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Décision

GE.2007.0109

CDAP - GE.2007.0109 - 2010-10-15 - PRO NATURA VAUD, WWF Vaud et Suisse/Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de Conservation de la faune et de la nature, Service des routes, Municip

15 octobre 2010Français83 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Dans le cadre de la procédure d’adoption du

plan des circulations du Parc jurassien vaudois, les Communes d’Arzier-Le

Muids, du Chenit, de Givrins, de Le Vaud, de Marchissy et de Longirod avaient

demandé en date du 9 janvier 2002 des modifications par rapport à un premier

plan adopté le 9 mars 2001. En réponse à ces demandes, le Département de la

sécurité et de l’environnement avait rendu le 15 avril 2003 une décision contre

laquelle les Communes du Chenit, de Le Vaud et de Marchissy avaient recouru

auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal); le recours avait soulevé l’intervention des associations

Pro Natura Vaud et Suisse ainsi que WWF Vaud.

b) Des

discussions ont été engagées entre les parties et elles ont abouti à la

signature d’une convention entre l’Etat de Vaud, représenté par le Département

de la sécurité et de l’environnement (signature du 8 mars 2007), la

municipalité de la Commune du Chenit (signature du 21 décembre 2006), la

municipalité de la Commune de Le Vaud (signature du 9 janvier 2007), la

municipalité de la Commune de Marchissy (signature du 15 janvier 2007), le Parc

jurassien vaudois, représenté par son ancien président, Alain Reymond

(signature du 22 décembre 2006), l’association Pro Natura Suisse (signature du

31 janvier 2007) ainsi que l’association Pro Natura Vaud (signature du 19

février 2007). La convention comporte dix articles dont la teneur est la

suivante :

« I.

En ce qui concerne la demande de la Commune du Chenit

(conclusion II.1 du recours au TA : « la route d’accès jusqu’à l’entrée de

la Combe des Begnines est soustraite à l’interdiction de circulation des véhicules

à moteur à partir du 1er mai jusqu’au 1er

novembre. »), il est convenu ce qui suit :

Le chemin de la Combe des Begnines sera fermé en forêt

juste avant l’arrivée sur le pâturage. L’interdiction de circuler sur la route

des Begnines sera placée vers les deux places de stationnement à organiser (cf.

plan annexé no 3 faisant partie intégrante de la convention).

II.

En ce qui concerne les demandes des Communes de

Marchissy et de Le Vaud (conclusions II.2 et 3 du recours au TA : « la

route d’accès sans neige jusqu’à l’entrée de La Perroude (carrefour aux

« Toblerones ») est soustraite à l’interdiction de circulation des

véhicules à moteur, ce qui permet la création d’une aire de camping occasionnel

au Pré-Rond. »;

« la route d’accès sans neige jusqu’à l’entrée de

La Perroude (carrefour aux « toblerones ») est soustraite à

l’interdiction de la circulation des véhicules à moteur : le tronçon

Perroude-Riondes est ouvert à la circulation pour les habitants des Communes de

Le Vaud et Marchissy »), il est convenu ce qui suit :

L’interdiction de circuler depuis les ouvrages

militaires à l’entrée de La Perroude de Le Vaud est confirmée. Un emplacement

pour le stationnement immédiatement à l’aval sur la route de Le Vaud pourra

être aménagé (place à bois actuelle, cf. plan annexé no 1 faisant partie

intégrante de la présente convention). La situation du Pré-Rond et la question

d’éventuelles places de camping supplémentaires, comparables à celles offertes

par la Commune de Bassins, seront reprises dans les discussions au niveau du

Parc jurassien vaudois.

Le chemin d’accès aux Echadez sera fermé vers la

cabane communale et non plus à l’entrée du pâturage (limite du Parc jurassien

vaudois); l’interdiction de circuler sur la route des Echadez sera placée vers

la place de stationnement à organiser vers une carrière (cf. plan annexé no 2

faisant partie intégrante de la présente convention).

III.

La circulation des véhicules à moteur en forêt est

réglée par les articles 16 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo) et 22s.

du règlement du 8 mars 2006 d’application de la loi forestière du 19 juin 1996

(RLVLFo), entré en vigueur le 1er avril 2006.

Ces textes remplacent le projet de directive relative

à la circulation des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières,

mis en consultation par le Service des forêts, de la faune et de la nature

pendant l’été 2004, qu’il avait été initialement prévu d’annexer.

IV.

Les Municipalités du Chenit, de Le Vaud et de

Marchissy se conformeront aux dispositions citées sous chiffre III et mettront

en place une surveillance adéquate.

V.

Les Municipalités du Chenit, de Le Vaud et de

Marchissy renoncent aux demandes formées devant le Tribunal administratif

d’avancer la date d’ouverture des routes forestières du 1er juin au

1er mai.

VI.

La Municipalité de Le Vaud proposera l’intégration de

La Perroude de Le Vaud dans le Parc jurassien vaudois.

VII.

Pour ce qui est des routes situées dans le district

franc fédéral, l’accord intervenu sera pleinement valable et régularisé dans le

cadre de la mise en œuvre du plan de circulation.

VIII.

En application des articles 16 al. 1, 16 al. 2 lit. a

et b LVLFo, et 23 RLVLFo, il est prévu trois types d’autorisation dérogatoire à

l’interdiction de circuler, définis de la façon suivante :

1. Les exploitants et propriétaires (pour

les communes : municipalité et services techniques communaux) peuvent circuler

librement. Les personnes effectuant des travaux liés à la gestion ou à des

études techniques ou scientifiques peuvent également disposer d’autorisations de

durée déterminée. Les services travaillant régulièrement dans le secteur

disposeront également de droits d’accès. Les municipalités tiennent une liste

des personnes disposant d’une autorisation (et d’une clé et/ou d’un macaron le

cas échéant).

2. Des accès exceptionnels sont possibles

durant la période d’estivage (1er juin - 1er novembre),

lorsqu’ils sont liés à une activité en relation avec l’économie alpestre ou

sylvo-pastorale ou à la tradition alpestre (ex : fête de la mi-été, journée des

alpages pour les citoyens des communes, …). Cette dérogation est octroyée par

la commune avec l’accord du service forestier (art. 23 al. 1 RLVLFo). Les

personnes disposant de l’autorisation reçoivent un macaron et une fiche

indiquant la durée de l’autorisation (limitée aux besoins de la manifestation).

3. Lorsque l’accès n’est pas lié à une

activité alpestre ou sylvo-pastorale, la dérogation à titre exceptionnel est

délivrée par la commune avec l’accord du service forestier (art. 23 al. 2

RLVLFo). Dans le cadre de cette autorisation, la commune procédera à l’examen

des conditions pour accorder la dérogation ; elle délivrera le macaron (et/ou

la clé) sur la base de la décision.

IX.

La présente convention vaut modification de la

décision prise le 15 avril 2003 par le chef du Département de la sécurité et de

l’environnement. Compte tenu de ce qui précède, le recours déposé au Tribunal

administratif par les Municipalités du Chenit, de Le Vaud et de Marchissy est

retiré.

X.

Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation

de dépens. »

B.

A la suite de la signature de la convention, le

Département de la sécurité et de l’environnement a soumis à l’enquête publique

le plan sectoriel forestier relatif à la circulation motorisée sur les routes

forestières du secteur Givrine-Marchairuz. Le plan comporte un rapport

explicatif dont la teneur est la suivante :

« 1.

Introduction

Le plan sectoriel forestier relatif à la circulation

motorisée sur les routes forestières du secteur Givrine-Marchairuz (ci-après :

le plan sectoriel) est un plan sectoriel au sens des articles 22 al. 1 de la

loi forestière du 19 juin 1996 (ci-après : LVLFo), 22 et 35 de son règlement

d’application du 8 mars 2006 (ci-après : RLVLFo). Il règle la question de la

circulation sur les routes forestières dans le secteur Givrine-Marchairuz et

définit une politique cohérente dans ce périmètre.

Il est établi en tenant compte :

·

des dispositions

légales,

·

de la situation

actuelle,

·

des intentions des

autorités communales et des différents groupes d’intérêts associés à son élaboration.

2. Documents

constitutifs du plan sectoriel

·

Plan du réseau de

routes forestières au 1 : 65’000;

·

Plan des parkings au

1 : 10’000;

·

Présent rapport

technique.

3. Périmètre

Le plan sectoriel concerne le secteur délimité par les

routes cantonales des cols de La Givrine et du Marchairuz, celles reliant les

villages du pied du Jura entre Saint-Cergue et Saint-George, celles reliant Le

Brassus et la douane de Bois d’Amont et la frontière entre la douane de Bois

d’Amont et La Cure.

4. Sources

du plan sectoriel

4.1 Les

dispositions légales

Le plan sectoriel se fonde en premier lieu sur les

dispositions légales relatives à l’interdiction de circuler sur les chemins

forestiers et aux dérogations exceptionnelles.

Ces dispositions, reproduites in extenso en annexe,

fixent les principes suivants :

-

la circulation des

véhicules à moteur est interdite sur les chemins forestiers,

-

une dérogation

générale est accordée pour l’exploitation forestière et agricole, l’accès des

forces de l’ordre et des services de sécurité et de sauvetage,

-

l’ouverture de

certains tronçons peut être demandée par les communes,

-

l’accès aux

chasseurs pendant la période de chasse reste soumis aux dispositions légales

sur la chasse,

-

des autorisations

temporaires peuvent être délivrées par les communes avec l’accord du Service

des forêts, de la faune et de la nature, pour les chantiers, les organisateurs

de manifestations et les observations scientifiques,

-

les communes sont

chargées de la mise en place de la signalisation.

4.2. Le

plan directeur forestier

Les plans directeurs forestiers (PDF) sont des

instruments de planification fondés sur les données du milieu. Ils ont pour

objectif de définir les contraintes et objectifs de gestion à long terme pour

un territoire déterminé. Les plans directeurs forestiers sont élaborés par le

Service des forêts, de la faune et de la nature, en concertation avec les

autorités communales et les milieux intéressés. Les PDF, approuvés par le

Conseil d’Etat, sont des documents d’intention et de référence pour les autorités

cantonales.

Le territoire du plan sectoriel est couvert par le

plan directeur forestier des montagnes jurassiennes de l’Ouest vaudois en cours

d’élaboration.

Ce plan directeur forestier proposera une

structuration des fonctions (protectrice, sociale et économique) et évaluera

leur importance relative. Il indiquera notamment où la fonction de protection

biologique est élevée ou supérieure, ainsi que les secteurs où le degré d’usage

potentiel du territoire forestier par les activités de récréation et d’accueil

est élevé ou supérieur.

Ce plan a été élaboré de 2001 à 2004. Son élaboration

a été suspendue afin de permettre l’établissement du présent plan sectoriel. Il

sera mis en consultation publique durant l’année 2007.

4.3. Le

projet pilote

Le périmètre du plan sectoriel, dans lequel est inclus

l’essentiel du Parc jurassien vaudois a fait l’objet d’un projet pilote. Ce

projet a permis de mener une réflexion sur la manière de concilier

l’application du droit avec les besoins et attentes des autorités locales. Il a

finalement donné lieu à un plan de fermeture des routes forestières adopté par

le chef du Département de la sécurité et de l’environnement, le 9 mars 2001.

4.4. La

convention

Le plan de fermeture des routes mentionné ci-dessus a,

par la suite, fait l’objet de contestations, d’abord auprès du chef du

département, puis devant le Tribunal administratif.

La conciliation tentée entre les parties a abouti à la

signature, en janvier 2007, d’une convention destinée à régler les points

litigieux.

La convention, à laquelle font parties l’Etat de Vaud,

la Municipalité et les Communes du Chenit, de Le Vaud et de Marchissy, le Parc

jurassien vaudois et Pro Natura, induit des modifications du plan adopté le 9

mars 2001. Ces modifications justifient l’établissement du présent plan

sectoriel, conformément aux bases légales cantonales entrées en vigueur dans

l’intervalle, en particulier le RLVLFo.

5.

