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Décision

GE.2007.0162

CDAP - GE.2007.0162 - 2008-04-24 - X.____/Département de l'intérieur, A.____

24 avril 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A._______ a été condamné, par jugement du 11 janvier 1996

du Tribunal correctionnel du district de Lavaux, pour lésions corporelles

simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des

enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement, à la peine de 4 ans de réclusion. Le tribunal a suspendu

l'exécution de cette peine et ordonné l'internement du prénommé dans un

établissement approprié en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 ancien du Code

pénal (CP; RS 311.0). A._______ a été interné aux Etablissements de la Plaine

de l'Orbe (ci-après : EPO).

Précédemment, il avait été condamné à

neuf reprises entre janvier 1965 et 1996 principalement pour actes d'ordre

sexuel avec des enfants.

B.

X._______ a travaillé en qualité d'assistante sociale à la

Fondation Vaudoise de Probation, puis aux EPO jusqu' à fin août 2005. Elle a

suivi A._______ entre 1980 et 1988, puis de 1990 à 1992 lorsqu'elle travaillait

à la Fondation Vaudoise de Probation, et enfin de 1998 à 2003 alors qu'il était

interné aux EPO.

C.

En janvier 2002, A._______ a fait l'objet d'une expertise

psychiatrique qui pose le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle

(pédophilie) et troubles de la personnalité de type paranoïaque et de type

dyssocial. Sur sa disposition à se soumettre à un traitement, le rapport

mentionne qu'il rejette toute forme de traitement proposé dans son lieu

d'internement aux EPO.

En 2003, il a été transféré aux

Etablissements pénitentiaires de Thorberg. Il y a suivi une thérapie de type

comportementaliste, accomplissant 61 séances entre avril 2003 et avril 2005.

Selon son conseil, deux courriers des 28 octobre 2003 et 29 septembre 2004 de

cet établissement à la direction du Service pénitentiaire vaudois relèvent que

le condamné est très motivé à suivre une thérapie et à parler de ses délits et

que les conditions propices à une thérapie sont remplies, dès lors qu'il

respecte les règles et qu'il a l'espoir de faire des progrès.

Courant 2005, A._______ a été

transféré aux EPO. Depuis lors, il a refusé toute prise en charge thérapeutique

au motif qu'on ne lui proposait que des séances de groupe à un rythme

insuffisant.

Compte tenu de son refus de

collaborer et de sa dangerosité inchangée, il a été déplacé aux Etablissements

pénitentiaires de Bostadel en février 2007.

D.

Dans le cadre des dispositions transitoires du nouveau

Code pénal imposant aux juges de vérifier si les personnes internées selon

l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique ou si

l'internement doit se poursuivre, une audience a été appointée devant le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 août 2007.

A._______ a requis le 5 juillet 2007

que X._______ soit entendue comme témoin au motif qu'elle pourrait témoigner

des efforts qu'il avait déployé aux EPO pour obtenir un réel suivi

psychothérapeutique qui ne se limite pas à une séance tous les mois et, plus

généralement, de l'attitude du Service de psychiatrie pénitentiaire à son

égard.

Le 10 juillet 2007, le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a cité la prénommée à comparaître

personnellement en qualité de témoin à son audience du 15 août 2007.

Le 26 juillet 2007, elle a demandé au

Service pénitentiaire de l'autoriser à témoigner.

Par décision du 10 août 2007, le

Service pénitentiaire a refusé l'autorisation de témoigner sur la base d'un

préavis défavorable du Service juridique et législatif du 8 août 2007 exposant

brièvement que le témoignage d'assistants sociaux actifs dans le milieu

pénitentiaire est de nature à entamer la nécessaire relation de confiance avec

les détenus et à mettre ainsi en péril la mission de l'assistant social.

Le 13 août 2007, X._______ a requis

du Service pénitentiaire de revoir sa décision, arguant qu'elle n'était plus

assistante sociale active dans le milieu pénitentiaire et ne serait donc plus

amenée à suivre A._______. Elle contestait que son témoignage soit de nature à

entamer la relation de confiance avec les détenus, cette relation se

constituant principalement grâce à la transparence des rapports. De plus, c'est

à la demande de A._______ qu'elle était citée à comparaître.

Le Service pénitentiaire n'a pas

répondu à ce courrier.

Devant le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 août 2007, A._______ a requis d'entrée

de cause la suspension de l'audience aux fins de permettre une nouvelle

décision concernant l'audition du témoin X._______ et, par conséquent, une

nouvelle assignation de celle-ci. Le tribunal a rejeté cette requête. X._______

n'a pas été entendue. Le même jour, le tribunal a ordonné la poursuite de

l'internement de A._______. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

vaudois a confirmé ce jugement le 16 octobre 2007.

