Lexipedia

Décision

GE.2007.0160

CDAP - GE.2007.0160 - 2008-09-15 - Municipalité de St-George/Autorité de surveillance des finances communales

15 septembre 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aux termes de l¿art. 168 Cst./VD,

la loi détermine le pouvoir fiscal des communes; entre celles-ci, la charge

fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs (al. 1); la péréquation

financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux

différences de capacité contributive entre les communes (al. 2). Pour

l¿application de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil a, le 28

juin 2005, adopté la loi sur les péréquations intercommunales (LPIC; RSV

175.51). Celle-ci définit les mécanismes de péréquation directe et indirecte

(art. 1 al. 1), lesquels visent, selon l¿al. 2 de cette disposition: à réduire

les écarts fiscaux entre communes (ch. 1); à assurer à celles-ci les ressources

nécessaires pour l¿accomplissement de leurs tâches, en contribuant à

l¿équilibre durable de leurs finances (ch. 2); à répartir entre les communes

certaines charges relevant du canton et des communes (ch. 3); à compenser les

charges particulières des villes-centres (ch. 4); à répartir entre les communes

certaines charges engendrant entre elles des disparités excessives (ch. 5).

L¿art. 2 al. 1 prévoit que les communes font l¿objet d¿une classification, sur

une échelle allant de zéro à vingt (au dixième de point) selon trois critères,

soit: l¿effort fiscal - par quoi on entend le rapport entre l¿impôt et

certaines taxes communales, d¿une part, et l¿impôt cantonal, d¿autre part (ch.

1); la capacité financière, tenant compte du montant des recettes communales

moyennes perçues par habitant, du taux d¿imposition moyen des communes et du

montant par habitant des recettes conjoncturelles (ch. 2), et la population

communale (ch. 3). Ces critères sont pris en considération dans une proportion

définie par décret (art. 2 al. 2). L¿art. 3 LPIC énumère les impôts communaux

déterminants pour le rendement communal du point d¿impôt, l¿art. 4 les impôts

et taxes communaux déterminants pour l¿effort fiscal au sens de l¿art. 2 al. 1

ch. 1 et l¿art. 5, les impôts et taxes déterminants pour la capacité financière

au sens de l¿art. 2 al. 1 ch. 2. S¿agissant de la péréquation indirecte, l¿art.

6 LPIC dispose que les participations communales à certaines charges partagées

entre le canton et les communes sont calculées d¿après la classification prévue

à l¿art. 2 (al. 1); la part à charge de chaque commune est déterminée par sa

population pondérée par sa classification (al. 2). Selon l¿art. 7 LPIC, il est

créé un fonds de péréquation directe horizontale (al. 1), auquel chaque commune

verse annuellement un montant équivalent au rendement communal d¿un nombre de

point d¿impôt fixé par décret (al. 2). A teneur de l¿art. 8 LPIC, le montant du

fonds de péréquation est redistribué intégralement aux communes; il est

affecté, par ordre de priorité: à la prise en charge de la part des dépenses

des communes dépassant un plafond déterminé par décret, dans des domaines

déterminés, et à concurrence d¿un nombre de points d¿impôt défini par le décret

(ch.1); à la limitation de l¿effort péréquatif total des communes, lequel ne

pourra dépasser un plafond, déterminé en points d¿impôt, défini par le décret

(ch. 2); à la limitation de la charge fiscale maximale des communes à un

plafond défini par le décret (ch. 3); à la redistribution aux communes en

fonction de la classification prévue à l¿art. 2, la part de chaque commune

étant déterminée par sa population pondérée par sa classification (ch. 4). Le

département en charge des relations avec les communes gère les mécanismes

péréquatifs (art. 9 LPIC). Une commission paritaire, composée de représentants

de l¿Etat et des communes contrôle les calculs pour la classification des

communes et établit, à l¿intention du Conseil d¿Etat, un préavis pour les

décisions à prendre en application de la loi (art. 10 LPIC). La classification

est calculée annuellement; des acomptes sont perçus et versés sur la base de la

situation financière antérieure des communes; un décompte final des soldes dus

ou à recevoir est effectué dans les six mois suivant la fin de l¿exercice (art.

