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Décision

GE.2007.0145

CDAP - GE.2007.0145 - 2008-02-29 - Commune de 1.____/Préfecture de 1._, A.____

29 février 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 mars 2007, entre 14h 30 et 17h 30, dix gendarmes en

congé, dont A._______, ont procédé à proximité immédiate de l'entrée du

Comptoir du Nord vaudois à une collecte de signatures "Pour une police

unique" patronnée par l'Association du personnel de la gendarmerie

vaudoise (APGV), dans le cadre d'une opération appelée "D'Artagnan". La

police de 1._______ est intervenue sur place. Suivant son rapport du 27 avril

2007 auprès de la Commission de police de la commune, elle a dénoncé uniquement

A._______, lequel s'était présenté comme responsable de ce groupe de gendarmes

en civil, en lui reprochant de ne pas avoir requis et obtenu une autorisation

préalable et d'avoir, de ce fait, enfreint l'art. 17 du règlement de police de

la Commune de 1._______ approuvé le 16 décembre 1991 par le Conseil d'Etat (ci-après:

le règlement communal de police) régissant toute utilisation ou occupation du

domaine public dépassant les limites de son usage normal.

Considérants

Le 9 mai 2007, A._______ a été cité à comparaître à

l'audience du 4 juin 2007 de la Commission de police de 1._______, présidée par

le municipal B._______. Le 25 mai 2007, l'intéressé a requis la Préfète de

1.

_______ (ci-après: la préfète) de prononcer la récusation de B._______ au

motif que celui-ci était président de la Conférence des directeurs de polices

municipales vaudoises et opposé à la police unique; le dénoncé a sollicité de

surcroît la récusation de la Municipalité de 1._______ in corpore (ci-après: la

municipalité). Le 30 mai 2007, la préfète a admis ces demandes de récusation.

Par prononcé du 12 juillet 2007, rendu en place de

la municipalité récusée, la préfète a libéré A._______ de la poursuite pénale du

chef d'infraction à l'art. 17 du règlement communal (utilisation accrue du

domaine public sans autorisation) en considérant que l'infraction retenue à sa

charge n'était pas caractérisée.

Ce prononcé est exécutoire, selon le sceau qui y a

été apposé le 31 juillet 2007 par le Ministère public.

B.

Par acte du 31 juillet 2007, la Commune de 1._______ (ci-après:

la commune), représentée par sa municipalité, a saisi le Tribunal administratif

(devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du

Dispositif

Tribunal cantonal; CDAP) d'un recours dirigé contre le prononcé rendu le 12

juillet 2007 par la préfète, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette

décision, ainsi qu'au renvoi du dossier à la municipalité pour prise de

décision conformément à la loi cantonale sur les sentences municipales.

En substance, la commune, qui tirait sa légitimation

à recourir de la violation de son autonomie communale, reprochait d'abord à la

préfète d'avoir récusé à tort sa municipalité in corpore et de ne pas avoir

entendu les policiers municipaux présents au moment des faits ni les auteurs du

rapport de police. Sur le fond, elle soutenait que l'art. 17 de son règlement

communal lui permettait bel et bien de soumettre au régime de l'autorisation la

collecte des signatures.

Dans son avis d'enregistrement du recours du 6 août

2007, le juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur l'art. 17

al. 3 de la loi sur les sentences municipales (qui prévoit que le préfet statue

sans recours sur la demande de récusation), sur l'art. 41 de la même loi (dont

il découlerait, s'agissant de la décision au fond, que le recours relèverait de

la compétence de l'autorité d'appel, soit du Tribunal de police) et sur le

caractère douteux de la qualité pour recourir de la municipalité à l'encontre

de la décision au fond.

Le 27 août 2007, la recourante s'est déterminée sur

ces questions. Elle a affirmé en résumé qu'il appartiendrait au Tribunal

administratif de se pencher, avec l'examen au fond, sur la question de la

justification de la récusation de la municipalité, voire sur la constitutionnalité

de l'art. 17 al. 3 de la loi sur les sentences municipales prévoyant que le

préfet statue sur les demandes de récusation sans recours possible (hormis la

voie du recours au Tribunal fédéral). Elle a soutenu sur ce dernier point que

le grief de violation de son autonomie communale devait, en premier lieu, être examiné

par une autorité judiciaire cantonale - soit le Tribunal administratif, la voie

de l'appel au Tribunal de police n'étant ouverte qu'au condamné ou au plaignant

- et non pas directement par le Tribunal fédéral. Enfin, la recourante a estimé

qu'elle avait un intérêt digne de protection au respect de son règlement

communal, partant à l'annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, la

recourante a complété ses conclusions en proposant subsidiairement le renvoi du

dossier au Préfet du district de Lausanne pour prise de décision, conformément

à la loi sur les sentences municipales, très subsidiairement le renvoi du

dossier à la Préfète du district de 1._______ pour prise de décision,

conformément à la loi sur les sentences municipales.