Définition des chemins forestiers

L’identification des chemins forestiers est basée sur

l’interprétation des dispositions légales et de la jurisprudence, précisée

comme suit.

Pour qu’une route traversant une forêt puisse être qualifiée de route

forestière, il faut :

a)

que la route

soit nécessaire à l’exploitation de cette forêt, c’est-à-dire que la route

réponde en priorité aux besoins de transports de la gestion forestière quand

bien même elle remplirait d’autres fonctions (accueil, agriculture, chasse,

surveillance de la faune). L’accès de la main-d’œuvre et des engins ainsi que

le transport du bois récolté sont considérés comme nécessaires à l’exploitation

forestière;

b)

qu’elle réponde

aux exigences forestières du point de vue du tracé et de l’équipement;

c)

qu’elle n’ait

pas fait l’objet d’une autorisation de défrichement.

Sont exclues des routes forestières :

-

les routes cantonales

principales et secondaires,

-

les routes

communales de 1ère et 2ème classes.

Les routes faisant l’objet d’une dérogation à

l’interdiction générale de circuler sont définies au point 6 ci-après.

6. Motifs de

dérogation à l’interdiction générale

Les dérogations permanentes à l’interdiction générale

de circuler, requises par les communes, peuvent être classées comme suit :

-

accès à des

établissements publics : restaurant, buvette d’alpage, refuge, etc. L’existence

de ces sites et établissements est indissolublement liée à la possibilité

d’accès des véhicules à moteur,

-

accès minimum aux

massifs forestiers. Lorsque le chemin revêt une importance élevée pour assurer

la fonction d’accueil des forêts, et qu’aucun périmètre forestier à valeur

biologique élevée ou supérieure n’est traversé, l’ouverture est admise.

Ces requêtes ont fait l’objet d’une pesée des intérêts

et d’une répartition territoriale; leur motivation ne constitue pas une entrée

en matière de principe pour des nouvelles dérogations au gré du développement

de nouvelles infrastructures destinées au public.

Le plan sectoriel définit trois statuts de routes

forestières soumises à dérogation :

-

les routes

forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée en l’absence

de neige;

-

les routes forestières

où la circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er juin

au 1er novembre;

-

les routes

forestières fermées à la circulation des véhicules à moteur mais qui disposent

d’un accès autorisé à une buvette, à un chalet d’alpage, à un point de vue.

Sur les autres routes forestières, la circulation des

véhicules à moteur est interdite, à l’exception de l’exploitation des

biens-fonds forestiers et agricoles et des autres catégories d’usagers prévues

par la loi.

km

%

Routes forestières recensées

env. 300

100

Routes forestières ouvertes à la

circulation en l’absence de neige

env. 33

11

Routes forestières ouvertes à la

circulation du 1er juin au 1er novembre

env. 30

10

Routes forestières fermées avec un accès à la

buvette autorisé

env. 2.8

1

7. Liste des routes, statut

Le plan du réseau des routes forestières

indique les statuts des différentes routes forestières définies au point 6.

En vert : les

routes forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée en

l’absence de neige.

En bleu : les

routes forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er

juin au 1er novembre.

En pointillé

rouge : les routes forestières fermées à la circulation des véhicules à

moteur, mais avec un accès autorisé à une buvette, à un chalet d’alpage, à un

point de vue.

En orange : les

routes forestières où la circulation des véhicules à moteur est interdite à

l’exception de l’exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles et des

autres catégories d’usagers prévues par la loi.

Le plan du

réseau indique également l’emplacement des places de parc qui seront aménagées.

Ces dernières font l’objet de plans de situation

séparés au 1 : 10’000, conformes à l’annexe de la convention mentionnée au

point 4.4.

Le solde des routes situées à l’intérieur du périmètre

défini au point 3 n’est pas soumis à des dérogations à l’interdiction de

circuler au sens du point 6.

8. Projet de

mise en œuvre

En applications de l’article 22 al. 5 RLVLFo, la mise

en œuvre du plan sectoriel est confiée aux communes.

8.1

Information et sensibilisation du public

Le Service des forêts, de la faune et de la nature est

chargé de l’information destinée aux autorités et aux usagers, ainsi que de la

sensibilisation du public aux dispositions découlant de la législation fédérale

et cantonale en matière de circulation motorisée sur les chemins forestiers.

A cet effet, en partenariat avec les communes, le

Service des forêts, de la faune et de la nature est chargé d’organiser le

dispositif d’information et de sensibilisation. Ce dispositif comprendra :

• des informations destinées au public (séances ou

informations par les médias régionaux),

• un guide de mise en œuvre à l’usage des autorités

communales,

• des panneaux de signalisation spécifiques et de

balisage à l’intérieur des massifs forestiers importants, basés sur le label

« Voie verte ».

8.2.

Signalisation

En règle générale, les interdictions seront signalées

par le panneau d’interdiction OSR 2.14 accompagné d’une mention selon le point

7.

Conformément à l’article 7 du règlement du 7 février

1979 sur la signalisation routière (RVSR; RSV 741.01.2), la pose des panneaux

interviendra dès que la décision relative à la signalisation sera définitive

mais au plus tard 18 mois après l’entrée en force de cette décision.

Dans les massifs forestiers importants, on pourra

également utiliser la signalisation « Voie verte » mentionnée au

point 8.1, dans la mesure où le panneau OSR 2.14 est placé à l’entrée du massif

avec une description précise des dérogations admises.

9. Réexamen

et révision du plan sectoriel

Le plan sectoriel peut être réexaminé ou révisé en

tout temps en fonction des besoins et de l’évolution de la situation. Ainsi

lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles activités se

présentent ou qu’il est possible de trouver de meilleures solutions, le plan

sectoriel est réexaminé ou remanié.(…) »

C.

Une circulaire d’information a en outre été

jointe à l’enquête publique afin de donner des explications et répondre aux

principales questions que posait la mise à l’enquête publique du plan sectoriel

forestier. Cette circulaire comporte notamment les précisions suivantes :

« La construction des chemins carrossables en

forêt a été réalisée pour faciliter l’exploitation forestière de régions

autrefois inaccessibles aux véhicules à moteur. Ces routes contribuent ainsi à

une exploitation rationnelle et conforme aux conditions de travail actuelles en

zone forestière. Elles ne sont toutefois pas dimensionnées pour un trafic

régulier.

Avec le temps et dans certains cas, ces voies d’accès

ont aussi été utilisées par le trafic lié aux activités de loisirs. Ainsi, leur

utilisation s’est écartée du but initial induisant des nuisances et des frais

d’entretien pour les communes.

Constatant cette évolution et dans le but de garantir

l’une des qualités principales de nos forêts - la tranquillité, ceci tant pour

la faune que pour les usagers non-motorisés (promeneur, cycliste, cavalier) -

la législation fédérale de 1991, entrée en vigueur en 1993, a renforcé les

mesures visant à y limiter le trafic motorisé, en spécifiant que les véhicules

à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur les routes forestières

que pour accomplir les activités de gestion forestière.

La législation fédérale et la jurisprudence des

tribunaux ne laissent que peu de marge de manœuvre aux cantons. Elles

s’appliquent à toutes les routes forestières et la mise en œuvre des règles

relatives à la circulation est une tâche des autorités cantonales et

communales. De plus, dans le cadre des procédures d’octroi d’aides financières

pour la gestion des forêts, la fermeture des routes forestières est exigée par

la Confédération. En renonçant simplement à mettre en œuvre ces règles, le

risque serait grand de voir l’accès aux aides financières entravé. Ceci est

d’autant plus vrai que le réseau des chemins forestiers, ainsi que leur

entretien ont, jusqu’à ce jour, été largement financés par les aides fédérales

et cantonales.

En fonction de ces conditions cadres, le canton se

doit de mettre en œuvre la limitation de la circulation motorisée en forêt. A

cet effet, la législation vaudoise a aménagé des solutions convenables que les

communes et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN, ci-après

le service cantonal) peuvent exploiter de la manière la plus cohérente dans le

cadre de l’élaboration de plans sectoriels.

Le plan sectoriel est l’instrument qui permet aux

autorités cantonales et communales de formuler un projet de mise en œuvre de la

législation fédérale qui tienne compte, de la meilleure manière possible, des

intérêts divergents en la matière. Le plan sectoriel est réalisé par le service

forestier en collaboration avec la ou les municipalités et les groupes

d’intérêts concernés. Après la mise en consultation publique et le traitement

des remarques et observations, le plan sectoriel est soumis à l’approbation du

Département de la sécurité et de l’environnement. Une fois l’approbation

acquise, celle-ci est notifiée en ouvrant les voies de recours auprès du

tribunal administratif. La mise en place de la signalisation selon la

législation sur la circulation routière intervient ensuite, lorsque la décision

est définitive, par une mise à l’enquête organisée par les communes.

L’élaboration du plan sectoriel permet aux autorités

cantonales et communales de se coordonner, puisque toutes deux ont des

responsabilités dans la mise en œuvre :

·

Le canton planifie

la fermeture des chemins forestiers en fonction du cadre légal et des attentes

des communes, des propriétaires et de la population.

·

Les communes ont

l’obligation de poser la signalisation des routes fermées à la circulation.

·

Conjointement, les

autorités cantonales et communales sont compétentes pour faire respecter la

signalisation sur le terrain, qui s’applique à toutes les routes. En

conséquence, toutes les autorités de police sont habilitées à exercer la

surveillance sur les routes forestières : gendarmerie, polices municipales,

agents du Service des forêts, de la faune et de la nature. Un citoyen peut

aussi dénoncer des infractions. Les autorités sont cependant tenues de le

faire.

Quelques questions fréquentes

Y aura-t-il une forêt de panneaux

d’interdiction ?

Les interdictions sur les chemins forestiers seront

signalées par le panneau d’interdiction OSR 2.14 (voir ci-joint) accompagné, si

nécessaire, d’une plaque complémentaire réservant l’accès à certaines

catégories d’usagers.

La plaque complémentaire permet de matérialiser le

champ d’application de l’interdiction et peut comporter des renseignements

additionnels.

Dans les grands massifs forestiers, à la pose systématique

de panneaux d’interdiction sur toutes les routes forestières, le service

cantonal préfère retenir la solution qui consiste à ne placer la signalisation

qu’à des endroits stratégiques, à savoir sur les routes forestières pénétrantes

(artères principales). Une plaque additionnelle indiquera, dans ce cas, le

tracé des artères principales ouvertes et les artères secondaires fermées, au

moyen d’une carte géographique. A l’entrée des artères secondaires, on pourra

alors utiliser la signalisation « Voie verte » ou une signalisation

en bois dans la mesure où le panneau OSR 2.14 est placé à l’entrée du massif

forestier.

La mise en place de barrières n’est pas recommandée

par le service cantonal. Toutefois, elle peut se révéler nécessaire pour des

cas particuliers où des enjeux de protection sont particulièrement importants.

Ces cas sont discutés dans le cadre d’une procédure de planification forestière

directrice ou d’un plan sectoriel forestier.

Un document d’aide à la mise en œuvre de la

signalisation sera par ailleurs prochainement remis aux communes et sera

complété par l’appui et le conseil actif des membres du corps forestier.

Qui prendra en charge les frais de signalisation ?

Les frais de mise en place de la signalisation sont à

la charge des communes. L’Etat prendra en charge les frais pour les chemins

forestiers situés dans des forêts cantonales.

Qui pourra circuler sur les routes forestières ?

Une dérogation générale est notamment accordée pour

l’exploitation forestière et agricole, le sauvetage, les forces de l’ordre, les

exercices militaires, les véhicules des services publics dans l’exercice de

leur mission et les véhicules des entreprises des réseaux d’approvisionnement

pour l’entretien de leurs installations (par exemple électricité, télécommunication,

source d’eau potable). Des dérogations spéciales sont prévues pour les

véhicules des chasseurs conformément à la loi sur la chasse et les véhicules à

chenilles pendant l’hiver conformément à la loi sur l’usage de véhicules à

chenilles.