E.

X._______ a recouru le 29 août 2007 à l'encontre de la

décision du Service pénitentiaire du 10 août 2007, concluant à son annulation

et à ce que son témoignage soit autorisé, si besoin, pour la suite de la

procédure.

Dans sa réponse du 27 septembre 2007,

le Service pénitentiaire a conclu au rejet du recours.

Le 24 octobre 2007, A._______ a

déposé des observations et conclu principalement à la réforme de la décision entreprise,

en ce sens que X._______ est autorisée à témoigner dans toute procédure

relative à son internement; et subsidiairement, à son annulation, le dossier de

la cause étant renvoyé au Service pénitentiaire pour nouvelle décision.

Le 8 novembre 2007, la recourante a

produit un mémoire complémentaire.

Le Service pénitentiaire s'est

déterminé le 30 novembre 2007.

A._______ s'est encore exprimé le 6

décembre 2007. En outre, le 4 janvier 2008, il a requis d'être mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Mirko Giorgini à titre de

conseil d'office.

Le 8 janvier 2008, le juge

instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire de A._______ relative

aux honoraires de son conseil. Il a également informé les parties que, sous

réserve d'éventuelles mesures d'instruction que la délibération de la cour

pourrait susciter, l'instruction de la cause était close.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à

ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La formulation de cette disposition

correspond à celle des art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) et 48 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021); elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (GE.2005.0145 du 3 février 2006 et

les références citées). L’intérêt digne de protection peut

être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à

celui protégé par la norme invoquée. Le recourant doit en outre jouir d'un

intérêt propre ou personnel. Il faut qu'il soit touché plus que

quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant

de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Il faut que l'admission du

recours procure au recourant un avantage de nature économique, idéale, matérielle

ou autre. A cet égard,

il suffit que la décision porte un préjudice à la sphère de liberté

individuelle du recourant ou une atteinte à sa faculté de se déterminer librement

dans une situation donnée pour qu'on admette l'existence d'un intérêt au

recours (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsprozess, Zurich, 2000, p. 284). Cet intérêt doit cependant être

direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300;

130.

V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et

les arrêts cités). Tel est par contre d'ordinaire le cas du destinataire de la

décision, qui a pour objet de définir sa situation juridique propre, à savoir

de lui imposer un droit, une charge, de lui supprimer un droit, de déclarer son

recours irrecevable, etc. (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne,

2002, p. 630). L'intérêt du recourant n'est de plus digne de protection

que s'il est pratique et actuel. Il faut un

préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant

(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376

consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est

statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128

II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287;

118.

Ib 356 consid. 2a p. 359; 111 Ib 182 consid. 2a p.

184/185 ; Décision du 4 janvier 2001 de la Commission de recours du

Département fédéral de l’économie, JAAC 65.118 consid. 1.2). La jurisprudence

renonce cependant à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours

lorsque la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps (ATF 92 I 29 consid. 1;

91.

I 326 consid. 1; 87 I 245 consid. 2), que l'acte attaqué, qui a déjà sorti

tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions (ATF 94 I 33 consid. 1),

que la brève durée de la mesure contestée ne permettrait jamais au tribunal de

se prononcer sur la portée d'une disposition dont l'application peut être

lourde de conséquences pour les justiciables (ATF 107 Ib 274 consid. 1c) et s'il existe un intérêt public important à résoudre le point de principe

soulevé dans le recours (cf., relativement à l’art. 103 OJ désormais remplacé

par l'art. 89 LTF, ATF 133 II 68 ad GE.2006.0081 du 11 juillet 2006; 128 II 34

consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287; 111 Ib

56.

consid. 2b p. 59, 182 consid. 2c p. 185 et les arrêts cités).

a) La recourante est destinataire de

la décision attaquée (pour la qualité de décision du refus de témoigner, v.

GE.2006.0042 du 16 juin 2006 consid. 3 et 4), qui lui impose l'obligation de

taire des faits qu'elle souhaiterait activement révéler; celle-ci porte une

atteinte directe à sa liberté personnelle de sorte qu'elle dispose d'un intérêt

propre à l'admission du recours.

b) L'autorité intimée invoque l'absence

d'intérêt actuel au recours. Selon elle, l'audience a déjà eu lieu et la

décision au fond sur le maintien de l'internement de A._______ a été tranchée.

L'examen de sa situation se fera à l'avenir principalement à la lumière de son

évolution, de sorte qu'un témoignage sur des faits anciens ne sera pas

pertinent.

