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Décision

GE.2007.0151

TA - GE.2007.0151 - 2007-12-04 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse

4 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, de nationalité suisse, né en 1952, a obtenu

en 1973 un certificat de maturité fédérale, de type B. Inscrit à la faculté de

droit de l’Université de Lausanne, section doctorat, il a échoué en mars 1980

aux examens après avoir suivi les trois premières années de cours. Entre-temps,

le 7 juin 1978, il a été autorisé par le Département de l’instruction publique

et des cultes, à enseigner dans les écoles privées du canton. Il a suivi de

1982 à 1986, une formation d’assistant social et d’animateur socio-culturel au

terme de laquelle un diplôme lui a été délivré le 7 juillet 1986 par l’Ecole

d’études sociales et pédagogiques (ci-après : EESP). Il a travaillé depuis

lors pour le compte de l’Association suisse C._______ (1987-1989) puis en

qualité d’assistant social au Service d’action sociale de B._______

(1989-2001), avant d’entrer au service en décembre 2001 de la ville de 2._______

en tant qu’assistant social au Service de l’aide sociale.

B.

Le 18 juillet 2007, A.X._______ a saisi le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJ) d’une

demande d’équivalence de titre pour l’enseignement dans les écoles publiques du

canton, indiquant qu’il souhaitait enseigner le droit et l’espagnol comme

maître secondaire spécialiste. Par décision du 25 juillet 2007, le DFJ a refusé

de délivrer l’équivalence requise.

C.

A.X._______ recourt contre cette décision dont il demande

l’annulation.

Le DFJ propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied

par le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 74 de la loi scolaire du 12 juin 1984

(LS ; RSV 400.01) dispose que le règlement détermine les titres qui

permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises (al. 1), que

ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au degré des classes

qui sont confiées aux maîtres (al. 2) et que le département décide des

équivalences de titres (al. 3). A teneur de l'art. 100 al. 1 du

règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS ;

400.01

), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2004, les titres requis pour enseigner dans les classes régies par

la loi sont ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et

ceux mentionnés à l'article 103a du présent règlement. Une attestation

d'équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer un titre

requis, sur la base d'une détermination de sa commission d'équivalence aux

titres professionnels pour l'enseignement (ibid., al. 2). Le

département peut reconnaître d'autres titres pour certains enseignements spécifiques,

en particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles

(ibid., al. 3). Il définit les droits conférés aux porteurs de

titres qui ne sont plus délivrés autres que ceux mentionnés à l'article

103a et en tient une liste à jour (ibid., al. 4). L'art. 101 RLS permet

au département d'accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de

titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'art. 100 (al. 1) et

d’accorder une attestation d'équivalence aux porteurs de titres reconnus

dans le cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère (al. 2). Les titres

requis sont énoncés aux art. 103 et 103a RLS, dont la teneur est la

suivante :

Art. 103 - Enseignement dans les cycles et les voies pour

les diplômés de la HEP

1.

Pour être engagé dans l'enseignement, les titres requis

sont :

- pour enseigner au cycle initial, aux cycles primaires et au

cycle de transition : le diplôme HEP de maître généraliste, avec la mention

correspondante;

- pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire générale et

dans la voie secondaire à options : le diplôme HEP de maître secondaire

semi-généraliste, en principe dans les disciplines correspondant aux options

de compétence;

- pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire de

baccalauréat, la voie secondaire générale et la voie secondaire à options : le

diplôme HEP de maître secondaire spécialiste, en principe dans les disciplines

correspondant aux options de compétence;

- pour enseigner une discipline spéciale (arts visuels, musique) : le diplôme

HEP de maître d'une discipline spéciale, avec, cas échéant, enseignement d'une

deuxième discipline correspondant à la deuxième option de compétence ;

- pour enseigner dans les classes de développement : le diplôme HEP de maître

pour l'enseignement spécialisé.

2.

Les dispositions relatives aux titres requis dans les

domaines relevant de l'enseignement spécialisé sont réservées.

Art. 103a - Anciens titres

1.

Pour les titres délivrés avant la création de la HEP, les

dispositions suivantes s'appliquent.

2.

Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans

les classes enfantines enseignent en principe dans les classes du cycle

initial, ainsi que dans celles du premier cycle primaire.

3.

Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans les

classes primaires enseignent en principe dans les classes des cycles primaires,

ainsi que dans celles du cycle de transition.

4.

Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des

degrés 5-7 enseignent en principe dans les classes du cycle de transition ainsi

que dans celles du septième degré des voies secondaire générale et secondaire à

options.

5.

Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des

degrés 8 et 9 des voies secondaire générale et secondaire à options enseignent

en principe dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles des

degrés 7 à 9 des voies secondaire générale et secondaire à options.

6.

Les maîtres licenciés porteurs du brevet d'aptitude à

l'enseignement secondaire enseignent dans les classes du cycle de transition

ainsi que dans celles de la voie secondaire de baccalauréat et, le cas échéant,

dans les deux autres voies.

7.

Les maîtres chargés de l'enseignement d'une discipline

spéciale enseignent dans les classes du cycle de transition et dans celles des

degrés 7 à 9.

8.

Les maîtres de rythmique enseignent en principe au cycle

initial.

9.

Les maîtres porteurs du brevet pour les classes de

développement enseignent dans ces classes.

Selon la directive de la Cheffe du DFJ du 22 février

2005.

concernant la reconnaissance d’équivalence de titres pour l’enseignement

dans les écoles publiques (Décision n°95), la décision d’équivalence est rendue

par le département, au nom duquel agit par délégation de compétence son

directeur RH. La Commission des équivalences à des titres professionnels

reconnus pour l’enseignement formule un préavis.

2.

L'art. 123e LS prévoit la compétence

du Tribunal administratif pour connaître des recours contre les décisions du

département. A défaut d'une disposition légale prévoyant expressément le

contrôle de l'opportunité de la décision querellée, il n'exerce qu'un contrôle

en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou est constitutive d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (v. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

Dans le contexte particulier du

contrôle judiciaire d'un examen ou d’une évaluation de stage, le Tribunal

administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue. En effet,

déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à

exercer une profession, suppose des connaissances techniques, propres aux

matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même

d'apprécier. S’agissant d’apprécier l’expérience professionnelle du requérant,

la juridiction cantonale peut sans arbitraire limiter son pouvoir d'examen à la

régularité de la procédure et au respect des principes généraux de l'activité

administrative, tels que la bonne foi, la proportionnalité et l'égalité de

traitement (ATF 2P.308/2004 du 16 décembre 2004, consid. 3.3). S’agissant en

revanche de reconnaître l’équivalence des titres, où le Tribunal fédéral

lui-même n’a pas limité son pouvoir d’examen (v. ATF 2P.113/2003 du 15

septembre 2003 ;2A.331/2002 du 24 janvier 2003), le pouvoir d’examen du

Tribunal administratif n’est pas restreint.

3.

En l’espèce, la décision attaquée repose sur l’art.

101.

al. 1 LS. Pour le DFJ, le recourant ne peut

se prévaloir d’aucun titre équivalant à ceux mentionnés dans les dispositions

précitées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accéder à sa demande

d’équivalence pour enseigner le droit et l’espagnol en voie secondaire. Le

recourant ne fait état d’aucun titre professionnel susceptible de l’habiliter à

l’enseignement. Il n’est titulaire d’aucun diplôme d’enseignant au sens propre

et encore moins dans les branches du droit et de la langue espagnole. Titulaire

de la maturité fédérale, type B, il a, certes, suivi trois années à la faculté

de droit et a réussi la première partie du doctorat juridique; ayant cependant

échoué aux examens, aucun titre ne lui a été délivré. Son diplôme d’animateur

socio-culturel, obtenu auprès de l’EESP, lui confère sans doute, a posteriori,

le titre d’assistant social HES. En outre, il a été autorisé à enseigner dans

l’école privée, les conditions à remplir pour enseigner

dans le secteur privé étant définies à l’art. 4 al. 2 de la loi du 12

juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr ; RSV 400.455) ; elles

doivent garantir l'aptitude pédagogique de l'intéressé (v. arrêt GE.2003.0065

du 21 juillet 2003). A cet égard, force est d’admettre que le recourant possède

des connaissances non négligeables. Toutefois, c’est sans abuser de son pouvoir

d’appréciation que l’autorité intimée a considéré qu’aucun de ces titres suisses ne pouvait être considéré comme analogue à ceux

mentionnés aux articles 103 et 103a RLS, dans la mesure où ils n’attestent pas

de connaissances professionnelles suffisantes permettant d’enseigner dans le

secteur public.

Quant à son expérience professionnelle et sa

prédisposition supposée à l’enseignement, quand bien même elles seraient

avérées, elles ne sauraient pallier les exigences figurant aux articles 100 et

ss RLS pour qu’une équivalence de titre lui soit délivrée. Sur ce volet

également, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant d’entrer en matière.

4.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant supportera les frais

d’arrêt, l’allocation de dépens n’entrant pas en ligne de compte (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation et de la jeunesse

du 25 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à

la charge d’A.X._______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.