Lexipedia

Décision

GE.2007.0185

TA - GE.2007.0185 - 2007-12-27 - X._______ c/POLICE CANTONALE VAUDOISE

27 décembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ dirige une entreprise de sécurité à 1._______,

sous la raison individuelle A.X._______. A ce titre, il a obtenu

l'autorisation, valable jusqu’au 31 août 2007, d’exploiter une entreprise de

sécurité en application du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de

sécurité (C-ESéc; RSV 935.91; ci-après: le concordat).

B.

En date du 16 août 2007, la Police cantonale (ci-après: la

police) a dénoncé X._______ au Juge d'instruction du nord vaudois pour

infractions au C-ESéc et à la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de

sécurité (LESéc; RSV 935.27). Le 25 septembre 2007, le Préfet a libéré

X._______ des fins de la poursuite, considérant que l'infraction retenue à sa

charge n'était pas caractérisée.

C.

Le 22 août 2007, X._______ a déposé une demande de

renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité.

D.

Astreint par la police à subir les examens concordataires,

il s'est présenté à une session d'examen le 29 août 2007. N'ayant pas réussi

toutes les épreuves de cet examen (soit 2 échecs sur 3 parties soumises à

l'examen), il a été informé de cet échec par décision du 4 septembre 2007

(ci-après: décision a) et convoqué par la même occasion à une session de

rattrapage devant avoir lieu le 1er octobre 2007.

E.

Par une autre décision datée également du 4 septembre 2007

(ci-après: décision b), la police a communiqué à X._______ que, s'il souhaitait

poursuivre le traitement des alarmes raccordées à sa centrale, il devait

sous-traiter ces mandats à une entreprise de sécurité (centrale d'alarmes)

autorisée, étant donné que son autorisation était venue à échéance. Elle a

imparti à l'intéressé un délai au 27 septembre 2007 pour produire un contrat de

sous-traitance en l'informant qu'à défaut, il serait procédé au contrôle de la

cessation d'activité et, au besoin, à une exécution forcée.

F.

Par acte du 19 septembre 2007, X._______ (ci-après: le

recourant) a attaqué la décision b devant le Tribunal administratif. Il conclut

à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à

l'octroi de l'effet suspensif. Il estime avoir été astreint à repasser des

examens en violation des directives du 3 juin 2004 de la commission

concordataire concernant les entreprises de sécurité (ci-après: les

directives). Il considère que la décision attaquée revient à révoquer son

autorisation de pratiquer avec effet immédiat. Dans la mesure où elle

n'indiquerait aucun motif de révocation, cette décision serait entachée d'un

vice de forme. En outre, les délais qui lui ont été impartis pour se présenter

aux examens sont beaucoup trop brefs et violent le principe de la

proportionnalité.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

La police s'est déterminée sur la requête d'effet

suspensif, en concluant à son rejet, en date du 24 septembre 2007. Elle expose

que le recourant a déjà fait l'objet d'une dénonciation, dont l'issue lui était

restée inconnue, pour violation du concordat en 2004. Elle détaille également

les violations du C-ESéc et de la LESéc dont le recourant s'est rendu coupable

au cours de l'année 2007. Celles-ci justifiaient d'imposer au recourant

l'obligation de repasser l'examen. Concernant la brièveté des délais impartis,

la police explique que la date d'examen avait été fixée d'entente avec le

recourant, de sorte que ce dernier ne peut invoquer un vice de forme. Par

ailleurs, le recourant n'a pas contesté la décision relative au résultat des

examens (décision a). Concernant la proportionnalité de la décision attaquée

(décision b), la police estime qu'un délai de 20 jours est suffisant pour

produire un contrat de sous-traitance et qu'elle est au surplus prête à

prolonger le délai si la nécessité en est démontrée. Elle considère aussi qu'en

n'interdisant pas purement et simplement au recourant l'exercice de son

activité, elle a largement tenu compte du principe de proportionnalité.

H.

Par décision du 27 septembre 2007, le juge instructeur du

Tribunal administratif a admis la requête d'effet suspensif.

I.

Le 1er octobre 2007, la police a informé le

tribunal du fait que le recourant ne s'était pas présenté à la session de

rattrapage du 1er octobre 2007. Dans un courrier du 5 octobre 2007

adressé au Tribunal administratif, le recourant a expliqué qu'il avait renoncé

à se présenter à l'examen en "se fondant sur le recours qu'il a[vait]

interjeté et notamment sur l'effet suspensif". Le 15 octobre 2007, la

police a informé X._______ qu'elle admettait l'erreur qu'il indiquait à titre

de motif de désistement, à titre exceptionnel, et qu'elle le convoquait dès

lors à une nouvelle séance de rattrapage qui se tiendrait le 6 novembre 2007.

