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Décision

GE.2007.0192

CDAP - GE.2007.0192 - 2008-04-25 - X._______/Département de l'intérieur

25 avril 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X._______, ressortissant irakien né le 1er

janvier 1975, est arrivé en Suisse le 3 novembre 2006 et y a déposé une demande

d’asile.

Il a été affecté au Canton de Vaud par décision de

l’Office fédéral des migrations du 4 décembre 2006.

Le 30 mai 2007, la Fondation vaudoise pour l’accueil

des requérants d’asile (ci-après: FAREAS) a rendu une décision de transfert en

phase « séjour », par laquelle elle a indiqué au recourant qu’elle

lui avait attribué une place dans le Foyer A._______, sis à 2._______, et que

son déménagement interviendrait le 5 juin 2007, pour une durée indéterminée.

Par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après SAJE), le

recourant a déposé une opposition contre la décision précitée le 4 juin 2007,

concluant à la suspension de la décision attaquée et à l’annulation de la

décision du 30 mai 2007.

Statuant sur cette opposition, la FAREAS l’a rejetée

le 7 juin 2007.

B.

Le 28 juin 2007, X._______ a saisi le Département des

institutions et des relations extérieures d’un recours contre cette décision,

concluant à son annulation avec suite de dépens. Il a déposé un certificat

médical dont il ressort que l’état de santé du recourant nécessitait des

traitements psychothérapeutiques et médicamenteux, et qu’il avait besoin d’une

chambre individuelle en foyer à Crissier comme hébergement.

Au vu de ce certificat, la FAREAS a révisé sa

position en faveur du recourant et rendu, le 16 août 2007, une nouvelle

décision d’attribution d’un logement individuel dans un centre sis à 1._______.

C.

Par courrier du 28 août 2008, le Service de la population

a imparti un délai au recourant pour indiquer s’il retirait ou modifiait son

recours, vu la prise de position de la FAREAS. Le 15 septembre 2007, le conseil

du recourant a indiqué qu’il retirait son recours, tout en transmettant une

copie de sa note d’honoraires qui avait été adressée au recourant.

Le 11 septembre 2007, le Chef du Département de

l’intérieur a rendu une décision, par laquelle il a rayé la cause du rôle, sans

frais ni dépens.

D.

Par acte du 2 octobre 2007, le recourant a saisi le

Tribunal administratif d’un pourvoi concluant à l’annulation de la décision

précitée, « en tant qu’elle n’alloue aucun dépens ». Il a conclu à

l’allocation de dépens de deuxième instance.

Il a été dispensé d’effectuer une avance de frais.

L’autorité intimée a proposé le 19 octobre 2007 le rejet du recours.

Le recourant a déposé spontanément une écriture

complémentaire le 1er novembre 2007. L’autorité intimée a

renoncé à dupliquer.

E.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a repris la cause, à la suite de l’intégration du Tribunal

administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er

janvier 2008.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

2.

La Cour de droit administratif et public est compétente

pour connaître des recours portant sur les décisions du Chef du Département de

l’intérieur, statuant en qualité d’autorité de recours au sens de l’art. 73 de

la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines

catégories d’étrangers (ci-après: LARA; RSV 142.21), conformément à l’art. 74

LARA.

3.

Le règlement fixant la procédure de recours devant les

autorités administratives inférieures (ci-après: RPRA; RSV 172.53.1) dispose à

son art. 2 al. 2 que les art. 28 à 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36),

s’appliquent par analogie devant les autorités administratives inférieures.

Conformément à l’art. 52 al. 2 LJPA, l’autorité intimée peut, pendant la

procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors

invité à dire s’il retire, maintient ou modifie son recours. Lorsque le recours

est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue

sur les frais et dépens (art. 52 al. 3 LJPA).

L’art. 55 LJPA régit la répartition des frais et

dépens. Selon cette disposition, ceux-ci sont en principe supportés par la ou les

parties qui succombent (al. 1); toutefois, lorsque l’équité l’exige, le

tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou

laisser tout ou partie des frais à la charge de l’Etat (al. 3). En cas de

classement de l’affaire avant jugement, le juge tiendra compte de la position

adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans

quelle mesure elle obtient ou non l’allocation de ses conclusions. En principe,

la partie qui acquiesce est censée succomber (arrêt du Tribunal administratif

du 4 avril 2000, RE.1993.0059, consid. 2 et références citées). Ainsi, la

partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais

et dépens étant alors mis à sa charge sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur

les mérites du recours, à moins qu’il soit évident, en l’état du dossier, que

la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée.

