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Décision

GE.2007.0232

CDAP - GE.2007.0232 - 2008-01-30 - SAX/Service de l'environnement et de l'énergie, AGENA SA Energies

30 janvier 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 septembre 2007, Jacques Sax, domicilié au

Mont-sur-Lausanne, s’est adressé au Service de l’environnement et de l’énergie

(ci-après : le SEVEN) en ces termes au sujet de l’installation d’un

chauffage au bois: « Je vous écris suite à ma demande de subvention du

4 novembre 2005 et vous prie de bien vouloir me tenir au courant de l’évolution

de la situation ». Le SEVEN a répondu à l’intéressé le 17 octobre 2007

qu’il ne disposait d’aucune demande de subvention à son nom et qu’il paraissait

étonnant qu’aucun accusé de réception accompagné d’un numéro de dossier lui ait

été transmis à la suite de sa prétendue demande. Il ne pouvait ainsi être donné

suite à son courrier, car il ne serait pas possible d’entrer en matière sur une

éventuelle demande rétroactive. Jacques Sax a réitéré sa volonté de se voir allouer

une subvention le 24 octobre 2007 ; il n’aurait pas reçu d’accusé de

réception pour le simple motif que sa demande avait vraisemblablement été

égarée, de sorte qu’une subvention devait lui être allouée.

B.

Le SEVEN a refusé d’accorder une subvention à Jacques Sax par

décision du 7 novembre 2007, dont la teneur est la suivante :

« Monsieur,

Notre service reçoit plusieurs centaines de demandes de

subventions par année. Dès réception, celles-ci sont référencées, introduites

dans notre système informatique et les documents papiers classés, ceci avec le

plus grand soin.

La seule situation où un dossier pourrait ne pas laisser de

trace dans notre service serait sa perte avant saisie informatique, ce qui me

paraît tout à fait invraisemblable. Nous devons donc considérer que, pour une

raison ou pour une autre, votre document ne nous est pas parvenu.

Dès lors, il ne nous est possible d’entrer en matière

concernant votre demande que pour autant que votre projet de chauffage à bois

ne soit pas encore réalisé, chose que vous ne précisez pas dans vos courriers.

Si cela devait être le cas, nous vous prions de nous faire parvenir une demande

de subvention à l’aide d’un formulaire ad hoc.

Dans le cas contraire, nos bases légales ne nous permettent

pas de vous octroyer une aide financière, comme cela vous l’a déjà été expliqué

dans notre courrier du 17 octobre.

Je me dois encore d’ajouter que vous êtes en droit de

recourir contre la présente décision auprès du Tribunal administratif dans un

délai de 20 jours dès réception de la présente.

(…) »

C.

a) Le 27 novembre 2007, Jacques Sax a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi

d’une subvention ; le fait que le dossier n’aurait pas été suivi par le

SEVEN n’impliquerait en aucune manière sa responsabilité. D’ailleurs, la

société AGENA SA Energies, à Moudon, à laquelle l’intéressé aurait également

transmis sa demande de subvention, l’aurait réceptionnée. Jacques Sax a notamment

joint à son recours copie du dossier de demande de subvention qu’il aurait

adressé au SEVEN sous pli simple; il en ressort en particulier que la fin des

travaux était fixée au mois de décembre 2005, ce qu’il confirme dans un

courrier adressé au SEVEN le 16 novembre 2007. En outre, il manque à ce dossier

nombre de pièces justificatives nécessaires à une demande de subvention.

De même, la page 2 n’y figure pas et les pages 3 et 4 ne comportent aucune

indication dans les espaces à remplir.

b) Le SEVEN s’est déterminé sur le recours le 9

janvier 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision. La société

AGENA SA Energies, en qualité de tiers intéressé, a précisé par courriers des 4

et 10 décembre 2007 que son rôle dans cette affaire s’était limité à établir

les caractéristiques techniques de l’installation de chauffage requises sur le

formulaire de demande de subvention, et qu’elle avait communiqué ces données à Jacques

Sax le 2 novembre 2005.

D.

