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Décision

GE.2007.0238

CDAP - GE.2007.0238 - 2008-07-02 - X.____, Y.____/Département de la formation et de la jeunesse

2 juillet 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.Y._______, né en 1951, et son

épouse ont eu deux filles, nées en 1980 et en 1982. Du jugement du 14 décembre

1999 prononçant leur divorce, on retient qu'il ne s'agissait pas d'une

séparation litigieuse mais d'une décision consacrant un modus vivendi qui

s'était installé depuis plusieurs années déjà, les parties étant séparées

depuis de nombreuses années et l'intéressé vivant depuis plusieurs années avec A.X._______,

née le 6 juillet 1957, qui lui avait déjà donné deux garçons, C._______ et D._______,

nés respectivement en 1995 et 1997. A.X._______ et B.Y._______ ont eu un

troisième garçon, E._______ qui est né le 2 juin 2000. Les trois enfants

portent le nom de leur père. Le couple est domicilié dans le canton de Vaud, à 1._______,

où l'intéressée est propriétaire d'un logement de 134 m2 qui sert de logement

principal à la famille.

B.

A.X._______ a entamé seule les

première démarches en vue d'adopter un enfant. C'est ainsi que le 12 octobre

2005, elle a contacté le groupe Adoption du Service de protection de la

jeunesse (ci-après: SPJ), en quête de renseignements à ce sujet. Elle a indiqué

qu'elle souhaitait adopter un enfant et a été conviée à assister à une séance

d'informations destinée aux parents candidats à l'adoption le 31 octobre 2005.

Elle y a assisté seule.

A.X._______ a déposé une requête en

vue d'adoption accompagnée de divers documents datée du 5 mars 2006 et cosignée

par son compagnon B.Y._______.

C.

A.X._______ et B.Y._______ ont dû

réunir de nombreux documents afin de renseigner complètement le SPJ sur leur

situation médicale, financière, judiciaire et personnelle. Pour répondre à la

demande du SPJ, les intéressés ont chacun fait parvenir une biographie

personnelle dans laquelle ils ont évoqué leur enfance, leur parcours

professionnel, personnel et enfin leur motivation à l'adoption d'un enfant.

Il ressort des certificats médicaux

qui ont été transmis par leur médecin traitant que A.X._______ et B.Y._______

sont en bonne santé et qu'il n'y a aucune réserve en vue du projet d'adoption. A.X._______

et B.Y._______ ont une bonne situation financière et sont propriétaires de

plusieurs biens immobiliers en Suisse et en Italie. Ils se sont engagés à

entretenir l'enfant adopté comme s'il était le leur.

De la biographie personnelle que A.X._______

a transmise au SPJ à cette occasion, il ressort notamment qu'elle a eu une

meilleure relation avec son père qu'avec sa mère, celle-ci ayant, selon elle,

une vision plus négative de la vie. S'agissant du parcours estudiantin de

l'intéressée, il se distingue positivement par d'excellents résultats et

l'obtention du titre d'ingénieur agronome en 1983, année au cours de laquelle

elle entamé sa carrière professionnelle, en s'adonnant à la recherche, mais

aussi en qualité d'enseignante à l'Université de Milan. Elle a été employée par

diverses entreprises, pour commencer ensuite, en 1996, une activité

d'indépendante dans la création de bases de données. Etant indépendante, elle a

indiqué qu'il lui était assez facile de concilier sa vie de famille avec ses

obligations professionnelles. S'agissant des motifs qui l'ont conduite à

déposer une demande d'adoption, elle a expliqué qu'elle souhaitait adopter une

fille dès lors qu'elle n'avait eu que des garçons et avait toujours désiré

avoir une fille. B.Y._______, quant à lui, a expliqué qu'il avait grandi avec

ses parents et sa soeur en Angleterre. Il a décrit ses relations avec ses

parents comme bonnes et expliqué que grâce au travail de son père, toute la

famille avait pu beaucoup voyager, ce qui lui avait permis de connaître

d'autres cultures. A l'instar de sa concubine, il a effectué des études

universitaires, jusqu'en 1972, complétées quelques années plus tard par un

"Master of Business and Administration" à l¿INSEAD (Fontainebleau) avec

distinction. Il a travaillé pour diverses entreprises multinationales. Il a

ajouté qu'il avait été licencié à l'âge de 53 ans et qu'il était, depuis lors,

en train de fonder la filiale européenne d'une société coréenne qui construit

des robots.

D.

