GE.2007.0246
CDAP - GE.2007.0246 - 2008-03-13 - X._____________ SA/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Y._____________ SA
13 mars 2008Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________ SA/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Y.________________ SA
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
Résumé contenant:
Le marché portait sur des travaux de génie civil (reconstruction d'une route et pose de conduites). L'appréciation des offres par l'adjudicateur n'est pas arbitraire, s'agissant des critères relatifs à l'exécution du marché, aux références des soumissionnaires et aux qualités techniques des offres.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Monod et
Laurent Merz, assesseurs; Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.___________ SA, à Lausanne,
représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
représenté par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne
Tiers intéressé
Y.___________ SA, à 1.**********,
Objet
Marchés publics
Recours X.___________ SA c/ décision du Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 6 décembre 2007 adjugeant les travaux de génie civil de
la route de la Clochatte à Y.___________ SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a, dans la Feuille
des avis officiels des 18/21 septembre 2007, publié un appel d’offres, selon la
procédure ouverte, relativement à des travaux portant sur la reconstruction de
la chaussée à la route de la Clochatte, ainsi que la pose de conduites d’eau
potable et d’électricité. L’appel d’offres se réfère à un dossier, qui distingue
les «conditions éliminatoires de participation» (ch. 1.3) et les «critères
d’aptitude». Ceux-ci sont au nombre de cinq: le prix (critère n°1; 50%);
l’organisation de base du soumissionnaire (critère n°2; 5%); l’organisation
pour l’exécution du marché (critère n°3; 15%); les références du soumissionnaire
(critère n°4; 25%); les qualités techniques de l’offre (critère n°5; 5%). Le
dossier est complété par des conditions générales (A) et des conditions
particulières pour les travaux de génie civil (B), ainsi que par une liste de
prix.
Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu seize
offres, dont celles d’X.___________ S.A. (ci-après: X.___________), à Lausanne,
et de Y.___________. S.A. (ci-après: Y.___________), au 1.***********. L’offre
d’X.___________ portait sur un prix net de 1'093'711,05 fr., celle de Y.___________
sur un prix de 1'107'790, 40 fr. Le 7 novembre 2007, le mandataire de
l’adjudicateur a demandé à l’ensemble des soumissionnaires de justifier le
calcul du prix relativement pour ce qui concerne le transport des matériaux
inertes (ch. 4.4.6 de la liste de prix). Selon le tableau récapitulatif
d’évaluation des offres, Y.___________ a reçu 97,7 points (soit 48,2 points
pour le critère n°1, 4,5 points pour le critère n°2, 15 points pour le critère
n°3, 25 points pour le critère n°4 et 5 points pour le critère n°5). X.___________
a reçu 95,5 points (soit 50 points pour le critère n°1, 5 points pour le
critère n°2, 13 points pour le critère n°3, 24 points pour le critère n°4 et
3,5 points pour le critère n°5). Le 6 décembre 2007, la Municipalité a adjugé
le marché à Y.___________, pour le montant de 1'107'790 fr.
B.
X.___________ a recouru auprès du Tribunal administratif.
Elle a conclu principalement à la réforme de la décision du 6 décembre 2007, en
ce sens que le marché lui soit adjugé, subsidiairement à l’annulation de la
décision attaquée. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que soit constaté
le caractère illicite de l’adjudication. Elle a requis l’effet suspensif. La
commune du Mont-sur-Lausanne, ainsi que Y.___________, proposent le rejet du
recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a
refusé la consultation de son offre, ce que l’adjudicataire n’a accepté que
sous réserve de réciprocité. La Municipalité a dupliqué spontanément.
C.
Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet
suspensif au recours, le 18 décembre 2007; aucune partie n’ayant demandé la
levée de cette mesure dans le délai imparti à cette fin, elle a été maintenue,
en tant que de besoin, le 8 janvier 2008.
D.
La cause a été reprise par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration, effective au 1er
janvier 2008, du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal.
E.
Le Tribunal a tenu une audience d’instruction et de
débats, le 4 mars 2008 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu Z.___________,
administrateur, assisté de Me Jean-Claude Mathey, pour la recourante; MM. A.___________,
B.___________et C.___________, pour la Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
assistés de Me Denis Bettems, avocat, ainsi que M. D.___________,
administrateur, pour l’adjudicataire. Les parties ont renoncé à plaider et à
produire des déterminations écrites. Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par l’accord intercantonal sur les
marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi
cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01) et
le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RMP; RSV 726.01.1).
