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Décision

GE.2007.0230

CDAP - GE.2007.0230 - 2008-02-22 - X._______/Police cantonale

22 février 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le dimanche 15 juillet 2007 à 5 heures, A.X._______

circulait à vélomoteur sur la route de 2._______ à 1._______ lorsqu'elle fut interpellée

par une patrouille de la gendarmerie pour un contrôle. Selon le rapport de

gendarmerie du 19 juillet 2007, A.X._______ était sous l'emprise de l'alcool.

Elle a été soumise à un test à l'éthylomètre, lequel a révélé un taux

d'alcoolémie minimum de 0,9 o/oo. L'intéressée circulait en outre sans casque

protecteur et sans permis de conduire valable.

B.

Par décision du 6 novembre 2007, la Police cantonale a mis

à la charge de A.X._______ un montant de 200 francs au titre de frais

d'intervention, hors accident, auprès de conducteurs pris de boissons.

C.

Le 27 novembre 2007, A.X._______, représentée par son père

B.X._______, a déféré cette décision devant le Tribunal administratif (devenu

le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) concluant implicitement à l'annulation de la décision

attaquée.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17

décembre 2007.

Par avis du 4 février 2008, le juge instructeur a

imparti un délai au 14 février 2008 à l'autorité intimée pour indiquer au

tribunal si elle maintenait ou non sa décision du 6 novembre 2007, compte tenu

de l'arrêt GE.2007.0155 rendu le 18 janvier 2008, dans lequel le tribunal a

jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par

voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant

du Conseil d'Etat et de ses départements (LEMO) ne constituait pas une base

légale suffisante pour l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement

prévoyant la perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels

de la Police cantonale. Le tribunal a dès lors admis le recours déposé contre

une décision de la Police cantonale facturant des frais d'intervention et

annulé cette décision.

Par acte du 6 février 2008, la Police cantonale a

expressément déclaré maintenir sa décision.

Considérants

1.

a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat

de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements (LEMO; RSV 172.55)

prévoit à son art. 1er que le Conseil d'Etat est compétent pour

fixer de tels émoluments.

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette

compétence en édictant notamment le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais

dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1).

La décision attaquée se fonde sur l'art. 1 al. 1A ch. 3.2 RE-Pol,

prévoyant notamment la perception d'un émolument de 200 fr. à 1'000 fr. pour

les frais d'intervention, hors accident, auprès de conducteurs pris de boisson,

sous l'influence de produits stupéfiants et/ou médicaments.

Dans l'arrêt GE.2007.0155 susmentionné (cf.

partie "En fait", lettre B), le tribunal a examiné si l'art. 1er

LEMO constituait une base légale suffisante pour permettre à la Police

cantonale de percevoir un émolument au sens de l'art. 1er al. 1A ch. 3.2

RE-Pol précité. Il retient ce qui suit:

Le montant réclamé à un automobiliste en

contrepartie d'une intervention de l'Etat – le contrôle de police – constitue

une taxe causale. Pour une telle taxe, les exigences en matière de base légale

peuvent certes être assouplies en ce qui concerne la mesure et le barème de la

taxe; en revanche, l'objet de la taxe et le cercle des personnes assujetties

doivent être définis par une base légale formelle adoptée par le législateur,

quand bien même le principe de la couverture des frais et le principe

d'équivalence seraient respectés. Or, si l'art. 1er LEMO – fondement

légal dont se réclame le RE-Pol – prévoit à son art. 1er que le

Conseil d'Etat est compétent pour fixer les émoluments à percevoir pour les

"actes" émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements, le terme

"acte" doit être compris comme une pièce écrite et non comme une

action ou un service. Manifestement, un contrôle de police en bordure d'une

route ne peut pas être qualifié de pièce écrite. En conséquence, la LEMO ne constitue

pas une base légale suffisante permettant la fixation d'émoluments pour des

prestations telles que les interventions de la police cantonale. Au demeurant,

même s'il fallait admettre – dans une perspective téléologique – que le terme

"acte" peut englober des actes matériels, les exigences découlant du

principe de la légalité ne seraient malgré tout pas respectées dans le cas

d'espèce, la formulation de la LEMO ("actes") étant très vague et ne définissant

pas avec suffisamment de précision l'objet de l'impôt. En résumé, tant

l'interprétation historique que l'approche téléologique conduisent à considérer

que la LEMO ne constitue pas une base légale suffisante pour l'adoption, par le

Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la perception d'émoluments administratifs

à raison d'actes matériels de la Police cantonale.

Dans ses déterminations du 6 février 2008, la

Police cantonale conteste l'arrêt précité du 18 janvier 2008, sans toutefois

invoquer de motifs pertinents justifiant de revenir sur cet arrêt de principe. On

relèvera à cet égard qu'il a fait l'objet d'une procédure de coordination entre

les juges de la chambre des affaires générales, au sens de l'ancien art. 21 du

règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV

173.36

; dès le 1er janvier 2008, art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]). La

chambre des affaires générales englobe la totalité des juges de la CDAP et,

selon les art. 21 ROTA et 34 ROTC, la solution adoptée à l'issue de la

discussion lie les sections.

b) Par identité de motifs avec ceux retenus dans

l'arrêt du 18 janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base

légale suffisante.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt

sera rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Police cantonale le 6 novembre

2007.

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

san/Lausanne, le 22 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.