GE.2007.0205
CDAP - GE.2007.0205 - 2008-08-25 - X.____/Municipalité de 1.____
25 août 2008Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
RESTRUCTURATION
POUVOIR D'EXAMEN
EMPLOI{TRAVAIL}
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
RÉSILIATION
CONGÉ DE REPRÉSAILLES
LJPA-36-c
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Restructuration de l'administration communale, suivant un licenciement annulé par le TA. Double emploi partiel entre la fonction du recourant et celle du technicien communal. La suppression du poste du recourant plutôt que celui du technicien communal se tient dans les limites du pouvoir d'appréciation communal. En outre, les tâches de gestion de la forêt qu'assumait le recourant ont été externalisées. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'y a eu aucune réorganisation de l'administration communale et que l'on se trouve en présence d'un pur congé représailles. Le statut communal pose en outre comme condition de licenciement en cas de suppression de poste le fait qu'il n'est pas possible de trouver à l'intéressé, dans l'administration communale, une autre situation correspondant à ses capacités. Cette condition est réalisée en l'espèce. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2008
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M.
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté par Frédéric DOVAT, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
2._______, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X._______ c/ décision de la
Municipalité de 2._______ du 1er octobre 2007 (suppression de la fonction de
chef de voirie)
Dossier joint GE.2007.0221 - Recours
X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______ du 22 octobre 2007
(licenciement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 24 janvier 1964,
a été engagé par la Municipalité de 2._______ (ci-après: la municipalité) comme
employé communal polyvalent avec fonction de chef d¿équipe à partir du 1er
septembre 1988. Cet engagement s¿est fait par contrat de droit privé,
conformément à l¿art. 12 du règlement communal alors en vigueur. Il était
colloqué en classe 13-15 et son traitement mensuel net était de 3'450 fr. 70,
puis à partir du 1er janvier 1989 de 3'652 fr. 20, à partir du 1er
juillet 1989 de 3'736 fr. 85, à partir du 1er janvier 1990 de 4'015
fr. 85, à partir du 1er juillet 1990 de 4'148 fr. 50, à partir du 1er
janvier 1991 de 4'509 fr. 10, à partir du 1er juillet 1991 de 4'651
fr. 60, à partir du 1er janvier 1992 de 4'869 fr. 50.
B.
Le 11 janvier 1993, la
municipalité a adressé à X._______ une lettre l¿informant de l¿entrée en
vigueur d¿un nouveau statut du personnel et précisant notamment ce qui suit:
"[Le nouveau
statut] régit désormais les
conditions de votre emploi à la commune de 2._______.
La fonction d¿ouvrier professionnel
spécialisé que vous exercez est colloquée dans les classes 11 à 13 de la
classification des fonctions.
Nous vous
remettons ci-joint un exemplaire du statut du personnel dont vous voudrez bien
prendre connaissance. Pour la bonne règle, nous vous prions de nous communiquer
votre accord en nous retournant, d¿ici au 22 janvier 1993, le double de la
présente munie de votre signature.".
Le 20 janvier 1993, X._______ a
indiqué par écrit avoir pris connaissance des dispositions du nouveau statut du
personnel et les avoir acceptées dans leur intégralité.
A partir du 1er janvier
1993, son traitement mensuel net s¿est élevé à 4'866 fr. 05, puis à partir du 1er
janvier 1994 à 4'911 fr. 30, à partir du 1er janvier 1995 à 5¿061
fr. 20, à partir du 1er janvier 1996 à 5'156 fr., à partir du 1er
janvier 1997 à 5'201 fr. 70, à partir du 1er janvier 1999 à 5'207
fr., à partir du 1er mars 1999 à 5'334 fr. 40, à partir du 1er
janvier 2000 à 5¿398 fr. 95, à partir du 1er janvier 2001 à 5'646
fr. 95.
C.
Le 25 mai 2000, X._______ a reçu
de la municipalité une lettre l¿informant du fait que le Conseil d¿Etat du
Canton de Vaud avait approuvé le nouveau statut du personnel de la Commune de
2._______ (ci-après: la commune). Dite lettre mentionnait ce qui suit:
"Nous vous informons que ces nouvelles dispositions rentrent en force
avec effet rétroactif au 1er mai 2000. Par conséquent, dès cette
date vous êtes assujetti au nouveau statut du personnel de la Commune de
2._______.".
