GE.2007.0126
TA - GE.2007.0126 - 2007-11-01 - X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 novembre 2007Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
DÉCISION INCIDENTE
DOMMAGE IRRÉPARABLE
LJPA-29-3
LTF-93
Résumé contenant:
L'ordre de soumettre un chien à un examen comportemental constitue une décision incidente. Notions de préjudice irréparable sous l'angle de l'ancien recours de droit public, de l'ancien recours de droit administratif et de la nouvelle LTF. Une décision incidente assortie, comme en l'espèce, de la menace des sanctions prévue par l'art. 292 CP entraîne dans tous les cas un préjudice irréparable. Recours au TF admis pour violation du droit d'être entendu (droit à la réplique).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er novembre 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Guy Dutoit et M. Bernard Dufour, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourant
A.X._______, à 1.______,
représenté par Me Jacques BARILLON, avocat à Genève,
autorité intimée
Vétérinaire cantonal, Service de la consommation
et des affaires vétérinaires, affaires vétérinaires.
Objet
Chien dangereux
Recours A.X._______ c/ décision du Vétérinaire cantonal du
13 juillet 2007 ordonnant une évaluation comportementale du chien Y._______
(réf. ME *******)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A une date indéterminée (mais le jour même de l'incident
semble-t-il), la police municipale de G._______ (VS) a établi un rapport sous
la forme d'un "Questionnaire - chien agressif / morsure" dont
il résulte que C._______, né en 1949, ouvrier agricole, avait été mordu au
coude droit le 25 juin 2007 vers 8 h. 30 à F._______ sur la Commune de G._______,
vers le lieu-dit "H._______", sur le domaine public. A teneur de ce
rapport, l'auteur de la morsure était le chien "Y._______", né en
2002, n° de tatouage ou de puce *******, de race bouvier, croisé, présentant
une ressemblance avec un bouvier allemand, dont le détenteur était A.X._______,
domicilié à 1._______.
Toujours selon ce rapport, le chien était accompagné
au moment des faits par B.X._______ (épouse du précité); il n'était pas en
groupe (meute), mais seul et tenu en laisse. Le lésé suivait son chemin
normalement pour regagner son domicile lorsque le chien l'avait agressé sans
raison apparente. L'attitude du chien était "très agressive". La
personne tenant le chien avait essayé de le retenir mais s'était faite "emporter"
par l'animal sans pouvoir le maîtriser. Le rapport ajoutait que E._______,
domiciliée à F._______/G._______, avait assisté à la scène et pouvait
témoigner.
Le jour même de l'incident, un médecin de G._______
a établi un certificat par lequel il attestait avoir vu à sa consultation C._______
qui présentait une morsure causée par un chien au coude droit et lui avoir
prodigué les soins suivants: désinfection d'usage (bétadine) et DiTe vaccin.
Le Vétérinaire cantonal du Valais a transmis le 26
juin 2007 le rapport de police à son homologue vaudois comme objet de sa
compétence.
B.
Suite au rapport précité et à un entretien téléphonique du
12 juillet 2007 entre son adjoint et A.X._______, le Vétérinaire cantonal vaudois
a ordonné, par décision du 13 juillet 2007, un examen comportemental du chien "Y._______"
par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine (SVPA) et a
imparti au propriétaire de cet animal un délai au 10 août 2007 pour accomplir
cet examen.
Cette décision précise qu'à réception du résultat de
l'examen, le Vétérinaire cantonal pourra prendre des mesures en adéquation avec
la situation, le cas échéant, et transmettre ses déterminations à la Municipalité
de 1._______. Dans l'attente de cet examen, le détenteur du chien était invité à
prendre toutes les précautions pour éviter tout incident avec son animal. Enfin,
le prononcé était assorti de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du
code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
C.
Par acte du 19 juillet 2007, A.X._______ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision précitée du 14
juillet 2007, par lequel il conteste les faits établis par le rapport de la
police municipale de G._______, c'est-à-dire l'attaque et la morsure causées
par son chien, et conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Son recours est contresigné par son épouse.
