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Décision

GE.2007.0179

CDAP - GE.2007.0179 - 2008-03-26 - X._______ SA/Direction de la sécurité publique et des sports, Service de l'économie, du logement et du tourisme

26 mars 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le cinéma Atlantic, comprenant une salle de 463 places, a

été exploité depuis 1947 dans des locaux sis rue St-Pierre à Lausanne.

B.

Après que la société Europlex SA ait renoncé à l'exploitation

du cinéma Atlantic au mois de juin 2006, ce dernier a été repris par la société

Alliance Atlantic SA avec une réouverture le 1er novembre 2006.

Alliance Atlantic SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce

le 19 janvier 2005 dont le but est "exploitation et gestion de salles de

cinéma, notamment le cinéma Atlantic, à Lausanne; toute activité y relative,

organisation d'évènements".

C.

Selon les explications fournies au service de la police du

commerce de la Commune de Lausanne (ci-après: la police communale du commerce)

par Stéphane Bezençon, qui était l'administrateur unique de la société Alliance

Atlantic SA à l'époque de la reprise du cinéma, les repreneurs n'entendaient

pas modifier le concept d'exploitation, soit l'exploitation d'une salle de

cinéma avec un buvette offrant des boissons et des produits de boulangerie

(glaces, pop corn, chocolats, friandises) au début de la séance, à l'entracte

et après la séance, soit une heure avant et maximum deux heures après les

séances.

D.

Le 18 décembre 2006, la police communale du commerce a

délivré à Alliance Atlantic SA une autorisation pour la diffusion de musique de

fond, soit une musique ne dépassant pas un niveau sonore équivalent de 75dB(A)

dans l'établissement "Cinéma Atlantic". Dite décision précisait que

la diffusion de musique à un niveau sonore plus élevé impliquait la délivrance

d'une nouvelle autorisation. Il en allait de même pour toutes les

manifestations spéciales, privées ou publiques, prévues dans la buvette.

E.

Par décision du 9 janvier 2007, le Département de

l'économie a délivré une nouvelle licence de buvette pour l'exploitation de la

buvette du cinéma Atlantic. L'autorisation d'exercer a été accordée à Stéphane

Bezençon et l'autorisation d'exploiter à Alliance Atlantic SA. La licence

indiquait que "sauf autorisation spéciale de la Municipalité, aucune

diffusion de musique n'est autorisée. Les conditions fixées par la Municipalité

pour la diffusion de musique ou les animations musicales demeurent

réservées".

F.

Après quelques mois d'exploitation, Alliance Atlantic SA a

rencontré des problèmes financiers et donné l'avis de surendettement au juge.

Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

ordonné l'ajournement de la déclaration de faillite de la société jusqu'au 29

février 2008.

G.

Le 9 août 2007, Alliance Atlantic SA, par l'intermédiaire

de Stéphane Bezençon, a informé la police communale du commerce que le cinéma

Atlantic serait fermé du 1er au 31 août 2007 et qu'il rouvrirait ses

portes le 1er septembre 2007.

Les nouveaux responsables d'Alliance Atlantic SA, à

savoir le nouvel administrateur Gilles Robert-Nicoud et la directrice Miranda

Larrosa, entendaient mettre en place un nouveau concept d'exploitation de la

salle avec essentiellement sa mise à disposition pour des événements (notamment

des conférences), la projection de films se limitant au jeudi (reportages) et

au vendredi (films fantastiques).

H.

Mme Larrosa a pris contact téléphoniquement avec la police

communale du commerce le 28 août 2007 pour l'informer du nouveau concept d'exploitation

du cinéma Atlantique. Selon une note manuscrite de la police communale du

commerce relative à ce téléphone, l'attention de Mme Larrosa a été attirée sur

le fait que la police communale du commerce devait être informée en détail et

par écrit des projets relatifs à l'exploitation de la salle. Selon une autre note

relative à un entretien téléphonique du même jour avec Gilles Robert-Nicoud, l'attention

de ce dernier a été attirée sur le fait qu'il ne pouvait pas organiser de

soirées dans la salle sans autorisation et qu'il devait fournir un concept à la

police communale du commerce. Il résulte de cette note que les nouveaux

responsables d'Alliance Atlantic SA avaient l'intention d'organiser des défilés

de mode, de louer des locaux, tout en restant "dans le culturel".

