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Décision

GE.2007.0164

CDAP - GE.2007.0164 - 2008-09-29 - A.X.____/Affaires vétérinaires, B.Y.____, Préfecture de la Broye-Vully

29 septembre 2008Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 juin 2007, aux environs de

17h45, C.Y._______ a contacté la gendarmerie pour annoncer que sa fille, B._______,

âgée de 9 ans, venait d'être attaquée par un chien. Les gendarmes, qui se sont

aussitôt rendus sur les lieux, ont constaté que la fillette avait des coupures

au visage. En sanglots, elle leur a expliqué qu'en revenant de promenade, elle

avait été importunée par un berger allemand alors qu'elle tenait son petit

chien, de race pékinois, dans ses bras. Effrayée, elle était alors partie en

courant en direction de son domicile et avait chuté dans la rue pentue de la

Cure. Une ambulance l'a conduite l'hôpital de Payerne.

Sur la base des renseignements

recueillis, les gendarmes se sont rendus chez A.X._______ où un berger allemand

aboyait dans le jardin. Les gendarmes ont sonné. En vain. Après plusieurs

appels téléphoniques, le beau-père de A.X._______ est arrivé sur les lieux, en

voiture. Questionné, il a expliqué que le chien de son beau-fils, qui se

trouvait avec lui, entre la place de parc du domicile et la rue, avait approché

une fillette qui venait dans leur direction en portant un petit chien dans ses

bras. La gamine s'était alors enfuie en courant, suivie par le berger allemand.

C'est dans ces circonstances qu'elle avait chuté dans la rue.

Selon le rapport de gendarmerie du

18 juin 2007, le père de B.Y._______ a déposé plainte pénale en expliquant que

sa fille présentait des blessures au visage, au bras et à l'avant-bras droit,

en haut des reins et sous l'omoplate.

Après des contrôles, les gendarmes

ont découvert que le berger allemand de A.X._______ se prénommait Boudy et

qu'il était né le 25 mai 2002.

Dans la télécopie qu'il a adressée

à son homologue vaudois le 13 juin 2007 en fin de matinée, le Service

vétérinaire du canton de Fribourg a annoncé l'attaque dont C._______ a été

victime, en précisant: "morsures multiples !".

B.

Par ordonnance du 13 juin 2007, le

Préfet du district de Moudon a préavisé favorablement au séquestre de Boudy,

mettant à charge de son propriétaire les frais y relatifs. Ce même jour, le

Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre préventif du berger allemand de A.X._______.

Le 13 juin 2007, D._______,

Inspecteur principal auprès Centre de la Société Vaudoise de Protection des

Animaux (ci-après: SVPA), accompagné du Sergent E._______ et de F._______,

représentant du Service vétérinaire cantonal, se sont rendus au domicile de la

famille X._______ afin de procéder à la saisie de Boudy. Ils ont été reçus par

le fils de A.X._______. Après plusieurs coups de fil, celui-ci a accepté de

leur confier le chien. Pour procéder à la saisie, D._______ a approché son

véhicule de la porte du dépôt où Boudy se trouvait. Une fois cette porte

ouverte, le chien est sorti et a fait le tour de la cour. Lorsqu'il est arrivé

à proximité du véhicule de D._______, celui-ci a approché sa main de son

collier pour y fixer une laisse. C'est à ce moment que l'Inspecteur principal a

été attaqué par Boudy qui l'a mordu à la main gauche et ensuite violemment à la

main droite, sans montrer aucun signe ou comportement précurseur d'une

agression.

Le Service vétérinaire a été

informé de cette nouvelle attaque.

C.

Par télécopie du 21 juin 2007, le

Bureau d'intégration canine, que le Vétérinaire cantonal avait sollicité au sujet

de Boudy, a indiqué qu'il était "fort peu désireux de procéder à

l'évaluation comportementale et du caractère de cet animal, ceci compte tenu de

son apparente dangerosité". Le prédit Bureau a relevé que cette évaluation

ne pourrait avoir lieu qu'en prenant des mesures de sécurité importantes,

impliquant notamment le port d'une muselière, ce qui allait largement modifier

le comportement du chien qui n'y était pas habitué. Il a finalement suggéré au

Vétérinaire cantonal de solliciter l'avis d'un vétérinaire comportementaliste.

Le 21 juin 2007, par le truchement

de son conseil, A.X._______ est intervenu auprès du Service vétérinaire du

canton de Vaud pour réclamer qu'un examen approfondi du chien soit mené le plus

rapidement possible et, qu'à cette occasion, l'éleveur de Boudy et le

vétérinaire qui le suit soient entendus afin d'expliquer le comportement du

chien. L'intéressé a exposé qu'il avait l'habitude des chiens et qu'il était

plusieurs fois grand-père, ajoutant qu'il n'aurait jamais pris le moindre risque

si son animal avait présenté un quelconque danger. Il a aussi fait valoir que

la réaction de son chien était normale dès lors qu'il était propre à la gent

canine de courir derrière une personne qui court, singulièrement lorsque

celle-ci porte un petit chien dans ses bras et qu'on ne pouvait exclure que

Boudy ait simplement eu envie de jouer.

Le 25 juin 2007, le conseil de A.X._______

est de nouveau intervenu auprès du Service vétérinaire en suggérant que le Dr G._______,

vétérinaire comportementaliste, soit désigné pour procéder à l'examen de la

dangerosité de Boudy, ou, à défaut, le Dr H._______. A cette occasion, il a

insisté pour que cet examen soit rapidement entrepris au motif que la

séquestration dont Boudy faisait l'objet risquait d'altérer son caractère.

Le 26 juin 2007, après avoir reçu

les convocations destinées à son client, au beau-père et fils de celui-ci, le

conseil de A.X._______ a encore requis l'audition de la fille de son mandant et

de l'éleveur de Boudy, requêtes que le Service vétérinaire a acceptées par

courriel expédié le jour suivant. Le 29 juin 2007, A.X._______ a accepté de

prendre à sa charge les frais du vétérinaire comportementaliste G._______ pour

l'examen de Boudy.

D.