D.
Par décision du 21 décembre 2006,
la municipalité a résilié les rapports de travail la liant à X._______,
considérant qu¿était réalisé un juste motif de renvoi au sens de l¿art. 9
du statut du personnel communal et de l¿art. 337 du code des obligations
du 30 mars 1911 (CO; RS 220), qui impliquait une cessation immédiate des
rapports de travail. La municipalité expliquait qu¿elle était parvenue à la
conclusion que X._______ avait réalisé, sur les heures de travail, une activité
de sciage de bois à la demande de plusieurs habitants de la commune en
encaissant directement la rémunération pour le travail ainsi réalisé. En outre,
X._______ avait gardé pour lui l¿entier des sommes ainsi encaissées et n¿avait
jamais exposé cette manière de faire à la municipalité.
E.
X._______ a formé recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif (dès le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public [CDAP]
du Tribunal cantonal) le 10 janvier 2007.
F.
Par décision du 5 mars 2007, le
juge instructeur a rejeté la requête d¿effet suspensif, considérant que
l'intérêt de l'autorité intimée à ne pas devoir réintégrer X._______ dans ses
fonctions pendant la procédure de recours s'avérait prépondérant et qu'une
audience devait au surplus être fixée à relativement bref délai.
G.
Par arrêt du 19 juillet 2007, le
Tribunal administratif a admis le recours et relevé ce qui suit:
" Les motifs
invoqués en l¿occurrence sont assurément sérieux. Le recourant a violé le
devoir de fidélité qui le lie à son employeur et lui impose de consacrer à son
employeur l¿entier de son temps de travail. Cela étant, ces motifs ne sont pas
d¿une importance telle qu¿ils justifient un licenciement avec effet immédiat,
sans aucun avertissement. [¿]
L¿ensemble de ces
circonstances amène le tribunal à considérer la sanction du licenciement
immédiat comme excessive en l¿espèce. [¿]
Indépendamment de
ce qui vient d¿être dit, il y a encore lieu de relever que la réaction de la
municipalité n¿a pas été suffisamment rapide pour qu¿il soit possible de
valider un licenciement immédiat. [¿]
La nouvelle
municipalité doit se voir imputer cette connaissance des faits litigieux par
l¿ancienne municipalité et ne peut déclarer avoir pris connaissance desdits
faits en novembre 2006 uniquement. Dans ces conditions, il faut considérer que l¿autorité
intimée a tardé à prononcer le licenciement immédiat et que celui-ci n¿est en
conséquence pas valable pour cette raison également".
H.
La commune a formé recours contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral le 13 septembre 2007. Par ordonnance du 14
décembre 2007, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a
admis la requête d'effet suspensif déposée par la commune.
I.
Le 1er octobre 2007, la
Municipalité de 2._______ a pris la décision de réorganiser le Service
technique communal, réorganisation qui impliquait notamment la suppression de
la fonction de chef de voirie occupée par X._______.
J.
Par courrier du 4 octobre 2007, le
conseil de la municipalité a informé le conseil de X._______ de la décision du
1er octobre 2007 de réorganisation du Service technique et du fait
que, suite à cette décision, la municipalité envisageait de faire application
de l'art. 10 du statut du personnel communal et de résilier le contrat de
X._______ pour le 30 avril 2008 en raison de la suppression de la fonction de
chef de voirie.
K.
X._______ (ci-après: le recourant)
a formé recours auprès du Tribunal administratif le 25 octobre 2007 contre
"la décision de suppression de fonction de chef de voirie rendue à son
encontre le 1er octobre 2007 par la Municipalité de 2._______"
(procédure GE.2007.0205), estimant qu'il s'agissait d'une décision de pures
représailles à son encontre.
L.
Par décision du 22 octobre 2007,
la municipalité a prononcé le licenciement de X._______ pour le 30 avril 2008
suite à la suppression de la fonction de chef de voirie.
M.