11 LPIC). L¿art. 12 LPIC prévoit qu¿un décret détermine: la pondération des

critères utilisés pour la classification des communes, conformément à l¿art. 2

(ch. 1); le nombre de points alimentant le fonds de péréquation directe

horizontale (ch. 2); la nature des dépenses communales soumises au mécanisme de

plafonnement selon l¿art. 8 ch. 1 (ch. 3); le plafond au-delà duquel les

dépenses communales sont prises en charge, ainsi que la proportion de cette

prise en charge (ch. 4); le plafond de l¿effort péréquatif total des communes,

exprimé en points d¿impôt, selon l¿art. 8 ch. 2 (ch. 5); la charge fiscale

maximale des communes selon l¿art. 8 ch. 3, ainsi que les modalités de ce

plafonnement (ch. 6); les années de référence pour le calcul des acomptes dus

par les communes ou à recevoir par elles (ch. 7). Aux termes de l¿art. 13 LPIC,

un arrêté du Conseil d¿Etat détermine les modalités annuelles de calcul de la

classification des communes et associations de communes (al. 1); les modalités

techniques d¿application peuvent être définies par voie de règlement (al. 2).

La LPIC est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Le 28 juin 2005, le Grand Conseil a

adopté le décret fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités

d¿application de la LPIC (DLPIC; RSV 175.515). Les critères de classification

des communes sont pris en considération dans la proportion de 30% pour l¿effort

fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population (art. 2

DLPIC). Chaque commune verse un montant annuel équivalent à 13 points d¿impôts communaux

(art. 3 DLPIC). Selon l¿art. 4 al. 1 du décret, sont plafonnées les charges

liées aux transports publics, routiers et scolaires, regroupées dans un compte

unique, pour autant qu¿elles dépassent l¿équivalent de 8 points d¿impôts

communaux (ch. 1), ainsi que les charges liées à l¿entretien des forêts, pour

autant qu¿elles dépassent l¿équivalent d¿un point d¿impôt (ch. 2). Les dépenses

communales nettes dépassant le plafond sont prises en charge dans la mesure des

moyens disponibles, par l¿affectation de 4 points d¿impôt au plus, prélevés sur

le fond de péréquation horizontale directe; cette prise en charge ne peut

dépasser les 75% des dépenses en question (art. 4 al. 2 DLPIC). Une éventuelle

insuffisance de financement serait compensée par une diminution de la

proportion du dépassement pris en charge (art. 4 al. 3 DLPIC). L¿art. 5 du

décret prévoit qu¿aucune commune ne pourra voir son effort péréquatif net total

dépasser l¿équivalent de 70% du taux d¿imposition communal moyen, augmenté du

rendement moyen, exprimé en points d¿impôts, des recettes conjoncturelles,

constituées par l¿impôt sur les successions et les donations, l¿impôt sur les

droits de mutation et l¿impôt sur les gains immobiliers (al. 1); un dépassement

de ce plafond sera intégralement compensé par le fonds de péréquation

horizontale directe (al. 2). Aux termes de l¿art. 6 DLPIC, les communes qui

verraient, en fonction de l¿application de leur classification, leur taux

dépasser 85 points, peuvent bénéficier d¿une aide correspondant au montant du

dépassement, pour autant qu¿elles l¿affectent à la diminution de leur taux

d¿imposition (al. 1); l¿aide accordée est diminuée en proportion si la commune

diminue son taux au-dessous du plafond de 85 points (al. 2). Selon l¿art. 8

DLPIC, la moyenne de rendement des impôts des années 2003 et 2004 servira de

base de calcul de la classification provisoire des communes pour l¿exercice

2006, en tenant compte des taux d¿imposition 2004 (al. 1); le rendement des

impôts de l¿année 2005 servira de base de calcul de la classification

provisoire des communes pour l¿exercice 2007, le rendement de 2006 à la

classification provisoire pour 2008 et le rendement de 2007 à la classification

provisoire pour 2009 (al. 2); la classification définitive sera calculée sur la

base des résultats et des taux effectifs des exercices concernés, conformément

à l¿art. 11 LPIC (al. 3). Le décret produit ses effets du 1er

janvier 2006 au 31 décembre 2009 (art. 9 al. 1 DLPIC).

B.

