de route est soumis au statut de route forestière interdite

à la circulation générale.

- Le statut de

route ouverte à la circulatiobn du 1er juin au 1er

décembre depuis le Couvert du Creux jusqu’aux places de parc à proximité du

chalet La Racine est modifié dans le sens suivant : « route ouverte à

la circulation du 1er juillet au 1er décembre ».

- Le statut de

route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er

décembre depuis le chalet Les Croisettes jusqu’au chalet La Biole est refusé;

ce tronçon de route est soumis au statut de route forestière interdite à la

circulation générale.

En ce qui

concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal constate que Pro

Natura, qui est représentée par un homme de loi, obtient gain de cause par

rapport aux conclusions de son recours du 25 juillet 2007. Elle a ainsi droit

aux dépens qui seront mis à la charge du Département de la sécurité et de

l’environnement. L’ancien chef du département, auteur de la décision attaquée

n’a en effet pas tenu compte de la concertation intervenue dans le cadre du

groupe de travail en imposant de nouvelles solutions sur de nombreux points

pourtant discutés et négociés, sans avoir ouvert une nouvelle concertation sur

ces modifications.

Les recours

formés par les communes, les villages et les particuliers dont l’argumentation

essentielle développée dans les recours est écartée, obtiennent toutefois

partiellement gain de cause sur certains tronçons de routes et ils ont droit

dans cette mesure à des dépens réduits. Dès lors que les communes obtiennent

gain de cause sur des éléments qui avaient fait l’objet de la concertation avec

le groupe de travail, les dépens seront aussi mis à la charge du Département de

la sécurité et de l’environnement. Les frais de justice seront laissés à la

charge de l’Etat pour ce motif également.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l’environnement du 27 juin 2007 approuvant le Plan sectoriel forestier -

circulation motorisée sur les routes forestières de la Vallée de Joux doit être

réformée en ce sens que :

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre est accordé au tronçon de route reliant La

Roche Champion au refuge Gy Louis.

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre sur le tronçon entre La Roche Champion et le

refuge Hôtel d’Italie est refusé; ce tronçon de route est soumis au statut de

route forestière interdite à la circulation générale.

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre prévu sur le chemin des Aubert depuis le point

d’altitude 1134 jusqu’à la frontière est refusé; ce tronçon de route est soumis

au statut.de route forestière interdite à la circulation générale.

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre prévu sur le chemin des Mìnes depuis le refuge

La Tournante jusqu’au refuge La Marocaine est refusé;. Le tronçon de route

depuis le refuge La Tournante jusqu’au Poste des Mines est autorisé à la

circulation du 1er juillet au 1er décembre.

- Le statut de route ouverte à la circulation en l’absence de

neige prévu depuis le Carrefour du Poteau jusqu’au refuge La Corne au Fer est

refusé ; ce tronçon de route est soumis au statut de route forestière interdite

à la circulation générale.

- Le tronçon de route forestière compris entre deux routes

ouvertes à la circulation sans neige du point d’altitude 1154 (route du chalet

d’alpage de la Combe Noire - Chez Moïse Cart) à la route allant du lieu-dit

l’Allemagne jusque Chez Lucien peut bénéficier du statut de route ouverte à la

circulation sans neige.

- La route forestière reliant le point d’altitude 1184 à l’alpage

du Pré Gentet et la route de Mouthe peut bénéficer du statut de route ouverte

en l’absence de neige.

- Le statut de route ouverte sans neige sur le chemin de la

Grande Combe, reliant le Chalet du Bonhomme jusqu’à la frontière en passant par

le point d’altitude 1178 est refusé depuis l’intersection avec l’accès au

chalet Hermann jusqu’à la frontière. Ce tronçon de route est soumis au statut

de route forestière interdite à la circulation générale.

- Le tronçon de route forestière partant de l’intersection avec

la route allant au chalet Hermann au point d’altitude 1176, jusqu’au refuge de

Bambois peut bénéficier du statut de route ouverte du 1er juin au 1er

décembre.

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre depuis le point d’altitude 1260 jusqu’au chalet

du Croset du Buron est refusé ; ce tronçon de route est soumis au statut de

route forestière interdite à la circulation générale.

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre depuis le couvert du Creux jusqu’aux places de

parc à proximité du chalet La Racine est modifié dans le sens suivant :

« route ouverte à la circulation du 1er juillet au 1er

décembre. »

- Le statut de route ouverte à la circulation du 1er

juin au 1er décembre depuis le chalet Les Croisettes jusqu’au chalet

La Biole est refusé; ce tronçon de route est soumis au statut de route

forestière interdite à la circulation générale.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du

Département de la sécurité et de l’environnement, Secrétariat général, est

débiteur des associations Pro Natura Vaud et Pro Natura Suisse,

solidairement entre elles, d’une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens ainsi

que des recourants Commune du Chenit et consorts et Village de l’Orient et

consorts, solidairement entre eux, d’une indemnité de 2000 fr. à titre de

dépens.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 12 octtobre 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la par