GE.2007.0134
TA - GE.2007.0134 - 2007-10-16 - X.________/POLICE CANTONALE VAUDOISE
16 octobre 2007Français11 min
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N° affaire:
GE.2007.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2007
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/POLICE CANTONALE VAUDOISE
POLICE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
AFFAIRE PÉNALE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
PERTURBATEUR
POLICE ET ORDRE PUBLIC
FRAIS ADMINISTRATIFS
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Une décision portant sur les frais d'intervention de la police doit être annulée si l'affaire ayant justifié l'intervention fait l'objet d'une procédure municipale en cours et que les faits ne sont pas établis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
POLICE CANTONALE, Gendarmerie
- Division finances,
Objet
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 27
juin 2007 (frais d'intervention du 24 mai 2007)
Vu les faits suivants
A.
Du 19 au 28 mai 2007 s'est déroulé au Manège A._______, à
1._______, un festival équestre dont l'organisateur est X._______, recourant.
Durant cette manifestation, la Police
cantonale est intervenue au manège le matin du 24 mai 2007, à 0h17, sur
dénonciation d'un tiers qui se plaignait des nuisances sonores. Le recourant a
fait l'objet d'un avertissement. Le même jour, vers 22h40, la police a été
sollicitée d'intervenir à nouveau pour le même motif. Cette intervention a
donné lieu à un rapport de police du 1er juin 2007. Selon ce
rapport, la voix du speaker s'entendait clairement depuis la route cantonale
située à quelque 100 mètres du manège. Aussi, une fois arrivée sur les lieux,
la police s'est adressée au recourant et l'a prié de baisser le volume, ce
qu'il a fait aussitôt. Selon les agents dépêchés sur place, le recourant se
serait néanmoins montré vulgaire envers eux.
A l'issue de cette intervention, l'affaire a
été dénoncée à la Municipalité de 1._______ pour infraction au règlement
général de police de cette commune. Le rapport de police précité précise que
les frais de l'intervention seront facturés directement au recourant par la
division finance de la police cantonale.
Ce rapport constate encore qu'une autorisation
pour des restrictions de circulation aux alentours de la manifestation a été
établie par le Bureau des manifestations de la Police cantonale vaudoise,
valable du 19 au 28 mai 2007, mais qu'aucune demande n'a été faite sur le
dépassement de l'horaire.
Le 27 juin 2007, la Division finances de la
Police cantonale a envoyé au recourant une décision mettant à sa charge les
frais d'intervention pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publique au
Manège A._______ à hauteur de 200 francs. Cette facture, qui mentionne la voie
de recours au Tribunal administratif, porte mention d'une échéance au 27
juillet 2007.
B.
Le 5 juillet 2007, le recourant s'est adressé par lettre
recommandée à la Police cantonale, Division finances. Cette correspondance a la
teneur suivante:
"Très étonné de recevoir cette facture sans avoir
demandé vos services lors de notre manifestation du Festival Equestre de
1._______, je me vois dans l'obligation de faire opposition à celle-ci. Je vous
saurais gré de bien vouloir l'envoyer à la personne qui a demandé vos
services."
La Police cantonale a répondu à ce courrier le
10 juillet 2007. Elle a maintenu sa facture et prié le recourant de s'adresser
directement au Tribunal administratif dans le délai imparti s'il entendait
contester cette décision.
Le recourant a recouru le 24 juillet 2007 au
Tribunal administratif à l'encontre de la facture de la Police cantonale du 27
juin 2007 et conclu en substance à son annulation. A l'appui de son recours, il
invoque le fait que la manifestation en cause était annoncée et que les
décibels autorisés n'ont pas été dépassés.
La Police cantonale a déposé sa réponse au
recours le 16 août 2007. Elle y conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours au motif de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet.
1.
L'autorité intimée considère le recours irrecevable car
déposé au Tribunal administratif après le délai de vingt jours prescrit par
l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36).
Selon l'art. 31 al. 4 LJPA, l'acte de recours
doit être adressé à l'autorité de recours, soit en l'espèce au Tribunal
administratif, comme l'indiquait d'ailleurs expressément la décision attaquée.
La seconde phrase de l'art. 31 al. 4 LJPA prévoit cependant que le recours mal
adressé doit être transmis sans délai à l'autorité de recours.
En l'occurrence, le recourant a contesté
auprès de l'autorité intimée la facture litigieuse le 5 juillet 2007. Ce
courrier manifeste clairement l'opposition du recourant à la décision attaquée:
Il devait donc être tenu par l'autorité intimée pour un recours et transmis
d'office au Tribunal administratif selon la disposition précitée. Déposé le 5
juillet 2007, le recours respecte le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA. En
conséquence, le recours est recevable.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée au motif que la
manifestation était annoncée et que les décibels n'ont pas été dépassés. Quant
à l'autorité intimée, elle soutient que sa décision est fondée sur la base de
l'état de faits actuellement connu et qu'elle constitue une application pure et
simple du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines
interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Elle admet
néanmoins que le présent recours pourrait être suspendu afin d'attendre l'issue
de la procédure municipale.
