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Décision

GE.2007.0127

TA - GE.2007.0127 - 2007-11-21 - X._______/Direction de la formation professionnelle vaudoise

21 novembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 juin 2007, X._______, né le 10 mars 1972, a demandé

à la Direction de la formation professionnelle vaudoise (ci-après : DFPV)

de pouvoir débuter une formation professionnelle d’assistant socio-éducatif (ci-après :

ASE) directement en 2ème année et ainsi réduire la durée légale de

sa formation professionnelle. Il a expliqué que les différentes formations qu’il

avait suivies et les différents emplois qu’il avait exercés jusqu'alors lui

avaient permis d’acquérir des compétences proches de celles exigées pour la

formation d’ASE.

B.

Par décision du 4 juillet 2007, la DFPV, sous la signature

du directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle, a rejeté

la demande de X._______, en indiquant uniquement que ce refus résultait de

l'examen du dossier.

C.

Le 19 juillet 2007, X._______ a recouru contre la décision

précitée. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit

autorisé à commencer sa formation professionnelle d’ASE directement en 2ème

année. Il a invoqué, à l’appui de son recours, le fait que la décision litigieuse

avait été rendue sans aucune motivation. Il a admis ne pas avoir travaillé

pendant deux ans dans le domaine socio-éducatif mais a précisé cependant que

les diverses activités qu’il avait exercées, notamment celle de professeur de

ski et de snowboard, lui avaient permis d’acquérir une expérience proche de

celle qu’il aurait pu acquérir en travaillant dans le domaine socio-éducatif.

Il a ainsi demandé que son activité de professeur de ski et de snowboard soit

reconnue comme équivalente à une activité socio-éducative. Il a expliqué

également que son diplôme de culture générale, son brevet fédéral de professeur

de sports de neige, son diplôme d’informaticien et les différents emplois qu’il

avait exercés lui avaient permis d’acquérir des bases solides pour suivre sans

trop de difficultés une formation raccourcie d’ASE. Il a joint à son pourvoi

diverses pièces, dont copie de son contrat d'apprentissage conclu le 14 juin

2007 avec la Fondation A._______, à 2._______, l'engageant en qualité

d'assistant socio-éducatif, orientation "accomp. des pers.

handicapées" ainsi qu’une copie de son certificat de travail intermédiaire

de la Fondation A._______ à 2._______ du 27 juin 2007 qui démontre que X._______

a été engagé en qualité d’assistant éducateur sans formation dans le cadre

d’une mission temporaire de six mois.

D.

Le 22 août 2007, la DFPV a conclu au maintien de sa

décision et au rejet du recours. Elle a cependant consenti à ce que le

recourant soit dispensé de culture générale au cas où il en ferait la demande.

Elle s'est référée à un rapport explicatif du 15 août 2007 dont le contenu

était le suivant:

·

"L’expérience professionnelle préalable

permettant de suivre une formation d’ASE en deux ans, doit avoir lieu dans le

domaine socio-éducatif. On ne peut considérer l’activité de professeur de ski

comme faisant partie du domaine social.

Le contexte de l’activité professionnelle

de M. X._______ est donc très éloigné de celle

d’ASE ;

·

le public-cible des ASE constitue également une

différence importante par rapport à celle des professeurs de ski (ou de celle

d’informaticien) :

– les ASE ont à faire à des personnes

fragilisées (ce qui n’est pas le cas des professeurs de

ski) : personnes âgées en EMS, enfants en crèche,

personnes handicapés ;

– les destinataires n’ont pas choisi

d’être en EMS, en crèche, en institution. Ou alors, le

choix a été fait sur la base d’une contrainte physique, psychique

ou sociale ;

·

un comportement professionnel vis-à-vis d’une

personne fragilisée implique respect et capacité à entrer en contact autrement

que par la communication verbale ;

·

le rôle professionnel d’un ASE ne peut être assimilé

à celui d’un professeur de ski ou d’un informaticien (cf. art. 5 al. a,

notamment) ;

·

le travail en équipe interdisciplinaire est

également un aspect fondamental du rôle professionnel de l’ASE, ainsi que la

connaissance de l’institution et de son contexte (cf. art. 5 de l’ORFO ASE, al.

6) ;

·

enfin, le titre attribué à la fin de la formation

est celui d’ASE. Aucune mention de l’orientation choisie ne figure sur le CFC.

En conséquence, un ASE acquiert pendant sa formation, les compétences générales

pour travailler dans les trois domaines concernés par la fonction ;

·

quant à l’argument de l’âge de M. X._______, il

faut rappeler que la plupart des apprentis ont plus de 16 ans au départ, et

sont souvent des adultes avec famille.

E.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai imparti à cet effet. Il a en revanche versé en temps utile l’avance de

frais demandée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de la loi sur

la juridiction et la procédure administratives (RS 173.36 ; LJPA), le

recours est intervenu en temps utile (al.1). Il respecte au surplus les exigences

de forme prévues par cette disposition (al. 2 et 3).

2.

L’art. 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13 décembre

2002.

sur la formation professionnelle (RS 412.10 ; ci-après : LFPr)

prévoit que sur proposition commune du prestataire de la formation

professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions

portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle

initiale. Le canton a prévu sur la base de cet article une délégation de

compétence du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture au

directeur général de l’enseignement postobligatoire et au directeur général

adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette délégation de

compétence a été approuvée par le Conseil d’Etat le 8 mars 2006 et inscrite au

registre conformément à l’art. 67 de la loi sur l’organisation du Conseil

d’Etat du 11 février 1970 (RSV 172.115 ; LOCE). Le directeur général

adjoint en charge de la formation professionnelle était dès lors en droit de

rendre la décision prise le 4 juillet 2007.