I.

Alliance Atlantic SA a décidé de mettre à disposition la

salle du cinéma Atlantic pour l'organisation d'un défilé de mode par la

boutique "Le Laboratoire" prévu le 15 septembre 2007, ce dont la

police communale du commerce a été informée. Selon le site internet de la

boutique "Le Laboratoire", outre un défilé programmé pour 21 heure 45,

un coin achat était prévu de même qu'une soirée dansante (animation par des

disc-jockeys).

J.

Le 11 septembre 2007, la police communale du commerce a

adressé à Alliance Atlantic SA un courrier dont la teneur était la suivante :

"Nous nous référons aux entretiens téléphoniques que Mme

Bize a eu le 28 août 2007 tant avec Mme Larrosa, directrice, qu'avec vous-même

concernant la reprise du cinéma Atlantic.

Nous avons également reçu un courrier de Mme Larrosa, daté du

27 août 2007 et reçu le 31 août 2007, au sujet des horaires d'exploitation du

cinéma.

Nous avons pris note que vous avez ouvert l'établissement le

1er septembre 2007, alors qu'aucun dossier de demande de licence n'a

été déposé auprès du Département de l'économie, police cantonale du commerce.

En effet, M. Bezençon dans le courrier qu'il nous a adressé

le 9 août 2007, nous a fait part de sa cessation d'activité au 31 juillet 2007.

Dès lors, plus aucune licence ne couvre l'établissement, ce qui n'est pas

admissible.

Vous voudrez bien remédier à cette situation sans délai et

déposer un dossier complet de demande de licence à la police cantonale du

commerce (rue Caroline 11 à Lausanne). Nous vous remettons, en annexe, les

documents nécessaires.

Concernant l'exploitation des locaux, nous prenons également

note que ceux-ci ne seront ouverts que deux soirs par semaine, soit les jeudis

et vendredis jusqu'à minuit, les jeudis pour des films documentaires, les

vendredis pour des films fantastiques.

En ce qui concerne les nouvelles activités que vous souhaitez

développer dans le cinéma, à savoir l'organisation de défilés de mode, de

concerts et la location à des tiers, nous vous prions de bien vouloir nous

faire parvenir un concept détaillé à ce sujet, lequel comprendra :

- l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble.

- les horaires envisagés.

- le genre et la fréquence des activités souhaitées.

- le genre d'animation (concert live etc.).

- le type de clientèle souhaitée.

- le concept de sécurité.

A ce propos, nous avons appris que vous avez l'intention

d'organiser un défilé de mode le 15 septembre 2007. Vu qu'aucune licence ne

couvre les locaux, que nous n'avons reçu aucune demande de votre part et au vu

du court délai, nous ne pouvons pas entrer en matière concernant cette soirée

et nous vous prions de bien vouloir l'annuler.

Dès lors, nous vous prions à l'avenir de ne pas organiser de

soirée sortant du cadre d'exploitation de projection de cinéma. En effet, nous

ne pouvons pas entrer en matière concernant l'organisation de ce genre de

soirées tant que nous n'aurons pas à nous déterminer sur la globalité de votre

projet.

Une copie est adressée à Serimo, Service immobilier SA, ainsi

qu'au Département de l'économie, police cantonale du commerce, pour leur

information."

Ce courrier n'était pas assorti de l'indication des

voies de droit.

K.

Le 14 septembre 2007, Alliance Atlantic SA, par

l'intermédiaire de son conseil et administrateur Me Gilles-Robert Nicoud, a

déposé un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) dirigé contre la décision de la police

communale du commerce du 11 septembre 2007 et concluant à l'octroi de l'effet

suspensif et à l'annulation de cette décision.

