GE.2007.0151
TA - GE.2007.0151 - 2007-12-04 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse
4 décembre 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la formation et de la jeunesse
TITRE UNIVERSITAIRE
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
ENSEIGNANT
POUVOIR D'APPRÉCIATION
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
LS-74
RLS-100
RLS-101
RLS-103
RLS-103a
Résumé contenant:
Le recourant ne fait état d'aucun titre professionnel susceptible de l'habiliter à l'enseignement. Titulaire de la maturité fédérale B et d'un diplôme d'animateur socio-culturel de l'EESP, il possède certaines connaissances mais c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le DFJ a considéré qu'aucun de ces titres n'était analogue à ceux visés aux articles 103 à 103a RLS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann,
président; MM. François Gillard et Laurent Merz, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
A.X._______, à 1._______,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.X._______ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2007 (refus d'octroi
d'équivalence de titre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, de nationalité suisse, né en 1952, a obtenu
en 1973 un certificat de maturité fédérale, de type B. Inscrit à la faculté de
droit de l’Université de Lausanne, section doctorat, il a échoué en mars 1980
aux examens après avoir suivi les trois premières années de cours. Entre-temps,
le 7 juin 1978, il a été autorisé par le Département de l’instruction publique
et des cultes, à enseigner dans les écoles privées du canton. Il a suivi de
1982 à 1986, une formation d’assistant social et d’animateur socio-culturel au
terme de laquelle un diplôme lui a été délivré le 7 juillet 1986 par l’Ecole
d’études sociales et pédagogiques (ci-après : EESP). Il a travaillé depuis
lors pour le compte de l’Association suisse C._______ (1987-1989) puis en
qualité d’assistant social au Service d’action sociale de B._______
(1989-2001), avant d’entrer au service en décembre 2001 de la ville de 2._______
en tant qu’assistant social au Service de l’aide sociale.
B.
Le 18 juillet 2007, A.X._______ a saisi le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJ) d’une
demande d’équivalence de titre pour l’enseignement dans les écoles publiques du
canton, indiquant qu’il souhaitait enseigner le droit et l’espagnol comme
maître secondaire spécialiste. Par décision du 25 juillet 2007, le DFJ a refusé
de délivrer l’équivalence requise.
C.
A.X._______ recourt contre cette décision dont il demande
l’annulation.
Le DFJ propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied
par le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 74 de la loi scolaire du 12 juin 1984
(LS ; RSV 400.01) dispose que le règlement détermine les titres qui
permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises (al. 1), que
ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au degré des classes
qui sont confiées aux maîtres (al. 2) et que le département décide des
équivalences de titres (al. 3). A teneur de l'art. 100 al. 1 du
règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS ;
400.01
), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2004, les titres requis pour enseigner dans les classes régies par
la loi sont ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et
ceux mentionnés à l'article 103a du présent règlement. Une attestation
d'équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer un titre
requis, sur la base d'une détermination de sa commission d'équivalence aux
titres professionnels pour l'enseignement (ibid., al. 2). Le
département peut reconnaître d'autres titres pour certains enseignements spécifiques,
en particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles
(ibid., al. 3). Il définit les droits conférés aux porteurs de
titres qui ne sont plus délivrés autres que ceux mentionnés à l'article
103a et en tient une liste à jour (ibid., al. 4). L'art. 101 RLS permet
au département d'accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de
titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'art. 100 (al. 1) et
d’accorder une attestation d'équivalence aux porteurs de titres reconnus
dans le cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère (al. 2). Les titres
requis sont énoncés aux art. 103 et 103a RLS, dont la teneur est la
suivante :
Art. 103 - Enseignement dans les cycles et les voies pour
les diplômés de la HEP
1.
Pour être engagé dans l'enseignement, les titres requis
sont :
- pour enseigner au cycle initial, aux cycles primaires et au
cycle de transition : le diplôme HEP de maître généraliste, avec la mention
correspondante;
- pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire générale et
dans la voie secondaire à options : le diplôme HEP de maître secondaire
semi-généraliste, en principe dans les disciplines correspondant aux options
de compétence;
- pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire de
baccalauréat, la voie secondaire générale et la voie secondaire à options : le
diplôme HEP de maître secondaire spécialiste, en principe dans les disciplines
correspondant aux options de compétence;
- pour enseigner une discipline spéciale (arts visuels, musique) : le diplôme
HEP de maître d'une discipline spéciale, avec, cas échéant, enseignement d'une
deuxième discipline correspondant à la deuxième option de compétence ;
- pour enseigner dans les classes de développement : le diplôme HEP de maître
pour l'enseignement spécialisé.
2.
Les dispositions relatives aux titres requis dans les
domaines relevant de l'enseignement spécialisé sont réservées.
Art. 103a - Anciens titres
1.
Pour les titres délivrés avant la création de la HEP, les
dispositions suivantes s'appliquent.
2.
Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans
les classes enfantines enseignent en principe dans les classes du cycle
initial, ainsi que dans celles du premier cycle primaire.
