GE.2007.0111
CDAP - GE.2007.0111 - 2009-04-29 - SAX, AMAUDRUZ, DUBOIS, MARTIN, TARDY, TARDY, TARDY, VAUCHER, HENCHOZ, ROY/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Service des routes
29 avril 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAX, AMAUDRUZ, DUBOIS, MARTIN, TARDY, TARDY, TARDY, VAUCHER, HENCHOZ, ROY/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Service des routes
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
COMPÉTENCE
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
LVCR-4
Résumé contenant:
Mesures de règlementation du trafic sur une route dont la majeure partie du tronçon est situé hors localité prises par deux municipalités qui ne sont pas compétentes (seule l'une des deux est au bénéfice d'une délégation de compétence, mais valable uniquement pour la signalisation à l'intérieur des localités). Vice guéri, car le Service compétent a ratifié ces mesures.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2009
Composition
M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre, assesseur et M. Pedro de Aragao, assesseur ; Mme Nicole-Chantal Lanz-Pleines, greffière.
Recourants
1.
Jacques SAX, au Mont-sur-Lausanne
2.
Philippe AMAUDRUZ, au Mont-sur-Lausanne
3.
Thierry DUBOIS, au Mont-sur-Lausanne
4.
Gilbert MARTIN, à Prilly
5.
Sylviane TARDY, au Mont-sur-Lausanne
6.
Sylvain TARDY, au Mont-sur-Lausanne
7.
Lionel TARDY, au Mont-sur-Lausanne
8.
Laurent VAUCHER, au Mont-sur-Lausanne, représenté par MeThibault BLANCHARD, avocat
à Lausanne,
9.
Laure HENCHOZ, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat
à Lausanne,
10.
Charles ROY, au Mont-sur-Lausanne
Autorités intimées
1.
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
2.
Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne,
3.
Département des
infrastructures, Service des routes,
Objet
Signalisation routière
Recours
Jacques SAX et crts c/ décisions de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne et
de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne parue dans la FAO du 26 juin 2007 (restrictions de circulation au chemin de la Naz)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le chemin de la Naz traverse le hameau du même
nom, sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne. En direction de
l'est, il relie ce hameau au chemin de la Viane; en direction de l'ouest, il
rejoint la route d'Yverdon, par l'échangeur de Felezin, sur le territoire de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne. D'une longueur d'environ un kilomètre et d'une
largeur ne dépassant guère 4 m en moyenne, le chemin de la Naz est une route
communale classée "voie de desserte B" du réseau communal. Entre le
chemin de la Viane et le hameau, d'abord en légère pente, il descend ensuite
fortement. La visibilité est réduite et le croisement mal aisé sur ce tronçon,
où la circulation est interdite à la descente, depuis le chemin de la Viane,
aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs, excepté pour les
riverains (signal OSR 2.14 avec plaque complémentaire). Du hameau de la Naz à
l'échangeur de Felezin, la partie du chemin située sur le territoire de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne est trop étroite pour permettre le croisement
de deux véhicules. Elle est édifiée sur un remblai qui traverse les champs. Des
places d'évitement ont été aménagées. Les accotements, non stabilisés, sont
visiblement empruntés par les véhicules et passablement déformés. Il n'existe
actuellement aucune restriction de circulation sur ce tronçon, à part une
interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 t.
Le hameau de la Naz compte six
ménages, soit 12 habitants, et un EMS hébergeant 14 résidents. Compte tenu des
constructions projetées dans ce secteur, le nombre d'habitants devrait
augmenter de 20 à 25 habitants d'ici 5 ans. Il est prévu de fermer l'EMS.
B.