La police communale du commerce s'est déterminée sur

la requête d'effet suspensif le 14 septembre 2007. Cette dernière a été rejetée

par le juge instructeur dans une décision du même jour.

L.

Le défilé de mode a eu lieu normalement le 15 septembre

2007. Apparemment, le défilé de mode n'a pas été suivi de la soirée dansante

annoncée.

M.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 15

octobre 2007 en concluant à l'irrecevabilité de ce dernier, faute d'un intérêt

actuel et pratique à ce que la décision attaquée soit annulée. Dans des

déterminations du même jour, la recourante a indiqué qu'elle maintenait son

recours au motif que ce dernier soulevait une question de principe déterminante

pour son avenir et celui de la salle du cinéma Atlantic. Le Service de

l'économie, du logement et du tourisme, police cantonale du commerce (ci-après:

la police cantonale du commerce) a déposé des observations le 22 octobre 2007

en concluant au rejet du recours. La municipalité, par l'intermédiaire du chef

du Service juridique, a déposé des observations le 8 novembre 2007 en concluant

au rejet du recours. La police cantonale du commerce a déposé des observations

complémentaires en date des 2 novembre et 10 décembre 2007. La recourante et la

municipalité en ont fait de même les 22 novembre et 21 décembre 2007.

Le 4 janvier 2008, le juge instructeur a invité les

parties à se déterminer sur la compétence de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal pour statuer sur le recours. La police cantonale du

commerce était également invitée à se déterminer sur l'existence d'une autorisation

d'exploiter spécifique pour les salles de cinéma et sur la question d'une

éventuelle délégation de compétence à la Municipalité de Lausanne en

application de l'art. de la 6 loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les

débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Les parties se sont déterminées sur ces

questions en date des 18 janvier 2008, 21 janvier 2008 et 24 janvier 2008.

Considérants

1.

Les polices communale et cantonale du commerce mettent en

cause la qualité pour recourir d'Alliance Atlantic SA au motif que celle-ci n'aurait

plus d'intérêt actuel et pratique à faire constater l'illégalité de la décision

litigieuse.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère retenu à l'art. 37 al. 1 LJPA

correspond à celui des art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16

décembre 1943 d'organisation judiciaire et 48 let. a de la loi fédérale sur la

procédure administrative (PA; RS 172.021) et est interprété conformément à la

jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions

(RDAF 2001 I 487 consid. 2 p. 489). Il s'ensuit que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure

au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature

économique, matérielle ou idéale (ATF 1 P. 70/2005 du 22 avril 2005 et

références).

b) aa) En tant que destinataire de la décision

attaquée, Alliance Atlantic SA a a priori la qualité pour recourir. En

l'occurrence, on relève toutefois que la décision attaquée concernait le refus

d'autoriser l'organisation d'un défilé de mode le 15 septembre 2007, défilé qui

a malgré tout eu lieu, ce qui implique que la recourante n'a plus d' intérêt

actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée. On rappelle à cet

égard que l'intérêt au recours doit encore exister au moment où le tribunal

statue, sous peine d'irrecevabilité, puisque ce dernier ne se prononce que sur

des questions concrètes et non sur des questions purement théorique

fussent-elles de principe (cf. TA arrêt GE.2004.0142 du 10 juin 2005 et

références). Cette exigence tombe toutefois si la contestation peut se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et si

sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours avant qu'elle

ne perde son actualité (ATF 125 II 497; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000 p. 485).

bb) En l'espèce, s'il est vrai que la décision

attaquée concerne une manifestation qui a déjà eu lieu, le recours soulève

certaines questions de principe, plus particulièrement le principe de la

soumission à autorisation d'autres manifestations que des projections

cinématographiques dans la salle du cinéma Atlantic. La décision attaquée

mentionne à cet égard que la police communale du commerce n'entrera pas en

matière en ce qui concerne ce genre de soirées tant qu'elle n'aura pas pu se

déterminer sur un concept global. Une nouvelle décision de refus pourrait par

conséquent se présenter à nouveau sans que le tribunal puisse se prononcer à

temps, la période entre la décision de refus et la manifestation étant trop

courte pour qu'un arrêt puisse être rendu en temps utile. Partant, la qualité

pour recourir doit être admise dans le cas d'espèce.

