GE.2007.0181
CDAP - GE.2007.0181 - 2008-04-30 - X._______/POLICE CANTONALE VAUDOISE
30 avril 2008Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/POLICE CANTONALE VAUDOISE
ALCOOLISME
STUPÉFIANT
C-Eséc-9-1
Résumé contenant:
Refus par la Police cantonale de délivrer à X. SA l'autorisation d'engager le recourant en qualité d'agent de sécurité. Examen de la condition d'honorabilité requise par le Concordat sur les entreprises de sécurité. Décision annulée et renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle requiert de l'IUML la mise en oeuvre d'une expertise visant à déterminer si le recourant présente une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Eric
Brandt, juge; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté par l'avocat Jean-Luc MARSANO, à Genève,
Autorité intimée
Police cantonale,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision de la
Police cantonale du 27 août 2007 (refus de délivrer à A._______ SA
l'autorisation d'engager le recourant en qualité d'agent de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 juin 2007, l'entreprise A._______
SA, à Lausanne, a requis de la Police cantonale l'autorisation d'engager X._______
en qualité d'agent de sécurité. Elle a joint à sa demande les pièces requises,
en particulier un extrait du casier judiciaire de l'intéressé et une
attestation de l'Office des poursuites et des faillites.
B.
Constatant que X._______ avait été
précédemment domicilié dans le canton de Genève, la Police cantonale s'est
adressé à son homologue genevois afin d'obtenir des renseignements sur
l'intéressé.
La police genevoise a répondu que X._______
était connu de ses services comme auteur présumé de dommages à la propriété. Elle
a transmis le rapport de police concernant cette procédure. Il en ressort ce
qui suit:
"Durant la nuit du 9 au 10 décembre
2005, la porte principale de B._______ a été brisée. L'auteur s'est alors
retrouvé dans le sas d'entrée et il a également brisé la seconde porte.
A l'intérieur du hall, il a commis des
déprédations, endommageant notamment un téléphone, un porte parapluie, une
lampe, un poteau de signalisation et un potelet à corde. Le montant de ces
dégâts s'élève à CHF 10'671.-.
Le service de sécurité de B._______ a
rapidement porté ses soupçons sur l'un de ses membres, le nommé X._______. Ce
dernier avait été aperçu sortant du bâtiment le matin du 10 décembre 2005,
alors qu'il n'avait aucune raison de s'y trouver.
Le 12 décembre 2005, M. X._______ a été
convoqué par le service de sécurité de B._______. A cette occasion, M. T. [chef
de la sécurité de B._______] a indiqué à M. X._______ qu'il pensait qu'il était
l'auteur des dégâts survenus la nuit du 9 au 10 décembre 2005. M. X._______ a
rétorqué qu'il ne se souvenait plus du tout de la fin de la soirée en question.
Il a pensé avoir été drogué à son insu, raison pour laquelle, le 13 décembre
2005, il a déposé plainte contre inconnu [¿].
Lors du constat technique effectué par la
BPTS, des prélèvements biologiques ont été effectués sur des taches de sang
trouvées sur une barre en alu ayant servi à briser les vitres des portes de B._______.
Afin d'établir les faits, M. X._______ a
accepté qu'un frottis de muqueuse jugale soit effectué et utilisé aux fins de
comparaisons.
L'analyse effectuée par l'IUML a permis
d'établir la concordance des profils ADN retrouvés à B._______ avec celui
prélevé sur M. X._______. [¿]
Pour ce qui est de l'éventuelle drogue
qu'aurait pu ingérer M. X._______ à son insu, durant la soirée du 9 au 10
décembre 2005, aucun élément n'a pu être recueilli. [¿]
Entendu le 23 mars 2006, M. X._______ s'est
rendu à l'évidence des analyses ADN. Il s'est engagé à trouver un arrangement
avec B._______ afin de rembourser les dommages qu'il a commis. [¿]"
La police genevoise a indiqué en
outre que X._______ figurait dans ses dossiers comme agent de sécurité autorisé
depuis 1997, mais que "sa carte" n'avait pas été renouvelée en
2005, au motif qu'il avait été déclaré en faillite personnelle.