Le 11 janvier 2006, le Conseil

d¿Etat a adopté un arrêté fixant les critères applicables pour la

classification provisoire des communes pour 2006 (péréquation intercommunale et

facture sociale), publié dans la Feuille des avis officiels du 13 janvier 2006

(ci-après: l¿arrêté). L¿art. 3 al. 1 définit les planchers et plafonds

applicables aux critères de classification des communes de la manière

suivante :

Critères de classification Rendement 2003 Rendement 2004

Plafond

Plancher Plafond Plancher

Critère 1 : effort fiscal 72% 40% 69.5% 39%

Critère 2 : capacité financière 1'400 5'700 1'300 4¿800

Critère 3 : population 4.6 2.0 4.6 2.0

Classement final 16.4 3.100 16.20 3.299

L¿art. 3 al. 2 précise que les

communes dont la classification se situe au-delà du plancher ou du plafond

reçoivent respectivement le maximum ou le minimum de points pour le critère

considéré. Quant à la répartition de la facture sociale entre les communes,

elle se fait selon une échelle constituée pour moitié par une classification

arithmétique et pour moitié par une classification géométrique (art. 5). L¿art.

6 de l¿arrêté prévoit que les factures sont établies trimestriellement et

correspondent aux contributions nettes des communes (al. 1); elles sont

payables au 15 du dernier mois du trimestre (al. 2); les paiements tardifs

donnent lieu à un intérêt de retard calculé au taux figurant dans la loi

d¿impôt pour l¿année en cours (al. 3).

Plusieurs communes, ainsi que des

particuliers, ont adressé à la Cour constitutionnelle des requêtes, tendant à

l¿annulation de l¿arrêté, que celle-ci a rejetées, en tant qu¿elles étaient

recevables, par arrêt du 30 mai 2006 (cause CCST.2006.0002). Par arrêt du 7

novembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé

par six communes contre cet arrêt (causes 2P.170/171/172.2006).

C.

Le 30 septembre 2005, le Chef du

Département de la santé et de l¿action sociale a communiqué à la Municipalité

de St-George la facture sociale prévisionnelle pour 2005. Le montant à la

charge de la commune a été fixé à 685'981 fr., à verser par acomptes

trimestriels d¿un montant de 171'495,25 fr. C¿est sur cette base que le Conseil

général a adopté le budget communal pour 2006. Le 9 janvier 2006, le

Département a informé la commune que sa participation à la facture sociale s¿élevait

désormais à 704'774 fr., le montant de l¿acompte trimestriel passant à

176'193,50 fr. Le 11 janvier 2006, le Conseil d¿Etat a procédé à la

classification provisoire des communes dont il ressort que le solde des

péréquations nettes à la charge de la commune de St-Georges est de 794'172 fr.

Par arrêté du 9 juillet 2007, publié dans la Feuille des avis officiels du 13

juillet 2007, le Conseil d¿Etat a fixé les critères de classification

définitive des communes, sur la base du rendement des impôts de l¿exercice 2006

(art. 2). Selon l¿art. 3, pour l¿effort fiscal, le plafond est de 72%, le

plancher de 41% ; pour la capacité financière, le plafond est de 1'300

fr., le plancher de 7'550 fr. ; pour la population, le plafond est de 4,7,

le plancher de 2; pour le classement final, le plafond est de 16,17, le plancher

de 4,4.

Le 31 juillet 2007, l¿Autorité de

surveillance des finances communales, dépendant du Département de l¿intérieur,

a notifié aux communes le décompte définitif de la péréquation pour 2006, en

précisant que les résultats ainsi établis avaient été soumis à la Commission

paritaire et approuvés par elle. S¿agissant de la commune de St-George, le

solde net des péréquations a atteint le montant de 1'116'904 fr. (soit 927'272

fr. au titre de la facture sociale et 199'805 fr. au titre de la péréquation

directe nette, sous déduction du 10'173 fr. au titre des dépenses thématiques).

Compte tenu des acomptes versés, le solde à payer par la commune a été fixé à

322'784 fr.

D.

La Municipalité de St-George a

recouru auprès du Tribunal administratif, en concluant implicitement à

l¿annulation de la décision du 31 juillet 2007, pour ce qui concerne la commune

de St-George. Le Conseil d¿Etat, représenté par le Chef du Département de

l¿intérieur a proposé le rejet du recours. Invitée à répliquer, la Municipalité

a maintenu ses conclusions. A l¿invitation du juge instructeur, la recourante a

complété ses moyens, s¿agissant des bases de calcul qu¿elle conteste. Le

Département s¿est déterminé à ce propos; la recourante a dupliqué.

E.