Le 2 juillet 2007, I.______,

Délégué à la coordination de la ville de Lausanne et le Dr. J._______,

vétérinaire du Bureau d'intégration canine de la ville de Lausanne, ont procédé

à l'audition de plusieurs intervenants dans cette affaire. Des déclarations de A.X._______,

il ressort notamment que le chien est régulièrement promené, en rase campagne

où il est lâché et que Boudy est un chien de famille docile qui n'a jamais été

maltraité et qui ne s'est jamais montré agressif avant les événements des 11 et

13 juin 2007. Le fils de A.X._______ a, en substance, confirmé ses propos,

ajoutant que l'inspecteur de la SVPA avait essayé de saisir le chien de manière

brusque, ce qui aurait déclenché l'attaque dont il avait été victime, sans

aucun signe annonciateur. Il a précisé que Boudy avait lâché son emprise

quelques instants après qu'il l'ait rappelé. Le beau-père de l'intéressé, K._______,

présent lors de l'incident ayant impliqué l'enfant C._______, a précisé que

lorsque la fillette était passée devant sa voiture, les deux chiens avaient

grondé et Boudy l'avait suivie sur une courte distance; l'enfant ayant ensuite

pris peur s'était mise à courir, son petit chien dans les bras, pour chuter un

peu plus loin alors que Boudy ne se trouvait déjà plus à proximité d'elle, ce

qui excluait qu'il ait pu la mordre ou même la faire chuter. K._______ a ajouté

que Boudy était revenu auprès de lui lorsqu'il l'avait rappelé et qu'il l'avait

ensuite mis dans le parc. Le beau-père de l'intéressé a encore expliqué que,

selon lui, le geste de l'inspecteur de la SVPA, qui avait tenté de saisir Boudy

par le collier, avait été brusque. De son côté, L._______, la fille de A.X._______,

a déclaré, en substance, qu'avant l'incident survenu le 13 juin 2008 elle se

trouvait dans une halle fermée en compagnie de Boudy en train de faire du

rangement lorsque son frère avait ouvert la porte en compagnie d'un gendarme et

d'un inspecteur de la SVPA. Son chien était ensuite sorti normalement pour

aller renifler. Sans rien demander à la famille, l'inspecteur de la SVPA avait

alors tenté de prendre Boudy au collier afin de lui mettre une laisse qui

n'était pas la sienne, qualifiant le geste et l'attitude de l'inspecteur de

brusque et ajoutant que c'était grâce à elle que Boudy était finalement entré

dans la cage. Elle a encore précisé que Boudy était un chien habitué à être en

contact avec de nombreuses personnes sans qu'il n'y ait jamais eu de problèmes

auparavant. M._______, éleveur de Boudy, s'est prévalu d'une expérience de 40

ans avec les bergers allemands et a expliqué qu'il effectuait un repérage

lorsque les chiots étaient âgés d'environ six semaines afin de déterminer celui

qui s'imposait au sein de la portée, chiot qu'il réservait à des connaisseurs,

les autres chiens présentant en général un profil de "chien de

famille", à l'instar de Boudy dont le géniteur était dominant mais pas

agressif. Il a précisé qu'il prodiguait volontiers des conseils lors de l'achat

et qu'il n'avait jamais eu de mauvaises surprises.

Le Dr. G._______ a été mandaté par

le vétérinaire cantonal le 4 juillet 2007 pour effectuer un examen

comportemental du chien Boudy.

E.

Le 20 juillet 2007, D._______ a

déposé plainte pénale contre A.X._______, en raison de l'agression dont il

avait été victime de la part de Boudy. Il y a relaté l'événement notamment en

ces termes:

"Nous avons été reçus par le fils de A.X._______,

ce dernier se trouvant en vacances. Après de nombreuses tergiversations et des

appels téléphoniques, le fils X._______ a accepté de confier le chien à

l'Autorité. Il m'a demandé de reculer le véhicule près de la porte du dépôt où

le canidé était enfermé. Dès que la porte en question fut ouverte, le berger

allemand partit dans la cour du dépôt et en fit le tour, passant auprès des

différentes personnes présentes, dont le gendarme E._______ et Monsieur F._______.

Une fois près de mon bus, j'ai avancé la main afin de lui mettre une laisse à

son collier. A ce moment, l'animal a croqué ma main gauche, la relâcha

immédiatement pour prendre dans sa gueule ma main droite. Il l'a mordue

violemment en arrachant et déchirant les tissus.

A aucun moment ce chien n'a montré des

signes ou un comportement précurseurs d'une agression.

(¿)

La famille X._______ présente n'est pas

intervenue pour faire lâcher l'animal. Une fois que le chien est reparti vers

le dépôt, j'ai passé mes mains sous l'eau courante, puis un bandage compressif

a été fait par Monsieur F._______. Le Sergent E._______ m'a conduit à l'hôpital

de Payerne où j'ai été pris en charge par le service des urgences. Après avoir

passé trois jours à l'hôpital, j'ai pu regagner mon domicile. La suite du

traitement a été effectuée par le docteur N._______ d'Echallens.

A ce jour, je n'ai toujours pas de

sensibilité sur un doigt de la main droite, aussi mon médecin a décidé de

prendre rendez-vous à la clinique Longeraie, docteur O._______, pour un contrôle

le 19 juillet 2007.

Il est encore à noter que depuis son retour

de vacances, Monsieur A.X._______ téléphone tous les deux jours au refuge pour

prendre des nouvelles de son canidé, mais à aucun moment il s'est inquiété des

lésions faites par son animal.

(¿)

En 26 ans de service SVPA, j'ai participé à

la capture de nombreux animaux agressifs, sauvages ou malades qui avaient des

réactions inattendues. Je n'ai jamais eu affaire à un chien avec un

comportement aussi inattendu et prédateur que celui de Monsieur A.X._______."

F.

Le 24 juillet, le Dr G._______ a

procédé à un premier examen de Boudy. Par l'intermédiaire de son conseil, le 26

juillet 2007, A.X._______ s'est adressé au Dr G._______ pour relever qu'il

avait été frappé par le comportement de son chien au terme d'un mois passé au

refuge de la SVPA, après lequel il l'avait retrouvé affamé, en demandant

notamment si une détention à domicile, dans un enclos parfaitement sécurisé,

assortie d'un engagement de tenir constamment Boudy en laisse, était envisageable,

de manière à atténuer la rigueur de la situation de son chien.

G.

Le Dr G._______ a expédié son

rapport le 26 juillet 2007. On en extrait ce qui suit:

"Ce chien

fait-il preuve d'une dangerosité propre à mettre en péril la sécurité publique

ou domestique ? Si oui, quels sont les facteurs qui le rendent dangereux ?,

L'agression

produite à l'encontre de M. D._______ correspond à une agression par

irritation. Ce type d'agression se caractérise par une phase de menace souvent

très brève et peu/pas perceptible pour une personne, même expérimentée, de

sorte qu'il est particulièrement difficile d'une part, de distinguer

l'imminence d'une morsure, et d'autre part, d'avoir le temps d'y échapper.

