GE.2007.0179
CDAP - GE.2007.0179 - 2008-03-26 - X._______ SA/Direction de la sécurité publique et des sports, Service de l'économie, du logement et du tourisme
26 mars 2008Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ SA/Direction de la sécurité publique et des sports, Service de l'économie, du logement et du tourisme
AUTORISATION D'EXERCER
CAFETIER-RESTAURATEUR
AUTORISATION D'EXPLOITER
CINÉMA{CONSTRUCTION}
LADB-15
LADB-43
Résumé contenant:
L'utilisation d'une buvette d'un cinéma en relation avec l'organisation d'un défilé de mode et d'une "soirée" ne fait pas partie de l'exploitation traditionnelle de cette buvette au sens de l'art. 43 LADB et est par conséquent soumise à autorisation préalable de la municipalité en application de cette disposition. Refus de délivrer l'autorisation confirmé dès lors que les organisateurs n'ont pas fourni les renseignements nécessaires en temps utile à l'autorité compétente.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs.
Recourante
ALLIANCE ATLANTIC SA, à
Lausanne, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction de la sécurité publique et
des sports, service de la police du commerce,
Autorité concernée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme.
Objet
Police du
commerce (sauf LADB)
Recours ALLIANCE ATLANTIC SA c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 11 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le cinéma Atlantic, comprenant une salle de 463 places, a
été exploité depuis 1947 dans des locaux sis rue St-Pierre à Lausanne.
B.
Après que la société Europlex SA ait renoncé à l'exploitation
du cinéma Atlantic au mois de juin 2006, ce dernier a été repris par la société
Alliance Atlantic SA avec une réouverture le 1er novembre 2006.
Alliance Atlantic SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce
le 19 janvier 2005 dont le but est "exploitation et gestion de salles de
cinéma, notamment le cinéma Atlantic, à Lausanne; toute activité y relative,
organisation d'évènements".
C.
Selon les explications fournies au service de la police du
commerce de la Commune de Lausanne (ci-après: la police communale du commerce)
par Stéphane Bezençon, qui était l'administrateur unique de la société Alliance
Atlantic SA à l'époque de la reprise du cinéma, les repreneurs n'entendaient
pas modifier le concept d'exploitation, soit l'exploitation d'une salle de
cinéma avec un buvette offrant des boissons et des produits de boulangerie
(glaces, pop corn, chocolats, friandises) au début de la séance, à l'entracte
et après la séance, soit une heure avant et maximum deux heures après les
séances.
D.
Le 18 décembre 2006, la police communale du commerce a
délivré à Alliance Atlantic SA une autorisation pour la diffusion de musique de
fond, soit une musique ne dépassant pas un niveau sonore équivalent de 75dB(A)
dans l'établissement "Cinéma Atlantic". Dite décision précisait que
la diffusion de musique à un niveau sonore plus élevé impliquait la délivrance
d'une nouvelle autorisation. Il en allait de même pour toutes les
manifestations spéciales, privées ou publiques, prévues dans la buvette.
E.
Par décision du 9 janvier 2007, le Département de
l'économie a délivré une nouvelle licence de buvette pour l'exploitation de la
buvette du cinéma Atlantic. L'autorisation d'exercer a été accordée à Stéphane
Bezençon et l'autorisation d'exploiter à Alliance Atlantic SA. La licence
indiquait que "sauf autorisation spéciale de la Municipalité, aucune
diffusion de musique n'est autorisée. Les conditions fixées par la Municipalité
pour la diffusion de musique ou les animations musicales demeurent
réservées".
F.
Après quelques mois d'exploitation, Alliance Atlantic SA a
rencontré des problèmes financiers et donné l'avis de surendettement au juge.
Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ordonné l'ajournement de la déclaration de faillite de la société jusqu'au 29
février 2008.
G.
Le 9 août 2007, Alliance Atlantic SA, par l'intermédiaire
de Stéphane Bezençon, a informé la police communale du commerce que le cinéma
Atlantic serait fermé du 1er au 31 août 2007 et qu'il rouvrirait ses
portes le 1er septembre 2007.
