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Décision

GE.2007.0194

TA - GE.2007.0194 - 2007-11-08 - A. et B.X.____/Département de la formation et de la jeunesse, Etablissement secondaire C.____

8 novembre 2007Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.X._______, de nationalité bosniaque, est né le 14

septembre 1993.

D'août 1998 à juillet 2004, D._______ a été

scolarisé à l'Etablissement primaire E._______. Pendant cette période,

D._______ s'est fait remarquer en se comportant avec violence à de réitérées

reprises, manifestant un comportement bagarreur, peu respectueux des règles et

de ses camarades. Une maîtresse d'alors a signalé, dans un courrier du 13

février 2003 adressé au directeur, que la quasi totalité des enfants de sa

classe avaient été tapés par D._______, à coups de poing dans le visage, coups

de pied dans le ventre, crachats, coups de pied dans le dos, etc. En novembre

2003, D._______ s'est fait renvoyer des devoirs surveillés en raison de sa

brutalité envers les autres élèves et, en décembre 2003, son comportement lui a

valu deux heures d'arrêt pour violence envers ses camarades. Les parents de

D._______, recourants, ont été régulièrement informés de ces difficultés par l'école.

Face à cette situation, l'école a proposé aux

recourants, que leur fils rencontre une psychologue scolaire et qu'il soit reçu

hors des cours dans un lieu d'accueil de jour spécialisé (H5) dépendant de la

fondation F._______. D._______ a ainsi rencontré une psychologue scolaire

pendant quelques mois, mais les recourants se sont refusés catégoriquement à ce

qu'il fréquente H5.

B.

Le 23 août 2004, D._______ est entré dans l'Etablissement

secondaire C._______ au cycle de transition, 5ème année, dans la

classe de M. G._______.

Le dossier scolaire de D._______ précise que dès les

premiers jours, il s'est fait remarquer par un comportement violent, un manque

de respect des règles de l'école, un manque de travail, son attitude en classe

empêchant le bon fonctionnement de celle-ci.

Le 17 septembre 2004, M. G._______ a rencontré la

mère de D._______, recourante. Il lui a présenté les problèmes de violence de

son fils durant les quatre premières semaines d'école, violences exercées

essentiellement en l'absence du maître et sur des élèves plus petits que lui.

Convoqué par le conseil de discipline de

l'établissement le 9 décembre 2004, D._______ a été sanctionné de deux heures

d'arr¿ en raison d'une attitude négative face au travail et aux règles de

l'école.

Le 28 février 2005, D._______ a été à nouveau

sanctionné de deux heures d'arrêt car son comportement ne s'était pas amélioré.

Le 3 mars 2005, un nouvel entretien a eu lieu entre

la mère et M. G._______ concernant la violence de D._______. Le 7 mars 2005, un

contrat a été établi entre D._______, ses parents recourants et le maître de

classe dans lequel D._______ s'est engagé à améliorer son comportement (pas de

violence, respect des camarades, écoute en classe, pas de mensonge), à faire

ses devoirs à la maison, à travailler régulièrement et à organiser ses affaires

pour éviter les oublis. Le maître de classe a noté à cette occasion que la mère

semblait dépassée par les événements.

Durant le mois de mars 2005, les maîtres de

D._______ ont constaté que la situation se dégradait. En plus du non respect du

contrat, D._______ ne faisait plus ses punitions.

Le 16 mars 2005, D._______ a été à nouveau convoqué

par le conseil de discipline car il n'avait pas respecté son contrat et frappé

ses camarades. D._______ a été menacé d'heures d'arrêt et de suspension si

celui-ci ne montrait pas qu'il savait se maîtriser.

Le 6 avril 2005, Mme H._______, psychologue scolaire,

a estimé qu'un suivi psychologique ne suffisait pas et qu'il fallait envisager

une mesure éducative. En effet, D._______ s'attaquait à plus petit que lui et

recommençait à devenir violent dès que le cadre était assoupli.

Le 8 avril 2005, D._______ a été convoqué au conseil

de coopération de la classe parallèle, les élèves se plaignant d'être insultés,

de recevoir des coups sans motifs et de ne pouvoir rentrer dans le bâtiment à

la fin de la récréation. Le même jour, D._______ a quitté l'école avant la fin

des classes à sa propre initiative après des difficultés survenues au cours de

gymnastique. Précédemment, le maître avait dû faire sortir D._______ manu

militari des vestiaires alors que de nouvelles bagarres avaient éclaté avec

ses camarades. En réaction, D._______ avait alors crié à l'encontre du maître

de gymnastique : "Le prof, je le tue!".

Le 14 avril 2005, D._______ a été puni d'une journée

de suspension car il continuait à frapper ses camarades et à menacer le maître

de gymnastique de le tuer.

Le 19 avril 2005, une rencontre a été organisée

entre les parents recourants, M. G._______, Mme I._______, doyenne, et M.