Le 4 septembre 2007, le Juge

instructeur a admis la demande d¿effet suspensif présentée par la recourante.

Le 20 décembre 2007, il a rejeté la demande de levée de cette mesure, présentée

par le Conseil d¿Etat.

F.

La cause a été reprise par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à la suite de

l¿intégration du Tribunal administratif au Tribunal cantonal, effective dès le

1er janvier 2008.

G.

Par arrêt du 23 juillet 2008, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours parallèle formé par la commune de Mies et

consorts (cause GE.2006.0065). Le juge instructeur a invité la recourante à se

déterminer, sur le vu de cet arrêt, sur le maintien ou le retrait du recours.

Le 29 août 2008, la recourante a maintenu le recours.

H.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans la mesure où la recourante,

dans son écriture du 29 août 2008, remet en cause l¿arrêt rendu le 23 juillet

2008, ses moyens sont irrecevables. En effet, la procédure de recours ne peut

servir d¿appel contre un arrêt rendu par le Tribunal cantonal dans une affaire

parallèle concernant des tiers. Pour le surplus, et dans la mesure nécessaire, la

recourante est renvoyée aux motifs de l¿arrêt du 23 juillet 2008.

2.

La recourante se plaint de

l¿écart, «énorme» selon les termes qu¿elle utilise, entre la facture sociale

prévisionnelle et le décompte définitif de la péréquation pour 2006. Elle y

voit la violation des «principes de saine gestion», de la bonne foi et de la

prohibition de l¿arbitraire, ainsi qu¿une atteinte à son autonomie et une

entrave au fonctionnement correct de ses autorités, s¿agissant notamment de la

préparation et du vote du budget.

3.

a) Les communes vaudoises ne

disposent d¿aucun autonomie en matière de péréquation financière

intercommunale, qu¿elle soit directe ou indirecte (ATF 2P.170/171/172/2006,

précité, consid. 3.3; cf. également l¿arrêt CCST.2006.0002, précité, consid.

2b). Elles sont autonomes, en revanche, dans le domaine de la fixation, du

prélèvement et de l¿affectation des taxes et impôts communaux (art. 139 al. 1

Cst./VD). Cette autonomie fiscale est toutefois restreinte par le système de

péréquation (ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).

b) Sans doute, la

classification des communes est-elle

établie sur la base des taux et des résultats des exercices concernés, actuelle,

et non point prévisionnelle. L¿estimation, en vue de l¿établissement du budget

communal, de la contribution péréquative future s¿en trouve compliquée, parce

que les éléments de calcul ne sont pas entièrement déterminés à ce stade. Mais

ce défaut est inhérent à la péréquation; il découle de la LPIC et du DLPIC,

lesquels trouvent un appui suffisant dans la Constitution et la loi. Au

demeurant, quoi qu¿en disent les recourants, l¿établissement du budget ne s¿en

trouve pas rendu impossible. Cet acte politique dépend d¿autres facteurs,

parfois tout aussi imprévisibles, comme la conjoncture économique, par exemple.

L¿actualité récente foisonne de cas d¿erreurs d¿appréciation, favorables ou

défavorables à la collectivité publique, qu¿il a fallu corriger après coup.

Dans ce contexte, toute compensation d¿un surcroît de charges ou d¿un défaut de

ressources, notamment par une augmentation du taux d¿impôt, représente un

rattrapage a posteriori, bien connu dans le domaine des finances publiques. Il

est possible que l¿accroissement des charges péréquatives puisse amener

certaines communes à relever leur taux d¿impôt. Mais cette opération n¿a rien

de choquant en soi; elle concourt plutôt à la réalisation de l¿objectif

d¿atténuation des inégalités entre communes, fixé à l¿art. 168 al. 1 Cst./VD

(cf. ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).

4.

a) Le

principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les

citoyens (art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst./VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p.

177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un

vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit

s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait

tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance

de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183,

et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège

le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci

à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa

compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour

prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que

la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF

129.

II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid.

2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) Sous cet

aspect, la recourante se plaint du comportement contradictoire des autorités de

l¿Etat à son égard, résultant de l¿écart, important et en sa défaveur, entre la

facture sociale prévisionnelle du 30 septembre 2005 et le décompte définitif, tel qu¿arrêté par la décision attaquée.

