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Décision

GE.2007.0111

CDAP - GE.2007.0111 - 2009-04-29 - SAX, AMAUDRUZ, DUBOIS, MARTIN, TARDY, TARDY, TARDY, VAUCHER, HENCHOZ, ROY/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Service des routes

29 avril 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le chemin de la Naz traverse le hameau du même

nom, sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne. En direction de

l'est, il relie ce hameau au chemin de la Viane; en direction de l'ouest, il

rejoint la route d'Yverdon, par l'échangeur de Felezin, sur le territoire de la

Commune de Romanel-sur-Lausanne. D'une longueur d'environ un kilomètre et d'une

largeur ne dépassant guère 4 m en moyenne, le chemin de la Naz est une route

communale classée "voie de desserte B" du réseau communal. Entre le

chemin de la Viane et le hameau, d'abord en légère pente, il descend ensuite

fortement. La visibilité est réduite et le croisement mal aisé sur ce tronçon,

où la circulation est interdite à la descente, depuis le chemin de la Viane,

aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs, excepté pour les

riverains (signal OSR 2.14 avec plaque complémentaire). Du hameau de la Naz à

l'échangeur de Felezin, la partie du chemin située sur le territoire de la

Commune de Romanel-sur-Lausanne est trop étroite pour permettre le croisement

de deux véhicules. Elle est édifiée sur un remblai qui traverse les champs. Des

places d'évitement ont été aménagées. Les accotements, non stabilisés, sont

visiblement empruntés par les véhicules et passablement déformés. Il n'existe

actuellement aucune restriction de circulation sur ce tronçon, à part une

interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 t.

Le hameau de la Naz compte six

ménages, soit 12 habitants, et un EMS hébergeant 14 résidents. Compte tenu des

constructions projetées dans ce secteur, le nombre d'habitants devrait

augmenter de 20 à 25 habitants d'ici 5 ans. Il est prévu de fermer l'EMS.

B.

Les municipalités du Mont-sur-Lausanne et de

Romanel-sur-Lausanne ont décidé d'un commun accord la pose d'un signal OSR.02 "Accès interdit à 600 m" au débouché du chemin de la Naz sur le chemin de la Viane et la

pose d'un signal OSR.2.02 "Accès

interdit, exceptés cycles et véhicules agricoles" à la sortie du hameau de la Naz en direction de

Romanel-sur-Lausanne, sur le territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne, ainsi

que la pose d'un signal OSR 4.08.1 "Sens unique avec circulation des cycles et de véhicules

agricoles en sens inverse" au débouché du

chemin de la Naz sur le chemin du Marais, sur le territoire de la commune de

Romanel-sur-Lausanne. Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 26 juin 2007.

C.

Par courrier du 9 juillet 2007 adressé au

Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 1er janvier 2008), Jacques Sax, Philippe

Amaudruz, Thierry Dubois, Martin Gilbert, Sylviane Tardy, Sylvain Tardy, Lionel

Tardy, Laure Henchoz, Laurent Vaucher et Charles Roy (ci-après: les recourants)

ont fait savoir qu'ils s'opposaient aux mesures de restriction du trafic susmentionnées

et désiraient que le passage sur le tronçon de route menant à

Romanel-sur-Lausanne soit maintenu pour les riverains. Selon eux, les mesures

envisagées privilégient "le

trafic actuel montant, le plus dense et causant la majorité des nuisances au

détriment des riverains" et pénalise

gravement "les résidents,

les employés de la Naz, ainsi que les riverains de la Viane".

Dans ses déterminations du 14

septembre 2007, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne relève que la portion

du chemin de la Naz qui se trouve sur le territoire de sa commune est en très

mauvais état et que les mesures prises pour éviter la détérioration des accotements

(renforcement de ces derniers et création de deux places d'évitement) ne

suffisent pas. Elle ajoute avoir été à plusieurs reprises interpellée suite à

des sorties de route ou "touchettes"

et devoir dès lors impérativement prendre des mesures pour éviter des accidents

plus graves. Selon elle, même si l'aménagement de cette route sera repensé dans

le cadre du PALM (Plan d'agglomération Lausanne-Morges), elle se doit de

prendre des mesures immédiatement. Or, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne

ayant refusé les mesures de modération de trafic proposées à la traversée du hameau