Les intéressés ont eu trois

entretiens dans les locaux du SPJ avec deux assistantes sociales pour une

évaluation les 28 novembre 2006, 9 et 23 janvier 2007. Lors de ceux-ci,

l'intéressée a été amenée à évoquer sa relation conflictuelle avec sa propre

mère, qu'elle a décrite comme une femme intelligente mais qui vivait néanmoins

dans la peur, parvenant peu à se remettre en question et supportant mal les

frustrations. A.X._______ a évoqué une carence d'affection maternelle et s'est

sentie abandonnée par une mère qui était focalisée sur les problèmes de santé

de son frère. Ayant fui sa mère durant une vingtaine d'années, l'intéressée a

précisé qu'elle se sentait davantage capable de gérer une relation avec sa mère

depuis l'année 2005. De son côté, B.Y._______ a expliqué que A.X._______ avait

connu ses filles lorsqu'elles étaient âgées de 13 et 15 ans et que même si ses

filles l'avaient gentiment accueillie, sa compagne conservait une certaine

distance avec elles. Ces relations s'étaient toutefois améliorées depuis que la

relation de l'intéressée avec sa propre mère avait évolué, au cours de l'année

2005. Interrogé sur la situation du couple et de sa famille, B.Y._______ a

expliqué qu'il avait demandé à maintes reprises à sa compagne de l'épouser, ce

qu'elle avait toujours refusé, mettant en avant le fait qu'elle ne souhaitait

pas que les filles de son compagnon puissent être ses héritières selon le droit

italien. Il a également exposé aux assistantes sociales qu'après la naissance

de son second fils, D._______, il avait ressenti un sentiment de blocage à

l'idée d'élargir sa famille.

A.X._______ a, quant à elle,

expliqué qu'elle avait toujours souhaité une famille composée d'un garçon et

d'une fille et qu'après avoir mis au monde son premier fils, elle avait eu chaque

fois l'espoir d'avoir une fille. La fausse-couche, qu'elle avait vécue durant

l'année 2002, lui avait fait réaliser que le fait de n'avoir pas vécu une telle

maternité était le seul échec de sa vie.

Les assistantes sociales, qui ont

rencontré les enfants du couple le 7 mai 2007, évoquent des enfants ouverts,

participatifs et épanouis. A.X._______ a également expliqué que le désir

d'avoir une fille, qu'elle avait abordé avec son compagnon, avait été la source

de plusieurs disputes, ce que ses enfants savaient. L'idée d'adopter un enfant

lui fait peur en même temps qu'elle la fascine, car elle craint de reproduire

avec sa fille le comportement que sa mère a eu avec elle, tout en ayant envie

de réussir le défi consistant à surmonter ses propres craintes.

De son côté, B.Y._______ a expliqué

qu'il était absent lors de la séance d'information car il ne partageait pas le

même désir que sa compagne, dès lors qu'il était déjà père de cinq enfants et

se trouvait, à l'époque, dans une période de chômage. Sa compagne l'avait

néanmoins convaincu de participer à son projet.

E.

Un entretien a eu lieu le 18 juin

2007, dans les locaux du SPJ avec les assistantes sociales, en présence du chef

de l'Office de surveillance des structures d'accueil des mineurs (ci-après:

OSSAM).

Du rapport de l'OSSAM, il ressort

que les aptitudes éducatives du couple ont été considérées bonnes, les parents

privilégiant, avec leurs enfants, le dialogue et l'esprit critique et étant

préoccupés de leur épanouissement et de leurs réussites scolaires. Il en est de

même en ce qui concerne leur situation financière. Les assistantes sociales

ont, en revanche, soulevé certains points pouvant présenter une problématique.

Parmi ceux-ci figurait l'âge des intéressés et, par voie de conséquence, la

différence d'âge qui allait s'ensuivre avec l'enfant adopté, notamment durant

l'étape cruciale de sa vie qu'est l'adolescence durant laquelle B.Y._______

serait âgé d'une septantaine d'années. Elles ont aussi relevé que A.X._______

avait présenté un dossier en qualité de femme célibataire, avec cette

conséquence que l'enfant ne porterait pas le même nom que les trois autres

enfants du couple et ne bénéficierait d'un lien de filiation qu'avec elle.

S'agissant des motifs invoqués par chacun en faveur d'une adoption, le rapport

retient notamment ce qui suit:

"Mme X._______ nous a expliqué avoir beaucoup souffert des

relations très problématiques et conflictuelles qu'elle avait avec sa mère. Le

désir, compulsif à certaines périodes de sa vie, de concevoir une fille est issu

de cette souffrance. Dès lors, les motivations de Mme X._______ à l'adoption ne

semblent pas correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. Y._______ a clairement exprimé sa satisfaction d'avoir eu des

garçons, ne voulant pas "que la souffrance de la mère se porte sur sa

fille". En 2005, il était opposé à ce projet d'adoption pour des raisons

financières mais également parce qu'il craignait que Mme X._______ "impose

sur sa fille les choses qu'elle reproche à sa mère". Selon lui, cette

situation aurait engendré des problèmes de couple.