Le 12 novembre 2007, le recourant
a attaqué cette décision auprès du Tribunal administratif (procédure
GE.2007.0221). Le congé serait abusif et contraire à l'interdiction des congés
représailles, au principe de la l'interdiction de l'arbitraire et au principe
de la bonne foi; en outre, la municipalité ne lui aurait pas proposé d'autre
fonction comme le prescrit le statut du personnel. Enfin la décision ne serait
pas valable dès lors qu'il s'agirait d'un congé conditionnel.
N.
Par réponse du 26 novembre 2007,
la municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) conclut à l'irrecevabilité
du recours déposé contre sa décision de réorganisation du 1er
octobre 2007 qui constituerait une pure mesure interne d'organisation,
subsidiairement à son rejet.
O.
Par réponse du 14 décembre 2007,
la municipalité conclut au rejet du recours déposé contre sa décision de
licenciement du 22 octobre 2007. La réorganisation se justifierait par un souci
d'efficacité, de responsabilisation et d'économie et n'aurait pas eu pour but
d'évincer le recourant. Dans la mesure où aucun autre poste ne pouvait être
proposé au recourant, la municipalité devait procéder à un licenciement. Elle a
aussi contesté le caractère prétendument conditionnel du licenciement.
P.
Le 28 novembre 2007, les parties
ont été informées du fait que les causes GE.2007.0205 et GE.2007.0221 étaient
jointes sous la référence GE.2007.0205.
Q.
L'effet suspensif n'a pas été
accordé aux recours déposés (décisions du 28 novembre et du 20 décembre 2007).
R.
Le 26 décembre 2007, le recourant
a demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure
pendante devant le Tribunal fédéral. L'autorité intimée s'est opposée à cette
requête par courrier du 31 décembre 2007.
S.
Des déterminations complémentaires
ont été déposées le 21 janvier 2008 par le recourant et le 22 février 2008 par
la municipalité.
T.
Le 12 mars 2008, le juge
instructeur a suspendu la cause jusqu'au 30 juin 2008.
U.
Par arrêt du 15 mai 2008, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 19 juillet 2007 dans la mesure où il était recevable.
V.
Le 7 juillet 2008, le juge
instructeur a rejeté la demande d¿effet suspensif déposée par le recourant le
12 juin 2008.
W.
Des déterminations spontanées du
recourant sont parvenues au tribunal le 14 juillet 2008. L¿autorité intimée
s¿est déterminée par courrier du 25 juillet 2008.
Considérants
1.
Le premier recours déposé par le
recourant vise la décision de la municipalité du 1er octobre 2007
supprimant la fonction de chef de voirie. Il convient d'examiner si une telle
décision peut être considérée comme une décision au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RS/VD 173.36), condition
indispensable à l'exercice d'un contrôle judiciaire (cf. art. 1er
al. 1 et 4 al. 1 LJPA).
L'art. 29 al. 1 et 2 LJPA a la
teneur suivante:
"La décision peut faire l'objet d'un
recours.
Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevable les demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations.
[¿]".
Ne constituent en particulier pas
des décisions les actes internes à l'administration,
qui n'ont pas pour objet de régler la situation juridique d'un administré et
dont le destinataire est l'administration elle-même; la
jurisprudence ne les considère dès lors pas comme des actes susceptibles de
recours (voir notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e
éd., Berne 2002, p.
164.
s., qui cite notamment comme exemple la définition du cahier des
charges du fonctionnaire; voir dans le même sens les arrêts GE.1999.0064 du 18
août 1999 consid. 2b, citant comme exemple l'attribution d'un poste donné ou d'une
responsabilité précise à un fonctionnaire, GE.1996.0031 du 17 mars 1997 et
GE.1994.0025 du 7 octobre 1994).
La mesure de réorganisation ici
litigieuse (suppression de la fonction de chef de
voirie) ne portait pas encore en elle-même atteinte à la situation juridique du recourant.