Réciproquement, lorsque le recours porte sur l’octroi d’une autorisation et que

le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c’est en principe

lui qui sera censé succomber. Fera bien entendu exception le cas où le retrait

du recours intervient parce que l’autorité a modifié sa décision dans le sens

des conclusions du recourant; c’est alors l’autorité qui est censée succomber

(arrêt TA du 20 octobre 1999, RE.1995.0011, consid. 2 et références citées). C’est

le cas en l’espèce, la FAREAS ayant rapporté sa décision au cours de la

procédure de recours de première instance et rendu une nouvelle décision en

faveur du recourant.

4.

En l’occurrence, l’autorité intimée justifie sa décision

de ne pas octroyer de dépens de première instance tout d'abord par le fait que

le recourant est entièrement pris en charge par la FAREAS, puis en lui reprochant

de ne pas avoir produit de certificat médical à l’appui de son opposition du 30

mai 2007. Elle indique que « le recourant a obtenu gain de cause, mais sur

la base d’un document qu’il aurait pu et dû produire dans le cadre de son

opposition à la décision de la FAREAS du 30 mai 2007. De même, le recourant n’a

pas établi avoir été empêché, sans sa faute, de produire ledit certificat de

manière plus précoce. »

a) Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En

effet, s’agissant du premier motif, le fait que le recourant soit pris en

charge par la FAREAS n'a pas d'incidence sur la question des dépens. Le

tribunal de céans a déjà confirmé le caractère onéreux de l’intervention du

SAJE. Les frais d’intervention du SAJE constituent une dette de l’intéressé,

contractée en raison du procès, que des dépens visent précisément à amortir

partiellement. Le principe de l'allocation de dépens à un plaideur qui agit par

l'intermédiaire d'une œuvre d'entraide telle que le SAJE est en outre acquis

dans la jurisprudence (voir décision du Juge instructeur du Tribunal

administratif du 1er septembre 2005 dans la cause PS.2004.0300 et

références citées, notamment ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11 en matière

d'assurances sociales et ATF 2A.549/1997 et 2A.394/2003 en matière de recours

de droit administratif) et s'impose déjà devant les autorités inférieures.

b) Quant au second motif invoqué par l’autorité

intimée, le recourant a clairement indiqué, dans son opposition du 4 juin 2007,

qu’il souffrait de graves troubles de la santé psychique et présentait un comportement

agressif. Il était suivi par des médecins de l’association Appartenances en

raison de son état. Il a encore indiqué que le délai de cinq jours avant le

déménagement prévu ne lui permettait pas de faire valoir utilement son point de

vue, ni d'apporter des preuves.

Les arguments soulevés par le recourant dans son

opposition étaient fondés, dans la mesure où, précisément, après avoir été étayés,

ils ont conduit la FAREAS à revoir sa décision. S’agissant de la production

d’un certificat médical attestant de l’état de santé psychique du recourant, un

délai de 5 jours apparaît manifestement insuffisant et le recourant a

d’ailleurs formulé un grief dans ce sens lors de son opposition. Au vu du droit

d’être entendu, la FAREAS aurait dû instruire plus avant ce grief en lui octroyant

à tout le moins un court délai pour lui permettre de produire un tel certificat

médical. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d’avoir agi tardivement

à cet égard.

5.

La décision entreprise doit dès lors être annulée et la

cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur les dépens de

première instance. L’arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient

gain de cause sur l’intégralité de ses conclusions, a droit à des dépens pour

la procédure devant le Tribunal de céans, arrêtés à 400 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l’intérieur du 11

septembre 2007 est annulée dans la mesure où elle n’octroie pas de dépens au

recourant.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle

rende une nouvelle décision concernant les dépens.

IV.

Le Département de l’intérieur paiera au recourant la somme

de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens de seconde instance.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 avril 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.