Les nouveaux responsables d'Alliance Atlantic SA, à
savoir le nouvel administrateur Gilles Robert-Nicoud et la directrice Miranda
Larrosa, entendaient mettre en place un nouveau concept d'exploitation de la
salle avec essentiellement sa mise à disposition pour des événements (notamment
des conférences), la projection de films se limitant au jeudi (reportages) et
au vendredi (films fantastiques).
H.
Mme Larrosa a pris contact téléphoniquement avec la police
communale du commerce le 28 août 2007 pour l'informer du nouveau concept d'exploitation
du cinéma Atlantique. Selon une note manuscrite de la police communale du
commerce relative à ce téléphone, l'attention de Mme Larrosa a été attirée sur
le fait que la police communale du commerce devait être informée en détail et
par écrit des projets relatifs à l'exploitation de la salle. Selon une autre note
relative à un entretien téléphonique du même jour avec Gilles Robert-Nicoud, l'attention
de ce dernier a été attirée sur le fait qu'il ne pouvait pas organiser de
soirées dans la salle sans autorisation et qu'il devait fournir un concept à la
police communale du commerce. Il résulte de cette note que les nouveaux
responsables d'Alliance Atlantic SA avaient l'intention d'organiser des défilés
de mode, de louer des locaux, tout en restant "dans le culturel".
I.
Alliance Atlantic SA a décidé de mettre à disposition la
salle du cinéma Atlantic pour l'organisation d'un défilé de mode par la
boutique "Le Laboratoire" prévu le 15 septembre 2007, ce dont la
police communale du commerce a été informée. Selon le site internet de la
boutique "Le Laboratoire", outre un défilé programmé pour 21 heure 45,
un coin achat était prévu de même qu'une soirée dansante (animation par des
disc-jockeys).
J.
Le 11 septembre 2007, la police communale du commerce a
adressé à Alliance Atlantic SA un courrier dont la teneur était la suivante :
"Nous nous référons aux entretiens téléphoniques que Mme
Bize a eu le 28 août 2007 tant avec Mme Larrosa, directrice, qu'avec vous-même
concernant la reprise du cinéma Atlantic.
Nous avons également reçu un courrier de Mme Larrosa, daté du
27 août 2007 et reçu le 31 août 2007, au sujet des horaires d'exploitation du
cinéma.
Nous avons pris note que vous avez ouvert l'établissement le
1er septembre 2007, alors qu'aucun dossier de demande de licence n'a
été déposé auprès du Département de l'économie, police cantonale du commerce.
En effet, M. Bezençon dans le courrier qu'il nous a adressé
le 9 août 2007, nous a fait part de sa cessation d'activité au 31 juillet 2007.
Dès lors, plus aucune licence ne couvre l'établissement, ce qui n'est pas
admissible.
Vous voudrez bien remédier à cette situation sans délai et
déposer un dossier complet de demande de licence à la police cantonale du
commerce (rue Caroline 11 à Lausanne). Nous vous remettons, en annexe, les
documents nécessaires.
Concernant l'exploitation des locaux, nous prenons également
note que ceux-ci ne seront ouverts que deux soirs par semaine, soit les jeudis
et vendredis jusqu'à minuit, les jeudis pour des films documentaires, les
vendredis pour des films fantastiques.
En ce qui concerne les nouvelles activités que vous souhaitez
développer dans le cinéma, à savoir l'organisation de défilés de mode, de
concerts et la location à des tiers, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir un concept détaillé à ce sujet, lequel comprendra :
- l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble.
- les horaires envisagés.
- le genre et la fréquence des activités souhaitées.
- le genre d'animation (concert live etc.).
- le type de clientèle souhaitée.
- le concept de sécurité.
A ce propos, nous avons appris que vous avez l'intention
d'organiser un défilé de mode le 15 septembre 2007. Vu qu'aucune licence ne
couvre les locaux, que nous n'avons reçu aucune demande de votre part et au vu
du court délai, nous ne pouvons pas entrer en matière concernant cette soirée
et nous vous prions de bien vouloir l'annuler.