3.
Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans les
classes primaires enseignent en principe dans les classes des cycles primaires,
ainsi que dans celles du cycle de transition.
4.
Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des
degrés 5-7 enseignent en principe dans les classes du cycle de transition ainsi
que dans celles du septième degré des voies secondaire générale et secondaire à
options.
5.
Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des
degrés 8 et 9 des voies secondaire générale et secondaire à options enseignent
en principe dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles des
degrés 7 à 9 des voies secondaire générale et secondaire à options.
6.
Les maîtres licenciés porteurs du brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire enseignent dans les classes du cycle de transition
ainsi que dans celles de la voie secondaire de baccalauréat et, le cas échéant,
dans les deux autres voies.
7.
Les maîtres chargés de l'enseignement d'une discipline
spéciale enseignent dans les classes du cycle de transition et dans celles des
degrés 7 à 9.
8.
Les maîtres de rythmique enseignent en principe au cycle
initial.
9.
Les maîtres porteurs du brevet pour les classes de
développement enseignent dans ces classes.
Selon la directive de la Cheffe du DFJ du 22 février
2005.
concernant la reconnaissance d’équivalence de titres pour l’enseignement
dans les écoles publiques (Décision n°95), la décision d’équivalence est rendue
par le département, au nom duquel agit par délégation de compétence son
directeur RH. La Commission des équivalences à des titres professionnels
reconnus pour l’enseignement formule un préavis.
2.
L'art. 123e LS prévoit la compétence
du Tribunal administratif pour connaître des recours contre les décisions du
département. A défaut d'une disposition légale prévoyant expressément le
contrôle de l'opportunité de la décision querellée, il n'exerce qu'un contrôle
en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou est constitutive d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (v. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
Dans le contexte particulier du
contrôle judiciaire d'un examen ou d’une évaluation de stage, le Tribunal
administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue. En effet,
déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à
exercer une profession, suppose des connaissances techniques, propres aux
matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même
d'apprécier. S’agissant d’apprécier l’expérience professionnelle du requérant,
la juridiction cantonale peut sans arbitraire limiter son pouvoir d'examen à la
régularité de la procédure et au respect des principes généraux de l'activité
administrative, tels que la bonne foi, la proportionnalité et l'égalité de
traitement (ATF 2P.308/2004 du 16 décembre 2004, consid. 3.3). S’agissant en
revanche de reconnaître l’équivalence des titres, où le Tribunal fédéral
lui-même n’a pas limité son pouvoir d’examen (v. ATF 2P.113/2003 du 15
septembre 2003 ;2A.331/2002 du 24 janvier 2003), le pouvoir d’examen du
Tribunal administratif n’est pas restreint.
3.
En l’espèce, la décision attaquée repose sur l’art.
101.
al. 1 LS. Pour le DFJ, le recourant ne peut
se prévaloir d’aucun titre équivalant à ceux mentionnés dans les dispositions
précitées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accéder à sa demande
d’équivalence pour enseigner le droit et l’espagnol en voie secondaire. Le
recourant ne fait état d’aucun titre professionnel susceptible de l’habiliter à
l’enseignement. Il n’est titulaire d’aucun diplôme d’enseignant au sens propre
et encore moins dans les branches du droit et de la langue espagnole. Titulaire
de la maturité fédérale, type B, il a, certes, suivi trois années à la faculté
de droit et a réussi la première partie du doctorat juridique; ayant cependant
échoué aux examens, aucun titre ne lui a été délivré. Son diplôme d’animateur
socio-culturel, obtenu auprès de l’EESP, lui confère sans doute, a posteriori,
le titre d’assistant social HES. En outre, il a été autorisé à enseigner dans
l’école privée, les conditions à remplir pour enseigner
dans le secteur privé étant définies à l’art. 4 al. 2 de la loi du 12
juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr ; RSV 400.455) ; elles
doivent garantir l'aptitude pédagogique de l'intéressé (v. arrêt GE.2003.0065
du 21 juillet 2003). A cet égard, force est d’admettre que le recourant possède
des connaissances non négligeables. Toutefois, c’est sans abuser de son pouvoir
d’appréciation que l’autorité intimée a considéré qu’aucun de ces titres suisses ne pouvait être considéré comme analogue à ceux
mentionnés aux articles 103 et 103a RLS, dans la mesure où ils n’attestent pas
de connaissances professionnelles suffisantes permettant d’enseigner dans le
secteur public.
Quant à son expérience professionnelle et sa
prédisposition supposée à l’enseignement, quand bien même elles seraient
avérées, elles ne sauraient pallier les exigences figurant aux articles 100 et
ss RLS pour qu’une équivalence de titre lui soit délivrée. Sur ce volet
également, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant d’entrer en matière.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant supportera les frais
d’arrêt, l’allocation de dépens n’entrant pas en ligne de compte (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation et de la jeunesse
du 25 juillet 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à
la charge d’A.X._______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.