2.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368
consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur
lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p.
389).
b) Aux termes de l’art. 18 RMP, les documents
fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de
fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne peut
faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord du
soumissionnaire concerné (al. 2). La recourante s’est opposée à la consultation
de son offre; l’adjudicataire n’ayant accepté la consultation de la sienne que
sous réserve de réciprocité – condition non remplie en l’espèce – la recourante
et l’adjudicataire n’ont pas eu accès à l’offre de l’autre partie. Cette
situation n’a en l’occurrence pas porté atteinte au droit d’être entendues des
parties. Celles-ci ont en effet pu trouver dans le dossier de l’adjudicateur,
ainsi que dans leurs écritures, tous les éléments nécessaires pour faire valoir
leurs droits en connaissance de cause. A cela s’ajoute que lors de l’audience
du 4 mars 2008, le Tribunal a porté à la connaissance des parties, dans le
respect du secret d’affaires, des indications synthétiques sur les pièces
secrètes, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté (cf. arrêts
GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 6; GE.2005.0161 du 9 février 2006;
cf. également, s’agissant de l’application du droit fédéral analogue, la
décision incidente rendue le 17 mars 2005 dans la cause CRM 2005-003 par la
Commission fédérale de recours en matière de marchés publics).
3.
La recourante critique, pour ce qui la concerne, l’évaluation
des critères n°3, 4 et 5, qu’elle tient pour arbitraire.
a) L'adjudicateur dispose d'une grande
liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure (arrêts GE.2006.0151
du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5;
GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les arrêts cités). S’il contrôle
librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la
procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre
2007, consid. 1b; GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 1b; GE. 2006.0084 du
6.
septembre 2006, consid. 1b, et les arrêts cités), le Tribunal
s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes
sur la base des critères d’adjudication; il laisse à
l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine
d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2006.0151
du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5;
GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2000.0039 du 5 juillet 2000, et les références
citées). Le pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou
à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du
texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient.
Pour le surplus, le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus
d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement.
Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués
en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0077 du 8
octobre 2007, consid. 1b; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa;
GE.2006.0084 du 6 septembre 2006; et les arrêts cités). Pour le surplus, il
appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il
l'entend, en fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle violation du
principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour
autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2006.0151
du 18 janvier 2007, consid. 2c; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5, et
les arrêts cités).
b) S’agissant du critère n°3, la
recourante estime avoir entièrement satisfait aux exigences du dossier d’appel
d’offres, de sorte que le maximum de points (soit quinze) aurait dû lui être
attribué pour ce critère, et non seulement treize, comme l’a fait
l’adjudicateur.
aa) Le critère n°3 (ch. 1.4.3 du
dossier d’appel d’offres) concerne l’organisation du soumissionnaire pour
l’exécution du marché. Ce critère comporte deux volets. Le premier volet,
relatif au temps nécessaire pour la réalisation des travaux, est subdivisé en
quatre rubriques: le nombre total d’heures de travail; la durée des travaux,
exprimée en semaines; la durée des travaux en atelier et sur le chantier. Le
deuxième volet, relatif aux moyens et ressources mis à disposition, se rapporte
à l’effectif du personnel, dans le secteur administratif ou en atelier (avec
l’indication du nombre de manœuvres, d’employés qualifiés et de contremaîtres)
et l’effectif engagé sur le chantier (avec l’indication du nombre de manœuvres,
d’employés qualifiés et de contremaîtres, ainsi que les références et le
curriculum vitae du contremaître responsable). Il est exigé des employés
qualifiés qu’ils soient titulaires d’un certificat fédéral de capacité, les
contremaîtres, d’un brevet. La recourante a répondu à ce questionnaire en
indiquant qu’il lui faudrait au total 10'100 heures de travail pour réaliser
les travaux, réparties sur quarante semaines, exclusivement sur le chantier.