J._______, représentant du conseil de discipline, en présence de M. K._______,

interprète bosniaque à L._______. A cette occasion, l'école a exposé aux

recourants les problèmes rencontrés avec leur fils, à savoir violences et

menaces, non respect des règles, attitude négative face au travail et refus de

faire ses punitions. L'école a proposé une prise en charge éducative de leur

fils dans une structure d'accueil de jour, en dehors du temps scolaire (foyer

H5), ou une collaboration école/Cuisine du Parc pour une durée de trois à six

mois. L'école a retenu de cet entretien que les parents avaient nié les

problèmes, s'abritant derrière le fait que les notes de D._______ étaient

plutôt bonnes. Ils ont demandé un temps de réflexion.

Le 17 mai 2005, un nouvel entretien a eu lieu entre

le père recourant, M. G._______ et Mme I._______, en présence de M. K._______.

Le père a indiqué à l'école qu'il refusait que D._______ aille à H5 ou à la

Cuisine du Parc au motif que cela stigmatiserait son fils et l'empêcherait de

trouver une place d'apprentissage après sa scolarité obligatoire. A cette

occasion, le père a requis un nouvel entretien en présence de son épouse.

Cet entretien a eu lieu le 26 mai 2005. La mère a

accusé la direction d'être raciste ou partiale et confirmé le refus des

recourants que leur fils fréquente autre chose que l'école tant qu'il était

mineur, s'opposant à nouveau à toute mesure éducative au bénéfice de D._______.

A l'issue de la rencontre, la doyenne a présenté aux parents et leur a fait

traduire le signalement de D._______ au Service de protection de la jeunesse

(SPJ), signalement qu'ils ont refusé de signer.

L'entretien terminé, l'école a signalé au SPJ la

situation de D._______.

C.

Le 22 août 2005, D._______ a débuté une nouvelle année

scolaire au cycle de transition, 6ème année, toujours dans la classe

de M. G._______.

Dès le mois de septembre 2005, M._______, assistant

social, a été mandaté par le SPJ pour effectuer le suivi social de D._______ en

collaboration avec l'école.

Le 7 octobre 2005, D._______ a à nouveau été

convoqué au conseil de discipline pour violences physiques sur la personne

d'autres élèves, dont l'une avec blessure au nez. Il a été sanctionné de deux

heures d'arrêt. Le même jour, l'école a envoyé un courrier aux parents de

D._______ afin de les informer de ces faits. Ce courrier relève encore que

"depuis le début de cette année scolaire, de nombreux élèves se sont

plaints de violences de la part de D._______, surtout les plus petits, et que

son attitude n'a pas changé depuis la 5ème année."

Dès le 10 novembre 2005, un réseau de professionnels

s'est organisé autour des difficultés de D._______ auquel participent Mme

I._______, doyenne, M. G._______, maître de classe, et M. M._______, assistant

social du SPJ.

M. M.______ a informé ce réseau en novembre 2005

qu'il avait rencontré à deux reprises la famille X._______ et que, sous menace

d'envoyer D._______ en foyer, il avait proposé son intégration à H5. Les

parents avaient alors admis que D._______ avait un problème de caractère et

accepté d'envoyer leur fils dans cette structure. Cependant, H5 ne pouvant

accueillir D._______ avant février 2006, le SPJ proposait qu'un soutien

psychologique soit mis en place entre-temps.

Le 2 décembre 2005, D._______ a été convoqué au

conseil de discipline pour violences à la récréation. Il a été sanctionné de

deux heures d'arrêt et menacé de suspension et de privation de camp de ski en

cas de récidive.

Le 14 décembre 2005, une nouvelle rencontre a été

organisée entre les recourants, D._______, les représentants de l'école et du

SPJ, ainsi que M. K._______, interprète. L'école a signalé aux parents que la

situation avait empiré et que, outre la violence et le travail pas fait,

D._______ contestait les punitions, agaçait les élèves et les enseignants, se

mêlait de tout, était désagréable et n'écoutait pas les consignes. Le maître de

classe recevait tous les jours des plaintes concernant D._______. Interrogé,

D._______ a admis ce qui lui était reproché et a déclaré qu'il trouvait même

les maîtres plutôt justes. Il a précisé que ce n'était pas facile pour lui de

venir à l'école car il trouvait le milieu hostile. La doyenne a signalé aux parents

que l'école arrivait selon elle au bout de ses ressources et qu'elle

demanderait une exclusion partielle et une mesure éducative plus importante à

définir.

Le 23 décembre 2005, les recourants ont été informés

que D._______ était à nouveau passé devant le conseil de discipline pour, entre

autres, racket sur un élève, propos obscènes à l'égard d'une élève, violence

physique à l'égard d'une autre élève qu'il avait traînée et frappée à coups de

poing et, enfin, agression d'autres élèves. D._______ a été sanctionné d'un

jour de suspension.

Le 9 janvier 2006, D._______ a rencontré Mme

H._______, psychologue scolaire.

Le 12 janvier 2006, le réseau de professionnels -

auquel se sont ajoutés Mme H._______ et M. N.______, directeur de la fondation

F._______ - s'est à nouveau réuni. Constatant que la violence de D._______ le

rendait dangereux, surtout pour les plus petits que lui, le réseau s'est mis

d'accord pour proposer l'envoi e D._______ à la Cuisine du Parc.