Les communes, avec l’accord du service forestier,

peuvent délivrer des autorisations temporaires aux personnes travaillant sur

des chantiers de constructions, aux organisateurs de manifestations et à des

tiers pour des observations scientifiques. Des autorisations particulières pour

d’autres motifs peuvent aussi être délivrées, notamment pour les propriétaires,

pour l’accès à leurs parcelles ou locaux situés en forêt.

Quelles sont les responsabilités en cas d’accident sur

une route forestière sans signalisation ?

Le principe de l’interdiction de circuler avec des

véhicules à moteur sur les routes forestières relève du droit fédéral. Il est

donc applicable ».

D.

a) Préalablement à l’enquête publique, le projet

de plan sectoriel forestier a fait l’objet d’un examen préalable auprès des

différents services concernés de l’administration cantonale.

b) Le plan

sectoriel forestier concernant la circulation motorisée sur les routes

forestières sur le secteur Givrine-Marchairuz (plan sectoriel) a été mis à

l’enquête publique du 15 mars au 15 mai 2007. L’enquête publique a soulevé

notamment l’opposition de la Municipalité d’Arzier-Le Muids du 15 mai 2007, qui

a notamment demandé à ce que la route forestière prévue depuis le parking

projeté en contrebas de la zone du « Marais Rouge » jusqu’au

chalet d’alpage du Vermeilley puisse bénéficier du statut de route ouverte du 1er

juin au 1er novembre (bleu) et que la route des Montagnes, qui donne

accès à ce parking, puisse bénéficier du statut de route ouverte sans neige

(vert). PRO NATURA n’est pas intervenue dans le cadre de la consultation

publique du plan sectoriel alors que le WWF s’est opposé le 15 mai 2007.

b) Par lettre du

29 juin 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature a informé la

Municipalité d’Arzier-Le Muids que le plan sectoriel avait été approuvé par le

chef du Département de la sécurité et de l’environnement le 27 juin 2007. La

réponse à l’opposition précise que la demande de prolonger la route ouverte du

1er juin au 1er décembre (au lieu du 1er

novembre) jusqu’au chalet du Vermeilley avait été admise. En revanche, les

autres demandes formulées dans l’opposition n’étaient pas retenues.

E.

a) L’association WWF Vaud, ainsi que la

fondation WWF Suisse (ci-après les organisations ou le WWF) ont recouru contre

la décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 27 juin 2007

auprès du Tribunal administratif. Les organisations recourantes concluent à

l’annulation du plan sectoriel et au renvoi du plan à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles invoquent à l’appui de

leur recours la présence dans le périmètre du plan d’un secteur d’une grande

valeur biologique lié à la présence du Grand Tétras, qui est inscrit sur la

liste rouge des espèces en voie de disparition et relèvent que la circulation

motorisée devrait être exclue sur les routes forestières. Elles invoquent aussi

la réglementation propre au district franc du Noirmont dans lequel la

circulation n’est pas autorisée. Elles critiquent aussi certains éléments du

plan sectoriel :

L’accès des

véhicules à la « Combe des Begnines » et le parking projeté juste à

l’arrivée dans la combe sont contestés. Le WWF demande que la circulation soit

exclue du district franc. Il estime que le parking pourrait être aménagé à la

hauteur du point 1305 m, sous le Chalet neuf. Il relève que l’alpage des

Begnines ne comporte aucune buvette ou infrastructure qui pourrait justifier

une fonction d’accueil. Le WWF demande aussi la fermeture physique du chemin

forestier partant du point d’altitude 1499 m, juste avant l’emplacement prévu

pour le parking, menant au Bois Couchant et à la « cabane des

électriciens ». Le WWF conteste également l’accès des véhicules et

l’emplacement des parking prévus sur le territoire des Communes de Le Vaud et

Marchissy et demande une fermeture physique des routes forestières si les

parkings projetés devaient être réalisés. Le WWF estime aussi que la solution

prévue pour l’accès à la buvette de la « Perroude de Marchissy » ne

serait pas praticable, car on ne pourrait à la fois fermer le tronçon à la

circulation et autoriser l’accès des voitures à la buvette.

Le WWF conteste

aussi la possibilité prévue pour accorder des dérogations à l’interdiction

générale de circuler en forêt par les municipalités, même si la dérogation est

subordonnée à l’accord du service forestier. Seul le canton devrait être

compétent pour accorder ou refuser des dérogations. Le WWF estime aussi que les

dérogations devraient être refusées aux propriétaires de constructions qui ne

sont pas au bénéfice d’un permis de construire. Le WWF critique aussi le fait

que le plan sectoriel des circulations ait été adopté avant que le plan

directeur forestier de la région ne soit adopté. Le WWF relève que le plan

directeur forestier de la région devrait fixer les différentes fonctions de la

forêt, en particulier la fonction d’accueil et celle de la protection

biologique. Le plan sectoriel ne serait ainsi pas fondé sur une base

suffisante. Il se plaint aussi du fait que le plan de sauvegarde du Grand

Tétras ferait également défaut ou n’aurait pas été porté à la connaissance du

groupe de travail.

Le WWF critique

la période de fermeture des routes ouvertes à la circulation des véhicules

prévues en bleu sur le plan sectoriel. La date d’ouverture à la circulation fixée

au 1er juin ne serait pas acceptable, car elle ne tiendrait pas

suffisamment compte des besoins de tranquillité des grands tétras, sensibles

aux dérangements jusqu’en juillet. Les périodes de parades et d’élevage des

jeunes s’étendraient du début du mois d’avril à mi-juillet et la plupart des

pontes en mai. La couvaison commencerait en mai et les premières éclosions

début juin, se poursuivant jusqu’à mi-juin. Dès la mi-juin débuterait l’élevage

des petits pendant un mois. Le WWF conteste aussi le fait que la date de

fermeture ait été repoussée du 1er novembre au 1er

décembre sans justification. Il estime que les dates de fermeture devraient

aussi s’appliquer aux cabanes selon les mêmes principes que pour les routes.

Enfin la notion de route ouverte sans neige pourrait poser plusieurs problèmes,

notamment en ce qui concerne la décision sur le moment où la route doit être

considérée comme étant ouverte à la circulation.

b) Les

associations Pro Natura Vaud et Pro Natura Suisse (ci-après : les

associations ou Pro Natura) ont également déposé un recours auprès du Tribunal

administratif le 25 juillet 2007. Pro Natura rappelle l’historique et le

contexte dans lequel le plan sectoriel a été étudié puis adopté comme projet

pilote pour le canton. Pro Natura souligne aussi le fait qu’elle n’est pas

intervenue lors de l’enquête publique du plan pour le motif que le projet

soumis en consultation apparaissait conforme aux conventions. En revanche, les

modifications apportées par la décision d’approbation du Département de la

sécurité et de l’environnement sont contestées. Pro Natura conteste en

particulier l’allongement de la période d’ouverture estivale du 1er

novembre au 1er décembre sans justifications objectives. En outre,

Pro Natura conteste aussi le prolongement de la route des Montagnes ouverte en

période estivale (bleu) depuis le parking situé au bas du « Marais

Rouge » jusqu’au Chalet d’alpage du Vermeilley.

c) Le Service des

forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé sur les recours le 2

octobre 2007 en concluant à leur rejet. Il a produit aussi un exemplaire du

plan sectoriel approuvé avec les informations concernant le plan d’action Grand

Tétras délimitant les habitats de première importance ainsi que ceux de seconde

importance. Le Service des routes s’est déterminé sur les recours le 27

septembre 2007 en concluant aussi à leur rejet. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 28 février 2008 sur lesquelles le Service des

forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 30 avril 2008. Le

tribunal a procédé à une visite des lieux lors de son audience du 15 septembre

2008 et il a associé à la procédure les communes comprises dans le

périmètre du plan sectoriel.

d) Les

Municipalités des Communes du Chenit, de Le Vaud et de Marchissy se sont

déterminées sur les recours le 31 août 2009 en concluant au rejet du recours du

WWF et en se rapportant à justice pour le surplus. La Commune de Bassins s’est

déterminée sur les recours le 15 septembre 2009 en estimant que les mesures

prévues par le plan sectoriel étaient proportionnées à l’utilisation

strictement nécessaire des routes forestières.

La Municipalité

de St-Cergue s’est déterminée le 28 juillet 2009 en indiquant qu’elle

s’opposait au plan sectoriel. Les routes ouvertes sans neige seraient de nature

à provoquer des problèmes pour déterminer la période d’ouverture. Elle estime

aussi que de nombreux chalets d’alpage seraient pénalisés par la fermeture et

la vie des amodiataires serait mise à mal ainsi que leur fonction d’accueil. La

municipalité estime aussi que la route (verte) reliant le quartier des Pralies

à la « Prangine » serait trop étroite.

Le plan sectoriel

serait aussi difficilement compatible avec l’approbation du plan partiel

d’affectation de la Givrine, qui venait d’être approuvé par le canton le 23

juin 2009. A son avis, les idées du plan sectoriel devraient être reprises dans

le cadre du Parc jurassien vaudois. Les Municipalités de St-George et de

Longirod se sont déterminées respectivement les 24 août et 9 septembre 2009 en

indiquant qu’elles soutenaient la décision d’approbation du plan sectoriel.

e) Par la suite,

l’assesseur spécialisé du tribunal, Silvia Uehlinger a établi pour chaque

tronçon de route contesté des fiches localisant les tronçons de route contestés

et résumant les différends sur lesquels les parties se sont déterminées. Par

ailleurs, le tribunal a tenu une audience le 30 septembre 2009 au Sentier en

présence des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte notamment

les précisions suivantes :

Au préalable, le président informe les parties que l’assesseur Silvia

Uehlinger a effectué une recherche auprès d’autres cantons pour examiner les

différentes pratiques existantes en matière d’aménagement routier forestier,

avant de lui donner la parole. Pour l’essentiel, Mme Uehlinger expose que la

procédure dans les cantons de Berne et du Jura est la suivante : la première

étape consiste à délimiter les routes à englober dans le plan sectoriel

forestier et à opérer ainsi une distinction entre routes forestières et routes

publiques. Cette étape ne fait pas l’objet de négociations. Comme critère de

délimitation, le canton de Berne utilise celui de l’utilisation actuelle de la

route; pour sa part, le canton du Jura examine auprès du registre foncier si la

route dispose d’un numéro de parcelle ou d’une servitude de passage, et dans la

négative, l’inclut dans le plan sectoriel forestier. Mme Uehlinger précise que

dans les deux cantons, l’interdiction de circulation s’applique même en

l’absence de signalisation sur le terrain; cette dernière ne se révèle

nécessaire qu’en cas de situations peu claires ou d’exceptions. L’interdiction

générale ressort en revanche clairement du plan. Ensuite, dans une deuxième

étape, tous les services concernés sont consultés et il est procédé à l’examen

des éventuelles dérogations à l’interdiction de circuler (en particulier pour

les handicapés, les chasseurs, les exploitants agricoles et les riverains). Ces

exceptions n’ont dès lors pas besoin de faire l’objet d’autorisations spécifiques.

S’agissant des modalités de contrôle, Mme Uehlinger expose que le canton du

Jura fait appel à un « surveillant de l’environnement ». Dans le

canton de Berne, le garde-forestier peut dénoncer les contrevenants, mais pas

les amender; seul le garde-chasse peut amender les contrevenants. Mme Uehlinger

termine en indiquant qu’aucun recours n’a été déposé dans ces deux cantons

contre les décisions finales prises. La possibilité est donnée aux personnes

présentes de poser des questions au sujet de ces pratiques cantonales.

(…).

