GE.2007.0232
CDAP - GE.2007.0232 - 2008-01-30 - SAX/Service de l'environnement et de l'énergie, AGENA SA Energies
30 janvier 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAX/Service de l'environnement et de l'énergie, AGENA SA Energies
FARDEAU DE LA PREUVE
ENVOI SOUS PLI SIMPLE
Résumé contenant:
Fardeau de la preuve; si la notification d'un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication; l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire; si une autorité ou une personne veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception; en l'espèce, des doutes subsistent au sujet de l'envoi en temps utile d'une demande de subvention au SEVEN et le recourant n'a pas apporté la preuve de cette transmission; c'est par conséquent ce dernier qui doit en supporter les conséquences; la décision de refus de subvention du SEVEN est ainsi justifiée, puisque le recourant n'a pas établi qu'il avait déposé une demande d'aide financière en temps utile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
Jacques SAX, à Le
Mont-sur-Lausanne,
autorité intimée
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
tiers intéressé
AGENA SA Energies, à Moudon.
Objet
Demande de
subvention pour chauffage au bois / fardeau de la preuve
Recours Jacques SAX c/ décision du Service de
l'environnement et de l'énergie du 7 novembre 2007 (demande de subvention
pour chauffage au bois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 septembre 2007, Jacques Sax, domicilié au
Mont-sur-Lausanne, s’est adressé au Service de l’environnement et de l’énergie
(ci-après : le SEVEN) en ces termes au sujet de l’installation d’un
chauffage au bois: « Je vous écris suite à ma demande de subvention du
4 novembre 2005 et vous prie de bien vouloir me tenir au courant de l’évolution
de la situation ». Le SEVEN a répondu à l’intéressé le 17 octobre 2007
qu’il ne disposait d’aucune demande de subvention à son nom et qu’il paraissait
étonnant qu’aucun accusé de réception accompagné d’un numéro de dossier lui ait
été transmis à la suite de sa prétendue demande. Il ne pouvait ainsi être donné
suite à son courrier, car il ne serait pas possible d’entrer en matière sur une
éventuelle demande rétroactive. Jacques Sax a réitéré sa volonté de se voir allouer
une subvention le 24 octobre 2007 ; il n’aurait pas reçu d’accusé de
réception pour le simple motif que sa demande avait vraisemblablement été
égarée, de sorte qu’une subvention devait lui être allouée.
B.
Le SEVEN a refusé d’accorder une subvention à Jacques Sax par
décision du 7 novembre 2007, dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Notre service reçoit plusieurs centaines de demandes de
subventions par année. Dès réception, celles-ci sont référencées, introduites
dans notre système informatique et les documents papiers classés, ceci avec le
plus grand soin.
La seule situation où un dossier pourrait ne pas laisser de
trace dans notre service serait sa perte avant saisie informatique, ce qui me
paraît tout à fait invraisemblable. Nous devons donc considérer que, pour une
raison ou pour une autre, votre document ne nous est pas parvenu.
Dès lors, il ne nous est possible d’entrer en matière
concernant votre demande que pour autant que votre projet de chauffage à bois
ne soit pas encore réalisé, chose que vous ne précisez pas dans vos courriers.
Si cela devait être le cas, nous vous prions de nous faire parvenir une demande
de subvention à l’aide d’un formulaire ad hoc.
Dans le cas contraire, nos bases légales ne nous permettent
pas de vous octroyer une aide financière, comme cela vous l’a déjà été expliqué
dans notre courrier du 17 octobre.
Je me dois encore d’ajouter que vous êtes en droit de
recourir contre la présente décision auprès du Tribunal administratif dans un
délai de 20 jours dès réception de la présente.
(…) »
C.
a) Le 27 novembre 2007, Jacques Sax a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi
d’une subvention ; le fait que le dossier n’aurait pas été suivi par le
SEVEN n’impliquerait en aucune manière sa responsabilité. D’ailleurs, la
société AGENA SA Energies, à Moudon, à laquelle l’intéressé aurait également
transmis sa demande de subvention, l’aurait réceptionnée. Jacques Sax a notamment
joint à son recours copie du dossier de demande de subvention qu’il aurait
adressé au SEVEN sous pli simple; il en ressort en particulier que la fin des
travaux était fixée au mois de décembre 2005, ce qu’il confirme dans un
courrier adressé au SEVEN le 16 novembre 2007. En outre, il manque à ce dossier
nombre de pièces justificatives nécessaires à une demande de subvention.
De même, la page 2 n’y figure pas et les pages 3 et 4 ne comportent aucune
indication dans les espaces à remplir.
b) Le SEVEN s’est déterminé sur le recours le 9
janvier 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision. La société
AGENA SA Energies, en qualité de tiers intéressé, a précisé par courriers des 4
et 10 décembre 2007 que son rôle dans cette affaire s’était limité à établir
les caractéristiques techniques de l’installation de chauffage requises sur le
formulaire de demande de subvention, et qu’elle avait communiqué ces données à Jacques
Sax le 2 novembre 2005.
D.