S’agissant de l’effectif des collaborateurs, elle a mentionné un poste pour le
secteur administratif et, relativement au chantier, deux manœuvres, quatre
employés qualifiés et un contremaître, E.___________, dont elle a joint un
curriculum vitae, avec des références. L’adjudicataire a indiqué avoir besoin
d’un total de 7'000 heures pour exécuter les travaux, réparties sur vingt-six
semaines, exclusivement sur le chantier. S’agissant de l’effectif des
collaborateurs, elle a mentionné deux postes à temps partiel pour le secteur
administratif (auquel elle a ajouté un secteur technique) et, relativement au
chantier, trois manœuvres, trois employés (en précisant que ceux-là étaient
porteurs d’un certificat fédéral de capacité ou d’un titre équivalent) et un
contremaître, F.___________, dont elle a joint un curriculum vitae, avec des
références.
bb) Pour justifier son choix, l’adjudicateur se
réfère aux conditions particulières pour les travaux de génie civil, jointes au
dossier d’appel d’offres, et dont le ch. 4, intitulé «Qualifications de
l’entreprise», précise que les critères d’adjudication comprennent tout
particulièrement les qualifications de l’entreprise de maçonnerie et que le
soumissionnaire devra démontrer ses compétences, ses moyens et sa main d’œuvre
indispensable à la réalisation des travaux concernés, en joignant à son offre
une liste de références pour des travaux similaires. A cet égard, l’adjudicateur
reproche à la recourante d’avoir omis d’indiquer le nom du technicien
responsable du chantier, ni donné des précisions sur la gestion des travaux,
leur organisation et les moyens prévus. Sous ce dernier aspect, la recourante
aurait fourni un inventaire de machines, mais sans préciser leur type, ni
vérifier leur adéquation aux travaux à exécuter. Sur tous ces points, l’offre
de l’adjudicataire serait nettement plus complète, précise et détaillée.
Cette appréciation prête le flanc à la critique. Si
l’adjudicateur tenait le technicien responsable du chantier pour une
«personne-clé» du marché, comme ses représentants l’ont souligné lors de
l’audience du 4 mars 2008, on aurait pu s’attendre à ce que les documents de
soumission contiennent une rubrique spécifique sur ce point. De même, le
dossier d’appel d’offres n’exige pas du soumissionnaire qu’il présente, de
manière détaillée, le parc de machines mis à disposition pour l’exécution des
travaux. Cela étant, on ne saurait reprocher à l’adjudicateur d’avoir pris en
compte, dans son appréciation, les différences entre les offres. Or, de ce
point de vue, l’offre de l’adjudicataire contient un organigramme de chantier,
dont il ressort que la direction de celui-ci sera assumée par un ingénieur
civil HES, alors que la recourante s’est bornée à mentionner, dans son offre, outre
l’organigramme général de la société, les curriculum vitae de E.___________ et de
Z.___________, administrateur délégué et directeur. Lors de l’audience du 4
mars 2008, la recourante a signalé que cette dernière personne tiendrait le
rôle de directeur des travaux litigieux; cette indication ne ressortait
toutefois pas clairement des documents joints à l’offre. Des remarques
similaires peuvent être faites concernant le parc des machines. Même si les
exigences de l’adjudicateur n’étaient pas très précises sur ce point, l’offre
de l’adjudicataire contient une liste détaillée et précise de tous les engins
utilisés sur le chantier, alors que la recourante a fournit un inventaire des
machines de toute l’entreprise, sans indiquer lesquelles seraient utilisées
pour l’exécution des travaux. Sur ce point également, l’adjudicateur pouvait
évaluer l’offre en fonction de tous les éléments d’information qu’elle
contenait, en favorisant la plus complète et la plus détaillée, comme en
l’espèce.
cc) S’agissant du temps nécessaire pour l’exécution
des travaux, les deux offres présentent une différence sensible. Alors que la
recourante aurait besoin de 10'100 heures de travail réparties sur quarante
semaines, l’adjudicataire réaliserait les travaux en 7'000 heures, réparties
sur vingt-six semaines. Le dossier d’appel d’offres impose au soumissionnaire
le respect du programme des travaux, notamment pour ce qui concerne le début et
la fin de ceux-ci (ch. 13 des conditions générales, A), fixés du 28 janvier au
28.
novembre 2008 (ch. 3 des conditions particulières, B), soit quarante-quatre
semaines en tout. Même si elle pouvait se fier à cet ordre de grandeur pour la
préparation de son offre, la recourante ne saurait en déduire l’interdiction,
pour le soumissionnaire, de s’en écarter et de proposer des délais plus courts,
ni la prohibition, pour l’adjudicateur, de tenir compte d’éventuelles
différences dans l’appréciation des offres. Il est à relever que la recourante a
elle-même établi un programme plus bref que celui souhaité par l’adjudicateur
(quarante semaines au lieu de quarante-quatre).
dd) La recourante soutient, dans sa réplique du 19
février 2008, que l’offre de l’adjudicataire serait sous-évaluée de ce point de
vue et ne tiendrait pas compte des impératifs d’organisation du chantier. Dès
lors que la différence considérable du temps d’exécution entre les deux offres
(de l’ordre de 3'000 heures) ne se répercute pas au niveau du prix (puisque
celui de la recourante est moins élevé que celui de l’adjudicataire), on ne se
trouve pas en présence d’une sous-enchère au sens des art. 32 et 36 RMP (cf.