Le caractère en

deux temps du système de péréquation, où des acomptes prévisionnels sont suivis

d¿un décompte définitif, découle de la loi et du décret (art. 8 DLPIC, mis

en relation avec l¿art. 11 LPIC). Sur cette base déjà, la recourante ne pouvait

ignorer que le document du 30 septembre 2005 ne constituait pas un élément

intangible de la péréquation; elle ne pouvait en tout cas en déduire que sa

contribution était invariable ¿ soit à la hausse, soit à la baisse ¿ pour l¿exercice

en cours. A cela s¿ajoute que le Chef du Département de la santé et de l¿action

sociale n¿était de toute manière pas en droit de donner des garanties à ce

sujet, puisque la gestion des mécanismes péréquatifs dépend d¿un autre département ¿ en l¿occurrence, celui de

l¿intérieur, lequel a repris les

compétences dévolues autrefois au Département des institutions et des relations

extérieures. En outre, dans sa communication du 30 septembre 2005, le Chef du

Département de la santé et de l¿action sociale a pris un soin particulier à

attirer l¿attention des autorités communales sur le caractère provisoire des

montants qu¿il a indiqués, en

attirant l¿attention sur les divers facteurs propres à influer sur la facture

sociale finale ¿ qui ne constitue elle-même, au demeurant, que l¿un des aspects de la péréquation intercommunale. S¿agissant de la recourante, les écarts constatés sont certes

importants. Mais il appartenait aux autorités communales de faire preuve en la

matière d¿un surcroît de prudence, eu égard au fait qu¿il s¿agissait d¿une

première application du nouveau système introduit par la LPIC. La recourante

pouvait d¿autant moins l¿ignorer que

la communication du 9 janvier 2006, puis la classification du 11 janvier 2006,

indiquaient déjà une augmentation sensible du montant de la facture sociale qui

serait mise à la charge de la recourante. Celle-ci ne saurait ainsi

prétendre avoir reçu, à un stade ou un autre de la procédure, des assurances

expresses que sa contribution finale, telle qu¿arrêtée par

la décision attaquée, ne dépasserait pas le montant

indiqué les 30 septembre 2005, 9 et 11 janvier 2006.

5.

a) Une

décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe

juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité; cela présuppose que la solution

retenue apparaisse insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation

effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En

outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient

insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son

résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261;

133.

III 462 consid. 4.4.1 p. 470, et les arrêts cités).

b) La

recourante s¿en prend aux bases de calcul de la décision attaquée. Elle se

plaint de l¿opacité de l¿application des mécanismes péréquatifs, rendant selon

impossible toute vérification objective du calcul opéré par l¿autorité intimée.

Le calcul du montant péréquatif dû

par chaque commune du canton est établi sur la base d¿une fiche technique.

L¿ensemble de cette documentation a été jointe au dossier; les recourants y ont

eu intégralement accès. Le

Tribunal en retient les points essentiels suivants. Conformément à l¿art. 3

LPIC, le produit de certains impôts est pris en compte pour le calcul de la

valeur du point d¿impôt communal; cela concerne l¿impôt sur le revenu et la

fortune des personnes physiques; l¿impôt spécial affecté; l¿impôt personnel;

