GE.2007.0208
TA - GE.2007.0208 - 2007-12-27 - X._______ c/Police cantonale
27 décembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0208
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2007
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Police cantonale
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'EXPLOITER
DÉCISION
C-ESéc-8
LJPA-29-1
Résumé contenant:
Obligation faite au recourant de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité. La fixation d'une date d'examen doit être considérée comme une simple information et non comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Elle n'ouvre dès lors pas de voie de recours au Tribunal administratif et les griefs soulevés à son encontre ne sont pas recevables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne
Objet
Entreprise de sécurité
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 15
octobre 2007 convoquant le recourant à une nouvelle séance d'examens
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ dirige une entreprise de sécurité à 1._______,
sous la raison individuelle A.X._______. A ce titre, il a obtenu
l'autorisation, valable jusqu’au 31 août 2007, d’exploiter une entreprise de
sécurité en application du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité (C-ESéc; RSV 935.91).
B.
En date du 16 août 2007, la Police cantonale (ci-après: la
police) a dénoncé X._______ au Juge d'instruction du nord vaudois pour
infractions au C-ESéc et à la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de
sécurité (LESéc; RSV 935.27). Le 25 septembre 2007, le Préfet a libéré
X._______ des fins de la poursuite, considérant que l'infraction retenue à sa
charge n'était pas caractérisée.
C.
Le 22 août 2007, X._______ a déposé une demande de
renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité.
D.
Astreint par la police à subir les examens concordataires,
il s'est présenté à une session d'examen le 29 août 2007. N'ayant pas réussi
toutes les épreuves de cet examen (soit 2 échecs sur 3 parties soumises à
l'examen), il a été informé de cet échec par décision du 4 septembre 2007
(ci-après: décision a) et convoqué par la même occasion à une session de
rattrapage devant avoir lieu le 1er octobre 2007.
E.
Par une autre décision datée également du 4 septembre 2007
(ci-après: décision b), la police a communiqué à X._______ que, s'il souhaitait
poursuivre le traitement des alarmes raccordées à sa centrale, il devait
sous-traiter ces mandats à une entreprise de sécurité (centrale d'alarmes)
autorisée, étant donné que son autorisation était venue à échéance. Elle a
imparti à X._______ un délai au 27 septembre 2007 pour produire un contrat de
sous-traitance. Le 19 septembre 2007, X._______ a attaqué la décision précitée
devant le Tribunal administratif, en concluant à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif
(cause GE.2007.0185).
F.
Convoqué à une session de rattrapage de l'examen
concordataire fixée au 1er octobre 2007, X._______ ne s'est pas
présenté. Dans un courrier du 5 octobre 2007 adressé au Tribunal administratif,
il a expliqué avoir renoncé à se présenter à l'examen en "se fondant sur
le recours qu'il a[vait] interjeté et notamment sur l'effet suspensif".
G.
Par décision du 15 octobre 2007, la police a communiqué à
X._______ qu'elle admettait, à titre exceptionnel, l'erreur qu'il indiquait
pour justifier son désistement et qu'elle le convoquait dès lors à une nouvelle
séance de rattrapage qui se tiendrait le 6 novembre 2007. Il s'agissait d'une
seconde session (remplaçant celle du 1er octobre 2007) passé
laquelle il ne pourrait plus, en cas d'échec, bénéficier que d'une unique et
ultime session de rattrapage.
H.
X._______ (ci-après: le recourant) a attaqué la décision
précitée devant le Tribunal administratif le 31 octobre 2007, en concluant à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il
n'avait pas à repasser l'examen. Il se réfère au recours déposé dans la cause
GE.2007.0185, dans lequel il indiquait déjà que l'autorité n'était pas fondée à
l'astreindre à passer un examen, en l'absence de motifs et d'une décision
valable. Pour le surplus, les griefs dont il a connaissance ne justifient en
rien, selon lui, une "révocation" de l'autorisation. Il conclut en
outre à l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens qu'il est dispensé de
repasser l'examen jusqu'à droit connu sur le recours.
I.
Par décision du 1er novembre 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet
suspensif au recours.
