GE.2007.0182
CDAP - GE.2007.0182 - 2008-03-25 - Clinique X._______ (Suisse) SA/Service de la santé publique
25 mars 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Clinique X._______ (Suisse) SA/Service de la santé publique
RISQUE DE CONFUSION
RAISON DE COMMERCE
LSP-145
LSP-77-2
RES-50
Résumé contenant:
Le terme "Clinique" est très largement utilisé pour toutes sortes d'activités médicales, paramédicales ou en dehors du domaine médical avec l'aval des registres du commerce en ce qui concerne les raisons sociales. Son utilisation pour un cabinet de groupe ayant pour but des soins esthétiques n'est pas susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.
recourante
Clinique X._______ (Suisse) SA, à
2._______, représentée par Jérôme GUEX, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la santé publique,
Objet
Interdiction d'utiliser l'appellation "Clinique"
Recours Clinique X._______ (Suisse) SA c/ décision du
Service de la santé publique du 27 août 2007 (interdiction d'utiliser
l'appellation "Clinique")
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante Clinique X._______ (Suisse) SA est une
société de droit suisse dont le siège est à 2._______, inscrite au Registre du
commerce le 16 mars 2007 dont le but est l'exploitation d'établissements, de
centres d'esthétique, le développement de techniques esthétiques et la gestion
de licences et de droits de propriété intellectuelle dans le domaine des soins
esthétiques.
Elle exploite à l'avenue 1._______ à 2._______, un
centre esthétique à l'enseigne de "Clinique X._______ (Suisse) SA".
Selon ses déclarations, elle serait liée par un contrat de licence avec la
société "Clinique X._______ (France)" pour être autorisée à utiliser
ce terme dans sa raison sociale.
B.
Par lettre du 11 mai 2007, le Service de la santé publique
est intervenu auprès de la recourante pour s'étonner d'avoir appris par le
biais de la presse dominicale l'ouverture d'une nouvelle clinique de chirurgie
esthétique à 2._______. Elle lui rappelait les exigences légales en cas
d'ouverture d'un cabinet médical individuel, de groupe ou d'un établissement
sanitaire au regard de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP). Le
SSP requérait la fourniture de divers informations et documents et rendait
attentive la recourante au fait que pour pouvoir utiliser le terme
"Clinique", une structure devait non seulement être autorisée comme
établissement sanitaire, soit compter plus de trois médecins exerçant une
activité régulière, mais également dispenser des soins aigus (art. 50 du
règlement du 16 juin 2004 sur les établissements sanitaires et apparentés de
droit privé).
Il ressort des échanges de courriers ultérieurs,
ainsi que du rapport d'inspection du 22 juin 2007 effectué par le SSP, que la
Clinique X._______ est un cabinet de groupe qui occupe deux médecins au taux
d'activité de 30 % chacun, plus un troisième médecin de façon épisodique.
Aucune chirurgie esthétique invasive n'est pratiquée, les activités du centre
concernant les traitements par laser, lampe-flash, radio fréquence, injection
de produit de comblement des rides et de toxine botulique. Les éventuelles
interventions de chirurgie esthétique, en particulier les implants capillaires
et la lipostructure se pratiquent de façon ambulatoire ou en surveillance de
jour.
C.
Dans tous ses courriers, ainsi que dans son rapport
d'inspection du 22 juin 2007, le SSP a toujours maintenu son exigence tendant à
interdire à la Clinique X._______ d'utiliser le terme "Clinique". La
recourante ayant refusé d'obtempérer, le SSP a pris une décision formelle par
lettre du 27 août 2007 demandant à cette dernière de mettre sa raison sociale
en conformité avec la législation sanitaire, soit de s'abstenir d'utiliser le
terme "Clinique" et lui fixant pour ce faire un délai à la fin de
l'année 2007.
C'est contre cette décision que la Clinique X._______
(Suisse) SA a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours dans le
délai légal. Par décision incidente du 25 octobre 2007, le juge instructeur a
admis la requête d'effet suspensif de la recourante.