l¿impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales; l¿impôt

spécial des étrangers; l¿impôt à la source; l¿impôt complémentaire sur les

immeubles appartenant à des personnes morales; l¿impôt foncier. Le produit de

ces impôts, divisé par le taux communal, donne la valeur du point d¿impôt

communal. L¿effort fiscal corrigé tient compte des variations du taux communal

pendant la période de référence. Il se calcule en divisant le montant des

impôts suivant le taux par le taux communal pour 2005; ce produit est multiplié

par le taux pour l¿année 2006, augmenté du montant des impôts ne suivant pas le

taux. L¿effort fiscal cantonal est obtenu par la valeur du point d¿impôt

communal multiplié par le taux cantonal (151.5 dès 2004). La capacité fiscale

structurelle correspond à une valeur théorique, soit celle des recettes

communales si était appliqué le taux moyen de toutes les communes (71.8); à ce

montant est ajouté celui des recettes conjoncturelles; le total permet de

déterminer la capacité fiscale théorique totale. Ces éléments servent à

déterminer les critères de l¿effort fiscal, de la capacité financière et de la

population, retenus pour fixer la péréquation. L¿effort fiscal (critère n°1),

au sens des art. 2 et 4 LPIC, résulte de la division de l¿effort fiscal corrigé

par l¿effort fiscal cantonal; il est exprimé en pour-cent. La capacité

financière (critère n°2) résulte de la division de la capacité fiscale

théorique totale par le nombre d¿habitants; il est exprimé en francs par

habitant. Le critère de la population (n°3) est déterminé par le logarithme 10

de la population en 2005, exprimé en valeur logarithmique. Pour chacun de ces

critères et pour le classement final, le classement se fait, pour l¿ensemble

des communes, sur une échelle allant de zéro à vingt. C¿est à ce stade

qu¿interviennent les plafonds et les planchers fixés par l¿arrêté. La commune

dont les valeurs sont situées entre le plafond et le maximum constaté reçoit

automatiquement vingt points pour les critères n°1 et 3, et zéro point pour le

critère n°2. Pour chacun des critères est calculé le nombre de points pour la

commune concernée, entre zéro et vingt points, selon la formule suivante :

20x (résultat de la commune ¿ minimum plafonné) / (maximum plafonné ¿ minimum

plafonné). Pour le critère n°2, la courbe et la formule sont inversées par

rapport aux critères n°1 et 3 (plus la valeur obtenue par la commune est

élevée, plus elle se rapproche de zéro). Le même mécanisme est appliqué pour la

détermination du classement final, en tenant compte de la pondération attachée

à chaque critère, selon l¿art. 2 DLPIC. A l¿appui de sa

réponse du 22 octobre 2007, le Conseil d¿Etat a produit

un tableau du classement de l¿ensemble des communes. Il en ressort que sur

l¿échelle de classification allant de zéro à vingt points, douze communes,

regroupant au total 8'563 habitants et dont le taux d¿imposition moyen est de

54,31%, reçoivent la note zéro. Seize communes reçoivent entre 0,2 et 3,8

points. Au total, vingt-huit communes, regroupant 27'708 habitants et dont le

taux d¿imposition moyen est de 64,4 %, présentent un écart positif de quatre

points. A l¿autre extrémité du classement, on trouve cent communes à quatre

points d¿écart négatifs (soit entre 16 et 19,9 points); elles regroupent

236'588 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,45%. Enfin, six

communes ont reçu la note 20; elles regroupent 38'632 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,25%.

Ces prescriptions, assurément

complexes, ne sont pas hors de la portée de la compréhension d¿autorités

communales, rompues aux arcanes de la chose publique, notamment

en matière de finances. En outre, la mise en ¿uvre des mécanismes de

péréquation, les fiches techniques et les calculs des montants péréquatifs, sont contrôlés par la Commission paritaire instituée par l¿art. 10 LPIC, organisme

disposant à cet égard d¿un véritable pouvoir de décision, selon la Cour

constitutionnelle (arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 8). Or, cette Commission n¿a rien trouvé à redire au calcul concernant la recourante.

6.

Dans son écriture du 29 août 2008,

la recourante a comparé sa situation à celle de la commune de Vaux-sur-Morges,

comme illustration exemplaire, selon elle, du caractère arbitraire du système

qu¿elle conteste. Il convient sur ce point de renvoyer la recourante à l¿arrêt

du 31 juillet 2008 (consid. 10g). Pour le surplus, la recourante ne saurait

prétendre se trouver dans une situation analogue à celle de Vaux-sur-Morges. La

population de la recourante est quatre fois plus nombreuse; le taux fiscal est

proche (56% et 53%); en revanche, la valeur du point d¿impôt communal est

inférieur de plus de moitié. L¿effort fiscal de la recourante est plus élevé,

sa capacité financière moindre, alors que le montant à payer est proche

(1'116'904 fr. pour la recourante; 1'250'163 fr. pour Vaux-sur-Morges). Le

montant à payer par habitant est ainsi le double pour la recourante. Comme

relevé dans l¿arrêt du 31 juillet 2008, il s¿agit là de la comparaison de

situations extrêmes, qu¿il convient de replacer dans l¿application du système

péréquatif, pris dans son ensemble, notamment du mécanisme de double

application des plafonds et des planchers, prévue par l¿art. 3 de l¿arrêté. Il

suffit sur ce point de renvoyer la recourante à l¿arrêt du 31 juillet 2008

(consid. 9d).

7.

Le recours doit ainsi être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la

recourante; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿

LJPA, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 juillet

2007 par l¿Autorité de surveillance des finances communales est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) fr.

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.