Par ailleurs, ce

type d'agression s'instrumentalise particulièrement rapidement, c'est-à-dire

qu'il faut peu d'occasions pour que le chien présente ce type de réactions avec

de moins en moins de signaux avertisseurs et une intensité de morsure de plus

en plus forte.

"Boudy"

avait déjà présenté ce type de réactions auparavant, par exemple à l'occasion

de visites vétérinaires. Il a également réagi de cette manière à l'encontre de

son propriétaire, M. A.X._______ (lorsque celui-ci a tenté de lui mettre une

muselière le 24.07.2007) en le blessant à la main (morsure avec plusieurs

percements de la peau, occasionnant des saignements).

Remarque: il

apparaît important de souligner ici que le facteur déclenchant n'est pas

l'élément inhabituel que peut être la muselière, mais le simple fait de

contraindre le chien à une interaction à laquelle "Boudy" veut

s'opposer ou mettre fin. Ainsi, il s'avère qu'il a également émis des menaces

(grognements) à l'encontre de son propriétaire, simplement lorsque celui-ci l'a

porté sur la table d'examen.

Le risque de

morsure occasionnant des blessures telles que celles subies par M. D._______

est actuellement très élevé, car "Boudy" présente des agressions par

irritation instrumentalisées avec morsures multiples, tenues et perforantes.

Toute personne,

qu'elle soit familière ou étrangère au chien, est exposée à ce risque à

l'occasion d'interactions directes avec le chien (manipulations, jeux, etc.).

Il semble utile de préciser en particulier que les petits-enfants de M. X._______

sont actuellement également exposés à un risque élevé de grave morsure, bien

qu'ils côtoient le chien depuis longtemps.

Quel est le

risque que de tels événements se répètent dans une situation similaire? /Et

dans d'autres circonstances ?

Etant donné

l'existence d'agressions par irritation instrumentalisées, le risque que

"Boudy" blesse à nouveau par morsure une personne qui le manipule,

par exemple en tentant de le saisir par le collier est très élevé.

Ce risque existe

non seulement dans des circonstances similaires à celles qui ont conduit aux

blessures de M. D._______, mais aussi à l'occasion de toute interaction directe

avec le chien alors que celui-ci souhaite s'y soustraire ou y mettre fin

(soins, jeux, manipulations, etc.).

Pour ce qui

concerne des événements similaires à ceux du 11.06.2007: le degré d'obéissance

du chien envers les divers personnes qui le prennent en charge, en particulier

pour le rappel, est insuffisant pour permettre d'éviter, dans des circonstances

similaires, que le chien aille à l'encontre d'un enfant qui se trouve dans les

environs. Dès lors, quelles qu'aient pu être les causes des blessures de la

fillette (qu'il y ait ou non implication active de "Boudy"), si les

autres circonstances et réactions sont les mêmes, il faut s'attendre à ce que

les conséquences soient similaires.

A cela s'ajoute

le fait que, si l'enfant (ou la personne) avec laquelle "Boudy" va

prendre contact réagit d'une manière non tolérable pour "Boudy", cela

constitue une situation de risque élevé de morsure par agression par

irritation.

L'euthanasie

est-elle requise pour ce chien? / Si non, sous quelles conditions peut-il être

rendu ?

D'un point de vue

théorique, il existe une possibilité de traitement de ce type de cas (n.b.: qui

ne se limite pas à faire en sorte que "Boudy soit mieux soumis à son

maître" comme le soussigné a pu l'entendre dire à diverses occasions). En

pratique, cela représente une implication considérable sur une longue période

et sans garantie de succès. Durant toute la période de traitement, le risque

élevé d'accident persiste et rend indispensable l'application permanente de

mesures de sécurité très strictes. De plus, avant même de pouvoir entreprendre

le traitement spécifique, il est nécessaire de bénéficier de conceptions

cynologiques appropriées et d'une très bonne obéissance de base du chien (n.b.:

éléments qui font actuellement défaut).

Une mise en

parallèle entre les exigences indispensables et ce que l'on peut de manière

réaliste compte tenu de tous les autres paramètres: travail, jeunes enfants,

visiteurs nombreux, etc,¿) attendre de l'entourage du chien conduit le

soussigné à considérer que cette option a peu de chances de succès de garantir

une sécurité à la fois sur le domaine public et dans le cadre domestique.

Une autre

alternative à l'euthanasie qui peut être envisagée consiste à détenir le chien

d'une manière telle qu'il ne puisse être en contact avec personne d'autre que

celui ou celle qui en prend soin en toute connaissance de cause. Cette option

implique des aménagements appropriés (enclos, sas, etc.). Il appartient alors à

l'autorité compétente de déterminer si, d'une part, des conditions de détention

conformes à la LPA peuvent être respectées, et, d'autre part, si l'entourage du

chien va effectivement respecter l'ensemble des mesures de sécurité qui doivent

être appliquées en permanence et sans exception. Il s'agit notamment d'avoir

les garanties que le chien n'ait aucune occasion de s'échapper, qu'on ne fasse

pas d'exception à l'absence d'interaction directe avec quiconque qui ne doit

être exposé à aucun risque (n.b. donc en particulier aussi les petits-enfants

de M. X._______), etc. En outre, étant donné qu'actuellement toute personne qui

interagit directement avec "Boudy" s'expose à un risque de morsure

par agression par irritation, cela signifie que celui ou celle (y compris M. A.X._______)

qui s'en occupe directement reste exposé à un risque de blessure grave. En cas

d'absence ou d'indisponibilité de cette personne, le risque se répercute sur

d'autres. Il s'agit là d'un autre élément qui doit être pris en compte avant

d'envisager cette option.

Comme l'a

précédemment fait Me Ph. Rossy, M. A.X._______ a, lors de la consultation du 24

juillet 2007, insisté sur le fait qu'il n'a à aucun moment envisagé de faire

courir de risque, en particulier à ses petits-enfants. Ceux-ci, comme toute

autre personne, seront exposés à un risque élevé de blessure grave si

"Boudy" reste détenu par M. A.X._______ et que quiconque parmi

l'entourage du chien commet la moindre erreur concernant cette détention

parfaitement sécurisée, laquelle est souvent difficile à respecter, tant

techniquement qu'émotionnellement. Si ces mesures de sécurité ne peuvent pas

être parfaitement garanties, l'euthanasie de Boudy devrait être requise."