Il est procédé à l’examen des fiches établies par l’assesseur Silvia

Uehlinger :

BASSINS 1

S’agissant du tronçon (a), le WWF se prévaut d’un plan de circulation

du Parc jurassien vaudois de 1998 qui prévoyait un parking au point 1128 sous

La Pessette. Pour sa part, la Commune de Bassins souhaite un accès au Crot et

s’en tient à la décision du chef du département. Le tronçon devrait dès lors

être maintenu en vert. Le SFFN adopte la même position, faute d’enjeu

biologique. Pro Natura ne remet pas en cause la convention et est ainsi

d’accord avec le statut projeté. Concernant le tronçon (b), le WWF conteste les

traitillés rouges pour l’accès à la buvette des Pralets, mais pas le tracé en

bleu. Me Haldy indique que les traitillés rouges permettent l’accès aux

personnes à mobilité réduite. Le SFFN relève que ces traitillés rouges

pourraient être remplacés par un tracé en bleu, puisque le tronçon précédent

est en bleu; les traitillés rouges et la teinte bleue auraient en effet de

facto la même vocation dans le cas présent. Le SFFN précise que la buvette des

Pralets a une fonction d’accueil comparable à celle des Croisettes. En outre,

il y a quinze à vingt places de parc existantes aux Pralets (dans le corral) à

mi-chemin entre la buvette et le parking prévu sur la route au point 1263, qui

ne comprend que quelques places (cinq). La Commune de Bassins est d’accord avec

les traitillés rouges, ainsi qu’avec la solution des macarons proposée par le

WWF (fermeture à l’exception des personnes à mobilité réduite). Le WWF est

toutefois prêt à réexaminer sa position sur ce point.

ARZIER 1

La Commune d’Arzier a un projet de buvette au Vermeilley; la rénovation

et la transformation du chalet en buvette serait prévue dans le plan

d’investissement, mais aucune décision n’a encore été prise par le Conseil

communal. Le SESA a en outre posé quelques exigences au niveau de

l’assainissement. La commune est favorable à ce que le tracé bleu du tronçon du

parking jusqu’au Vermeilley soit remplacé par des traitillés rouges (comme

fiche précédente, BASSINS 1). Le traitillé rouge permettrait de laisser la

porte ouverte jusqu’à la mise sur pied de cette buvette. Pro Natura relève que

la Commune d’Arzier n’avait pas requis auparavant l’accès au Vermeilley. La

commune répond qu’elle ne pensait pas que l’accès à cette buvette serait

refusé, puisque l’accès à deux autres buvettes avait été admis. Elle précise en

outre qu’elle ne dispose d’aucune buvette parmi tous les alpages dont elle est

propriétaire, et que cette buvette serait en adéquation avec la fonction

d’accueil, qui constitue un élément nécessaire au Parc jurassien vaudois

(soumis à l’ordonnance sur les parcs); la décision de reconnaissance du Parc

jurassien vaudois sera produite.

MARCHISSY 1

S’agissant du tronçon (a), Me Haldy relève que le parking aux

Toblerones est prévu dans la convention, et que cet emplacement a été choisi

parce qu’il est proche d’une carrière et qu’il permet d’accéder à pied à la

Combe des Amburnex sans devoir monter une pente assez forte. Le lieu tiendrait

compte de tous les intérêts en cause (enjeu biologique, accès et terrain

propice). La Commune de Le Vaud indique que l’emplacement proposé par le WWF

(Chenevières) présente des inconvénients (terrain en côte/mi-côte et pâturage).

L’utilisation de ce terrain comme parking ne serait pas conforme à la logique

d’exploitation de la parcelle, car l’emplacement est la seule surface plane du

pâturage. Il y a également depuis cet emplacement une montée à pied sur une

pente raide jusqu’au plateau de la Combe des Amburnex. Le WWF se prévaut aussi

du projet du plan de circulation du Parc jurassien vaudois de 1998 qui

prévoyait un parking légèrement en dessous des Chenevières. Le SFFN rappelle

que le statut projeté est conforme à la convention.

Concernant le tronçon (b), le WWF requiert la mise en place d’une

fermeture physique au carrefour des Toblerones, car à son avis une interdiction

ne suffirait pas. La Commune de Le Vaud a le souci de ne pas multiplier les

barrières et d’éviter de compliquer le travail des exploitants. Selon le SFFN,

une signalisation d’interdiction suffirait dans un premier temps, et si ce

n’était pas le cas, alors d’autres mesures pourraient être prises

ultérieurement.

S’agissant du tronçon ©, le WWF indique qu’il est favorable à la solution

des macarons, comme dans la fiche BASSINS 1. La buvette Perroude de Marchissy

est une buvette d’alpage ouverte les samedis et les dimanches. Il est précisé

que le tronçon en traitillé rouge ne pourra être emprunté que lorsque la

buvette est ouverte et pendant la période d’estivage. Il est également indiqué

que le parking en contrebas est peu visible et que la montée à la buvette est

rude. Le WWF est prêt à revoir sa position (comme pour la fiche BASSINS 1).

ARZIER 3

Le WWF se prévaut en particulier de l’arrêt GE.2001.0117 du 9 janvier

2002, ainsi que du document environnement n° 196 p. 27 de l’Office fédéral de

l’environnement (aspects juridiques des loisirs et de la détente en forêt) pour

contester l’accès en forêt à des fins de loisirs et touristiques. Il rappelle

en outre l’existence du District Franc. Me Haldy relève que le WWF remet en

cause le système du plan qui est fondé sur l’art. 16 LVLFo et les directives

fédérales qui prévoient des dérogations. En plus, l’arrêt cité ne serait pas

comparable à la présente affaire, puisqu’il s’agissait dans ce cas d’essai

automobile et que la fonction d’accueil n’était dès lors pas remplie; il ne

fallait pas confondre au surplus fonction d’accueil et tourisme. Le WWF

conteste le critère de la fonction d’accueil qui ne serait pas mentionné dans

la loi fédérale; il se réfère en outre à la carte sur l’usage potentiel

d’accueil. Le SFFN indique également que l’arrêt cité par le WWF n’est pas

assimilable au cas présent, puisqu’il s’agissait d’une manifestation sportive

et non d’un plan forestier. L’élaboration d’un tel plan tente de « ménager

la chèvre et le chou » par un équilibre entre les intérêts en cause. La

réglementation sur les Districts Francs n’exclurait par ailleurs pas la

circulation (système dérogatoire comparable à celui de la législation

forestière); les limites du District Franc auraient au demeurant été tracées en

relation avec l’objectif de protection du Grand Tétras.

Selon le SFFN, la problématique est en l’espèce identique à celle de la

Roche Champion. Les tronçons (a) et (b) sont certes dans un périmètre de haute

importance biologique, mais il faut procéder à un équilibre avec la fonction

d’accueil. L’accès à la Combe des Benignes résulterait par ailleurs d’un accord

concernant l’ensemble du plan sectoriel (en particulier l’abandon de l’accès à

la cabane des Electriciens). Pro Natura est d’accord avec le statut projeté qui

est conforme à la convention; à son avis, le plus important est d’interdire

l’accès à la cabane des Electriciens (comme l’accès au chalet La Biole). Il est

indiqué que le motif principal de se rendre à la Combe des Benignes est la

floraison des cytises et la vue sur le Lac Léman depuis le Mont Sala. Il est

précisé que les communes ont prévu un parking dans la convention en retrait de

la Combe des Benignes pour cacher les voitures.

ST-GEORGE 1

La Commune de Le Vaud soutient que la teinte bleue devrait au moins

être prévue pour ce tronçon en raison des panoramas. Le SFFN indique que la

teinte verte a été choisie pour l’ensemble du tronçon, car auparavant le bleu

était prévu pour un petit tronçon depuis la route du col du Marchairuz, ce qui

manquait de cohérence (deux teintes pour la même route). Le SFFN maintient le

statut projeté et Pro Natura est favorable à ce statut qui est conforme à la

convention.

f) Les fiches ont

été mises à jour à la suite de l’audience du 30 septembre 2009.et transmises

aux parties.

F.

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu de l’audience et sur les fiches réalisées pour chacun

des tronçons de route litigieux.

a) Le WWF s’est

déterminé le 13 novembre 2009. En ce qui concerne la Combe des Begnines

(Arzier 3), il relève que les districts francs fédéraux ont pour vocation de

préserver la biodiversité et l’habitat des mammifères et oiseaux sauvages. A

son avis, la fonction biologique de la zone devrait primer sur la fonction

d’accueil de la forêt. En outre, l’emplacement projeté pour le parking à

l’intérieur du district franc serait contraire aux principes du canton tendant

à sortir les parkings des zones sensibles.

Au sujet de l’accès

à la buvette des Pralets et l’emplacement du parking à proximité du point

d’altitude 1223 au « Crot » (Bassins 1), le WWF renonce aux

conclusions du recours sur ces deux points. En revanche, il maintient le grief

concernant l’emplacement du parking au carrefour des Toblerones (Marchissy 1)

en raison de l’emplacement de ce parking dans une zone sensible de protection

du Grand Tétras. A son avis, ce type de parking devrait se situer hors de

telles zones. Le WWF renonce au grief concernant l’accès à la buvette de la «

Perroude de Marchissy ».

Le WWF, se

rapportant à une intervention par e-mail du représentant de la Municipalité

d’Arzier-Le Muids, conteste l’argument selon lequel la fonction d’accueil de la

forêt serait niée en relevant que toute la région touchée par le plan sectoriel

reste accessible et que son rôle d’accueil est confirmé; il relève aussi que

dans les secteurs où la circulation automobile n’est pas admise, les

promeneurs ont toujours la possibilité de s’y rendre à pied ou à vélo. Il

relève aussi que l’un des objectifs stratégiques des parcs naturels régionaux

consiste à limiter les atteintes du public et à protéger les espèces et

biotopes rares et menacés, ce qui impliquerait une limitation de l’accueil

motorisé.

b) Les Municipalités

du Chenit, de Le Vaud et de Marchissy demandent, par lettre du 11 novembre

2009, que les mesures prévues par la convention soient confirmées en estimant

que ces mesures s’intègrent dans les possibilités dérogatoires prévues par la

législation cantonale sur les forêts.

c) Le Service des

forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 16 novembre 2009.

L’accès au chalet Vermeilley depuis le parking situé au bas du Marais Rouge

(Arzier 1), pourrait être prévu par des « points rouges » dans la mesure où la

buvette se réaliserait, ce qui impliquerait une modification du plan sectoriel.

En ce qui concerne la montée au carrefour des Toblerones, le service estime que

la boucle serait justifiée. La montée aux Toblerones serait le résultat de la

négociation issue de la convention qui a permis de supprimer le trafic de

transit entre la Perroude de Le Vaud et le chalet de la Rionde-Dessous.

d) Pro Natura s’est

déterminée le 16 novembre 2009 en déposant un mémoire de droit. Elle souligne

la grande valeur biologique du périmètre par la présence du Grand Tétras en se

référant aux différents documents officiels traitant de cet aspect, en

particulier le « Plan d’action Grand Tétras » publié en 2008 par l’Office fédéral

de l’environnement en collaboration avec la Station ornithologique de Sempach

et l’Association suisse pour la protection des oiseaux.

Pro Natura relève

aussi que le Noirmont est l’un des quatre districts francs fédéraux situés dans

le canton de Vaud et que la réglementation applicable aux districts francs

prévoit une interdiction générale de circuler; le pouvoir dérogatoire des

cantons serait très limité à cet égard.

En ce qui concerne

le futur parc régional, Pro Natura relève que la réglementation fédérale

concernant les parcs d’importance nationale met l’accent sur la nécessité de

conserver et d’améliorer autant que possible la diversité des espèces animales

et végétales indigènes ainsi que les types de biotopes; un parc régional

d’importance nationale devrait se distinguer par sa forte valeur naturelle.

Pro Natura procède

aussi à une analyse de la législation fédérale et cantonale sur les routes

forestières, en particulier sur l’étendue des dérogations que les cantons

peuvent admettre dans leur législation. Elle se réfère notamment à la

jurisprudence vaudoise concernant l’utilisation de route forestière par un

constructeur automobile pour réaliser des essais sur neige (arrêt TA

GE.2001.0117 du 9 janvier 2002). Pro Natura se réfère aussi à une jurisprudence

du Tribunal administratif du canton de Fribourg concernant la réglementation du

trafic sur les chemins alpestres et forestiers de Haute-Singine.