Le 20 janvier 2006, l'école a finalement décidé de

priver D._______ de camp de ski au vu de son comportement négatif récurent,

ceci afin de garantir l'intégrité physique des élèves et la sérénité pendant

cette semaine particulière.

Le 26 janvier 2006, un entretien a eu lieu entre les

parents et l'école, en présence de l'interprète K._______. L'école a expliqué à

nouveau aux parents que D._______ était un danger pour l'école et lui a précisé

qu'il avait récemment encore traîné une élève par les cheveux à travers les

couloirs. Les parents se sont opposés à l'envoi de leur fils à la Cuisine du

Parc, craignant que cette structure plaise à D._______ et qu'il ne veuille plus

venir à l'école. Ils ne se sont en revanche pas opposés à H5.

Devant le refus des parents, D._______ n'a pas

intégré la Cuisine du Parc. D._______ ne s'est plus présenté aux séances de la

psychologue scolaire depuis le 23 janvier 2006 à la suite d'un rendez-vous

manqué sans un mot d'excuse. La prise en charge par H5 n'a pas débuté non plus.

Le 22 février 2006, D._______ a effectué une heure

d'arrêts car il n'a pas présenté son agenda à la demande de ses maîtres.

En mars 2006, des parents d'élèves ont déposé

plainte à la Brigade mineurs-moeurs de la police cantonale contre D._______

pour violences et menaces sur leurs enfants.

Dès le mois d'avril 2006, le conseil de direction a

décidé, face aux plaintes incessantes des autres élèves, de leurs parents et

des enseignants, de confier D._______ à une maîtresse particulière tous les

lundis et jeudis matins afin de soulager la classe de durant ces périodes.

Depuis avril 2006, Mme O._______, collaboratrice

pédagogique de la Direction générale de l'école obligatoire (DGEO), a été

chargée de suivre le cas de D._______.

Le 10 mai 2006, D._______ a été sanctionné d'une

suspension des cours de dessin pour trois semaines pour refus de travailler,

perturbation du cours et refus de remettre son agenda à l'enseignant.

Le 11 mai 2006, Mme O._______ s'est rendue au

domicile des recourants. Elle a proposé une prise en charge de leur fils par

L._______, en vue d'une éventuelle thérapie familiale. Les parents ont commencé

par refuser, préférant la psychologue scolaire chez qui D._______ n'était

cependant plus retourné depuis le 23 janvier 2006. Les parents ont également

proposé un changement d'école.

Le 1er juin 2006 a eu lieu un nouvel

entretien entre D._______, ses parents, l'école, le SPJ et Mme O._______. Il en

est ressorti que les recourants et leur fils s'étaient rendus à L._______ la

semaine précédente et que cinq réunions avaient été agendées. L'école a pris note

que D._______ était toujours sur la liste d'attente de H5. La doyenne a annoncé

une légère amélioration de la situation.

Le 6 juin 2006, le maître de classe a transmis à la

direction un mot de la maîtresse de géographie dans lequel elle se plaint du comportement

de D._______, qu'elle décrit de la façon suivante :

"Après ma remarque, il a repris son agenda sur le

pupitre et a lancé ses affaires parterre, refusant de travailler pendant la

suite de la leçon. A la sonnerie, il s'est montré violent envers les autres,

jetant des objets et claquant la porte. J'ai eu un peu la trouille moi aussi à

vrai dire."

Ce comportement a été sanctionné d'une heure d'arrêt

pour indiscipline.

Pendant les vacances scolaires, une place à H5 s'est

libérée pour D._______ à la rentrée. Les parents ont cependant renoncé à l'y

envoyer.

D.

Le 21 août 2006, D._______ a débute une nouvelle année

scolaire dans l'Etablissement C._______ en voie secondaire à option, 7ème

année, dans la classe de M. P._______.

Lors d'un entretien tenu le 3 octobre 2006 entre Mme

I._______, Mme O._______ et M. M._______, ces professionnels ont noté que la

situation s'était encore dégradée, retenant que D._______ avait désormais

également des conflits réguliers avec les adultes. Dès le début de cette année

scolaire, ils ont noté que les maîtres de D._______ avaient relevé qu'il avait

de bonnes capacités scolaires mais travaillait peu en classe, ne faisait pas

ses devoirs à la maison, accumulait les arrivées tardives et cherchait le

conflit avec ses camarades et avec les adultes. L'école a encore relevé que la

famille refusait toujours les solutions proposées. Mme O._______ a néanmoins

estimé que l'exclusion n'était pas envisageable pour l'instant, les faits et

les sanctions n'étant pas suffisamment graves. Elle a proposé des suspensions à

domicile pour que les parents prennent conscience du caractère exceptionnel de

la situation.

Les parents de D._______ ont été informés de cette

situation par courrier du 23 octobre 2006 et convoqués à un nouvel entretien.

A deux reprises, à savoir le 26 octobre et le 1er

novembre 2006, D._______ a été convoqué au conseil de discipline pour arrivées

tardives nombreuses, travail insuffisant, comportement inacceptable au cours de

cuisine et enfin violences répétées à l'égard d'une camarade. Trois périodes

d'arrêts lui ont été infligées avec menace de suspension.