J.
La police s'est déterminée sur la requête d'effet
suspensif, en concluant à son rejet en date du 9 novembre 2007.
K.
Interpellée par le juge instructeur, la police s'est
prononcée sur la qualité de décision de l'acte attaqué en date le novembre
2007. Elle considère qu'il s'agit bien d'une décision, dont l'objet est
essentiellement de déterminer une date pour l'examen, le principe de
l'obligation de se soumettre à un examen étant déjà acquis. Le recours serait
ainsi manifestement mal fondé au sens de l'art. 35a de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.36).
L.
Le 3 décembre 2007, le recourant s'est également prononcé
sur la question de décision de l'acte attaqué. Il estime que, dans la mesure où
la correspondance de la police du 15 octobre 2007 l'informe que sa
non-comparution à l'examen sera assimilée à un échec, il est touché dans ses
intérêts. Il serait contraire au principe de l'économie de procédure de
l'obliger à déposer un nouveau recours contre une future nouvelle décision.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
L’argumentation respective des parties sera reprise
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La décision entreprise est fondée sur l'art. 22
al. 1 LESéc qui instaure la compétence générale d'exécution de la police
cantonale et lui confère notamment la compétence d'organiser les examens
concordataires.
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LESéc, les décisions
prises en application de cette législation peuvent faire l'objet d'un recours
conformément à la LJPA.
b) Interjeté dans le délai et la forme prévus par la
loi (art. 31 LJPA), le recours est recevable à la forme. Le recourant, étant
clairement atteint par la décision attaquée, qui pose des conditions à
l'exercice de son activité professionnelle, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA.
2.
Le C-ESéc ne contient pas de règles particulières en
matière d'examens sous réserve de l'art. 8, qui dispose ce qui suit:
"Al. 1: L'autorisation d'exploiter ne peut
être accordée que si le responsable:
(…)
f. a subi avec succès l'examen portant sur la
connaissance de la législation applicable en la matière.
Al. 2: L'examen est organisé par le canton de
siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la
commission concordataire.".
Quelques précisions sont apportées par les
directives du 3 juin 2004 de la Commission concordataire concernant l'examen
portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises de
sécurité:
"Point I.2: En cas de
renouvellement d'une autorisation, le requérant n'a pas à repasser l'examen
concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée
ne maîtrise plus les connaissances requises.
Point IV:
2: Celui qui a échoué doit, sur
convocation, se présenter, dans les trois mois mais pas avant trente jours, à
l'examen portant sur les épreuves pour lesquelles il n'a pas obtenu un résultat
suffisant.
Après un troisième échec, le
candidat n'est plus admis à se présenter aux épreuves pendant une période de
trois ans à compter de son troisième échec.
Le défaut et le désistement sans
motif valable sont assimilés à un échec. Par motif valable, l'on entend toute
circonstance qui fait que le candidat ne peut se présenter à l'épreuve pour des
raisons imprévues et graves, indépendantes de sa volonté.
3.
La décision de l'autorité
compétente concernant la réussite de l'examen est communiquée par écrit au
candidat et, le cas échéant, à l'autorité concordataire compétente pour
autoriser l'engagement d'un chef de succursale.
4.
Le candidat qui a échoué peut
recourir conformément au droit du canton responsable de l'examen. Toutefois,
seuls l'arbitraire et la violation de règles d'organisation ou de procédure
peuvent être invoqués.".
3.
Il convient à ce stade de délimiter l'objet du recours et,
partant, les griefs recevables.
En premier lieu, la décision attaquée admet l'erreur
invoquée par le recourant à titre de motif de désistement. En second lieu, elle
lui impose de se présenter à une nouvelle session d'examen le 6 novembre 2007.
Enfin, elle rappelle les règles valables en matière de désistement.