Mme X._______ reconnaît avoir toujours désiré être mère d'une fille,

mais, paradoxalement, avoir peur des filles, avoir craint d'être méchante comme

sa mère avec un enfant de sexe féminin.

L'intéressée se rend chez une kinésiologue une fois par mois et

estime avoir pu prendre conscience et évacuer les souffrances par rapport à sa

mère. Elle dit ressentir le manque de fille de façon moins compulsive et

considérer maintenant ce projet avec une certaine joie, les relations avec sa

mère étant plus sereines. M. Y._______ abonde dans son sens et trouve que

Madame a beaucoup évolué dans son projet. Néanmoins, encore à l'heure actuelle,

Madame n'arrive pas à se libérer du besoin d'avoir une fille, besoin qui n'est

pas mis en lien avec un souhait d'agrandir la famille.

Nous estimons qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur d'un enfant

d'être adopté par Mme X._______, ses motivations relevant plus de la volonté de

régler une difficulté personnelle que d'agrandir la famille. Mme X._______ n'a

jamais eu un idéal de famille nombreuse; elle désire avoir une fille, parce

qu'elle dit avoir un désir de perfection et que pour elle "c'est pas beau

d'avoir que des garçons, c'est plus beau d'avoir les deux".

Au vu de ces motivations et de cette souffrance, sans doute

partiellement résolues, l'adoption d'un enfant, lui-même victime de certains

traumatismes liés à son abandon ou à la mort de ses parents ne semble pas être

un projet adéquat."

Le rapport évoque également le mode

de vie des intéressés, à cheval entre la Suisse et l'Italie, laissant à penser

que le besoin d'enracinement qu'éprouvent en général les enfants adoptés

pourrait ne pas être satisfait et que cette situation pourrait se révéler

troublante pour un enfant ayant déjà été déraciné à plusieurs reprises. Les

assistantes sociales ont conclu qu'elles ne pouvaient pas donner un préavis

positif au projet de A.X._______.

F.

Le 20 novembre 2007, le SPJ, par

son chef de service, a prononcé un refus d'autorisation provisoire et

définitive d'accueillir un enfant en vue d'adoption. En substance, le SPJ a

fondé son refus sur la différence d'âge entre l'enfant, sa mère et le concubin

de celle-ci, relevant, en outre, le fait qu'il serait préjudiciable à ses

intérêts qu'il ne porte pas le même nom de famille que ses frères puisque aucun

lien de paternité ne le lierait à B.Y._______. En outre, dite autorité a fait

valoir que l'intéressée était essentiellement motivée par l'envie de combler un

manque dans son existence, lequel primait, semble-t-il l'intérêt supérieur de

l'enfant, ajoutant également que B.Y._______ ne partageait pas ce projet avec

autant d'intensité que l'intéressée, car il était déjà père de cinq enfants.

G.

Par lettre du 2 décembre 2007,

cosignée par B.Y._______, A.X._______ a formé recours cette décision devant le

Tribunal administratif, concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Dans son pourvoi, rédigé à la première personne du singulier, la

recourante a fait valoir qu'elle acceptait certains points objectifs, critiquant

les aspects psychologiques dont faisait état la décision attaquée. L'intéressée

a également mis en avant le fait qu'elle offrait une ambiance psychologique

particulièrement favorable à un enfant adopté et que ce projet était partagé

par l'ensemble de la famille.

Dans son courrier adressé aux

recourants le 10 décembre 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif

leur a imparti un délai au 20 décembre 2007 pour développer leur motivation

s'ils le souhaitaient.

Les recourants ont saisi cette

opportunité en adressant une écriture complémentaire au Tribunal administratif

le 19 décembre 2007. Ils y ont souligné le côté subjectif de l'analyse des

aspects psychologiques, effectuée sans utilisation des techniques agréées. Ils

se sont également plaints de ce qu'on ne les avait pas averti que le fait de

n'être pas mariés pouvait jouer un rôle dans l'appréciation de leur dossier,

bien qu'ils aient demandé si cette circonstance était importante. S'agissant de

l'âge de l'enfant, les intéressés ont indiqué qu'ils souhaitaient de préférence

un enfant jeune.

H.

