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Décision

GE.2007.0225

CDAP - GE.2007.0225 - 2008-02-29 - X.____/Département de l'économie, Direction de la sécurité publique et des sports, A._, B._ Alimentation C._ et D.____

29 février 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

i de la loi sur l'alcool). L’art. 50 LADB a en particulier la teneur

suivante :

"Interdiction

de servir des boissons alcooliques

Art.

50.- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :

a) aux personnes en état d'ébriété ;

b) aux personnes de moins de seize ans

révolus (loi scolaire réservée) ;

c) aux

personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées

ou considérées comme telles.

(…)".

Sous l’angle des sanctions, l'art. 61 LADB prévoit

ce qui suit :

"Le

département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques

pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,

aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons

alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."

L’autorité doit, pour fixer la sanction en application

du principe de la proportionnalité, tenir compte tant d’éléments objectifs -

telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public - que de facteurs

subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l’intéressé à violer

ses obligations, ses antécédents, les effets de la sanction sur sa situation.

b) Le Tribunal administratif a jugé que le

rétablissement d’un état conforme au droit pouvait être atteint par un

avertissement dans le cas d’un café-restaurant réputé pour ne pas se soucier de

l’âge des consommateurs qui avait servi des boissons distillées à trois

mineurs, dont l’un était âgé de moins de seize ans ; il a ainsi annulé une

décision qui prononçait une interdiction de vente de boissons alcoolisées sur

une durée de quinze jours (arrêt GE.2006.0179 du 2 mars 2007). Il a en effet

été considéré que ce cas était sensiblement moins grave que ceux jugés dans les

affaires GE.2003.0114 du 18 mai 2004 (boissons alcooliques, voire distillées,

servies dans un établissement public à des mineurs de moins de seize ans, dont

certains étaient déjà en état d’ébriété ; malgré l’ivresse avancée des

jeunes, les boissons continuaient à leur être servies ; et aucune indication

n’était affichée dans l’établissement concernant les restrictions d’âge quant à

la consommation d’alcool ; décision confirmée d’interdiction de vendre des

boissons alcoolisées pour une durée de trente jours), et GE.2005.0072 du 23

août 2005 (boissons alcoolisées servies à des mineurs de moins de seize ans dans

un café-restaurant et débordements non contrôlés sur le domaine public ;

décision confirmée d’interdiction de vendre des boissons alcoolisées pour une

durée de quinze jours).

c) En l’espèce, le tribunal considère que le rapport

de police fait clairement état de la vente de boissons alcoolisées à des

mineurs de moins de seize ans ; les faits reprochés doivent ainsi être

tenus pour établis. Il n’y a en effet aucune raison que les jeunes en question

aient accusé sans fondement le commerce concerné, comme l’allègue le recourant.

Le tribunal constate ensuite que le présent cas est

différent des affaires mentionnées au considérant 2b, puisqu’il s’agit en

l’espèce d’un magasin et non d’un établissement public. Il semble pourtant

plus aisé de procéder à des contrôles d’identité dans un petit commerce que

dans un café-restaurant où le serveur peut être sollicité à plusieurs reprises

en même temps. De plus, la quantité d’alcool vendue peut être bien plus élevée

que dans un établissement public, où ce sont, par exemple pour des alcools

comme la vodka, des verres qui sont servis, et non des bouteilles entières. L’infraction

peut être qualifiée de grave, car une grande quantité d’alcool a été vendue

(deux bouteilles de vodka) à un seul adolescent âgé de treize ans seulement,

alors qu’un contrôle de son âge pouvait aisément être effectué. En outre, il

ressort du recours que les gérants auraient « pour habitude de demander

les cartes d’identité des jeunes client(e)s » ; cette

formulation laisse entendre que le recourant n’a pas donné de consignes alors

qu’il est titulaire de l’autorisation de débit de boissons alcooliques à

l’emporter, ce qui engage sa responsabilité. De même, il a remis en question

les faits constatés par la police, en alléguant que les jeunes se seraient

trompés dans la désignation du commerce, qu’il s’agirait d’un autre magasin, ou

qu’ils auraient profité du soi-disant peu de connaissances en français du

vendeur. Ces divers éléments font apparaître de la part du recourant un manque

de prise de conscience de la gravité des faits reprochés qui justifie d’autant plus

l’interdiction litigieuse.

d) La sanction attaquée apparaît ainsi conforme au

principe de la proportionnalité, étant rappelé à cet égard que le pouvoir

d'examen du tribunal est limité à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation

(art. 36 LJPA).

3. Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant et il ne

sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Chef du Département de l’économie du 15

novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant X._______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 29 février 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.