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Décision

GE.2007.0119

CDAP - GE.2007.0119 - 2008-02-12 - X._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise

12 février 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, titulaire d'un certificat fédéral de capacité

de gardienne d'animaux et d'un brevet d'éducatrice canine, exploite la pension

pour chiens "A._______", au 1._______. Parallèlement à cette

activité, elle enseigne au collège secondaire de 2._______ à raison de deux

matins et de deux après-midi par semaine, soit à un taux d'activité de 20%.

B.

Au printemps 2007, X._______ a requis de la Direction de

la formation professionnelle vaudoise (ci-après: la direction) l'autorisation

de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

Conformément à la procédure, le commissaire

professionnel pour la profession de gardien d'animaux, B._______, s'est rendu sur

l'exploitation de l'intéressée afin d'examiner si les conditions requises

étaient remplies. Dans son rapport d'enquête du 29 mai 2007, B._______ a

mentionné que l'exploitante n'était pas toujours présente en raison de son

activité d'enseignante à temps partiel, que les installations étaient

minimalistes, qu'il s'agissait de "boxes à chevaux adaptés très

sommairement pour des chiens en pension" et que les locaux pour la

nuit n'étaient pas adaptés. Sur la base de ces constatations, il a émis un

préavis défavorable.

C.

Se fondant sur le rapport d'enquête de B._______, la

direction, par décision du 26 juin 2007, a refusé de délivrer à X._______

l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

Par lettre du 29 juin 2007, la direction a précisé à

X._______ - à sa demande - les éléments qui l'ont amenée à rendre sa décision

comme il suit:

"- vous-même n'êtes pas toujours présente en raison de

votre activité à temps partiel en qualité d'enseignante;

- l'installation de vos locaux est insuffisante et doit être

complétée de manière importante pour être reconnue en tant qu'établissement de

formation;

- vos installations sont très minimalistes. Il s'agit de

boxes à chevaux adaptés très sommairement pour accueillir des chiens en

pension;

- les locaux ne sont pas adaptés pour la nuit;

- vos infrastructures sont à revoir."

D.

X._______ a recouru le 12 juillet 2007 devant le Tribunal

administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision du 26 juin

2007 de la direction. La recourante fait valoir qu'elle peut garantir une

présence d'au minimum 80% dans son exploitation. Elle relève par ailleurs

qu'elle emploie une personne - qui travaille dans son exploitation depuis août

2003 - qui pourra pallier ses absences, lorsqu'elle enseigne au collège

secondaire de 2._______ . Elle déclare en outre être disposée à améliorer la

structure et l'aménagement de son établissement afin de le rendre conforme aux

exigences. Elle conteste pour le surplus les autres reproches qui lui sont

faits.

Dans sa réponse du 30 juillet 2007, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Les parties ont déposé des observations

complémentaires le 20 août 2007 pour la recourante et le 11 septembre 2007 pour

l'autorité intimée.

Interpellée par le juge instructeur sur la condition

posée par l'art. 3 du règlement d'apprentissage et d'examen de fin

d'apprentissage pour les gardiens et gardiennes d'animaux, la recourante, par

l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis consulté dans l'intervalle, s'est

déterminée dans un mémoire complémentaire du 3 décembre 2007 comme il suit:

"…sa première formation lui permet de conserver un

emploi d'enseignante, limité à 12 périodes, représentant un taux d'activité de

20% seulement dans le collège secondaire de 2._______. Cet emploi à temps très

partiel est au demeurant comblé en matière de formation d'apprentis par la

présence permanente et régulière dans l'entreprise d'une employée préparant la

formation de gardienne d'animaux, en application de l'art. 41 LFPr, depuis le

mois d'août 2003. Cette personne est donc dotée d'une sérieuse expérience

professionnelle et parfaitement à même de pallier aux absences, de quelques

heures par semaines, de la recourante, lorsqu'elle enseigne au Collège de 2._______."

