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Décision

GE.2007.0208

TA - GE.2007.0208 - 2007-12-27 - X._______ c/Police cantonale

27 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ dirige une entreprise de sécurité à 1._______,

sous la raison individuelle A.X._______. A ce titre, il a obtenu

l'autorisation, valable jusqu’au 31 août 2007, d’exploiter une entreprise de

sécurité en application du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de

sécurité (C-ESéc; RSV 935.91).

B.

En date du 16 août 2007, la Police cantonale (ci-après: la

police) a dénoncé X._______ au Juge d'instruction du nord vaudois pour

infractions au C-ESéc et à la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de

sécurité (LESéc; RSV 935.27). Le 25 septembre 2007, le Préfet a libéré

X._______ des fins de la poursuite, considérant que l'infraction retenue à sa

charge n'était pas caractérisée.

C.

Le 22 août 2007, X._______ a déposé une demande de

renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité.

D.

Astreint par la police à subir les examens concordataires,

il s'est présenté à une session d'examen le 29 août 2007. N'ayant pas réussi

toutes les épreuves de cet examen (soit 2 échecs sur 3 parties soumises à

l'examen), il a été informé de cet échec par décision du 4 septembre 2007

(ci-après: décision a) et convoqué par la même occasion à une session de

rattrapage devant avoir lieu le 1er octobre 2007.

E.

Par une autre décision datée également du 4 septembre 2007

(ci-après: décision b), la police a communiqué à X._______ que, s'il souhaitait

poursuivre le traitement des alarmes raccordées à sa centrale, il devait

sous-traiter ces mandats à une entreprise de sécurité (centrale d'alarmes)

autorisée, étant donné que son autorisation était venue à échéance. Elle a

imparti à X._______ un délai au 27 septembre 2007 pour produire un contrat de

sous-traitance. Le 19 septembre 2007, X._______ a attaqué la décision précitée

devant le Tribunal administratif, en concluant à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif

(cause GE.2007.0185).

F.

Convoqué à une session de rattrapage de l'examen

concordataire fixée au 1er octobre 2007, X._______ ne s'est pas

présenté. Dans un courrier du 5 octobre 2007 adressé au Tribunal administratif,

il a expliqué avoir renoncé à se présenter à l'examen en "se fondant sur

le recours qu'il a[vait] interjeté et notamment sur l'effet suspensif".

G.

Par décision du 15 octobre 2007, la police a communiqué à

X._______ qu'elle admettait, à titre exceptionnel, l'erreur qu'il indiquait

pour justifier son désistement et qu'elle le convoquait dès lors à une nouvelle

séance de rattrapage qui se tiendrait le 6 novembre 2007. Il s'agissait d'une

seconde session (remplaçant celle du 1er octobre 2007) passé

laquelle il ne pourrait plus, en cas d'échec, bénéficier que d'une unique et

ultime session de rattrapage.

H.

X._______ (ci-après: le recourant) a attaqué la décision

précitée devant le Tribunal administratif le 31 octobre 2007, en concluant à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il

n'avait pas à repasser l'examen. Il se réfère au recours déposé dans la cause

GE.2007.0185, dans lequel il indiquait déjà que l'autorité n'était pas fondée à

l'astreindre à passer un examen, en l'absence de motifs et d'une décision

valable. Pour le surplus, les griefs dont il a connaissance ne justifient en

rien, selon lui, une "révocation" de l'autorisation. Il conclut en

outre à l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens qu'il est dispensé de

repasser l'examen jusqu'à droit connu sur le recours.

I.

Par décision du 1er novembre 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet

suspensif au recours.

J.

La police s'est déterminée sur la requête d'effet

suspensif, en concluant à son rejet en date du 9 novembre 2007.

K.

Interpellée par le juge instructeur, la police s'est

prononcée sur la qualité de décision de l'acte attaqué en date le novembre

2007. Elle considère qu'il s'agit bien d'une décision, dont l'objet est

essentiellement de déterminer une date pour l'examen, le principe de

l'obligation de se soumettre à un examen étant déjà acquis. Le recours serait

ainsi manifestement mal fondé au sens de l'art. 35a de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.36).