Le 16 novembre 2006 a eu lieu un entretien entre les

recourants, D._______, la déléguée pédagogique, l'école, le SPJ et deux

psychologues de L._______. A cette occasion, le maître de classe a décrit le

comportement de D._______ aux parents, qui l'ont traité de menteur. Les

recourants ont également annoncé qu'ils s'opposaient à ce que leur fils

continue à aller à L._______ étant donné que la situation ne s'améliorait pas.

Au mois de novembre 2006, D._______ et les

recourants ont été convoqués au Tribunal des mineurs. Ce tribunal a condamné

D._______ à plusieurs journées de travaux d'intérêt général.

Le 17 novembre 2006, un jour de suspension a été

infligé à D._______ pour avoir été impliqué dans une bagarre et la disparition

momentanée d'un vélo.

Quelques jours plus tard, D._______ a traité un

enseignant de raciste en lui signifiant : "Mes parents vont vous

arracher la tête".

Par courrier du 11 décembre 2006, les recourants ont

requis formellement un changement d'établissement pour leur fils au motif qu'il

ne s'entendait pas bien avec ses camarades et ses enseignants. Un nouveau

milieu lui permettrait peut être une meilleure intégration.

L'Etablissement secondaire C._______ s'est opposé à

ce changement d'établissement par courrier du 20 décembre 2006 adressé aux

recourants pour les motifs suivants :

"

·

Votre fils ne rencontre pas seulement des problèmes

d'intégration mais il s'est également distingué par un manque de respect des règles

de l'école, une violence physique ou verbale à l'encontre de ses camarades,

voire de ses enseignants. Depuis la rentrée scolaire, D._______ a déjà eu trois

heures d'arrêts et un jour de suspension.

·

Depuis que D._______ est à C._______, les nombreux

problèmes rencontrés nous ont amenés à créer un réseau en partenariat avec le

Service de Protection de la Jeunesse, la Direction Générale de l'Enseignement

Obligatoire et L._______. Ce réseau vous a fait plusieurs propositions d'aide

pour l'encadrement de D._______, propositions que vous avez pratiquement toutes

refusées. Un changement d'établissement nécessiterait qu'un membre d'une autre

direction prenne connaissance de l'historique de ce réseau, des propositions

faites jusqu'à ce jour et fasse connaissance des autres membres.

·

Rien ne nous permet de penser qu'un simple

changement d'établissement sans autre mesure d'accompagnement permettrait une

meilleure intégration de votre fils ou un changement de comportement.

·

De longue date, un accord est passé entre les deux

établissements secondaires de la ville pour que chacun garde ses élèves en

difficultés."

Le 12 décembre 2006, D._______ a effectué un jour de

suspension à domicile. Pendant cette suspension, D._______ n'a pas effectué le

travail qui lui avait été imparti.

Par courrier du 20 décembre 2006, l'école a signifié

aux parents que la suspension d'un jour était restée sans effet sur le

comportement de D._______. En conséquence, D._______ subirait une nouvelle

suspension de trois jours en janvier 2007. Ce courrier a été remis en mains

propres au père de D._______ le jour suivant lors d'un entretien de celui-ci

avec Mme O._______ et I._______. A cette occasion, les présentes ont averti le

père du fait que, si le comportement de D._______ ne devait pas s'améliorer, il

risquait une suspension de 15 jours, puis une exclusion. Le père a admis à

cette occasion que les recourants avaient aussi de la difficulté à se faire

respecter de D._______.

Depuis le 30 novembre 2006, D._______ et son père ne

sont pas retournés à L._______.

Fin janvier 2007, l'école a à nouveau convoqué

D._______ après qu'elle avait apprit que celui-ci, ainsi que d'autres élèves de

la classe, terrorisaient depuis une quinzaine de jours un élève en lui assénant

des coups, insultes et menaces de mort.

Le 8 mars 2007, D._______ a à nouveau été sanctionné

de deux heures d'arrêts pour absences injustifiées et pour ne pas avoir

présenté une punition dans les délais.

Le 8 mars 2007, un nouvel entretien a été organisé

entre D._______, les recourants, Mme I._______, M. P._______, Mme O._______ et

M. M._______. Le maître de classe a signalé aux recourants que D._______

faisait de l'absentéisme et continuait à avoir des arrivées tardives. Il était

toujours agressif en cas de conflit même si on observait un léger mieux dans

certains cours. Les parents ont parlé d'un cadre un peu plus strict mis en

place à la maison. L'école a continué à proposer H5 et le Cuisine du Parc. Le

SPJ a cependant mis des réserves pour H5, D._______ étant désormais trop grand

pour cette structure.

Le 26 avril 2007, le maître de classe a informé la

direction qu'il n'en pouvait plus avec D._______ et craignait désormais pour sa

santé. En effet, D._______ ne travaillait pas, ne faisait pas ses devoirs, se

battait en classe, était incontrôlable dès que le maître avait le dos tourné,

insultait les filles de la classe.