C.
Par lettre du 6 juillet 2007, la
Police cantonale a informé l'entreprise A._______ SA qu'au vu des éléments
recueillis sur X._______, elle ne pourrait pas donner suite à sa requête. Elle
lui a imparti un délai pour indiquer si elle entendait maintenir malgré tout sa
demande. A._______ SA a répondu le 17 juillet 2007 qu'elle maintenait sa
demande et qu'elle souhaitait obtenir une décision motivée.
La Police cantonale s'est fait
transmettre le 27 août 2007 par l'Office des faillites du canton de Genève la
liste des actes de défaut de biens délivrés contre X._______ dans le cadre de
sa faillite. Elle se présente comme il suit:
No
Nom
Créance
Répartition
Découvert
1
Administration fiscale cantonale
Frs. 1'201.00
Frs. 151.55
Frs. 1'049.45
2
Banque *******
Frs. 25'166.90
Frs. 3'175.75
Frs. 21'991.15
3
Contributions publiques (ICC)
Frs. 10'192.95
Frs. 1'286.20
Frs. 8'906.75
4
Etat de Genève - Impôt à la source
(ISR)
Frs. 27'309.45
Frs. 3'446.10
Frs. 23'863.35
Totaux
Frs. 63'870.30
Frs. 8'059.60
Frs. 55'810.70
Par décision du 27 août 2007, la
Police cantonale a refusé de délivrer à A._______ SA l'autorisation d'engager X._______
en qualité d'agent de sécurité. Elle a retenu que l'intéressé ne remplissait
pas la condition de solvabilité requise par l'art. 9 al. 1 let. d du Concordat
du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le Concordat; RSV
935.91), dès lors qu'il faisait l'objet d'actes de défaut de biens. Elle a
ajouté que, dans la mesure où cette condition était éliminatoire, il n'était pas
nécessaire de déterminer si l'intéressé répondait à la condition d'honorabilité
exigée par l'art. 9 al. 1 let. c du Concordat, notamment en relation avec les
dommages causés dans la nuit du 9 au 10 décembre 2005.
D.
X._______ a recouru le 13
septembre 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu
le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal), en concluant implicitement à son annulation. Il explique
qu'il est sur le point de rembourser son dernier créancier et qu'il pourra ainsi
procéder à la radiation des actes de défaut de biens délivrés contre lui dans
le cadre de sa faillite d'ici quelques semaines. S'agissant des dommages causés
à son ancien employeur, il précise que les faits n'étaient pas intentionnels et
qu'il a été retenu qu'il n'avait pas conscience de ses actes. Il a produit à
cet égard une copie de la lettre du Procureur général de la République et Canton
de Genève du 12 septembre 2006 dont la teneur est la suivante:
"Conformément à votre demande, je peux
vous informer que le Ministère public a classé le 4 août 2006, la procédure
dirigée à votre encontre, vu l'intoxication dans laquelle vous sembliez être au
moment des faits et vu votre engagement de rembourser B._______. Je vous invite
dès lors à faire le nécessaire, afin que l'intégralité du dommage subi par la
plaignante soit réparé."