En substance, le recourant fait valoir d'abord que
contrairement à ce que retient le rapport, Y._______ n'est pas de race "bouvier
allemand", mais un "bouvier croisé appenzellois/bernois 100% suisse",
né et acheté dans le canton de Fribourg à l'âge de deux mois. Au sujet de
l'incident lui-même, il explique qu'il se promenait le jour en question avec
son épouse et leurs deux chiens, Y._______ et D._______ (un spitz de 10 kg). Le
chien avait eu peur de l'ouvrier agricole qui tenait devant lui une grande
cisaille et "ronchonnait" en italien; il avait donc "fortement
aboyé" cet homme et avait fait mine de se diriger vers lui. Le chien était
toutefois en laisse (avec harnais) et son épouse l'avait ramené vers elle de
suite, ce qu'il avait pu voir. De toute façon, au vu de la distance séparant son
épouse de l'ouvrier agricole (par une voiture qui venait de passer entre eux),
la laisse était trop courte pour que l'animal puisse mordre. Son épouse et
lui-même n'avaient de surcroît vu aucune trace de sang chez C._______. S'il
était évident à la lecture du certificat médical que l'ouvrier agricole avait
dû se faire mordre par un chien, il ne s'agissait pas de Y._______; du reste,
les autres chiens du village se promenaient en liberté dans les vignes et le
centre du village, de sorte qu'il lui paraissait certain que l'auteur de la
morsure était l'un de ceux-ci. Enfin, le recourant doutait que la précitée E._______,
"patronne" de l'ouvrier agricole, puisse apporter des renseignements,
dès lors qu'elle n'était pas là lorsque le chien avait "aboyé" son
ouvrier; quant à la victime, elle n'avait pas davantage pu accuser son chien,
dès lors qu'elle ne le connaissait pas et ne pouvait s'exprimer correctement en
français.
Dans un mémoire additionnel établi le 3 août 2007 par
son mandataire nouvellement constitué, le recourant conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour complément d'enquête et nouvelle décision. Il dénonce
un défaut de motivation de la décision attaquée et répète que rien ne permet d'établir
avec certitude que l'auteur de la morsure soit son chien Y._______.
D.
Au terme de sa réponse du 31 juillet 2007 - qui s'est
croisée avec le mémoire additionnel précité - l'autorité intimée conclut au
rejet du recours. Elle souligne en particulier que l'examen comportemental
permet de définir d'éventuelles précautions à prendre en public (lors de
situations inattendues par exemple, d'approches brusques, de contacts étroits
etc.). Le rapport médical est clair et il ne lui paraît pas normal que l'animal
réagisse par simple peur sur le chemin où s'étaient croisés le détenteur du
chien et le lésé.
Par de nouvelles déterminations du 27 août 2007, le
recourant réitère ses arguments. Il expose, photos et descriptifs à l'appui,
les différences de morphologie, de poids, de robe et de caractère entre son
chien et un bouvier allemand. Il répète qu'il est matériellement impossible que
Y._______ ait mordu C._______, puisque son épouse, qui se trouvait sur un
chemin étroit à plusieurs mètres du lésé, a maîtrisé Y._______, tenu par un
harnais de dressage spécial. Il relève au surplus qu'on ne connaît pas
l'ampleur de la morsure - causée par un autre chien - mais que celle-ci ne revêt
pas une gravité particulière au vu des soins prodigués. Il se plaint enfin de
ce que son épouse n'ait pas été entendue par la police.
E.
Avec ses ultimes déterminations du 11 septembre 2007,
l'autorité intimée a produit une lettre de E._______, datée du 29 août 2007,
dont le contenu est le suivant:
"Pour faire suite à votre demande du 22.08.2007, j'ai l'avantage
de vous confirmer ce que j'ai pu voir lors de l'incident du 25.06.2007 aux
environs de 8 h. 30. Celui-ci a eu lieu près du domicile de mon employeur,
(...) F._______/G._______.
N'ayant pu prendre place dans la voiture qui nous ramenait du lieu de
travail au domicile de mon employeur, M. [C._______] (le lésé) cheminait à pied
normalement sur la chaussée. La voiture (Renault Express) dans laquelle j'avais
pris place (assise dans la partie arrière du véhicule) a dû ralentir pour
permettre à une dame qui tenait son chien en laisse de se mettre sur le côté
afin que l'on puisse se croiser.
M. [C._______] venait immédiatement derrière le véhicule car la manœuvre
nécessitée pour permettre le croisement lui avait laissé le temps de se
rapprocher de nous. Il m'était donc tout à fait possible de le voir
distinctement.
Dès que le véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______]
tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal
placé à l'encontre de l'animal. La dame tenait le chien en laisse mais n'a pas
pu le maîtriser. Elle s'est faite emporter par l'animal qui en la circonstance
a fait preuve d'une attitude très agressive sans aucune raison apparente.