Dès lors, nous vous prions à l'avenir de ne pas organiser de
soirée sortant du cadre d'exploitation de projection de cinéma. En effet, nous
ne pouvons pas entrer en matière concernant l'organisation de ce genre de
soirées tant que nous n'aurons pas à nous déterminer sur la globalité de votre
projet.
Une copie est adressée à Serimo, Service immobilier SA, ainsi
qu'au Département de l'économie, police cantonale du commerce, pour leur
information."
Ce courrier n'était pas assorti de l'indication des
voies de droit.
K.
Le 14 septembre 2007, Alliance Atlantic SA, par
l'intermédiaire de son conseil et administrateur Me Gilles-Robert Nicoud, a
déposé un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) dirigé contre la décision de la police
communale du commerce du 11 septembre 2007 et concluant à l'octroi de l'effet
suspensif et à l'annulation de cette décision.
La police communale du commerce s'est déterminée sur
la requête d'effet suspensif le 14 septembre 2007. Cette dernière a été rejetée
par le juge instructeur dans une décision du même jour.
L.
Le défilé de mode a eu lieu normalement le 15 septembre
2007. Apparemment, le défilé de mode n'a pas été suivi de la soirée dansante
annoncée.
M.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 15
octobre 2007 en concluant à l'irrecevabilité de ce dernier, faute d'un intérêt
actuel et pratique à ce que la décision attaquée soit annulée. Dans des
déterminations du même jour, la recourante a indiqué qu'elle maintenait son
recours au motif que ce dernier soulevait une question de principe déterminante
pour son avenir et celui de la salle du cinéma Atlantic. Le Service de
l'économie, du logement et du tourisme, police cantonale du commerce (ci-après:
la police cantonale du commerce) a déposé des observations le 22 octobre 2007
en concluant au rejet du recours. La municipalité, par l'intermédiaire du chef
du Service juridique, a déposé des observations le 8 novembre 2007 en concluant
au rejet du recours. La police cantonale du commerce a déposé des observations
complémentaires en date des 2 novembre et 10 décembre 2007. La recourante et la
municipalité en ont fait de même les 22 novembre et 21 décembre 2007.
Le 4 janvier 2008, le juge instructeur a invité les
parties à se déterminer sur la compétence de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal pour statuer sur le recours. La police cantonale du
commerce était également invitée à se déterminer sur l'existence d'une autorisation
d'exploiter spécifique pour les salles de cinéma et sur la question d'une
éventuelle délégation de compétence à la Municipalité de Lausanne en
application de l'art. de la 6 loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Les parties se sont déterminées sur ces
questions en date des 18 janvier 2008, 21 janvier 2008 et 24 janvier 2008.
Considérants
1.
Les polices communale et cantonale du commerce mettent en
cause la qualité pour recourir d'Alliance Atlantic SA au motif que celle-ci n'aurait
plus d'intérêt actuel et pratique à faire constater l'illégalité de la décision
litigieuse.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère retenu à l'art. 37 al. 1 LJPA
correspond à celui des art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16
décembre 1943 d'organisation judiciaire et 48 let. a de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et est interprété conformément à la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions
(RDAF 2001 I 487 consid. 2 p. 489). Il s'ensuit que le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure
au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature
économique, matérielle ou idéale (ATF 1 P. 70/2005 du 22 avril 2005 et
références).
b) aa) En tant que destinataire de la décision
attaquée, Alliance Atlantic SA a a priori la qualité pour recourir. En
l'occurrence, on relève toutefois que la décision attaquée concernait le refus
d'autoriser l'organisation d'un défilé de mode le 15 septembre 2007, défilé qui
a malgré tout eu lieu, ce qui implique que la recourante n'a plus d' intérêt
actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée. On rappelle à cet
égard que l'intérêt au recours doit encore exister au moment où le tribunal
statue, sous peine d'irrecevabilité, puisque ce dernier ne se prononce que sur
des questions concrètes et non sur des questions purement théorique
fussent-elles de principe (cf. TA arrêt GE.2004.0142 du 10 juin 2005 et
références). Cette exigence tombe toutefois si la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et si
sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours avant qu'elle
ne perde son actualité (ATF 125 II 497; Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000 p. 485).
