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Décision

GE.2007.0211

CDAP - GE.2007.0211 - 2008-05-07 - A.X.____, B.X.____/Département de l'intérieur

7 mai 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C._______ et D.X._______ sont les parents de A.X._______.

De l’union entre E.X._______, frère de C.X._______, et de F.X._______ sont nés

G.X._______, le 18 mars 1990, et H.X._______, le 17 août 1993. Tous ces

ressortissants macédoniens vivent en Macédoine, à l’exception de A.X._______,

qui habite 1._______ avec son épouse B._______, née I._______, et leurs enfants

J._______, née le 10 juin 1992, K._______, née le 20 avril 1994 et L._______,

né le 16 octobre 1995. A._______, B._______, J._______, K._______ et L.X._______

ont obtenu la nationalité suisse en 2004.

B.

Le 8 mars 2006, C.X._______ a déposé auprès de la

représentation suisse à Skopje deux demandes de visa et de regroupement

familial pour G._______ et H.X._______, en vue les faire venir en Suisse chez

A._______ et B.X._______ présentés comme parents adoptifs des requérants,

depuis 1997. Faisant suite à la requête de l’Ambassade de Suisse à Skopje

(ci-après: l’Ambassade), le Greffe municipal de 1._______ a indiqué, le 15 mars

2006, que G._______ et H.X._______ n’avaient pas été visés par la procédure de

naturalisation; l’existence de ces enfants n’avait jamais été évoquée.

Le 22 mai 2006, les époux X._______-I._______ ont

remis au Service de la population (ci-après: SPOP) des photocopies d’une

traduction française des décisions du Centre des affaires sociales de

Prilep/Macédoine, datées du 5 février 1997, confirmant l’adoption. Ces

documents ont été transmis le 7 août 2006 à l’Ambassade, aux fins de

vérification. Cette autorité a exigé de C._______ et D.X._______ l’original de

la décision d’adoption, avec apostille, en vain. Dans son rapport intermédiaire

du 2 novembre 2007, l’Ambassade a estimé nulles la valeur et la portée

juridiques des documents produits par les époux X._______-I._______; selon une

enquête qu’elle avait diligentée, G._______ et H.X._______ vivaient sous la

garde de leurs grands-parents paternels; G.X._______ fréquentait un internat à

Bitola, tandis que H.X._______ habitait le village de Zitose. L’Ambassade a

invité les autorités macédoniennes à confirmer qu’il s’agissait bien d’une

procédure d’adoption complète, similaire à une adoption internationale, et non

d’un simple accord entre membres d’une même famille. Celles-ci ont en outre été

invitées à s’expliquer sur l’autorisation conférée aux parents adoptifs de

laisser leurs enfants adoptifs en Macédoine, alors qu’eux-mêmes vivaient en

Suisse avec leurs trois enfants biologiques. L’Ambassade n’a pas reçu de

réponse à ces questions.

A la requête du SPOP, les époux

X._______-I._______ ont indiqué que G.X._______ avait été placé d’urgence dans

un internat, tandis que H.X._______, livré à lui-même, n’était plus scolarisé,

que F.X._______, malade, ne pouvait plus s’occuper d’eux et qu’ils ne pouvaient

pas compter sur un autre membre de la famille restée en Macédoine. Le 28

décembre 2006, l’Ambassade a précisé que C.X._______, sur sa demande de visa du

8 mars 2006, avait précisé que deux de ses enfants vivaient en Suisse et deux

autres en Macédoine. Les enfants adoptifs auraient donc des oncles et tantes,

en plus de leurs parents biologiques. Entre-temps, l’Ambassade avait mis en

œuvre un détective privé, lequel a pu établir, durant son enquête, que le père

biologique des enfants, E.X._______, vivait toujours au village de Zitose. Sur

le vu de l’ensemble des faits, l’Ambassade a conclu que: « .. la

famille X._______ a fait là une adoption dans le but de contourner la loi sur

l’entrée en Suisse lorsque les enfants seraient (presque) en âge de

travailler ».

Le 16 janvier 2007, les époux X._______-I._______

ont confirmé au SPOP que le lieu de séjour des enfants adoptifs était le

domicile de leurs grands-parents C._______ et D.X._______, que cette dernière

était très malade et que les parents biologiques des enfants, domiciliés

respectivement à Zitose/Macédoine, s’agissant de la mère, et à

Sarajevo/Bosnie-Herzégovine, s’agissant du père, ne voulaient pas s’occuper

d’eux. Les 8 février et 8 mars 2007, l’Ambassade a informé le SPOP que, selon

les informations fournies par le détective qu’elle avait engagé, les deux

enfants adoptifs vivaient chez leurs parents biologiques, E._______ et

F.X._______, à Zitose, où le cadet était scolarisé, tandis que l’aîné

fréquentait un internat secondaire, à Bitola, et en aucun cas chez leurs

grands-parents, lesquels seraient domiciliés dans le village voisin de Lokvino.

