GE.2007.0192
CDAP - GE.2007.0192 - 2008-04-25 - X._______/Département de l'intérieur
25 avril 2008Français10 min
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N° affaire:
GE.2007.0192
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.04.2008
Juge:
IBI
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de l'intérieur
DÉPENS
LJPA-55-1
RLPR-2
Résumé contenant:
Il se justifie d'octroyer des dépens de première instance à un recourant qui obtient gain de cause devant le Département de l'intérieur contre une décision de la FAREAS avec l'aide d'un mandataire, même s'il s'agit en l'occurrence d'une association d'entraide aux réfugiers. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Rochat et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'intérieur, Secrétariat
général.
Objet
Allocation de dépens
Recours X._______ c/ décision du Département de
l'intérieur du 11 septembre 2007 (octroi de dépens à une oeuvre d'entraide en
cas de retrait d'un recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X._______, ressortissant irakien né le 1er
janvier 1975, est arrivé en Suisse le 3 novembre 2006 et y a déposé une demande
d’asile.
Il a été affecté au Canton de Vaud par décision de
l’Office fédéral des migrations du 4 décembre 2006.
Le 30 mai 2007, la Fondation vaudoise pour l’accueil
des requérants d’asile (ci-après: FAREAS) a rendu une décision de transfert en
phase « séjour », par laquelle elle a indiqué au recourant qu’elle
lui avait attribué une place dans le Foyer A._______, sis à 2._______, et que
son déménagement interviendrait le 5 juin 2007, pour une durée indéterminée.
Par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après SAJE), le
recourant a déposé une opposition contre la décision précitée le 4 juin 2007,
concluant à la suspension de la décision attaquée et à l’annulation de la
décision du 30 mai 2007.
Statuant sur cette opposition, la FAREAS l’a rejetée
le 7 juin 2007.
B.
Le 28 juin 2007, X._______ a saisi le Département des
institutions et des relations extérieures d’un recours contre cette décision,
concluant à son annulation avec suite de dépens. Il a déposé un certificat
médical dont il ressort que l’état de santé du recourant nécessitait des
traitements psychothérapeutiques et médicamenteux, et qu’il avait besoin d’une
chambre individuelle en foyer à Crissier comme hébergement.
Au vu de ce certificat, la FAREAS a révisé sa
position en faveur du recourant et rendu, le 16 août 2007, une nouvelle
décision d’attribution d’un logement individuel dans un centre sis à 1._______.
C.
Par courrier du 28 août 2008, le Service de la population
a imparti un délai au recourant pour indiquer s’il retirait ou modifiait son
recours, vu la prise de position de la FAREAS. Le 15 septembre 2007, le conseil
du recourant a indiqué qu’il retirait son recours, tout en transmettant une
copie de sa note d’honoraires qui avait été adressée au recourant.
Le 11 septembre 2007, le Chef du Département de
l’intérieur a rendu une décision, par laquelle il a rayé la cause du rôle, sans
frais ni dépens.
D.
Par acte du 2 octobre 2007, le recourant a saisi le
Tribunal administratif d’un pourvoi concluant à l’annulation de la décision
précitée, « en tant qu’elle n’alloue aucun dépens ». Il a conclu à
l’allocation de dépens de deuxième instance.
Il a été dispensé d’effectuer une avance de frais.
L’autorité intimée a proposé le 19 octobre 2007 le rejet du recours.
Le recourant a déposé spontanément une écriture
complémentaire le 1er novembre 2007. L’autorité intimée a
renoncé à dupliquer.
E.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a repris la cause, à la suite de l’intégration du Tribunal
administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er
janvier 2008.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA.
Partant, il est recevable à la forme.
2.
La Cour de droit administratif et public est compétente
pour connaître des recours portant sur les décisions du Chef du Département de
l’intérieur, statuant en qualité d’autorité de recours au sens de l’art. 73 de
la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines
catégories d’étrangers (ci-après: LARA; RSV 142.21), conformément à l’art. 74
LARA.
3.
Le règlement fixant la procédure de recours devant les
autorités administratives inférieures (ci-après: RPRA; RSV 172.53.1) dispose à
son art. 2 al. 2 que les art. 28 à 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36),
s’appliquent par analogie devant les autorités administratives inférieures.
Conformément à l’art. 52 al. 2 LJPA, l’autorité intimée peut, pendant la
procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors
invité à dire s’il retire, maintient ou modifie son recours. Lorsque le recours
est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue
sur les frais et dépens (art. 52 al. 3 LJPA).
