GE.2007.0131
CDAP - GE.2007.0131 - 2008-03-12 - X.________ c/Municipalité de Vevey
12 mars 2008Français14 min
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N° affaire:
GE.2007.0131
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Vevey
DROIT COMMUNAL
EMPLOYÉ PUBLIC
RÉPRIMANDE
RÉDUCTION DU TRAITEMENT
MESURE DISCIPLINAIRE
INFORMATIQUE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
Résumé contenant:
Respect du droit d'être entendu. Convocation à une audition d'une employée communale ayant détruit des fichiers informatiques. Un délai de 5 jours devait suffire à la recourante pour trouver une personne compétente susceptible de l'accompagner à l'audition prévue. Quant au droit de s'exprimer sur les points pertinents, il ne va pas jusqu'à imposer qu'il soit indiqué textuellement et par écrit à l'intéressé qu'il peut requérir l'administration de preuves.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Isabelle Perrin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe
VOGEL, Avocat, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 5 juillet 2007 (blâme et réduction de traitement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est entrée au service de la Commune de Vevey le
3 août 1981. Elle occupe actuellement le poste de première secrétaire auprès du
Service X.________ -Y.________ Son traitement mensuel brut s'élève à 6'672 fr.
(échelon de salaire B 42).
B.
Le 11 juin 2007, A.________ a été convoquée par le chef du
Service du personnel à un entretien de service en date du 18 juin 2007. A cette
occasion, il lui a été reproché d'avoir effacé une première fois le 25 avril
2007, une partie du dossier "Y.________", puis, alors que les fichiers
avaient pu être récupérés grâce à l'intervention du Service informatique et
classés dans un nouveau dossier intitulé "Z.________", d'avoir à
nouveau effacé les fichiers le 3 mai 2007. A.________ n'ayant pu fournir aucune
explication au sujet de l'effacement des fichiers, le chef du Service du
personnel a proposé à la Municipalité de la Commune de Vevey (ci-après: la
municipalité) l'ouverture d'une enquête administrative.
C.
Par lettre du 22 juin 2007, la municipalité a annoncé à A.________
l'ouverture d'une enquête administrative et l'appointement d'une audition au 27
juin 2007 dans l'après-midi. Ont assisté à cette audition le syndic, le municipal
des finances, le chef de service de la Direction des finances et le chef du Service
du personnel. Au cours de l'audition, A.________ a admis qu'elle procédait
régulièrement à l'épuration des fichiers anciens qu'elle n'estimait plus
utiles. Elle a reconnu avoir probablement procédé de la sorte les 25 avril et 3
mai 2007. Par contre, elle a affirmé ne pas se souvenir d'avoir supprimé
précisément les fichiers de la sous-rubrique "Z.________".
D.
Le 5 juillet 2007, la municipalité a rendu à l'encontre de
A.________ une décision, par laquelle elle prononçait les peines disciplinaires
suivantes:
- un
blâme écrit en vertu de l'art. 76 al. 1 let. a du statut du
personnel;
- une
réduction, selon l'art. 76 al. 1 let. d du statut du personnel,
du traitement actuel pour une durée de 6 mois, soit du 1er août 2007
au 31 janvier 2008. Pendant cette période, elle serait classifiée, en lieu et
place de son échelon actuel B 42, à l'échelon B 34 de l'échelle des traitements
correspondant à un salaire mensuel brut de 6'203 fr., sous réserve, pour le
mois de janvier 2008, d'une éventuelle indexation;
- la
notification du fait que l'ouverture d'une nouvelle enquête administrative
pourrait entraîner sa révocation selon l'art. 76 al. 2 du statut du
personnel.
E.
Par recours du 25 juillet 2007, A.________ (ci-après: la
recourante) a attaqué la décision précitée devant le Tribunal administratif
(dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi
de l'effet suspensif, à la production de diverses pièces et, sur le fond, à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Elle estime
que les faits n'ont pas été établis correctement, que la municipalité a abusé
de son pouvoir d'appréciation, que son droit d'être entendue a été violé et la
décision attaquée viole le principe de proportionnalité.
F.
Par mémoire du 21 août 2007, la municipalité (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, à la
libération des conclusions figurant dans le recours. Elle estime que le droit
d'être entendu de la recourante n'a pas été violé et que les faits ont été
établis correctement. Finalement elle considère que la sanction prononcée est
proportionnée au vu de la gravité des faits, gravité dont la recourante se
refuserait manifestement à prendre conscience.
G.
Le 5 septembre 2007, l'autorité intimée a produit diverses
pièces.