Le 31 juillet 2007, le Vétérinaire

cantonal a transmis à la municipalité de 1._______ le rapport d'expertise

précité en lui demandant d'adresser un préavis à la préfecture de Moudon.

H.

A.X._______ a personnellement écrit

au Service vétérinaire le 14 août 2007 afin d'expliquer que l'incident du 11

juin 2007 n'était finalement qu'un conflit entre chiens et que C._______

s'était blessée elle-même en chutant. Il a aussi fait état des circonstances

dans lesquelles son chien avait été capturé. On en extrait le passage suivant:

"J'aimerais vous rendre attentif, lors

de la capture de mon chien Boudy vous n'avez pris aucune précaution

particulière, je pense sincèrement que vous l'avez confondu avec un mouton !

Ceci dit un chien reste un animal imprévisible, surtout quand il se trouve sur

son territoire de garde. En voulant prendre mon chien brusquement et par surprise

par le collier pour lui mettre la laisse, vous êtes vous-même exposé à des

morsures éventuelles, je pense que vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même

des morsures sur les mains, le chien vous a fait comprendre pas touche tu

n'es pas mon maître! Car pour ma part vous avez voulu utiliser la

manière forte cela était une erreur monumentale de votre part, j'ai raconté

cette histoire à plusieurs maîtres chiens qui ont des années d'expérience

canines, ils étaient stupéfaits de votre attitude cette capture était une

provocation vis-à-vis de mon chien Boudy et de moi-même, et ça avait été un

chien dressé pour l'attaque, il aurait pu vous dévorer avec une attitude

pareille. Si on avait eu à faire à un débutant dans la matière j'aurai pu

comprendre mais après 25 ans d'expérience j'aurais honte à votre place car

votre attitude est inexcusable et irresponsable et surtout venant d'un

inspecteur principal de la SPA et celui-ci est sensé donner le bon exemple à

ses collègues. (¿)"

Par courrier du 16 août 2008, la

SVPA a adressé un rapport au Service vétérinaire en précisant notamment que des

précautions extrêmes avaient dû être prises avec Boudy, que personne n'avait pu

approcher à cause de son agressivité. Le chien n'avait pas pu être pesé mais

paraissait en bonne santé car son pelage était demeuré lisse et brillant.

I.

Par ordonnance du 22 août 2008, le

Préfet du district de Moudon a décidé d'euthanasier le chien Boudy, mettant les

frais de séquestre et d'euthanasie à charge de son propriétaire. Cette décision

fait notamment référence à un préavis rendu par la Municipalité de 1._______ le

9 août 2007 et à l'audition de A.X._______ à la préfecture le 18 juillet 2007.

J.

Le 27 août 2007, le conseil de A.X._______

a écrit au Préfet pour l'informer qu'il entendait recourir contre l'ordonnance

précitée et pour que l'attention des personnes concernées soit attirée sur le

fait que cette ordonnance n'était donc pas encore exécutoire. Le propriétaire

de Boudy a aussi relevé que l'autorité de décision avait agi avec une certaine

précipitation dès lors qu'elle n'avait certainement pas pu tenir compte des

déterminations qu'il lui avait adressées le 22 août 2007, soit le jour où la

décision a été prise, y voyant une violation de son droit d'être entendu. Copie

de cette missive a été adressée au Tribunal administratif.

K.

A.X._______ a déféré cette

ordonnance au Tribunal administratif le 31 août 2007. En substance, le

recourant a exposé qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'être certain que

son chien ait effectivement mordu, ou même attaqué, la jeune C._______ lors de

l'incident du 11 juin 2007, précisant qu'il n'avait fait que la suivre sur

quelques mètres - ce qui était, au demeurant une attitude normale pour un chien

- lorsqu'elle s'était mise à courir et avait chuté dans la rue pentue qui mène

à son domicile. S'agissant des morsures dont D._______ avait fait l'objet, il

les a regrettées tout en rappelant que le geste qu'il avait eu, pour tenter de

saisir son chien, avait été brusque et que depuis les événements du 11 juin

2007, le chien était gardé dans le local qu'il était chargé de surveiller et

que ces éléments inhabituel auxquels le chien était confronté expliquaient sa

réaction. Il a ajouté qu'avant les faits litigieux, Boudy n'avait jamais

présenté le moindre signe d'agressivité, comme en attestait une déclaration

écrite, émanant de ses voisins, eux-mêmes détenteurs de plusieurs chiens de

race, qui indiquait également que Boudy était un chien tout à fait normal et

parfaitement équilibré. Il a aussi relevé que le prononcé préfectoral attaqué

datait du lendemain de la transmission du dossier et que le Préfet n'avait,

bien entendu, pas pu tenir compte de ses déterminations, ce en quoi il a vu une

violation du droit d'être entendu et du respect du principe de la double

instance. Il a fait grief à l'autorité intimée de l'avoir entendu le 18 juillet

2007, alors que l'instruction de la cause n'était pas terminée et, de surcroît,

hors la présence de son conseil qui n'avait pas reçu de convocation, alors même

qu'elle le savait assisté, ajoutant qu'il n'avait pas eu connaissance du

préavis du 9 août de la Municipalité de 1._______, ce qui constituait une

nouvelle violation du droit d'être entendu. En ce qui concerne le fondement de

la décision, le recourant a fait valoir que l'autorité intimée avait opté pour

la solution de l'euthanasie alors que le rapport du vétérinaire

comportementaliste G._______ avait pourtant évoqué une solution alternative,

permettant de préserver la vie de son chien, parfaitement réalisable puisqu'il

possédait une entreprise sise dans la zone industrielle de 1._______, ceinte

d'une clôture infranchissable, dans laquelle le chien aurait pu être gardé,

sans danger pour le voisinage. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a produit

plusieurs pièces, dont une attestation d'une autre voisine, également

propriétaire d'un chien, qui relevait qu'elle n'avait jamais eu de problème

avec Boudy. A.X._______ a produit un certificat médical concernant sa fille L._______

attestant qu'elle était particulièrement affectée par la procédure menée contre

son chien. Au terme de son écriture, A.X._______ a conclu, en son nom ainsi

qu'en celui de sa famille et de son chien (!), à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour une nouvelle

décision.