ATF 130 I 241 consid. 7.3 p. 255). Sur le fond, l’adjudicataire a expliqué
qu’elle est, contrairement à la recourante, une entreprise spécialisée dans les
travaux routiers, pour lesquels l’utilisation optimale des machines et du
personnel est essentielle. C’est en utilisant au mieux les capacités des moyens
matériels et humains disponibles que l’adjudicataire a pu offrir de réaliser
les travaux dans le délai indiqué. Quant à son prix, l’adjudicataire a indiqué
que celui-ci se décomposait en 25% pour les salaires, 15% pour les transports,
30% pour les fournitures et 30% pour les machines. Il fallait tenir compte du
fait que les salaires sont généralement plus élevés dans les entreprises de
génie civil que dans celle du bâtiment, à cause de la participation plus élevée
de spécialistes. La productivité moyenne d’un employé est de l’ordre de 100 à
150.
fr. de l’heure. L’adjudicateur a pour sa part confirmé que la différence de
notation pour ce critère s’est faite essentiellement sur la durée des travaux.
Pour la commune, il est primordial que le trafic empruntant la route de la
Clochatte soit perturbé le moins possible. De ce point de vue, le laps de temps
nécessaire à l’adjudicataire était de quatorze semaines plus court que celui de
l’adjudicataire. Cet écart, considérable, justifiait une différence de notation.
ee) Considérée globalement, l’appréciation de
l’adjudicateur, même critiquable sur certains points, n’est certainement pas
arbitraire dans la mesure où l’écart de notation entre les deux offres est de
seulement deux points, sur quinze en jeu.
c) La recourante conteste l’appréciation du critère
n°4, pour lequel elle a reçu vingt-quatre points et l’adjudicataire, vingt-cinq
(soit le maximum).
aa) Le critère n°4 concerne les références des
soumissionnaires. Ceux-ci ont été invités à fournir trois références, de nature
et d’ampleur équivalentes à celles des travaux à réaliser. Le questionnaire
joint au dossier d’appel d’offres comprenait différentes rubriques pour la
comparaison des offres, à remplir obligatoirement. La recourante a mentionné à
ce titre trois travaux de «mise en séparatif» des eaux usées et des eaux
claires, exécutés à Pully entre 2001 et 2005, pour des montants de 1'050'000
fr., 1'300'000 fr. et 850'000 fr. La recourante a cité d’autres références. L’adjudicataire
a mentionné deux chantiers relatifs à la stabilisation des fondations et à la
pose de pavés et de béton bitumineux, à l’aérodrome militaire de Payerne, ainsi
qu’à un chantier relatif à la pose de conduites, ainsi que de bordures, de
pavés et de béton bitumineux, à Moudon. Ces travaux, exécutés entre 2005 et
2007, portent sur des montants de 710'000 fr., 580'000 fr. et 800'000 fr.
L’adjudicataire a également cité d’autres références.
bb) Les travaux litigieux portent essentiellement
sur des travaux routiers (pour une proportion de l’ordre de 85%). Or, les
références produites par la recourante concernent essentiellement la pose des
conduites, qui ne constitue que la partie secondaire des travaux à réaliser. Les
références citées sont plus anciennes que celles de l’adjudicateur, qui portent
sur les deux types de travaux à faire. En outre, la recourante ne tire que 30%
de son chiffre d’affaires des travaux de génie civil et sous-traite la pose du
béton bitumineux. Lors de l’audience du 4 mars 2008, les représentants de la
Municipalité ont insisté sur l’importance de la qualité des travaux de
stabilisation. Même si le prix de ceux-ci ne compte que pour 4% environ du prix
total, il est apparu à l’adjudicateur que l’offre de l’adjudicataire était
beaucoup plus précise et complète, notamment pour ce qui concerne les machines
disponibles et les références, que celle de la recourante.