bb) En l'espèce, s'il est vrai que la décision
attaquée concerne une manifestation qui a déjà eu lieu, le recours soulève
certaines questions de principe, plus particulièrement le principe de la
soumission à autorisation d'autres manifestations que des projections
cinématographiques dans la salle du cinéma Atlantic. La décision attaquée
mentionne à cet égard que la police communale du commerce n'entrera pas en
matière en ce qui concerne ce genre de soirées tant qu'elle n'aura pas pu se
déterminer sur un concept global. Une nouvelle décision de refus pourrait par
conséquent se présenter à nouveau sans que le tribunal puisse se prononcer à
temps, la période entre la décision de refus et la manifestation étant trop
courte pour qu'un arrêt puisse être rendu en temps utile. Partant, la qualité
pour recourir doit être admise dans le cas d'espèce.
2.
L'autorité qui a rendu la décision attaquée est la
Direction de la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne, par
l'intermédiaire de la cheffe du service de la Police du commerce. A l'appui de
cette décision, est invoquée principalement la nécessité d'obtenir une
autorisation en application de l'art. 43 LADB et, subsidiairement, de l'art. 41
du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001
(ci-après: RGP) relatif à l'autorisation préalable de la Direction de la
sécurité publique et des sports pour les manifestations publiques ou privées
organisées dans des lieux ouverts au public. S'agissant des décisions de la
Direction de la sécurité publique et des sports prises en application de l'art.
43.
LADB, le règlement municipal du 10 avril 2003 sur les établissements est
applicable. L'art. 23 de ce règlement prévoit que les décisions de la Direction
de la sécurité publique peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
municipalité. L'art. 17 RGP prévoit pour sa part que toute décision
administrative d'une direction est susceptible de recours à la municipalité.
Vu ce qui précède, il apparaît que c'est la
municipalité qui serait compétente pour statuer sur le recours formé contre la
décision de la Direction de la sécurité publique et des sports du 11 septembre
2007.
et non pas la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le recours déposé devant la Cour de droit administratif et public devrait par
conséquent être déclaré irrecevable, ceci en application de la règle dite de
l'épuisement des voies de droit préalables à la saisine de l'autorité de
recours supérieure (cf. Benoît Bovay, op.cit, p. 322-323). On relèvera à
cet égard que les règles de procédures administratives sont en principe
impératives et que l'on ne peut par conséquent y déroger - même par accord
entre l'autorité et les parties (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
édition, Berne 2002 p. 227).
En l'occurrence, la situation est toutefois
particulière dès lors que c'est la municipalité qui, par l'intermédiaire de son
service juridique, s'est déterminée dans le cadre de la procédure de recours et
non pas la Direction de la sécurité publique et des sports. Or, d'une part, la
municipalité n'a pas contesté la compétence du Tribunal cantonal et, d'autre
part, elle s'est prononcée sur le fond en défendant la décision prise par la
Direction. Dans ces circonstances, le fait de retourner à la municipalité le
dossier afin qu'elle statue dans un premier temps sur le recours formé par
Alliance Atlantic SA contre la décision litigieuse n'aurait aucun sens et se
heurterait au principe de l'économie de procédure, qui postule notamment
d'éviter dans le traitement des procédures administratives des pertes de temps
inutiles et des actes sans portée réelle (cf. Moor, op. cit. p. 333).
Vu ce qui précède, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal entrera en matière sur le recours.
3.
Le litige concerne le refus d'autoriser un défilé de mode
dans les locaux du cinéma Atlantic le 15 septembre 2007. L'autorité intimée
fonde sa décision sur l'art. 43 LADB, subsidiairement sur l'art. 41 RGP, qui
tous deux impliquent la délivrance d'une autorisation. L'autorité communale
relève que l'autorisation aurait probablement pu être octroyée mais qu'il ne
lui a pas été possible de la délivrer en temps utile, faute par la recourante
de lui avoir transmis les éléments nécessaires pour statuer. La recourante
soutient pour sa part que, s'agissant d'un évènement qui s'est déroulé dans la
salle du cinéma Atlantic et non pas dans la buvette, on ne se trouve pas dans
le champ d'application de la LADB et qu'aucune autorisation n'était par
conséquent requise.
a) Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale
(Cst.; RS 101), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le
libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté
protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et
tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Conformément à l'art. 36 al.