A._______ considère qu'il y a lieu de

renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel par économie de procédure compte tenu

du fait qu'un renouvellement du refus de témoigner sera susceptible de se reproduire

dans le cadre de toute nouvelle procédure relative au réexamen de son

internement.

L'audience pénale s'est tenue le 15

août 2007, soit seulement cinq jours après la reddition de la décision

attaquée. La brièveté de ce délai semble être habituelle en matière

d'autorisation de témoigner. Dans une autre affaire traitée précédemment par le

Tribunal administratif (GE.2006.0042 du 16 juin 2006), un délai de vingt jours

séparait la décision relative à l'autorisation de témoigner du jour de

l'audience. En pratique donc, le tribunal de céans ne pourrait jamais se

prononcer sur les conditions de délivrance ou de refus d'une autorisation de

témoigner. Dans ces circonstances, on doit renoncer à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours. Au demeurant, même si le Tribunal correctionnel s'est

définitivement prononcé sur le principe de l'internement (conformément à

l'exigence posée par l'art. 2 al. 2 des dispositions transitoires du Code

pénal), l'autorité est tenue de réexaminer périodiquement si A._______ peut être

libéré conditionnellement de l'internement (art. 64b CP). Dans ce cadre, il

n'est pas exclu que le témoignage de la recourante pourrait présenter un

intérêt, de sorte que la question de l'autorisation de témoigner pourrait se

poser à nouveau. Le tribunal entrera donc en matière sur le fond.

2.

La loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information

(LInfo; RSV 170.21) a pour but de garantir la transparence des activités des

autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique. A cette

fin, elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à

l'information du public. Elle règle également les obligations des

collaborateurs de l'Etat s'agissant des informations dont ils ont eu

connaissance dans l'exercice de leur fonction. En effet, à l'occasion de la

révision du statut général des fonctions publiques cantonales, qui réglementait

à ses art. 26 à 28 le secret de fonction et la déposition en justice, il a été

décidé que tout ce qui touche à l'information et au secret serait réglé dans la

même loi (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2634, sp. 2660). Ainsi, l'art. 18

LInfo régit le secret de fonction et l'art. 19 la déposition en justice. Selon

cette disposition et l'art. 27 du règlement d'application du 25 septembre 2003

de la LInfo (RLInfo; RSV 170.21.1), les collaborateurs de la fonction publique

ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur les faits dont

ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction qu'avec l'autorisation

écrite de l'autorité d'engagement. Le préavis du Service juridique et

législatif est requis. Cette autorisation reste nécessaire après la fin des

rapports de travail. En outre, si elle l'estime utile, l'autorité compétente

pour délivrer l'autorisation se fait désigner par le juge les points sur lesquels

doit porter la déposition du collaborateur et l'autorisation peut être générale

ou limitée à certains points.

Rappelons également que l'art. 320 du

Code pénal suisse (CP; RS 311.0) prévoit que celui qui aura révélé un secret

qui lui a été confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de

fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son

emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d'une peine pécuniaire, la révélation demeurant punissable alors même que la

charge ou l'emploi a pris fin (chiffre 1) et que la révélation ne sera pas

punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité

supérieure (chiffre 2). La question de savoir si cet article pose directement

un devoir de garder le secret ou s'il ne fait que sanctionner la violation

d'une obligation de confidentialité qui devrait trouver sa source dans un autre

fondement juridique est controversée en doctrine (cf. Tanquerel, Le secret de

fonction, in L'administration transparente, Bâle, 2002 p. 43ss, spéc. pp. 45-47

et réf. citées).

La LInfo et son règlement ne précisent pas dans

quelle circonstance ou à quelle condition l'autorité d'engagement peut refuser

la levée du secret de fonction et l'autorisation de témoigner. L'Exposé des

motifs et projet de loi (EMPL) indique que la décision de lever ou non le

secret de fonction est soumise à pesée des intérêts. Lorsqu'en raison d'un

intérêt public ou privé prépondérant, une information ne peut être donnée, elle

est alors couverte par le secret de fonction (BGC, 2002 précité, p. 2634, sp.

2660). S'agissant de la déposition en justice, l'EMPL mentionne que l'autorité

amenée à l'autoriser ou non procédera à une pesée des intérêts (BGC 2002

précité, p. 2634, sp. 2661).

La doctrine et la jurisprudence

indiquent que doit être considéré comme secret un fait qui n'est connu que d'un

cercle restreint et fermé de personnes et pour lequel il existe un intérêt à

être maintenu secret. Un intérêt privé au maintien du secret existe lorsque

cette information n'est pas connue du public et que sa divulgation peut

entraîner un désavantage pour l'intéressé. Il existe en revanche un intérêt

public au maintien du secret lorsque la violation de ce secret est susceptible

de créer un dommage au patrimoine, à l'honneur ou à la réputation de l'Etat, de

ses autorités ou de ses membres ou lorsque d'autres difficultés en découlent. A

cet égard, le contenu du secret de fonction revêt une importance particulière.