C.

Le 25 septembre 2007, l'autorité intimée a, en substance,

conclu à l'irrecevabilité du recours.

Le 12 octobre 2007, A._______ a conclu au rejet du

recours en tant que recevable.

D.

La cause a été reprise par la soussignée à la suite d'une

redistribution interne des dossiers.

La cour a statué par voie de circulation.

1.

a) Selon l'art. 4 al. 1er de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV

173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité ou cour du Tribunal

cantonal n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

b) En l'espèce, le recours est formellement dirigé

contre le prononcé préfectoral du 12 juillet 2007 libérant A._______ de la

poursuite pénale.

2.

a) Le règlement communal de police prévoit ce qui suit :

"Art.

17. - Toute utilisation ou occupation du domaine public dépassant

les limites de son usage normal est soumise à une autorisation préalable.

Sous réserve des compétences d'autres autorités en vertu de

dispositions spéciales, l'autorisation est du ressort de la Direction de police

lorsque l'utilisation ou l'occupation a un caractère provisoire et ponctuel;

elle est du ressort de la Municipalité lorsqu'elle a un caractère permanent, annuel,

saisonnier ou répétitif.

La demande d'autorisation doit être présentée au moins 15 jours à

l'avance à la Direction de police et être accompagnée de renseignements

suffisants pour permettre à l'autorité de se faire une idée exacte de

l'utilisation ou de l'occupation envisagée (organisation, date, heure, lieu et

programme de la manifestation).

L'autorisation est refusée lorsque l'utilisation du domaine public est

illicite. Elle peut l'être si elle est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité

ou l'ordre public, notamment lorsqu'elle entre en conflit avec une autre

utilisation déjà autorisée.

Cette disposition s'applique également aux routes et

chemins privés ouverts à la circulation publique."

L'art. 9 du règlement communal précise que les

contraventions aux dispositions du présent règlement sont réprimées dans les

limites fixées par la législation cantonale sur les sentences municipales.

b) Selon l'art. 45 de la loi cantonale du 28 février

1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), la municipalité est chargée de réprimer

par des amendes l'inobservation des règlements de police et des autres

contraventions dans la compétence des autorités communales. La procédure est

réglée par la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV

312.15), dont la teneur est la suivante:

" Art. 1 Champ d'application de la loi

1. La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions:

a. aux règlements

communaux de police, à moins qu'une loi n'en dispose autrement;

(…)"

" Art. 5 Amende

1. L'autorité municipale prononce la peine de l'amende.

(...)"

" Art. 12 Délégation de compétence

1. La municipalité peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers

municipaux ou, si la population dépasse dix mille âmes, à un fonctionnaire

spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.

2. Le terme "autorité municipale" désigne, dans la présente

loi, soit la municipalité, soit le ou les conseillers municipaux ou le

fonctionnaire auxquels elle a délégué ses pouvoirs.

3. La municipalité conserve le droit de statuer en

corps dans un cas déterminé, avant toute sentence du ou des conseillers

municipaux ou du fonctionnaire délégué"

" Art. 17 Récusation

1. L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée

lorsque ses relations avec le contrevenant et notamment les liens de parenté

sont de nature à compromettre son impartialité.

(…)

3. La demande de récusation concernant la municipalité en corps est

transmise sans délai au préfet du district qui statue sans recours. S'il admet

la demande de récusation, il se saisit lui-même de la cause et prononce

conformément à la présente loi.

(…)"

c) Il résulte des dispositions qui précèdent que la

compétence de sanctionner, par une amende, une infraction au règlement communal

de police échoit en principe à la municipalité ou à une délégation de celle-ci;

en cas de demande de récusation formulée à l'encontre de la municipalité in

corpore, il appartient au préfet de statuer sur cette demande et, en cas

d'admission de celle-ci, de statuer en lieu et place de la municipalité.