S’agissant de la

nécessité d’accéder en voiture aux refuges et buvettes, Pro Natura estime qu’il

ne serait pas possible que chaque commune dispose sur son alpage d’une buvette

ouverte au public avec un accès autorisé aux véhicules. A son avis, il serait

possible de demander à la clientèle de la buvette qui serait projetée dans le

Chalet d’alpage du Vermeilley de marcher environ 20 minutes depuis le parking

prévu au pied du « Marais Rouge ».

Pro Natura invoque

aussi le fait que les dispositions concernant la protection des biotopes

seraient directement applicables et ne nécessiteraient pas de mesures

cantonales d’application. Elle estime que les règles fédérales concernant la

protection des biotopes s’appliqueraient en particulier aux biotopes

particulièrement propices au Grand Tétras.

Pro Natura s’oppose

en outre à une éventuelle extension du réseau des routes ouvertes sans neige

(en vert sur le plan sectoriel) en relevant les problèmes que pose ce type de

route quant à la détermination de la période d’ouverture. Elle estime aussi que

la problématique serait encore accrue du fait que les motoneige et les « quad »

sont admis à circuler sur les routes enneigées, à moins que la circulation n’y

soit formellement interdite par un panneau d’interdiction générale de circuler.

En ce qui concerne

les dates de fermeture des routes (en bleu sur le plan sectoriel), Pro Natura

souligne le fait que la convention prévoyait une circulation limitée à la

période du 1er juin au 1er novembre. L’objectif de la

règle consistait à limiter les risques de dérangement de la faune, risques qui

seraient particulièrement élevés durant l’hiver et le printemps. Pro Natura

reproche au Département de la sécurité et de l’environnement d’avoir prolongé

d’un mois la durée de l’ouverture des routes, soit jusqu’au 1er

décembre. Elle estime que l’autorité devrait s’en tenir à une période

d’ouverture des routes limitée du 1er juin au 1er

novembre. Pro Natura relève encore que le contrôle de l’opportunité devrait

s’exercer avec retenue. Elle considère que les plans sectoriels - ainsi que les

recours tendant à les assouplir - seraient directement contraires à la

législation fédérale, sans même qu’un contrôle sur l’opportunité soit

nécessaire.

Considérants

1.

a) Le WWF Suisse et Pro

Natura Suisse font partie des organisations d’importance nationale qui sont

habilitées à déposer un recours en vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dans sa teneur

selon le ch. 43 de l’annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral

(LTAF; RS 173.32), et du ch. 3 de l’annexe à l’ordonnance relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage (ODO; RS 814.076). Le droit de recours peut être exercé contre les

décisions prises lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au

sens de l’art. 2 al. 1 LPN. Le plan sectoriel litigieux est destiné à la mise

en œuvre des dispositions du droit fédéral concernant l’interdiction de

circuler sur les routes forestières au sens de l’art. 15 de la loi sur les

forêts du 4 octobre 1991 (LFo;

RS 921). L’autorité forestière cantonale qui statue sur l’interdiction de

circuler et sur les dérogations admissibles accompli une tâche de la

Confédération (cf. art. 2 al. 1 let. b in fine; ATF 121 II 190 consid. 3c/cc p.

197; 120 Ib 27 consid. 2c/aa p. 31).

b) Pro Natura

Vaud et WWF Vaud peuvent aussi se prévaloir de leur qualité d’organisation

d’importance cantonale au sens de l’art. 90 de la loi vaudoise sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS ; RSV 450.11). En effet, la qualité pour recourir doit être

reconnue aux associations d’importance cantonale qui se vouent à la protection

de la nature sur la base de l’art. 90 LPNMS lorsque les

intérêts protégés par cette législation sont en cause (AC.2009.0209 du 26 mai

2010.

et les arrêts cités), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la région

du Haut-Jura (du Noirmont au col du Mollendruz) est inscrite sous n° 64 de

l’inventaire des monuments naturels et des sites d’importance cantonale au sens

de l’art. 12 LPNMS. De plus, la présence du Grand Tétras dans le site peut

impliquer des mesures de protection des biotopes relevant de l’art. 4a LPNMS.

2.

a) La loi fédérale sur les

forêts définit à son article premier les différents objectifs recherchés par la

législation. Selon cette disposition, la loi a pour but d’assurer la

conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique

(let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir

que les forêts puissent remplir leurs fonctions notamment leurs fonctions

protectrice, sociale et économique (let. c) et enfin de maintenir et promouvoir

l’économie forestière (let. d). La loi a aussi pour but de contribuer à

protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches,

les glissements de terrain, l’érosion et les chutes de pierre (al. 2).

L’importance de la forêt en tant qu’espace de détente pour la population

résulte de sa fonction sociale. L’art. 77 al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (Cst. RS 101) place d’ailleurs la fonction sociale de la forêt

sur le même niveau que les fonctions protectrice et économique. Pour tenir compte de ces différents buts, l’art. 20 LFo fixe les

principes de gestion des forêts. Cette disposition prévoit que les forêts

doivent être gérées de manière à ce que leurs fonctions soient pleinement et

durablement garanties (al. 1). Cela signifie que les forêts doivent être en

mesure de remplir sans relâche leurs fonctions protectrice, sociales et

économiques (rendement soutenu) (FF 1988 III p. 186). La mise en œuvre des

principes de gestion appartient aux cantons (art. 20 al. 2 LFo). Le message du

Conseil fédéral précise que l’un des éléments important de la gestion

forestière est l’aménagement forestier ou « planification forestière ». Cette

notion recouvre à la fois la détermination des objectifs, l’élaboration des

plans, la prise de décision, l’exécution et le contrôle des travaux ainsi que

la collecte d’informations. Dans un sens plus restreint, l’aménagement

forestier consiste dans l’élaboration du plan d’aménagement sur la base

d’enquêtes sur l’état des forêts et les modifications qu’elles subissent. Les

mesures énoncées dans les plans d’exploitation sont contraignantes et devraient

être le meilleur moyen de parvenir à conserver durablement les fonctions des

forêts (FF 1988 III p. 186-187). L’art. 18 de l’ordonnance sur les forêts du 30

novembre 1992 (OFo ; RS 921.01) précise encore le contenu de l’obligation

de la planification forestière à charge des cantons de la manière suivante :

« Art. 18 Planification forestière

1.

Les cantons édictent des prescriptions pour la

planification de la gestion forestière. Celles-ci fixeront en particulier :

a. les sortes de plans et leur contenu;

b. les responsables de la planification;

c. les buts de la planification;

d. la manière d’obtenir et d’utiliser les bases de

planification;

e. la procédure de planification et de contrôle;

f. le réexamen périodique des plans.

(…)».

L’art. 18 al. 3 OFo

précise encore que lorsque la planification forestière dépasse le cadre d’une

entreprise, les cantons veillent à ce que le public soit renseigné sur les

objectifs et le déroulement de la planification et puisse y être associé de

manière adéquate.

b) Le droit cantonal

reprend à l’art. 21 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo ;

RSV.921.01) la définition de l’aménagement forestier résultant du droit fédéral

et fixe à l’art. 22 LVLFo le contenu des différents plans d’aménagement forestier

de la manière suivante :

« Art. 22 Teneur de l’aménagement

forestier

L’aménagement forestier comprend notamment

:

a. les plans directeurs forestiers; fondés

sur les données du milieu, ils définissent les contraintes et objectifs de

gestion à long terme pour un territoire déterminé;

b. les plans de gestion des forêts qui

définissent les mesures de gestion pour une période et une propriété

déterminées;

c. les plans sectoriels destinés, lorsque

cela est nécessaire, à résoudre des problèmes d’aménagement, d’installation ou

de construction particuliers. »

L’exposé des

motifs du Conseil d’Etat précise que l’aménagement forestier insiste

aujourd’hui sur sa publicité, vu le rôle irremplaçable de la forêt pour la

collectivité. Le plan directeur doit satisfaire le souhait de transparence de

l’analyse et des objectifs; il couvre un territoire donné sans distinction de

propriétaire. Le plan de gestion lie le propriétaire et l’autorité forestière

compétente quant à la gestion détaillée des forêts pour un horizon de dix à quinze

ans; cette gestion est fondée sur les objectifs définis par le plan directeur.

Enfin, les plans sectoriels sont facultatifs et traitent de problèmes

spécifiques tels que les réseaux de dessertes ou les zones d’ouvrages de

protection et constituent le document de référence pour l’autorisation et la

réalisation des ouvrages (BGC juin 1996 p. 904). L’art. 66 LVLFo précise la

procédure applicable à l’adoption des plans directeur et plans sectoriels

forestiers; les plans font l’objet d’une consultation publique par voie de

publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et ils sont

déposés auprès du greffe des communes concernées ou dans les préfectures

pendant une période de 30 jours (al. 1). Les plans directeurs forestiers sont

soumis à l’approbation du Conseil d’Etat (al. 2) et les plans sectoriels

forestiers à l’approbation du Département de la sécurité et de l’environnement

(al. 3). Le règlement du 8 mars 2006 d’application de la loi forestière

(RLVLFo; RSV 921.01.1) précise encore le contenu du plan directeur forestier

(art. 28 RLVLFo) ainsi que les principes applicables à sa révision (voir art.

29.

RLVLFo).

c) Le Service des

forêts, de la faune et de la nature a élaboré un projet de plan directeur

forestier régional des montagnes jurassiennes de l’Ouest vaudois (ci-après:

plan directeur), document qui a été mis en consultation auprès des différents

services de l’administration cantonale en juin 2007. Le document définit le

périmètre de planification et les différentes unités paysagères qui le

composent. Il pose les grands enjeux de la planification. Le plan directeur

fixe ainsi les objectifs d’aménagement recherchés en définissant et en

localisant sur des cartes pour chacun des objectifs concernés, les

caractéristiques et l’importance respective des différents sites et le niveau

de protection qu’ils impliquent.

Les objectifs

fixés par le plan directeur touchent les domaines suivants :

• la

valorisation de la production ligneuse

• la

protection physique

• la

protection paysagère

• la

protection biologique

• l’accueil,

les loisirs et le tourisme et

• la valorisation de la production herbagère.

En ce qui

concerne les objectifs de la protection biologique, la carte figurant dans le

plan directeur (n° 7) fixe l’importance de la protection en distinguant

notamment l’importance générale, élevée et supérieure, et la légende de la

carte définit pour chacun de ces secteurs les mesures de gestion et

d’aménagement à développer, celles qui sont possibles et les mesures dont le

développement est à freiner ou à exclure. C’est ainsi que dans les secteurs où

la protection biologique présente une importance générale, la circulation

motorisée sur les chemins forestiers peut être autorisée à des périodes

définies sur les tronçons nécessaires pour atteindre des sites identifiés et

reconnus alors que la circulation motorisée générale sur les chemins forestier

est à exclure. Lorsque la protection biologique présente une importance élevée,

la circulation motorisée sur les chemins forestiers est à restreindre, seuls

quelques tronçons nécessaires pour atteindre des sites touristiques reconnus

peuvent être ouverts à des périodes déterminées. Le plan directeur mentionne

une ouverture lors de périodes moins sensibles pour la faune allant du 1er

juin au 15 décembre en l’absence de neige. Enfin, pour une importance

supérieure, la circulation motorisée sur les chemins forestiers est à exclure,

« seuls quelques tronçons absolument nécessaires pour atteindre des sites

touristiques reconnus peuvent être ouverts à des périodes déterminées ».

