GE.2007.0127
TA - GE.2007.0127 - 2007-11-21 - X._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise
21 novembre 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2007
Juge:
IG
Greffier:
PMA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise
FORMATION PROFESSIONNELLE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LFPr-18-1
LFPr-24-4-b
Résumé contenant:
Une personne qui souhaite n'effectuer que deux ans pour une formation d'assistant socio-éducatif, à la place des trois initialement prévus, doit pouvoir justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle sous la forme d'une occupation de 60% au minimum dans le domaine socio-éducatif conformément à l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la formation professionelle initiale d'assistante socio éducative/assistant socio-éducatif. Cette réduction de la durée légale de la formation ne peut être accordée à une personne qui invoque le fait qu'elle a travaillé plusieurs années en qualité de professeur de ski et de snowboard, cette activité étant jugée trop différente d'une activité du domaine socio-éducatif. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Charles-Henri
Delisle et M. Guy Dutoit, M. Pascal Marchand, greffier
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Direction de la formation
professionnelle vaudoise, représentée par Division de l'apprentissage, à
Lausanne Adm cant VD,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la Direction de la
formation professionnelle vaudoise du 4 juillet 2007 (refus d'une réduction
de la durée légale d'apprentissage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 juin 2007, X._______, né le 10 mars 1972, a demandé
à la Direction de la formation professionnelle vaudoise (ci-après : DFPV)
de pouvoir débuter une formation professionnelle d’assistant socio-éducatif (ci-après :
ASE) directement en 2ème année et ainsi réduire la durée légale de
sa formation professionnelle. Il a expliqué que les différentes formations qu’il
avait suivies et les différents emplois qu’il avait exercés jusqu'alors lui
avaient permis d’acquérir des compétences proches de celles exigées pour la
formation d’ASE.
B.
Par décision du 4 juillet 2007, la DFPV, sous la signature
du directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle, a rejeté
la demande de X._______, en indiquant uniquement que ce refus résultait de
l'examen du dossier.
C.
Le 19 juillet 2007, X._______ a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit
autorisé à commencer sa formation professionnelle d’ASE directement en 2ème
année. Il a invoqué, à l’appui de son recours, le fait que la décision litigieuse
avait été rendue sans aucune motivation. Il a admis ne pas avoir travaillé
pendant deux ans dans le domaine socio-éducatif mais a précisé cependant que
les diverses activités qu’il avait exercées, notamment celle de professeur de
ski et de snowboard, lui avaient permis d’acquérir une expérience proche de
celle qu’il aurait pu acquérir en travaillant dans le domaine socio-éducatif.
Il a ainsi demandé que son activité de professeur de ski et de snowboard soit
reconnue comme équivalente à une activité socio-éducative. Il a expliqué
également que son diplôme de culture générale, son brevet fédéral de professeur
de sports de neige, son diplôme d’informaticien et les différents emplois qu’il
avait exercés lui avaient permis d’acquérir des bases solides pour suivre sans
trop de difficultés une formation raccourcie d’ASE. Il a joint à son pourvoi
diverses pièces, dont copie de son contrat d'apprentissage conclu le 14 juin
2007 avec la Fondation A._______, à 2._______, l'engageant en qualité
d'assistant socio-éducatif, orientation "accomp. des pers.
handicapées" ainsi qu’une copie de son certificat de travail intermédiaire
de la Fondation A._______ à 2._______ du 27 juin 2007 qui démontre que X._______
a été engagé en qualité d’assistant éducateur sans formation dans le cadre
d’une mission temporaire de six mois.
D.
Le 22 août 2007, la DFPV a conclu au maintien de sa
décision et au rejet du recours. Elle a cependant consenti à ce que le
recourant soit dispensé de culture générale au cas où il en ferait la demande.
Elle s'est référée à un rapport explicatif du 15 août 2007 dont le contenu
était le suivant:
·
"L’expérience professionnelle préalable
permettant de suivre une formation d’ASE en deux ans, doit avoir lieu dans le
domaine socio-éducatif. On ne peut considérer l’activité de professeur de ski
comme faisant partie du domaine social.