de la Naz (pose d'un gendarme couché), elle estime que la mise en sens unique

du tronçon du chemin de la Naz est la seule mesure envisageable. Elle relève

que cette mesure ne perturbe pas la mobilité douce et qu'elle provoque un

désagrément tout à fait supportable pour les habitants de la Naz, puisqu'ils

devront effectuer avec leurs véhicules à moteur un détour d'un kilomètre,

respectivement de deux kilomètres maximum, suivant la direction empruntée. Elle

est par contre d'avis qu'une interdiction totale de la circulation, bordiers

autorisés, n'est pas raisonnable, car elle aurait pour conséquence de reporter

le trafic de transit sur les deux chemins parallèles. Elle conclut dès lors au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier daté du même jour, la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne s'est ralliée aux arguments développés par la

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne et a pris les mêmes conclusions que cette

dernière.

Dans ses observations, datées également

du 14 septembre 2007, le Service des routes (ci-après: le SR) précise avoir

fait publier dans la FAO du 26 juin 2007 les restrictions de circulation au

chemin de la Naz sur la base d'un ordre d'insertion établi par la Municipalité

du Mont-sur-Lausanne, laquelle est détentrice d'une délégation de compétences

en matière de circulation routière, d'entente avec la Municipalité de

Romanel-sur-Lausanne, laquelle n'est pas au bénéfice d'une telle délégation. Le

SR ajoute que l'inspecteur de la signalisation en charge de ce dossier est lui-même

convaincu du bien-fondé de la modification de la signalisation, qui a pour

effet d'éviter un transit de la zone toujours plus soutenu et intolérable pour

les riverains, tant par son volume que par le danger causé par un usage démesuré

d'une route en piètre état.

D.

Invitée à se déterminer sur les compétences des Municipalités

du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne pour prendre les mesures de

réglementation du trafic litigieuses, le SR a confirmé, par courrier du 5

novembre 2007, que la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne n'était pas

détentrice d'une délégation de compétence selon l'art. 4 de la loi vaudoise du

25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RS 741.01) et que la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, bien qu'elle disposât d'une telle

délégation, ne pouvait l'exercer qu'à l'intérieur des localités (art. 4 al. 2

LVCR; art. 2 des directives du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports, du 6 mars 1995, fixant les conditions d'octroi

des délégations de compétence en matière d'organisation routière). Or, le

tronçon concerné, à part la traversée du hameau de la Naz, se trouve hors

localité. La compétence de prendre les mesures de réglementation litigieuses appartenait

donc au Département des infrastructures (ci-après: le DINF). Le SR a cependant

précisé que, du fait que ces mesures portaient sur un tronçon s'étendant

également sur le territoire de la commune de Romanel-sur-Lausanne, non

détentrice d'une délégation de compétence, il avait procédé à un examen complet

de ce dossier et s'était convaincu du bien-fondé en opportunité des mesures

prises, avant d'en ordonner la publication dans la FAO. Selon le SR, le vice,

de nature purement formelle, n'affecte dès lors nullement le bien-fondé des mesures

litigieuses puisque le DINF les aurait adoptées de la même manière, mais sous

son égide, si aucune des municipalités concernées n'avait été au bénéfice d'une

délégation de compétence.

Le 8 novembre 2007, Laure Henchoz

et Laurent Vaucher, par l'intermédiaire leur mandataire, ont relevé que si les

décisions de restriction de circulation avaient été prises par des autorités

incompétentes, elles devaient être annulées pour ce seul motif formel. Sur le

fond, ils font valoir que la suppression du trafic de transit correspond à un

intérêt public prépondérant. Or ils estiment que la signalisation projetée, qui

n'exclut pas le trafic dans un sens, n'est pas propre à atteindre le but visé. Ils

ajoutent que la suppression de la circulation à la descente depuis le hameau de

la Naz obligerait ses habitants à utiliser le tronçon amont, qui est pourtant

le plus escarpé et le plus dangereux, pour rejoindre le chemin de la Viane sur

lequel la circulation semble déjà saturée. Ils confirment dès lors la

conclusion tendant à l'annulation des décisions attaquées et prennent également

une nouvelle conclusion en demandant à ce que les deux municipalités soient

invitées, après avoir obtenu le cas échéant les délégations de compétence

nécessaires, à interdire purement et simplement la circulation non riveraine

sur le chemin de la Naz, excepté les piétons et les cycles.

Le 13 novembre 2007, le chef du

Service des routes du DINF a formellement ratifié les décisions des municipalités

du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne attaquées.