3.

Faute pour la LFPr d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA ; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in

RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes

ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Le recourant a invoqué, à l’appui de son recours, le fait

que la décision de la DFPV du 4 juillet 2007 n’avait pas été motivée.

a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale, implique le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ;

126.

I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il

comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit

être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester

la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31

consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références).

Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son

prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2

Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112

Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.

4.3

p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les

arrêts cités).

Le droit d’être entendu, et par

conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité ; arrêt

TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la

violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie

dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir

d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106

IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). La

question de la réparation du vice se pose particulièrement lorsque l’autorité

de recours, contrairement à la première instance, ne statue pas en opportunité.

Il convient alors de distinguer l’élément sur lequel porte la violation du

droit d’être entendu. L’autorité de recours peut guérir une violation du droit

d’être entendu même si, au contraire de l’autorité inférieure, elle ne peut pas

examiner l'opportunité de la décision, mais uniquement lorsque les questions

litigieuses sont purement juridiques et ne touchent pas à l’opportunité (cf.

Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, ZBl 1998, p. 97 ss,

spéc. p. 103, citant l’ATF 116 Ia 95). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a

ainsi admis qu’une autorité de recours pouvait être considérée comme jouissant

d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que l’autorité inférieure, même si

elle ne pouvait pas examiner l'opportunité de la décision, à condition qu’elle

puisse revoir librement le fait et le droit (cf. implicitement ATF 6A.67/2005

du 24 février 2006 [circulation routière], ATF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.2.1

[surveillance des banques] ; contra ATF 130 II 530

consid. 7.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I 710; cf. également B. Bovay,

Procédure administrative, p. 242 plus réf. cit.).

b) En l’espèce, le

droit d’être entendu a certes été violé puisque l'autorité intimée n'a manifestement

pas motivé la décision attaquée, se limitant à indiquer qu'elle refusait la

demande de l'intéressée "après examen du dossier". Cependant, dans sa

réponse au recours, elle a exposé ses motifs de manière détaillée. Compte tenu

du fait que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, d'une part, et que

le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant le tribunal de céans en

déposant un mémoire complémentaire (quand bien même il n'en a pas fait usage),

d'autre part, le vice invoqué doit être tenu pour réparé.

5.

L’art. 18 al. 1 LFPr prévoit que la durée de la formation professionnelle

initiale peut être écourtée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou pour

celles qui ont une formation préalable. Cet article s’applique si aucune réglementation

spéciale n’a été prévue. L’ordonnance sur la formation professionnelle initiale

d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif (RS 412.101.220.14;

ci-après : l'ordonnance) prévoit à son art. 3 al. 1 que la formation

professionnelle initiale dure trois ans. Selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, cette

formation peut être raccourcie d’un tiers pour les personnes en formation

remplissant les deux conditions suivantes : avoir 22 ans révolus (let.

a) ; justifier d’au moins deux ans de pratique professionnelle sous la

forme d’une occupation de 60% au minimum dans le domaine socio-éducatif (let.

b).

En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si l’activité

de professeur de ski et de snowboard exercée par le recourant de 1993 à 2005

peut être assimilée à une activité relevant du domaine socio-éducatif. L’art. 5

let. a de l’ordonnance précise que les objectifs et les exigences de la

formation professionnelle sont notamment d’accompagner et d’aider une personne

ou un groupe dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (ch.1), d’encourager

les personnes accompagnées à participer à la vie sociale et culturelle (ch. 2),

de promouvoir le développement et l’autonomie des personnes accompagnées (ch. 3).

Une activité dans le domaine socio-éducatif exige ainsi de s’occuper de

personnes fragilisées, notamment des personnes âgées en EMS, des enfants en crèche,

des personnes handicapées, qui n’ont souvent pas choisi de se retrouver en institution.

L’ASE doit agir avec respect et utiliser ses compétences notamment pour entrer

en contact, par la communication verbale et non verbale, avec les personnes à

accompagner. L’ASE doit également avoir une très bonne connaissance de

l’institution et de son contexte. Il doit également participer à la planification,

à la préparation et à l’évaluation d’activités adaptées aux besoins et aux

capacités des personnes accompagnées (art. 5 let. b et let. c de l'ordonnance).

Il y a certes lieu d’admettre que l’activité de professeur de ski et de

snowboard nécessite certaines compétences sociales. En l'occurrence, le

recourant s’est occupé de groupes d’enfants et d’adultes, a formé des professeurs

et a été à l’écoute de personnalités très différentes. Il n’a cependant pas été

confronté à des personnes fragilisées au sens de l'art. 5 de l'ordonnance et

n’a manifestement pas acquis les connaissances spécifiques, décrites plus haut,

relatives au domaine socio-éducatif. Quant à la mission temporaire effectuée

par le recourant auprès de la Fondation A._______, elle ne peut être prise en

considération. En effet, bien qu’il ait été confronté à des personnes

fragilisées, il a travaillé uniquement six mois au sein de cette fondation et

ne remplit dès lors pas la condition de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance qui

prévoit un minimum de deux ans pour pouvoir réduire la durée légale de sa

formation professionnelle. Enfin, les autres arguments exposés par le recourant

au sujet de son âge sont dénués de pertinence, de nombreux apprentis ayant,

comme le relève l'intimée, plus de seize ans lorsqu'ils débutent leur formation

et étant même parfois déjà des adultes avec famille.

6.

Il résulte de ce qui précède que la décision s'avère

pleinement fondée; cette dernière ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un

excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Conformément à l’art. 55 al. 1 LJPA, un émolument sera

mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2007 par la Direction de

la formation professionnelle vaudoise est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2007/san

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.