Le 6 février 2008, le SPJ a

transmis sa réponse au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) au terme

de laquelle il a conclu au rejet du pourvoi. L'autorité intimée a insisté sur

le fait que l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption paraissait être le

projet de la recourante seule, son concubin y ayant adhéré par la suite pour

éviter une crise conjugale, même si, de son côté, le recourant a expliqué que

c'était parce qu'il se trouvait au chômage à l'époque où s'est tenue la séance

d'information à laquelle il n'avait pas assisté. Reprenant les motifs invoqués

à l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée a mis en exergue

l'absence de lien matrimonial entre les recourants, relevant que l'enfant ne

pourrait donc pas porter le même nom que ses frères et qu'il ne serait jamais

héritier de B.Y._______. A nouveau, le SPJ a mis en avant que le projet de la

recourante s'inscrivait dans le prolongement d'un désir personnel qui ne

semblait pas concorder avec l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité intimée

s'est aussi prévalue des aspects psychologiques dont faisait état la décision

déférée, ajoutant que le projet d'adoption nécessitait que la recourante ait

préalablement "résolu son histoire personnelle" afin de se préparer

et de préparer un rôle à l'enfant et qu'en l'occurrence la recourante semblait

avoir placé dans ce projet d'adoption des attentes affectives relevant du

conflit qui l'avait divisée d'avec sa propre mère, ce qui risquait de

compliquer la prise en charge des besoins spécifiques de l'enfant à adopter.

L'autorité intimée a aussi insisté sur l'importante différence d'âge qui

risquait de faire échouer l'adoption. Enfin, le SPJ a requis que la Cour de

céans, si elle ne s'estimait pas suffisamment renseignée, ordonne une expertise

psychiatrique.

Le 14 février 2008, le Juge

instructeur a imparti un délai aux recourants pour produire leurs

déterminations et invité A.X._______ à renseigner la Cour de céans sur

l'endroit où se trouvait le contre de ses intérêts, qui paraissait être Milan,

où ses enfants étaient scolarisés et d'où elle exerçait son activité

professionnelle. Par ce même courrier la recourante était invitée à indiquer si

elle avait songé à déposer une demande d'adoption en Italie.

I.

Les recourants se sont déterminés

le 3 mars 2008. Ils ont fait valoir que la décision attaquée n'avait retenu que

les aspects négatifs de leur candidature et que les points positifs tels la

maturité et la sérénité de leurs enfants avaient été oubliés, de même que le

couple soudé qu'elle formait avec son concubin. La recourante a ajouté qu'elle

demeurait avec son mari en Suisse et se rendait souvent à Milan, s'étant

rapprochée de sa mère qui y vivait. La recourante a évoqué le récent décès de

son frère et le rôle de soutien qu'elle jouait désormais durant cette période

difficile auprès de sa mère. Elle a ajouté que la vie future de la famille se

situerait en Suisse.

La Cour de droit administratif et

public a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt

jours fixé par l¿art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours a été interjeté en

temps utile. Il est donc recevable en la forme.

2.

a) Un enfant peut être adopté si

les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son

éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances permettent

de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de

l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants

des parents adoptifs (art. 264 CC). Selon l'art. 11a de l'ordonnance réglant le

placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre

1977.

(OPEE), toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption

doit être titulaire d'une autorisation officielle. L'art. 11b OPEE précise que

l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, l'état

de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres

personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement,

offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation

et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans

la famille sera sauvegardé (al. 1 lit. a); et s'il n'existe aucun empêchement

légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances,

notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que

l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1 lit. b). Les aptitudes des futurs

parents adoptifs feront l'objet d'une attention particulière s'il existe des

circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notamment (¿) lorsque la

famille comprend déjà plusieurs enfants (art. 11b al. 2 let. d OPEE).

L'autorité prendra tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant

lorsque: la différence d'âge entre l'enfant et le futur père adoptif ou la

future mère adoptive est de plus de 40 ans ou que la requérante ou le requérant

n'est pas marié ou qu'elle ou il ne peut pas adopter conjointement avec son

époux ou son épouse (art. 11b al. 3 let. a et b OPEE).