Pour les

objectifs concernant les fonctions d’accueil et les loisirs, le plan directeur

délimite les différents secteurs du périmètre en fonction de leur usage

potentiel pour l’accueil. C’est ainsi que la carte n° 9 du plan directeur

distingue notamment les espaces d’accueil intensifs, ceux d’accueil doux, les

espaces naturels de découverte et les espaces de tranquillité. Dans les

espaces d’accueil doux, la circulation motorisée sur les chemins forestiers

peut être admise uniquement sur les tronçons nécessaires avec les parkings

correspondants (« accessibilité suffisante aux sites et infrastructures

d’accueil compte tenu du public visé »). Dans les espaces naturels de

découverte et de délassement, des aménagements en faveur des

promeneurs sont possibles dans des lieux particuliers (point de vue, refuges

isolés ouverts, place à feu); l’agrotourisme est aussi envisagé (chalets

d’alpage) et la vente de produits du terroir sur des lieux de production; la

légende de la carte n° 9 mentionne aussi dans cet espace les « buvettes

et cabanes de montagnes promouvant les valeurs naturelles du site et les

produits du terroir, en prenant en compte les contraintes liées à la protection

biologique ». Le plan directeur apporte encore la précision

suivante : « Circulation motorisée sur les chemins forestiers limitée

à quelques tronçons permettant une accessibilité suffisante aux massifs

pastoraux les plus vastes et éloignés, ou aux sites et espaces à vocation

d’accueil importante, et en prenant en compte les éventuelles contraintes liées

à la protection biologique ». Les parkings correspondants demeurent

possibles dans les mêmes limites. Les Espaces de tranquillité

comprennent les grands massifs et pâturages boisés hors des axes de passage et

des zones habitées, qui constituent les espaces nécessaires au maintien des

espèces les plus sensibles à la présence humaine. L’activité du public est

limitée (réserve de faune, district franc). Sont à développer la mise en valeur

des produits du terroir (par ex. labels PNR ou AOC) et les informations au

public sur le milieu naturel et les ressources naturelles dans les secteurs et

lieux concernés; l’information du public doit alors être mise en relation avec

les dangers inhérents à la fréquentation des milieux naturels et des surfaces

en exploitation, et leur sensibilité par rapport aux chiens. Les aménagements

en faveur des promeneurs dans certains lieux existants (points de vue, refuges

isolés ouverts) restent possibles, de même que le maintien des itinéraires

balisés existants (tourisme pédestre, ski de fond) en tenant compte des

contraintes liées à la protection biologique et en incitant le public à ne pas

sortir de ces itinéraires.

Dans les espaces

de tranquillité, la circulation motorisée sur les chemins forestiers est en

principe interdite au public, à l’exception de quelques tronçons indispensables

pour raccourcir l’accès aux sites et espaces à vocation d’accueil affirmés, en

prenant en compte d’éventuelles contraintes liées à la protection biologique;

les parkings correspondants étant également possibles. En revanche, de nouveaux

itinéraires de tourisme pédestre ou de ski de fond ou VTT de même que le

développement de l’agritourisme (chalets d’alpage) et vente de produits du

terroir sur des lieux de production sont à freiner, les chiens non tenus en

laisse devant être évités.

3.

Le WWF estime que le plan sectoriel aurait été

établi en l’absence du plan directeur forestier de la région alors qu’il aurait

dû se fonder sur cette base. Il se plaint aussi du fait que le plan d’action du

Grand Tétras n’ait pas été porté à la connaissance du groupe de travail.

a) L’art. 35 al.

1.

du règlement du 8 mars 2006 d’application de la loi forestière (RLVLFo;

RSV 921.01.1) définit le plan sectoriel forestier. Il s’agit de plans destinés

à résoudre des problèmes d’aménagement spécifiques, tels que la planification

générale des équipements, notamment les ouvrages de protection contre les

dangers naturels et le réseau général des chemins forestiers (let. a), le plan

des chemins forestiers soustraits ou non à l’interdiction générale de circuler

(let. b), ainsi que la planification de mesures de protection de la nature

(let. c). L’art. 35 al. 2 RLVLFo précise encore que les plans sectoriels

forestiers sont établis par les intéressés en collaboration avec les autorités

concernées et approuvés par le département. Le règlement d’application de la

loi forestière vaudoise introduit encore une disposition spécifique concernant

les plans sectoriels forestiers destinés à régler la circulation motorisée sur

les routes forestières. Cette disposition est formulée comme suit :

« Art. 22 Véhicules à moteur (LVLFo, art.

16)

1.

Lorsque la situation l’exige, le service

forestier établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées,

l’inspection d’arrondissement et, le cas échéant, les propriétaires des routes

forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en particulier :

a. le réseau des routes forestières et non

forestières d’un massif présentant une unité du point de vue de la desserte;

b. les dérogations à l’interdiction générale

de circuler sur les routes forestières;

c. la signalisation relative à l’interdiction

de circuler.

2.

Le plan est mis en consultation publique pendant

30.

jours.

3.

Le département précise dans une directive les

exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel.

4.

Le département traite les remarques et approuve

le plan conformément aux dispositions de la loi forestière relatives aux plans

forestiers sectoriels.

5.

Les communes sont responsables de la mise en

place de la signalisation et prennent en charge les frais qui y sont liés. La

mise en place de la signalisation s’effectue selon la procédure prévue par les

lois et règlements d’application de la législation fédérale sur la circulation

routière, ».

L’art. 23 RLVLFo réglemente encore les autorisations temporaires de

circuler sur les routes forestières. Les autorisations sont délivrées par les

communes avec l’accord du service forestier pour les chantiers, des

manifestations, ainsi que des observations scientifiques et pour d’autres

motifs (al. 1 et 2). Ces autorisations sont de durée limitée et concernent des

itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l’autorisation, le nom du

bénéficiaire et le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé (al. 3).

b) En l’espèce, le

plan directeur, qui a été soumis en consultation auprès des différents services

de l’administration cantonale en juin 2007, n’avait pas encore suivi la

procédure d’approbation prévue par l’art. 66 LVLFo au moment où la décision

concernant le plan sectoriel a été prise, soit le 27 juin 2007. Mais il

comporte des indications précises sur les questions essentielles de la

protection biologique et la fonction d’accueil de la forêt dans le périmètre du

plan sectoriel. Il est vrai qu’une approbation préalable du plan directeur par

le Conseil d’Etat avant l’adoption du plan sectoriel par le Département de la

sécurité et de l’environnement aurait été souhaitable. Mais selon l’art. 23

RLVLFo, le plan directeur est un plan d’intention servant de référence et d’instrument

de travail pour les autorités cantonales. Il n’a donc pas de force

contraignante, même pour les autorités; sa portée est comparable à celle du

plan directeur communal ou régional au sens de l’art. 31 al. 2 de la loi

vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11). En tout état de cause, le projet de plan directeur mis

en consultation auprès des différents services de l’Etat en juin 2007 comporte

de nombreux éléments d’appréciation qui permettent au tribunal de procéder à

une pesée complète des intérêts en présence en tenant compte de la pondération

prévue pour les deux fonctions essentielles de la forêt qui entrent en

concurrence, même s’il n’a pas encore suivi la procédure formelle d’adoption

par la mise en consultation publique et l’approbation par le Conseil d’Etat.

Aussi, la loi

forestière vaudoise et son règlement d’application n’imposent pas expressément

une adoption préalable du plan directeur forestier avant l’approbation d’un

plan sectoriel; l’exposé des motifs du Conseil d’Etat mentionne d’ailleurs

l’exigence de la conformité aux objectifs du plan directeur forestier seulement

pour les plans de gestion (BGC juin 1996 p. 904), ce que confirme l’art. 30

al. 2 RLVLFo. En revanche, ni l’exposé des motifs du Conseil d’Etat ni les art.

22.

et 35 RLVLFo ne comportent de dispositions comparables pour les plans

sectoriels.

c) Il est vrai aussi

que la procédure d’adoption du plan sectoriel ne fait pas état du plan d’action

du Grand Tétras de 2008.

aa) Toutefois, le

rapport définitif du plan d’action pour le dossier régional 1 « Arc

jurassien », produit par le Service des forêts, de la faune et de la

nature après l’audience du 30 septembre 2009 a été établi déjà le 18 janvier

2006.

(ci-après rapport de janvier 2006). Ce rapport comporte la méthode

d’analyse de l’habitat potentiel du Grand Tétras et la délimitation des

habitats de première importance et de deuxième importance. L’habitat de

première importance résulte de l’analyse de l’habitat potentiel selon les

modèles « Sachot » et « Graf/WSL », combinée avec la

répartition actuelle du Grand Tétras selon les observations faites de 2000 à

2004.

par la Station ornithologique suisse. Les habitats de deuxième importance

sont délimités selon trois critères différents : tout d’abord par un rayon de

500.

m autour des anciennes observations réalisées en 1990 et 1997, ensuite au

moyen d’une zone tampon avec un rayon d’un kilomètre autour des habitats de

première importance, et enfin, par la mise en réseau des secteurs comprenant

des habitats potentiels, actuellement désertés par le Grand Tétras mais pouvant

relier entre eux des secteurs d’habitat de première importance. Le plan

sectoriel a donc pu être élaboré en connaissance de la délimitation des

habitats de première et de seconde importance. Le rapport comporte aussi des

propositions et des mesures concrètes de gestion forestière et de lutte contre

les dérangements pour éviter la planification de toute nouvelle infrastructure

liée au tourisme ou au délassement dans les habitats de première et de deuxième

importance. Dans les zones d’habitat de première importance, les propositions

tendent notamment à réorienter la sylviculture en faveur du Grand Tétras, à

mettre en œuvre les interdictions de circuler sur les dessertes forestières et

à canaliser les activités de tourisme et de loisirs (randonnées pédestres, VTT,

pistes de ski de fond, raquette…) en interdisant aussi les manifestations de

masse.

bb) Le plan d’action

du Grand Tétras Suisse (ci-après : plan d’action) a été élaboré par l’Office

fédéral de l’environnement (OFEV) en collaboration avec la Station

ornithologique de Sempach et l’Association Suisse pour la protection des

oiseaux ASPO/BirdLife Suisse. Il fait l’objet d’une publication en 2008. Le

plan d’action décrit la stratégie de protection et de conservation du Grand

Tétras en Suisse. Il montre tout d’abord l’évolution des effectifs et de l’aire

de répartition du Grand Tétras. Alors que l’on dénombrait environ 1100 coqs

pendant les années de 1968 à 1971, l’effectif se situait encore entre 550 et

650.

en 1985 pour atteindre actuellement entre 450 et 500 coqs actifs sur les

places de parade. En ce qui concerne la diminution de l’aire de répartition

géographique, elle a été particulièrement marquée dans le Jura oriental et en

Suisse centrale entre 1971 et 1985. Entre 1985 et 2001, l’aire de répartition

du Grand Tétras a subi d’importantes modifications dans les Préalpes

occidentales et il a presque entièrement disparu pendant cette période des

Préalpes vaudoises, fribourgeoises et bernoises ainsi que du Bas-Valais. Selon

le plan d’action, ce déclin est essentiellement dû à des modifications de

l’habitat du Grand Tétras - en raison de nouvelles méthodes d’exploitation de

la forêt, mais aussi de la dynamique forestière naturelle - ainsi qu’aux

dérangements provoqués par les fréquentes activités de l’homme dans les forêts

de montagne. Dans certaines régions, une haute densité de prédateurs, comme le

renard, peut aussi réduire les effectifs. L’un des buts du plan d’action est

ainsi d’interrompre le recul des effectifs, de conserver les zones d’habitat

actuelles et si possible, étendre leur présence aux zones voisines (plan

d’action p. 20).

Les lignes

directrices pour la mise en œuvre du plan d’action mentionnent dix catégories

de moyens pour atteindre les buts recherchés. Il s’agit notamment de conserver

et favoriser l’espèce par des mesures d’amélioration de l’habitat notamment et

avant tout de mesures sylvicoles de promotion de l’habitat du Grand Tétras; le

chapitre sur les lignes directrices mentionne encore une optimisation des

effets des mesures de conservation par un processus participatif, par la

coordination des différents projets de protection de la nature et des espèces

et une planification précise des projets, par des activités d’information

ciblées et par l’amélioration des bases de connaissance (plan d’action ch. 6.3,

6.

