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Décision

GE.2007.0131

CDAP - GE.2007.0131 - 2008-03-12 - X.________ c/Municipalité de Vevey

12 mars 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est entrée au service de la Commune de Vevey le

3 août 1981. Elle occupe actuellement le poste de première secrétaire auprès du

Service X.________ -Y.________ Son traitement mensuel brut s'élève à 6'672 fr.

(échelon de salaire B 42).

B.

Le 11 juin 2007, A.________ a été convoquée par le chef du

Service du personnel à un entretien de service en date du 18 juin 2007. A cette

occasion, il lui a été reproché d'avoir effacé une première fois le 25 avril

2007, une partie du dossier "Y.________", puis, alors que les fichiers

avaient pu être récupérés grâce à l'intervention du Service informatique et

classés dans un nouveau dossier intitulé "Z.________", d'avoir à

nouveau effacé les fichiers le 3 mai 2007. A.________ n'ayant pu fournir aucune

explication au sujet de l'effacement des fichiers, le chef du Service du

personnel a proposé à la Municipalité de la Commune de Vevey (ci-après: la

municipalité) l'ouverture d'une enquête administrative.

C.

Par lettre du 22 juin 2007, la municipalité a annoncé à A.________

l'ouverture d'une enquête administrative et l'appointement d'une audition au 27

juin 2007 dans l'après-midi. Ont assisté à cette audition le syndic, le municipal

des finances, le chef de service de la Direction des finances et le chef du Service

du personnel. Au cours de l'audition, A.________ a admis qu'elle procédait

régulièrement à l'épuration des fichiers anciens qu'elle n'estimait plus

utiles. Elle a reconnu avoir probablement procédé de la sorte les 25 avril et 3

mai 2007. Par contre, elle a affirmé ne pas se souvenir d'avoir supprimé

précisément les fichiers de la sous-rubrique "Z.________".

D.

Le 5 juillet 2007, la municipalité a rendu à l'encontre de

A.________ une décision, par laquelle elle prononçait les peines disciplinaires

suivantes:

- un

blâme écrit en vertu de l'art. 76 al. 1 let. a du statut du

personnel;

- une

réduction, selon l'art. 76 al. 1 let. d du statut du personnel,

du traitement actuel pour une durée de 6 mois, soit du 1er août 2007

au 31 janvier 2008. Pendant cette période, elle serait classifiée, en lieu et

place de son échelon actuel B 42, à l'échelon B 34 de l'échelle des traitements

correspondant à un salaire mensuel brut de 6'203 fr., sous réserve, pour le

mois de janvier 2008, d'une éventuelle indexation;

- la

notification du fait que l'ouverture d'une nouvelle enquête administrative

pourrait entraîner sa révocation selon l'art. 76 al. 2 du statut du

personnel.

E.

Par recours du 25 juillet 2007, A.________ (ci-après: la

recourante) a attaqué la décision précitée devant le Tribunal administratif

(dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi

de l'effet suspensif, à la production de diverses pièces et, sur le fond, à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Elle estime

que les faits n'ont pas été établis correctement, que la municipalité a abusé

de son pouvoir d'appréciation, que son droit d'être entendue a été violé et la

décision attaquée viole le principe de proportionnalité.

F.

Par mémoire du 21 août 2007, la municipalité (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, à la

libération des conclusions figurant dans le recours. Elle estime que le droit

d'être entendu de la recourante n'a pas été violé et que les faits ont été

établis correctement. Finalement elle considère que la sanction prononcée est

proportionnée au vu de la gravité des faits, gravité dont la recourante se

refuserait manifestement à prendre conscience.

G.

Le 5 septembre 2007, l'autorité intimée a produit diverses

pièces.

H.

Le tribunal a tenu audience le 27 février 2008 et entendu,

outre la recourante et des représentants de l'autorité intimée, les témoins B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________.