b) L'adoption doit être précédée

d'un lien nourricier d'une période de deux ans au moins, qui permet de

justifier l'établissement d'un lien de filiation juridique (art. 264 CC); cette

période constitue en quelque sorte un délai d'épreuve et un moyen pour

l'autorité de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (Grossen,

op. cit. FJS n° 1353). L'art. 316 CC soumet le placement de l'enfant auprès des

parents nourriciers à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité

tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers (al. 1), et

il charge le Conseil fédéral d'arrêter les prescriptions d'exécution (al. 2). A

cet effet, l'art. 5 OPEE prévoit que l'autorisation de placement ne peut être

délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de

santé des parents nourriciers et les conditions de logement offrent toute

garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une

formation adéquats (al. 1). Pour déterminer si la condition primordiale du bien

de l'enfant est réalisée, l'autorité doit se demander si l'adoption envisagée

est véritablement propre à améliorer la situation de l'enfant et lui procurer

ainsi de meilleures possibilités de développement de sa personnalité que celles

de son environnement social et familial avant l'adoption. Cette question doit

être examinée des points de vue affectif, intellectuel et physique, sans

toutefois attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III

161, consid. 3a p. 163).

c) Dans leur version originale du

10.

décembre 1907, les art. 264 ss CC réservaient la possibilité d'adopter aux

seules personnes âgées d'au moins 40 ans, qui n'avaient aucun descendant; et la

situation juridique de l'adopté n'était pas clairement établie, car il

conservait des droits et devoirs envers sa famille d'origine (Grossen, Adoption FJS n° 1352). Depuis

les modifications du droit de l'adoption, entrées en vigueur le 30 juin 1972,

l'adoption est conçue comme une importante institution d'éducation et

d'assistance en faveur de l'enfant sans famille; la relation psychologique et

sociale entre les parents nourriciers et l'enfant est considérée comme une base

propre, et équivalente à la descendance, pour l'établissement d'un lien de

filiation. Le législateur a voulu principalement faciliter l'adoption de

mineurs par des époux, qui restent seuls autorisés à adopter conjointement

(art. 264a CC), mais il a également élargi cette faculté aux personnes seules,

non mariées lorsqu'elles sont âgées de plus de 35 ans (art. 264b CC). En effet,

même si l'adoption par une personne seule demeure exceptionnelle, il convient

de poser des exigences spéciales en ce qui concerne la maturité d'esprit de

l'adoptant (FF 1971 p. 1243). L'adoption doit donc servir au bien de l'enfant,

améliorer sa situation, même si pour le parent ou les parents adoptifs,

l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non apparenté peut prédominer (FF 1971

p. 1238 à 1241; arrêts TA GE 94/0121 du 24 août 1995, GE 99/0032 du 19 mai

2000, PS 98/0125 du 15 octobre 1999 et PS 99/0172 du 5 juillet 2000). Par

ailleurs, une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus

(art. 264b CC).

d) Par une circulaire aux autorités

de surveillance concernant le placement d'enfants du 21 décembre 1988, le

Conseil fédéral a rappelé que la loi n'exclut pas l'adoption par une personne

seule dès lors que cette forme d'adoption peut s'avérer bénéfique pour

l'enfant. Il est cependant nécessaire d'examiner si le requérant est apte à

éduquer l'enfant et s'il dispose du temps nécessaire à cet effet (circulaire

précitée in FF 1989 I p. 6). Le Conseil fédéral souligne également que la

raison d'être de l'adoption aux fins d'éducation exige que l'enfant ait des

parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents

naturels. Ce n'est pas en fonction d'un âge précis, mais en fonction d'une

différence d'âge déterminée entre l'enfant et les futurs parents adoptifs qu'il

convient de définir si ces derniers auront la force et la faculté d'adaptation

nécessaires pour éduquer l'enfant; ils doivent avoir ces capacités non

seulement au moment où ils présentent leur requête, mais aussi durant toute la

minorité de l'enfant, en particulier lors de sa puberté.

Même lorsque la différence d'âge

entre l'enfant et les futurs parents adoptifs est supérieure à quarante ans,

l'établissement d'un rapport normal de parent à enfant n'est pas exclu; il

s'agit d'un élément d'appréciation à prendre en considération (circulaire

précitée in FF 1989 I 6).

e) La doctrine admet qu'une trop

grande différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant peut justifier un refus de

l'adoption en considération du bien de l'enfant; elle avance aussi que les

parents adoptifs ne devraient pas être, pour l'enfant, de la génération des

grands-parents de celui-ci, que l'appréciation de l'aptitude des parents

adoptifs à donner des soins, une éducation et une formation adéquats, et celle

de leur capacité à satisfaire aux exigences spéciales que pose l'origine de

l'enfant, devraient prendre largement en compte le critère de l'âge (Grossen,

Fiche juridique n° 1353/II; Hegnauer, Commentaire bernois, éd. 1984, ad

art. 265, ch. marg. 6; Eichenberger, Die

materiellen Voraussetzungen des Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischen

Adoptionsrecht, thèse 1974, p. 170; Stettler, Traité de droit privé

suisse III, t. II/1, p. 112). La jurisprudence attache

parfois une importance décisive à la différence d'âge entre l'enfant et ses

futurs parents adoptifs. Ainsi, il a été jugé qu'une différence d'âge de 58 ans

était excessive, les risques que le bien de l'enfant soit sérieusement

compromis durant les années à venir étant trop élevés (Revue du droit de la

tutelle, RDT, 1985, p. 69). Il a été jugé de même en ce qui concerne une

différence d'âge de 50 ans (RDT 1993, p. 147). Cependant, la jurisprudence

précise également qu'aucune disposition n'interdit l'adoption par les

grands-parents, car ce qui est décisif, comme l'énonce l'art. 264 CC, est que

l'établissement du lien de filiation serve au bien de l'enfant. Il n'en demeure

pas moins que, dans un tel cas, il s'impose d'examiner la requête d'adoption

avec une attention particulière (ATF 119 II 1, JdT 1996 I 125). Cet exemple

démontre que, du fait de l'absence de législation quant à l'âge maximum pour

adopter, et du fait que l'intérêt de l'enfant passe avant tout, il s'agit

d'examiner si la personne désirant recevoir l'autorisation d'accueil en vue

d'adoption remplit, dans son cas particulier, les conditions nécessaires au

bien du futur adopté.

L'art. 11b al. 3 let. a OPEE ne

dresse pas la différence d'âge entre l'enfant et l'un des parents nourriciers

comme un obstacle absolu à l'adoption, mais uniquement comme un élément

d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de l'enquête destinée à

déterminer si l'adoption servira au bien de l'enfant. Une différence d'âge de

plus de 40 ans ne constitue pas un empêchement légal à l'adoption et elle ne

suffit pas non plus à présumer que l'adoption ne servirait pas au bien de

l'enfant. L'autorité doit prendre en considération l'ensemble des

circonstances, notamment la motivation des parents adoptifs, leur niveau

éducatif et leur ouverture, en particulier leur faculté à accepter l'enfant

avec ses qualités et ses défauts dans le respect de sa personnalité et de ses

origines sociales et culturelles (Arrêt TA GE 1992.0140 du 24 mars 1993).

3.

a) En l'espèce, il y a lieu de

relever, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée, que la différence d'âge

entre l'enfant et sa future mère adoptive est supérieure à 40 ans et que la

requérante n'est pas mariée. Il s'agit de situations visées par l'art. 11b al.

3.

OPEE. Lorsque l'une d'elles est réalisé, il faut apprécier avec un soin tout

particulier l'intérêt de l'enfant à adopter. A cet égard, les recourants

objectent qu'ils présentent de nombreuses qualités, notamment une famille

d'accueil sereine et motivée, ajoutant que leurs enfants sont équilibrés.

b) Comme on l'a vu plus haut, le

critère de la trop grande différence d'âge ne constitue pas un empêchement

absolu, mais il commande d'examiner avec un soin tout particulier que les

capacités du ou des candidats à l'adoption pourront poursuivre leurs tâches

parentales pendant toute la période pendant laquelle l'enfant en aura besoin. A

ce jour, A.X._______, née le 6 juillet 1957, est âgée de plus de cinquante ans.

B.Y._______ aura soixante ans dans trois ans. Force est de constater, comme le

souligne d'ailleurs l'autorité intimée, que B.Y._______ arrivera à l'âge de

septante ans lorsque l'enfant sera adolescent, s'il est tout jeune au moment de

son adoption. Certes, comme on le verra ci-dessous, il n'y aura pas de rapport

de filiation entre B.Y._______ et l'enfant à adopter, mais il est évident

qu'étant le père des autres enfants de A.X._______, c'est lui qui assumera en

fait ce rôle pour l'enfant adopté, comme il l'a fait pour ses propres enfants.

Bien que la loi n'ait pas érigé ce critère en obstacle absolu, la jurisprudence

évoquée plus haut retient qu'une différence d'âge supérieure à cinquante ans

entre la mère et l'enfant peut constituer un facteur qui risque de compromettre

le bien de l'enfant durant son développement. D'un autre côté, les recourants

font valoir que leur famille comporte certains avantages. Si ceux-ci

n'apparaissent pas suffisamment mis en valeur dans la décision attaquée, cela

ne signifie pas pour autant qu'il n'en a pas été tenu compte. A cet égard, on

relève notamment que les facultés éducatives de la recourante et de son

concubin sont objectivement attestées par le fait que leurs trois enfants sont

équilibrés. La recourante, qui est une femme active et ouverte d'esprit,

dispose également d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et

peut ainsi consacrer quotidiennement plusieurs heures à l'éducation de ses

enfants, ce dont pourrait certainement aussi bénéficier l'enfant à venir.