Les municipalités du Mont-sur-Lausanne et de
Romanel-sur-Lausanne ont décidé d'un commun accord la pose d'un signal OSR.02 "Accès interdit à 600 m" au débouché du chemin de la Naz sur le chemin de la Viane et la
pose d'un signal OSR.2.02 "Accès
interdit, exceptés cycles et véhicules agricoles" à la sortie du hameau de la Naz en direction de
Romanel-sur-Lausanne, sur le territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne, ainsi
que la pose d'un signal OSR 4.08.1 "Sens unique avec circulation des cycles et de véhicules
agricoles en sens inverse" au débouché du
chemin de la Naz sur le chemin du Marais, sur le territoire de la commune de
Romanel-sur-Lausanne. Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des avis
officiels (FAO) du 26 juin 2007.
C.
Par courrier du 9 juillet 2007 adressé au
Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 1er janvier 2008), Jacques Sax, Philippe
Amaudruz, Thierry Dubois, Martin Gilbert, Sylviane Tardy, Sylvain Tardy, Lionel
Tardy, Laure Henchoz, Laurent Vaucher et Charles Roy (ci-après: les recourants)
ont fait savoir qu'ils s'opposaient aux mesures de restriction du trafic susmentionnées
et désiraient que le passage sur le tronçon de route menant à
Romanel-sur-Lausanne soit maintenu pour les riverains. Selon eux, les mesures
envisagées privilégient "le
trafic actuel montant, le plus dense et causant la majorité des nuisances au
détriment des riverains" et pénalise
gravement "les résidents,
les employés de la Naz, ainsi que les riverains de la Viane".
Dans ses déterminations du 14
septembre 2007, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne relève que la portion
du chemin de la Naz qui se trouve sur le territoire de sa commune est en très
mauvais état et que les mesures prises pour éviter la détérioration des accotements
(renforcement de ces derniers et création de deux places d'évitement) ne
suffisent pas. Elle ajoute avoir été à plusieurs reprises interpellée suite à
des sorties de route ou "touchettes"
et devoir dès lors impérativement prendre des mesures pour éviter des accidents
plus graves. Selon elle, même si l'aménagement de cette route sera repensé dans
le cadre du PALM (Plan d'agglomération Lausanne-Morges), elle se doit de
prendre des mesures immédiatement. Or, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne
ayant refusé les mesures de modération de trafic proposées à la traversée du hameau
de la Naz (pose d'un gendarme couché), elle estime que la mise en sens unique
du tronçon du chemin de la Naz est la seule mesure envisageable. Elle relève
que cette mesure ne perturbe pas la mobilité douce et qu'elle provoque un
désagrément tout à fait supportable pour les habitants de la Naz, puisqu'ils
devront effectuer avec leurs véhicules à moteur un détour d'un kilomètre,
respectivement de deux kilomètres maximum, suivant la direction empruntée. Elle
est par contre d'avis qu'une interdiction totale de la circulation, bordiers
autorisés, n'est pas raisonnable, car elle aurait pour conséquence de reporter
le trafic de transit sur les deux chemins parallèles. Elle conclut dès lors au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier daté du même jour, la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne s'est ralliée aux arguments développés par la
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne et a pris les mêmes conclusions que cette
dernière.
Dans ses observations, datées également
du 14 septembre 2007, le Service des routes (ci-après: le SR) précise avoir
fait publier dans la FAO du 26 juin 2007 les restrictions de circulation au
chemin de la Naz sur la base d'un ordre d'insertion établi par la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne, laquelle est détentrice d'une délégation de compétences
en matière de circulation routière, d'entente avec la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne, laquelle n'est pas au bénéfice d'une telle délégation. Le
SR ajoute que l'inspecteur de la signalisation en charge de ce dossier est lui-même
convaincu du bien-fondé de la modification de la signalisation, qui a pour
effet d'éviter un transit de la zone toujours plus soutenu et intolérable pour
les riverains, tant par son volume que par le danger causé par un usage démesuré
d'une route en piètre état.
D.