L.

Le 3 décembre 2007, le recourant s'est également prononcé

sur la question de décision de l'acte attaqué. Il estime que, dans la mesure où

la correspondance de la police du 15 octobre 2007 l'informe que sa

non-comparution à l'examen sera assimilée à un échec, il est touché dans ses

intérêts. Il serait contraire au principe de l'économie de procédure de

l'obliger à déposer un nouveau recours contre une future nouvelle décision.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

L’argumentation respective des parties sera reprise

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision entreprise est fondée sur l'art. 22

al. 1 LESéc qui instaure la compétence générale d'exécution de la police

cantonale et lui confère notamment la compétence d'organiser les examens

concordataires.

Aux termes de l'art. 24 al. 1 LESéc, les décisions

prises en application de cette législation peuvent faire l'objet d'un recours

conformément à la LJPA.

b) Interjeté dans le délai et la forme prévus par la

loi (art. 31 LJPA), le recours est recevable à la forme. Le recourant, étant

clairement atteint par la décision attaquée, qui pose des conditions à

l'exercice de son activité professionnelle, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA.

2.

Le C-ESéc ne contient pas de règles particulières en

matière d'examens sous réserve de l'art. 8, qui dispose ce qui suit:

"Al. 1: L'autorisation d'exploiter ne peut

être accordée que si le responsable:

(…)

f. a subi avec succès l'examen portant sur la

connaissance de la législation applicable en la matière.

Al. 2: L'examen est organisé par le canton de

siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la

commission concordataire.".

Quelques précisions sont apportées par les

directives du 3 juin 2004 de la Commission concordataire concernant l'examen

portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises de

sécurité:

"Point I.2: En cas de

renouvellement d'une autorisation, le requérant n'a pas à repasser l'examen

concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée

ne maîtrise plus les connaissances requises.

Point IV:

2: Celui qui a échoué doit, sur

convocation, se présenter, dans les trois mois mais pas avant trente jours, à

l'examen portant sur les épreuves pour lesquelles il n'a pas obtenu un résultat

suffisant.

Après un troisième échec, le

candidat n'est plus admis à se présenter aux épreuves pendant une période de

trois ans à compter de son troisième échec.

Le défaut et le désistement sans

motif valable sont assimilés à un échec. Par motif valable, l'on entend toute

circonstance qui fait que le candidat ne peut se présenter à l'épreuve pour des

raisons imprévues et graves, indépendantes de sa volonté.

3.

La décision de l'autorité

compétente concernant la réussite de l'examen est communiquée par écrit au

candidat et, le cas échéant, à l'autorité concordataire compétente pour

autoriser l'engagement d'un chef de succursale.

4.

Le candidat qui a échoué peut

recourir conformément au droit du canton responsable de l'examen. Toutefois,

seuls l'arbitraire et la violation de règles d'organisation ou de procédure

peuvent être invoqués.".

3.

Il convient à ce stade de délimiter l'objet du recours et,

partant, les griefs recevables.

En premier lieu, la décision attaquée admet l'erreur

invoquée par le recourant à titre de motif de désistement. En second lieu, elle

lui impose de se présenter à une nouvelle session d'examen le 6 novembre 2007.

Enfin, elle rappelle les règles valables en matière de désistement.