L'atteinte ne s'est concrétisée qu'au moment où, en application de cette
mesure, le poste du recourant a été supprimé, ce qui a donné lieu à une
décision ultérieure (du 22 octobre 2007). C'est seulement à ce moment-là qu'un
contrôle judiciaire s'est révélé nécessaire; il a pu alors s'exercer par le
biais d'un recours contre cette deuxième décision. La
première décision de la municipalité (du 1er octobre 2007) ¿ qui
n'est qu'un acte interne ¿ n'ouvre dès lors pas de voie de recours au Tribunal
administratif et les griefs soulevés à son encontre ne sont pas recevables. Le
recourant n'en subit aucun préjudice dans la mesure où la légalité de cette
décision sera examinée indirectement dans le cadre du recours déposé contre la
décision de licenciement, qui en constitue un cas d'application.
2.
Dans son mémoire de recours, le
recourant a requis l¿audition de témoins.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a
p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Dans le cas présent, de l¿avis de la cour, l¿audition de témoins requis par le
recourant n'est pas nécessaires, les parties ayant pu faire valoir leurs moyens
de manière complète par écrit.
3.
Le recourant soutient que la
décision litigieuse ne serait pas valable dans la mesure où la résiliation au
30.
avril 2008 dépendrait de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal
fédéral concernant le premier licenciement. Or la réalisation de cette
condition ne dépendrait pas du travailleur. Le congé donné sous cette condition
ne serait dès lors pas valable.
L'autorité intimée répond comme
suit à ce grief: "La Municipalité s'est bornée à relever que cette
seconde résiliation ne déploierait pas d'effets si la première était valable et
que le fait de résilier à nouveau le contrat ne saurait être interprété comme
valant reconnaissance du bien-fondé de la contestation de la validité de la
première résiliation".
De l'avis du tribunal, la
résiliation en cause ne doit pas être considérée comme une résiliation
conditionnelle. Il s'agit d'une résiliation claire, destinée à prendre effet à
une date précise, simplement assortie de précisions rendues nécessaires par la
configuration particulière des faits dans le cas d'espèce. La décision attaquée
ne peut dès lors pas être annulée pour ce motif.
4.
La décision du 22 octobre 2007
motive le licenciement du recourant par la suppression du poste de chef de la
voirie qu'il occupe. Le recourant conteste qu'il y ait effectivement eu une
suppression de poste. Il estime qu'il n'y a pas eu de "nouveautés
organisationnelles" et qu'on se trouve en réalité face à une pure
mesure de représailles.
a) On doit raisonnablement
considérer qu'on se trouve en présence d'une suppression de poste si une fonction
existante est supprimée, par exemple parce que l'activité à laquelle cette
fonction ou ce poste correspond est abandonnée par la commune ou que celle-ci
en est déchargée. On peut aussi imaginer, en particulier lorsque plusieurs
postes identiques coexistent pour l'accomplissement d'une tâche, qu'un poste
soit supprimé suite à des mesures de rationalisation grâce auxquelles les
postes subsistants suffisent pour accomplir le travail. Plus délicate est
l'hypothèse d'une suppression de poste qui intervient à l'occasion d'une
redistribution des tâches entre divers fonctionnaires et dans laquelle la
suppression d'un poste s'impose parce qu'au terme de cette rationalisation,
l'effectif global s'avère excédentaire: dans cette hypothèse-là, il peut être
délicat de déterminer quel poste est concrètement supprimé. Cependant,
lorsqu'un poste de fonctionnaire perd l'essentiel de sa justification (par
exemple par suppression de la tâche communale correspondante), on ne saurait
interdire à la commune, compte tenu de la latitude qui doit demeurer la sienne
dans l'organisation de l'administration communale, de redistribuer le solde du
travail à l'intérieur du personnel communal et de supprimer totalement le poste
concerné. La CDAP ne saurait, par une interprétation restrictive des règles sur
la suppression de poste, empêcher la commune de diminuer l'effectif du
personnel communal lorsque des mesures de rationalisation permettent de
redistribuer les tâches et qu'il s'avère en conséquence que le nombre de postes
est excessif (arrêts GE.1999.0039 et GE.1999.0064 du 18 août 1999).