Un nouvel entretien a été organisé entre les

recourants, Mme I._______, M. P._______, Mme O._______ et M. M._______ le

10 mai 2007 afin de signifier aux parents le ras-le-bol exprimé par le maître

de classe et ses griefs à l'encontre de D._______. En réponse à cette

situation, les parents ont à nouveau demandé un changement d'école.

Par courrier du 11 mai 2007, la doyenne a écrit aux

recourants pour les informer du fait que D._______ ne faisait pas ses devoirs

en option mathématique et que son attitude en classe était insupportable : il

parlait sans arrêt en classe, se permettait de faire des commentaires à ses

camarades, contestait systématiquement les décisions du maître, ne faisait

jamais ses punitions. De plus, il n'était jamais en mesure de présenter son

agenda, document qui devait permettre au maître d'informer les parents de la

situation.

A nouveau convoqué au conseil de discipline,

D.________ a été sanctionné d'une semaine de suspension du 11 au 15 juin 2007

pour les motifs mentionnés au paragraphe précédent. Par courrier du 25 juin

2007, la doyenne a indiqué aux recourants que D._______ n'avait pas effectué la

majorité des tâches qui lui avaient été confiées pendant cette suspension. Elle

a exprimé aux recourants sa déception devant leur manque de collaboration afin

que D._______ respecte les consignes de la suspension. Afin de permettre à

D._______ de faire le travail qu'il aurait dû effectuer pendant cette

suspension, il serait tenu de venir à l'école du 3 au 5 juillet 2007, étant

exclu en conséquence des activités particulières organisées à ces dates.

Lors de ces 3 jours de retenue, l'école a noté que

l'attitude de D._______ avait été à ce point détestable qu'il avait fallu le

séparer des autres élèves.

Le 3 juillet 2007, la conférence des maîtres a

discuté de la situation de D._______. Les enseignants ont relevé que de

nombreux moyens avaient été déployés pour maintenir l'élève en classe :

enseignement individualisé, aménagement d'horaire, entretiens fréquents avec

les parents et avec le réseau. Ils ont souligné que, malgré cet investissement

et les mesures prises, D._______ se trouvait en échec scolaire et que son

comportement ne s'était pas amélioré. Ils ont relevé que cet élève ne

maîtrisait plus sa violence, qu'il devenait dangereux et que certains maîtres

n'arrivaient plus à le contenir. De plus, ils se sont montrés choqués que

D._______ puisse se retrouver avec des élèves de 7ème année,

physiquement plus petit que lui (D._______ mesure 1 m 80 et pèse 90 kg), plus

jeune, sachant la violence dont il était capable. La conférence des maîtres a

finalement voté à l'unanimité en faveur de l'exclusion de D._______ et

sollicité la direction à cet effet.

Le 21 août 2007, les recourants ont été convoqués à

un entretien par la direction de l'école en présence de M. M._______ du SPJ et

de Mme O._______, déléguée pédagogique. Le directeur leur a expliqué qu'il

allait demander une exclusion de l'école de D._______. Les recourants ont pu s'exprimer.

L'entretien n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal particulier.

E.

Par courrier du 21 août 2007, la direction de

l'Etablissement secondaire C._______ a adressé une demande d'exclusion de

l'école pour D._______ à la DGEO. Ce courrier, qui relate avec précision les

différents événements du parcours scolaire de D._______, les sanctions

infligées et les entretiens en présence des parents, précise encore que, "le

21 août 2007, les parents ont été convoqués. Lors d'un entretien de plus d'une

heure, ils ont été informés de notre demande d'exclusion et des motifs de cette

demande. Ils ont pu s'exprimer."

F.

Fin août 2007, D._______ a débuté une nouvelle année

scolaire dans l'établissement C._______, en voie secondaire à option,

redoublant sa 7e année, dans la classe de Mme Q._______.

Le 31 août 2007, D._______ a été sanctionné de deux

nouvelles heures d'arrêt pour avoir provoqué une camarade avec laquelle il a

échangé coups et injures, les provocations verbales de D._______ ayant continué

même après l'intervention du directeur.

G.

Dans une note interne du 25 août 2007 à l'intention d'un

collaborateur du département, Mme O._______, collaboratrice pédagogique

impliquée dans la situation de D._______ de mai 2006 à septembre 2007, a exposé

que cet élève avait selon elle un besoin urgent d'encadrement de type éducatif

et soignant. Les parents devaient être impliqués dans les mesures proposées.

Elle a relevé les limites de l'école pour offrir des solutions éducatives

indispensables au bon développement de D._______ qui nécessitait de poursuivre

sa scolarité dans un cadre socio-éducatif spécialisé répondant davantage à ses

difficultés. Elle a encore précisé que l'exclusion de D._______ pourrait amener

les parents et l'enfant à s'engager dans un changement radical et les amener à

une prise de conscience de la gravité de la situation. Selon elle, puisque les

sanctions disciplinaires n'ont pas été prises au sérieux, mais plutôt

banalisées par D._______ et ses parents, une position radicale était

indispensable. Elle a relevé la volonté des recourants de collaborer, volonté

qui s'est exprimée par leur présence régulière aux entretiens, tout au moins du

père. Malgré cela, les recourants ont le plus souvent refusé l'aide proposée,

ayant de la peine à accepter les difficultés de leur enfant. Pour cette raison,

les projets pédagogiques proposés n'ont jamais réussi à se réaliser. La

collaboratrice pédagogique a également relevé l'élément culturel qui n'a pas

facilité les rapports entre l'école et les parents.