Dans le courrier auquel était

annexé le pourvoi, le recourant a requis qu'il soit sursis à l'exécution de

Boudy par une décision sur effet suspensif et, par voie de mesures

provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à reprendre possession de Boudy, et

donc de le sortir du refuge de Sainte-Catherine où il était alors détenu, sitôt

qu'il aurait installé près de son entreprise une cage suffisamment confortable

et sécurisée pour recevoir Boudy sans qu'il ait la possibilité de sortir sans

l'accord de son maître et à ce qu'il soit, cas échéant, sommé sous menaces de

peines de l'art. 292 du Code pénal de s'occuper de son chien conformément aux

suggestions du rapport de l'expert G._______.

L.

Le 3 septembre 2007, à titre

préprovisoire, le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours,

impartissant aux autorités intimées et concernées un délai au 24 septembre 2007

pour présenter leurs déterminations sur le recours, produire leurs dossiers et

leurs observations sur les mesure provisionnelles requises.

Le 6 septembre 2007, le conseil du

recourant est intervenu auprès du Juge instructeur en faisant valoir que l'état

de santé de Boudy, en détention au Refuge de Sainte-Catherine, s'était

gravement péjoré et que le coût de cette détention était élevé pour réclamer

qu'il soit statué par voie de mesures préprovisionnelles sur sa requête du 31

août 2007.

La prédite requête a été rejetée

par le Juge instructeur le 10 septembre 2007, au motif que la dégradation de

l'état de santé du chien n'avait pas été établie et qu'un éventuel retour du

chien à domicilie était subordonné à la vérification préalable des conditions

strictes posées par l'expert G._______.

Le recourant est à nouveau

intervenu par courrier du 10 septembre 2007 en rappelant notamment qu'il

sollicitait le retour de son chien, à condition que le Préfet ait préalablement

pu vérifier la cage qu'il se proposait de construire pour le détenir.

M.

Le 19 septembre 2007, le recourant

a déposé une nouvelle requête de mesures d'extrême urgence tendant à la

"détention" de Boudy à domicile, dans laquelle il a indiqué que la

cage de Boudy avait été construite, ajoutant qu'elle offrait de meilleures

conditions de détention du chien que la SVPA. Il a aussi expliqué que cette

solution provisoire aurait le mérite de diminuer les frais à sa charge et a

proposé de l'assortir de conditions particulières strictes, en suggérant

notamment le port obligatoire d'une muselière lors des promenades.

L'autorité intimée a produit sa

réponse le 20 septembre 2007. Elle y a indiqué que lorsqu'elle avait convoqué le

recourant, son conseil ne s'était pas manifesté auparavant, de telle sorte

qu'elle ignorait qu'il était assisté, tout en relevant que le recourant aurait

eu la faculté de se faire assister lors de l'audience au cours de laquelle elle

l'avait entendu et qui avait eu lieu le 18 juillet 2007. Le Préfet de Moudon a

aussi rappelé que le chien avait mordu son propriétaire le 24 juillet 2007,

lorsque celui-ci avait tenté de lui passer une muselière.

Le Vétérinaire cantonal a produit

ses déterminations au dossier le 21 septembre 2007. Il a relevé que le chien

Boudy était en bonne santé et expliqué que les agressions confirmées, subies

par D._______ et A.X._______, laissaient à penser que le pire avait été évité

de justesse. L'autorité concernée a fait valoir que Boudy, qui présentait un

comportement imprévisible, était dangereux et que les connaissances

cynologiques insuffisantes du recourant, selon l'expert comportementaliste, ne

pouvaient amoindrir le danger que représentait son chien. Elle a aussi fait

valoir qu'au vu du risque d'agression que représentait le chien pour quiconque

s'en occupait la solution alternative défendue par le recourant n'était pas

envisageable et qu'elle risquait de créer un précédent inacceptable dès lors

que la sécurité des membres de la famille du recourant qui voudraient également

s'occuper du chien ne pourrait pas être correctement assurée. Au terme de son

écriture, le Vétérinaire cantonal a demandé que l'ordonnance attaquée soit

confirmée dès lors qu'elle constituait la seule mesure envisageable pour parer

au danger que représentait Boudy.

N.

Par décision sur effet suspensif

et sur mesures provisionnelles du 26 septembre 2007, le Juge instructeur du

Tribunal administratif a confirmé la décision préprovisionnelle sur effet

suspensif du 3 septembre 2007 et autorisé provisoirement, à titre d'essai, le

retour du chien Boudy au domicile du recourant, à condition qu'il soit détenu

en permanence dans sa cage, que cette cage soit toujours fermée à clef, que

seul le recourant soit autorisé à en faire sortir le chien et que le chien soit

constamment tenu en laisse et muni d'une muselière lors de chaque sortie dès sa

sortie de la cage. L'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 30

novembre 2007, date à partir de laquelle une nouvelle évaluation de la

situation serait ordonnée.

O.

Le 5 octobre 2007, le Service la

consommation et des affaires vétérinaires a saisi la Chambre des recours du

Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la décision précitée en

produisant la décision de séquestre du chien Boudy du 13 juin 2007 et relevant

qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours. Le Pourvoi de l'autorité

concernée a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du 28 décembre 2007

au motif que le Service cantonal et des affaires vétérinaire n'avait pas

qualité pour agir, ni au fond, ni dans le cadre d'une procédure incidente.

P.

Le 24 janvier 2008, un complément

d'expertise a été ordonné, mandat étant confié à cet effet à l'expert

comportementaliste G._______, avec pour mission de répondre aux questions des

parties. Le Service vétérinaire a posé six questions. Le recourant a, pour sa

part, transmis à la Cour de céans un courrier qu'il a adressé au Juge

d'instruction le 8 février 2008 ainsi qu'une bande dessinée dans laquelle il

est mis l'accent sur certaines erreurs à ne pas commettre en présence d'un

chien, notamment en porter un autre dans ses bras. Le Tribunal administratif

(devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP), par le truchement du Juge

instructeur, a aussi posé six questions à l'expert.