b) Comme le Tribunal administratif
l'a déjà jugé à de nombreuses reprises (GE.1999.0064 du 18 août 1999 et les
nombreuses références citées), une autorité communale doit disposer de la plus
grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son administration
et créer, modifier ou supprimer les relations de service nécessaires au bon
fonctionnement de celle-ci, questions relevant très largement de l'opportunité
et échappant par conséquent au contrôle de la CDAP (art. 36 lit. c LJPA). Le
juge doit ainsi uniquement contrôler que les dispositions prises se tiennent
dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale. Seules les
mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le
tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation
et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la
réalisation (sur tous ces points, voir ATF 108 Ib 209 = JdT 1984 I 331 consid. 2).
c) Sans doute, comme évoqué
ci-dessus, n'appartient-il pas au tribunal de contrôler par le menu
l'organisation interne de l'administration communale. Cependant, appelé à
statuer sur le bien-fondé d'un licenciement pour suppression de poste, il lui
appartient de vérifier la réalité de la suppression du poste.
En l'espèce, le dossier montre que
l'organisation du Service technique a occupé la municipalité à plusieurs
reprises. En 1991 déjà, le poste de chef d'équipe avait été mis au concours; à
l'issue de la procédure, la commune avait finalement renoncé à nommer un chef
d'équipe et avait réparti les tâches entre M. A._______ et le recourant. Plus
tard, en 1999, le recourant était devenu chef d'équipe. Enfin, en 2006, c'est
un technicien communal, B._______, qui a été engagé (sur proposition de la
commission de gestion du conseil communal datant 2004); celui-ci est devenu le
bras droit de la municipalité et a repris certaines fonctions du recourant. Cet
engagement a amené l'autorité intimée à réévaluer son organisation, comme elle
l'explique dans sa réponse du 26 novembre 2007: "Du 1er
juillet 2006 au 1er novembre 2007, le Secteur technique était dirigé
par le technicien communal qui avait directement sous ses ordres de le chef de
voirie, qui avait lui-même sous ses ordres quatre collaborateurs à plein temps.
Cette structure à trois échelons s'est avérée rapidement inadéquate, dans la
mesure où le premier et le deuxième échelons étaient chacun composé d'une seule
personne et que la responsabilité de gérer l'équipe technique était devenue
diffuse". L¿autorité explique avoir, sur la base de ces constatations,
réorganisé le Service technique en supprimant le poste de chef de voirie. Ce
service se compose ainsi désormais de quatre collaborateurs à 100% et d¿un
collaborateur à 60%. Hormis le technicien communal, la réorganisation a par
conséquent ramené l'effectif régulier du Secteur technique de 5 à 4,6 ETP.
Le poste du recourant (chef de
voirie) est décrit comme suit dans le document qu'il a lui-même produit: "Le
titulaire du poste est responsable d'organiser, planifier et contrôler le
travail de ses collègues subordonnés dans les domaines de la forêt, de la
voirie, de la distribution d'eau et l'atelier de maintenance. Il est
responsable de la bonne marche, du respect des délais, de la qualité et de la
quantité du travail effectué. Rapporte directement au secrétaire municipal pour
la partie administrative de son activité; hiérarchiquement au syndic".
Il ressort du même document que outre diverses tâches d'organisation et de
supervision, le titulaire du poste devait effectuer du travail en forêt,
veiller à la propreté de la commune et avait apparemment certaines activités en
relation avec la déchetterie (selon un ajout manuscrit).
Le poste du technicien communal est
décrit comme suit dans le document produit par l'autorité intimée:
"Le poste
prévu recouvre les secteurs des bâtiments communaux, du patrimoine, de
l'urbanisme, de la police des constructions ainsi que des travaux et entretien
des voiries.
D'une manière
général, le technicien communal:
-
gère administrativement les
dossiers de la police des constructions, de l'urbanisme, de l'infrastructure
générale routière et souterraine ainsi que de l'entretien et de la réfection
des bâtiments communaux;
-
apporte sa contribution à la
planification des travaux d'entretien à réaliser sur le territoire communal en
collaboration avec l'équipe d'exploitation;
-
apporte sa contribution technique
à la gestion de ces dossiers;
-
collabore avec le Service
Technique Intercommunal [STI] en assumant en
particulier le suivi sur le terrain;
-
coordonne le travail des employés
d'exploitation;
-
informe régulièrement le
secrétaire communal et les membres de la Municipalité sur l'évolution des
dossiers dont il a la charge".
