GE.2007.0139
CDAP - GE.2007.0139 - 2008-05-28 - X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, SUISSELAB SA
28 mai 2008Français9 min
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N° affaire:
GE.2007.0139
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, SUISSELAB SA
DÉCISION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-29-1
Résumé contenant:
Les résultats du laboratoire Suisselab et son rapport d'analyse mentionnant "une retenue de 10 cts par kilo de lait" ne sont pas l'objet de la décision attaquée et ne constituent pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA. Les conclusions du recourant sur ce point sont dès lors irrecevables. Transmission du dossier au laboratoire Suisselab pour qu'il se saisisse de l'opposition du recourant portant sur ces résultats et cette retenue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Alain Zumsteg, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
X._______, à 1._______,
Autorité intimée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Affaires
vétérinaires,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision du Service
de la consommation et des affaires vétérinaires du 11 juillet 2007
(suspension de livraison du lait dès le 10 juillet 2007, levée le 12 juillet
2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ est producteur de lait,
à 1._______. Le 10 juillet 2007, le laboratoire Suisselab, à Zollikofen, a
analysé un échantillon de la production de lait du même jour de l'intéressé et
a constaté la présence de substances inhibitrices. Il en a immédiatement avisé
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le
service).
B.
Par décision du 11 juillet 2007,
le service a interdit à X._______ de livrer du lait et a mis à sa charge un
émolument de 100 francs. Il a précisé que la mesure serait levée lorsque:
"- vous ou l'acheteur aurez fait
parvenir la demande de levée de suspension de livraison du lait au Service
vétérinaire;
- vous aurez fourni la preuve ou la
confirmation que la cause de la contamination par des inhibiteurs a été
découverte;
- des mesures appropriées ont été prises et
que le lait destiné à la livraison ne contient plus d'inhibiteurs.
- La demande de levée de la suspension de la
livraison du lait doit en outre être accompagnée des résultats d'un échantillon
de lait contrôlé négatif, prélevé sur votre production.
- L'échantillon peut avoir été analysé par
l'acheteur de lait ou par le laboratoire d'essais en charge du contrôle
qualité.
- Les documents nécessaires à la prise de
décision doivent être transmis au Service vétérinaire avec la demande.
- Le Service vétérinaire décide, en fonction
de la situation, si une inspection de l'exploitation est nécessaire."
C.
Le 11 juillet 2007, le fromager M.
B., acheteur de la production du lait en cause, a demandé la levée de
l'interdiction. A l'appui de sa demande, il expose que les tests delvotest
réalisés en fromagerie se sont révélés négatifs en ce qui concerne le lait du
soir des lundi et mardi 9 et 10 juillet, du lait de chaudière du 10 juillet et
que le PH des fromages est en ordre.
Au vu de ces résultats, le service,
par décision du 12 juillet 2007, a levé avec effet immédiat l'interdiction de
livrer du lait.
D.
X._______ a recouru le 27 juillet
2007 devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la
décision du service du 11 juillet 2007. Il fait valoir en substance que les
résultats du laboratoire Suisselab étaient erronés et que la décision
d'interdiction de livrer du lait était dès lors infondée. Il a produit en
particulier un rapport d'analyse établi le 16 juillet 2007 par le laboratoire
ARQHA, à Moudon, pour prouver ses allégations. X._______ déclare en outre
recourir contre les résultats du laboratoire Suisselab et contre le rapport
d'analyse "mentionnant une retenue de 10 cts par kilo de lait durant le
mois de juillet 07".
L'autorité intimée s'est déterminée
le 16 août 2007 sur le recours, en concluant à son rejet et au maintien de la
décision rendue.
Le 9 avril 2008, l'autorité intimée
a transmis à la demande du juge instructeur, avec des commentaires, les trois
rapports requis, à savoir:
"- Le rapport établi par M. M. B., fromager à 1._______,
concernant l'analyse effectuées par ses soins sur le lait livré par M.
X._______.