L'expert a rendu son rapport

complémentaire le 11 avril 2008. Dans les grandes lignes, on en retient ce qui

suit.

a) Lorsqu'un chien cherche à entrer

en contact avec un autre qui se trouve dans les bras d'une personne, il y a un

risque qu'il occasionne, ce faisant, des blessures à la personne qui porte

l'autre chien. Durant la "détention" de Boudy à domicile, sa

socialisation, entretenue par des contacts avec d'autres chiens et des personnes,

a pu être maintenue.

b) La détention à domicile de

Boudy, dont les conditions, sans être optimales, respectent la loi, n'est pas

susceptible de modifier ses conclusions du 26 juillet 2007. Il est toutefois

possible qu'une longue détention induise une certaine frustration chez le chien

qui peut accroître le risque d'agression par irritation, sans qu'il ait pu le

constater lors de sa visite du 10 avril 2008 puisque Boudy paraissait satisfait

lorsqu'il a été sorti de sa cage.

c) L'expert a souligné qu'il

n'avait posé, dans son rapport du 26 juillet 2007, que les principes généraux

d'une détention à domicile, estimant que si cette solution devait être mise en

¿uvre il appartenait alors au Vétérinaire cantonal d'en fixer les modalités.

S'agissant de la gestion de son chien par le recourant, l'expert a relevé qu'il

était possible d'assurer une sécurité suffisante sans bénéficier d'aptitudes

techniques particulières. Il a indiqué qu'il ne lui avait pas été possible de

vérifier la gestion de la muselière dès lors que cet accessoire se trouvait

dans la voiture de l'épouse du recourant, absente lors de sa visite.

d) Lors de sa visite, l'expert a pu

constater que le chien tirait en tout sens sur sa longue laisse de 4 mètres et

que le recourant avait un avant-bras recouvert d'un bandage en raison d'une

blessure. Vu la longueur de la laisse, le poids et la force du chien, il

n'était pas possible pour le recourant de garantir qu'il puisse le retenir en

toutes circonstances. Sur la base de certaines pièces du dossier, l'expert a

déduit que le chien n'était pas toujours muselé en présence de membres de la

famille, alors même qu'il présentait un risque élevé, même à l'égard des

proches. Exprimant son opinion sur la décision d'euthanasier le chien, l'expert

a souligné que si les mesures de sécurité ne pouvaient pas être parfaitement

garanties, il y avait lieu de l'euthanasier. S'agissant des conditions de

détention du chien, l'expert a détaillé la cage, précisant qu'elle était fermée

par un cadenas dont le recourant détenait la clef, ajoutant que seul un respect

strict des mesures de sécurité pouvait exclure tout risque de morsure. En

l'absence d'un traitement spécifique du chien, il n'était pas possible

d'alléger les mesures de détention et préventives et il n'était opportun de les

pérenniser que si l'on considérait que le recourant les respecterait. A ce

sujet, il a rappelé ce qu'il avait indiqué dans son rapport du 26 juillet, à

savoir que si les mesures de sécurité ne pouvaient être parfaitement garanties,

l'euthanasie de Boudy devait être requise.

e) Invité à s'exprimer sur la

situation actuelle et future du chien, l'expert a expliqué que la première

étape nécessaire était de veiller à ce que le recourant ait pleinement

conscience des risques concrets que représente son chien, supérieurs à la

moyenne, susceptibles d'engendrer des blessures graves notamment aux enfants,

même en présence de son maître ou de toute autre personne responsable, ajoutant

que la réactivité de Boudy n'avait pas été causée par l'intervention de D._______,

celle-ci n'ayant fait que révéler une situation préexistante qui n'avait

jusqu'alors pas été remarquée. La réactivité du chien risquait de s'aggraver

avec l'âge. En second lieu, les autorités devaient déterminer si le recourant

présentait toutes les garanties requises; à défaut l'euthanasie du chien

s'imposait. En guise de troisième étape, les installations pour la détention du

chien devaient être modifiées pour permettre de lui assurer une qualité de vie

appropriée. Tout projet de modification des installations en ce sens devait

être soumis avant réalisation aux autorités. Selon l'expert, la quatrième étape

impliquait que des instructions claires et précises soient données au

recourant. Il faudrait également prévoir des contrôles inopinés, qui, s'ils

devaient révéler un manquement aux mesures imposées, devaient conduire à

l'euthanasie de Boudy. L'expert a également suggéré que la sécurité des

installations soit revue par une personne disposant d'une formation ou d'une

expérience en matière de chiens dangereux et que l'enclos soit agrandi, en

préconisant aussi la participation à des cours d'éducation canine collectifs.

Les frais et honoraires de

l'expert, en relation avec l'expertise du 11 avril 2008, qui se sont élevé à

2'813,75 francs, ont été payés par débit de la caisse de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 23 avril 2008.

Q.

Les parties ont eu l'occasion de

se déterminer. Ainsi, le recourant a précisé qu'il acceptait sans autre les

conclusions de l'expert et a ajouté qu'il avait entamé cette procédure de

recours en raison de l'amour que sa famille et lui-même portaient à leur chien

et non par fierté personnelle. Il s'est proposé de soumettre un plan afin de se

conformer aux aménagements suggérés par l'expert. Le recourant a réclamé la

tenue d'une audience. De son côté, l'autorité intimée a maintenu sa décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et le respect

des autres exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours formé

par A.X._______ contre la décision du Préfet du district de Moudon du 22 août

2007.

est recevable en la forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'expert comportementaliste G._______

a répondu à l'ensemble des questions posées par les parties de manière claire

et convaincante. Les explications, qui figurent dans les deux rapports des 26

juillet 2007 et 11 avril 2008, permettent à la CDAP de résoudre l'ensemble des

questions, de nature technique, afférant au comportement du chien Boudy, de

telle sorte que la tenue d'une audience, requise par le recourant, n'est pas

nécessaire. A cet égard, il faut préciser que le droit d'être entendu, garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst, n'implique en général pas le droit de s'exprimer

oralement (ATF 125 I 209, consid. 9b, p. 219), ni celui d'obtenir l'audition de

témoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1, p. 428/429).

3.

a) En l'occurrence, les parties

divergent sur la question de savoir si le chien Boudy doit être considéré comme

dangereux et, plus singulièrement, sur la question de la nécessité de la mesure

ordonnée par la décision dont est recours, c'est-à-dire l'euthanasie du canidé.