Invitée à se déterminer sur les compétences des Municipalités
du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne pour prendre les mesures de
réglementation du trafic litigieuses, le SR a confirmé, par courrier du 5
novembre 2007, que la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne n'était pas
détentrice d'une délégation de compétence selon l'art. 4 de la loi vaudoise du
25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RS 741.01) et que la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne, bien qu'elle disposât d'une telle
délégation, ne pouvait l'exercer qu'à l'intérieur des localités (art. 4 al. 2
LVCR; art. 2 des directives du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, du 6 mars 1995, fixant les conditions d'octroi
des délégations de compétence en matière d'organisation routière). Or, le
tronçon concerné, à part la traversée du hameau de la Naz, se trouve hors
localité. La compétence de prendre les mesures de réglementation litigieuses appartenait
donc au Département des infrastructures (ci-après: le DINF). Le SR a cependant
précisé que, du fait que ces mesures portaient sur un tronçon s'étendant
également sur le territoire de la commune de Romanel-sur-Lausanne, non
détentrice d'une délégation de compétence, il avait procédé à un examen complet
de ce dossier et s'était convaincu du bien-fondé en opportunité des mesures
prises, avant d'en ordonner la publication dans la FAO. Selon le SR, le vice,
de nature purement formelle, n'affecte dès lors nullement le bien-fondé des mesures
litigieuses puisque le DINF les aurait adoptées de la même manière, mais sous
son égide, si aucune des municipalités concernées n'avait été au bénéfice d'une
délégation de compétence.
Le 8 novembre 2007, Laure Henchoz
et Laurent Vaucher, par l'intermédiaire leur mandataire, ont relevé que si les
décisions de restriction de circulation avaient été prises par des autorités
incompétentes, elles devaient être annulées pour ce seul motif formel. Sur le
fond, ils font valoir que la suppression du trafic de transit correspond à un
intérêt public prépondérant. Or ils estiment que la signalisation projetée, qui
n'exclut pas le trafic dans un sens, n'est pas propre à atteindre le but visé. Ils
ajoutent que la suppression de la circulation à la descente depuis le hameau de
la Naz obligerait ses habitants à utiliser le tronçon amont, qui est pourtant
le plus escarpé et le plus dangereux, pour rejoindre le chemin de la Viane sur
lequel la circulation semble déjà saturée. Ils confirment dès lors la
conclusion tendant à l'annulation des décisions attaquées et prennent également
une nouvelle conclusion en demandant à ce que les deux municipalités soient
invitées, après avoir obtenu le cas échéant les délégations de compétence
nécessaires, à interdire purement et simplement la circulation non riveraine
sur le chemin de la Naz, excepté les piétons et les cycles.
Le 13 novembre 2007, le chef du
Service des routes du DINF a formellement ratifié les décisions des municipalités
du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne attaquées.
Par courrier du 23 novembre 2008,
la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a fait savoir qu'elle se ralliait aux
observations du 5 novembre 2007 du SR et qu'elle confirmait ses déterminations.
Par courrier du 28 novembre 2007, Laure
Henchoz et Laurent Vaucher ont indiqué que, dans la mesure où le SR avait
formellement ratifié, au nom du DINF, les décisions attaquées, le vice
d'incompétence des deux municipalités "devrait
pouvoir être considéré comme couvert ou réparé", de sorte que les
griefs soulevés sur ce point n'avaient plus d'objet.
Le 29 novembre 2007, la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne a indiqué qu'elle refusait d'entrer en
matière pour une interdiction de circulation aux non riverains dans les deux
sens, dès lors qu'il ne saurait être question de créer un précédent fâcheux en
offrant un statut quasi privé à un chemin entretenu par la collectivité
publique.
Par courrier du 19 décembre 2007,
le SR a fait valoir que les mesures choisies respectaient le principe de la
proportionnalité et qu'il n'existait aucun motif pour supprimer totalement la
circulation sur cette route publique.
E.
Le 11 juin 2008, le tribunal a procédé à une
inspection locale, puis a tenu séance dans une salle mise à disposition par la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne.