Je tiens également à rajouter qu'à plusieurs reprises, j'ai eu
l'occasion de cheminer sur la desserte publique qui passe devant l'immeuble où
ce chien loge quand il est à F._______. Un grillage a été aménagé pour le
maintenir à l'intérieur de la maison. Heureusement d'ailleurs, car le simple
fait de passer à sa proximité déclenche chez cette bête une agressivité que je
n'ai jamais rencontré ailleurs.
(…)."
L'autorité intimée conclut qu'on peut exclure au vu
de ce témoignage et des explications du recourant qu'un chien autre que Y._______
puisse être à l'origine de la morsure.
F.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36), le recours contre une décision incidente s'exerce
conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la
décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l'autorité
saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable; dans ces cas,
elle peut faire l'objet d'un recours immédiat. Cette disposition a concrétisé
la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment CR.1996.0324 du 12
mai 1997, in RDAF 1998 I p. 88; PS.1999.0052 du 28 septembre 1999; FI.1999.0041
du 26 août 1999).
a) La distinction entre les décisions finales et les
décisions incidentes repose sur la fonction de la décision dans le déroulement
de la procédure. Constitue une décision judiciaire finale, celle qui met un
point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de
la procédure. Final ne signifie pas définitif: une décision finale peut être
sujette à recours, c'est-à-dire remplacée par une nouvelle décision. Pour
qu'une décision soit finale, il faut et il suffit qu'elle constitue le dernier
acte de la procédure où elle a été prise. Est en revanche une décision
incidente celle qui intervient dans le cours de la procédure et qui ne
constitue qu'une étape vers la décision finale. Elle a pour objet le
déroulement des opérations, tranche les difficultés de l'instruction et permet
l'avancement de la procédure; à ce titre, elle porte souvent sur
l'administration des preuves (André Grisel, Traité de droit administratif, vol.
II, p. 868; PS.1999.0052 du 28 septembre 1999).
En l'espèce, la décision querellée ordonne un examen
comportemental du chien du recourant. Ce prononcé doit être tenu pour une
décision incidente, dès lors que la décision finale, qui portera sur la
nécessité de prendre des mesures, interviendra à l'issue de l'évaluation.
b) Le préjudice irréparable peut être purement
matériel, à l'instar de la notion de préjudice irréparable qui prévalait en
recours de droit administratif (art. 97 aOJ en relation avec les art. 5 et 45
al. 1 et 2 let. g aPA). Dans cet ancienne procédure, un pur intérêt de fait, en
particulier économique, était ainsi suffisant pour reconnaître au recourant un
intérêt digne de protection, c'est-à-dire pour admettre le risque d'un
préjudice irréparable (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136). Il suffisait que le
recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification immédiate de la décision attaquée, par exemple parce qu'il encourt
un préjudice économique ou parce que la décision incidente retarde sensiblement
l'issue d'une procédure devant être menée rapidement (cf. ATF 122 II 211
consid. 1c p. 213; 120 Ib 97 consid. 1c p. 100; 112 Ib 417 consid. 2c p. 422 et
les arrêts cités; arrêt du 12 juillet 1995, in RDAF 1996 p. 83 consid. 1b).
La notion de préjudice irréparable était toutefois plus
restrictive dans l'ancien recours de droit public selon l'art. 87 al. 2 aOJ: il
devait s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant. A cet égard, le Tribunal fédéral avait notamment retenu que les
décisions relatives à l'administration des preuves n'étaient en principe pas de
nature à entraîner un préjudice irréparable (ATF 99 Ia 347 consid. 1 p. 438 et
les arrêts cités), qu'il s'agisse de décisions refusant ou ordonnant la mise en
œuvre d'un moyen de preuve déterminé, notamment lorsque le juge ordonne une
mesure en vue de mieux élucider un état de fait déterminé, par exemple en
mettant en œuvre une expertise (ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; Moor, Droit
administratif, vol. II, 2002, ch. 5.4.2.3 p. 579). Elles étaient en revanche
susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire
lorsqu'elles mettent en jeu la sauvegarde d'un secret (ATF 1P.604/2005 du 15
novembre 2005 consid. 2;2P.444/2003 du 10 octobre 2003 consid. 1.3;
4P.117/1998 du 26 octobre 1998, in SJ 1999 I p. 186, consid. 1b/bb et les
références) ou lorsqu'elles étaient assorties de la menace des sanctions
prévues par l'art. 292 CP (ATF 1P.15/2006 du 16 février 2006 consid. 1;
4P.163/1999 du 26 octobre 1999, in Rep 1999 p. 70, consid. 2a/bb et la
jurisprudence citée), respectivement de l'utilisation de la force publique (ATF
5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1).