1.
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de
dangers sérieux, directs et imminents sont réservés. Toute restriction d'un
droit fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst). Sont autorisées les mesures de
police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la
réalisation d'autres intérêts publics. Sont en revanche prohibées les mesures
de politique économique ou de protection d'une profession qui entrave la libre
concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou
certaines formes d'exploitation (sur ce qui précède, voir ATF 2P.69/2006 du 5
juillet 2006 consid. 3.1 publié in SJ 2007 p. 63).
b) aa) Pour ce qui est de la base légale fondant sa
décision, l'autorité communale invoque principalement l'art. 43 al. 1 LADB qui
prévoit que les activités qui ne font pas partie de l'exploitation
traditionnelle de la catégorie de l'établissement concerné sont soumises à
l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut
en limiter le nombre. Elle relève à cet égard que la recourante est au bénéfice
d'une licence de buvette délivrée en application de l'art. 15 LADB, soit une
licence liée à une activité culturelle ou sportive permettant de servir des
boissons avec et sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont
participé à l'activité ainsi qu'à leurs accompagnants une heure avant son
début, pendant son déroulement et deux heures après. Elle soutient que la
buvette est par définition liée au local attenant, en l'occurrence une salle de
cinéma, et que l'autorité compétente (soit la police cantonale du commerce) a
délivré la licence de buvette en considérant qu'on était en présence d'un
établissement dont le but était la projection de films. Elle en déduit que, dès
le moment où la salle de cinéma est affectée à une autre utilisation, telle
qu'un défilé de mode, on se trouve en présence d'une activité ne faisant pas
partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie de l'établissement
concerné au sens de l'art. 43 LADB soumise à autorisation préalable. A titre
subsidiaire, l'autorité communale relève que, si l'on devait considérer que
l'on ne se trouve pas dans le champ d'application de la LADB, une autorisation
devait de toute manière être requise en application de l'art. 41 RGP, disposition
qui prévoit que toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans
des lieux ouverts ou publiques, notamment les rassemblements, les cortèges, les
spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les
expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction de la
sécurité publique et des sports.
La recourante soutient pour sa part qu'il y a lieu
de distinguer la buvette et la salle de cinéma attenante. Elle relève à cet égard
que, à l'origine, l'exploitation de la salle de cinéma avait fait l'objet d'une
patente spécifique, fondée sur un arrêté sur les cinémas du 16 décembre 1949, aujourd'hui
abrogé. Selon elle, l'élément décisif est que l'exploitation ordinaire de la
buvette consiste dans le service de boissons aux personnes ayant participé à
une manifestation culturelle ou sportive et à leurs accompagnants et non pas dans
la projection de films. Elle soutient que, quelle que soit l'utilisation de la
salle de cinéma, la buvette continuera à servir les personnes ayant participé à
un événement prévu dans la salle (projection de films, conférences, pièces de
théâtre etc) une heure avant, pendant et deux heures après la manifestation,
conformément à ce qui est prévu par l'art. 15 LADB. Elle soutient par conséquent
que, dès le moment où, comme c'était le cas pour le défilé de mode prévu le 15
septembre 2007, il n'y a pas d'utilisation particulière de la buvette, aucune
autorisation spéciale n'est requise, quelle que soit l'utilisation faite de la
salle de cinéma. Pour le surplus, la recourante relève que, en cas de
modification de l'utilisation de la salle, seule la législation en matière
d'aménagement du territoire et de constructions pourrait nécessiter l'octroi
d'une autorisation et que, en l'occurrence, on ne serait pas en présence d'un
changement d'affectation justifiant une procédure d'autorisation en application
des art. 103 et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). La recourante soutient
ainsi, en tous les cas implicitement, que la décision attaquée ne repose pas
sur une base légale suffisante.
bb) L'utilisation de tout local, quel qu'il soit,
doit être compatible avec l'affectation éventuellement définie par le permis de
construire (art. 103 LATC) ou le permis d'utiliser (art. 128 LATC) afférents ce
local. A défaut, la municipalité est autorisée à intervenir en application des
art. 105 et 130 LATC; elle peut notamment interdire l'utilisation non-conforme.
