GE.2007.0230
CDAP - GE.2007.0230 - 2008-02-22 - X._______/Police cantonale
22 février 2008Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2008
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Police cantonale
CONTRIBUTION CAUSALE
LÉGALITÉ
LEMO-1
ROTA-21
ROTC-34
Résumé contenant:
La LEMO ne constitue pas une base légale suffisante pour l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels de la police cantonale. La décision mettant des frais d'intervention, à concurrence de 200 francs à la charge de la recourante qui circulait à vélomoteur sous l'emprise de l'alcool, sans casque et sans permis, est annulée. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Aleksandra Favrod, juges.
recourante
A.X._______, à 1._______,
représentée par B.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Police cantonale, Centre
Blécherette,
Objet
Divers
Recours A.X._______ c/ décision de la Police cantonale du
6 novembre 2007 (frais d'intervention)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le dimanche 15 juillet 2007 à 5 heures, A.X._______
circulait à vélomoteur sur la route de 2._______ à 1._______ lorsqu'elle fut interpellée
par une patrouille de la gendarmerie pour un contrôle. Selon le rapport de
gendarmerie du 19 juillet 2007, A.X._______ était sous l'emprise de l'alcool.
Elle a été soumise à un test à l'éthylomètre, lequel a révélé un taux
d'alcoolémie minimum de 0,9 o/oo. L'intéressée circulait en outre sans casque
protecteur et sans permis de conduire valable.
B.
Par décision du 6 novembre 2007, la Police cantonale a mis
à la charge de A.X._______ un montant de 200 francs au titre de frais
d'intervention, hors accident, auprès de conducteurs pris de boissons.
C.
Le 27 novembre 2007, A.X._______, représentée par son père
B.X._______, a déféré cette décision devant le Tribunal administratif (devenu
le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) concluant implicitement à l'annulation de la décision
attaquée.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17
décembre 2007.
Par avis du 4 février 2008, le juge instructeur a
imparti un délai au 14 février 2008 à l'autorité intimée pour indiquer au
tribunal si elle maintenait ou non sa décision du 6 novembre 2007, compte tenu
de l'arrêt GE.2007.0155 rendu le 18 janvier 2008, dans lequel le tribunal a
jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par
voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant
du Conseil d'Etat et de ses départements (LEMO) ne constituait pas une base
légale suffisante pour l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement
prévoyant la perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels
de la Police cantonale. Le tribunal a dès lors admis le recours déposé contre
une décision de la Police cantonale facturant des frais d'intervention et
annulé cette décision.
Par acte du 6 février 2008, la Police cantonale a
expressément déclaré maintenir sa décision.
Considérants
1.
a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat
de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou
décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements (LEMO; RSV 172.55)
prévoit à son art. 1er que le Conseil d'Etat est compétent pour
fixer de tels émoluments.
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette
compétence en édictant notamment le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais
dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1).
La décision attaquée se fonde sur l'art. 1 al. 1A ch. 3.2 RE-Pol,
prévoyant notamment la perception d'un émolument de 200 fr. à 1'000 fr. pour
les frais d'intervention, hors accident, auprès de conducteurs pris de boisson,
sous l'influence de produits stupéfiants et/ou médicaments.
Dans l'arrêt GE.2007.0155 susmentionné (cf.
partie "En fait", lettre B), le tribunal a examiné si l'art. 1er
LEMO constituait une base légale suffisante pour permettre à la Police
cantonale de percevoir un émolument au sens de l'art. 1er al. 1A ch. 3.2
RE-Pol précité. Il retient ce qui suit:
Le montant réclamé à un automobiliste en
contrepartie d'une intervention de l'Etat – le contrôle de police – constitue
une taxe causale. Pour une telle taxe, les exigences en matière de base légale
peuvent certes être assouplies en ce qui concerne la mesure et le barème de la
taxe; en revanche, l'objet de la taxe et le cercle des personnes assujetties
doivent être définis par une base légale formelle adoptée par le législateur,
quand bien même le principe de la couverture des frais et le principe
d'équivalence seraient respectés. Or, si l'art. 1er LEMO – fondement
légal dont se réclame le RE-Pol – prévoit à son art. 1er que le
Conseil d'Etat est compétent pour fixer les émoluments à percevoir pour les
"actes" émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements, le terme
"acte" doit être compris comme une pièce écrite et non comme une
action ou un service. Manifestement, un contrôle de police en bordure d'une
route ne peut pas être qualifié de pièce écrite. En conséquence, la LEMO ne constitue
pas une base légale suffisante permettant la fixation d'émoluments pour des
prestations telles que les interventions de la police cantonale. Au demeurant,
même s'il fallait admettre – dans une perspective téléologique – que le terme
"acte" peut englober des actes matériels, les exigences découlant du
principe de la légalité ne seraient malgré tout pas respectées dans le cas
d'espèce, la formulation de la LEMO ("actes") étant très vague et ne définissant
pas avec suffisamment de précision l'objet de l'impôt. En résumé, tant
l'interprétation historique que l'approche téléologique conduisent à considérer
que la LEMO ne constitue pas une base légale suffisante pour l'adoption, par le
Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la perception d'émoluments administratifs
à raison d'actes matériels de la Police cantonale.
Dans ses déterminations du 6 février 2008, la
Police cantonale conteste l'arrêt précité du 18 janvier 2008, sans toutefois
invoquer de motifs pertinents justifiant de revenir sur cet arrêt de principe. On
relèvera à cet égard qu'il a fait l'objet d'une procédure de coordination entre
les juges de la chambre des affaires générales, au sens de l'ancien art. 21 du
règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV
173.36
; dès le 1er janvier 2008, art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]). La
chambre des affaires générales englobe la totalité des juges de la CDAP et,
selon les art. 21 ROTA et 34 ROTC, la solution adoptée à l'issue de la
discussion lie les sections.
b) Par identité de motifs avec ceux retenus dans
l'arrêt du 18 janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base
légale suffisante.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par la Police cantonale le 6 novembre
2007.
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 22 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.