GE.2007.0124
TA - GE.2007.0124 - 2007-09-27 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse
27 septembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la formation et de la jeunesse
EXCEPTION{DÉROGATION}
ÉCOLE OBLIGATOIRE
DOMICILE
PARENTS
Cst-36-2
LS-13
LS-14
Résumé contenant:
La volonté de parents, habitant dans un village vaudois proche de la frontière linguistique, de scolariser leurs enfants en langue allemande dans le canton de Berne (premières années de la scolarité obligatoire), ne constitue pas une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation à l'enclassement au lieu de leur domicile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 septembre 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourants :
A. et B.X._______, à 1._______,
Autorité intimée :
Département de la formation et de la
jeunesse, à
Lausanne
Objet
:
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A. et B.X._______ c/ décision de la Cheffe du Département
de la formation et de la jeunesse du 9 juillet 2007, refusant de leur
accorder une dérogation au principe de la territorialité pour la scolarisation
de leur fille C.X._______.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B.X._______, parents de trois enfants âgés
respectivement de 5, 3 et 1 ½ ans, sont domiciliés à 1._______ dans le canton
de Vaud. Leur fille aînée C._______, née le 22 novembre 2001, a suivi durant
l'année scolaire 2006-2007 en langue allemande les activités d'un jardin
d'enfants dans la commune de 2._______ (canton de Berne).
B.
Le 12 février 2007, A. et B.X._______ se sont adressés au
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le
DFJC), pour demander s'il était possible d'obtenir une aide financière ou, à
défaut, le transfert du coût lié aux frais d'école de C._______ - non utilisé
dans le canton de Vaud - au canton de Berne. Ils envisageaient en effet de
scolariser en allemand leurs trois enfants à 2._______, du moins pour l'école
enfantine et les deux à trois premières années d'école obligatoire, cela dans
le but de leur permettre d'apprendre une autre langue nationale et de connaître
une autre culture. Leur demande est apparemment restée sans réponse.
C.
Le 6 mars 2007, A. et B.X._______ ont présenté une demande
à la commune de 2._______ pour inscrire leur fille C._______ en 2ème
année enfantine (année scolaire 2007-2008), voire pour les deux années
suivantes d'école obligatoire. La commission scolaire de 2._______ a répondu
par courrier du 10 avril 2007, rédigé en allemand, qu'elle ne pouvait accéder à
la demande qu'à condition que l'autorité vaudoise compétente donne son accord à
une dérogation et que les coûts d'écolage soient pris en charge par la commune
de 1._______; elle excluait la possibilité que les parents paient eux-mêmes cet
écolage.
D.
Après s'être préalablement entretenus de la question avec D._______,
directeur de l'établissement primaire et secondaire d'Avenches, A. et B.X._______
ont présenté le 23 avril 2007 à la Direction générale de l'enseignement
obligatoire du canton de Vaud (DGEO) une demande de dérogation à l'enclassement
au lieu de domicile pour leur fille C._______. Ils expliquaient les exigences
de la commune de 2._______ et précisaient qu'ils étaient disposés à rembourser,
le cas échéant immédiatement, les coûts mis à la charge de leur commune de
domicile.
E.
Par décision rendue le 9 juillet 2007, la Cheffe du DFJC
n'a pas autorisé C.X._______ à commencer sa scolarité à 2._______ plutôt qu'à
Avenches, en dérogation au principe de territorialité fondant l'organisation de
l'école vaudoise. Elle a refusé que le canton de Vaud prenne à sa charge les frais
de la scolarité qui serait suivie par l'enfant dans le canton de Berne de 2007
à 2010.
F.
Par lettre du 17 juillet 2007, A. et B.X._______ ont
déféré la décision de la Cheffe du DFJC du 9 juillet 2007 au Tribunal
administratif. Ils ont produit un lot de pièces et précisé le but et les
modalités de leur demande comme suit :
"- école enfantine à 2._______
(2007-2008), voir éventuellement 1ère et 2ème année
primaire
- transports à 2._______ effectués
par nos soins
- préavis de 3 mois avant de
réintégrer l'établissement scolaire du district d'Avenches
- frais de scolarisation payés par
le Canton de Vaud au Canton de Berne (commune de 2._______) qui seront
remboursés immédiatement par nous-mêmes au Canton de Vaud."
Dans ses déterminations du 20 août 2007, la Cheffe
du DFJC, par son Secrétariat général, a conclu au rejet du recours.
Le 13 août 2007, le juge instructeur a rappelé que
la procédure de recours était en principe écrite et il a rejeté la requête des
recourants tendant à une entrevue orale.
Les recourants ont complété leur dossier par
courrier du 26 août 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ;
RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent en principe les classes de la
commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de
résidence des parents. L’art. 14 al. 1er LS permet des dérogations
à ce principe de territorialité, "notamment
en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à
permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou
en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
Le Tribunal administratif a rappelé que lors des
travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14
LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait
le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes
ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir
une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En
réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou
changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but
de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2007.0094 du
22.
août 2007 consid. 2).