Par lettre du 17 décembre 2007, la recourante a

informé le juge instructeur que son employée suivait actuellement les cours de

deuxième année et qu'elle pourrait être admise à l'examen de gardienne

d'animaux au plus tôt à la session de 2009.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante

l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

a) Le règlement d'apprentissage et d'examen de fin

d'apprentissage des gardiens et gardiennes d'animaux du 1er décembre

2000.

édicté par le Département fédéral de l'économie (ci-après: le règlement

d'apprentissage) fixe à ses articles 2 et 3 les exigences auxquelles doivent

satisfaire les formateurs. Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 2 – Exigences concernant l'entreprise

1.

Les apprentis ne peuvent être formés que par des

entreprises à même de dispenser une formation complète selon le programme fixé

à l'art. 5 et qui disposent des équipements et possèdent les espèces animales

requis à cet effet.

2.

Les entreprises qui ne sont pas en mesure de

dispenser une formation complète dans toutes les disciplines définies à l'art.

5.

ne sont autorisées à former des apprentis que si elles s'engagent à leur

faire acquérir dans une autre entreprise les connaissances professionnelles et

les techniques qu'elles peuvent enseigner. Le nom de la seconde entreprise, le

contenu et la durée de la formation complémentaire doivent figurer dans le

contrat d'apprentissage.

3.

[…]

4.

[…]

Art. 3 – Autorisation de former des apprentis et

nombre maximal d'apprentis

1.

Sont habilités à former des apprentis:

a. les gardiens d'animaux

qualifiés avec au moins deux années d'expérience professionnelle;

b. les personnes ayant achevé avec

succès une formation correspondante dans une haute école de niveau

universitaire ou dans une autre école spécialisée, à la condition qu'elles

travaillent depuis deux années au moins en tant que personnes du métier dans le

domaine des soins aux animaux;

c. les personnes qualifiées dans

des professions apparentées qui ont travaillé au moins quatre années dans le

domaine sur lequel porte la formation.

2.

Une entreprise est autorisée à former:

un apprenti, si elle occupe en

permanence une personne du métier; […]

3.

Sont réputées personnes du métier celles

mentionnées à l'al. 1.

4.

[…]

b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé son refus

de délivrer l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien

d'animaux principalement sur le fait que la recourante ne remplirait pas la

condition posée par l'art. 3 du règlement d'apprentissage. Il résulte de cette

disposition reproduite ci-dessus qu'une personne habilitée à former doit être

en permanence sur les lieux de l'apprentissage. Or, en raison de son activité à

temps partiel en tant qu'enseignante au collège secondaire de 2._______, la

recourante ne peut être présente dans son exploitation qu'à 80%. Elle ne le

conteste pas. Elle relève toutefois qu'elle est secondée par une personne qui

travaille pour elle depuis août 2003 et qui sera parfaitement à même de pallier

ses absences de quelques heures par semaine. Elle soutient qu'elle peut ainsi

garantir un encadrement à 100%. Selon les informations figurant au dossier, l'employée

de la recourante prépare la formation de gardienne d'animaux en application de

l'art. 41 de l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation

professionnelle (désormais l'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre

2003.

sur la formation professionnelle [OFPr; RS 412.101]); elle suit

actuellement les cours de deuxième année et pourra être admise à l'examen de

gardienne d'animaux au plus tôt à la session de 2009. L'employée de la

recourante ne saurait dans ces circonstances être considérée comme une "personne

du métier" au sens des al. 1 et 3 de l'art. 3 du règlement

d'apprentissage. La recourante n'est ainsi pas en mesure de garantir la

présence permanente d'une personne qualifiée ou "du métier"

sur son exploitation. Elle ne remplit dès lors pas la condition posée par

l'art. 3 al. 2 du règlement d'apprentissage, ce qui suffit à fonder le refus de

lui délivrer une autorisation de former un apprenti dans la profession de

gardien d'animaux.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction de la formation

professionnelle vaudoise du 26 juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 12 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.