Sous l'angle de la nouvelle LTF, la possibilité de
former un recours immédiat contre une décision incidente est régie par les art.
92.
et 93. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes ne portant pas
sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un
recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuses (let. b). A ce
jour, le Tribunal fédéral tend à favoriser la conception plus restrictive du
préjudice irréparable, du moins - en l'état - dans la procédure de recours en
matière pénale, à savoir dans les causes où, auparavant, l'application du droit
cantonal de procédure pénale pouvait être contestée par la voie du recours de
droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que,
semble-t-il, dans la procédure de recours en matière civile (ATF 133 IV 139
consid. 4;1B_84/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4, en voie de publication;4A_144/2007
du 29.08.2007 consid. 2.3, en voie de publication).
b) En l'espèce, la décision attaquée est de nature à
entraîner un préjudice irréparable, même selon une interprétation restrictive, dès
lors qu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Il sied par conséquent d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., plus précisément celui d'obtenir une
décision motivée.
Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous
les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 129 I
232.
consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c
p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57).
En l'espèce, la décision querellée est certes
laconique, mais elle permet de comprendre les motifs sur lesquels elle repose,
soit le comportement du chien Y._______ le 25 juin 2007, tel qu'il résulte du
rapport de la police municipale de G._______.
3.
a) L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la
protection des animaux (OPAn; RS 455.1) prévoit à son art. 31 al. 4
que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires
pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux. L'art.
34a al. 1 OPAn impose une obligation d'annoncer au service cantonal compétent
les cas où un chien:
a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou
b. présente des signes d’un comportement
excessivement agressif.
Intitulé "Contrôles et mesures", l'art. 34b
OPAn a la teneur suivante:
"1 Si le service cantonal compétent est informé d’un
cas visé à l'art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.
2.
L'Office
fédéral règle les modalités de la vérification.
3.
S’il
apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son
comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal
compétent ordonne les mesures nécessaires.
4.
Il peut
exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de
traiter les chiens."
L'Office fédéral a réglé les conditions-cadre de la
vérification au sens de l'alinéa 2 de l'art. 34b OPAn notamment en édictant une
directive technique du 24 juillet 2006 concernant l'annonce des cas où un chien
a gravement blessé un être humain ou un animal ou présente des signes d'un
comportement d'agression supérieur à la norme. Selon ces directives (ch. IV
12), "une première évaluation des faits est effectuée par un
spécialiste du service cantonal compétent. Selon la gravité du cas, une enquête
complémentaire peut être menée. Le service cantonal compétent peut faire appel
à un expert pour évaluer la dangerosité d'un chien. Sont notamment considérés
comme experts aptes à évaluer la dangerosité d'un chien les vétérinaires
titulaires d'un diplôme de médecine comportementale. "
Hormis l'obligation pour le détenteur de suivre des
cours spécifiques, les mesures nécessaires ne sont pas définies par la
législation fédérale. Elles ne le sont pas davantage par la législation
vaudoise en vigueur. On relèvera toutefois à titre indicatif que l'art. 28 de
la nouvelle loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolc;
RS 133.75), dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée, prévoit que
l'autorité compétente prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des
dispositions agressives, telles que faire suivre une thérapie comportementale
au chien, interdire la détention d'un chien particulier, prononcer une
interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien, ordonner une
stérilisation ou une castration, ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une
portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier. S'il devait
résulter de l'évaluation comportementale que le chien examiné apparaît dépourvu
d'agressivité, aucune mesure ne serait prise.
b) L'art. 1er du règlement sur la
protection des animaux du 2 juin 1982 (RPA; RSV 922.05.01) a la teneur
suivante:
"Sous réserve des compétences que la loi sur la faune attribue au
Département de la sécurité et de l'environnement, l'application dans le canton
de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au
Département de l'économie (ci-après: le département).
Le vétérinaire cantonal exerce toutes les compétences
que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales."
En l'espèce, la décision incriminée a été ordonnée par
le Vétérinaire cantonal, soit l'autorité compétente dans le canton de Vaud
chargée d'appliquer l'OPAn.
4.
Il résulte du consid. 3a qui précède que l'art. 34b al. 1 OPAn
répond à un intérêt public important: il s'agit de déceler et d'identifier les
animaux susceptibles d'infliger, pour la première fois ou en récidive, aux
êtres humains ainsi qu'à d'autres animaux, des blessures graves ou même fatales;
cette détermination permet ensuite, par diverses mesures, d'éviter la survenance,
respectivement la répétition, de tels événements aux conséquences parfois dramatiques.
