GE.2007.0225
CDAP - GE.2007.0225 - 2008-02-29 - X.____/Département de l'économie, Direction de la sécurité publique et des sports, A._, B._ Alimentation C._ et D.____
29 février 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0225
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.02.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de l'économie, Direction de la sécurité publique et des sports, A._______, B._______ Alimentation C._______ et D._______
INTERDICTION DES DÉBITS DE BOISSON
ALCOOL
GRAVITÉ DE LA FAUTE
PROTECTION DE LA JEUNESSE
MINORITÉ{ÂGE}
SANCTION ADMINISTRATIVE
LADB-50
LADB-61
Résumé contenant:
Recours rejeté contre une interdiction signifiée à un petit commerce de vendre des boissons alcoolisées pour une durée de trente jours; remise à des mineurs de moins de seize ans; l'infraction commise peut être qualifiée de grave, car une grande quantité d'alcool a été vendue (deux bouteilles de vodka) à un seul adolescent âgé de treize ans seulement, alors qu'un contrôle de son âge pouvait aisément être effectué; par ailleurs, le recourant tente de se soustraire à la sanction en alléguant que les jeunes se seraient trompés dans la désignation du commerce ou qu'ils auraient profité du soi-disant peu de connaissances en français du vendeur, ce qui reflète un manque de prise de conscience de la gravité des faits reprochés qui justifie d'autant plus l'interdiction litigieuse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X._______, à 1._______.
autorité intimée
Département de l'économie, Secrétariat
général, à Lausanne.
autorité concernée
Direction de la sécurité publique et
des sports, représentée par la Police du commerce, à Lausanne.
tiers intéressés
D._______ et C._______, à
Lausanne,
A._______, Fiduciaire, à
Lausanne.
Objet
Remise de boissons alcoolisées à des mineurs âgés de moins
de seize ans.
Recours X._______ c/ décision du Département de l'économie
du 15 novembre 2007 (interdiction de débiter des boissons alcoolisées pour
une durée de trente jours)
Vu les faits suivants
A.
Le magasin sis à la rue du 2._______ à Lausanne est un
commerce de 70 m2 de produits alimentaires, vins, spiritueux, boissons alcoolisées,
et articles de diverse nature. Le 1er mars 2006, la Police du
commerce de la Ville de Lausanne a délivré en faveur de X._______, exploitant
du magasin, une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à
l’emporter, valable du 1er avril 2005 au 31 mars 2017. X._______ exploite
également un café-restaurant à 3._______.
B.
Le 24 septembre 2007, la Police municipale de Lausanne a
établi un rapport relatif à l’article 136 du code pénal suisse (remettre des
substances nocives à des enfants). Il ressort de ce document qu’un groupe de
jeunes âgés de treize à quinze ans avait décidé peu avant l’été 2007 d’acquérir
des boissons alcooliques, et que l’un d’entre eux, âgé de treize ans, s’était
rendu dans le magasin en question où il avait acheté deux bouteilles de vodka. L’une
des adolescentes du groupe, âgée de treize ans, était tombée dans un coma
éthylique à la suite d’un excès de consommation de vodka. Entendu par la police
le 29 août 2007, le jeune acquéreur des bouteilles en cause a précisé s’être rendu
dans ce commerce à deux reprises encore où il avait acheté une bouteille de
vodka à chaque fois. Lors de son premier passage, un de ses copains, âgé de
quinze ans, s’était en outre procuré une bouteille de bière. Malgré l’âge
précoce des clients, le vendeur, de type asiatique, qui parlait français avec
peu d’accent, ne se serait pas renseigné à ce sujet, s’étant même hâté selon
les propos du plus jeune, d’introduire les bouteilles dans son sac à dos.
C.
Par décision du 15 novembre 2007, le Chef du Département
de l’économie a ordonné une interdiction de débiter des boissons alcooliques à
l’encontre du magasin B._______ pendant trente jours, pour vente de boissons
alcooliques à des mineurs de moins de seize ans ; l’entrée en vigueur de
cette décision a été fixée au 20 novembre 2007 à 14h00, date à laquelle toutes les
boissons alcooliques devaient avoir être retirées du commerce ou entreposées
dans un local séparé rendu inaccessible au public et à la vente. La Direction
de la sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne a été chargée de
l’exécution de cette décision, avec établissement d’un rapport à l’intention du
Chef du Département de l’économie. Ce rapport rédigé le 20 novembre 2007 fait
mention des éléments suivants : sur place, la gérante du magasin avait
assuré vouloir se conformer à cette décision ; elle avait déclaré qu’elle
préférait fermer le commerce durant la durée de l’interdiction de vente
d’alcool, plutôt que de retirer les nombreuses boissons alcoolisées stockées.