4.

a) L'autorité intimée a noté que

le projet d'adoption avait été la source de conflits au sein de la famille dès

lors que le recourant, déjà père de cinq enfants, a indiqué, au début de la

procédure, qu'il ne partageait pas le désir de sa compagne et qu'il avait

semblait finalement avoir adhéré au projet pour la paix de son ménage.

b) Le statut de concubine de la

recourante constitue en soi un sérieux obstacle à l'adoption. En effet, il y a

lieu de rappeler que seuls les époux peuvent adopter conjointement, à

l'exclusion des concubins (cf. art. 264a al. 1 CC). Inversement du reste, une

personne mariée ne peut adopter que conjointement avec son époux, sauf si

celui-ci n'est plus en mesure d'adopter en raison d'une incapacité de

discernement, d'une absence ou de la séparation du couple (cf. art. 264a al. 1

et 264b al. 2 CC). Un concubin n'a aucun lien de filiation, ni juridique, ni

biologique, vis-à-vis de l'enfant adopté par son partenaire. Légalement, il n'a

ni droit ni obligation envers cet enfant, qu'il s'agisse de l'entretien ou de

l'éducation. Ainsi, en cas de séparation du couple, l'adoptant doit assumer

seul son enfant adopté et, inversement, le concubin ne peut se prévaloir d'un

droit aux relations personnelles. De même, en cas de décès de l'adoptant,

l'enfant se retrouve orphelin. Par ailleurs, lorsque le couple a déjà des enfants

communs, l'enfant adopté ne peut que souffrir d'un tel déséquilibre. On

relèvera également qu'il est indispensable que le partenaire du requérant

partage pleinement la volonté d'adoption. Vivant au foyer, il sera appelé de

fait à jouer quotidiennement un rôle de parent avec l'enfant adopté. Il est

ainsi gravement préjudiciable aux intérêts de l'enfant que le partenaire du

parent adoptif suive une attitude de retrait, voire de rejet à l'encontre de

l'enfant.

c) En l'espèce, contrairement aux

déclarations - et aux voeux - de la recourante, l'attitude et les sentiments de

son compagnon tels qu'ils ressortent du dossier ne démontrent précisément pas

le plein engagement requis dans l'intérêt de l'enfant à adopter. En effet, si B.Y._______

n'affiche pas une réticence ouverte, sa motivation n'est, de loin, pas aussi

profonde que celle de la recourante. Certes, à l'époque où la recourante s'est

présentée à l'entretien d'information, le recourant était au chômage, ce qu'il

a rappelé pour indiquer que la période qu'il traversait alors était jalonnée

d'incertitudes, ce qui l'avait conduit initialement à ne pas adhérer au projet

de sa concubine. L'attitude de retrait du recourant apparaît parfaitement

normale lorsqu'on considère qu'il est déjà père de cinq enfants. Même si la

situation professionnelle de l'intéressé a évolué, les enfants du couple ont

indiqué que le sujet était délicat au sein de la famille dès lors qu'il avait

donné lieu à des disputes entre leurs parents. En outre, si le recourant

apparaît effectivement comme signataire, aux côtés A.X._______, sur les

écritures qu'elle a adressées à la Cour de céans, il est constant qu'à de rares

exceptions, la première personne du singulier est utilisée de manière

régulière, ce qui conforte l'opinion, déjà exprimée par l'autorité intimée, que

l'adoption souhaitée est un projet que B.Y._______ ne partage pas avec la même

intensité que sa concubine. Aux yeux de la Cour de céans, l'ensemble de ces

circonstances ne peut que confirmer les doutes déjà émis par le SPJ au sujet de

la réelle volonté de B.Y._______ d'assumer un rôle quasi paternel vis-à-vis de

l'enfant à adopter.

5.

a) L'autorité intimée met en doute

la motivation profonde de la recourante qui a indiqué à plusieurs reprises que

sa maternité sur une fille constituait pour elle une sorte de défi, compte tenu

de la relation difficile qu'elle a entretenue avec sa mère. De son côté, A.X._______

avance qu'il ne s'agit pas d'une appréciation objective de sa situation et que

ses qualités éducatives compensent largement cet aspect de sa personnalité.

b) Comme le relève l'autorité

intimée, l'institution de l'adoption doit être résolument replacée dans la

perspective de l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas de permettre à des

adultes d'assouvir un désir d'enfant, mais bien d'offrir une famille à un

enfant. Si un doute subsiste quant aux qualités personnelles des parents

adoptifs, il doit profiter à l¿enfant et non aux candidats à l¿adoption, qui ne

bénéficient d¿ailleurs d¿aucun droit à l¿adoption. Dans tous les cas, l'intérêt

de l'enfant est prépondérant à celui des candidats à l¿adoption. Pour

déterminer si l'adoption servira le bien de l'enfant, il faut procéder à

l'appréciation de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, il est évident

que la situation économique de la famille dans laquelle il serait placé en vue

d'adoption est bonne. Il ne s'agit cependant pas d'un critère décisif. Il

convient de porter une attention toute particulière aux qualités personnelles,

aptitudes éducatives et mobiles du parent, facteurs qui doivent, selon l'art.