Le père biologique des enfants vivrait de façon clandestine en Suisse, chez son

beau-père, M.I._______.

C.

Le 24 mai 2007, le SPOP a transmis le dossier de G._______

et H.X._______ en vue de la reconnaissance de leur adoption par les époux

A._______ et B.X._______-I._______, à l’autorité de surveillance en matière

d’état civil du canton d’origine des parents adoptant, soit le Département de

l’Intérieur (ci-après: le Département), comme objet de sa compétence. Le 26 août

2007, cette autorité a invité les époux X._______-I._______ à se déterminer, ce

dont ils se sont abstenus. Par décision du 8 octobre 2007, le Département a

rejeté la demande de reconnaissance de l’adoption et refusé la transcription de

la décision d’adoption dans le registre de l’état civil de 1._______ Cette

décision a été communiquée le 10 octobre 2007 aux époux X._______-I._______.

D.

A._______ et B.X._______-I._______ ont recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision du 10 octobre 2007, dont ils

demandent l’annulation. Ils ont notamment versé au dossier deux extraits

originaux du registre macédonien de l’état civil de Prilep/Macédoine concernant

G._______ et H.X._______, établis le 28 décembre 2007, et une attestation

originale du Centre des travaux sociaux de Krusevo/Macédoine, établie le 26

décembre 2007, avec traduction française, documents légalisés conformément à la

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes

publics étrangers (ci-après : convention de La Haye; RS 0.172.030.4). Ils

ont requis la production d’attestations démontrant que G_______ et H.X._______

sont domiciliés chez leurs grands-parents paternels, des pièces du dossier du

Département et du dossier de naturalisation ordinaire. Ils ont requis l’audition

de G._______ et H.X._______ par voie de commission rogatoire, ainsi que la

production d’un rapport de renseignements auprès de l’Ambassade.

Le Département a produit l’intégralité de son

dossier. Dans sa réponse au recours, il a requis la production par les époux

X._______-I._______ des deux expéditions complètes et originales des jugements

d’adoption du 10 janvier 1997, munis d’une attestation définitive et

exécutoire, ainsi que les deux actes de naissance des enfants, déposés en

original, précisant leurs filiations biologiques d’origine, documents devant

être légalisés conformément à la convention de La Haye. Il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les époux X._______-I._______ ont fait savoir

qu’ils n’avaient pas d’autres documents à verser au dossier; ils se sont

référés au bordereau de pièces produit à l’appui du recours.

E.

La cause a été reprise par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, après l’intégration à celui-ci du Tribunal

administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

F.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les parties ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les

arrêts cités). Le droit d’être entendu s’exerce relativement aux faits

déterminants pour le sort de la cause; l'autorité peut renoncer au moyen de

preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans

arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités).

b) L’autorité intimée a produit son

dossier. Celui-ci renferme toutes les pièces soumises à l’autorité en vue,

notamment, de la reconnaissance de la décision d’adoption prononcée en

Macédoine. Y figure en outre l’échange d’informations et de correspondance

entre les autorités cantonales et l’Ambassade. Les recourants avaient la

faculté de produire durant la procédure une attestation des grands-parents de

G._______ et H.X._______. Quant à la requête d’audition des enfants adoptés,

elle n’apporterait aucun élément déterminant, car ils n’ont jamais vécu avec

les recourants. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, il n’a pas

été donné suite à ces réquisitions et le Tribunal a statué sur la base du

dossier entre ses mains.

2.

Le recours a trait au refus par l’autorité intimée de

reconnaître l’adoption en Macédoine de G._______ et H.X._______ par les

recourants et de transcrire celle-ci dans le registre de l’état civil communal.

a) A défaut de convention liant la Suisse et la

République de Macédoine pour la reconnaissance des jugements en constatation de

la filiation prononcés sur leurs territoires respectifs, s’applique la loi

fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291).

Aux termes de l’art. 78 LDIP, les adoptions intervenues à l’étranger sont

reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou

dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants (al. 1); les

adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets

essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont

reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’Etat dans

lequel elles ont été prononcées (al. 2). Une décision d'adoption prononcée à

l'étranger peut être inscrite comme adoption plénière dans le registre des

familles du lieu d'origine de l'adoptant pour autant qu'elle supprime, en vertu

du droit étranger selon lequel elle a été prononcée, le lien de filiation

initial envers les parents naturels (ATF 117 II 340 consid. 3 s. p. 343ss).

b) Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère

est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou

administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée

(let. a); si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle

est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art.

27.