Les parties ont été informées par courrier du 23 janvier

2008 de la clôture de l’instruction.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur l’énergie du 16 mai 2006 (RSV 730.01) a pour

but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1) ; elle

favorise en particulier le recours aux énergies renouvelables (art. 1 al. 2). La

loi prévoit la possibilité pour l’Etat d’accorder des subventions pour les

projets énergétiques répondant à ses critères (art. 37 al. 1) ; dans ce

but, l’Etat a créé une fondation (art. 37 al. 2), qui est l’objet du règlement

sur le fonds pour l’énergie du 4 octobre 2006 (ci-après : le règlement ;

RSV 730.01.5). Selon ce dernier, le fonds est soumis à la législation fédérale

et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (art. 2 al. 2 du

règlement). L’octroi d’une aide doit ainsi répondre en particulier aux

conditions cumulatives suivantes (art. 5 du règlement): le respect de la

législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a) ;

la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la

production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,

planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation

(let. c). Le règlement précise en outre que chaque demande d’aide est adressée

au SEVEN (art. 6 let. a).

b) La loi sur les subventions du 22 février 2005

(ci-après : LSubv ; RSV 610.15) prévoit à son art. 18 que la demande

de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents

utiles ou requis par l’autorité compétente (al. 1) ; elle doit être dûment

motivée par le requérant qui doit démontrer que les principes et conditions de

la loi sont respectés (al. 2) ; le requérant doit en tous les cas joindre

à sa demande ses comptes et ses budgets (al. 3 let. a) ainsi qu’un document

énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus (al. 3 let. b). Selon

l’art. 24 al. 3 LSubv, les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de

subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner

droit à une subvention.

2.

Le recourant prétend avoir droit à des subventions en

alléguant qu’il aurait déposé une demande d’aide financière le 4 novembre

2005.

; l’autorité intimée soutient pour sa part que cette demande ne lui

serait pas parvenue. Le chauffage au bois du recourant a été installé depuis le

mois de décembre 2005 ; conformément à l’art. 24 al. 3 LSubv, cette

installation ne peut bénéficier d’une subvention que si le recourant prouve

avoir déposé cette demande en temps utile, soit avant le mois de décembre 2005.

a) Selon l’art. 53 de la loi sur la juridiction et

la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la cour établit

d’office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des

parties (principe inquisitoire). Ce principe ne libère toutefois pas les

parties du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de

savoir qui en supporte les conséquences. Selon la jurisprudence, le fardeau de

la preuve de la réception d’un envoi incombe en principe à la personne ou

l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF B 109/05 du 27

janvier 2006 consid. 2.4). Si la notification d’un acte envoyé sous pli

simple est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a

lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF

124.

V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L’envoi sous pli simple

ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au

destinataire et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre

n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette

lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par

le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1) ; si une autorité ou une

personne veut s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance

de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par

lettre avec avis de réception.

b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient n’avoir

pas reçu la demande de subvention que le recourant prétend avoir adressée en

temps utile. Plusieurs indices permettent de douter de la réalité de cet

envoi : il paraît étonnant que l’autorité intimée n’y ait pas donné suite,

ni même n’en ait accusé réception, si elle l’avait effectivement reçue. De

même, le comportement du recourant qui attend deux ans sans réagir, alors qu’il

n’a reçu aucune nouvelle de l’autorité dans l’intervalle, est surprenant. Enfin,

la copie du dossier de demande que le recourant a produite comprend de nombreuses

lacunes, comme l’absence de documents requis par l’autorité ou d’indications à

mentionner dans le formulaire ; la demande, incomplète, ne semble pas respecter

les exigences de l’art. 18 LSubv ; il est d’ailleurs étonnant que le

recourant ait pu déposer une demande lacunaire.

En cas de tels doutes, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de la communication (consid. 2a ci-dessus). En

l’espèce, l’autorité intimée réfute avoir reçu la demande litigieuse et le

recourant n’a pas apporté la preuve de son envoi; en effet, les copies jointes

au recours du formulaire de demande daté du 4 novembre 2005 et de sa lettre

d’accompagnement ne permettent pas d’établir leur envoi effectif. En outre,

l’argument selon lequel la société AGENA SA Energies aurait reçu le formulaire n’a

pas été confirmé par cette société ; invitée à se déterminer sur le

recours, elle s’est contentée d’indiquer au tribunal qu’elle avait communiqué au

recourant les caractéristiques techniques de l’installation de chauffage le 2

novembre 2005. La société AGENA SA Energies, tout comme le recourant, n’apportent

pas la preuve de la transmission de la demande de subvention à l’autorité

intimée en temps utile.

Selon la jurisprudence (consid. 2a ci-dessus), pour

s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son

destinataire, il incombe à l’expéditeur de l’adresser en recommandé, voire avec

avis de réception. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. C’est par conséquent

le recourant qui doit supporter les conséquences de l’absence de preuve.

L’autorité intimée était ainsi en droit de refuser de lui accorder une

subvention, puisque le recourant n’a pas établi qu’il avait déposé une demande d’aide

en temps voulu.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe et auquel il

n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’environnement et de l’énergie

du 7 novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de Jacques Sax.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2008/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.