Il s'agissait d'une seconde session (remplaçant celle du 1er octobre

2007) après laquelle il ne pourrait plus, en cas d'échec, bénéficier que d'une

ultime session de rattrapage. Par acte du 31 octobre 2007, le recourant a

attaqué la décision du 15 octobre 2007 devant le Tribunal administratif, en

concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en

ce sens qu'il n'avait pas à repasser l'examen (cause GE.2007.0208).

J.

La police s'est déterminée sur le recours du 19 septembre

2007, en concluant à son rejet, en date du 15 octobre 2007. Elle a repris la

motivation exposée dans le cadre de ses déterminations sur la requête d'effet

suspensif.

K.

Par mémoire complémentaire du 15 novembre 2007, le

recourant a relevé que le Préfet avait rendu une décision de non-lieu à son

égard. Il conteste en partie les violations du C-ESéc et de la LESéc qui lui

sont reprochées. Il explique que le fait de s'être présenté aux examens ne

suffit pas pour considérer qu'il a admis le bien-fondé de la convocation.

Finalement, il remarque que la décision attaquée le prive d'une double

activité, quand bien même les griefs soulevés ne concernent que la tâche de

collecteur et non celle d'entreprise de surveillance.

L.

La police a déposé des écritures finales le 26 novembre

2007.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

L’argumentation respective des parties sera reprise ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision entreprise est fondée sur l'art. 22

al. 1 LESéc qui instaure la compétence générale d'exécution de la police

cantonale et lui confère notamment la compétence de prendre les mesures

provisionnelles nécessaires (art. 22 al. 2).

Aux termes de l'art. 24 al. 1 LESéc, les décisions

prises en application de cette législation peuvent faire l'objet d'un recours

conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36).

b) Interjeté dans le délai et la forme prévus par la

loi (art. 31 LJPA), le recours est recevable à la forme. Le recourant, étant

clairement atteint par la décision attaquée, qui pose des conditions à

l'exercice de son activité professionnelle, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA.

2.

Il convient à ce stade de délimiter l'objet du recours et,

partant, les griefs recevables. La décision attaquée (décision b) constate que

l'autorisation d'exploiter du recourant est parvenue à échéance et que, dès

lors, la pratique d'une activité visée par le concordat lui est interdite. Elle

lui impose par conséquent, s'il souhaite poursuivre le traitement des alarmes

raccordées à sa centrale, de sous-traiter les mandats à une entreprise de

sécurité autorisée.

Or, le recours soulève des griefs qui se rapportent

à l'obligation de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement de son

autorisation: les conditions imposant de repasser un examen ne seraient pas

remplies; aucune décision n'aurait été rendue à cet égard; le délai pour se

présenter à cet examen serait trop bref. Le Tribunal relève d'emblée que ces

arguments ne sont pas recevables, car ils ne se rapportent pas à l'objet du

litige, qui est défini par la décision attaquée (décision b). L'obligation

faite au recourant de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement de

son autorisation ne repose pas sur la décision attaquée, mais sur la première

décision, datée également du 4 septembre 2007 (décision a). Il ressort en effet

du dossier que le recourant s'est présenté à une session d'examen le 29 août

2007.

N'ayant pas réussi toutes les épreuves de cet examen, il a été informé de

cet échec par décision du 4 septembre 2007 (décision a) et convoqué par la même

occasion à une session de rattrapage devant avoir lieu le 1er

octobre 2007. En se présentant aux examens précités, d'une part, et en ne

contestant pas formellement la décision a - qui est entrée en force -, d'autre

part, le recourant a admis tant son échec que le principe de l'obligation de

passer à nouveau certains examens concordataires. Il ne peut dès lors remettre

en question cette obligation dans la présente procédure et le Tribunal

n'examinera pas les griefs y relatifs.

En outre, le recourant étant représenté par un

mandataire professionnel et l'acte de recours déposé contre la décision b ne

mentionnant en aucune manière la décision a, il n'y a pas lieu de considérer

que, en formulant des griefs relatifs à la première décision dans le cadre du

recours déposé contre la seconde, le recourant a également implicitement

attaqué la décision a.

3.

Reste à examiner le grief du recourant, selon lequel la

décision attaquée constitue en fait une révocation, qui aurait dû être motivée.

a) L'art. 7 C-ESéc prévoit qu'une autorisation

est nécessaire pour: a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale

de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet

effet; b) exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité

visée à l'article 4 du présent concordat; c) utiliser un chien pour l'exécution

d'activités régies par le présent concordat. Selon l'art. 12 C-ESéc, l'autorisation

accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons

concordataires. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du

titulaire.

b) Le C-ESéc ne contient pas de règles particulières

en matière d'examens sous réserve de l'art. 8, qui dispose ce qui suit:

"Al. 1: L'autorisation d'exploiter ne peut

être accordée que si le responsable:

(…)

f. a subi avec succès l'examen portant sur la

connaissance de la législation applicable en la matière.

Al. 2: L'examen est organisé par le canton de

siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la

commission concordataire.".