Considérants

1.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de l’ouverture

d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert / Pascal Mahon,

Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267) ; ils ont

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127

III 576 consid. 2c p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et

les références, 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt Tribunal

administratif PE.2006.0361 du 19 avril 2007 consid. 4a et les références

citées; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de

s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre

position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui

peuvent l'influencer (Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29

Cst., pp. 267-268).

b) En l'espèce, la recourante soutient que son droit

d'être entendu aurait été violé car elle n'aurait pas eu le temps de

s'organiser pour l'entretien du 27 juin 2007 et n'aurait pas été rendue

attentive à la possibilité de demander que des preuves soient ordonnées. Cette

argumentation ne peut pas être retenue. En effet, un délai de 5 jours devait

suffire à la recourante pour trouver une personne compétente susceptible de

l'accompagner à l'audition prévue. Si tel n'avait pas été le cas, elle aurait

pu demander un report de l'audition, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, la

recourante était clairement en mesure de prendre conscience de l'importance de

l'audition, étant donné qu'elle avait déjà été interrogée sur les faits

litigieux en date du 18 juin 2007 et que, au surplus, la convocation du 22 juin

2007.

était très précise en ce qui concernait les éléments reprochés. On

relèvera enfin que le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la

possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de

fait et de droit qui peuvent l'influencer, mais qu'il ne va pas jusqu'à imposer

qu'il soit indiqué textuellement et par écrit à l'intéressé qu'il peut requérir

l'administration de preuves.

2.

La recourante est employée de la Commune de Vevey depuis

le 3 août 1981; en cette qualité, elle est soumise au statut du personnel de la

Commune de Vevey du 13 septembre 1985, en application de l'art. 1

al. 1 dudit statut.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 76 al.

1.

et 2 du statut, dont on rappelle la teneur:

"Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules être

prononcées:

a) le blâme écrit;

b) la suspension pour 15 jours au maximum, avec privation totale ou

partielle de traitement;

c) la suppression d'une augmentation annuelle de traitement;

d) la réduction du traitement jusqu'au minimum prévu pour la fonction

qu'exerce le coupable;

e) le déplacement dans une autre fonction, avec ou sans réduction de

traitement;

f)

la révocation.

Ces peines ne peuvent être

cumulées, à l'exception du blâme écrit. Les sanctions indiquées sous lettre a)

à g) peuvent toutefois être accompagnées d'un avertissement ou d'une menace de

révocation.".

3.

Dans l’application des sanctions administratives,

l’administration est liée par les principes généraux du droit administratif, en

particulier par le principe de la proportionnalité. Le principe de

proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219 consid. 2c

p. 222 et les arrêts cités). En matières de sanctions administratives, le principe

de la proportionnalité implique, sur le plan de la procédure, un avertissement

préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s’il y a urgence ou si

le comportement répréhensible est à ce point grave qu’il mérite une mesure

immédiate (Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e éd.,

Berne 2002, p. 118 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, p. 242 s.). Ainsi,

de manière générale, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure

qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la

proportionnalité.

4.

a) En l'espèce, il est établi que la recourante a supprimé

à diverses reprises des fichiers figurant dans le dossier "Y.________".

Cet élément de fait qui était contesté au stade du recours a été admis en

audience. Il est également ressorti de l'audience que la recourante, bien

qu'ayant été déplacée du service "Y.________" au service "X.________"

il y a quelques années, effectuait encore à l'époque des faits litigieux quelques

tâches du ressort du service "Y.________", telles que l'encaissement

des loyers et la gestion du camping de la Pichette et de la piscine. Il n'en

demeure pas moins que les fichiers effacés dans le répertoire "Y.________"

ne concernaient pas les tâches résiduelles que la recourante avait conservées

dans ce domaine. Le comportement de la recourante doit ainsi être considéré

comme fautif dès lors qu'elle est intervenue sur des fichiers qui ne relevaient

pas de son domaine d'activité, et ceci sans en parler ni à sa collègue qui

utilisait ces fichiers (Mme H.________), ni à son supérieur hiérarchique. Cela

étant, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la version selon laquelle

la recourante a cru qu'elle pouvait procéder légitimement à un tel effacement,

dans la mesure où elle estimait que ces fichiers étaient devenus inutiles, même

si la réalité des faits a démontré que ces fichiers étaient encore utiles. S'il

apparaît certes curieux que la recourante ait procédé à un second effacement de

ces mêmes fichiers, alors même qu'ils avaient été regroupés dans un nouveau

dossier intitulé "Z.________" afin de les protéger contre une

nouvelle intrusion, cet élément ne permet pas de conclure à une intention

dolosive de la recourante. De même le fait que les explications avancées par la

recourante pour justifier ses actes aient varié au cours de la procédure (en

particulier par rapport à l'effacement du dossier "Z.________") n'implique

pas nécessairement que la recourante aurait souhaité, par ses actes

d'effacement, nuire au travail de sa collègue.