En l'occurrence, la Direction de la sécurité publique ne met pas en doute que
la salle de cinéma et sa buvette puissent éventuellement accueillir un défilé
de mode et une "soirée". S'agissant de la décision qui fait l'objet
du recours, la LATC n'est donc pas en cause.
cc) S'agissant de l'application de la LADB, et plus
particulièrement de l'art. 43 LADB, il convient de distinguer la salle de
cinéma, d'une part, et la buvette d'autre part.
aaa) Selon son article premier, la LADB a pour but
de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le
logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits
de mets et de boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de
la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de
l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le
perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des
consommateurs et de la vie sociale (let. d). Aux termes de son art. 2, la LADB
s'applique au logement d'hôtes contre rémunération (let. a), au service, contre
rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place (let.
b), à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération, de mets ou
de boissons (let. c), à la vente à l'emporter de boissons alcooliques (let. d) et
à la livraison de mets (let. e).
bbb) Une salle de cinéma telle que celle de
l'Atlantic est destinée à la vision de projections cinématographiques et non
pas à la vente et à la consommation de mets et de boissons. Si l'on fait
abstraction de la buvette, l'utilisation de cette salle pour un défilé de mode
ou une "soirée", dans la mesure où l'on n'y pratique ni le logement
ni la consommation ou la livraison de mets ou de boissons, n'entre pas dans le
champ d'application de la LADB. Partant, une autorisation en application de
l'art. 43 LADB n'entre pas en considération.
ccc) La LADB prévoit un certain nombre de licences
en fonction du type d'activité exercée (hôtel, café-restaurant, café-bar,
discothèque, night-club, etc.). La licence d'établissement comprend
l'autorisation d'exploiter (art. 35 LADB) et l'autorisation d'exercer (art. 36
LADB), qui sont toutes deux délivrées par le Département de l'économie. On l'a
vu, l'art. 43 al. 1 LADB prévoit que les activités qui ne font pas partie de
l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement concernée sont
soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les
conditions et peut en limiter le nombre. En l'espèce, il n'est pas contesté que
la buvette est soumise à la LADB. Les parties sont en revanche divisées sur la
question de savoir si l'utilisation de la buvette en relation avec une activité
exercée dans la salle de cinéma autre que la projection de films implique la
délivrance d'une autorisation en application de l'art. 43 LADB.
Il y a lieu de constater que, depuis de nombreuses
années, l'"exploitation traditionnelle" de la buvette du cinéma
Atlantique est liée à l'exploitation d'une salle de cinéma. Dés le moment où la
salle est utilisée pour une autre activité, par exemple un défilé de mode, on
se trouve par conséquent en présence d'une utilisation qui sort de "l'exploitation
traditionnelle" de la buvette. La délivrance d'une autorisation en
application de l'art. 43 LADB est alors nécessaire, à moins que la buvette ne
demeure fermée à l'occasion de la manifestation. On ne saurait ainsi suivre la
recourante lorsque celle-ci soutient qu'aucune autorisation ne serait requise
aussi longtemps que la salle liée à la buvette est utilisée pour une activité
considérée comme "culturelle". Même si les autorités ont délivré sur
la base de l'art. 15 LADB une licence liée à une "activité culturelle ou
sportive" pour servir des boissons, il faut selon l'art. 43 LADB tenir
compte de l'exploitation traditionnelle du lieu. Au demeurant, on pourrait se
demander si un défilé de mode et une "soirée" sont des activités
culturelles.
dd) L'art. 41 RGP prévoit que, mises à part les
dispositions de la LADB, toutes les manifestations publiques ou privées
organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les
cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou
les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la direction.