H.
Le tribunal a tenu audience le 27 février 2008 et entendu,
outre la recourante et des représentants de l'autorité intimée, les témoins B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________.
Considérants
1.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de l’ouverture
d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert / Pascal Mahon,
Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267) ; ils ont
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127
III 576 consid. 2c p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et
les références, 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt Tribunal
administratif PE.2006.0361 du 19 avril 2007 consid. 4a et les références
citées; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de
s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre
position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui
peuvent l'influencer (Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29
Cst., pp. 267-268).
b) En l'espèce, la recourante soutient que son droit
d'être entendu aurait été violé car elle n'aurait pas eu le temps de
s'organiser pour l'entretien du 27 juin 2007 et n'aurait pas été rendue
attentive à la possibilité de demander que des preuves soient ordonnées. Cette
argumentation ne peut pas être retenue. En effet, un délai de 5 jours devait
suffire à la recourante pour trouver une personne compétente susceptible de
l'accompagner à l'audition prévue. Si tel n'avait pas été le cas, elle aurait
pu demander un report de l'audition, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, la
recourante était clairement en mesure de prendre conscience de l'importance de
l'audition, étant donné qu'elle avait déjà été interrogée sur les faits
litigieux en date du 18 juin 2007 et que, au surplus, la convocation du 22 juin
2007.
était très précise en ce qui concernait les éléments reprochés. On
relèvera enfin que le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la
possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de
fait et de droit qui peuvent l'influencer, mais qu'il ne va pas jusqu'à imposer
qu'il soit indiqué textuellement et par écrit à l'intéressé qu'il peut requérir
l'administration de preuves.
2.
La recourante est employée de la Commune de Vevey depuis
le 3 août 1981; en cette qualité, elle est soumise au statut du personnel de la
Commune de Vevey du 13 septembre 1985, en application de l'art. 1
al. 1 dudit statut.
La décision attaquée se fonde sur l’art. 76 al.
1.
et 2 du statut, dont on rappelle la teneur:
"Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules être
prononcées:
a) le blâme écrit;
b) la suspension pour 15 jours au maximum, avec privation totale ou
partielle de traitement;
c) la suppression d'une augmentation annuelle de traitement;
d) la réduction du traitement jusqu'au minimum prévu pour la fonction
qu'exerce le coupable;
e) le déplacement dans une autre fonction, avec ou sans réduction de
traitement;
f)
la révocation.
Ces peines ne peuvent être
cumulées, à l'exception du blâme écrit. Les sanctions indiquées sous lettre a)
à g) peuvent toutefois être accompagnées d'un avertissement ou d'une menace de
révocation.".
3.
Dans l’application des sanctions administratives,
l’administration est liée par les principes généraux du droit administratif, en
particulier par le principe de la proportionnalité. Le principe de
proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219 consid. 2c
p. 222 et les arrêts cités). En matières de sanctions administratives, le principe
de la proportionnalité implique, sur le plan de la procédure, un avertissement
préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s’il y a urgence ou si
le comportement répréhensible est à ce point grave qu’il mérite une mesure
immédiate (Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 118 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, p. 242 s.). Ainsi,
de manière générale, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure
qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la
proportionnalité.
4.
a) En l'espèce, il est établi que la recourante a supprimé
à diverses reprises des fichiers figurant dans le dossier "Y.________".
Cet élément de fait qui était contesté au stade du recours a été admis en
audience. Il est également ressorti de l'audience que la recourante, bien
qu'ayant été déplacée du service "Y.________" au service "X.________"
il y a quelques années, effectuait encore à l'époque des faits litigieux quelques
tâches du ressort du service "Y.________", telles que l'encaissement
des loyers et la gestion du camping de la Pichette et de la piscine. Il n'en
demeure pas moins que les fichiers effacés dans le répertoire "Y.________"
ne concernaient pas les tâches résiduelles que la recourante avait conservées
dans ce domaine. Le comportement de la recourante doit ainsi être considéré
comme fautif dès lors qu'elle est intervenue sur des fichiers qui ne relevaient
pas de son domaine d'activité, et ceci sans en parler ni à sa collègue qui
utilisait ces fichiers (Mme H.________), ni à son supérieur hiérarchique. Cela
étant, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la version selon laquelle
la recourante a cru qu'elle pouvait procéder légitimement à un tel effacement,
dans la mesure où elle estimait que ces fichiers étaient devenus inutiles, même
si la réalité des faits a démontré que ces fichiers étaient encore utiles. S'il
apparaît certes curieux que la recourante ait procédé à un second effacement de
ces mêmes fichiers, alors même qu'ils avaient été regroupés dans un nouveau
dossier intitulé "Z.________" afin de les protéger contre une
nouvelle intrusion, cet élément ne permet pas de conclure à une intention
dolosive de la recourante. De même le fait que les explications avancées par la
recourante pour justifier ses actes aient varié au cours de la procédure (en
particulier par rapport à l'effacement du dossier "Z.________") n'implique
pas nécessairement que la recourante aurait souhaité, par ses actes
d'effacement, nuire au travail de sa collègue.