- Le rapport établi par l'ARQHA concernant l'analyse des
laits de M. X._______: le lait de mélange (1er échantillon du
rapport) est constitué, renseignement pris, d'un mélange de traites du 10 et 11
juillet 2007.
- Le rapport de l'ARQHA concernant l'analyse des fromages du
10 et 11 juillet 2007: celle-ci ne comporte aucune anomalie qui pourrait faire
suspecter la présence d'inhibiteurs."
Le tribunal a statué par voie de
circulation
Considérants
1.
a) L'interdiction faite au
recourant de livrer du lait a été levée le 12 juillet 2007 par l'autorité
intimée. Le litige porte dès lors uniquement sur le bien-fondé de l'émolument
de 100 fr. perçu pour la décision attaquée.
b) Le recourant déclare s'en
prendre également aux résultats du laboratoire Suisselab et au rapport
d'analyse "mentionnant une retenue de 10 cts par kilo de lait durant le
mois de juillet 07". Ces objets sont étrangers à la décision attaquée.
Au demeurant, ils ne constituent pas une décision au sens de l'art. 29 de la
loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989
(LJPA; RSV 173.36), puisqu'ils n'émanent pas d'une autorité détentrice de la
puissance publique (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.
254). Les conclusions du recourant sur ce point sont donc irrecevables. On
relève toutefois que les contrats de vente de lait mentionnent en principe la
possibilité de faire opposition auprès du laboratoire contre toute contestation
concernant la qualité du lait dans les dix jours qui suivent la communication
des résultats de l'échantillonnage (voir le modèle de contrat de vente de lait
proposé par l'organisation SMP-PSL ["Producteurs Suisses de lait"]
à ses membres, avenant 3, chiffre 4; en outre, la convention du 5 avril 2007
sur les modalités des contrats d'achat de lait, annexe 1, chiffre 2.2). Le
pourvoi du recourant, voire même la lettre du 11 juillet 2007 du fromager
peuvent être considérés comme une telle opposition. Le dossier de la cause sera
dès lors transmis au laboratoire Suisselab afin qu'il se saisisse de la
contestation du recourant.
2.
a) Selon l'art. 14 al. 1 let. c de
l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL; RS
916.351
), l'autorité d'exécution cantonale compétente décide l'interdiction
de livrer le lait contre un producteur à chaque détection de substances
inhibitrices.
b) En l'espèce, le recourant
soutient que les résultats du laboratoire Suisselab étaient erronés et que la
décision d'interdiction de livrer du lait était dès lors infondée. Il a produit
à l'appui de ses allégations un rapport d'analyse établi le 16 juillet 2007 par
le laboratoire ARQHA, à Moudon, portant sur un échantillon constitué d'un
mélange des traites du 10 et du 11 juillet 2007 (voir lettre du 9 avril 2008 de
l'autorité intimée), ainsi qu'une lettre du fromager acheteur de sa production
de lait qui signale que les tests delvotest réalisés en fromagerie sur le lait
du soir des 9 et 10 juillet 2007 se sont révélés négatifs. Ces pièces
permettent de considérer comme suffisamment établi que la production de lait du
recourant ne contenait pas de substances inhibitrices. L'interdiction de livrer
du lait prononcée contre le recourant était dès lors infondée.
3.
a) Aux termes de l'art. 11 al. 1
du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), il peut être perçu pour toute autre
décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans
le présent règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par
l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier
ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les
références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est
déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor,
Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références
citées).
c) En l'espèce, l'interdiction de
livrer du lait prononcée contre le recourant étant comme on l'a vu infondée, il
ne se justifiait pas de percevoir un émolument.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où celui-ci a conservé un
objet et, par conséquent, est recevable. Dès lors, la décision attaquée sera
annulée. Le recourant obtenant gain de cause, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la
mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires du 11 juillet 2007 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le dossier de la cause est
transmis au laboratoire Suisselab afin qu'il se saisisse de la contestation du
recourant sur les résultats de l'analyse.
san/Lausanne, le 28 mai 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.