Les parties ont été informées par courrier du 23 janvier
2008 de la clôture de l’instruction.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi sur l’énergie du 16 mai 2006 (RSV 730.01) a pour
but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1) ; elle
favorise en particulier le recours aux énergies renouvelables (art. 1 al. 2). La
loi prévoit la possibilité pour l’Etat d’accorder des subventions pour les
projets énergétiques répondant à ses critères (art. 37 al. 1) ; dans ce
but, l’Etat a créé une fondation (art. 37 al. 2), qui est l’objet du règlement
sur le fonds pour l’énergie du 4 octobre 2006 (ci-après : le règlement ;
RSV 730.01.5). Selon ce dernier, le fonds est soumis à la législation fédérale
et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (art. 2 al. 2 du
règlement). L’octroi d’une aide doit ainsi répondre en particulier aux
conditions cumulatives suivantes (art. 5 du règlement): le respect de la
législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a) ;
la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la
production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,
planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation
(let. c). Le règlement précise en outre que chaque demande d’aide est adressée
au SEVEN (art. 6 let. a).
b) La loi sur les subventions du 22 février 2005
(ci-après : LSubv ; RSV 610.15) prévoit à son art. 18 que la demande
de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents
utiles ou requis par l’autorité compétente (al. 1) ; elle doit être dûment
motivée par le requérant qui doit démontrer que les principes et conditions de
la loi sont respectés (al. 2) ; le requérant doit en tous les cas joindre
à sa demande ses comptes et ses budgets (al. 3 let. a) ainsi qu’un document
énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus (al. 3 let. b). Selon
l’art. 24 al. 3 LSubv, les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de
subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner
droit à une subvention.
2.
Le recourant prétend avoir droit à des subventions en
alléguant qu’il aurait déposé une demande d’aide financière le 4 novembre
2005.
; l’autorité intimée soutient pour sa part que cette demande ne lui
serait pas parvenue. Le chauffage au bois du recourant a été installé depuis le
mois de décembre 2005 ; conformément à l’art. 24 al. 3 LSubv, cette
installation ne peut bénéficier d’une subvention que si le recourant prouve
avoir déposé cette demande en temps utile, soit avant le mois de décembre 2005.
a) Selon l’art. 53 de la loi sur la juridiction et
la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la cour établit
d’office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des
parties (principe inquisitoire). Ce principe ne libère toutefois pas les
parties du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de
savoir qui en supporte les conséquences. Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la réception d’un envoi incombe en principe à la personne ou
l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF B 109/05 du 27
janvier 2006 consid. 2.4). Si la notification d’un acte envoyé sous pli
simple est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF
124.
V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L’envoi sous pli simple
ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au
destinataire et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre
n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette
lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par
le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1) ; si une autorité ou une
personne veut s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance
de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par
lettre avec avis de réception.
b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient n’avoir
pas reçu la demande de subvention que le recourant prétend avoir adressée en
temps utile. Plusieurs indices permettent de douter de la réalité de cet
envoi : il paraît étonnant que l’autorité intimée n’y ait pas donné suite,
ni même n’en ait accusé réception, si elle l’avait effectivement reçue. De
même, le comportement du recourant qui attend deux ans sans réagir, alors qu’il
n’a reçu aucune nouvelle de l’autorité dans l’intervalle, est surprenant. Enfin,
la copie du dossier de demande que le recourant a produite comprend de nombreuses
lacunes, comme l’absence de documents requis par l’autorité ou d’indications à
mentionner dans le formulaire ; la demande, incomplète, ne semble pas respecter
les exigences de l’art. 18 LSubv ; il est d’ailleurs étonnant que le
recourant ait pu déposer une demande lacunaire.
En cas de tels doutes, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de la communication (consid. 2a ci-dessus). En
l’espèce, l’autorité intimée réfute avoir reçu la demande litigieuse et le
recourant n’a pas apporté la preuve de son envoi; en effet, les copies jointes
au recours du formulaire de demande daté du 4 novembre 2005 et de sa lettre
d’accompagnement ne permettent pas d’établir leur envoi effectif. En outre,
l’argument selon lequel la société AGENA SA Energies aurait reçu le formulaire n’a
pas été confirmé par cette société ; invitée à se déterminer sur le
recours, elle s’est contentée d’indiquer au tribunal qu’elle avait communiqué au
recourant les caractéristiques techniques de l’installation de chauffage le 2
novembre 2005. La société AGENA SA Energies, tout comme le recourant, n’apportent
pas la preuve de la transmission de la demande de subvention à l’autorité
intimée en temps utile.
Selon la jurisprudence (consid. 2a ci-dessus), pour
s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son
destinataire, il incombe à l’expéditeur de l’adresser en recommandé, voire avec
avis de réception. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. C’est par conséquent
le recourant qui doit supporter les conséquences de l’absence de preuve.
L’autorité intimée était ainsi en droit de refuser de lui accorder une
subvention, puisque le recourant n’a pas établi qu’il avait déposé une demande d’aide
en temps voulu.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe et auquel il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’environnement et de l’énergie
du 7 novembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de Jacques Sax.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2008/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.