(let. c). Cette dernière disposition prévoit notamment que la reconnaissance

d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement

incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). A teneur de

l’art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée

d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a); d’une

attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours

ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b), et en cas de jugement par défaut,

d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement

et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). La partie qui

s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure;

elle peut y faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). Une décision ou un

acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de

l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en

matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence est également prévue à l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du

28.

avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2). Dans le canton de Vaud, elle

relève du Département, lequel exerce son action par l'intermédiaire de

l'Inspectorat cantonal de l'état civil, lui-même rattaché administrativement et

hiérarchiquement au SPOP (art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur

l'état civil - LEC; RSV 3.2.1). La transcription

est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies

(art. 32 al. 2 LDIP). S'il dispose des documents exigés par l'art. 29 al. 1

LDIP, le juge suisse peut refuser la reconnaissance du jugement étranger en

application de l'art. 27 LDIP, uniquement lorsque l'un des motifs énoncés

exhaustivement aux alinéas 1 et 2 de cette disposition est réalisé (ATF 120 II

83.

consid. 3a/aa p. 84). En outre, l'autorité suisse saisie ne saurait procéder

à un examen au fond de la décision dont la transcription est demandée en

application de l’art. 32 LDIP (cf. Paul Volken, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ème

éd. Zurich 2004, n. 18 ad art. 32 LDIP).

c) En l’occurrence, la requête tendant à la

reconnaissance de l’adoption dans le pays d’origine de la famille X._______

n’est pas accompagnée des pièces exigées par l’art. 29 al. 1 let. a et b LDIP.

Elle est ainsi irrecevable. En effet, les pièces à fournir par le requérant

doivent permettre de prouver plus facilement, conformément à l’art. 25 LDIP, la

compétence internationale du juge étranger, le caractère non susceptible de

recours ou définitif de la décision et l’absence de motifs de refus (cf.

Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1996, ad art. 29 LDIP ch. 4, p. 88).

Cela étant, le caractère définitif et exécutoire

du jugement étranger peut, à défaut d’attestation en ce sens, également être

prouvé autrement par les pièces figurant au dossier (ATF 102 Ia 76 consid. 2e

p. 79). Or, en dépit des invitations réitérées de l’autorité en ce sens, n’a

pas été produite la décision judiciaire ou administrative de l’autorité

compétente prononçant l’adoption de G._______ et H.X._______ par les

recourants. L’autorité intimée n’avait pas à entrer en considération sur des

copies de traduction en langue française de documents censés être officiels et

remontant à février 1997. Certes, les extraits du registre d’état civil, versés

au dossier, sont, quant à eux, des documents originaux, dûment apostillés

conformément à la convention de La Haye. De même, on pourrait déduire de cette

inscription que la décision d’adoption est exécutoire. Toutefois, ces documents

ne sauraient se substituer à l’expédition complète et authentique de la

décision de l’autorité compétente qui fait défaut. Leur contenu n’établit en

aucune manière le lien de filiation entre les recourants, d’une part, et

G._______ et H.X._______, d’autre part. A cela s’ajoute qu’ils ne font

nullement état des motifs de l’adoption que le juge suisse, eu égard aux

circonstances de la présente espèce, serait fondé à connaître et à exiger,

avant de prononcer la reconnaissance (v. sur ce point, Message du Conseil

fédéral du 10 novembre 1982, in FF 1983 I 255 et ss, not. 320). Quant à

l’attestation originale du Centre des travaux sociaux de Krusevo/Macédoine,

établie le 26 décembre 2007, elle est dépourvue à cet égard de toute force

probante. Du reste, aucun de ces documents ne se réfère formellement à une

décision préalable d’adoption rendue par une autorité censée être compétente en

la matière.

d) A cela s’ajoute qu’il est impossible de

discerner si la décision d’adoption, à supposer qu’elle eût été produite, a

porté sur une adoption qui puisse être reconnue conformément à l’art. 78 LDIP.