11b OPEE, être pris en considération.

c) A cet égard, force est de

constater que les motivations de la recourante apparaissent ambiguës. En effet,

d'une part, elle dit redouter une maternité sur un enfant de sexe féminin et,

d'autre part, elle souhaite adopter spécifiquement une fille. A.X._______ a

évoqué les difficultés relationnelles qui l'ont longtemps divisée d'avec sa

mère pour expliquer sa démarche, ajoutant également que c'est plus beau d'avoir

un "couple" d'enfants que seulement des garçons. Ses motivations, si

elles sont parfaitement compréhensibles, lui sont propres et ne démontrent pas

que la difficulté du projet qu'elle se propose de réaliser a été suffisamment

prise en compte, notamment en ce qui concerne les besoins et attentes

spécifiques d'un enfant qui a déjà subi un traumatisme par la séparation d'avec

ses parents biologiques s'il les a connus.

Dans son pourvoi, la recourante

expose que l'analyse des aspects psychologiques et de la motivation à

l'adoption ont été effectués de manière très subjective et sans avoir recours à

des techniques psychologiques agréées, sans toutefois expliquer plus amplement

ce qu'elle entend par "techniques psychologiques agréées". Faute

d'explications à ce sujet, cet argument doit être rejeté. Il en est de même la

demande d'évaluation psychiatrique suggérée par les deux parties, dès lors que

la Cour ne distingue pas quels éléments supplémentaires une expertise pourrait

apporter à l'appréciation de la cause et que les assistantes sociales qui ont

établi le rapport d'évaluation sociale font partie du groupe adoption du SPJ et

sont donc expérimentées dans le domaine de l'adoption. Par ailleurs, leur

évaluation est claire. Elle ne comporte aucune contradiction et a pris en

compte l'ensemble des éléments pertinents, à savoir notamment l'avis de la

famille, l'âge de l'adoptant, sa motivation et celle de sa famille, sa

situation économique, etc. Elle est complète et permet à la Cour d'apprécier le

litige sous tous ses aspects.

En outre, les motivations qui

ressortent du dossier ne traduisent pas une prise en compte des intérêts

primordiaux de l'enfant. Le pourvoi de l'intéressée, de même que ses

déterminations, n¿apporte pas d'éléments permettant de renverser ce constat. La

Cour relève encore qu'il est parfaitement normal qu'un futur parent nourrisse

certaines attentes personnelles à l'égard de l'enfant qu'il projette d'adopter.

Cependant, les attentes du futur parent, si légitimes qu'elles soient, ne

doivent pas laisser supposer qu'elles prendront le pas sur celles de l'enfant,

car un enfant, en général, et plus particulièrement les enfants adoptés, ont

des besoins affectifs spécifiques qui risquent, en pareille situation, de ne

pas être satisfaits. C'est ce constat qui a fondé pour une part importante la

décision de rejet prise par l'autorité intimée. Or, les éléments avancés par la

recourante dans ses écritures ne permettent pas à la Cour de se forger une

opinion différente. Ainsi, même si les qualités éducatives de la recourante et

de son compagnon sont attestées par l'épanouissement de leurs enfants, il n'en

demeure pas moins que la motivation à adopter un enfant spécifiquement de sexe

féminin incline à penser que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas la

principale motivation de la recourante.

6.

L'ensemble de ces éléments, auquel

s'ajoute la difficulté pour l'enfant adopté de s'intégrer dans une famille tout

en ne pouvant pas porter le même nom que ses frères qui portent le nom de leur

père et surtout sans qu'un lien de filiation juridique soit possible avec le

concubin de sa mère, conduit la Cour de céans à retenir que le projet de la

recourante n'offre pas toutes les garanties que l'établissement d'un lien de

filiation servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. a OPEE), même si les

qualités éducatives de la recourante et de B.Y._______ ne sont pas mises en

cause.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté.

L'émolument de recours sera mis à

charge des recourants, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de

protection de la jeunesse du 20 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à charge des recourants, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 2 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.