A la suite de cette séance, le SR a
été invité à effectuer pendant une semaine un comptage des véhicules sur la
partie du chemin de la Naz située sur la commune de Romanel-sur-Lausanne, ainsi
que sur le chemin de la Viane entre le débouché du chemin de la Naz et le
carrefour chemin du Marais – chemin de Pernessy.
Le résultat du comptage a fait
l'objet d'une analyse du juge assesseur Pedro de Aragao, dont le rapport du 5
août 2008, corrigé le 1er septembre, a été soumis aux parties.
Par courrier du 23 septembre 2008, Laure
Henchoz et Laurent Vaucher ont pris position sur l'analyse susmentionnée et
répété que les mesures attaquées violaient le principe de la proportionnalité.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est
venu à échéance avant cette date, le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (l'art. 75
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009, contient une
règle analogue). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. De plus, le recourant doit
êtret touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés (CDAP, arrêt
AC.2008.0305 du 5 février 2009).
En leur qualité d'habitants du hameau
de la Naz, les recourants sont atteints directement et dans une mesure plus
grande que le reste de la collectivité par les restrictions de circulation prises
sur la seule route d'accès à ce dernier. Ils ont dès lors qualité pour
recourir.
2.
La conclusion
demandant à ce que les deux municipalités concernées soient invitées à
interdire purement et simplement la circulation non-riveraine sur le chemin de
la Naz, excepté les piétons et les cycles a été formulée la première fois dans
le mémoire complémentaire produit par le mandataire de Laure Henchoz et Laurent
Vaucher le 8 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de recours.
Or, à
l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière
définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des
conclusions qu'elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté,
ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de
les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la
contestation (Tribunal administratif, AC.2004.0130 du
27.
janvier 2005; AC 98/0065 du 10 décembre 1998, qui se
réfère à RDAF 1998 I p. 34). On
ajoutera que l'objet du litige est également circonscrit par la décision
attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les
parties, mais que la décision aurait omis de trancher. En
vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut
statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun
cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris
dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418), soit en
l'occurrence les mesures de réglementation du trafic publiées
dans la FAO du 26 juin 2007.
En demandant à ce que la
circulation non riveraine soit supprimée, les recourants sortent ainsi de
l'objet du litige, si bien que cette conclusion est irrecevable.
3.
Aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), la souveraineté
cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al.
1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la
circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux
communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2).
Conformément aux art. 3 et 4 al. 1
LVCR, ainsi qu'à l'art. 10 du règlement du 1er juillet 2007 sur les
départements de l'administration (RSV 172.215.1), le Département des
infrastructures est compétent en matière de signalisation routière. Cette
compétence a été déléguée au chef du Service des routes, en application de
l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat par
décision du Conseil d'Etat du 5 avril 2006. Pour la signalisation à l'intérieur
des localités, le Département des infrastructures peut également déléguer sa
compétence aux municipalités ou à certaines d'entre-elles (art. 4 al. 2 LVCR).
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne est au bénéfice d'une telle délégation
(décision du chef du Service des routes du 25 août 1997).
Hormis la traversée du hameau de la
Naz, le tronçon de route concerné par les mesures de signalisation routière
contestées se trouve hors localité. Les municipalités du Mont-sur-Lausanne et
de Romanel-sur-Lausanne n'étaient donc pas compétentes pour les prendre.
Toutefois, dans la mesure où ces mesures ont été expressément ratifiées par le
chef du Service des routes, le vice dont elles sont affectées se trouve couvert
(v. GE.2000.0139 du 15 août 2002 consid. 2 in fine; AC.1998.0133 du 15
juin 1999 consid. 6). Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé.
4.
a) L'art. 3 al. 3
LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre
la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne
sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose quant à lui que
d'autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le
bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les
personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales (...).