2.

L'autorité qui a rendu la décision attaquée est la

Direction de la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne, par

l'intermédiaire de la cheffe du service de la Police du commerce. A l'appui de

cette décision, est invoquée principalement la nécessité d'obtenir une

autorisation en application de l'art. 43 LADB et, subsidiairement, de l'art. 41

du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001

(ci-après: RGP) relatif à l'autorisation préalable de la Direction de la

sécurité publique et des sports pour les manifestations publiques ou privées

organisées dans des lieux ouverts au public. S'agissant des décisions de la

Direction de la sécurité publique et des sports prises en application de l'art.

43.

LADB, le règlement municipal du 10 avril 2003 sur les établissements est

applicable. L'art. 23 de ce règlement prévoit que les décisions de la Direction

de la sécurité publique peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la

municipalité. L'art. 17 RGP prévoit pour sa part que toute décision

administrative d'une direction est susceptible de recours à la municipalité.

Vu ce qui précède, il apparaît que c'est la

municipalité qui serait compétente pour statuer sur le recours formé contre la

décision de la Direction de la sécurité publique et des sports du 11 septembre

2007.

et non pas la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le recours déposé devant la Cour de droit administratif et public devrait par

conséquent être déclaré irrecevable, ceci en application de la règle dite de

l'épuisement des voies de droit préalables à la saisine de l'autorité de

recours supérieure (cf. Benoît Bovay, op.cit, p. 322-323). On relèvera à

cet égard que les règles de procédures administratives sont en principe

impératives et que l'on ne peut par conséquent y déroger - même par accord

entre l'autorité et les parties (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

édition, Berne 2002 p. 227).

En l'occurrence, la situation est toutefois

particulière dès lors que c'est la municipalité qui, par l'intermédiaire de son

service juridique, s'est déterminée dans le cadre de la procédure de recours et

non pas la Direction de la sécurité publique et des sports. Or, d'une part, la

municipalité n'a pas contesté la compétence du Tribunal cantonal et, d'autre

part, elle s'est prononcée sur le fond en défendant la décision prise par la

Direction. Dans ces circonstances, le fait de retourner à la municipalité le

dossier afin qu'elle statue dans un premier temps sur le recours formé par

Alliance Atlantic SA contre la décision litigieuse n'aurait aucun sens et se

heurterait au principe de l'économie de procédure, qui postule notamment

d'éviter dans le traitement des procédures administratives des pertes de temps

inutiles et des actes sans portée réelle (cf. Moor, op. cit. p. 333).

Vu ce qui précède, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal entrera en matière sur le recours.

3.

Le litige concerne le refus d'autoriser un défilé de mode

dans les locaux du cinéma Atlantic le 15 septembre 2007. L'autorité intimée

fonde sa décision sur l'art. 43 LADB, subsidiairement sur l'art. 41 RGP, qui

tous deux impliquent la délivrance d'une autorisation. L'autorité communale

relève que l'autorisation aurait probablement pu être octroyée mais qu'il ne

lui a pas été possible de la délivrer en temps utile, faute par la recourante

de lui avoir transmis les éléments nécessaires pour statuer. La recourante

soutient pour sa part que, s'agissant d'un évènement qui s'est déroulé dans la

salle du cinéma Atlantic et non pas dans la buvette, on ne se trouve pas dans

le champ d'application de la LADB et qu'aucune autorisation n'était par

conséquent requise.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale

(Cst.; RS 101), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le

libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique

lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté

protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et

tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Conformément à l'art. 36 al.