Le propriétaire du chien affirme en substance que son chien ne s'en est pas

pris à la jeune C._______, qu'il n'a fait que suivre sur une distance de

quelques mètres, et que les blessures qui ont été constatées sont le résultat

de la chute de l'enfant. S'agissant des morsures infligées à D._______, agent

de la SVPA venu saisir Boudy le 13 juin 2007, le recourant fait valoir que son

chien a réagi ainsi car le geste qu'a eu l'agent a été brusque. En ce qui

concerne la morsure dont le recourant a fait les frais lorsqu'il est venu

embarquer son chien au foyer de la SVPA, elle s'explique par une altération du

caractère de Boudy due aux conditions de sa détention. Pour le Service de la

consommation et des affaires vétérinaires, la détention du chien n'explique en

rien l'agressivité dont il fait preuve, le canidé présentant manifestement un

risque pour quiconque s'en occupera.

b) Aucune pièce du dossier ne vient attester que le

chien Boudy a infligé des morsures à l'enfant C._______, si ce n'est le

formulaire rempli par le médecin qui l'a auscultée lorsqu'elle a été admise à

l'hôpital. On déplore, dans ces circonstances, l'absence de toute photographie

des morsures dont il est fait état. Il n'est toutefois pas déterminant de

savoir si le chien Boudy a ou non infligé des morsures à C._______. En effet,

l'expert G._______ a eu l'occasion de préciser, dans son rapport du 11 avril

2008, que si un chien demeuré à terre souhaite entrer en contact avec le chien

qui se trouve dans les bras d'une personne, on peut craindre qu'il heurte,

fasse chuter ou griffe l'individu qui tient le chien dans ses bras. L'expert a

précisé, sans confirmer que c'était là une réaction naturelle, que ce

comportement n'était pas dirigé contre la personne mais envers l'autre chien,

précisant toutefois que dans le cas d'un chien agressif, cette circonstance

augmentait les risques d'attaque. Le chien Boudy ayant par la suite attaqué

d'autres personnes, dont son maître, la question de la réalité des morsures

infligées à l'enfant C._______ peut demeurer ouverte. Cela étant, la Cour de

céans précisera néanmoins que la réaction du chien du recourant avec C._______

ne doit pas être considérée comme normale. En effet, chacun doit pouvoir se

promener à sa guise, même avec un chien dans les bras, sans devoir craindre

d'être pris à parti ou même poursuivi par un autre chien. Ce point mérite

d'être rappelé car il appartient à tout détenteur de contrôler en toute

circonstance son chien, comme le précise d'ailleurs l'art. 67 al. 2 du

règlement d'exécution de la loi du février 1989 sur la faune, en ces termes:

" Tout détenteur

d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le

geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter

les abords de l'habitation de son détenteur".

En ce qui concerne les autres

agressions dont D._______ et le recourant ont fait l'objet, leur réalité ne

fait aucun doute et elles confirment que le chien Boudy doit être considéré

comme dangereux, non seulement dans le sens que le langage courant prête à un

tel comportement, mais également si l'on se réfère à la jurisprudence récente

de la Cour de céans (GE.2006.0089, du 29 mars 2007, consid. 4) qui rappelle que

les chiens doivent être détenus de manière à ce qu'ils n'importunent, ni ne

mettent en danger des personnes ou des animaux; un chien ayant déjà attaqué et

mordu à plusieurs reprises doit être considéré comme objectivement dangereux.

Les chiens qui ont fait preuve d'agressivité doivent faire l'objet d'un examen

dont le but est de déterminer leur degré de dangerosité. En outre, le

comportement du chien Boudy tombe aussi sous le coup de l'art. 3 al. 2 de la

loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (ci-après: LPolC), qui précise:

"sont considérés

comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents

avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui

présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête

prévue aux art. 25 et suivants".

Au vu des conclusions de l'expert

du 26 juillet 2007, il importe finalement peu que D._______ ait tenté de saisir

Boudy brusquement - ce qu'il conteste d'ailleurs - dès lors que l'attaque dont

il a été l'objet n'a été précédée d'aucun signe avant-coureur et que le chien a

mordu à plusieurs reprises. Cette attaque sans avertissement rend l'animal

encore plus dangereux car on ne peut prévoir ses réactions agressives et se

comporter en conséquence. Cette agressivité ne se limite d'ailleurs pas aux

personnes inconnues du chien puisque le recourant s'est lui-même fait attaquer

le 24 juillet 2007. Même si les enfants de la famille du recourant n'ont fait

l'objet d'aucune attaque de la part de Boudy, on imagine aisément que le

mouvement d'un enfant, qui n'a pas conscience du danger, puisse susciter une

réaction agressive et, par voie de conséquence, d'importantes blessures comme

celles subies par D._______ qui lui ont valu d'être transporté aux urgences et

une perte de sensibilité dans un des doigts de la main droite. Le recourant a

certes tenté de faire valoir que la réaction agressive que son chien a eu à son

égard s'explique par sa détention. Cet argument a cependant été réfuté par

l'expert qui note, dans son rapport du 11 avril 2008, que Boudy présentait

auparavant un comportement d'agression territoriale et par irritation que les

événements des 13 juin et 24 juillet 2007 n'ont fait que révéler. L'existence

d'une attaque, antérieure à la détention de Boudy au foyer de la SVPA,

confirme, en tant que de besoin, que les conclusions de l'expert sur le danger

que représente le chien ne prêtent pas le flanc à la critique.

Compte tenu de ce qui précède,

c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré Boudy comme un chien

dangereux.

4.

a) Le recourant est d'avis que la

décision d'euthanasie de son chien est disproportionnée car elle constitue la

mesure la plus radicale, ajoutant que l'alternative d'une détention stricte du

chien à domicile devrait être préférée car elle permettrait de préserver la vie

du chien. Pour sa part, le Service de la consommation et des affaires

vétérinaires fait valoir que la décision attaquée est la seule qui permette de

protéger durablement la sécurité du public et aussi celle des membres de la

famille du recourant qui souhaiteraient s'occuper du chien.

b) La police des animaux dangereux

fait l'objet des art. 118 à 122 du code rural et foncier du 7 décembre 1987

(ci-après: CRF). Celle des chiens potentiellement dangereux ou dangereux est

régie par certaines dispositions de la LPolC, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. L'art. 28 de cette loi prévoit une liste de mesures, non

exhaustive, qui sont prises par l'autorité compétente en fonction de l'ampleur

des dispositions agressives du chien. Cette disposition ne présente pas des

mesures nouvelles mais elle a le mérite d'en recenser les principales. La

mesure la plus douce envisagée consiste à faire suivre une thérapie

comportementale au chien et la plus rigoureuse est l'euthanasie.