La comparaison du cahier des tâches
du recourant et du technicien communal montre qu'il y avait effectivement
partiellement double emploi entre ces deux fonctions pour ce qui concernait
l'activité d'organisation du travail des employés de la voirie et de
transmission des informations et fait apparaître comme fondées les explications
de la Municipalité. A cet égard, la suppression du poste de chef de voirie
aboutit à une diminution de l'effectif du personnel et correspond à une
rationalisation de l'activité communale. Se pose encore la question de savoir
si dans le cadre de cette rationalisation, il était logique que ce soit le
poste de chef de la voirie plutôt que celui de technicien communal qui soit
supprimé. L'autorité intimée motive ce choix de la manière suivante: "le
technicien communal a un cahier des charges beaucoup plus large que celui du
Chef du Secteur technique [¿]. En
particulier, il gère administrativement les dossiers de police de constructions
et d'urbanisme, tâches pour lesquelles le recourant n'a aucune compétence. A
l'évidence, la formation du recourant ne lui permettrait pas d'occuper la
fonction de technicien communal". Ces motifs, apparaissent
objectivement fondés et raisonnables. Sur cette base, la suppression du poste de
chef du Secteur technique (ou chef de voirie) plutôt que celui du technicien
communal se tient dans les limites du pouvoir d'appréciation communal. En tous
les cas, on ne saurait considérer qu¿on se trouve en présence d¿une mesure
d¿organisation objectivement insoutenable et, par conséquent, arbitraire.
Il se pose aussi la question de
savoir ce qu'il est advenu des tâches de gestion de la forêt qu'assumait le
recourant. La municipalité explique qu'elles ont été déléguées à une entreprise
externe, tandis que le recourant conteste cette affirmation et soutient que les
travaux forestiers ont toujours été confiés à des entreprises externes. Il
ressort ce qui suit du procès-verbal de la séance de municipalité du 12 février
2007: "La Municipalité décide de confier à titre d'essai pour 2007 les
travaux généraux à réaliser en forêt à une entreprise tierce [¿]. L'appel d'offres est élargi au-delà des
entreprises avec lesquelles la commune a l'habitude de travailler". Le tribunal n'a pas de raison de penser que les termes du
procès-verbal ne correspondent pas à la réalité et qu'il n'y a pas eu
d'externalisation des tâches de gestion de la forêt. Cette affirmation est en
outre corroborée par le tableau récapitulatif des travaux effectués par le
Service technique, dont il ressort que les heures consacrées au travail en
forêt ont considérablement diminué et sont passées de 595.75 en 2006 à 239.95
en 2007. Il faut ainsi partir de l'idée que la commune s'est au moins
partiellement déchargée de l'une des principales activités auxquelles le poste
du recourant correspondait.
Concernant enfin les quelques
autres tâches encore assumées par le recourant, à savoir celles consistant à
veiller à la propreté de la commune et celles en relation avec la déchetterie,
il apparaît qu'elles ne justifiaient pas à elles seules le maintien d'un poste
de chef de voirie.
Au vu des considérations qui
précèdent, il n¿y a pas lieu de mettre en doute la réalité de la suppression du
poste de chef de la voirie qu¿occupait le recourant. Partant, l¿art. 10 du
statut communal permettait de le licencier, sous réserve que soit également
remplie la condition selon laquelle il n¿était pas possible de lui trouver dans
l'administration communale une autre situation correspondant à ses capacités,
question qui sera examinée ci-dessous. Il en découle également que le recourant
ne saurait être suivi lorsqu¿il soutient qu¿il n¿y a eu aucune réorganisation
de l¿administration communale et que l¿on se trouve en présence d¿un pur congé
représailles.
5.
Le Statut communal prévoyant
expressément comme condition de licenciement en cas de suppression de poste le
fait qu'il n'est pas possible de trouver à l'intéressé, dans l'administration
communale, une autre situation correspondant à ses capacités (art. 10), il
y a lieu de contrôler l'application de cette disposition.