Le contexte de l’activité professionnelle
de M. X._______ est donc très éloigné de celle
d’ASE ;
·
le public-cible des ASE constitue également une
différence importante par rapport à celle des professeurs de ski (ou de celle
d’informaticien) :
– les ASE ont à faire à des personnes
fragilisées (ce qui n’est pas le cas des professeurs de
ski) : personnes âgées en EMS, enfants en crèche,
personnes handicapés ;
– les destinataires n’ont pas choisi
d’être en EMS, en crèche, en institution. Ou alors, le
choix a été fait sur la base d’une contrainte physique, psychique
ou sociale ;
·
un comportement professionnel vis-à-vis d’une
personne fragilisée implique respect et capacité à entrer en contact autrement
que par la communication verbale ;
·
le rôle professionnel d’un ASE ne peut être assimilé
à celui d’un professeur de ski ou d’un informaticien (cf. art. 5 al. a,
notamment) ;
·
le travail en équipe interdisciplinaire est
également un aspect fondamental du rôle professionnel de l’ASE, ainsi que la
connaissance de l’institution et de son contexte (cf. art. 5 de l’ORFO ASE, al.
6) ;
·
enfin, le titre attribué à la fin de la formation
est celui d’ASE. Aucune mention de l’orientation choisie ne figure sur le CFC.
En conséquence, un ASE acquiert pendant sa formation, les compétences générales
pour travailler dans les trois domaines concernés par la fonction ;
·
quant à l’argument de l’âge de M. X._______, il
faut rappeler que la plupart des apprentis ont plus de 16 ans au départ, et
sont souvent des adultes avec famille.
E.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans
le délai imparti à cet effet. Il a en revanche versé en temps utile l’avance de
frais demandée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de la loi sur
la juridiction et la procédure administratives (RS 173.36 ; LJPA), le
recours est intervenu en temps utile (al.1). Il respecte au surplus les exigences
de forme prévues par cette disposition (al. 2 et 3).
2.
L’art. 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13 décembre
2002.
sur la formation professionnelle (RS 412.10 ; ci-après : LFPr)
prévoit que sur proposition commune du prestataire de la formation
professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions
portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle
initiale. Le canton a prévu sur la base de cet article une délégation de
compétence du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture au
directeur général de l’enseignement postobligatoire et au directeur général
adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette délégation de
compétence a été approuvée par le Conseil d’Etat le 8 mars 2006 et inscrite au
registre conformément à l’art. 67 de la loi sur l’organisation du Conseil
d’Etat du 11 février 1970 (RSV 172.115 ; LOCE). Le directeur général
adjoint en charge de la formation professionnelle était dès lors en droit de
rendre la décision prise le 4 juillet 2007.
3.
Faute pour la LFPr d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA ; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in
RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes
ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
Le recourant a invoqué, à l’appui de son recours, le fait
que la décision de la DFPV du 4 juillet 2007 n’avait pas été motivée.
a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale, implique le droit pour l'intéressé de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ;
126.
I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il
comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit
être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester
la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31
consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références).
Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son
prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2
Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.
4.3
p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les
arrêts cités).
Le droit d’être entendu, et par
conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond
(ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité ; arrêt
TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie
dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106
IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). La
question de la réparation du vice se pose particulièrement lorsque l’autorité
de recours, contrairement à la première instance, ne statue pas en opportunité.
Il convient alors de distinguer l’élément sur lequel porte la violation du
droit d’être entendu. L’autorité de recours peut guérir une violation du droit
d’être entendu même si, au contraire de l’autorité inférieure, elle ne peut pas
examiner l'opportunité de la décision, mais uniquement lorsque les questions
litigieuses sont purement juridiques et ne touchent pas à l’opportunité (cf.
Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, ZBl 1998, p. 97 ss,
spéc. p. 103, citant l’ATF 116 Ia 95). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a
ainsi admis qu’une autorité de recours pouvait être considérée comme jouissant
d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que l’autorité inférieure, même si
elle ne pouvait pas examiner l'opportunité de la décision, à condition qu’elle
puisse revoir librement le fait et le droit (cf. implicitement ATF 6A.67/2005
du 24 février 2006 [circulation routière], ATF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.2.1
[surveillance des banques] ; contra ATF 130 II 530
consid. 7.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I 710; cf. également B. Bovay,
Procédure administrative, p. 242 plus réf. cit.).
b) En l’espèce, le
droit d’être entendu a certes été violé puisque l'autorité intimée n'a manifestement
pas motivé la décision attaquée, se limitant à indiquer qu'elle refusait la
demande de l'intéressée "après examen du dossier". Cependant, dans sa
réponse au recours, elle a exposé ses motifs de manière détaillée. Compte tenu
du fait que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, d'une part, et que
le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant le tribunal de céans en
déposant un mémoire complémentaire (quand bien même il n'en a pas fait usage),
d'autre part, le vice invoqué doit être tenu pour réparé.
5.
L’art. 18 al. 1 LFPr prévoit que la durée de la formation professionnelle
initiale peut être écourtée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou pour
celles qui ont une formation préalable. Cet article s’applique si aucune réglementation
spéciale n’a été prévue. L’ordonnance sur la formation professionnelle initiale
d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif (RS 412.101.220.14;
ci-après : l'ordonnance) prévoit à son art. 3 al. 1 que la formation
professionnelle initiale dure trois ans. Selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, cette
formation peut être raccourcie d’un tiers pour les personnes en formation
remplissant les deux conditions suivantes : avoir 22 ans révolus (let.
a) ; justifier d’au moins deux ans de pratique professionnelle sous la
forme d’une occupation de 60% au minimum dans le domaine socio-éducatif (let.
b).
En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si l’activité
de professeur de ski et de snowboard exercée par le recourant de 1993 à 2005
peut être assimilée à une activité relevant du domaine socio-éducatif. L’art. 5
let. a de l’ordonnance précise que les objectifs et les exigences de la
formation professionnelle sont notamment d’accompagner et d’aider une personne
ou un groupe dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (ch.1), d’encourager
les personnes accompagnées à participer à la vie sociale et culturelle (ch. 2),
de promouvoir le développement et l’autonomie des personnes accompagnées (ch. 3).
Une activité dans le domaine socio-éducatif exige ainsi de s’occuper de
personnes fragilisées, notamment des personnes âgées en EMS, des enfants en crèche,
des personnes handicapées, qui n’ont souvent pas choisi de se retrouver en institution.
L’ASE doit agir avec respect et utiliser ses compétences notamment pour entrer
en contact, par la communication verbale et non verbale, avec les personnes à
accompagner. L’ASE doit également avoir une très bonne connaissance de
l’institution et de son contexte. Il doit également participer à la planification,
à la préparation et à l’évaluation d’activités adaptées aux besoins et aux
capacités des personnes accompagnées (art. 5 let. b et let. c de l'ordonnance).
Il y a certes lieu d’admettre que l’activité de professeur de ski et de
snowboard nécessite certaines compétences sociales. En l'occurrence, le
recourant s’est occupé de groupes d’enfants et d’adultes, a formé des professeurs
et a été à l’écoute de personnalités très différentes. Il n’a cependant pas été
confronté à des personnes fragilisées au sens de l'art. 5 de l'ordonnance et
n’a manifestement pas acquis les connaissances spécifiques, décrites plus haut,
relatives au domaine socio-éducatif. Quant à la mission temporaire effectuée
par le recourant auprès de la Fondation A._______, elle ne peut être prise en
considération. En effet, bien qu’il ait été confronté à des personnes
fragilisées, il a travaillé uniquement six mois au sein de cette fondation et
ne remplit dès lors pas la condition de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance qui
prévoit un minimum de deux ans pour pouvoir réduire la durée légale de sa
formation professionnelle. Enfin, les autres arguments exposés par le recourant
au sujet de son âge sont dénués de pertinence, de nombreux apprentis ayant,
comme le relève l'intimée, plus de seize ans lorsqu'ils débutent leur formation
et étant même parfois déjà des adultes avec famille.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision s'avère
pleinement fondée; cette dernière ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un
excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Conformément à l’art. 55 al. 1 LJPA, un émolument sera
mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juillet 2007 par la Direction de
la formation professionnelle vaudoise est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2007/san
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.