D.
X._______ a recouru contre cette décision le 18 novembre
2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à son annulation ; il
relève en substance que C._______ et D._______, qui géraient le magasin, bénéficieraient
de toute sa confiance et qu’ils auraient pour habitude de demander les cartes
d’identité des jeunes clients. Le juge instructeur a accordé provisoirement
l’effet suspensif au recours. Le Chef du Département de l’économie s’est
déterminé sur le recours le 6 décembre 2007 en concluant à son rejet et à la
confirmation de sa décision. Il s’est en outre opposé à l’octroi de l’effet
suspensif. Le juge instructeur a informé les parties le 4 janvier 2008 qu’il serait
statué ultérieurement sur la requête de levée de l’effet suspensif, le cas
échéant avec l’arrêt au fond.
E.
Le 10 janvier 2008, C._______ et D._______ ont indiqué au
tribunal que X._______ se serait retiré de l’exploitation du magasin avec effet
au 1er janvier 2008. La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer à ce sujet. Le Département de l’économie, par sa Police cantonale du
commerce, a indiqué au tribunal le 1er février 2008 que X._______
était toujours titulaire de l’autorisation simple de débit de boissons
alcooliques à l’emporter délivrée pour le commerce en question ; aucune
nouvelle demande n’avait été déposée à ce jour et la vente d’alcool s’était
poursuivie sans interruption. La responsabilité de X._______ resterait dès lors
engagée dans cette affaire.
F.
Le 12 février 2008, C._______ et D._______ ont encore
produit diverses pièces destinées à confirmer le retrait de X._______ de
l’exploitation du commerce.
1. a) L’une des pièces produites le 12
février 2008 est une convention qui a la portée d’un avenant au contrat de
vente du magasin concerné. Elle a été conclue le 13 août 2006 entre le
recourant, d'une part, et C._______ et D._______, d'autre part ; il en ressort
que le recourant « démissionne de son statut de gérant, sans rémunération
et délié de tout engagement » et que C._______ et D._______ prennent en
charge tous les frais et dépens du magasin qui sera désormais sous leur seule
responsabilité. Cette convention précise en outre que C._______ et D._______ avaient
repris le magasin en janvier 2005 d’un précédent exploitant et qu’ils en
avaient confié la gestion à X._______ parce que C._______ n’était alors pas
titulaire d’une autorisation d’établissement lui permettant l’exploitation sous
son propre nom. Les autres pièces se rapportent à diverses démarches
consécutives à la convention ; la plus récente est un avenant de bail à
loyer conclu le 8 novembre 2007 entre la Coopérative E._______, bailleresse, X._______,
locataire cédant, et C._______, locataire reprenant, ayant pour objet de
transférer le bail à ce dernier dès le 1er décembre 2007.
b) Il ressort de ce qui précède qu’à l’époque des
faits à l’origine de la sanction litigieuse, C._______ et D._______ occupaient
une position dirigeante dans la conduite de l’entreprise, même si c’était X._______
qui était titulaire de l’autorisation simple de débit de boissons alcooliques à
l’emporter. D’ailleurs, le recourant avait vraisemblablement cessé toute
collaboration à l’époque des faits. Les exploitants actuels ne sauraient ainsi se
prétendre pénalisés en raison du comportement illicite d'autrui. La procédure
conserve dès lors son objet mais reste malgré tout dirigée contre le recourant puisque
c’est à lui que l’autorisation de débit de boissons a été délivrée ; les
mesures administratives sont en effet prononcées contre le titulaire de
l’autorisation (cf. art. 59 à 62 de la loi vaudoise sur les auberges et les
débits de boisson du 26 mars 2002 [ci-après : LADB ; RSV 935.31]).
2. a) Il est
rappelé aux art. 50 et 51 LADB le principe posé par la loi fédérale sur
l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool ; RS 680) qui interdit
d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous la forme de remise
à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit ans (art. 41 al. 1 let.