Le défilé de mode et la "soirée" organisés
par la boutique "Le Laboratoire" le 15 septembre 2007 au cinéma
Atlantique étant une manifestation organisée dans un lieu ouvert au public,
celle-ci était également soumise à autorisation en application de l'art. 41
RPG.
c) Vu ce qui précède, la décision attaquée repose
sur une base légale suffisante. Il convient encore d'examiner si, dans le cas
d'espèce, c'est à juste titre que la direction a refusé de délivrer l'autorisation
requise et si cette décision repose sur un intérêt public suffisant et respecte
le principe de la proportionnalité. A cet égard, on note que l'autorité communale
a admis que cette autorisation aurait vraisemblablement été délivrée si une
demande contenant tous les éléments demandés avait été déposée en temps utile
auprès de la Direction (cf. mémoire du Service juridique de la municipalité du
21.
décembre 2007 ch. 5).
On l'a vu, pour pouvoir organiser le défilé de mode
litigieux dans la salle du cinéma Atlantic, il appartenait à la recourante
d'obtenir une autorisation en application des art. 43 LADB et 41 RGP, ce qui
impliquait de déposer formellement une demande d'autorisation. Selon l'art. 43
al. 2 LADB, cette demande devait parvenir à la municipalité au moins dix jours
avant la manifestation. Pour ce qui est de l'autorisation prévue par l'art. 41
RGP, il appartenait à la recourante, en application de l'art. 43 al. 1 RGP, de
déposer une demande d'autorisation ou d'annoncer la manifestation "le plus
tôt possible" (art. 43 al. 1 RGP). Selon l'art. 43 al. 2 RGP, les
organisateurs étaient tenus de fournir tous les documents et renseignements
utiles, un délai pouvant leur être imparti pour se faire.
Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que deux
entretiens téléphoniques ont eu lieu le 28 août 2007 entre la police communale
du commerce et l'administrateur et la directrice de la recourante et que
l'organisation d'un défilé de mode a été évoquée à cette occasion. Selon la
note relative à l'entretien avec l'administrateur Robert-Nicoud, l'attention de
ce dernier a été attirée sur le fait qu'il devait obtenir des autorisations
s'il voulait organiser des soirées dans la salle du cinéma Atlantic. Par la
suite, on constate que la recourante n'a pas déposé de demande d'autorisation
en considérant apparemment que l'organisation d'évènements dans la salle du
cinéma n'était pas soumise à autorisation dès lors que l'on restait dans le
cadre de ce qui était selon elle l'exploitation ordinaire de la salle, à savoir
l'organisation de spectacles. L'autorité communale s'est ainsi retrouvée au
début de la semaine précédant le samedi durant lequel la manifestation devait
se dérouler sans disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur
l'octroi d'une éventuelle autorisation. Dans ces circonstances, on peut
admettre que, n'étant pas en possession des documents et informations requis le
mardi 11 septembre 2007, elle ait écrit à la recourante pour l'informer que le
défilé de mode annoncé le 15 septembre 2007 ne pourrait pas se dérouler. On
note à cet égard que la recourante, informée le 28 août 2007 de la nécessité
d'obtenir une autorisation, aurait pu déposer une demande accompagnée des
renseignements requis en temps utile, ce qui aurait permis à l'autorité
compétente de se prononcer suffisamment tôt, cas échéant après avoir requis les
compléments d'information nécessaires.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à la
direction d'avoir exigé le 11 septembre 2007 de la recourante de renoncer à
l'évènement prévu le 15 septembre 2007, cette décision s'avérant adéquate et
nécessaire pour atteindre les buts d'intérêt public visés, à savoir notamment
garantir la sécurité et la tranquillité publique. Outre qu'elle repose sur une
base légale, la décision attaquée ne prête ainsi également pas flanc à la
critique sous l'angle de l'intérêt public et de la proportionnalité.
4.
Il résulte des considérants que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit aux dépens
requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction de la sécurité publique et des
sports, service de la Police du commerce, du 11 septembre 2007, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de Alliance Atlantic SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 26 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.