3.
Selon l’art. 1er RE-Pol, la police
cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations de ses
services généraux, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais sont calculés
selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier (A.1.1). Pour
les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à 3 fr. (A.1.2).
S’agissant du comportement des administrés, il est précisé que les frais
d’intervention, notamment pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre public, se
chiffrent de 200 à 1'000 fr. (A.3.1).
Les frais précités, destinés à couvrir les
dépenses de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils
reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé
par la prestation étatique offerte (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle
2002, §1, p. 5). Concernant plus spécialement les troubles à l'ordre public, il
est admis que les frais sont à mettre à la charge des perturbateurs (arrêts du
Tribunal administratif GE.2006.0129/0134 du 8 novembre 2006 ; GE.2006.0137
du 3 octobre 2006). Lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le
Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher d'office quelle
était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et, une fois
celle-ci établie, appliquer par analogie les règles de sévérité en définissant
pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures de sécurité
et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui lui est
imputée (ATF 101 Ib 418, consid. 6; ATF 102 Ib 210, consid. 5c; voir également
ATF 131 II 746, consid. 3). Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de
perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi mettre l'intégralité des frais
d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire
les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité
de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique
des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Les notions de faute,
de négligence ou d'intention prennent toute leur importance dans cette
répartition (GE.2007.0025 du 19 juin 2007).
En conséquence, avant de procéder à la
facturation des frais d'intervention de la police au Manège A._______,
l'autorité intimée est tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut
être considéré comme perturbateur.
4.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère
que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est
vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative
doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal,
dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du
comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure
administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit
d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits
contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre,
l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la
procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217
consid. 3a, SJ 1996, p. 127).
En l'occurrence, l'autorité intimée a rendu
une décision sur la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure
devant l'autorité municipale. La police cantonale admet elle-même que le
présent recours pourrait être suspendu dans l'attente de la décision
municipale. Les faits retenus par la municipalité seraient en effet
susceptibles d'amener l'autorité intimée à modifier sa décision s'ils devaient
disculper le recourant. Dans ces circonstances, la police cantonale s'est en
réalité contentée d'une connaissance incomplète des faits pour facturer son
intervention. En conséquence, sa décision ne peut qu'être annulée et la cause
lui être renvoyée pour nouvelle décision, une fois connu le sort de la
procédure ouverte devant la municipalité.
On relève encore qu'il n'appartient en
l'espèce pas au Tribunal administratif de suspendre le recours pendant devant
son instance dans l'attente du prononcé municipal. Cette solution serait
contraire à l'économie de la procédure. Il s'agit en effet d'éviter que des
recours soient systématiquement déposés devant le Tribunal administratif à
l'encontre de décisions qui ne seraient que provisoires et qui se révéleraient
sans objet suite à la modification de sa décision par l'autorité intimée eu
égard aux faits retenus au pénal.
5.
On notera aussi au passage que le règlement du 23 mars
1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale
(RE-Pol; RSV 133.12.1) n'a pour base légale que la loi chargeant le Conseil
d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO) du 18
décembre 1934 (RSV 172.55). Or il n'est pas certain que cette loi permette la
fixation d'émoluments pour des prestations telles que les interventions
physiques de la police cantonale, dont la facturation semble constituer une
pratique nouvelle si l'on en juge par le fait que de telles décisions ne font
l'objet de recours (au demeurant nombreux) que depuis une période récente. En
effet, la LEMO de 1934 a été adoptée pour augmenter de 500 à 1000 francs (à
l'époque) le montant maximum de l'émolument. A cette occasion, le législateur a
jugé nécessaire de préciser qu'un émolument pouvait également être prélevé en
cas de rejet d'une demande d'autorisation. C'est à cet effet qu'il a ajouté les
mots "ou décisions" au titre de la loi et à son article premier (BGC
automne 1934 p. 726 ss). La loi de 1919 qu'abrogeait la LEMO de 1934 ne
mentionnait que "les actes émanant du Conseil d'Etat ou de ses
départements". Elle visait la récupération des dépenses et frais résultant
de son intervention (en général gratuite par le passé) en faveur d'intérêts
privés (Exposé des motifs, BGC automne 1919 p. 443 s.). Le rapporteur de la
commission avait exposé qu'il s'agissait de décider si cette gratuité pouvait
être maintenue ou s'il fallait prélever des émoluments pour la délivrance d'actes
et de pièces divers afin de permettre à l'Etat de se récupérer du temps qu'il
consacre et des actes qu'il délivre au public (BGC automne 1919 p. 444).
Peut enfin rester ouverte également la question de
savoir si un émolument peut être perçu pour l'intervention de la police alors
qu'une procédure pénale - qui engendrera également la perception d'émoluments
- est en cours au sujet des mêmes faits.
6.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis. La
décision de la police cantonale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle sursoie à sa décision dans l'attente du prononcé
municipal, puis rende une nouvelle décision.
Etant donné le sort du recours, les frais
restent à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du 27 juin 2007 est
annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 16 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.