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Décision

GE.2007.0209

CDAP - GE.2007.0209 - 2008-01-22 - X.____, Y._, Z._ SA/Département de l'économie, A.____

22 janvier 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C._______ SA était propriétaire de la parcelle *** de 2._______.

Elle a loué un garage et des locaux d'établissement public situés sur cette

parcelle à D._______ SA. Celle-ci a sous-loué lesdits locaux aux époux A. et E.W._______,

qui ont exploité un établissement public à l'enseigne Pub B._______.

La faillite de C._______ SA a été prononcée. Le bail

de D._______ SA a été résilié. L'immeuble de C._______ SA a été acquis aux

enchères publiques par Y._______. Celui-ci a loué le garage à Z._______ SA. Les

époux W._______ ont intenté une double action possessoire devant le Président

du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne contre Y._______ et devant le

Tribunal des baux contre Z._______ SA. Ensuite de déclinatoire, les causes sont

jointes devant le Tribunal des baux.

La Police cantonale du commerce a annulé à compter

du 8 avril 2006 la licence de café-restaurant précédemment délivrée aux époux W._______.

Par ordonnance du 30 août 2006, confirmée sur appel

le 2 novembre suivant, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à Y._______

et Z._______ SA de restituer aux époux W._______ les locaux de leur

établissement.

B.

Compte tenu de cette ordonnance, la Police cantonale du

commerce (PCC) a délivré le 5 octobre 2007 aux époux W._______ une autorisation

provisoire d'exploiter l'établissement B._______, valant pour la période du 8

octobre 2007 au 31 mars 2008.

L'exécution forcée de l'ordonnance susmentionnée a

eu lieu le 7 novembre 2007, l'accès aux locaux de l'établissement public étant

restitué aux époux W._______.

Auparavant, Z._______ SA avait sous-loué ces mêmes

locaux à X._______ à compter du 1er juillet 2007.

C.

Y._______, Z._______ SA et X._______ ont recouru au

Tribunal administratif contre la décision de la PCC du 5 octobre 2007 en

concluant à son annulation.

Dans ses déterminations du 28 novembre 2007, A.W._______

a conclu au rejet du recours, tout comme la PCC dans sa réponse au recours du

23 novembre 2007.

Considérants

1.

Le propriétaire de l'immeuble litigieux, le locataire et

le sous-locataire recourent contre l'octroi à un précédent sous-locataire d'une

autorisation d'exploiter un établissement public. On peut se demander si chacun

des recourants a la qualité pour recourir, puisqu'en elle-même l'autorisation

de police en cause ne paraît pas modifier la situation juridique ou de fait. La

question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

2.

Les recourants invoquent l'art. 4 al. 3 de la loi sur les

auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), selon lequel

l'autorisation d'exploiter un établissement "est délivrée au propriétaire

du fond de commerce". Selon eux, cette qualité de propriétaire ne pourrait

pas être reconnue à A.W._______, notamment parce que les locaux litigieux comprendraient

du matériel propriété de la société Z._______ SA.

En réalité, par ordonnance de mesures

provisionnelles du 30 août 2006, confirmée sur appel le 2 novembre 2007, la

Présidente du Tribunal des Baux a ordonné que les clés de l'établissement

litigieux soient restituées aux époux W._______ et que ces locaux soient remis

en l'état où ils étaient avant le 8 avril 2006, à savoir lorsque ceux-ci était

exploitants. Dès lors qu'un litige est précisément pendant devant le juge civil

au sujet de la titularité du fond de commerce, la décision provisoire

susmentionnée a pour effet d'attribuer l'exploitation à l'un des plaideurs pour

la durée du procès. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à tenir A.W._______

pour un propriétaire du fond de commerce au sens de la disposition

susmentionnée, cela à tout le moins pour la durée de l'autorisation qu'elle lui

a délivrée. Ce premier moyen des recourants doit dès lors être écarté.

3.

Les recourants tirent encore argument de ce que A.W._______,

qui n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble litigieux, n'est pas en

mesure de satisfaire à l'exigence de l'art. 40 LADB, qui lui prescrit de

produire une autorisation du propriétaire. Il est vrai que le recourant Y._______,

propriétaire de l'immeuble, déclare expressément qu'il n'entend pas délivrer

une telle autorisation et s'oppose à une exploitation par A.W._______. Ce

conflit de droit civil a trouvé cependant une issue provisoire dans

l'ordonnance susmentionnée, qui habilite A.W._______à exploiter et contraint

notamment Y._______ à collaborer à cette fin. Au refus du propriétaire concerné

s'est donc substituée une décision du juge civil qui, certes provisoire, tient

lieu d'autorisation au sens de l'art. 40 LADB.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants. Obtenant gain de

cause avec le concours d'un avocat, A.W._______ se verra allouer des dépens,

dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

La décision rendue le 5 octobre 2007 par le Service de

l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 2'000 (deux mille

francs) est mis à la charge de X._______, Y._______ et Z._______.

IV.

X._______, Y._______ et Z._______ SA, solidairement entre

eux, sont les débiteurs de A.W._______ d'un montant de 1'500 (mille cinq cents francs)

à titre de dépens.

san/Lausanne, le 22 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.