Par courrier du 23 novembre 2008,

la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a fait savoir qu'elle se ralliait aux

observations du 5 novembre 2007 du SR et qu'elle confirmait ses déterminations.

Par courrier du 28 novembre 2007, Laure

Henchoz et Laurent Vaucher ont indiqué que, dans la mesure où le SR avait

formellement ratifié, au nom du DINF, les décisions attaquées, le vice

d'incompétence des deux municipalités "devrait

pouvoir être considéré comme couvert ou réparé", de sorte que les

griefs soulevés sur ce point n'avaient plus d'objet.

Le 29 novembre 2007, la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne a indiqué qu'elle refusait d'entrer en

matière pour une interdiction de circulation aux non riverains dans les deux

sens, dès lors qu'il ne saurait être question de créer un précédent fâcheux en

offrant un statut quasi privé à un chemin entretenu par la collectivité

publique.

Par courrier du 19 décembre 2007,

le SR a fait valoir que les mesures choisies respectaient le principe de la

proportionnalité et qu'il n'existait aucun motif pour supprimer totalement la

circulation sur cette route publique.

E.

Le 11 juin 2008, le tribunal a procédé à une

inspection locale, puis a tenu séance dans une salle mise à disposition par la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne.

A la suite de cette séance, le SR a

été invité à effectuer pendant une semaine un comptage des véhicules sur la

partie du chemin de la Naz située sur la commune de Romanel-sur-Lausanne, ainsi

que sur le chemin de la Viane entre le débouché du chemin de la Naz et le

carrefour chemin du Marais – chemin de Pernessy.

Le résultat du comptage a fait

l'objet d'une analyse du juge assesseur Pedro de Aragao, dont le rapport du 5

août 2008, corrigé le 1er septembre, a été soumis aux parties.

Par courrier du 23 septembre 2008, Laure

Henchoz et Laurent Vaucher ont pris position sur l'analyse susmentionnée et

répété que les mesures attaquées violaient le principe de la proportionnalité.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est

venu à échéance avant cette date, le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (l'art. 75

let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009, contient une

règle analogue). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. De plus, le recourant doit

êtret touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés (CDAP, arrêt

AC.2008.0305 du 5 février 2009).

En leur qualité d'habitants du hameau

de la Naz, les recourants sont atteints directement et dans une mesure plus

grande que le reste de la collectivité par les restrictions de circulation prises

sur la seule route d'accès à ce dernier. Ils ont dès lors qualité pour

recourir.

2.

La conclusion

demandant à ce que les deux municipalités concernées soient invitées à

interdire purement et simplement la circulation non-riveraine sur le chemin de

la Naz, excepté les piétons et les cycles a été formulée la première fois dans

le mémoire complémentaire produit par le mandataire de Laure Henchoz et Laurent

Vaucher le 8 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de recours.

Or, à

l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière

définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des

conclusions qu'elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté,

ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de

les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la

contestation (Tribunal administratif, AC.2004.0130 du

27.

janvier 2005; AC 98/0065 du 10 décembre 1998, qui se

réfère à RDAF 1998 I p. 34). On

ajoutera que l'objet du litige est également circonscrit par la décision

attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les

parties, mais que la décision aurait omis de trancher. En

vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut

statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun

cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris

dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418), soit en

l'occurrence les mesures de réglementation du trafic publiées

dans la FAO du 26 juin 2007.

En demandant à ce que la

circulation non riveraine soit supprimée, les recourants sortent ainsi de

l'objet du litige, si bien que cette conclusion est irrecevable.

3.

Aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), la souveraineté

cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al.

1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2).

Conformément aux art. 3 et 4 al. 1

LVCR, ainsi qu'à l'art. 10 du règlement du 1er juillet 2007 sur les

départements de l'administration (RSV 172.215.1), le Département des

infrastructures est compétent en matière de signalisation routière. Cette

compétence a été déléguée au chef du Service des routes, en application de

l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat par

décision du Conseil d'Etat du 5 avril 2006. Pour la signalisation à l'intérieur

des localités, le Département des infrastructures peut également déléguer sa

compétence aux municipalités ou à certaines d'entre-elles (art. 4 al. 2 LVCR).

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne est au bénéfice d'une telle délégation

(décision du chef du Service des routes du 25 août 1997).