Quelques précisions sont apportées par les

directives du 3 juin 2004 de la commission concordataire concernant l'examen

portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises de

sécurité:

"Point I.2: En cas de renouvellement d'une autorisation,

le requérant n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les

circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les

connaissances requises.

Point IV:

2: Celui qui a échoué doit, sur convocation, se

présenter, dans les trois mois mais pas avant trente jours, à l'examen portant

sur les épreuves pour lesquelles il n'a pas obtenu un résultat suffisant.

Après un troisième échec, le candidat n'est plus admis

à se présenter aux épreuves pendant une période de trois ans à compter de son

troisième échec.

Le défaut et le désistement sans motif valable sont

assimilés à un échec. Par motif valable, l'on entend toute circonstance qui

fait que le candidat ne peut se présenter à l'épreuve pour des raisons

imprévues et graves, indépendantes de sa volonté.

3.

La décision de l'autorité compétente concernant la

réussite de l'examen est communiquée par écrit au candidat et, le cas échéant,

à l'autorité concordataire compétente pour autoriser l'engagement d'un chef de

succursale.

4.

Le candidat qui a échoué peut recourir conformément

au droit du canton responsable de l'examen. Toutefois, seuls l'arbitraire et la

violation de règles d'organisation ou de procédure peuvent être

invoqués.".

4.

a) En l'espèce, le recourant soutient que la décision attaquée

a pour effet de révoquer avec effet immédiat son autorisation d'exploiter et

que, dans cette mesure, elle souffrirait d'un défaut de motivation. Au surplus,

la révocation ne pouvait être implicite et aurait dû faire l'objet d'une

décision en bonne et due forme.

Certes, l'autorisation d'exploiter une entreprise de

sécurité constitue une autorisation renouvelable. La doctrine admet dans ce cas

de figure que l'autorité jouit d'une moins grande marge de manœuvre lorsqu'elle

renouvelle l'autorisation que lorsqu'elle l'accorde pour la première fois;

cette même doctrine relève toutefois que cette marge de manœuvre reste plus

importante que dans l'hypothèse de la révocation proprement dite (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 350).

De plus, l'autorisation ne peut être renouvelée si les exigences légales ne

sont pas remplies. Le fait d'avoir été mis une, ou même plusieurs fois, au

bénéfice d'une autorisation ne donne en aucune manière un droit au

renouvellement de celle-ci si les conditions posées par la loi ne sont plus

respectées.

En l'occurrence, l'autorisation de recourant était

échue depuis le 31 août 2007. La décision du 4 septembre 2007 ne constituait

dès lors pas une révocation, mais bien un non-renouvellement provisoire d'une

autorisation, au motif que la condition posée par l'art. 8 al. 1

let. f C-ESéc (avoir subi avec succès un examen) n'était (pas encore)

réalisée.

Comme on l'a vu, l'obligation de se soumettre à un

nouvel examen – et par conséquent la non-réalisation de la condition posée par

l'art. 8 al. 1 let. f C-ESéc – est entrée en force et ne peut

plus être contestée dans la présente procédure (consid. 2 ci-dessus). La

non-réalisation de l'une des conditions de délivrance de l'autorisation d'exploiter

une entreprise de sécurité peut donc servir de fondement à la décision

attaquée, contrairement à ce que soutient le recourant. Elle justifie la prise

de mesures provisionnelles par la police, en application de l'art. 22 al. 2

LESéc, dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen et d'une décision

définitive d'octroi ou de refus d'autorisation.

b) Il faut au demeurant relever que la décision

attaquée a pour résultat de permettre au recourant de poursuivre le traitement

des alarmes raccordées à sa centrale en sous-traitant les mandats à une

entreprise de sécurité autorisée. L'annulation de la décision attaquée ne

permettrait pas au recourant d'obtenir une autorisation d'exploiter. Elle ne

ferait que le priver d'une possibilité de sous-traitance offerte par l'autorité

intimée. En d'autres termes, l'annulation de la décision attaquée constituerait

pour le recourant une reformatio in pejus. Or; le Tribunal administratif a

régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il

n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant

(cf. notamment arrêts AC.1998.0168 du 4 mars 1999, GE.1994.117 du 23 mai 1997,

PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence

fait obstacle à l'annulation par le tribunal de céans de la décision attaquée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision incriminée confirmée. Un nouveau délai sera

imparti au recourant pour produire un contrat de sous-traitance en faveur d'une

entreprise de sécurité (centrale d'alarmes) autorisée. Au vu de ce résultat, il

y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al.1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 4 septembre 2007 est

confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 janvier 2008 est

imparti à X._______ pour fournir à la Police cantonale un contrat de

sous-traitance du traitement des alarmes raccordées à sa centrale à une entreprise

de sécurité (centrale d'alarmes) autorisée.

IV.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la

charge de X._______.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.