D.
Dans le Registre du commerce du canton de Vaud, on trouve
sous la dénomination "Clinique" 36 entreprises exerçant
principalement dans le domaine médical dont on extrait, à titre exemplatif les
suivantes :
-
A._______, Clinique B._______ SA à 3._______
-
Clinique C._______, Centre de Médecine Chinoise
Sàrl à 2._______
-
Clinique du D._______, Médecine chinoise Sàrl à
2._______
-
Clinique E._______ SA à 2._______
-
Clinique F._______ SA à 4._______
-
Health Center Clinique G._______ Sàrl à 3._______
-
Policlinique H._______ Sàrl à 5._______.
Figurent également dans cette liste des cliniques
ayant la même fonction que les hôpitaux, comme la Clinique I._______ SA à 2._______
ou la Clinique J._______ SA à 6._______, mais également de nombreuses
"Clinique dentaire" et hors médical, une clinique des vêtements, à 4._______,
ainsi qu'une société Télé-Clinique K._______ SA.
La même utilisation du terme "Clinique"
pour diverses sortes d'activités, principalement dans le médical ressort de la
lecture du Registre du commerce de cantons voisins, en particulier de celui de
l'Etat de Genève.
Considérants
1.
Selon l'art. 144 de la loi sur la santé publique (LSP) du
29.
mai 1985, sont considérées comme établissements sanitaires les installations
servant à l'hébergement des personnes en vue de la conservation, de
l'amélioration ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les institutions
dans lesquelles des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans
la mesure où le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur
tout autre aspect.
Selon l'art. 3 du règlement sur les établissements
sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le canton de
Vaud (RES) du 16 juin 2004, les établissements se répartissent dans les
catégories suivantes :
a. Les hôpitaux et cliniques de soins aigues
(somatiques et psychiatriques);
b. ....
Dans le même règlement, au titre V concernant les
dispositions particulières aux différents types d'établissements sanitaires ou
apparentés on peut lire à l'art. 50 que les hôpitaux et cliniques sont des
établissements qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé
physique ou mentale nécessite des soins aigus de nature médicale. Suivent aux art.
51.
et ss diverses exigences pour ce type d'établissement, relatives au
personnel, au service de garde, aux exigences architecturales, aux équipements
et aux salles d'opération.
2.
Selon les investigations menées par le Service de la santé
publique, la société recourante n'emploie que deux médecins à hauteur de 30 %
chacun, plus un troisième médecin pour un taux encore plus partiel. Les parties
sont d'accord pour reconnaître que nous sommes en conséquence en présence d'un
cabinet de groupe au sens de l'art. 96 LSP qui peut comprendre au maximum trois
médecins autorisés à pratiquer à titre indépendant dans le canton à plein temps
et qui sont assimilés au cabinet individuel.
La LSP réglemente en son chapitre VII les
professions de la santé et à son chapitre VIII les établissements sanitaires.
C'est sur la base de la délégation prévue à l'art. 145 LSP que le règlement sur
les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé
dans le canton de Vaud (RES) a été édicté. Son art. 1 précise qu'il a pour but
de fixer les conditions d'autorisation d'exploitation des établissements
sanitaires et apparentés de droit privé au sens de la loi sur la santé
publique. Il précise encore en son alinéa 2 qu'il vise à protéger la santé des
patients et de la population, ainsi qu'à garantir des soins appropriés de
qualité. Force est dès lors de constater que le RES dépend de la délégation de
l'art. 145 LSP et de par son but, s'applique exclusivement aux établissements
sanitaires et apparentés de droit privé au sens de la LSP et de la loi d'aide
aux personnes recourant à l'hébergement médico-social. En particulier, l'art. 3
RES fixe les catégories d'établissements tandis que l'art. 50 RES donne une
définition des hôpitaux et cliniques au sens dudit règlement, auquel
s'appliquent différentes contraintes telles que définies aux art. 51 à 56 RES.