Faits
i de la loi sur l'alcool). L’art. 50 LADB a en particulier la teneur
suivante :
"Interdiction
de servir des boissons alcooliques
Art.
50.- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a) aux personnes en état d'ébriété ;
b) aux personnes de moins de seize ans
révolus (loi scolaire réservée) ;
c) aux
personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées
ou considérées comme telles.
(…)".
Sous l’angle des sanctions, l'art. 61 LADB prévoit
ce qui suit :
"Le
département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques
pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,
aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons
alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."
L’autorité doit, pour fixer la sanction en application
du principe de la proportionnalité, tenir compte tant d’éléments objectifs -
telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public - que de facteurs
subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l’intéressé à violer
ses obligations, ses antécédents, les effets de la sanction sur sa situation.
b) Le Tribunal administratif a jugé que le
rétablissement d’un état conforme au droit pouvait être atteint par un
avertissement dans le cas d’un café-restaurant réputé pour ne pas se soucier de
l’âge des consommateurs qui avait servi des boissons distillées à trois
mineurs, dont l’un était âgé de moins de seize ans ; il a ainsi annulé une
décision qui prononçait une interdiction de vente de boissons alcoolisées sur
une durée de quinze jours (arrêt GE.2006.0179 du 2 mars 2007). Il a en effet
été considéré que ce cas était sensiblement moins grave que ceux jugés dans les
affaires GE.2003.0114 du 18 mai 2004 (boissons alcooliques, voire distillées,
servies dans un établissement public à des mineurs de moins de seize ans, dont
certains étaient déjà en état d’ébriété ; malgré l’ivresse avancée des
jeunes, les boissons continuaient à leur être servies ; et aucune indication
n’était affichée dans l’établissement concernant les restrictions d’âge quant à
la consommation d’alcool ; décision confirmée d’interdiction de vendre des
boissons alcoolisées pour une durée de trente jours), et GE.2005.0072 du 23
août 2005 (boissons alcoolisées servies à des mineurs de moins de seize ans dans
un café-restaurant et débordements non contrôlés sur le domaine public ;
décision confirmée d’interdiction de vendre des boissons alcoolisées pour une
durée de quinze jours).
c) En l’espèce, le tribunal considère que le rapport
de police fait clairement état de la vente de boissons alcoolisées à des
mineurs de moins de seize ans ; les faits reprochés doivent ainsi être
tenus pour établis. Il n’y a en effet aucune raison que les jeunes en question
aient accusé sans fondement le commerce concerné, comme l’allègue le recourant.
Le tribunal constate ensuite que le présent cas est
différent des affaires mentionnées au considérant 2b, puisqu’il s’agit en
l’espèce d’un magasin et non d’un établissement public. Il semble pourtant
plus aisé de procéder à des contrôles d’identité dans un petit commerce que
dans un café-restaurant où le serveur peut être sollicité à plusieurs reprises
en même temps. De plus, la quantité d’alcool vendue peut être bien plus élevée
que dans un établissement public, où ce sont, par exemple pour des alcools
comme la vodka, des verres qui sont servis, et non des bouteilles entières. L’infraction
peut être qualifiée de grave, car une grande quantité d’alcool a été vendue
(deux bouteilles de vodka) à un seul adolescent âgé de treize ans seulement,
alors qu’un contrôle de son âge pouvait aisément être effectué. En outre, il
ressort du recours que les gérants auraient « pour habitude de demander
les cartes d’identité des jeunes client(e)s » ; cette
formulation laisse entendre que le recourant n’a pas donné de consignes alors
qu’il est titulaire de l’autorisation de débit de boissons alcooliques à
l’emporter, ce qui engage sa responsabilité. De même, il a remis en question
les faits constatés par la police, en alléguant que les jeunes se seraient
trompés dans la désignation du commerce, qu’il s’agirait d’un autre magasin, ou
qu’ils auraient profité du soi-disant peu de connaissances en français du
vendeur. Ces divers éléments font apparaître de la part du recourant un manque
de prise de conscience de la gravité des faits reprochés qui justifie d’autant plus
l’interdiction litigieuse.
d) La sanction attaquée apparaît ainsi conforme au
principe de la proportionnalité, étant rappelé à cet égard que le pouvoir
d'examen du tribunal est limité à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation
(art. 36 LJPA).
3. Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant et il ne
sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Chef du Département de l’économie du 15
novembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant X._______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 29 février 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.