Lexipedia

Décision

GE.2007.0139

CDAP - GE.2007.0139 - 2008-05-28 - X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, SUISSELAB SA

28 mai 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ est producteur de lait,

à 1._______. Le 10 juillet 2007, le laboratoire Suisselab, à Zollikofen, a

analysé un échantillon de la production de lait du même jour de l'intéressé et

a constaté la présence de substances inhibitrices. Il en a immédiatement avisé

le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le

service).

B.

Par décision du 11 juillet 2007,

le service a interdit à X._______ de livrer du lait et a mis à sa charge un

émolument de 100 francs. Il a précisé que la mesure serait levée lorsque:

"- vous ou l'acheteur aurez fait

parvenir la demande de levée de suspension de livraison du lait au Service

vétérinaire;

- vous aurez fourni la preuve ou la

confirmation que la cause de la contamination par des inhibiteurs a été

découverte;

- des mesures appropriées ont été prises et

que le lait destiné à la livraison ne contient plus d'inhibiteurs.

- La demande de levée de la suspension de la

livraison du lait doit en outre être accompagnée des résultats d'un échantillon

de lait contrôlé négatif, prélevé sur votre production.

- L'échantillon peut avoir été analysé par

l'acheteur de lait ou par le laboratoire d'essais en charge du contrôle

qualité.

- Les documents nécessaires à la prise de

décision doivent être transmis au Service vétérinaire avec la demande.

- Le Service vétérinaire décide, en fonction

de la situation, si une inspection de l'exploitation est nécessaire."

C.

Le 11 juillet 2007, le fromager M.

B., acheteur de la production du lait en cause, a demandé la levée de

l'interdiction. A l'appui de sa demande, il expose que les tests delvotest

réalisés en fromagerie se sont révélés négatifs en ce qui concerne le lait du

soir des lundi et mardi 9 et 10 juillet, du lait de chaudière du 10 juillet et

que le PH des fromages est en ordre.

Au vu de ces résultats, le service,

par décision du 12 juillet 2007, a levé avec effet immédiat l'interdiction de

livrer du lait.

D.

X._______ a recouru le 27 juillet

2007 devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier

2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la

décision du service du 11 juillet 2007. Il fait valoir en substance que les

résultats du laboratoire Suisselab étaient erronés et que la décision

d'interdiction de livrer du lait était dès lors infondée. Il a produit en

particulier un rapport d'analyse établi le 16 juillet 2007 par le laboratoire

ARQHA, à Moudon, pour prouver ses allégations. X._______ déclare en outre

recourir contre les résultats du laboratoire Suisselab et contre le rapport

d'analyse "mentionnant une retenue de 10 cts par kilo de lait durant le

mois de juillet 07".

L'autorité intimée s'est déterminée

le 16 août 2007 sur le recours, en concluant à son rejet et au maintien de la

décision rendue.

Le 9 avril 2008, l'autorité intimée

a transmis à la demande du juge instructeur, avec des commentaires, les trois

rapports requis, à savoir:

"- Le rapport établi par M. M. B., fromager à 1._______,

concernant l'analyse effectuées par ses soins sur le lait livré par M.

X._______.

- Le rapport établi par l'ARQHA concernant l'analyse des

laits de M. X._______: le lait de mélange (1er échantillon du

rapport) est constitué, renseignement pris, d'un mélange de traites du 10 et 11

juillet 2007.

- Le rapport de l'ARQHA concernant l'analyse des fromages du

10 et 11 juillet 2007: celle-ci ne comporte aucune anomalie qui pourrait faire

suspecter la présence d'inhibiteurs."

Le tribunal a statué par voie de

circulation

Considérants

1.

a) L'interdiction faite au

recourant de livrer du lait a été levée le 12 juillet 2007 par l'autorité

intimée. Le litige porte dès lors uniquement sur le bien-fondé de l'émolument

de 100 fr. perçu pour la décision attaquée.

b) Le recourant déclare s'en

prendre également aux résultats du laboratoire Suisselab et au rapport

d'analyse "mentionnant une retenue de 10 cts par kilo de lait durant le

mois de juillet 07". Ces objets sont étrangers à la décision attaquée.

Au demeurant, ils ne constituent pas une décision au sens de l'art. 29 de la

loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989

(LJPA; RSV 173.36), puisqu'ils n'émanent pas d'une autorité détentrice de la

puissance publique (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.

254). Les conclusions du recourant sur ce point sont donc irrecevables. On

relève toutefois que les contrats de vente de lait mentionnent en principe la

possibilité de faire opposition auprès du laboratoire contre toute contestation

concernant la qualité du lait dans les dix jours qui suivent la communication

des résultats de l'échantillonnage (voir le modèle de contrat de vente de lait

proposé par l'organisation SMP-PSL ["Producteurs Suisses de lait"]

à ses membres, avenant 3, chiffre 4; en outre, la convention du 5 avril 2007

sur les modalités des contrats d'achat de lait, annexe 1, chiffre 2.2). Le

pourvoi du recourant, voire même la lettre du 11 juillet 2007 du fromager

peuvent être considérés comme une telle opposition. Le dossier de la cause sera

dès lors transmis au laboratoire Suisselab afin qu'il se saisisse de la

contestation du recourant.

2.

a) Selon l'art. 14 al. 1 let. c de

l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL; RS

916.351

), l'autorité d'exécution cantonale compétente décide l'interdiction

de livrer le lait contre un producteur à chaque détection de substances

inhibitrices.

b) En l'espèce, le recourant

soutient que les résultats du laboratoire Suisselab étaient erronés et que la

décision d'interdiction de livrer du lait était dès lors infondée. Il a produit

à l'appui de ses allégations un rapport d'analyse établi le 16 juillet 2007 par

le laboratoire ARQHA, à Moudon, portant sur un échantillon constitué d'un

mélange des traites du 10 et du 11 juillet 2007 (voir lettre du 9 avril 2008 de

l'autorité intimée), ainsi qu'une lettre du fromager acheteur de sa production

de lait qui signale que les tests delvotest réalisés en fromagerie sur le lait

du soir des 9 et 10 juillet 2007 se sont révélés négatifs. Ces pièces

permettent de considérer comme suffisamment établi que la production de lait du

recourant ne contenait pas de substances inhibitrices. L'interdiction de livrer

du lait prononcée contre le recourant était dès lors infondée.

3.

a) Aux termes de l'art. 11 al. 1

du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), il peut être perçu pour toute autre

décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans

le présent règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par

l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier

ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les

références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est

déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor,

Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références

citées).

c) En l'espèce, l'interdiction de

livrer du lait prononcée contre le recourant étant comme on l'a vu infondée, il

ne se justifiait pas de percevoir un émolument.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où celui-ci a conservé un

objet et, par conséquent, est recevable. Dès lors, la décision attaquée sera

annulée. Le recourant obtenant gain de cause, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la

consommation et des affaires vétérinaires du 11 juillet 2007 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le dossier de la cause est

transmis au laboratoire Suisselab afin qu'il se saisisse de la contestation du

recourant sur les résultats de l'analyse.

san/Lausanne, le 28 mai 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.