En l'espèce, c'est bien cette procédure qui a été

suivie: en effet, la municipalité a délégué sa compétence à la Commission de

police, présidée par le municipal de police, laquelle a été dessaisie du

dossier à la suite de l'admission par la préfète de la demande de récusation de

A._______ dirigée contre la municipalité in corpore.

d) Dans la mesure où elle conteste la décision incidente

de la préfète du 30 mai 2007 admettant la demande de récusation de A._______

dirigée contre sa municipalité in corpore, la commune recourante agit

tardivement: cette décision incidente a été rendue près de six semaines avant

la décision attaquée du 12 juillet 2007, sans que la recourante ne réagisse. Dans

ces conditions, les griefs liés à cette récusation sont irrecevables. Tel est

le cas, en particulier, des questions de savoir si l'art. 17 al. 3 LSM exclut

de contester une telle décision incidente devant une autorité judiciaire

cantonale (ou devant le Tribunal fédéral seulement) et si, dans l'affirmative,

cette interprétation est conforme à la Constitution. Au demeurant, à supposer

même que ce grief ne soit pas tardif, la CDAP n'est de toute façon pas

compétente pour traiter du recours dirigé contre la décision au fond (cf.

consid. e infra), de sorte qu'elle n'est pas davantage habilitée à se saisir d'un

recours dirigé contre une décision incidente y relative.

e) S'agissant du prononcé préfectoral attaqué du 12

juillet 2007, il statue sur une contravention au règlement communal de police

au sens des art. 9 du règlement communal, 45 LC et 1er LSM. Le prononcé

préfectoral libérant A._______ de la poursuite pénale ne constitue donc manifestement

pas une décision administrative, au sens de l'art. 4 LJPA. La CDAP n'est ainsi

pas compétente pour se saisir d'un recours à son encontre, de sorte que le

recours est irrecevable sous cet angle.

Selon l'art. 41 al. 1 LSM, le condamné qui était

présent à l'audience peut faire appel contre toute sentence rendue contre lui

au tribunal de police ou au président du Tribunal des mineurs s'il s'agit d'une

personne mineure. L'art. 41 al. 2 LSM prévoit que le condamné qui n'était pas

présent à l'audience ne peut appeler que d'une sentence rendue ensuite d'opposition.

L'art. 41 al. 3 LSM précise enfin que lorsque l'infraction n'est poursuivie que

sur plainte, le plaignant peut faire appel contre une sentence libératoire. Il résulte

de cette disposition que le recours dirigé contre le prononcé préfectoral

libératoire est susceptible d'un recours auprès du Tribunal de police de

l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (for de l'infraction). L'aménagement

de cette voie de recours exclut donc la compétence de la CDAP, selon l'art. 4

LJPA. Certes, la recourante considère elle-même qu'elle ne peut agir devant le

Tribunal de police; toutefois, s'il est effectivement fort douteux qu'elle

puisse être tenue pour un plaignant au sens de l'art. 41 al. 3 LSM, l'absence

de qualité pour agir devant le Tribunal de police ne suffit pas à ouvrir la

voie de recours devant la CDAP. Le recours est dès lors irrecevable sous cet

aspect également.

La CDAP étant incompétente pour connaître du recours

formé par la recourante contre la décision du 12 juillet 2007, il n'y a pas

lieu d'examiner les griefs soulevés à cet égard (violation de son droit d'être

entendu et réalisation d'une infraction à l'art. 17 du règlement communal de

police).

3.

Enfin, il n'y a pas davantage lieu de transmettre la cause

au Tribunal de police comme objet de sa compétence (art. 41 LSM et 8 al. 2

CPP).

Certes, selon l'art. 6 al. 1 LJPA, toute autorité

saisie d'un recours administratif transmet d'office à l'autorité compétente les

causes qui lui échappent. Selon la jurisprudence toutefois, l’art. 6 LJPA a pour seule fonction

d'instituer une règle de conflit entre les différentes autorités qui peuvent être amenées à traiter

du contentieux administratif (FI.2003.0113 du 16 juillet 2004; GE.2000.0143 du

23 mai 2002, BGC, septembre 1988, p. 1965; voir plus récemment GE.2006.0180 du

28 juin 2007). En l'espèce, la cause relevant en définitive du contentieux

pénal, l'art. 6 LJPA ne trouve pas application. Rappelons au demeurant que la

recourante estime elle-même qu'elle ne peut saisir le Tribunal de police.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer

l'irrecevabilité du recours. La recourante supportera les frais de la cause,

ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur de A._______.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la Commune de 1._______.

III.

La Commune de 1._______ est débitrice de A._______ d'une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 février 2008/san

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.