Quant à l'intérêt privé du détenteur à ne pas soumettre
son chien à une évaluation comportementale, il n'est certes pas négligeable,
mais ne saurait être qualifié d'important. En particulier, cette évaluation lui
cause principalement des désagréments liés au déplacement et à une perte de
temps. On relèvera par ailleurs qu'un détenteur pourrait avoir intérêt lui-même
à établir si son animal doit être tenu pour dangereux.
L'intérêt public à soumettre un chien suspect à une
évaluation comportementale prédomine ainsi largement sur l'intérêt privé de son
détenteur à ne pas lui faire subir cet examen. Cette large prédominance dicte
une certaine souplesse dans l'examen de la réalisation des deux conditions
alternatives auxquelles l'art. 34b al. 1 OPAn soumet une telle mesure (à savoir
que l'animal a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou qu'il
présente des signes d'un comportement excessivement agressif). Il n'est ainsi
pas nécessaire d'établir avec un degré de certitude complète que l'un des deux
conditions est remplie. Une vraisemblance prépondérante suffit.
5.
Le recourant dénie que l'auteur de la blessure subie par
le lésé soit son chien Y._______.
a) A cet égard, le recourant affirme d'abord que le
chien décrit par le rapport de police n'est pas le sien. En effet, son propre
animal n'est pas un bouvier allemand (à savoir un rottweiler), comme l'indique
le rapport, mais un bouvier croisé appenzellois/bernois. Or, son chien serait
aisément distinguable d'un bouvier allemand, ainsi qu'il le démontre, photos et
descriptifs à l'appui et après une longue comparaison des différences de
stature et de poids.
Toutefois, le rapport de police n'indique pas que le
chien impliqué est un bouvier allemand, mais un bouvier croisé (ce que le
recourant ne conteste pas), présentant une "ressemblance" avec
le bouvier allemand. Les photos produites par le recourant du chien Y._______
et de chiens de race bouvier allemand démontrent qu'il existe effectivement une
ressemblance entre eux. Le signalement du canidé impliqué sur le rapport ne
permet ainsi pas d'exclure a priori qu'il s'agit du chien Y._______.
b) Par ailleurs, c'est en vain que le recours met en
doute le rapport de police en faisant valoir que, contrairement à ce que
retient ce document, aucun témoin n'aurait assisté au déroulement des faits
litigieux. Comme il résulte de la partie "faits" de l'arrêt sous
lettre "E", l'autorité intimée a établi qu'un tel témoin existait
bien, en la personne de E._______, présente dans la voiture passée au moment de
l'incident.
c) Au demeurant, le recourant admet que le chien Y._______,
tenu par B.X._______, se trouvait effectivement à l'endroit et à l'heure
indiqués par le rapport de police et qu'il a rencontré le lésé. En effet, il
déclare dans son mémoire de recours du 19 juillet 2007 que son "chien a
eu peur de cet ouvrier qui tenait devant lui une grande cisaille et ronchonnait
en italien; il a donc fortement aboyé ce monsieur et fait mine de se diriger
vers lui ".
d) Le recourant affirme que son épouse, qui tenait Y._______
par un harnais spécial, l'a retenu vers elle. Il soutient que le chien n'a pas
pu atteindre la victime en raison de la longueur de la laisse et de l'espace,
laissé par la voiture, séparant le chien de la victime.
Selon le témoin E._______, le véhicule a ralenti
pour permettre à B.X._______ et Y._______ de se mettre sur le côté et de
manière à rendre possible le croisement. On doit ainsi admettre, avec le
recourant, que B.X._______ a effectivement pu retenir le chien, à ce stade du
déroulement des faits.
Ce témoin explique ensuite que "dès que le
véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______]
tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal
placé à l'encontre de l'animal." Au vu de ce témoignage, force est
ainsi de retenir, avec une vraisemblance prépondérante, qu'après le passage du
véhicule, soit dans un deuxième temps, la prénommée n'a en revanche plus pu maîtriser
le chien qui s'est jeté sur l'ouvrier agricole.
e) Vu les circonstances et en particulier le
témoignage, il existe un faisceau d'indices convergents montrant que le chien Y._______
est, avec une vraisemblance prépondérante, l'auteur de la morsure causée à la
victime. A l'inverse, les circonstances évoquées ci-dessus permettent
raisonnablement d'exclure la responsabilité d'un chien appartenant à un tiers. Dans
ces conditions, il est superflu d'ordonner d'autres mesures d'instruction,
telles que l'audition de l'épouse du recourant, laquelle s'est du reste déjà exprimée
dans une certaine mesure en contresignant le mémoire de recours du 25 juin
2007.