1.

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

dangers sérieux, directs et imminents sont réservés. Toute restriction d'un

droit fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst). Sont autorisées les mesures de

police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics. Sont en revanche prohibées les mesures

de politique économique ou de protection d'une profession qui entrave la libre

concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (sur ce qui précède, voir ATF 2P.69/2006 du 5

juillet 2006 consid. 3.1 publié in SJ 2007 p. 63).

b) aa) Pour ce qui est de la base légale fondant sa

décision, l'autorité communale invoque principalement l'art. 43 al. 1 LADB qui

prévoit que les activités qui ne font pas partie de l'exploitation

traditionnelle de la catégorie de l'établissement concerné sont soumises à

l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut

en limiter le nombre. Elle relève à cet égard que la recourante est au bénéfice

d'une licence de buvette délivrée en application de l'art. 15 LADB, soit une

licence liée à une activité culturelle ou sportive permettant de servir des

boissons avec et sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont

participé à l'activité ainsi qu'à leurs accompagnants une heure avant son

début, pendant son déroulement et deux heures après. Elle soutient que la

buvette est par définition liée au local attenant, en l'occurrence une salle de

cinéma, et que l'autorité compétente (soit la police cantonale du commerce) a

délivré la licence de buvette en considérant qu'on était en présence d'un

établissement dont le but était la projection de films. Elle en déduit que, dès

le moment où la salle de cinéma est affectée à une autre utilisation, telle

qu'un défilé de mode, on se trouve en présence d'une activité ne faisant pas

partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie de l'établissement

concerné au sens de l'art. 43 LADB soumise à autorisation préalable. A titre

subsidiaire, l'autorité communale relève que, si l'on devait considérer que

l'on ne se trouve pas dans le champ d'application de la LADB, une autorisation

devait de toute manière être requise en application de l'art. 41 RGP, disposition

qui prévoit que toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans

des lieux ouverts ou publiques, notamment les rassemblements, les cortèges, les

spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les

expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction de la

sécurité publique et des sports.

La recourante soutient pour sa part qu'il y a lieu

de distinguer la buvette et la salle de cinéma attenante. Elle relève à cet égard

que, à l'origine, l'exploitation de la salle de cinéma avait fait l'objet d'une

patente spécifique, fondée sur un arrêté sur les cinémas du 16 décembre 1949, aujourd'hui

abrogé. Selon elle, l'élément décisif est que l'exploitation ordinaire de la

buvette consiste dans le service de boissons aux personnes ayant participé à

une manifestation culturelle ou sportive et à leurs accompagnants et non pas dans

la projection de films. Elle soutient que, quelle que soit l'utilisation de la

salle de cinéma, la buvette continuera à servir les personnes ayant participé à

un événement prévu dans la salle (projection de films, conférences, pièces de

théâtre etc) une heure avant, pendant et deux heures après la manifestation,

conformément à ce qui est prévu par l'art. 15 LADB. Elle soutient par conséquent

que, dès le moment où, comme c'était le cas pour le défilé de mode prévu le 15

septembre 2007, il n'y a pas d'utilisation particulière de la buvette, aucune

autorisation spéciale n'est requise, quelle que soit l'utilisation faite de la

salle de cinéma. Pour le surplus, la recourante relève que, en cas de

modification de l'utilisation de la salle, seule la législation en matière

d'aménagement du territoire et de constructions pourrait nécessiter l'octroi

d'une autorisation et que, en l'occurrence, on ne serait pas en présence d'un

changement d'affectation justifiant une procédure d'autorisation en application

des art. 103 et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). La recourante soutient

ainsi, en tous les cas implicitement, que la décision attaquée ne repose pas

sur une base légale suffisante.

bb) L'utilisation de tout local, quel qu'il soit,

doit être compatible avec l'affectation éventuellement définie par le permis de

construire (art. 103 LATC) ou le permis d'utiliser (art. 128 LATC) afférents ce

local. A défaut, la municipalité est autorisée à intervenir en application des

art. 105 et 130 LATC; elle peut notamment interdire l'utilisation non-conforme.