Le 10 septembre 2007, une note interne a été versée

au dossier de l'autorité intimée, rédigée par l'une de ses collaboratrices.

Dans cette note, l'entretien du 21 août 2007 en présence des parents a été

rapporté de la façon suivante :

"Le 21 août 2007, Mme et M. X._______ sont convoqués à

la direction de l'école, en présence de M. M._______ du SPJ et de Mme O._______

de la DP/DGEO. M. R._______, directeur, explique aux parents qu'il demande une

exclusion de l'école pour leur fils. Il en leur indique les motifs : violences

de D._______ sur ses pairs, menaces et insultes envers les adultes, échec

scolaire dû au fait que D._______ ne travaille pas, arrivée tardive à

répétition, absentéisme. Le directeur relève encore la difficulté de

collaboration avec les parents et leur refus d'adhérer à toute aide éducative

et/ou thérapeutique pour leur fils."

Le 13 septembre 2007, le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture a décidé de prononcer à l'encontre

de D.X._______ une exclusion définitive de l'école. Cette décision précise

qu'un dispositif de re-scolarisation de D._______ avec un encadrement éducatif

est envisagé par le Service de protection de la jeunesse et le Service de

l'enseignement spécialisé et d'appui à la formation.

H.

Le 4 octobre 2007, les recourants ont déposé un recours à

l'encontre de cette décision au Tribunal administratif. Ils y ont conclu à

l'admission du recours, la décision entreprise étant annulée. Ils ont également

requis l'effet suspensif au recours.

Par avis du 5 octobre 2007, le juge instructeur a

octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

L'Etablissement secondaire C._______ s'est déterminé

sur le recours le 11 octobre 2007. Il a conclu en substance au rejet du

recours. Il s'est également opposé à ce que l'effet suspensif soit accordé au

recours.

Le département a répondu au recours le 12 octobre

2007 et conclu à son rejet. Il s'est également opposé à l'octroi d'un effet

suspensif au recours.

Le tribunal a encore reçu de l'établissement

concerné le dossier complet de l'élève le 26 octobre 2007.

Considérants

1.

Les recourants invoquent en premier lieu une violation du

droit d'être entendu. Selon eux, il importe peu que les recourants aient été

entendus précédemment par le directeur. Ils auraient dû pouvoir faire valoir

leurs moyens devant l'autorité décisionnaire.

Le droit du particulier d'être entendu est

expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution

fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du

principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être

entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de

s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être

entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen

d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,

d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux

particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur

situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF

1997.

I 183 ss; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006). Le droit d'être entendu,

conçu comme un droit indissociable de la personnalité de participer à la

procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la

personne touchée dans ses droits par la décision, qu'elle les examine avec soin

et sérieux, et finalement qu'elle les prenne en considération dans sa décision

(ATF 129 I 232 consid. 3.2). Dans le cadre d'une procédure d'exclusion d'une

école publique, le droit d'être entendu implique en substance que l'élève ou

ses représentants aient l'occasion de présenter à l'autorité leurs objections

au sujet des motifs pour lesquels le renvoi est envisagé et ce, avant qu'une

décision définitive ne soit prise. Les contacts réguliers des parents et de

l'élève au cours de sa scolarité avec les enseignants et le directeur ne sont

pas suffisants à garantir leur droit d'être entendu. Si l'autorité entend

prendre une décision d'exclusion, possibilité doit leur être donnée de

s'exprimer en connaissance de cause (GE.1999.0152 du 19 janvier 2000). Le droit

d'être entendu n'implique pas, en revanche, celui de s'exprimer directement

devant l'autorité. Une autorité administrative peut dès lors très bien déléguer

à l’un de ses membres, voire à un tiers fonctionnaire, le soin d’entendre

l’intéressé (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188 et les renvois; GE.1999.0152

du 19 janvier 2000). Si toutefois un entretien a eu lieu, il doit avoir fait

l'objet d'un procès-verbal joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu

la décision (ATF 98 I a 129, rés. JT 1974 I 127 spéc. ch. 2; GE.2005.0031 du 27

juin 2005). En outre, le fait qu'un projet de décision ait été précédemment

préparé au fin d'être notifié à l'intéressé à l'issue de l'entretien dans

l'hypothèse où son audition devrait confirmer les éléments déjà connus n'est

pas contraire au droit d'être entendu, cette façon de faire n'empêchant pas

l'autorité d'écouter les arguments présentés par l'intéressé et d'en tenir

compte cas échéant (GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

En l'occurrence, depuis l'arrivée de D._______ dans

l'établissement scolaire C._______ en août 2004, les recourants ont eu de nombreux

