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Décision

GE.2007.0182

CDAP - GE.2007.0182 - 2008-03-25 - Clinique X._______ (Suisse) SA/Service de la santé publique

25 mars 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante Clinique X._______ (Suisse) SA est une

société de droit suisse dont le siège est à 2._______, inscrite au Registre du

commerce le 16 mars 2007 dont le but est l'exploitation d'établissements, de

centres d'esthétique, le développement de techniques esthétiques et la gestion

de licences et de droits de propriété intellectuelle dans le domaine des soins

esthétiques.

Elle exploite à l'avenue 1._______ à 2._______, un

centre esthétique à l'enseigne de "Clinique X._______ (Suisse) SA".

Selon ses déclarations, elle serait liée par un contrat de licence avec la

société "Clinique X._______ (France)" pour être autorisée à utiliser

ce terme dans sa raison sociale.

B.

Par lettre du 11 mai 2007, le Service de la santé publique

est intervenu auprès de la recourante pour s'étonner d'avoir appris par le

biais de la presse dominicale l'ouverture d'une nouvelle clinique de chirurgie

esthétique à 2._______. Elle lui rappelait les exigences légales en cas

d'ouverture d'un cabinet médical individuel, de groupe ou d'un établissement

sanitaire au regard de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP). Le

SSP requérait la fourniture de divers informations et documents et rendait

attentive la recourante au fait que pour pouvoir utiliser le terme

"Clinique", une structure devait non seulement être autorisée comme

établissement sanitaire, soit compter plus de trois médecins exerçant une

activité régulière, mais également dispenser des soins aigus (art. 50 du

règlement du 16 juin 2004 sur les établissements sanitaires et apparentés de

droit privé).

Il ressort des échanges de courriers ultérieurs,

ainsi que du rapport d'inspection du 22 juin 2007 effectué par le SSP, que la

Clinique X._______ est un cabinet de groupe qui occupe deux médecins au taux

d'activité de 30 % chacun, plus un troisième médecin de façon épisodique.

Aucune chirurgie esthétique invasive n'est pratiquée, les activités du centre

concernant les traitements par laser, lampe-flash, radio fréquence, injection

de produit de comblement des rides et de toxine botulique. Les éventuelles

interventions de chirurgie esthétique, en particulier les implants capillaires

et la lipostructure se pratiquent de façon ambulatoire ou en surveillance de

jour.

C.

Dans tous ses courriers, ainsi que dans son rapport

d'inspection du 22 juin 2007, le SSP a toujours maintenu son exigence tendant à

interdire à la Clinique X._______ d'utiliser le terme "Clinique". La

recourante ayant refusé d'obtempérer, le SSP a pris une décision formelle par

lettre du 27 août 2007 demandant à cette dernière de mettre sa raison sociale

en conformité avec la législation sanitaire, soit de s'abstenir d'utiliser le

terme "Clinique" et lui fixant pour ce faire un délai à la fin de

l'année 2007.

C'est contre cette décision que la Clinique X._______

(Suisse) SA a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours dans le

délai légal. Par décision incidente du 25 octobre 2007, le juge instructeur a

admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

D.

Dans le Registre du commerce du canton de Vaud, on trouve

sous la dénomination "Clinique" 36 entreprises exerçant

principalement dans le domaine médical dont on extrait, à titre exemplatif les

suivantes :

-

A._______, Clinique B._______ SA à 3._______

-

Clinique C._______, Centre de Médecine Chinoise

Sàrl à 2._______

-

Clinique du D._______, Médecine chinoise Sàrl à

2._______

-

Clinique E._______ SA à 2._______

-

Clinique F._______ SA à 4._______

-

Health Center Clinique G._______ Sàrl à 3._______

-

Policlinique H._______ Sàrl à 5._______.

Figurent également dans cette liste des cliniques

ayant la même fonction que les hôpitaux, comme la Clinique I._______ SA à 2._______

ou la Clinique J._______ SA à 6._______, mais également de nombreuses

"Clinique dentaire" et hors médical, une clinique des vêtements, à 4._______,

ainsi qu'une société Télé-Clinique K._______ SA.

La même utilisation du terme "Clinique"

pour diverses sortes d'activités, principalement dans le médical ressort de la

lecture du Registre du commerce de cantons voisins, en particulier de celui de

l'Etat de Genève.

Considérants

1.

Selon l'art. 144 de la loi sur la santé publique (LSP) du

29.

mai 1985, sont considérées comme établissements sanitaires les installations

servant à l'hébergement des personnes en vue de la conservation, de

l'amélioration ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les institutions

dans lesquelles des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans

la mesure où le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur

tout autre aspect.

Selon l'art. 3 du règlement sur les établissements

sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le canton de

Vaud (RES) du 16 juin 2004, les établissements se répartissent dans les

catégories suivantes :

a. Les hôpitaux et cliniques de soins aigues

(somatiques et psychiatriques);

b. ....

Dans le même règlement, au titre V concernant les

dispositions particulières aux différents types d'établissements sanitaires ou

apparentés on peut lire à l'art. 50 que les hôpitaux et cliniques sont des

établissements qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé

physique ou mentale nécessite des soins aigus de nature médicale. Suivent aux art.

51.

et ss diverses exigences pour ce type d'établissement, relatives au

personnel, au service de garde, aux exigences architecturales, aux équipements

et aux salles d'opération.

2.

