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Décision

GE.2007.0124

TA - GE.2007.0124 - 2007-09-27 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse

27 septembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B.X._______, parents de trois enfants âgés

respectivement de 5, 3 et 1 ½ ans, sont domiciliés à 1._______ dans le canton

de Vaud. Leur fille aînée C._______, née le 22 novembre 2001, a suivi durant

l'année scolaire 2006-2007 en langue allemande les activités d'un jardin

d'enfants dans la commune de 2._______ (canton de Berne).

B.

Le 12 février 2007, A. et B.X._______ se sont adressés au

Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le

DFJC), pour demander s'il était possible d'obtenir une aide financière ou, à

défaut, le transfert du coût lié aux frais d'école de C._______ - non utilisé

dans le canton de Vaud - au canton de Berne. Ils envisageaient en effet de

scolariser en allemand leurs trois enfants à 2._______, du moins pour l'école

enfantine et les deux à trois premières années d'école obligatoire, cela dans

le but de leur permettre d'apprendre une autre langue nationale et de connaître

une autre culture. Leur demande est apparemment restée sans réponse.

C.

Le 6 mars 2007, A. et B.X._______ ont présenté une demande

à la commune de 2._______ pour inscrire leur fille C._______ en 2ème

année enfantine (année scolaire 2007-2008), voire pour les deux années

suivantes d'école obligatoire. La commission scolaire de 2._______ a répondu

par courrier du 10 avril 2007, rédigé en allemand, qu'elle ne pouvait accéder à

la demande qu'à condition que l'autorité vaudoise compétente donne son accord à

une dérogation et que les coûts d'écolage soient pris en charge par la commune

de 1._______; elle excluait la possibilité que les parents paient eux-mêmes cet

écolage.

D.

Après s'être préalablement entretenus de la question avec D._______,

directeur de l'établissement primaire et secondaire d'Avenches, A. et B.X._______

ont présenté le 23 avril 2007 à la Direction générale de l'enseignement

obligatoire du canton de Vaud (DGEO) une demande de dérogation à l'enclassement

au lieu de domicile pour leur fille C._______. Ils expliquaient les exigences

de la commune de 2._______ et précisaient qu'ils étaient disposés à rembourser,

le cas échéant immédiatement, les coûts mis à la charge de leur commune de

domicile.

E.

Par décision rendue le 9 juillet 2007, la Cheffe du DFJC

n'a pas autorisé C.X._______ à commencer sa scolarité à 2._______ plutôt qu'à

Avenches, en dérogation au principe de territorialité fondant l'organisation de

l'école vaudoise. Elle a refusé que le canton de Vaud prenne à sa charge les frais

de la scolarité qui serait suivie par l'enfant dans le canton de Berne de 2007

à 2010.

F.

Par lettre du 17 juillet 2007, A. et B.X._______ ont

déféré la décision de la Cheffe du DFJC du 9 juillet 2007 au Tribunal

administratif. Ils ont produit un lot de pièces et précisé le but et les

modalités de leur demande comme suit :

"- école enfantine à 2._______

(2007-2008), voir éventuellement 1ère et 2ème année

primaire

- transports à 2._______ effectués

par nos soins

- préavis de 3 mois avant de

réintégrer l'établissement scolaire du district d'Avenches

- frais de scolarisation payés par

le Canton de Vaud au Canton de Berne (commune de 2._______) qui seront

remboursés immédiatement par nous-mêmes au Canton de Vaud."

Dans ses déterminations du 20 août 2007, la Cheffe

du DFJC, par son Secrétariat général, a conclu au rejet du recours.

Le 13 août 2007, le juge instructeur a rappelé que

la procédure de recours était en principe écrite et il a rejeté la requête des

recourants tendant à une entrevue orale.

Les recourants ont complété leur dossier par

courrier du 26 août 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ;

RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent en principe les classes de la

commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de

résidence des parents. L’art. 14 al. 1er LS permet des dérogations

à ce principe de territorialité, "notamment

en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à

permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."

Le Tribunal administratif a rappelé que lors des

travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14

LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait

le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes

ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir

une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En

réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait

toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou

changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but

de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2007.0094 du

22.

août 2007 consid. 2).

Si le motif principal de dérogation mentionné à

l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir

clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a

voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un

enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances -

l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si

l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par

exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème

médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre

qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.

Le tribunal de céans a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée

lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que

leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un

autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à

être accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également

considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser

la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre

de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public

prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être

motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il

connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007).

2.