L’art. 55 LJPA régit la répartition des frais et
dépens. Selon cette disposition, ceux-ci sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent (al. 1); toutefois, lorsque l’équité l’exige, le
tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou
laisser tout ou partie des frais à la charge de l’Etat (al. 3). En cas de
classement de l’affaire avant jugement, le juge tiendra compte de la position
adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans
quelle mesure elle obtient ou non l’allocation de ses conclusions. En principe,
la partie qui acquiesce est censée succomber (arrêt du Tribunal administratif
du 4 avril 2000, RE.1993.0059, consid. 2 et références citées). Ainsi, la
partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais
et dépens étant alors mis à sa charge sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur
les mérites du recours, à moins qu’il soit évident, en l’état du dossier, que
la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée.
Réciproquement, lorsque le recours porte sur l’octroi d’une autorisation et que
le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c’est en principe
lui qui sera censé succomber. Fera bien entendu exception le cas où le retrait
du recours intervient parce que l’autorité a modifié sa décision dans le sens
des conclusions du recourant; c’est alors l’autorité qui est censée succomber
(arrêt TA du 20 octobre 1999, RE.1995.0011, consid. 2 et références citées). C’est
le cas en l’espèce, la FAREAS ayant rapporté sa décision au cours de la
procédure de recours de première instance et rendu une nouvelle décision en
faveur du recourant.
4.
En l’occurrence, l’autorité intimée justifie sa décision
de ne pas octroyer de dépens de première instance tout d'abord par le fait que
le recourant est entièrement pris en charge par la FAREAS, puis en lui reprochant
de ne pas avoir produit de certificat médical à l’appui de son opposition du 30
mai 2007. Elle indique que « le recourant a obtenu gain de cause, mais sur
la base d’un document qu’il aurait pu et dû produire dans le cadre de son
opposition à la décision de la FAREAS du 30 mai 2007. De même, le recourant n’a
pas établi avoir été empêché, sans sa faute, de produire ledit certificat de
manière plus précoce. »
a) Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En
effet, s’agissant du premier motif, le fait que le recourant soit pris en
charge par la FAREAS n'a pas d'incidence sur la question des dépens. Le
tribunal de céans a déjà confirmé le caractère onéreux de l’intervention du
SAJE. Les frais d’intervention du SAJE constituent une dette de l’intéressé,
contractée en raison du procès, que des dépens visent précisément à amortir
partiellement. Le principe de l'allocation de dépens à un plaideur qui agit par
l'intermédiaire d'une œuvre d'entraide telle que le SAJE est en outre acquis
dans la jurisprudence (voir décision du Juge instructeur du Tribunal
administratif du 1er septembre 2005 dans la cause PS.2004.0300 et
références citées, notamment ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11 en matière
d'assurances sociales et ATF 2A.549/1997 et 2A.394/2003 en matière de recours
de droit administratif) et s'impose déjà devant les autorités inférieures.
b) Quant au second motif invoqué par l’autorité
intimée, le recourant a clairement indiqué, dans son opposition du 4 juin 2007,
qu’il souffrait de graves troubles de la santé psychique et présentait un comportement
agressif. Il était suivi par des médecins de l’association Appartenances en
raison de son état. Il a encore indiqué que le délai de cinq jours avant le
déménagement prévu ne lui permettait pas de faire valoir utilement son point de
vue, ni d'apporter des preuves.
Les arguments soulevés par le recourant dans son
opposition étaient fondés, dans la mesure où, précisément, après avoir été étayés,
ils ont conduit la FAREAS à revoir sa décision. S’agissant de la production
d’un certificat médical attestant de l’état de santé psychique du recourant, un
délai de 5 jours apparaît manifestement insuffisant et le recourant a
d’ailleurs formulé un grief dans ce sens lors de son opposition. Au vu du droit
d’être entendu, la FAREAS aurait dû instruire plus avant ce grief en lui octroyant
à tout le moins un court délai pour lui permettre de produire un tel certificat
médical. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d’avoir agi tardivement
à cet égard.
5.
La décision entreprise doit dès lors être annulée et la
cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur les dépens de
première instance. L’arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient
gain de cause sur l’intégralité de ses conclusions, a droit à des dépens pour
la procédure devant le Tribunal de céans, arrêtés à 400 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chef du Département de l’intérieur du 11
septembre 2007 est annulée dans la mesure où elle n’octroie pas de dépens au
recourant.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle
rende une nouvelle décision concernant les dépens.
IV.
Le Département de l’intérieur paiera au recourant la somme
de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens de seconde instance.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 avril 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.