La Police cantonale s'est
déterminée sur le recours le 19 septembre 2007, en concluant à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée. Elle maintient que le recourant ne
remplit en l'état pas la condition de solvabilité. L'intéressé n'aurait en
effet pas apporté la preuve qu'il avait effectivement remboursé l'intégralité
de ses créanciers. L'autorité intimée relève par ailleurs que le recourant ne remplit
pas non plus la condition d'honorabilité. Le comportement du recourant dans la
nuit du 9 au 10 décembre 2005 aurait en effet montré une réelle propension à la
violence et une absence de sang-froid. L'inconscience avec laquelle le
recourant aurait agi constitue même selon la Police cantonale "une
circonstance aggravante, tendant à prouver qu'il n'aurait pas le contrôle de
ses agissements et qu'il subirait les écarts de son subconscient"
(réponse, p. 8). L'autorité intimée relève en outre qu'il conviendrait enfin de
s'assurer que le recourant ne présente pas de dépendance à l'alcool ou aux
stupéfiants. Dans le cadre de son audition dans la procédure pénale dirigée
contre lui, le recourant a en effet reconnu qu'il avait bu le soir en question
une quantité importante d'alcool et qu'il consommait régulièrement de la
marijuana, au moins une fois par semaine. L'autorité intimée estime qu'il
appartient au recourant de démontrer médicalement qu'il a cessé toute
consommation de stupéfiants et qu'il ne présente pas de trouble dans sa
consommation d'alcool.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 13 décembre 2007. Il expose qu'il a désormais remboursé
l'intégralité de ses créanciers et qu'il ne fait plus l'objet d'aucune
poursuite. Il a produit à cet égard des attestations délivrées par les Offices
de poursuites de Genève et de Morges-Aubonne confirmant que l'intéressé ne fait
pas l'objet de poursuites en cours et n'est pas sous le coup d'actes de défaut
de biens. Il considère qu'il remplit dès lors la condition de solvabilité. S'agissant
des dommages à la propriété causés à son ancien employeur, il soutient qu'il
était vraisemblablement irresponsable au moment des faits. Il rappelle qu'il ne
fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que les renseignements de police à
son sujet sont excellents, tout comme son parcours professionnel jusqu'à cet
épisode. Il indique en outre qu'il a cessé toute consommation de cannabis et
toute consommation excessive d'alcool. Il a produit sur ce point un certificat
médical de son médecin traitant du 29 novembre 2007 attestant qu'il est en
bonne santé physique, ainsi que psychique et qu'il ne présente pas de signe de
dépendance à l'alcool ou de troubles liés à la consommation de stupéfiants. Le
recourant fait valoir qu'il remplit dès lors également la condition
d'honorabilité.
L'autorité intimée a déposé des
déterminations complémentaires le 7 janvier 2008. Elle admet, compte tenu des
pièces versées au dossier, que le recourant peut être considéré en l'état comme
une personne sans difficultés financières apparentes. Elle maintient en
revanche que le recourant ne remplit pas la condition d'honorabilité. Elle
considère qu'il n'a en effet pas été capable, lors des événements des 9 et 10
décembre 2005, de maîtriser ses agissements et qu'il a mis en danger la
sécurité publique.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre
une décision fondée sur l'art. 22 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 22
septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27), qui confère
à la Police cantonale la compétence d'accorder, de suspendre, d'annuler et de retirer
les autorisations d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer
et les autorisations de conduire un chien. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LESéc,
les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un
recours conformément à la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36).
b) Déposé dans le délai de vingt
jours prévu par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en temps utile.
Par ailleurs, il respecte les exigences formelles fixées par l'art. 31 al. 2
LJPA. En outre, même s'il n'est pas le destinataire du refus d'autorisation, le
recourant a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision
attaquée, dès lors que celle-ci l'empêche d'exercer la profession d'agent de
sécurité (voir Tribunal administratif, arrêt GE.2004.0138 du 15 mars 2005
consid. 3; ég. ATF 2P.26/2005 du 29 avril 2005 consid. 1.1).
Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur la question de
savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à A._______
SA l'autorisation d'engager le recourant en qualité d'agent de sécurité.
a) Le concordat fixe les conditions
que doit remplir une personne pour être engagée en qualité d'agent de sécurité
à son art. 9, dont la teneur modifiée au 3 juillet 2003 est la suivante:
"1L'autorisation d'engager
du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité [¿]:
a. est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange ou, pour les
ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement
ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;
b. a l'exercice des droits civils;
c. offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité
envisagée. La Commission concordataire édicte des directives à cet égard;
d. est solvable ou ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens
définitifs.
2.
[¿]"
b) La Commission concordataire
concernant les entreprises de sécurité a édicté le 3 juin 2004 une directive
concernant l'exigence d'honorabilité. On en extrait les passages suivants:
"II. L'exigence d'honorabilité (nouvelle)
1.
