GE.2007.0209
CDAP - GE.2007.0209 - 2008-01-22 - X.____, Y._, Z._ SA/Département de l'économie, A.____
22 janvier 2008Français6 min
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N° affaire:
GE.2007.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2008
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______, Y._______, Z._______ SA/Département de l'économie, A._______
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
LADB-40
Résumé contenant:
L'autorisation du propriétaire prévue à l'art. 40 LADB peut être remplacée par une ordonnance du Président du Tribunal des baux autorisant l'intéressé à exploiter un commerce dans l'immeuble en cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 janvier 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs.
recourants
1.
X._______, à Lausanne,
représenté par Me Laurence CASAYS, Avocate, à Lausanne,
2.
Y._______, à 1._______ VD,
représenté par Me Laurence CASAYS, Avocate, à Lausanne,
3.
Z._______ SA, à 2._______,
représentée par Me Laurence CASAYS, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Département de l'économie, Secrétariat
général, représenté par Police cantonale du commerce Service de
l'économie, du logement, et du tourisme, à Lausanne Adm cant VD,
tiers intéressé
A.W._______, à 2._______, représenté par Me Jacques
MICHELI, Avocat, à Lausanne,
Objet
Patentes d'auberge
Recours X._______ et consorts c/ décision du Service de
l'économie, du logement et du tourisme du 5 octobre 2007 (autorisation
provisoire d'exploiter l'établissement "B._______")
Faits
Vu les faits suivants
A.
C._______ SA était propriétaire de la parcelle *** de 2._______.
Elle a loué un garage et des locaux d'établissement public situés sur cette
parcelle à D._______ SA. Celle-ci a sous-loué lesdits locaux aux époux A. et E.W._______,
qui ont exploité un établissement public à l'enseigne Pub B._______.
La faillite de C._______ SA a été prononcée. Le bail
de D._______ SA a été résilié. L'immeuble de C._______ SA a été acquis aux
enchères publiques par Y._______. Celui-ci a loué le garage à Z._______ SA. Les
époux W._______ ont intenté une double action possessoire devant le Président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne contre Y._______ et devant le
Tribunal des baux contre Z._______ SA. Ensuite de déclinatoire, les causes sont
jointes devant le Tribunal des baux.
La Police cantonale du commerce a annulé à compter
du 8 avril 2006 la licence de café-restaurant précédemment délivrée aux époux W._______.
Par ordonnance du 30 août 2006, confirmée sur appel
le 2 novembre suivant, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à Y._______
et Z._______ SA de restituer aux époux W._______ les locaux de leur
établissement.
B.
Compte tenu de cette ordonnance, la Police cantonale du
commerce (PCC) a délivré le 5 octobre 2007 aux époux W._______ une autorisation
provisoire d'exploiter l'établissement B._______, valant pour la période du 8
octobre 2007 au 31 mars 2008.
L'exécution forcée de l'ordonnance susmentionnée a
eu lieu le 7 novembre 2007, l'accès aux locaux de l'établissement public étant
restitué aux époux W._______.
Auparavant, Z._______ SA avait sous-loué ces mêmes
locaux à X._______ à compter du 1er juillet 2007.
C.
Y._______, Z._______ SA et X._______ ont recouru au
Tribunal administratif contre la décision de la PCC du 5 octobre 2007 en
concluant à son annulation.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2007, A.W._______
a conclu au rejet du recours, tout comme la PCC dans sa réponse au recours du
23 novembre 2007.
Considérants
1.
Le propriétaire de l'immeuble litigieux, le locataire et
le sous-locataire recourent contre l'octroi à un précédent sous-locataire d'une
autorisation d'exploiter un établissement public. On peut se demander si chacun
des recourants a la qualité pour recourir, puisqu'en elle-même l'autorisation
de police en cause ne paraît pas modifier la situation juridique ou de fait. La
question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
2.
Les recourants invoquent l'art. 4 al. 3 de la loi sur les
auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), selon lequel
l'autorisation d'exploiter un établissement "est délivrée au propriétaire
du fond de commerce". Selon eux, cette qualité de propriétaire ne pourrait
pas être reconnue à A.W._______, notamment parce que les locaux litigieux comprendraient
du matériel propriété de la société Z._______ SA.
En réalité, par ordonnance de mesures
provisionnelles du 30 août 2006, confirmée sur appel le 2 novembre 2007, la
Présidente du Tribunal des Baux a ordonné que les clés de l'établissement
litigieux soient restituées aux époux W._______ et que ces locaux soient remis
en l'état où ils étaient avant le 8 avril 2006, à savoir lorsque ceux-ci était
exploitants. Dès lors qu'un litige est précisément pendant devant le juge civil
au sujet de la titularité du fond de commerce, la décision provisoire
susmentionnée a pour effet d'attribuer l'exploitation à l'un des plaideurs pour
la durée du procès. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à tenir A.W._______
pour un propriétaire du fond de commerce au sens de la disposition
susmentionnée, cela à tout le moins pour la durée de l'autorisation qu'elle lui
a délivrée. Ce premier moyen des recourants doit dès lors être écarté.
3.
Les recourants tirent encore argument de ce que A.W._______,
qui n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble litigieux, n'est pas en
mesure de satisfaire à l'exigence de l'art. 40 LADB, qui lui prescrit de
produire une autorisation du propriétaire. Il est vrai que le recourant Y._______,
propriétaire de l'immeuble, déclare expressément qu'il n'entend pas délivrer
une telle autorisation et s'oppose à une exploitation par A.W._______. Ce
conflit de droit civil a trouvé cependant une issue provisoire dans
l'ordonnance susmentionnée, qui habilite A.W._______à exploiter et contraint
notamment Y._______ à collaborer à cette fin. Au refus du propriétaire concerné
s'est donc substituée une décision du juge civil qui, certes provisoire, tient
lieu d'autorisation au sens de l'art. 40 LADB.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants. Obtenant gain de
cause avec le concours d'un avocat, A.W._______ se verra allouer des dépens,
dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
II.
La décision rendue le 5 octobre 2007 par le Service de
l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 2'000 (deux mille
francs) est mis à la charge de X._______, Y._______ et Z._______.
IV.
X._______, Y._______ et Z._______ SA, solidairement entre
eux, sont les débiteurs de A.W._______ d'un montant de 1'500 (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
san/Lausanne, le 22 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.