Or, le recours soulève des griefs qui se rapportent
à l'obligation faite au recourant de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement
de son autorisation: selon lui, cette obligation ne serait pas motivée et les
conditions imposant de repasser un examen ne seraient pas remplies. Le Tribunal
relève que ces critiques ne sont pas recevables, car elles ne se rapportent pas
à l'objet du litige, qui est défini par la décision attaquée. L'obligation
faite au recourant de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement de
son autorisation ne repose en effet pas sur la décision attaquée, mais avait
déjà été établie précédemment. Il ressort des faits que le recourant s'est
présenté à une session d'examen le 29 août 2007. N'ayant pas réussi toutes les
épreuves de cet examen, il a été informé de cet échec et convoqué, par décision
du 4 septembre 2007 (décision a), à une session de rattrapage devant avoir lieu
le 1er octobre 2007. En se présentant aux examens en date du 29 août
2007, d'une part, et en ne contestant pas la décision du 4 septembre 2007
(décision a) - qui est entrée en force -, d'autre part, le recourant a admis
tacitement le principe de l'obligation de passer à nouveau une partie des
examens concordataires. Il ne peut remettre en question cette obligation dans
la présente procédure et le Tribunal n'examinera dès lors pas les griefs y
relatifs.
4.
a) A ce stade, il y a lieu d'examiner le premier élément
de la décision attaquée, à savoir la reconnaissance par l'autorité de l'erreur
invoquée par le recourant comme motif de désistement.
aa) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir
appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 131 V 362 consid. 2.1 p. 365; 120 I b 48
consid. 2a, p. 51).
L’intéressé, à qui la décision attaquée permet de
bénéficier d'une session supplémentaire, n'a manifestement pas d'intérêt digne
de protection à l'annulation de celle-là. En l'absence d'intérêt digne de
protection, le recours doit être considéré comme irrecevable en tant qu'il est
dirigé contre cet élément de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, la
question de savoir si l'acte par lequel l'autorité statue sur un motif de
désistement – alors que toutes les possibilités de se présenter à un examen
n'ont pas été épuisées – peut être considéré comme une décision au sens de
l'art. 29 LPJA souffre de rester ouverte (sur la notion de décision, cf.
le paragraphe suivant).
b) Il reste à examiner le bien-fondé de l'obligation
imposée au recourant par la décision attaquée de se présenter à une nouvelle
session d'examen le 6 novembre 2007.
Il convient toutefois d'examiner à titre préjudiciel
si une telle convocation peut être considérée comme une décision au sens de
l'art. 29 LPJA, condition indispensable à l'exercice d'un contrôle
juridique. Le point de départ de la protection juridique est en effet la
décision. Seule une décision est sujette à recours (art. 29 al. 1 LJPA).
Il n'est pas nécessaire que toute intervention étatique prenne la forme d'une
décision; sinon, le bon fonctionnement de l'administration pourrait en être
affecté. Il est souvent indispensable que les autorités procèdent de façon
informelle (ATF 128 II 156 consid. 3 p. 163 et les références citées).
Concernant la fixation d'une date d'examen, on ne peut parler en principe
d'atteinte particulière à un droit fondamental, qui nécessiterait un contrôle
juridique. L'atteinte ne se concrétisera qu'au moment où l'éventuel défaut lors
d'un examen sera considéré comme un échec par l'autorité intimée, voire
uniquement au moment où sera communiqué l'échec définitif. C'est seulement à ce
moment-là qu'un contrôle juridique – et par conséquent une décision au sens de
l'art. 29 LPJA – se révèle nécessaire. Dans ces circonstances, une
véritable procédure de décision pour fixer une date d'examen ne paraît pas
indiquée. La fixation d'une telle date doit plutôt être considérée comme une
simple information et non comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
Elle n'ouvre dès lors pas de voie de recours au Tribunal administratif et les
griefs soulevés à son encontre ne sont pas recevables.
c) Enfin, contrairement à ce que soutient le
recourant, l'acte attaqué ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne
la non-comparution du recourant à la session du 6 novembre 2007; il se borne à
rappeler les règles valables en matière de désistement. Sur ce point, et sans
préjuger de la question, le tribunal se demande si l'effet suspensif
provisoirement accordé le 1er novembre 2008 ne dispensait pas à
nouveau le recourant de se présenter à une troisième session d'examen. Cette
question souffre toutefois d'être laissée ouverte.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais de justice à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de X._______.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.