Si le motif principal de dérogation mentionné à
l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir
clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a
voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un
enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances -
l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si
l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par
exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème
médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre
qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.
Le tribunal de céans a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée
lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que
leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un
autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à
être accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également
considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser
la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre
de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public
prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être
motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il
connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007).
2.
Les recourants invoquent le droit de l'enfant à pouvoir
bénéficier dès le début de sa scolarité d'un enseignement dispensé dans une langue
nationale autre que celle de son canton de domicile, cela d'autant plus qu'ils
habitent une région géographiquement bilingue. Ils invoquent à l'appui de leur
demande, l'expérience enrichissante vécue avec leur fille aînée qui a suivi sa
première année enfantine à 2._______.
a) Comme l'a rappelé la Cheffe du DFJC, le choix de
l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,
conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Des
dérogations peuvent être accordées à ce principe, mais cette possibilité est
définie de manière restrictive à l'art. 14 LS qui ne prévoit pas
l'apprentissage d'une autre langue. En l'espèce, il est établi que la raison
invoquée par les parents est l'opportunité pour leur enfant d'apprendre une
deuxième langue nationale durant les classes enfantines et les deux premiers
degrés de la scolarité obligatoire, ce qui ne permet pas l'octroi d'une
dérogation.
b) Certes, comme l'a relevé la Cheffe du DFJC dans
la décision querellée, l'art. 2 let. f de la Convention intercantonale du 20
mai 2005, entrée en vigueur le 1er août 2006 pour le canton de Vaud,
réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de
domicile (C-FE; RSV 400.955) prévoit notamment une exception au principe de
portée générale de territorialité (ancré à l'art. 1er) en faveur des
élèves qui souhaitent suivre une partie de leur formation dans une langue
nationale autre que celle de leur canton de domicile. Toutefois, les cantons
signataires de la Convention ont en principe réservé cette possibilité
d'échanges linguistiques à des élèves de neuvième ou dixième année ayant déjà
suivi des cours de cette deuxième langue nationale dans leur canton de domicile
et désirant parfaire leurs connaissances d'allemand. A cela s'ajoute que le
canton de Berne, où se trouve la commune de 2._______, n'a pas encore ratifié
la convention précitée. Les recourants ne peuvent donc s'en prévaloir pour exiger
la scolarisation de leur fille hors du canton de Vaud.
c) Les recourants invoquent l'art. 36 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) qui prévoit
que chaque enfant a droit "à une éducation et à un enseignement
favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration
sociale". Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,
l'apprentissage de la langue officielle du canton de Vaud, respectivement celle
du lieu de domicile des parents et de leurs enfants, présente une dimension
d'intégration sociale, but conforme à l'art. 36 al. 2 Cst-VD. Il serait faux de
prétendre que "l'épanouissement des potentialités et l'intégration
sociale" passe obligatoirement par l'apprentissage à l'école enfantine
et durant les deux premières années, d'une langue nationale qui n'est pas celle
du lieu de domicile de l'enfant. Tel n'est en l'état pas le but, ni le rôle de
l'école publique.
d) L'art. 26 al. 3 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 217 a (III) du 10 décembre 1948 invoqué par les
recourants n'est pas applicable en tant que tel, car il ne s'agit pas d'une
disposition légale d'un traité de droit international conclu par la
Confédération. En revanche, la Suisse a ratifié la Convention relative aux
droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, qui est entrée en
vigueur le 26 mars 1997 (ci-après : la Convention relative aux droits de
l'enfant; RS 0.107). Le Tribunal administratif a toutefois rappelé qu'il s'agit
de dispositions qui ne sont pas "self executing" et qui doivent être
reprises dans le droit interne pour que l'on puisse s'en prévaloir (v.
GE.2006.0010 du 7 septembre 2006 consid. 6 al. 3 et les références citées).
Au surplus, la règle de l'enclassement au lieu du
domicile n'a pas pour but d'empêcher les parents de choisir le "genre
d'éducation à donner à leurs enfants", mais répond, comme cela a déjà
été relevé, non seulement à un intérêt public prépondérant, mais également à
l'intérêt particulier de l'enfant en favorisant son intégration à son lieu de
domicile (v. ch. 2 supra et les arrêts cités). Si l'on donnait suite à la
requête des recourants, leur fille C._______ risquerait alors de présenter de
graves lacunes en français, notamment écrit, lors de sa réintégration d'une
classe (p.ex. la 3ème année scolaire) dans le canton de Vaud.
3.
Il convient en définitive d'admettre que l'autorité
intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la volonté des parents de scolariser leurs enfants en langue
allemande - initiative certes louable et non dénuée d'intérêt - dans une école
d'une commune sise hors du canton de Vaud ne constituait pas une circonstance
particulière permettant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1er
in fine LS.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est
mis à la charge des recourants déboutés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 juillet 2007 par la Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A. et B.X._______, solidairement entre eux.
san/Lausanne, le 27 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.