cc) La notation du critère n°4, ne présentant de
toute manière qu’une différence d’un point entre les deux offres en jeu, n’est
pas arbitraire.
d) Le critère n°5 se rapporte aux qualités
techniques de l’offre. Il distingue la qualité de présentation de l’offre,
d’une part, et, d’autre part, la compréhension du cahier des charges (caractère
pertinent des réponses au questionnaire, des prix proposés (en comparant les
écarts par rapport aux prix des meilleures offres, tant pour le montant total
que pour les rubriques et les sous-rubriques), des remarques et réserves
éventuelles, ainsi que des propositions de variantes). La recourante a reçu 3,5
points et l’adjudicataire 5 points (soit le maximum).
aa) La sous-traitance de certains travaux n’est
admise que si elle est annoncée; le soumissionnaire doit indiquer, pour chaque
sous-traitant, la proportion (en pourcentage), l’importance et la nature des
travaux sous-traités; le montant global de la sous-traitance est limité à 50%
du montant total (ch. 1.3.7 du dossier d’appel d’offres). Sous cet aspect,
l’adjudicateur a reproché à la recourante d’avoir omis de préciser que la
sous-traitance annoncée portait sur la fourniture et la pose du béton
bitumineux (et non pas seulement la pose, comme mentionné dans l’offre); il
manquait aussi l’indication de la proportion de la sous-traitance. La
recourante a rétorqué que la portée et la proportion du recours à la
sous-traitance ressortait de son offre; il suffisait pour cela d’additionner
les montants relatifs à ces travaux, indiqués dans la liste de prix (ch. 8.9.1
à 8.9.10). Du montant total ainsi obtenu (soit 229'250 fr.), l’adjudicateur
aurait ainsi pu déduire que la part des travaux sous-traités correspondait à
21% du prix total.
bb) Les indications que fournit le soumissionnaire
dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de
l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents
annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en
connaissance de cause et dans le respect des principes de transparence et
d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7;2P.164/2002
du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 du 13 mars
2007, consid. 3.1). L’exclusion de l’offre de la recourante à raison du défaut
en question aurait sans doute constitué un formalisme excessif, prohibé (cf.
arrêt GE.2006.0226 du 20 février 2007, et les arrêts cités; ATAF 2007/13 du 13
mars 2007, consid. 3.3, 4.1 et 4.2). L’adjudicateur a renoncé à cette mesure,
alors même que l’indication des sous-traitants et de leur part du marché
figurait parmi les «conditions éliminatoires de participation». Ses
représentants ont confirmé, lors de l’audience du 4 mars 2008, avoir effectué
le calcul proposé par la recourante. Ils ont considéré qu’une exclusion de
l’offre serait disproportionnée; ils ont opté pour la solution consistant à
prendre négativement en compte l’informalité affectant l’offre de la
recourante, dans l’évaluation de celle-ci. Il n’y a rien à y redire.
cc) De manière plus générale, l’adjudicateur a tenu
compte, dans l’appréciation de ce critère, de la qualité générale des offres.
De ce point de vue, et même si la recourante et l’adjudicataire n’ont pas eu
accès à l’offre de l’autre partie, le Tribunal ne peut que partager l’opinion
de l’adjudicateur sur ce point. Par son ampleur, sa présentation, son souci du
détail et de la précision, l’offre de l’adjudicataire est supérieure à celle de
la recourante. Un écart d’un point et demi pour ce critère ne constitue dès
lors pas une notation arbitraire.
e) La recourante s’est demandée si la Municipalité n’aurait
pas favorisé l’adjudicataire, parce que celle-ci a son siège dans la commune où
elle paye des impôts. G.___________, frère de D.___________, a été autrefois
membre de la Municipalité. Pour le surplus, il n’existe pas de lien entre la
Municipalité ou les membres des services en charge des travaux, de nature à laisser
supposer une collusion ou une confusion d’intérêts.
4.
En conclusion, et compte tenu du pouvoir d’examen limité
qui est le sien s’agissant de l’évaluation des offres, le Tribunal n’a pas de
raison de s’écarter de la décision attaquée, laquelle n’est certainement pas insoutenable
dans son résultat. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens
en faveur de l’autorité intimée. L’adjudicataire, qui a participé à la
procédure sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit à des dépens (art.
55.
de la loi du1 8 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives – LJPA, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 décembre 2007 par la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 13 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.