Si l'interdiction générale de
circuler ne comporte aucune exception, il s'agit d'une mesure relevant de
l'alinéa 3. Si par contre, la restriction de circuler ne s'applique qu'aux
véhicules à moteur, à l'exception des cycles et des véhicules agricoles ou
électriques, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit d'une mesure relevant de
l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, 3ème éd., ad art 3 al. 3 LCR, chiffre 4.6 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral estime également que la mise en sens unique relève de
l'alinéa 4 (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 8.10 et réf. cit.)
b) Les cantons et les communes
bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177, GE
1999.0159
du 31 janvier 2002, GE 1999.0163 du 7 février 2005 et réf. cit.),
mais les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée doivent
respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE 2004.0177 précité,
GE.1997.0187 du 1er décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En d'autres
termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles
sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le
moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté
individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et
les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser
le cadre qui lui est nécessaire (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR,
chiffre 5.7 et réf. cit.). Selon l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21),
les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans
nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire
d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise
que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le
moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une
réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera
réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
c) Le principe de proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le
moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui
impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte
l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de
proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de
la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat
escompté du point de vue du but visé (arrêt GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et
arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).
5.
a) Selon les recourants, la mesure contestée
privilégierait "le trafic actuel montant, le plus dense, et causant la
majorité des nuisances au détriment des riverains."
Il est exact qu'avec un trafic
journalier moyen pour les cinq jours ouvrables de la semaine (TJOM) de 1'146
véh/jour en direction du Mont contre 158 véh/jour en direction de Romanel, le
trafic montant est sensiblement plus important (88% du trafic total à double sens)
ce qui est la conséquence directe de la réglementation existante (circulation
interdite aux voitures, aux motocycles et aux cyclomoteurs depuis le chemin de
la Viane, à l'exception des riverains). Cela dit, la nouvelle réglementation ne
modifierait en rien le trafic montant. Comme on le verra plus loin, son effet
serait exclusivement de supprimer le trafic non riverain empruntant le chemin
de la Naz à la descente, en violation de la réglementation en vigueur. Le
trafic global, dans les deux sens, se trouverait donc réduit, même si ce n'est
que dans une proportion relativement faible, comme on le verra plus loin.
b) Les recourants mettent
essentiellement en cause le détour que l'instauration d'un sens unique à partir
du hameau, en direction de Romanel, leur imposerait pour se rendre dans cette
localité ou à Cheseaux. Selon les calculs d'itinéraires fournis par les époux
Tardy, le trajet entre leur domicile et la station du LEB à
Romanel-sur-Lausanne se trouverait allongé de 2,7 km et le temps de parcours doublé,
passant de 4 à 8 minutes.
Il apparaît toutefois qu'il existe
pour rejoindre l'échangeur de Felezin un trajet plus court, par le chemin du
Marais, qui évite le carrefour du Solitaire. Dans ces conditions, le détour est
de moins de 2 km. Il ne s'agit manifestement pas d'une entrave importante à la
liberté de se déplacer de la demi-douzaine de ménages habitant le hameau de la
Naz. Il convient cependant de s'assurer que cette restriction répond à
l'intérêt public suffisant et satisfait aux principes de la proportionnalité.
6.
a) Selon les municipalités concernées et le
Service des routes, la réglementation contestée répond à plusieurs objectifs. Il
s'agirait en particulier d'éviter un transit "toujours plus soutenu et
intolérable pour les riverains, tant par son volume que par le danger causé par
un usage tout à fait démesuré d'une route (…) en piètre état" (détermination
du Service des routes du 14 septembre 2007).
En fait, la réduction du trafic de
transit que l'on peut attendre de la signalisation contestée est relativement
limitée. Si l'on admet, comme l'a exposé le représentant du Service des routes,
que le signal "accès interdit" est un signal "fort", mieux respecté par les
automobilistes que le panneau "circulation interdite aux voitures, aux
motocycles et aux cyclomoteurs" accompagné de la plaque complémentaire "riverains
autorisés", on peut s'attendre à la disparition de la part du trafic
contrevenant à la réglementation actuelle, soit 138 véh/jour (TJOM) sur un
total d'environ 1'300 mouvements de véhicules par jour, soit une réduction de
l'ordre de 10,5%. Sur le plan du bruit et de la protection de l'air, une
diminution de cet ordre est imperceptible. Et du point de vue de la sécurité,
l'amélioration que l'on peut attendre d'une réduction du trafic dans la
traversée du hameau de la Naz sera compensée par une augmentation
correspondante sur le chemin de la Viane, dont la situation sera ainsi péjorée.