Concernant l'affirmation du
recourant selon laquelle il aurait pu reprendre le poste de technicien
communal, le tribunal rejoint l'autorité intimée lorsque celle-ci explique que
cela était impossible, d'une part, car la fonction n'était pas vacante et,
d'autre part, car la formation du recourant, qui dispose d¿un CFC de maçon, ne
lui permettrait pas d'occuper ce poste. Ce dernier implique en effet d¿assumer
des tâches de nature administrative, notamment la gestion des dossiers ce
police des constructions et d¿urbanisme, qui nécessitent des compétences
manifestement différentes de celles d¿un employé de la voirie effectuant des
tâches de terrain. On relève à cet égard que la jurisprudence a déjà eu
l'occasion de considérer que, lorsque le statut communal subordonne le
licenciement pour suppression de poste à l'impossibilité de trouver un autre
poste adéquat pour le fonctionnaire concerné, la commune n'est pas tenue, s'il
n'y a pas de poste équivalent dans l'administration communale, de donner au
fonctionnaire concerné l'occasion d'acquérir des compétences plus élevées afin
d'accéder à un poste de niveau supérieur (GE.1999.0132 du 20 décembre 1999).
Le recourant semble encore soutenir
qu¿un autre poste aurait pu lui être proposé dès lors qu¿une personne (C._______)
a été engagée en qualité d'ouvrier temporaire après son départ. A cet égard, le
tribunal constate que le recourant a toujours demandé à être réintégré dans sa
fonction de chef de la voirie, avec les tâches dont il était chargé
précédemment, et que c¿est dans ce sens qu¿il a formulé ses conclusions. Dans
son écriture du 21 janvier 2008, dans laquelle il mentionnait l¿engagement de C._______,
le recourant relevait ainsi que la municipalité aurait pu renoncer à étendre
les compétences du technicien communal et continuer à lui confier les tâches
attribuées à C._______ dans le domaine de l¿entretien des forêts. Il remettait
ainsi une nouvelle fois en cause la réorganisation opérée par la municipalité
en ce qui concerne la direction de la voirie et la gestion des forêts, sans que
l¿on puisse en déduire qu¿il demandait que le poste de C._______ lui soit
attribué. L¿absence d¿intérêt du recourant pour le poste de C._______ a
d¿ailleurs été relevée par l¿autorité intimée dans son courrier daté
(apparemment à tort) du 5 novembre 2007, reçu par le tribunal le 25 février
2008, sans que cette affirmation ne suscite de dénégation de sa part. On ne
peut dès lors pas reprocher à l'autorité intimée de
n¿avoir pas proposé le poste occupé temporairement par C._______ au recourant. Au demeurant, même s¿il
résulte du tableau récapitulatif des travaux effectués par le Service technique
en 2007 que C._______ s'est principalement occupé de travaux en forêts, de
travaux de voirie, des espaces verts, ainsi que de l'atelier et du matériel,
tâches que le recourant, au vu de son expérience et de sa formation
professionnelle, aurait été à première vue à même d'assumer, il faut relever
qu¿il s¿agit des tâches subalternes et qui ne représentent qu¿une activité à
60%. On peut dès lors fortement douter du caractère adéquat de ce poste pour le
recourant.
En définitive, il ne peut pas être
reproché à l¿autorité intimée d¿avoir violé l¿art. 10 du Statut communal.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent le tribunal à déclarer le recours du 25 octobre 2007 irrecevable,
respectivement à rejeter le recours du 12 novembre 2007 et à confirmer la
décision de la Municipalité de 2._______ du 22 octobre 2007. Ainsi qu¿il est
d¿usage en matière de contentieux de la fonction publique communale, aucun émolument
d¿arrêt ne sera perçu et il n¿y a pas lieu d¿allouer de dépens à l¿autorité
intimée, quand bien même elle a obtenu gain de cause avec l¿assistance d¿un
conseil. Vu le sort du recours, le recourant n¿a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours du 25 octobre 2007 est
déclaré irrecevable.
II.
Le recours du 12 novembre 2007 est
rejeté.
III.
La décision de la Municipalité de
2._______ du 22 octobre 2007 est confirmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 25 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.