Pour déterminer si le requérant remplit la condition
d'honorabilité, l'on doit examiner le comportement et la situation personnelle
de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été commis, l¿on doit tenir
compte de leur gravité objective. Le cas échéant, on tiendra aussi compte d¿une
part du temps qui s¿est écoulé depuis l¿acte et, d¿autre part, des
circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de
l¿intéressé depuis l¿acte.
Une annexe à la présente directive expose la liste
des actes considérés en soi objectivement comme graves ou non graves.
2.
a) Les circonstances purement subjectives de l¿acte sont les
suivantes:
a) le degré de culpabilité;
b) le mobile;
c) les antécédents; la situation personnelle au moment de
l¿acte; et la durée et l¿ampleur de l¿acte illégal (volonté délictuelle);
d) le comportement de la personne postérieur à l¿acte et la
situation personnelle du requérant sont examinés dans le cadre des dossiers de
police et sur la base d¿attestations des autorités tutélaires, le cas échéant
d¿attestations de nature médicale;
e) en cas de condamnation pénale ou de non-lieu, l¿autorité se
basera, si nécessaire, sur les éléments du dossier pénal pour l¿examen des
circonstances subjectives de l¿infraction;
d) (¿)
B. Autres éléments d'appréciation
a) L¿autorité vérifiera aussi si l¿intéressé présente des
troubles de comportement ou de la personnalité qui seraient incompatibles avec
l¿activité envisagée.
Elle doit refuser, respectivement retirer l¿autorisation si
le requérant:
aa) a un comportement violent mettant ou pouvant mettre en
danger les personnes, les biens ou l¿ordre public;
bb) présente des troubles de santé mentale mettant ou
pouvant mettre en danger les personnes, les biens ou l¿ordre public;
cc) est une personne toxicodépendante, notamment dépendante
aux stupéfiants et à l¿alcool;
dd) commet régulièrement des incivilités (dommages à la
propriété, ¿), par exemple des comportements pénalement réprimés mais n¿ayant
fait l¿objet d¿aucune poursuite ou d¿aucune sanction.
b) A cet effet, l¿autorité se fera produire:
une attestation de l¿autorité tutélaire compétente,
établissant que le requérant fait ou non l¿objet de mesures tutélaires
(tutelle, privation de liberté à des fins d¿assistance ¿). Cette attestation
est requise en même temps que celle concernant l¿exercice des droits civils.
En cas de doute sur la santé du requérant, une attestation
de l¿autorité compétente, établissant que le requérant est sain d¿esprit et
n¿est pas toxico-dépendant.
(¿) "
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a
refusé de délivrer à A._______ SA l'autorisation d'engager le recourant en qualité
d'agent de sécurité, en premier lieu parce que l'intéressé ne remplissait pas
la condition de solvabilité exigée par le concordat. Le recourant a toutefois
produit dans le cadre de la présente procédure des pièces prouvant qu'il avait
remboursé l'intégralité de ses créanciers et qu'il ne faisait plus l'objet
d'aucune poursuite. Il remplit dès lors en l'état la condition de solvabilité,
ce que la Police cantonale a admis dans ses déterminations complémentaires du 7
janvier 2008. L'autorité intimée soutient en revanche que le recourant ne
remplit pas la condition d'honorabilité requise également par le concordat. Son
comportement dans la nuit du 9 au 10 décembre 2005 aurait en effet montré une
réelle propension à la violence et une absence de sang-froid. Le recourant
relève sur ce point qu'il était vraisemblablement irresponsable au moment des
faits. Il ajoute qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que les
renseignements de police à son sujet sont excellents, tout comme son parcours
professionnel, jusqu'à cet épisode.
Le recourant a commis dans la nuit
du 9 au 10 décembre 2005 des déprédations dans les locaux de son ancien
employeur pour un montant total de 10'671 fr.: il a fracturé deux portes
d'entrée et endommagé un téléphone, un porte-parapluies, un bac à fleurs, une
lampe, un panneau d'affichage et un potelet à corde à l'intérieur du hall.