En l'occurrence, la Direction de la sécurité publique ne met pas en doute que

la salle de cinéma et sa buvette puissent éventuellement accueillir un défilé

de mode et une "soirée". S'agissant de la décision qui fait l'objet

du recours, la LATC n'est donc pas en cause.

cc) S'agissant de l'application de la LADB, et plus

particulièrement de l'art. 43 LADB, il convient de distinguer la salle de

cinéma, d'une part, et la buvette d'autre part.

aaa) Selon son article premier, la LADB a pour but

de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le

logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits

de mets et de boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de

la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de

l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le

perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des

consommateurs et de la vie sociale (let. d). Aux termes de son art. 2, la LADB

s'applique au logement d'hôtes contre rémunération (let. a), au service, contre

rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place (let.

b), à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération, de mets ou

de boissons (let. c), à la vente à l'emporter de boissons alcooliques (let. d) et

à la livraison de mets (let. e).

bbb) Une salle de cinéma telle que celle de

l'Atlantic est destinée à la vision de projections cinématographiques et non

pas à la vente et à la consommation de mets et de boissons. Si l'on fait

abstraction de la buvette, l'utilisation de cette salle pour un défilé de mode

ou une "soirée", dans la mesure où l'on n'y pratique ni le logement

ni la consommation ou la livraison de mets ou de boissons, n'entre pas dans le

champ d'application de la LADB. Partant, une autorisation en application de

l'art. 43 LADB n'entre pas en considération.

ccc) La LADB prévoit un certain nombre de licences

en fonction du type d'activité exercée (hôtel, café-restaurant, café-bar,

discothèque, night-club, etc.). La licence d'établissement comprend

l'autorisation d'exploiter (art. 35 LADB) et l'autorisation d'exercer (art. 36

LADB), qui sont toutes deux délivrées par le Département de l'économie. On l'a

vu, l'art. 43 al. 1 LADB prévoit que les activités qui ne font pas partie de

l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement concernée sont

soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les

conditions et peut en limiter le nombre. En l'espèce, il n'est pas contesté que

la buvette est soumise à la LADB. Les parties sont en revanche divisées sur la

question de savoir si l'utilisation de la buvette en relation avec une activité

exercée dans la salle de cinéma autre que la projection de films implique la

délivrance d'une autorisation en application de l'art. 43 LADB.

Il y a lieu de constater que, depuis de nombreuses

années, l'"exploitation traditionnelle" de la buvette du cinéma

Atlantique est liée à l'exploitation d'une salle de cinéma. Dés le moment où la

salle est utilisée pour une autre activité, par exemple un défilé de mode, on

se trouve par conséquent en présence d'une utilisation qui sort de "l'exploitation

traditionnelle" de la buvette. La délivrance d'une autorisation en

application de l'art. 43 LADB est alors nécessaire, à moins que la buvette ne

demeure fermée à l'occasion de la manifestation. On ne saurait ainsi suivre la

recourante lorsque celle-ci soutient qu'aucune autorisation ne serait requise

aussi longtemps que la salle liée à la buvette est utilisée pour une activité

considérée comme "culturelle". Même si les autorités ont délivré sur

la base de l'art. 15 LADB une licence liée à une "activité culturelle ou

sportive" pour servir des boissons, il faut selon l'art. 43 LADB tenir

compte de l'exploitation traditionnelle du lieu. Au demeurant, on pourrait se

demander si un défilé de mode et une "soirée" sont des activités

culturelles.

dd) L'art. 41 RGP prévoit que, mises à part les

dispositions de la LADB, toutes les manifestations publiques ou privées

organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les

cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou

les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la direction.