, 6.6, 6.7, 6.9 et 6.10, p. 21 à 23). La réduction des dérangements est

ainsi l’une des mesures destinées à conserver et à favoriser l’espèce (plan

d’action ch. 6.4 p. 22) visant à protéger les habitats du Grand Tétras, ou

leurs zones sensibles contre le dérangement excessif par l’homme. Les activités

de loisirs intensives accroissent la production d’hormones de stress chez les

oiseaux et peuvent les inciter à quitter les lieux. Un stress accru en hiver

peut en outre diminuer le succès de la reproduction au printemps suivant. Le

choix de mesures appropriées dépend en grande partie du cadre local, notamment

de la taille et de la qualité de l’habitat disponible, et aussi de l’ampleur

ainsi que du type de desserte et d’infrastructures touristiques.

cc) Le plan d’action

comporte en annexe une documentation concernant les menaces ainsi que les

facteurs limitants (A2). En ce qui concerne l’habitat, il est relevé que les

forêts étaient exploitées intensivement jusqu’au milieu du XIXe siècle de sorte

qu’elles étaient largement ouvertes au pâturage et la population agricole qui

en tirait du bois de chauffage. Mais dès la moitié du XIXe siècle, le bois a perdu

de son importance en tant que source d’énergie et matériau de construction. La

croissance naturelle des forêts suisse excède ainsi la quantité de bois

récoltée et les réserves de bois ont fortement augmenté dans toutes les forêts

de Suisse. Cette évolution rend les forêts plus denses et plus sombres, ce qui

a des conséquences négatives à court et à moyen termes pour le Grand Tétras.

S’agissant des dérangements causés par l’homme, l’annexe A2 précise que la

présence excessive de l’homme, sous certaines conditions, conduit à l’abandon

de zones favorables. Il est aussi admis que les régions desservies par des

routes sont plus souvent parcourues par l’homme que celles qui ne sont

accessibles que par des chemins pédestres. Il existerait ainsi un rapport entre

la densité de routes forestières carrossables et la population de grands

tétras. Le plan sectoriel apparaît ainsi comme l’un des différents éléments à

prendre en considération dans la stratégie générale de protection et de

promotion du Grand Tétras prévue par le plan d’action...

d) En définitive, le

tribunal constate que le plan sectoriel a pu tenir à la fois du projet de plan

directeur et des premières études concernant le plan d’action Grand Tétras

Suisse. A cet égard, la carte 7 du plan directeur, la zone de protection

biologique d’importance supérieure (en rouge) correspond pour l’essentiel à la

zone d’habitat de première importance du plan d’action et que la zone de

protection biologique élevée (en bleu) correspond à peu de choses près à la

zone d’habitat de deuxième importance du Grand Tétras. C’est-à-dire qu’il y a

une concordance entre l’élaboration du plan directeur, les différentes études

liées au plan d’action, en particulier le rapport de janvier 2006, et

l’adoption du plan sectoriel. Les impératifs de protection biologique, en

particulier ceux résultant du plan d’action Grand Tétras ont donc pu être pris

en considération par le service forestier lors de l’élaboration du plan

sectoriel. Le grief du WWF concernant l’absence d’un plan directeur ou du plan

d’action Grand Tétras ne peut donc être retenu.

4.

Le WWF conteste en particulier la circulation

admise dans le district franc du Noirmont pour accéder à la Combe des Begnines.

Il conteste le parking prévu par la convention à proximité de l’arrivée sur la

Combe des Begnines. Le WWF propose que le parking soit aménagé à la hauteur du

point d’altitude 1305 sous le Chalet Neuf. Il estime que l’aménagement d’un

parking à proximité de l’alpage des Begnines pourrait inciter les

automobilistes à circuler plus loin. Il relève aussi qu’il n’existe aucune

infrastructure (buvette) pouvant justifier une fonction d’accueil. Le WWF

demande que le chemin partant du point d’altitude 1499 et menant au Bois

Couchant ainsi qu’à la cabane des électriciens soit fermé physiquement à la

circulation, car la route serait utilisée de manière abusive par les

utilisateurs de la cabane des électriciens. Le WWF conteste aussi le parking

prévu au carrefour des Toblerones pour le motif qu’ils sont situés dans une

zone d’habitat du Grand Tétras de première importance. Il demande aussi une

fermeture physique de la route menant depuis le carrefour des Toblerones

jusqu’à la Perroude de Le Vaud. Il conteste enfin la route ouverte sans neige

reliant St.-Georges à la route du Marchairuz.

a) L’ordonnance

concernant les districts francs fédéraux du 30 septembre 1991 (ODF; RS 922.31)

trouve sa base légale à l’art. 11 de la loi fédérale sur la chasse et la

protection des mammifères et des oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (Loi sur la

chasse ou LChP; RS 922.0). Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral,

d’entente avec les cantons, délimite des districts francs fédéraux ainsi que

des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance nationale (al.

2). Selon cette disposition, la chasse est interdite dans les

districts francs. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y

autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des

biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques

ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier (al. 5). Selon

l’art. 1er ODF, les districts francs fédéraux ont pour but la

protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et

menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont

en outre pour but la conservation de populations saines d’espèces pouvant être

chassées, adaptées aux conditions locales. Parmi les différentes mesures qui

s’appliquent de manière générale aux districts francs, l’art. 5 al. 1 let. h

ODF prévoit qu’il est interdit de circuler sur des

routes d’alpage et des routes forestières et d’utiliser des véhicules en dehors

des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins

agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune; les cantons

pouvant toutefois prévoir des exceptions. Le régime d’interdiction de circuler

dans le district franc est en quelque sorte comparable à celui des routes

forestières qui traversent des secteurs de forêt où la protection biologique

présente une importance supérieure (selon carte n° 7 du plan directeur). En

effet, la zone d’habitat du Grand Tétras de première importance n’est pas

limitée au périmètre du district franc, mais elle s’étend bien au-delà, tant en

direction du sud-ouest que du nord-est, ce qui nécessite des mesures de

précaution tant à l’intérieur du périmètre du district franc qu’à l’extérieur.

C’est ainsi que dans les secteurs forestiers où la protection biologique

présente une importance supérieure, le plan directeur prévoit des mesures

restrictives concernant la circulation. Les secteurs forestiers où la

protection biologique est supérieure correspondent d’ailleurs aux espaces de

tranquillité définis par la carte n° 9 du plan directeur, dans lesquels la circulation

motorisée est interdite au public à l’exception de quelques tronçons

indispensables pour raccourcir l’accès aux sites et espaces à vocation

d’accueil affirmé avec les parkings correspondants, tout en tenant compte des

contraintes liées à la protection biologique.

b) En l’espèce,

la Combe des Begnines présente une vocation d’accueil affirmée pour la

population résidente de la Vallée de Joux. Cette vocation est liée aux

caractéristiques et à la beauté particulière du lieu, notamment lors de la

floraison des cytises au mois de juin, et aussi pour le parcours d’excursion

jusqu’au Mont Sala. La vocation d’accueil est ainsi limitée à un public

restreint d’habitants de la région pour des buts de randonnée et la circulation

autorisée jusqu’aux pâturages de l’alpage permet de canaliser le trafic

directement sur les prairies de l’alpage, lesquelles ne font pas partie de

l’habitat de première importance. La solution proposée par le WWF pourrait en

revanche amener les promeneurs à traverser toute la forêt depuis le point 1305

(sous le Chalet neuf) pour rejoindre l’alpage des Begnines, forêt qui fait

précisément partie de l’habitat de première importance. La solution qui résulte

de la décision du plan sectoriel n’est en outre pas contraire au concept de

canalisation des activités de loisirs recommandé dans le rapport définitif du

plan d’action de janvier 2006 (p. 14 du rapport 2006). En outre, tant le plan

directeur que le plan d’action excluent toute extension des activités de

loisirs existantes, limitées à la seule randonnée. S’agissant de l’accès à la

cabane des électriciens, le tribunal estime que la demande du WWF tendant à

l’installation d’une fermeture physique après le point 1499 (et avant le

parking projeté) se justifie; ce chemin donne en effet accès à un massif

forestier qui s’étend sur 2000 hectares en direction du sud-ouest et qui fait

partie de l’habitat de première importance du Grand Tétras. Il n’est toutefois

pas nécessaire de modifier le plan sectoriel à cet effet, les autorités devant

appliquer une telle mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de l’interdiction

de circuler.

c) En ce qui

concerne le parking du carrefour aux Toblerones, accessible par des routes

ouvertes sans neige (verte) depuis Le Vaud et Marchissy, il est situé en limite

de la zone d’habitat de première importance et de celle de deuxième importance.

L’emplacement a aussi été choisi en raison de la proximité avec une ancienne

carrière. Il permet d’éviter le transit sur la Combe des Amburnex par la

Perroude de Le Vaud. L’alternative proposée par le WWF pour aménager le parking

aux Chenevières se heurte à plusieurs difficultés; tout d’abord, l’emplacement

aux Chenevières est en pente et nécessiterait d’importants travaux de

terrassement. En outre, il y a depuis cet emplacement une forte montée pour

accéder à pied au plateau de la Combe des Amburnex, qui constitue un lieu de

promenade (fonction d’accueil). Les deux parkings projetés restent ainsi dans

les limites fixées par le plan directeur pour les aménagements admissibles dans

les espaces de tranquillité selon la carte 9 relative à l’usage potentiel de la

forêt pour l’accueil. En revanche, l’aménagement d’une fermeture physique au

carrefour des Toblerones est nécessaire pour éviter le trafic de transit sur la

Combe des Amburnex par la Perroude de Le Vaud et renforcer ainsi le rôle

dissuasif du parking prévu à cet effet. Il n’est toutefois pas utile de

modifier le plan sectoriel pour réaliser une telle fermeture qui devra être

réalisée lors de la mise en œuvre des mesures d’application de l’interdiction

de circuler. Enfin, la route reliant St - George à la route du Marchairuz

dessert le parking des Mossières à la fois en venant de St Georges et à la fois

de la route du Marchairuz et comporte un lieu d’accueil affirmé par la présence

de la Glacière de St - Georges. Les glacières naturelles sont des cavités

anormalement froides, qui parviennent à fabriquer de la glace et à la conserver

toute l'année, même en été. L’ouverture de la route sans neige, qui se situe

sur la majorité de son tracé hors d’une zone sensible et touche légèrement la

zone d’habitat de seconde importance, est ainsi conforme aux principes du plan

sectoriel et elle peut être admise.

5.

a) Pro Natura et le WWF contestent le prolongement

de la route ouverte au trafic du 1er juin au 1er décembre

depuis le parking prévu sous le « Marais Rouge » jusqu’au chalet

d’alpage « Le Vermeilley ». Cette extension de la route résulte de

l’admission de l’opposition formée par la Commune d’Arzier-Le Muids lors de

l’enquête du plan sectoriel. Il s’agit pour la commune de réserver un accès du

public en voiture à proximité du chalet d’alpage dans la mesure où

d’importants travaux de rénovation et de transformation du chalet pourraient

impliquer l’aménagement d’une buvette. Lors de l’audience du 30 septembre 2009,

le représentant de la municipalité a précisé que la commune serait favorable au

remplacement de la route accessible au public en bleu par des traitillés

rouges, depuis le parking jusqu’au chalet d’alpage. La Commune d’Arzier ne

dispose d’aucune buvette parmi tous les chalets d’alpage dont elle est

propriétaire et la buvette projetée serait en adéquation avec la fonction

d’accueil de la forêt, qui constituerait un élément nécessaire du projet de

Parc jurassien vaudois.

b) Le Service des

forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé sur la proposition formulée

en audience par la commune en précisant que celle-ci paraît logique pour autant

que la buvette se réalise. Le tribunal estime toutefois que la seule présence

d’une buvette ne comporte pas un droit à pouvoir accéder en voiture à proximité

directe. Une buvette peut aussi être exploitée alors même qu’il est nécessaire

de marcher pendant 10, 15 ou même 20 minutes pour accéder à l’établissement. La

solution prévue avec les traitillés rouges dans les zones d’habitat de première

importance doit d’ailleurs être interprétée et appliquée de manière

restrictive; en principe, seules les personnes à mobilité réduite devraient

pouvoir accéder en voiture à proximité de la buvette, ces possibilités d’accès

devant aussi tenir compte de la dénivellation entre le parking et la buvette

pour être aussi accordées aux personnes âgées. Cela étant précisé, le plan

sectoriel ne peut d’emblée être modifié avant même que le lieu d’accueil ne

soit effectivement prévu, projeté ou même autorisé. Le plan sectoriel ne

réglemente d’ailleurs pas les possibilités de transformation ou

d’agrandissement des chalets d’alpage et son effet contraignant est limité à la

désignation des routes forestières interdites à la circulation et aux

dérogations admissibles. En revanche, si la réalisation du projet de buvette

est admise, le Service des forêts, de la faune et de la nature pourra, le cas

échéant et si nécessaire, proposer une modification du plan sectoriel.

c) La

municipalité estime encore que l’accès au chalet d’alpage du Vermeilley se

justifierait aussi en raison du projet de Parc jurassien vaudois. L’ordonnance

sur les parcs d’importance nationale du 7 novembre 2007 (Ordonnance sur les

parcs, Oparcs, RS 451.36) impose toutefois des conditions comparables à celles

prévues par le plan directeur pour les espaces où la protection biologique

présente une importance supérieure. L’art. 20 al. 1 Oparcs prévoit en effet une

obligation de préserver et de valoriser la qualité de la nature et du paysage

d’un parc naturel régional, ce qui implique notamment de conserver et améliorer

autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes,

les types de biotopes et l’aspect caractéristique du paysage et des localités (let.

a) et de valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des

espèces animales et végétales indigènes (let. b). Or, les zones d’habitat de

première et de seconde importance du Grand Tétras sont des biotopes

d’importance régionale au sens des art. 18 al. 1 et 1bis et 18b de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet

1966.