Hormis la traversée du hameau de la

Naz, le tronçon de route concerné par les mesures de signalisation routière

contestées se trouve hors localité. Les municipalités du Mont-sur-Lausanne et

de Romanel-sur-Lausanne n'étaient donc pas compétentes pour les prendre.

Toutefois, dans la mesure où ces mesures ont été expressément ratifiées par le

chef du Service des routes, le vice dont elles sont affectées se trouve couvert

(v. GE.2000.0139 du 15 août 2002 consid. 2 in fine; AC.1998.0133 du 15

juin 1999 consid. 6). Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé.

4.

a) L'art. 3 al. 3

LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre

la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne

sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose quant à lui que

d'autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le

bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les

personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales (...).

Si l'interdiction générale de

circuler ne comporte aucune exception, il s'agit d'une mesure relevant de

l'alinéa 3. Si par contre, la restriction de circuler ne s'applique qu'aux

véhicules à moteur, à l'exception des cycles et des véhicules agricoles ou

électriques, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit d'une mesure relevant de

l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

commentaire, 3ème éd., ad art 3 al. 3 LCR, chiffre 4.6 et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral estime également que la mise en sens unique relève de

l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 8.10 et réf. cit.)

b) Les cantons et les communes

bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177, GE

1999.0159

du 31 janvier 2002, GE 1999.0163 du 7 février 2005 et réf. cit.),

mais les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée doivent

respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE 2004.0177 précité,

GE.1997.0187 du 1er décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En d'autres

termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles

sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le

moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté

individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et

les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser

le cadre qui lui est nécessaire (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR,

chiffre 5.7 et réf. cit.). Selon l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21),

les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans

nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire

d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise

que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le

moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une

réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera

réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

c) Le principe de proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le

moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui

impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte

l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de

proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de

la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat

escompté du point de vue du but visé (arrêt GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et

arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).

5.

a) Selon les recourants, la mesure contestée

privilégierait "le trafic actuel montant, le plus dense, et causant la

majorité des nuisances au détriment des riverains."

Il est exact qu'avec un trafic

journalier moyen pour les cinq jours ouvrables de la semaine (TJOM) de 1'146

véh/jour en direction du Mont contre 158 véh/jour en direction de Romanel, le

trafic montant est sensiblement plus important (88% du trafic total à double sens)

ce qui est la conséquence directe de la réglementation existante (circulation

interdite aux voitures, aux motocycles et aux cyclomoteurs depuis le chemin de

la Viane, à l'exception des riverains). Cela dit, la nouvelle réglementation ne

modifierait en rien le trafic montant. Comme on le verra plus loin, son effet

serait exclusivement de supprimer le trafic non riverain empruntant le chemin

de la Naz à la descente, en violation de la réglementation en vigueur. Le

trafic global, dans les deux sens, se trouverait donc réduit, même si ce n'est

que dans une proportion relativement faible, comme on le verra plus loin.

b) Les recourants mettent

essentiellement en cause le détour que l'instauration d'un sens unique à partir

du hameau, en direction de Romanel, leur imposerait pour se rendre dans cette

localité ou à Cheseaux. Selon les calculs d'itinéraires fournis par les époux

Tardy, le trajet entre leur domicile et la station du LEB à

Romanel-sur-Lausanne se trouverait allongé de 2,7 km et le temps de parcours doublé,

passant de 4 à 8 minutes.

Il apparaît toutefois qu'il existe

pour rejoindre l'échangeur de Felezin un trajet plus court, par le chemin du

Marais, qui évite le carrefour du Solitaire. Dans ces conditions, le détour est

de moins de 2 km. Il ne s'agit manifestement pas d'une entrave importante à la

liberté de se déplacer de la demi-douzaine de ménages habitant le hameau de la

Naz. Il convient cependant de s'assurer que cette restriction répond à

l'intérêt public suffisant et satisfait aux principes de la proportionnalité.

6.

a) Selon les municipalités concernées et le

Service des routes, la réglementation contestée répond à plusieurs objectifs. Il

s'agirait en particulier d'éviter un transit "toujours plus soutenu et

intolérable pour les riverains, tant par son volume que par le danger causé par

un usage tout à fait démesuré d'une route (…) en piètre état" (détermination

du Service des routes du 14 septembre 2007).