Selon les investigations menées par le Service de la santé

publique, la société recourante n'emploie que deux médecins à hauteur de 30 %

chacun, plus un troisième médecin pour un taux encore plus partiel. Les parties

sont d'accord pour reconnaître que nous sommes en conséquence en présence d'un

cabinet de groupe au sens de l'art. 96 LSP qui peut comprendre au maximum trois

médecins autorisés à pratiquer à titre indépendant dans le canton à plein temps

et qui sont assimilés au cabinet individuel.

La LSP réglemente en son chapitre VII les

professions de la santé et à son chapitre VIII les établissements sanitaires.

C'est sur la base de la délégation prévue à l'art. 145 LSP que le règlement sur

les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé

dans le canton de Vaud (RES) a été édicté. Son art. 1 précise qu'il a pour but

de fixer les conditions d'autorisation d'exploitation des établissements

sanitaires et apparentés de droit privé au sens de la loi sur la santé

publique. Il précise encore en son alinéa 2 qu'il vise à protéger la santé des

patients et de la population, ainsi qu'à garantir des soins appropriés de

qualité. Force est dès lors de constater que le RES dépend de la délégation de

l'art. 145 LSP et de par son but, s'applique exclusivement aux établissements

sanitaires et apparentés de droit privé au sens de la LSP et de la loi d'aide

aux personnes recourant à l'hébergement médico-social. En particulier, l'art. 3

RES fixe les catégories d'établissements tandis que l'art. 50 RES donne une

définition des hôpitaux et cliniques au sens dudit règlement, auquel

s'appliquent différentes contraintes telles que définies aux art. 51 à 56 RES.

La recourante, qui exploite un cabinet de groupe

comme mentionné ci-dessus, ne saurait être soumise aux dispositions du RES, en

particulier, de son art. 50. Ce dernier donne une définition des hôpitaux et

cliniques dans le but d'arrêter les dispositions particulières à ce type

d'établissement dans le cadre de la délégation de l'art. 145 LSP. Ces

dispositions, dans leur teneur actuelle, ne sauraient servir comme base légale

suffisante à l'interdiction de l'utilisation du terme "Clinique".

3.

En qualité de cabinet de groupe assimilé au cabinet

individuel, la recourante doit satisfaire aux règles concernant les professions

de la santé selon le chapitre VII de la LSP, en particulier celles relative à

l'appellation (art. 77 al. 2 LSP) et celles relatives à la publicité (art. 82

al. 1 LSP).

Selon l'art. 77 al. 2 LSP, "l'usage de titres

ou de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est

interdit".

Contrairement au terme "Hôpital", celui de

"Clinique" a subi depuis de nombreuses années déjà une érosion

sémantique qui l'a très sérieusement éloigné de la définition donnée par le

Petit Robert qui précise qu'il s'agit "d'un établissement public ou privé

où l'on soigne ou opère des malades". Il suffit pour s'en convaincre de

lire les très nombreuses raisons sociales figurant dans les registres du

commerce des cantons romands ou donnés sur n'importe quel moteur de recherche

sur internet. Sans aller dans le détail, force est de constater que le terme

"Clinique", est utilisé pour toutes sortes d'activités qui ont pour

but de prodiguer des soins ou d'exécuter des réparations. Cela va de la

Clinique romande de réadaptation de la L._______, qui ne prodigue pas des soins

aigus, à la Clinique de M._______ de N._______, qui répare des locomotives.

Cette utilisation extensive du terme

"Clinique" que l'on retrouve dans de nombreuses raisons sociales a

été autorisée par les organes du Registre du commerce qui procèdent, en regard

de l'art. 944 CO, à un contrôle de ces dernières de façon à ce que les

indications sur la nature de l'entreprise ou un nom de fantaisie soient

conformes à la vérité, et ne puissent induire en erreur ni léser aucun intérêt

public.

L'interprétation stricte de l'art. 50 RES, qui parle

d'accueil et de traitement de personnes, est par ailleurs en contradiction avec

l'art. 109 LSP qui parle de Clinique vétérinaire pour les animaux.

En matière de risque de confusion, il y a lieu

d'évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public; l'impression

générale est déterminante (ATF 128 III 353 JT 2002 I 517). Comme on l'a vu

ci-dessus, le terme "Clinique" a été très largement utilisé pour

toutes sortes d'activités, médicales, paramédicales ou même en-dehors du domaine

médical, avec l'aval des registres du commerce en ce qui concerne les raisons

sociales, et sans que les autorités sanitaires n'interviennent. Partant, il

n'apparaît pas que l'utilisation du terme "Clinique" pour un cabinet

de groupe ayant pour but des soins esthétiques soit susceptible de créer une

confusion dans l'esprit du public.

Enfin, l'utilisation du terme "Clinique"

dans une raison sociale ne semble pas avoir un caractère publicitaire marqué,

mais plutôt désigner un centre de soins ou de réparations. L'art. 82 LSP est en

conséquence inapplicable.

4.

Une interprétation identique des principes susmentionnés

pourrait être faite de l'art. 40 let. d de la nouvelle loi fédérale sur les

professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPM éd). En toute

hypothèse, cette loi n'est pas applicable au présent litige, la décision dont

est recours ayant été prise le 27 août 2007, alors que la loi susmentionnée est

entrée en vigueur le 1er septembre de la même année et que son art.

67.

al. 1 exprime clairement le principe de la non rétroactivité des lois.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 août 2007 par le Service de la

santé publique est annulée, la Clinique X._______ (Suisse) SA étant autorisée à

utiliser le terme "Clinique" dans sa raison sociale.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat;

l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.

IV.

L'Etat de Vaud versera à la Clinique X._______ (Suisse) SA

un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.