Or, le recours soulève des griefs qui se rapportent

à l'obligation faite au recourant de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement

de son autorisation: selon lui, cette obligation ne serait pas motivée et les

conditions imposant de repasser un examen ne seraient pas remplies. Le Tribunal

relève que ces critiques ne sont pas recevables, car elles ne se rapportent pas

à l'objet du litige, qui est défini par la décision attaquée. L'obligation

faite au recourant de repasser un examen avant d'obtenir le renouvellement de

son autorisation ne repose en effet pas sur la décision attaquée, mais avait

déjà été établie précédemment. Il ressort des faits que le recourant s'est

présenté à une session d'examen le 29 août 2007. N'ayant pas réussi toutes les

épreuves de cet examen, il a été informé de cet échec et convoqué, par décision

du 4 septembre 2007 (décision a), à une session de rattrapage devant avoir lieu

le 1er octobre 2007. En se présentant aux examens en date du 29 août

2007, d'une part, et en ne contestant pas la décision du 4 septembre 2007

(décision a) - qui est entrée en force -, d'autre part, le recourant a admis

tacitement le principe de l'obligation de passer à nouveau une partie des

examens concordataires. Il ne peut remettre en question cette obligation dans

la présente procédure et le Tribunal n'examinera dès lors pas les griefs y

relatifs.

4.

a) A ce stade, il y a lieu d'examiner le premier élément

de la décision attaquée, à savoir la reconnaissance par l'autorité de l'erreur

invoquée par le recourant comme motif de désistement.

aa) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir

appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de

protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 131 V 362 consid. 2.1 p. 365; 120 I b 48

consid. 2a, p. 51).

L’intéressé, à qui la décision attaquée permet de

bénéficier d'une session supplémentaire, n'a manifestement pas d'intérêt digne

de protection à l'annulation de celle-là. En l'absence d'intérêt digne de

protection, le recours doit être considéré comme irrecevable en tant qu'il est

dirigé contre cet élément de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, la

question de savoir si l'acte par lequel l'autorité statue sur un motif de

désistement – alors que toutes les possibilités de se présenter à un examen

n'ont pas été épuisées – peut être considéré comme une décision au sens de

l'art. 29 LPJA souffre de rester ouverte (sur la notion de décision, cf.

le paragraphe suivant).

b) Il reste à examiner le bien-fondé de l'obligation

imposée au recourant par la décision attaquée de se présenter à une nouvelle

session d'examen le 6 novembre 2007.

Il convient toutefois d'examiner à titre préjudiciel

si une telle convocation peut être considérée comme une décision au sens de

l'art. 29 LPJA, condition indispensable à l'exercice d'un contrôle

juridique. Le point de départ de la protection juridique est en effet la

décision. Seule une décision est sujette à recours (art. 29 al. 1 LJPA).

Il n'est pas nécessaire que toute intervention étatique prenne la forme d'une

décision; sinon, le bon fonctionnement de l'administration pourrait en être

affecté. Il est souvent indispensable que les autorités procèdent de façon

informelle (ATF 128 II 156 consid. 3 p. 163 et les références citées).

Concernant la fixation d'une date d'examen, on ne peut parler en principe

d'atteinte particulière à un droit fondamental, qui nécessiterait un contrôle

juridique. L'atteinte ne se concrétisera qu'au moment où l'éventuel défaut lors

d'un examen sera considéré comme un échec par l'autorité intimée, voire

uniquement au moment où sera communiqué l'échec définitif. C'est seulement à ce

moment-là qu'un contrôle juridique – et par conséquent une décision au sens de

l'art. 29 LPJA – se révèle nécessaire. Dans ces circonstances, une

véritable procédure de décision pour fixer une date d'examen ne paraît pas

indiquée. La fixation d'une telle date doit plutôt être considérée comme une

simple information et non comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA.

Elle n'ouvre dès lors pas de voie de recours au Tribunal administratif et les

griefs soulevés à son encontre ne sont pas recevables.

c) Enfin, contrairement à ce que soutient le

recourant, l'acte attaqué ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne

la non-comparution du recourant à la session du 6 novembre 2007; il se borne à

rappeler les règles valables en matière de désistement. Sur ce point, et sans

préjuger de la question, le tribunal se demande si l'effet suspensif

provisoirement accordé le 1er novembre 2008 ne dispensait pas à

nouveau le recourant de se présenter à une troisième session d'examen. Cette

question souffre toutefois d'être laissée ouverte.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de X._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.