En matière d'autorisation de témoigner, la levée du secret de fonction

constitue la règle. Elle ne doit être refusée que si la protection d'intérêts

privés ou publiques l'exige. Dans le cadre d'un procès pénal, on

doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité (LGVE 1991

III 14, cité par Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich,

2002, p. 378 et ss; Roland Hauenstein, Die Ermächtigung in Beamtenstrafsachen

des Bundes, Berne, 1995, p. 119; Hans Schultz, Der Beamte als Zeuge im

Strafverfahren, in: Zbl 86 (1985), p. 185, spéc. p. 193 et ss).

Dans un arrêt du 20 octobre 1997

(publié aux ATF 123 IV 157), le Tribunal fédéral a ordonné la levée du secret

de fonction des membres de la Commission fédérale des banques (CFB) appelés à

témoigner dans le cadre d'un procès pénal dirigé contre les responsables de la

Banque cantonale de Soleure. Dans cette affaire, la Commission fédérale des

banques avait refusé l'autorisation de témoigner au motif que la surveillance

des banques devait être basée sur une relation de confiance. Si cette confiance

devait faire défaut, l'action préventive de la CFB en serait fortement

perturbée car les répondants d'une banque nécessiteuse renonceraient à engager

une discussion avec la CFB s'ils savaient que ses membres étaient susceptibles

de témoigner contre eux dans le cadre d'un procès pénal. Le Tribunal fédéral a

rejeté cette argumentation et jugé qu'elle était en contradiction avec

l'obligation légale de la CFB de dénoncer les actions pénalement répressibles

des institutions bancaires qui parvenaient à sa connaissance. Le tribunal a

néanmoins admis qu'il serait possible de maintenir le secret de fonction pour

des informations obtenues par la CFB par l'intermédiaire de personnes privées

et hors du cadre légal de son obligation de surveillance afin de protéger cette

source d'information. Au final, on constate que l'octroi d'une autorisation de

témoigner doit s'examiner de façon distincte selon les circonstances et les

intérêts en présence.

3.

Selon l'autorité intimée, le lien entre l'assistant social

et le détenu est fragile. Permettre à des assistants sociaux de témoigner sur

des faits qui leur ont été révélés par les détenus est de nature à entamer la

confiance que ceux-ci peuvent leur accorder.

L'autorité intimée relève à juste

titre que le travail d'accompagnement effectué par les assistants sociaux en

milieu carcéral doit s'effectuer dans des conditions propres à garantir

l'existence d'un lien de confiance. A cet égard, il est certain que l'assurance

donnée aux détenus que les éléments qu'ils ont confiés aux assistants sociaux

ne seront pas révélés devant un tribunal est de nature à favoriser ce lien de

confiance. Si la déposition était la règle, le travail des assistants sociaux,

qui pourraient au demeurant être instrumentalisés, serait plus compliqué. Cette

seule constatation ne suffit cependant pas à justifier le refus général

d'autoriser un assistant social à témoigner. L'autorité doit procéder, dans

chaque cas concret, à une pesée de tous les intérêts en présence, ce qu'elle

n'a, dans un premier temps, pas fait en l'espèce.

En outre, en vertu des art. 319 et

320.

du Code de procédure pénale (CPP; RSV 312.01), il appartient au président

ou au tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation de faire citer à

comparaître et d'entendre les témoins, qui ont des renseignements utiles à la

cause. Ce n'est pas en fonction des enjeux du procès pénal, mais en fonction de

l'accomplissement de la mission de son collaborateur, que l'autorité doit

décider si elle autorise la levée du secret et la déposition en justice.

Lorsque le détenu souhaite que

l'assistant social qui l'a suivi vienne témoigner à son procès, il dispose d'un

intérêt privé direct à permettre la révélation au juge pénal de faits qui

pourraient être déterminants selon lui pour l'issue de son procès. Cet intérêt

se recoupe avec celui plus général de la recherche de la vérité. Seul un

intérêt public ou privé prépondérant pourrait justifier alors le maintien du

secret. Etant donné que l'autorisation de témoigner intervient avec l'accord du

détenu intéressé, elle n'est pas d'emblée susceptible de porter atteinte au

lien général de confiance entre détenus et assistants sociaux. Toutefois, le

contenu de la déposition de l'assistant social peut différer fortement de celui

espéré, ceci pour diverses raisons: représentation erronée du détenu sur la

qualité de sa relation avec l'assistant social, interrogatoire de celui-ci par

le juge sur des aspects que le détenu n'avait pas envisagé d'aborder dans ses

questions au témoin, etc. Dans ces cas, il existe alors un intérêt privé du

détenu, dont il n'est pas toujours conscient, au refus de l'autorisation de

témoigner, afin que le travail futur à accomplir ne soit pas compromis.