La recourante, qui exploite un cabinet de groupe
comme mentionné ci-dessus, ne saurait être soumise aux dispositions du RES, en
particulier, de son art. 50. Ce dernier donne une définition des hôpitaux et
cliniques dans le but d'arrêter les dispositions particulières à ce type
d'établissement dans le cadre de la délégation de l'art. 145 LSP. Ces
dispositions, dans leur teneur actuelle, ne sauraient servir comme base légale
suffisante à l'interdiction de l'utilisation du terme "Clinique".
3.
En qualité de cabinet de groupe assimilé au cabinet
individuel, la recourante doit satisfaire aux règles concernant les professions
de la santé selon le chapitre VII de la LSP, en particulier celles relative à
l'appellation (art. 77 al. 2 LSP) et celles relatives à la publicité (art. 82
al. 1 LSP).
Selon l'art. 77 al. 2 LSP, "l'usage de titres
ou de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est
interdit".
Contrairement au terme "Hôpital", celui de
"Clinique" a subi depuis de nombreuses années déjà une érosion
sémantique qui l'a très sérieusement éloigné de la définition donnée par le
Petit Robert qui précise qu'il s'agit "d'un établissement public ou privé
où l'on soigne ou opère des malades". Il suffit pour s'en convaincre de
lire les très nombreuses raisons sociales figurant dans les registres du
commerce des cantons romands ou donnés sur n'importe quel moteur de recherche
sur internet. Sans aller dans le détail, force est de constater que le terme
"Clinique", est utilisé pour toutes sortes d'activités qui ont pour
but de prodiguer des soins ou d'exécuter des réparations. Cela va de la
Clinique romande de réadaptation de la L._______, qui ne prodigue pas des soins
aigus, à la Clinique de M._______ de N._______, qui répare des locomotives.
Cette utilisation extensive du terme
"Clinique" que l'on retrouve dans de nombreuses raisons sociales a
été autorisée par les organes du Registre du commerce qui procèdent, en regard
de l'art. 944 CO, à un contrôle de ces dernières de façon à ce que les
indications sur la nature de l'entreprise ou un nom de fantaisie soient
conformes à la vérité, et ne puissent induire en erreur ni léser aucun intérêt
public.
L'interprétation stricte de l'art. 50 RES, qui parle
d'accueil et de traitement de personnes, est par ailleurs en contradiction avec
l'art. 109 LSP qui parle de Clinique vétérinaire pour les animaux.
En matière de risque de confusion, il y a lieu
d'évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public; l'impression
générale est déterminante (ATF 128 III 353 JT 2002 I 517). Comme on l'a vu
ci-dessus, le terme "Clinique" a été très largement utilisé pour
toutes sortes d'activités, médicales, paramédicales ou même en-dehors du domaine
médical, avec l'aval des registres du commerce en ce qui concerne les raisons
sociales, et sans que les autorités sanitaires n'interviennent. Partant, il
n'apparaît pas que l'utilisation du terme "Clinique" pour un cabinet
de groupe ayant pour but des soins esthétiques soit susceptible de créer une
confusion dans l'esprit du public.
Enfin, l'utilisation du terme "Clinique"
dans une raison sociale ne semble pas avoir un caractère publicitaire marqué,
mais plutôt désigner un centre de soins ou de réparations. L'art. 82 LSP est en
conséquence inapplicable.
4.
Une interprétation identique des principes susmentionnés
pourrait être faite de l'art. 40 let. d de la nouvelle loi fédérale sur les
professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPM éd). En toute
hypothèse, cette loi n'est pas applicable au présent litige, la décision dont
est recours ayant été prise le 27 août 2007, alors que la loi susmentionnée est
entrée en vigueur le 1er septembre de la même année et que son art.
67.
al. 1 exprime clairement le principe de la non rétroactivité des lois.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 27 août 2007 par le Service de la
santé publique est annulée, la Clinique X._______ (Suisse) SA étant autorisée à
utiliser le terme "Clinique" dans sa raison sociale.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat;
l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.
IV.
L'Etat de Vaud versera à la Clinique X._______ (Suisse) SA
un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.