En fait, la réduction du trafic de

transit que l'on peut attendre de la signalisation contestée est relativement

limitée. Si l'on admet, comme l'a exposé le représentant du Service des routes,

que le signal "accès interdit" est un signal "fort", mieux respecté par les

automobilistes que le panneau "circulation interdite aux voitures, aux

motocycles et aux cyclomoteurs" accompagné de la plaque complémentaire "riverains

autorisés", on peut s'attendre à la disparition de la part du trafic

contrevenant à la réglementation actuelle, soit 138 véh/jour (TJOM) sur un

total d'environ 1'300 mouvements de véhicules par jour, soit une réduction de

l'ordre de 10,5%. Sur le plan du bruit et de la protection de l'air, une

diminution de cet ordre est imperceptible. Et du point de vue de la sécurité,

l'amélioration que l'on peut attendre d'une réduction du trafic dans la

traversée du hameau de la Naz sera compensée par une augmentation

correspondante sur le chemin de la Viane, dont la situation sera ainsi péjorée.

b) La Commune de

Romanel-sur-Lausanne fait également valoir son souci de ménager la structure de

la route, dont les accotements, mis à contribution lors des croisements, se

détériorent.

La mise à sens unique du tronçon

situé entre le hameau de la Naz et le chemin du Marais est assurément propre à

atteindre cet objectif. En revanche, cette mesure va à l'encontre d'un autre

objectif poursuivi par la commune, celui d'améliorer la sécurité. Actuellement

les vitesses mesurées sur ce tronçon sont très modérées (85% des automobilistes

n'excèdent pas 32 km/h en direction de Romanel et 34 km/h en direction du Grand-Mont).

On peut légitimement admettre que ces vitesses sont dues aux caractéristiques

géométriques contraignantes du chemin, mais aussi à l'existence d'une

circulation à double sens, contribuant à une prudence accrue. En d'autres

termes, il est probable qu'à l'heure actuelle le double sens (malgré le très

faible nombre de véhicules circulant entre le hameau de la Naz et Romanel)

exerce un effet modérateur de la vitesse qui disparaîtra en cas de mise à sens

unique. Etant donné l'inadaptation de la structure de la route à des vitesses

élevées et la persistance d'une circulation en sens inverse autorisée aux

cyclistes et aux véhicules agricoles, il existe ainsi un risque de voir, sinon

une augmentation du nombre d'accidents, tout au moins une aggravation de leurs

conséquences. Du point de vue de la sécurité du trafic, des mesures de

requalification de l'espace public et de modération du trafic dans la traversée

du hameau de la Naz présenteraient certainement une plus grande efficacité.

c) On observera enfin que l'essentiel

des effets bénéfiques attendus de la nouvelle réglementation - sans ses

inconvénients - pourrait être obtenu par un plus strict respect de la

réglementation actuelle. Le SR et les communes concernées ont affirmé qu'en

l'état de la signalisation, les contrôles faits par la gendarmerie présentaient

des difficultés, car il fallait vérifier les allégations des automobilistes qui

prétendent faire partie des personnes autorisées à circuler à la descente sur

le chemin de la Naz. On peut néanmoins se demander si des contrôles répétés,

aux heures de pointe du matin (entre 6h00 et 9h00 par exemple) ne seraient pas

malgré tout efficaces, car à ces heures matinales il est difficile de prétendre

que l'on vient de rendre visite à un pensionnaire de l'EMS ou à un habitant du

hameau de la Naz.

d) Les mesures de réglementation du

trafic contestées n'apportent ainsi pas d'avantages décisifs par rapport à la

règlementation actuelle et ne présentent pas un intérêt public suffisant pour

justifier les restrictions imposées aux habitants du hameau de la Naz. Elles

doivent en conséquence être annulées.

7.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD, un émolument

sera mis à la charge des communes déboutées.

Les recourants Laure Henchoz et

Laurent Vaucher, qui ont fait appel à un avocat en cours de procédure et

obtiennent partiellement gain de cause ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),

qui seront toutefois réduits compte tenu de l'irrecevabilité de leurs

conclusions nouvelles.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions des municipalités du Mont-sur-Lausanne

et de Romanel-sur-Lausanne publiées dans la Feuille d'avis officielle du 20

juin 2007 et ratifiées par le Service des routes le 7 novembre 2007 sont

annulées.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à charge des communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne, solidairement.

IV.

Les communes du Mont-sur-Lausanne et de

Romanel-sur-Lausanne verseront solidairement à Laure Henchoz et Laurent Vaucher

une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.