Les recourants invoquent le droit de l'enfant à pouvoir

bénéficier dès le début de sa scolarité d'un enseignement dispensé dans une langue

nationale autre que celle de son canton de domicile, cela d'autant plus qu'ils

habitent une région géographiquement bilingue. Ils invoquent à l'appui de leur

demande, l'expérience enrichissante vécue avec leur fille aînée qui a suivi sa

première année enfantine à 2._______.

a) Comme l'a rappelé la Cheffe du DFJC, le choix de

l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,

conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Des

dérogations peuvent être accordées à ce principe, mais cette possibilité est

définie de manière restrictive à l'art. 14 LS qui ne prévoit pas

l'apprentissage d'une autre langue. En l'espèce, il est établi que la raison

invoquée par les parents est l'opportunité pour leur enfant d'apprendre une

deuxième langue nationale durant les classes enfantines et les deux premiers

degrés de la scolarité obligatoire, ce qui ne permet pas l'octroi d'une

dérogation.

b) Certes, comme l'a relevé la Cheffe du DFJC dans

la décision querellée, l'art. 2 let. f de la Convention intercantonale du 20

mai 2005, entrée en vigueur le 1er août 2006 pour le canton de Vaud,

réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de

domicile (C-FE; RSV 400.955) prévoit notamment une exception au principe de

portée générale de territorialité (ancré à l'art. 1er) en faveur des

élèves qui souhaitent suivre une partie de leur formation dans une langue

nationale autre que celle de leur canton de domicile. Toutefois, les cantons

signataires de la Convention ont en principe réservé cette possibilité

d'échanges linguistiques à des élèves de neuvième ou dixième année ayant déjà

suivi des cours de cette deuxième langue nationale dans leur canton de domicile

et désirant parfaire leurs connaissances d'allemand. A cela s'ajoute que le

canton de Berne, où se trouve la commune de 2._______, n'a pas encore ratifié

la convention précitée. Les recourants ne peuvent donc s'en prévaloir pour exiger

la scolarisation de leur fille hors du canton de Vaud.

c) Les recourants invoquent l'art. 36 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) qui prévoit

que chaque enfant a droit "à une éducation et à un enseignement

favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration

sociale". Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,

l'apprentissage de la langue officielle du canton de Vaud, respectivement celle

du lieu de domicile des parents et de leurs enfants, présente une dimension

d'intégration sociale, but conforme à l'art. 36 al. 2 Cst-VD. Il serait faux de

prétendre que "l'épanouissement des potentialités et l'intégration

sociale" passe obligatoirement par l'apprentissage à l'école enfantine

et durant les deux premières années, d'une langue nationale qui n'est pas celle

du lieu de domicile de l'enfant. Tel n'est en l'état pas le but, ni le rôle de

l'école publique.

d) L'art. 26 al. 3 de la Déclaration universelle des

droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations

Unies dans sa résolution 217 a (III) du 10 décembre 1948 invoqué par les

recourants n'est pas applicable en tant que tel, car il ne s'agit pas d'une

disposition légale d'un traité de droit international conclu par la

Confédération. En revanche, la Suisse a ratifié la Convention relative aux

droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, qui est entrée en

vigueur le 26 mars 1997 (ci-après : la Convention relative aux droits de

l'enfant; RS 0.107). Le Tribunal administratif a toutefois rappelé qu'il s'agit

de dispositions qui ne sont pas "self executing" et qui doivent être

reprises dans le droit interne pour que l'on puisse s'en prévaloir (v.

GE.2006.0010 du 7 septembre 2006 consid. 6 al. 3 et les références citées).

Au surplus, la règle de l'enclassement au lieu du

domicile n'a pas pour but d'empêcher les parents de choisir le "genre

d'éducation à donner à leurs enfants", mais répond, comme cela a déjà

été relevé, non seulement à un intérêt public prépondérant, mais également à

l'intérêt particulier de l'enfant en favorisant son intégration à son lieu de

domicile (v. ch. 2 supra et les arrêts cités). Si l'on donnait suite à la

requête des recourants, leur fille C._______ risquerait alors de présenter de

graves lacunes en français, notamment écrit, lors de sa réintégration d'une

classe (p.ex. la 3ème année scolaire) dans le canton de Vaud.

3.

Il convient en définitive d'admettre que l'autorité

intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la volonté des parents de scolariser leurs enfants en langue

allemande - initiative certes louable et non dénuée d'intérêt - dans une école

d'une commune sise hors du canton de Vaud ne constituait pas une circonstance

particulière permettant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1er

in fine LS.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est

mis à la charge des recourants déboutés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 juillet 2007 par la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A. et B.X._______, solidairement entre eux.

san/Lausanne, le 27 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.