b) Le comportement fautif de la recourante étant

admis, le tribunal relève que l'attitude de l'autorité intimée n'a pas non plus

été adéquate. Après le premier effacement, la recourante aurait dû être avertie

– par son supérieur ou par le service informatique – du fait qu'elle n'avait

pas à intervenir sur des fichiers ne relevant pas de son domaine d'activité

sans l'accord de Mme H.________. En l'absence d'une telle information, le

nouvel effacement effectué par la recourante en date du 3 mai 2007 peut se

comprendre, même si l'attitude consistant à effacer entièrement sans autre

forme de vérification le dossier "Z.________", dont elle ne pouvait

ignorer qu'il avait été nouvellement créé, paraît pour le moins légère. En

définitive, le tribunal estime qu'il était disproportionné de procéder à

l'ouverture d'une procédure disciplinaire sans mise en garde ni information

préalable de l'intéressée. Une mesure moins incisive aurait permis d'atteindre

le même but.

La sanction prononcée à l'égard de la recourante à

l'issue de l'enquête disciplinaire doit également être considérée comme

disproportionnée. En effet, bien qu'il y ait eu faute de la recourante, la

volonté de celle-ci de faire du tort à autrui (à sa collègue ou, plus

largement, à la Commune de Vevey) n'est pas établie. Il faut en outre tenir

compte du fait que la recourante travaille depuis 26 ans au service de la

l'autorité intimée, que l'autorité intimée n'a pas mis en cause la qualité de

son travail et que les témoignages entendus lors de l'audience dépeignent une

personne consciencieuse et efficace. Enfin, il résulte des témoignages des

employés anciens et actuels de l'autorité intimée, entendus lors de l'audience

du 27 février 2008, que, au moment de l'informatisation de l'administration

communale, les collaborateurs avaient été invités à ne pas surcharger le réseau

informatique et à détruire régulièrement les fichiers inutiles. On ne peut

certes pas considérer que cette instruction permettait à n'importe quel employé

de détruire n'importe quel fichier. Le simple bon sens commande que l'on

s'abstienne d'intervenir sur des fichiers relevant de la compétence d'autres

collègues. Il n'en demeure pas moins qu'il régnait un certain flou sur la

question d'autant plus que l'accès de la recourante à ces fichiers n'avait à

l'époque pas encore été supprimé, comme le responsable informatique l'a

expliqué en audience. Le flou était encore accentué par le fait, confirmé par l'instruction

effectuée lors de l'audience, qu'il n'existe pas d'instructions formelles

actualisées en matière de suppression de fichiers informatiques.

Finalement, la seule faute de la recourante est

d'être intervenue dans des fichiers utilisés par une autre collègue. Ceci ne

justifie ni un blâme, ni une réduction de salaire, ni la menace que l'ouverture

d'une nouvelle enquête administrative pourrait entraîner la révocation de la

recourante. Des instructions claires données à la recourante auraient également

permis de rétablir la situation, sans que le bon fonctionnement de

l'administration communale ne soit mis en péril. Certes, la recourante n'a à

aucun moment présenté d'excuses et il se peut, comme le soutient l'autorité

intimée, qu'elle n'ait pas pris conscience de la gravité des actes. Le risque

de récidive, et par conséquent la nécessité d'une sanction qui dissuaderait la

recourante de récidiver, paraît tout de même ténu dans la mesure où celle-ci ne

pourra plus, après la présente procédure, soutenir de bonne foi qu'elle se

croit légitimée à détruire des fichiers ne relevant pas de sa compétence.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Aucun émolument d’arrêt

ne sera perçu, ainsi qu’il est d’usage en matière de contentieux de la fonction

publique communale (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000). Les frais de

témoins sont également laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure où elle a

obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, la recourante se verra en

revanche allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 5 juillet 2007

est annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.

Il est alloué, à A.________, des dépens par 2'000 (deux

mille) francs, mis à la charge de la Commune de Vevey.

Lausanne, le 12 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.