b) La Commune de
Romanel-sur-Lausanne fait également valoir son souci de ménager la structure de
la route, dont les accotements, mis à contribution lors des croisements, se
détériorent.
La mise à sens unique du tronçon
situé entre le hameau de la Naz et le chemin du Marais est assurément propre à
atteindre cet objectif. En revanche, cette mesure va à l'encontre d'un autre
objectif poursuivi par la commune, celui d'améliorer la sécurité. Actuellement
les vitesses mesurées sur ce tronçon sont très modérées (85% des automobilistes
n'excèdent pas 32 km/h en direction de Romanel et 34 km/h en direction du Grand-Mont).
On peut légitimement admettre que ces vitesses sont dues aux caractéristiques
géométriques contraignantes du chemin, mais aussi à l'existence d'une
circulation à double sens, contribuant à une prudence accrue. En d'autres
termes, il est probable qu'à l'heure actuelle le double sens (malgré le très
faible nombre de véhicules circulant entre le hameau de la Naz et Romanel)
exerce un effet modérateur de la vitesse qui disparaîtra en cas de mise à sens
unique. Etant donné l'inadaptation de la structure de la route à des vitesses
élevées et la persistance d'une circulation en sens inverse autorisée aux
cyclistes et aux véhicules agricoles, il existe ainsi un risque de voir, sinon
une augmentation du nombre d'accidents, tout au moins une aggravation de leurs
conséquences. Du point de vue de la sécurité du trafic, des mesures de
requalification de l'espace public et de modération du trafic dans la traversée
du hameau de la Naz présenteraient certainement une plus grande efficacité.
c) On observera enfin que l'essentiel
des effets bénéfiques attendus de la nouvelle réglementation - sans ses
inconvénients - pourrait être obtenu par un plus strict respect de la
réglementation actuelle. Le SR et les communes concernées ont affirmé qu'en
l'état de la signalisation, les contrôles faits par la gendarmerie présentaient
des difficultés, car il fallait vérifier les allégations des automobilistes qui
prétendent faire partie des personnes autorisées à circuler à la descente sur
le chemin de la Naz. On peut néanmoins se demander si des contrôles répétés,
aux heures de pointe du matin (entre 6h00 et 9h00 par exemple) ne seraient pas
malgré tout efficaces, car à ces heures matinales il est difficile de prétendre
que l'on vient de rendre visite à un pensionnaire de l'EMS ou à un habitant du
hameau de la Naz.
d) Les mesures de réglementation du
trafic contestées n'apportent ainsi pas d'avantages décisifs par rapport à la
règlementation actuelle et ne présentent pas un intérêt public suffisant pour
justifier les restrictions imposées aux habitants du hameau de la Naz. Elles
doivent en conséquence être annulées.
7.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD, un émolument
sera mis à la charge des communes déboutées.
Les recourants Laure Henchoz et
Laurent Vaucher, qui ont fait appel à un avocat en cours de procédure et
obtiennent partiellement gain de cause ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),
qui seront toutefois réduits compte tenu de l'irrecevabilité de leurs
conclusions nouvelles.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions des municipalités du Mont-sur-Lausanne
et de Romanel-sur-Lausanne publiées dans la Feuille d'avis officielle du 20
juin 2007 et ratifiées par le Service des routes le 7 novembre 2007 sont
annulées.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à charge des communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne, solidairement.
IV.
Les communes du Mont-sur-Lausanne et de
Romanel-sur-Lausanne verseront solidairement à Laure Henchoz et Laurent Vaucher
une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.