Entendu par la police, l'intéressé a tout d'abord nié les faits, indiquant ne
plus se souvenir de ce s'était qui passé durant la fin de la soirée. Confronté
aux résultats des analyses ADN effectuées, il a dû toutefois admettre
l'évidence, relevant qu'il pensait avoir été drogué à son insu. Aucun élément
n'a permis d'étayer cette thèse (l'intéressé s'est soumis à un test auprès de
son médecin traitant qui s'est révélé négatif). Le comportement du recourant et
le fait qu'il ne souvient plus des événements de la nuit du 9 au 10 décembre
2005.
semblent plutôt s'expliquer par les effets conjugués de l'alcool (il a
reconnu qu'il avait beaucoup bu durant la soirée) et du cannabis. Les études
montrent en effet que le cannabis peut rendre agressif et entraîner des
troubles de la mémoire et que ses effets sont amplifiés en cas de consommation
d'alcool (voir en particulier, le Rapport sur le cannabis de la Commission
fédérale pour les questions liées aux drogues, septembre 1999, p. 24 ss). Par
ailleurs, le recourant qui a travaillé pendant huit ans comme agent de sécurité
à Genève n'a aucun antécédent judiciaire et les renseignements de police le
concernant sont excellents. Les dommages à la propriété commis dans la nuit du
9.
au 10 décembre 2005 constituent ainsi son seul écart. Au regard de ces
éléments, le recourant ne saurait être considéré comme une personne manifestant
"une réelle propension à la violence".
Reste le problème de la
consommation d'alcool et de cannabis. Le recourant allègue dans ses écritures avoir
cessé toute consommation de cannabis et toute consommation excessive d'alcool.
Il a produit à cet effet un certificat médical de son médecin traitant
attestant qu'il est "en bonne santé physique et psychique et qu'il ne
présente pas de signe de dépendance à l'alcool ou de troubles liés à la
consommation de stupéfiants". Ce certificat médical ne se fonde
toutefois que sur les résultats d'une seule recherche des opiacés, du cannabis
et de la cocaïne dans l'urine. Or, comme l'a relevé l'autorité intimée, l'expérience
montre que celui qui consomme régulièrement de l'alcool ou de la drogue peut
néanmoins parvenir à s'en abstenir en vue d'un test déterminé. Le certificat
médical produit n'est dès lors pas probant. L'autorité intimée a exposé dans
ses écritures avoir mis en place depuis plusieurs années une procédure de
dépistage d'une éventuelle dépendance à l'alcool et/ou aux stupéfiants, en
collaboration avec la Fondation C._______, à 2._______. Selon cette procédure,
l'intéressé effectue des analyses d'urine, à trois reprises, à une semaine
d'intervalle. De l'avis du tribunal, seule une expertise mise en ¿uvre par l'Institut
universitaire de médecine légale (ci-après: l'IUML) permettrait toutefois
d'acquérir la certitude que le recourant ne présente pas de dépendance à
l'alcool et aux stupéfiants. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'en
l'état, le recourant ne remplit pas la condition honorabilité requise par le
concordat, dès lors qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il ne consomme plus de
cannabis et qu'il n'est pas dépendant à l'alcool.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent à une admission très partielle du recours: le dossier sera retourné
à l'autorité intimée, afin qu'elle requiert de l'IUML la mise en ¿uvre d'une
expertise visant à déterminer si le recourant présente une dépendance à
l'alcool et aux stupéfiants, puis statue à nouveau. Dans la perspective de
cette expertise, la décision attaquée sera annulée.
Le recourant, qui en l'état n'obtient
pour l'essentiel pas gain de cause, supportera des frais de justice réduits, ce
qui justifie qu'il n'obtienne par ailleurs pas l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement
admis.
II.
La décision de la Police cantonale
du 27 août 2007 est annulée.
III.
Le dossier est retourné à
l'autorité intimée pour qu'elle requiert de l'Institut universitaire de
médecine légale (IUML) la mise en ¿uvre d'une expertise visant à déterminer si
le recourant présente une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants et qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants à réception du rapport
d'expertise.
IV.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2008/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.