D'une manière générale, le choix de

la mesure adéquate doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Ce

principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen

choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);

deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on

doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

(proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998

I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). On doit

néanmoins rappeler que plus le chien est dangereux, plus le sens des

responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve

de diligence.

c) Dans son rapport du 26 juillet

2007, l'expert retient notamment que le risque de morsures occasionnant des

blessures est très élevé puisque le chien Boudy présente des agressions par

irritation instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. S'il apparaît

possible de faire suivre un traitement à Boudy, cette mesure représente une

implication considérable de son maître sur une longue période et les chances de

succès d'une telle entreprise ne sont pas garanties. De plus, durant toute la

période de traitement, le risque d'accident élevé qui subsiste contraint à

prendre des mesures de sécurité très strictes, sur lesquelles on ne doit en

aucun cas faire l'impasse.

Par décision sur mesures

provisionnelles du 26 septembre 2007, le Juge instructeur de la CDAP a

notamment autorisé, à titre d'essai, le retour du chien Boudy au domicile du

recourant, à condition qu'il soit détenu en permanence dans sa cage, que cette

cage soit fermée à clef, que seul le recourant soit autorisé à en faire sortir

le chien et qu'en ces occasions Boudy soit toujours muni d'une muselière. Lors

de sa visite du 10 avril 2008, l'expert a constaté que l'organisation de la

sortie de Boudy de sa cage n'était pas suffisante pour garantir qu'il ne s'en

échappe pas avant qu'on lui fixe sa laisse. Il a donc suggéré qu'un sas de

sécurité soit installé. L'expert note aussi que le recourant maîtrise mal Boudy

car celui-ci tire en tous sens sur sa trop longue laisse.

Sur la base du dossier qui lui a

été soumis, l'expert a également constaté que le chien n'était pas muselé en

présence des membres de la famille du recourant. Il appert également que les

petits enfants du recourant ont pu côtoyer Boudy et même le toucher. On ignore

toutefois si, en cette occasion, le chien était muni d'une muselière. Ce qui

précède incline sérieusement à penser que les précautions, pourtant simples,

suggérées par l'expert dans son rapport du 26 juillet 2007, n'ont pas pu être

respectées. Toutefois, l'élément décisif est le fait que la muselière ne soit

pas à proximité de la cage du chien, mais dans un véhicule qui n'était même pas

sur place lors de la visite de l'expert. Ce détail n'est pas anodin. Il

démontre, à lui seul, que l'obligation faite au recourant par le Juge

instructeur de la CDAP, dans sa décision sur mesures provisionnelles du 26

septembre 2007, n'a pas été scrupuleusement respectée. En effet, comment croire

que le chien est muni de sa muselière lors de chaque sortie de sa cage si ce

dispositif ne se trouve ni à proximité immédiate de la cage ni même dans la

maison du recourant?

Les critiques de l'expert à l'égard

des erreurs du recourant démontrent qu'il n'a pas conscience du danger que

représente son chien. On rappelle à cet égard que le recourant ne s'est

absolument pas soucié du sort de D._______, se contentant de prétendre que

celui-ci avait saisi son chien de manière brusque. D._______ lui-même, dans sa

plainte pénale du 20 juillet 2007, a déploré l'attitude du recourant à son

égard, relevant qu'il ne s'était jamais enquis de l'évolution de ses blessures,

ne téléphonant que pour prendre des nouvelles de son chien. La Cour de céans est

également stupéfaite de la façon dont le recourant fait constamment fi du

danger que représente son chien, allant même, dans son courrier du 14 août

2007, jusqu'à mettre en doute les compétences de l'inspecteur principal de la

SVPA qui a procédé à la saisie de son chien. L'agression dont le maître du

chien a lui-même fait l'objet vient également contredire l'affirmation faite

par le recourant dans cette même missive selon laquelle lui seul pourrait le

saisir:

Il ressort de l'ensemble de ces

faits que le recourant n'a pas compris le danger que représente le chien Boudy

alors que dans son rapport du 26 juillet 2007, l'expert comportementaliste a

pourtant diagnostiqué des réactions par irritation et clairement expliqué les

risques auxquels sont exposées les personnes qui le côtoient. Compte tenu de

l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et, singulièrement, du fait que

le recourant s'est lui-même fait agresser par son propre chien, le déni dont il

fait preuve - même confronté à ce qui apparaît comme une évidence - est

extrêmement inquiétant. Non seulement cela conforte l'opinion de la Cour de

céans, déjà exprimée ci-dessus, selon laquelle le recourant n'a, de toute

évidence, pas respecté les conditions strictes dans lesquelles son chien devait

être détenu à domicile, mais cette absence de prise de conscience laisse

également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution

alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie

de Boudy.

Les réponses apportées par l'expert

comportementaliste dans son rapport du 11 avril 2008 démontrent que le

comportement d'agression territoriale que présente Boudy a été souhaité, sinon

encouragé par le recourant. Selon l'expert, il serait très difficile de mettre

en place et de suivre un traitement approprié du chien, dont les chances de

succès ne sont absolument pas garanties. Dès lors que le recourant s'est montré

incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du chien

Boudy à domicile posées dans par le Juge instructeur dans sa décision sur

mesures provisionnelles du 26 septembre 2007, l'hypothèse d'un traitement du

chien doit être définitivement écartée. En outre, la Cour de céans est

convaincue que A.X._______ n¿est pas capable de suivre et de respecter les modalités

des différentes étapes citées par l'expert aux pages 10 à 12 du rapport du 11

avril 2008, les conditions de la première étape, notamment, n¿étant pas

remplies. En définitive, il apparaît que seule l'euthanasie de Boudy est à même

d'écarter le danger que ce chien représente, tant pour le public que les

membres de la famille X._______ et le recourant lui-même.

Dans ces circonstances, le pourvoi

du recourant doit être rejeté et la décision ordonnant d'euthanasie de son

chien confirmée.

5.

N'obtenant pas gain de cause, le

recourant, qui a procédé avec l'aide d'un homme de loi, doit supporter les

frais de la procédure et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). A ce

titre, il sera astreint à rembourser, en sus des frais d'instance par fr.

600.

-, ceux de l'expertise du 11 avril 2008, par 2'813,75 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Préfet

du district de Moudon le 22 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de

3'413.75 fr. (trois mille quatre cent treize francs et septante-cinq centimes)

est mis à charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.