contacts avec les enseignants et la direction au sujet des difficultés

rencontrées avec leur fils. Ils ont été convoqués à de multiples reprises, en

présence d'une personne maîtrisant la langue bosniaque, aux fins de trouver des

solutions adéquates au comportement de D._______. Les recourants étaient donc

particulièrement bien renseignés sur les reproches adressés à leur fils par

l'établissement scolaire. La Conférence des maîtres ayant requis du directeur

qu'il demande l'exclusion de D._______, les recourants ont été convoqués le 21

août 2007 en présence du directeur, d'un représentant du SPJ et de la déléguée

pédagogique de la DGEO. Cet entretien a fait l'objet d'une rubrique dans la

requête d'exclusion de l'établissement du 21 août 2007, ainsi que d'une note de

la déléguée pédagogique versée au dossier de l'autorité intimée. De ces deux

documents, il ressort que l'entretien a duré plus d'une heure pendant laquelle

le directeur a expliqué aux recourants les motifs pour lesquels il requérait

l'exclusion de leur fils et les a laissé s'exprimer. Les recourants ont donc pu

se déterminer librement devant les délégués de l'autorité intimée sur la

requête d'exclusion de leur fils, ce qui respecte leur droit d'être entendu.

Ceci dit, on peut se demander si le procès-verbal de l'entretien fait assez

clairement état des griefs des recourants à l'encontre de l'exclusion pour que

l'autorité intimée ait pu en tenir compte dans sa décision. Les deux documents

précités rapportant l'entretien ne mentionnent pas les arguments précis

invoqués par les recourants contre la requête d'exclusion. Cependant, ces deux

documents font, chacun à leur manière, l'historique des difficultés rencontrées

avec D._______ et présentent la position des recourants face à ces difficultés.

L'absence de mention formelle des griefs des recourants sur la requête

d'exclusion laisse clairement entendre qu'ils s'y opposent sans invoquer de

nouveau motif. C'est d'ailleurs également ce qui ressort du recours qui

n'invoque pour tout grief que celui de la proportionnalité. Dans ces

circonstances, on pourrait admettre que l'autorité intimée n'a pas méconnu la

position des recourants lorsqu'elle a pris sa décision, respectant de la sorte

leur droit d'être entendu. Cette question peut néanmoins rester ouverte pour la

raison développée ci-dessous.

La jurisprudence admet que la violation du droit

d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de « la

guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant

une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes

les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci

avait normalement entendu la partie (ATF 133 I 201 consid. 2.2.; 124 II 132,

sp. 138; GE.2005.0031 du 27 juin 2005; GE.2002.0038 du 18 avril 2006, consid.

3).

Faute de disposition contraire dans la loi scolaire

du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) au sens de l’art. 36 lit. c de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le pouvoir d’examen du Tribunal administratif est en l'espèce limité

au contrôle de la légalité. Le grief invoqué par les recourants, à savoir la

violation du principe de la proportionnalité, constitue précisément un grief de

légalité que le tribunal peut revoir librement. Il faut donc admettre que le

droit d’être entendu a été réparé, dès lors que le tribunal de céans a tenu

compte et répondu à ce grief dans le considérant qui suit.

2.

Sur le fond, les recourants soutiennent essentiellement

que la décision entreprise ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

Selon eux, d'autres solutions seraient envisageables, tels le changement

d'établissement ou l'exclusion temporaire jusqu'à ce que l'enfant débute une

psychothérapie.

L'art. 186 du règlement d'application de la loi

scolaire du 12 juin 1984 (RLS; RSV 400.01.1) a la teneur suivante :

"Lorsque les remontrances et les punitions

infligées par un membres du corps enseignant ou du conseil de direction restent

sans effet, le directeur cite devant lui les parents ou personnes responsables

de l'enfant.

Si les problèmes de discipline imposent d'autres

mesures que les mesures disciplinaires prévues aux articles 182,183 et 185, le

directeur assure la coordination avec les organismes pédagogiques, sociaux, médicaux

ou judiciaires.

Si toutes les mesures ci-dessus ont été épuisées sans

succès, le conseil de direction (directeur et doyens) peut décider, à titre

exceptionnel et après avoir entendu les parents, de l'exclusion temporaire d'un

élève pour une durée maximum de deux semaines.

Sur la base d'une demande motivée du directeur, les

parents ayant été entendus, le département peut décider l'exclusion temporaire

ou définitive d'un élève. Il s'assure préalablement qu'une prise en charge par

la famille ou le service en charge de la protection de la jeunesse est

formellement garantie."

L'exclusion définitive de l'école est la sanction la

plus grave prévue par la loi. Elle constitue une ultima ratio qui doit

respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être envisagée qu'au

cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le

comportement de l'élève.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il

ressort du dossier de D.X._______ que, depuis les premières classes déjà

effectuées dans l'Etablissement primaire E._______, cet élève s'est manifesté

par un comportement bagarreur, faisant preuve de violence à l'égard de ses

camarades. Depuis son entrée en 5ème année dans l'Etablissement

secondaire C._______, le comportement de D._______ ne s'est pas amélioré.