b) Le comportement fautif de la recourante étant
admis, le tribunal relève que l'attitude de l'autorité intimée n'a pas non plus
été adéquate. Après le premier effacement, la recourante aurait dû être avertie
– par son supérieur ou par le service informatique – du fait qu'elle n'avait
pas à intervenir sur des fichiers ne relevant pas de son domaine d'activité
sans l'accord de Mme H.________. En l'absence d'une telle information, le
nouvel effacement effectué par la recourante en date du 3 mai 2007 peut se
comprendre, même si l'attitude consistant à effacer entièrement sans autre
forme de vérification le dossier "Z.________", dont elle ne pouvait
ignorer qu'il avait été nouvellement créé, paraît pour le moins légère. En
définitive, le tribunal estime qu'il était disproportionné de procéder à
l'ouverture d'une procédure disciplinaire sans mise en garde ni information
préalable de l'intéressée. Une mesure moins incisive aurait permis d'atteindre
le même but.
La sanction prononcée à l'égard de la recourante à
l'issue de l'enquête disciplinaire doit également être considérée comme
disproportionnée. En effet, bien qu'il y ait eu faute de la recourante, la
volonté de celle-ci de faire du tort à autrui (à sa collègue ou, plus
largement, à la Commune de Vevey) n'est pas établie. Il faut en outre tenir
compte du fait que la recourante travaille depuis 26 ans au service de la
l'autorité intimée, que l'autorité intimée n'a pas mis en cause la qualité de
son travail et que les témoignages entendus lors de l'audience dépeignent une
personne consciencieuse et efficace. Enfin, il résulte des témoignages des
employés anciens et actuels de l'autorité intimée, entendus lors de l'audience
du 27 février 2008, que, au moment de l'informatisation de l'administration
communale, les collaborateurs avaient été invités à ne pas surcharger le réseau
informatique et à détruire régulièrement les fichiers inutiles. On ne peut
certes pas considérer que cette instruction permettait à n'importe quel employé
de détruire n'importe quel fichier. Le simple bon sens commande que l'on
s'abstienne d'intervenir sur des fichiers relevant de la compétence d'autres
collègues. Il n'en demeure pas moins qu'il régnait un certain flou sur la
question d'autant plus que l'accès de la recourante à ces fichiers n'avait à
l'époque pas encore été supprimé, comme le responsable informatique l'a
expliqué en audience. Le flou était encore accentué par le fait, confirmé par l'instruction
effectuée lors de l'audience, qu'il n'existe pas d'instructions formelles
actualisées en matière de suppression de fichiers informatiques.
Finalement, la seule faute de la recourante est
d'être intervenue dans des fichiers utilisés par une autre collègue. Ceci ne
justifie ni un blâme, ni une réduction de salaire, ni la menace que l'ouverture
d'une nouvelle enquête administrative pourrait entraîner la révocation de la
recourante. Des instructions claires données à la recourante auraient également
permis de rétablir la situation, sans que le bon fonctionnement de
l'administration communale ne soit mis en péril. Certes, la recourante n'a à
aucun moment présenté d'excuses et il se peut, comme le soutient l'autorité
intimée, qu'elle n'ait pas pris conscience de la gravité des actes. Le risque
de récidive, et par conséquent la nécessité d'une sanction qui dissuaderait la
recourante de récidiver, paraît tout de même ténu dans la mesure où celle-ci ne
pourra plus, après la présente procédure, soutenir de bonne foi qu'elle se
croit légitimée à détruire des fichiers ne relevant pas de sa compétence.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Aucun émolument d’arrêt
ne sera perçu, ainsi qu’il est d’usage en matière de contentieux de la fonction
publique communale (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000). Les frais de
témoins sont également laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure où elle a
obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, la recourante se verra en
revanche allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey du 5 juillet 2007
est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
IV.
Il est alloué, à A.________, des dépens par 2'000 (deux
mille) francs, mis à la charge de la Commune de Vevey.
Lausanne, le 12 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.