GE.2007.0222
CDAP - GE.2007.0222 - 2008-02-28 - X._______/Département de l'économie, Service de l'emploi
28 février 2008Français7 min
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N° affaire:
GE.2007.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de l'économie, Service de l'emploi
DÉCISION SUR FRAIS
FRAIS ADMINISTRATIFS
LEmp-79
RLEmp-44
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas inscrit son apprenti à la caisse de compensation AVS, alors qu'il aurait dû le faire, ce qu'il admet. Il ne peut dès lors pas échapper au payement des frais du contrôle effectué par le Service de l'emploi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
A.X._______, à 1._______ VD,
Autorités intimées
1.
Département de l'économie, Secrétariat
général,
2.
Service de l'emploi,
Objet
Recours contre décision des frais de contrôle
Recours A.X._______ c/ décision du Service de l'emploi du
10 octobre 2007 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______ est agriculteur à 1._______. Dans le cadre de
son exploitation, il emploie deux apprentis, dont B._______, né le 16 avril
1981, avec lequel il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période allant
du mois d'août 2006 à la fin du mois de juillet 2007.
B.
Le 20 juillet 2007, le Service de l'emploi (ci-après : SE),
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs a procédé à un
contrôle de la situation des apprentis de A.X._______.
Selon un rapport établi le 10 octobre 2007, le SE a
constaté ce qui suit :
"Travail illicite
Vous avez occupé Monsieur B._______ (16.04.1981, Suisse), en
qualité d'apprenti agriculteur, du 1er août 2006 au 13 juillet 2007.
Avant notre courrier du 7 août 2007, vous n'aviez pas déclaré
cet employé à la Caisse C._______ pour les salaires versés en 2006 ; seul un
montant de 4'800.- avait été annoncé, pour votre fils D._______. Or, l'emploi
de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires est considéré
comme du travail illicite (art. 73 al. 2 let. b de la loi sur l'emploi, LEmp).
Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que vous avez
jusqu'au 30 janvier 2008 pour annoncer à la caisse les salaires versés à
Monsieur B._______ en 2007.
La Caisse C._______ reçoit copie du présent rapport pour
information."
C.
Le 10 octobre 2007, le SE a mis à la charge de A.X._______,
en qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle qui, sur la base d'un
tarif horaire de 75 fr., se montaient à 262.50 francs. Cette décision constate
notamment qu'une infraction aux dispositions du droit des assurances sociales a
été relevée lors du contrôle. Le montant des frais correspond à un décompte du
temps consacré au contrôle, dont le détail est le suivant :
"- déplacements (forfaitaire) 1h00
- contrôle in situ 0h05
- instruction 1h00
- rédaction de courriers et rapport 1h25
TOTAL 3h30"
Le 18 octobre 2007, le recourant a écrit au SE en
sollicitant l'annulation de la décision précitée. Ce courrier a été transmis au
Tribunal administratif, comme objet de sa compétence.
Le SE propose le rejet du recours.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du Tribunal
administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er
janvier 2008.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour
but de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et
72.
LEmp). Selon l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité
salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al.
1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de
travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou
d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b)
ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées
des contrôles peuvent pénétrer à tout moment dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires et notamment
contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les personnes
chargées des contrôles consignent les constatations relatives au travail
illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). L’art. 79 al. 1er LEmp prévoit
qu’en cas de constat de travail illicite, le SE peut mettre les frais
occasionnés, y compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des
employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés. Le règlement du 7 décembre
2005.
portant sur l'application de la LEmp (RLEmp), précise à son art. 44 que le
recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infractions aux
dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition
à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ;
le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au
contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
b) Le recourant admet avoir omis d'inscrire son
apprenti à la caisse de compensation AVS, comme il aurait dû le faire, dès lors
que cet apprenti était âgé de plus de 17 ans au moment de son engagement (v.
art. 3 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse
et survivants, ci-après LAVS ; RS 831.10).
Il soutient toutefois que ce n'est pas le contrôle
effectué par l'autorité intimée qui lui a fait prendre conscience de son
erreur, mais un entretien téléphonique avec la caisse de compensation. Cet
argument n'est toutefois pas pertinent dans la mesure où, comme on l'a vu
ci-dessus, le simple fait de commettre une infraction aux dispositions du droit
des assurances sociales justifie la mise à la charge de son auteur des frais du
contrôle. Dans ces conditions, le recourant ne peut échapper au paiement de ces
frais, dans la mesure où l'infraction aux dispositions du droit des assurances
sociales a été constatée.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le
calcul des frais mis à sa charge.
2.
Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais sont mis à
la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 10 octobre 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.