Le défilé de mode et la "soirée" organisés

par la boutique "Le Laboratoire" le 15 septembre 2007 au cinéma

Atlantique étant une manifestation organisée dans un lieu ouvert au public,

celle-ci était également soumise à autorisation en application de l'art. 41

RPG.

c) Vu ce qui précède, la décision attaquée repose

sur une base légale suffisante. Il convient encore d'examiner si, dans le cas

d'espèce, c'est à juste titre que la direction a refusé de délivrer l'autorisation

requise et si cette décision repose sur un intérêt public suffisant et respecte

le principe de la proportionnalité. A cet égard, on note que l'autorité communale

a admis que cette autorisation aurait vraisemblablement été délivrée si une

demande contenant tous les éléments demandés avait été déposée en temps utile

auprès de la Direction (cf. mémoire du Service juridique de la municipalité du

21.

décembre 2007 ch. 5).

On l'a vu, pour pouvoir organiser le défilé de mode

litigieux dans la salle du cinéma Atlantic, il appartenait à la recourante

d'obtenir une autorisation en application des art. 43 LADB et 41 RGP, ce qui

impliquait de déposer formellement une demande d'autorisation. Selon l'art. 43

al. 2 LADB, cette demande devait parvenir à la municipalité au moins dix jours

avant la manifestation. Pour ce qui est de l'autorisation prévue par l'art. 41

RGP, il appartenait à la recourante, en application de l'art. 43 al. 1 RGP, de

déposer une demande d'autorisation ou d'annoncer la manifestation "le plus

tôt possible" (art. 43 al. 1 RGP). Selon l'art. 43 al. 2 RGP, les

organisateurs étaient tenus de fournir tous les documents et renseignements

utiles, un délai pouvant leur être imparti pour se faire.

Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que deux

entretiens téléphoniques ont eu lieu le 28 août 2007 entre la police communale

du commerce et l'administrateur et la directrice de la recourante et que

l'organisation d'un défilé de mode a été évoquée à cette occasion. Selon la

note relative à l'entretien avec l'administrateur Robert-Nicoud, l'attention de

ce dernier a été attirée sur le fait qu'il devait obtenir des autorisations

s'il voulait organiser des soirées dans la salle du cinéma Atlantic. Par la

suite, on constate que la recourante n'a pas déposé de demande d'autorisation

en considérant apparemment que l'organisation d'évènements dans la salle du

cinéma n'était pas soumise à autorisation dès lors que l'on restait dans le

cadre de ce qui était selon elle l'exploitation ordinaire de la salle, à savoir

l'organisation de spectacles. L'autorité communale s'est ainsi retrouvée au

début de la semaine précédant le samedi durant lequel la manifestation devait

se dérouler sans disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur

l'octroi d'une éventuelle autorisation. Dans ces circonstances, on peut

admettre que, n'étant pas en possession des documents et informations requis le

mardi 11 septembre 2007, elle ait écrit à la recourante pour l'informer que le

défilé de mode annoncé le 15 septembre 2007 ne pourrait pas se dérouler. On

note à cet égard que la recourante, informée le 28 août 2007 de la nécessité

d'obtenir une autorisation, aurait pu déposer une demande accompagnée des

renseignements requis en temps utile, ce qui aurait permis à l'autorité

compétente de se prononcer suffisamment tôt, cas échéant après avoir requis les

compléments d'information nécessaires.

Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à la

direction d'avoir exigé le 11 septembre 2007 de la recourante de renoncer à

l'évènement prévu le 15 septembre 2007, cette décision s'avérant adéquate et

nécessaire pour atteindre les buts d'intérêt public visés, à savoir notamment

garantir la sécurité et la tranquillité publique. Outre qu'elle repose sur une

base légale, la décision attaquée ne prête ainsi également pas flanc à la

critique sous l'angle de l'intérêt public et de la proportionnalité.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit aux dépens

requis.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction de la sécurité publique et des

sports, service de la Police du commerce, du 11 septembre 2007, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de Alliance Atlantic SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 26 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.