Les faits permettent d’en douter puisque cette décision n’a été suivie d’aucun

effet sur la situation des enfants adoptifs. G._______ et H.X._______ sont

aujourd’hui âgés de 18 et 14 ½ ans. L’enquête diligentée par l’Ambassade a

permis d’établir qu’ils vivent en République de Macédoine avec leur mère

biologique, F.X._______, et qu’ils sont scolarisés, alors que les recourants

les ont décrits comme abandonnés par leurs parents. Les relations personnelles

que G._______ et H.X._______ entretiennent avec leurs parents biologiques n’ont

du reste jamais cessé, ce qui est à tout le moins inhabituel dans le cas d’une

adoption. Quoi qu’il en soit, G._______ et H.X._______, dont les oncles et

tantes vivent en Macédoine, n’ont jamais vécu avec les recourants, lesquels

sont établis en Suisse depuis plusieurs années et ont eux-mêmes trois enfants,

âgés de respectivement de 15, 14 ½ et 12 ½ ans. Les recourants n’ont par

ailleurs jamais fait allusion à des enfants, qu’ils sont censés avoir adopté en

1997, avant les démarches entreprises en mars 2006 en vue du regroupement

familial. L’existence de G._______ et H.X._______, ainsi que leur adoption,

n’ont pas été mentionnées dans la procédure en vue de naturalisation. Si cette

adoption avait véritablement créé un lien de filiation entre eux et G._______

et H.X._______, comme les recourants le soutiennent, ceux-ci n’auraient

certainement pas manqué de faire venir ces derniers en Suisse auparavant, au

moins lors de la guerre civile qui a frappé l’ex-Yougoslavie jusqu’au début de

la présente décennie et qui n’a pas épargné la Macédoine. A ce moment-là en

effet, l’intérêt des enfants adoptifs commandait qu’ils fussent éloignés d’un

pays en proie au conflit intérieur. Or, les recourants n’ont entrepris aucune

démarche en ce sens.

Confrontée à un sérieux doute à ce sujet,

l’Ambassade a du reste invité les autorités macédoniennes à confirmer qu’il

s’agissait bien d’une procédure d’adoption complète, similaire à une adoption

internationale, et non d'un simple accord entre membres d’une même famille. Ces

autorités ont en outre été invitées à s’expliquer sur l’autorisation conférée

aux parents adoptifs de laisser leurs enfants adoptifs en Macédoine, alors

qu’eux-mêmes vivaient en Suisse avec leurs trois enfants biologiques. Les

autorités compétentes en la matière n’ont jamais donné la moindre suite à cette

invitation. L’incertitude demeurant, il était donc matériellement impossible

pour l’autorité intimée de reconnaître un jugement dont la portée exacte est

indiscernable.

3.

a) L’ordre public réservé à l’art. 27 al. 1 LDIP est violé

lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurtent de

manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision

étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à

cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à

l’étranger (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l’ordre public suisse exige le

respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution,

tels notamment le droit d’être entendu (ATF 131 III 182 consid. 4.1 p. 185; 126

III 327 consid. 2b p. 330; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349).

b) L'ordre public suisse s'oppose à la

reconnaissance de l'adoption étrangère lorsque celle-ci a été prononcée en

l'absence du consentement des parents naturels de l'enfant (cf. art. 265a al. 1

CC), qui disposent à cet égard d’un droit éminemment personnel (ATF 132 III 359

consid. 4.3.1 p. 369). En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que les parents biologiques de G._______ et H.X._______, E._______ et

F.X._______, auraient expressément consenti à leur adoption et à la rupture de

tout lien de filiation. On peut sérieusement en douter puisque G._______ et

H.X._______ n’ont jamais rompu les relations avec leurs parents et continuent

de vivre à l’heure actuelle auprès de leur mère biologique. Du reste, s’il

s’était agi d’appliquer en l’occurrence le droit suisse, la requête d’adoption

aurait été refusée, lorsque le parent de sang vit dans le ménage des enfants ou

se trouve à proximité et leur rend fréquemment visite (v. ATF 119 II 1 consid.

4b pp. 5-6).

La décision dont la reconnaissance est demandée a

pour but d’obtenir en faveur de G._______ et H.X._______ une autorisation de

séjour, en invoquant l’existence d’un prétendu regroupement familial au sens

des art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) et 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20), en vigueur depuis le 1er janvier

2008.

L’objectif du regroupement familial est de permettre aux membres d’une

même famille de poursuivre en Suisse la communauté de vie à l’étranger. Le

texte de loi (art. 17 al. 2 al. par. 3 LSEE) protège la vie de famille et exige

expressément que les enfants cohabitent avec leurs parents (v. ATF 2A.171/2006

du 15 juin 2006, consid. 2.1). Aussi, lorsque les parents font ménage commun, ce

droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que

celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2

p. 14; 126 II 329 consid. 3b

p. 332/333). En l’espèce, cette restriction doit être opposée à la demande des

recourants, puisque ceux-ci ont attendu les démarches entreprises en 2006 pour

révéler aux autorités l’existence d’une prétendue adoption, censée avoir été

prononcée en février 1997. Or, G._______ et H.X._______ n’ont jamais vécu avec

eux et atteignent un âge où une communauté de vie de type familial avec leurs

parents biologiques ou adoptifs ne s’imposera bientôt plus. Force est donc

d’admettre qu’à cet âge, il s’agit moins d’un regroupement familial que de la

possibilité pour G._______ et H.X._______ de venir travailler en Suisse (v. par

analogie ATF 2A.171/2006 du 15 juin 2006, consid. 2.3).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’est pas alloué

de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 8 octobre

2007.

est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.