6.
Il reste à examiner si les faits ainsi retenus avec une
vraisemblance suffisante justifient de soumettre le chien Y._______ à une
évaluation comportementale, à savoir s'ils amènent à considérer que cet animal
a "gravement" blessé la victime (lettre a de l'art. 34a OPAn) ou
qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif (lettre b de
cette disposition).
a) En l'espèce, le certificat médical ne détaille
pas la gravité de la blessure (surface et profondeur). Il précise cependant que
le médecin a limité son intervention à désinfecter la plaie et à procéder à un
rappel du vaccin contre le tétanos; des points de suture ne sont pas
mentionnés. On peut ainsi se demander si la morsure en cause doit effectivement
être tenue pour grave.
On précisera encore que selon la directive technique
précitée (ch. II. 4), est considérée comme blessure grave chez l'être humain au
sens de l'art. 34a OPAn toute blessure par morsure de chien qui est suivie
d'une consultation médicale (médecin praticien ou hôpital). Il est toutefois
douteux que le recours à une telle consultation suffise, en soi et dans tous
les cas, à qualifier une blessure de grave.
Quoi qu'il en soit, la question de la gravité de la
blessure souffre de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute
façon être rejeté sur la base de la lettre b de l'art. 34a al. 1 OPAn (cf.
consid. b infra).
b) L'autorité intimée estime en substance que la
réaction du chien constitue un signe d'un comportement excessivement agressif, au
motif qu'il n'est pas normal qu'elle ait été suscitée (par la peur) à la simple
vue de l'ouvrier agricole.
Le recourant conteste que son chien soit agressif. Il
explique que celui-ci vit depuis l'âge de deux mois à 1._______ où il dispose
d'un grand jardin clôturé qui lui permet de s'ébattre. Il est sorti
régulièrement en ville et est sociable. C'est un chien affectueux qui n'a jamais
causé le moindre problème et vit en parfaite harmonie avec l'autre chien de la
famille. Le recourant insiste sur le fait que son chien n'a jamais mordu un
autre chien, encore moins un être humain, ni démontré une quelconque
agressivité. Il affirme que l'ouvrier, qui tenait une cisaille a sursauté à la vue
du chien, ce qui n'a pas manqué d'effrayer celui-ci.
En l'occurrence, il est établi que le chien Y._______,
tenu en laisse, se promenait avec l'épouse du recourant, sur la voie publique,
en compagnie du recourant qui tenait le second chien. Il n'était pas dans une
situation de défense de son territoire lorsqu'il a aperçu le lésé. Or, à la vue
de ce passant, le chien ne s'est pas limité à exprimer sa crainte par des
aboiements. Selon les faits résultant avec une vraisemblance prépondérante de
l'état actuel du dossier, il s'est lancé vers le passant en entraînant sa
maîtresse et l'a mordu.
Certes, le fait que cet ouvrier tenait dans ses
mains un outil peut expliquer probablement en partie la peur soudaine qu'aurait
ressentie l'animal. Même dans ces circonstances toutefois, on pouvait attendre du
chien qu'il ne s'effraie pas au point d'agresser une personne alors que ni son
maître ni lui-même n'était l'objet de menace. Sa réaction a dès lors été disproportionnée
et dépourvue de raison objective; elle constitue ainsi un signe d'un
comportement excessivement agressif. Les conditions de la lettre b de l'art. 34a
al. 1 OPAn sont donc clairement remplies.
En bref, une morsure portée dans de telles
circonstances constitue un signe de dangerosité qui ne doit pas être ignoré ou
négligé compte tenu du bien protégé en jeu, à savoir l'intégrité corporelle -
voire la vie - d'êtres humains ou d'autres animaux.
En conséquence, une expertise doit être mise en
oeuvre au titre de vérification au sens de l'art. 34b OPAn, afin d'examiner si
le chien présente effectivement une anomalie dans son comportement, notamment
une agressivité excessive.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi,
n'a pas droit à l'allocation de dépens. L'autorité intimée est chargée de fixer
un nouveau délai au recourant pour faire soumettre son chien à cet examen
comportemental, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2007 par le Vétérinaire
cantonal est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 Ss TF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.