En l'occurrence, A._______ souhaite

faire entendre la recourante sur des faits précis survenus lors de son

internement (absence selon lui de prise en charge thérapeutique appropriée). Il

ne s'agit donc pas ici d'entendre un témoin de moralité. L'intéressé dispose

d'un intérêt réel à ce que la recourante établisse, le cas échéant, des faits

qui expliquent, selon lui, les difficultés thérapeutiques qu'il aurait

rencontrées aux EPO. X._______ souhaiterait témoigner devant le juge pénal, au

point d'ailleurs de recourir contre la décision négative de l'autorité intimée.

Dans ces circonstances, le lien de confiance liant A._______ et la recourante

ne peut pas être menacé par la levée du secret de fonction, d'autant plus que

celle-ci ne travaille plus dans le milieu pénitentiaire. L'intérêt privé de

l'intéressé et l'intérêt public à la recherche de la vérité concordent. En

outre, l'intérêt public à ce que la recourante ne puisse pas déposer en

justice, afin qu'aucun précédent ne soit créé, dont pourraient se prévaloir

d'autres détenus est ténu. On ne discerne pas en quoi cette audition mettrait

en péril le suivi social et thérapeutique d'autres détenus. Les explications de

l'autorité intimée sont à cet égard peu convaincantes. Les renseignements que

pourrait détenir la recourante sur les soins proposés au recourant et

l'attitude de celui-ci ne peuvent être sensibles au point de mettre en péril

l'accomplissement de la mission d'assistance. Au demeurant, l'intérêt de

l'établissement pénitentiaire à la non divulgation d'un éventuel manquement

interne ne saurait justifier le maintien du secret de fonction, dès lors que

celui-ci n'a pas pour but de protéger de prétendus dysfonctionnements de l'Etat

ou de ses services. Ainsi, le fait que les détenus sachent que le cas échéant,

après pesée des intérêts en présence, l'accord du détenu étant primordial, un

assistant social pourrait être entendu par le juge pénal, sur des faits

déterminés, ne met pas en danger le travail de celui-ci. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée a méconnu les intérêts en présence. Le

Service pénitentiaire aurait dû autoriser la recourante à témoigner au procès

de A._______ et lever le secret de fonction auquel elle était tenue, ceci à

tout le moins sur les faits invoqués. Elle aurait pu en effet demander que les

faits sur lesquels l'instruction pénale devait porter soient précisés et

examiner l'opportunité d'une levée partielle du secret.

4.

L'autorité intimée soutient encore que, étant donné que

les détenus s'entretenant avec des assistants sociaux se rendent

quotidiennement devant les tribunaux, autoriser ses collaborateurs à témoigner

poserait d'importants problèmes organisationnels. A cet égard, le Tribunal

fédéral a déjà jugé que des problèmes d'organisation liés à la surcharge d'une

autorité ne pouvaient justifier une atteinte à un droit constitutionnel garanti

par la procédure pénale (ATF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Le

droit de faire entendre des témoins découle directement du droit d'être

entendu. Aussi appartient-il à l'autorité intimée de prendre les mesures

adéquates pour garantir ce droit fondamental du détenu, même si cela devait

entraîner pour elle une modification de la gestion de ses collaborateurs.

5.

Par conséquent, le recours doit être admis et la décision

de l'autorité intimée annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de procéder

à nouveau à la pesée des intérêts en présence, conformément aux considérants

ci-dessus, si la recourante devait être citée à nouveau à comparaître par le

juge pénal pour des faits liés à sa fonction dans une procédure concernant

A._______.

Le Service pénitentiaire, qui

succombe, doit des dépens à A._______ qui a consulté un avocat (art. 55 LJPA).

Ce montant couvrant les honoraires de son conseil, aucune indemnité

supplémentaire ne sera versée à cet avocat dont la requête d'assistance

judiciaire a été admise (art. 40 al. 3 LJPA et 17 al. 2 de la loi du 24

novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ; RSV 173.81]).

Les frais restent à la charge de

l'Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service pénitentiaire du 10 août 2007 est

annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Département de l'Intérieur, par son Service

pénitentiaire, versera à A._______ un montant de 1000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 avril 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.