D._______ présente une attitude générale négative face au travail. Il fait de

l'absentéisme et accumule les arrivées tardives. Il perturbe la classe en

parlant sans arrêt, en faisant des commentaires à ses camarades et en contestant

systématiquement les décisions du maître, rendant ainsi l'enseignement

particulièrement difficile. De surcroît, il fait preuve d'un comportement

provocateur et violent, ainsi bien verbalement que physiquement, face aux

autres élèves de l'établissement. Les enseignants n'échappent pas à ses

violences verbales. D._______ se manifeste donc par un non respect récurent des

règles de l'établissement et des règles générales de comportement. Malgré les

nombreuses sanctions disciplinaires (multiples heures d'arrêts et suspensions)

qui lui ont été infligées tout au long de son parcours scolaire, son

comportement n'a pas évolué dans le sens souhaité. Bien au contraire, au cours

des trois années passés dans l'établissement C._______, les enseignants

concernés ont été témoins d'une dégradation de la situation. En fin de compte,

on constate que les nombreuses sanctions n'ont pas permis à D._______ une prise

de conscience de l'inadéquation de son comportement. On note au surplus

qu'alors même que l'élève ne pouvait pas ignorer qu'il faisait l'objet d'une

procédure d'exclusion, une nouvelle altercation a eu lieu le 30 août 2007. Dans

ces circonstances, toutes les mesures disciplinaires à disposition de

l'établissement ont été épuisées sans succès et la requête d'exclusion de

D._______ auprès du département n'était de ce point de vue pas prématurée.

Tout au long de son parcours scolaire, les parents

recourants ont régulièrement été informés des difficultés rencontrées par

l'école avec leur fils. A diverses reprises, des solutions ont été proposées

aux recourants sous la forme d'un suivi par une psychologue scolaire, d'un

suivi psychologique familial dans le cadre de L._______, d'une structure

d'accueil de jour en dehors des cours (H5) ou d'un placement à la Cuisine du

Parc. Même si D._______ s'est rendu à quelques reprises chez la psychologue

scolaire et qu'il a effectué quelques séances avec son père à L._______, ces

mesures n'ont pas permis d'aboutir à une amélioration du comportement de

D._______ étant donné le peu de persévérance manifesté par les recourants et

leur fils dans leur suivi. Quant aux deux autres structures d'accueil

proposées, elles ont toujours fait l'objet d'un refus des parents recourants

lorsqu'elles étaient disponibles. Aussi, malgré le réseau de professionnels mis

en place par l'école et le soutien constant du SPJ depuis septembre 2005,

l'école a été dans l'impossibilité de donner à D._______ les instruments

nécessaires à modifier son comportement conflictuel et à réduire sa violence.

En pareil cas, force est de constater que l'école a épuisé les moyens dont elle

disposait, aussi bien sur le plan disciplinaire que pédagogique, pour apporter

une structure et une formation adéquate à D._______. Une prise en charge plus

adaptée aux besoins spécifiques de D._______ par une institution spécialisée

paraît donc être à ce stade dans l'intérêt de cet enfant.

La gravité de l'exclusion doit être mise en balance

avec l'intérêt de l'ensemble de l'école, des élèves et des enseignants à

effectuer leur travail dans un environnement sécurisé et une ambiance propice à

l'apprentissage. Tel n'est pas le cas de la présence en classe d'un élève

bagarreur tourmentant systématiquement ses camarades, perturbant la classe, la

violentant et menaçant ses professeurs. Dans ces circonstances, l'autorité

intimée n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité en décidant

l'exclusion de D._______ de l'école obligatoire. A cet égard, on relève encore

que le changement d'établissement n'est pas une solution. En effet, comme le

soutient d'ailleurs l'établissement concerné, D._______ ne rencontre pas

seulement des problèmes d'intégration, mais présente encore un manque de

respect général des règles de l'école et un comportement violent qui n'est pas

lié à l'institution dans lequel il se trouve. Quant à l'exclusion temporaire de

l'élève et la mise en place d'une psychothérapie, le tribunal relève que le

suivi psychologique de D._______ a été encouragé à de multiples reprises par

l'école, mais sans rencontrer précédemment le soutien des recourants. D._______

présente d'importantes difficultés de comportement. Il avoue lui-même qu'il

n'est pas facile pour lui de venir à l'école car il trouve le milieu hostile.

Les parents recourants n'ont pas assuré jusqu'ici le suivi des mesures

proposées par l'école, de sorte que l'on peut douter qu'ils le feront

réellement par la suite. Pour toutes ces raisons, le tribunal considère qu'une

exclusion définitive permettant une prise en charge de D._______ par le SPJ,

d'ores et déjà en charge de son dossier, et son placement dans un établissement

approprié à ses difficultés comportementales est la solution la plus conforme

aux intérêts de l'enfant. Par conséquent, l'exclusion définitive de l'école de

D.X._______ respecte le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.

3.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 13 septembre

2007.

est maintenue, l'élève D._______ étant exclu définitivement de l'école.

Les recourants succombent. Ils supporteront donc les

frais engendrés par la présente procédure (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 13 septembre 2007 du Département de la

formation et de la jeunesse est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A. et B.X._______.

IV.

Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.