(LPN ; RS 451). Le Grand Tétras est en effet une espèce protégée par

la loi sur la chasse. Il est classé comme espèce vulnérable dans la liste rouge

des espèces menacées en Suisse (plan d’action p. 19) et son biotope répond aux

critères de l’art. 14 al. 3 de l’ordonnance sur la protection de la nature et

du paysage du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1; voir aussi ATF 118 Ib 485 114 Ib 272, consid. 4a).. En l’état, les recours de Pro

Natura et du WWF concernant le prolongement de la route ouverte du 1er

juin au 1er décembre (bleu) depuis le parking du « Marais

Rouge » jusqu’au chalet d’alpage du Vermeilley doivent être admis et le

tronçon de route soumis au régime de l’interdiction générale de circuler

applicable aux routes forestières. Toutefois, en présence d’un projet de

buvette autorisé, le Service des forêts, de la faune et de la nature pourra

proposer une révision du plan sectoriel en vue d’inscrire le traitillé rouge

reliant le parking au chalet du Vermeilley.

6.

Pro Natura et le WWF contestent aussi la période

d’ouverture des routes. Le WWF estime que la date du 1er juin serait

inadéquate et toucherait une période sensible liée à l’éclosion et l’élevage

des poussins. Pro Natura et le WWF contestent en outre la modification des

dates de fermeture intervenue après l’enquête publique par le prolongement de

la période du 1er novembre au 1er décembre. Cette

modification ne serait justifiée par aucune circonstance. Le WWF estime enfin

que les possibilités d’accorder des dérogations à l’interdiction générale de

circuler seraient trop importantes.

a) Les périodes

hivernales ainsi que les périodes de reproduction et d’élevage des poussins

sont les périodes sensibles aux dérangements. Selon le plan d’action, la

présence de l’homme peut entraîner une baisse du succès de la reproduction. La

période d’élevage des poussins est aussi critique lorsque les conditions

météorologiques sont mauvaises. Les risques pour les poussins sont importants

si la poule, effarouchée par la présence ou une activité de l’homme, s’éloigne

fréquemment de ses petits. Ces derniers sont alors une proie facile pour les

prédateurs. Des dérangements fréquents sur les places de parades peuvent aussi

entraîner l’abandon de celles-ci et supprimer toute possibilité d’accouplement.

En hiver, la mortalité des adultes peut augmenter en raison de fréquentes

fuites qui seraient causées par l’homme, (ski de fond et randonnées en

raquettes hors pistes, motoneige) et qui ont un effet négatif sur le bilan

énergétique de l’oiseau (plan d’action, annexe A2-2 p. 48).

b) En ce qui

concerne le cycle de reproduction, la période des parades peut débuter au mois

d’avril et dure jusqu’à trois ou quatre semaines. Après l’accouplement, la

période d’incubation est de 4 semaines (25 à 27 jours); la femelle construit

alors son nid, tapissé d’herbes sèches et de feuilles ou de fines brindilles;

et elle pond 5 à 10 œufs (en moyenne 7) qu’elle couve pendant 21 à 23 jours. La

période d’élevage des poussins s’étend ensuite sur 4 semaines de mi-juin à

mi-juillet. L’ouverture des routes dès le 1er juin protège ainsi le

Grand Tétras pendant la période des parades jusqu’à la ponte et la couvaison

des oeufs, alors que la période d’éclosion et d’élevage des poussins n’est pas

couverte. Les dérangements les plus importants pour la femelle qui élève ses

poussins sont les activités en pleine forêt, telles que le vélo tout terrain

(publication de l’OFEV Grand Tétras et gestion de la forêt, Berne 2001 p.

15-16). Mais les activités habituelles de randonnée sur les sentiers balisés ne

sont pas celles qui provoquent les dérangements les plus significatifs. Il

n’est donc pas aisé d’apprécier le potentiel du dérangement que peut provoquer

l’ouverture des routes dans les zones d’habitat sensible dès le 1er

juin. Le plan d’action précise à ce sujet que l’on ne connaît pas actuellement

pour le canton de Vaud quelles mesures doivent être prises de manière urgente

pour réduire les dérangements, ni dans quels endroits elles doivent être mises

en œuvre. Une analyse de la situation en collaboration avec les services

cantonaux concernés et les connaisseurs locaux du Grand Tétras est nécessaire

(plan d’action, annexe A8-5 p 62). Pour la chaîne principale (Mollendruz -

Marchairuz - Givrine), le plan d’action précise que les dérangements

constituent un problème sur de grandes surfaces (plan d’action, annexe A8-6 p.

63). Aussi, le plan sectoriel apporte de toute manière une amélioration par

rapport à la situation actuelle où la plus grande partie des routes forestières

sont ouvertes à la circulation sans restriction dans l’habitat de première

importance. La mise en oeuvre du plan sectoriel nécessite donc une période

d’analyse des effets; le plan d’action comporte d’ailleurs un ligne directrice

visant une optimisation des mesures par un suivi des effets (plan d’action

chapitre 6.8 p. 23). L’un des instruments de protection du Grand Tétras est

préciséemnt le pilotage des mesures grâce à un suivi des mesures prises (plan

d’action chapitre 7.4 p. 28). Si les analyses sur le terrain devaient démontrer

que la date d’ouverture au 1er juin était une source de dérangements

importante à réduire, le Service des forêts, de la faune et de la nature

pourrait aussi proposer une révision du plan sectoriel sur ce point.

Le plan sectoriel

peut en effet être adapté à l’évolution des différents besoins à prendre en

considération et à la modification des circonstances; il n’est pas un acte

législatif inamovible mais le résultat d’une pesée complète d’intérêts dans un

périmètre donné pour apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances, les

possibilités de dérogation à l’interdiction générale de circuler sur les routes

forestières. La décision d’approbation du plan tient compte à la fois des

impératifs de la protection biologique pour les secteurs qui présentent une

valeur élevée et supérieure, et des nécessités liées à la fonction sociale de

la forêt en définissant les conditions d’accès aux différents sites et lieux à

vocation d’accueil affirmée, qui répondent aux besoins des populations locales

concernées. Le plan sectoriel est précisément le résultat de la concertation

avec les autorités locales ayant permis la prise en compte de l’ensemble des

besoins et aboutissant à une solution pondérée et équilibrée. Cette solution

nécessite encore d’être mise à l’épreuve de l’expérimentation pratique pour en

apprécier les effets concrets sur les effectifs du Grand Tétras. L’une des

lignes directrices du plan d’action tend d’ailleurs à une optimisation des

effets par un processus participatif et une gestion des conflits (plan d’action

ch. 6.5 p. 22) et c’est précisément ce qui a été fait par les autorités

concernées et l’association recourante Pro Natura, par la signature de la convention

au début 2007. Ainsi, il appartiendra aux services cantonaux de procéder aux

analyses nécessaires concernant les effets de la période d’ouverture fixée au 1er

juin après la mise en vigueur du plan pour déterminer ensuite si cette période

doit ou non être reportée. En l’état, le tribunal estime que la date du 1er

juin peut être confirmée, en l’absence d’une analyse concrète de la situation

dans les différents secteurs concernés démontrant qu’une ouverture plus tardive

dans la saison devrait être envisagée.

c) En revanche, le

report de la date de fermeture des routes du 1er novembre au 1er

décembre ne touche pas une période sensible pour le Grand Tétras. C’est en

effet plutôt pendant la période hivernale de grands froids où le stress du

dérangement peut provoquer des pertes d’énergies importantes et plus

dommageables que des mesures de protection contre les dérangements doivent être

prises, en particulier contre les motoneige. La période du mois de novembre est

moins sensible et elle permet encore au Grand Tétras de se nourrir avec les

aliments de l’automne. Les griefs du WWF et de Pro Natura doivent donc être

rejetés.

d) Pro Natura et le

WWF, ainsi que la Commune de St-Cergue critiquent aussi le concept de route

ouverte sans neige. Toutefois, une telle définition a l’avantage de pouvoir

faire l’objet d’un constat objectif sur le terrain en cas de contestation. En

outre, l’interdiction de circuler en présence de la neige a pour avantage

d’interdire aussi les motoneige qui sont une source de dérangement importante

en hiver pour le Grand Tétras. Le concept de route ouverte sans neige, qui est

appliqué hors des zones de l’habitat de première importance, n’apparaît pas

critiquable et peut être maintenu.

d) Le WWF conteste aussi la possibilité prévue pour accorder des

dérogations à l’interdiction générale de circuler en forêt par les

municipalités, même si la dérogation est subordonnée à l’accord du service

forestier. Seul le canton devrait être compétent pour accorder ou refuser des

dérogations. Le WWF estime aussi que les dérogations devraient être refusées

aux propriétaires de constructions qui ne sont pas au bénéfice d’un permis de

construire. Toutefois, l’art. 15 al. 2 LFo qui permet aux cantons d’admettre

d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières n’empêche pas le

législateur cantonal de prévoir un régime de dérogations à délivrer par la

municipalité avec l’accord du service cantonal concerné. En outre, l’exigence

d’un permis de construire pour l’octroi d’une autorisation aux propriétaires

riverains apparaît excessive. D’anciennes constructions rurales ou refuges ont

en effet été édifiés bien avant l’entrée en vigueur de la loi vaudoise sur la

police des constructions du 5 février 1941 et même certaines constructions ont

été autorisées par les autorités françaises avant le transfert du territoire du

Noirmont à la Suisse par le traité de la vallée des Dappes du 8 décembre 1862.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours du WWF et de Pro Natura sont partiellement admis. La décision du Département

de la sécurité et de l’environnement du 27 juin 2007 est réformée en ce sens

que le prolongement de la route ouverte à la circulation du 1er juin

au 1er décembre (bleu) depuis le parking du Marais Rouge au chalet

du Vermeilley est refusé et le tronçon de route en cause soumis au régime de

l’interdiction générale de circuler applicable aux routes forestières. Elle est

confirmée pour le surplus.

En ce qui

concerne la répartition des frais et dépens, les circonstances justifient de

compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Les recours sont partiellement admis dans la

mesure où ils sont recevables.

II.

La décision du chef du Département de la

sécurité et de l’environnement du 27 juin 2007 approuvant le plan sectoriel

forestier - circulation motorisée sur les routes forestières du secteur

Givrine-Marchairuz est réformée en ce sens que le

prolongement de la route ouverte du 1er juin au 1er

décembre (bleu) depuis le parking du Marais Rouge jusqu’au chalet le Vermeilley

est refusé; ce tronçon de route est soumis au statut de route forestière

interdite à la circulation générale.

La décision est

maintenue pour le surplus.

III.

Les dépens sont compensés et les frais de

justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 15 octobre

2010

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

Il peut faire

l’objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s’exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.