Lexipedia

Décision

GE.2007.0246

CDAP - GE.2007.0246 - 2008-03-13 - X._____________ SA/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Y._____________ SA

13 mars 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a, dans la Feuille

des avis officiels des 18/21 septembre 2007, publié un appel d’offres, selon la

procédure ouverte, relativement à des travaux portant sur la reconstruction de

la chaussée à la route de la Clochatte, ainsi que la pose de conduites d’eau

potable et d’électricité. L’appel d’offres se réfère à un dossier, qui distingue

les «conditions éliminatoires de participation» (ch. 1.3) et les «critères

d’aptitude». Ceux-ci sont au nombre de cinq: le prix (critère n°1; 50%);

l’organisation de base du soumissionnaire (critère n°2; 5%); l’organisation

pour l’exécution du marché (critère n°3; 15%); les références du soumissionnaire

(critère n°4; 25%); les qualités techniques de l’offre (critère n°5; 5%). Le

dossier est complété par des conditions générales (A) et des conditions

particulières pour les travaux de génie civil (B), ainsi que par une liste de

prix.

Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu seize

offres, dont celles d’X.___________ S.A. (ci-après: X.___________), à Lausanne,

et de Y.___________. S.A. (ci-après: Y.___________), au 1.***********. L’offre

d’X.___________ portait sur un prix net de 1'093'711,05 fr., celle de Y.___________

sur un prix de 1'107'790, 40 fr. Le 7 novembre 2007, le mandataire de

l’adjudicateur a demandé à l’ensemble des soumissionnaires de justifier le

calcul du prix relativement pour ce qui concerne le transport des matériaux

inertes (ch. 4.4.6 de la liste de prix). Selon le tableau récapitulatif

d’évaluation des offres, Y.___________ a reçu 97,7 points (soit 48,2 points

pour le critère n°1, 4,5 points pour le critère n°2, 15 points pour le critère

n°3, 25 points pour le critère n°4 et 5 points pour le critère n°5). X.___________

a reçu 95,5 points (soit 50 points pour le critère n°1, 5 points pour le

critère n°2, 13 points pour le critère n°3, 24 points pour le critère n°4 et

3,5 points pour le critère n°5). Le 6 décembre 2007, la Municipalité a adjugé

le marché à Y.___________, pour le montant de 1'107'790 fr.

B.

X.___________ a recouru auprès du Tribunal administratif.

Elle a conclu principalement à la réforme de la décision du 6 décembre 2007, en

ce sens que le marché lui soit adjugé, subsidiairement à l’annulation de la

décision attaquée. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que soit constaté

le caractère illicite de l’adjudication. Elle a requis l’effet suspensif. La

commune du Mont-sur-Lausanne, ainsi que Y.___________, proposent le rejet du

recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a

refusé la consultation de son offre, ce que l’adjudicataire n’a accepté que

sous réserve de réciprocité. La Municipalité a dupliqué spontanément.

C.

Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet

suspensif au recours, le 18 décembre 2007; aucune partie n’ayant demandé la

levée de cette mesure dans le délai imparti à cette fin, elle a été maintenue,

en tant que de besoin, le 8 janvier 2008.

D.

La cause a été reprise par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration, effective au 1er

janvier 2008, du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal.

E.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction et de

débats, le 4 mars 2008 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu Z.___________,

administrateur, assisté de Me Jean-Claude Mathey, pour la recourante; MM. A.___________,

B.___________et C.___________, pour la Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

assistés de Me Denis Bettems, avocat, ainsi que M. D.___________,

administrateur, pour l’adjudicataire. Les parties ont renoncé à plaider et à

produire des déterminations écrites. Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal sur les

marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi

cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01) et

le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RMP; RSV 726.01.1).

2.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368

consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur

lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p.

389).

b) Aux termes de l’art. 18 RMP, les documents

fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de

fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne peut

faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord du

soumissionnaire concerné (al. 2). La recourante s’est opposée à la consultation

de son offre; l’adjudicataire n’ayant accepté la consultation de la sienne que

sous réserve de réciprocité – condition non remplie en l’espèce – la recourante

et l’adjudicataire n’ont pas eu accès à l’offre de l’autre partie. Cette

situation n’a en l’occurrence pas porté atteinte au droit d’être entendues des

parties. Celles-ci ont en effet pu trouver dans le dossier de l’adjudicateur,

ainsi que dans leurs écritures, tous les éléments nécessaires pour faire valoir

leurs droits en connaissance de cause. A cela s’ajoute que lors de l’audience

du 4 mars 2008, le Tribunal a porté à la connaissance des parties, dans le

respect du secret d’affaires, des indications synthétiques sur les pièces

secrètes, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté (cf. arrêts

GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 6; GE.2005.0161 du 9 février 2006;

cf. également, s’agissant de l’application du droit fédéral analogue, la

décision incidente rendue le 17 mars 2005 dans la cause CRM 2005-003 par la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics).

3.

La recourante critique, pour ce qui la concerne, l’évaluation

des critères n°3, 4 et 5, qu’elle tient pour arbitraire.

a) L'adjudicateur dispose d'une grande

liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure (arrêts GE.2006.0151

du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5;

GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les arrêts cités). S’il contrôle

librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre

2007, consid. 1b; GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 1b; GE. 2006.0084 du

6.

septembre 2006, consid. 1b, et les arrêts cités), le Tribunal

s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes

sur la base des critères d’adjudication; il laisse à

l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine

d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2006.0151

du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5;

GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2000.0039 du 5 juillet 2000, et les références

citées). Le pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du

texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient.

Pour le surplus, le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus

d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement.

Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués

en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0077 du 8

octobre 2007, consid. 1b; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa;

GE.2006.0084 du 6 septembre 2006; et les arrêts cités). Pour le surplus, il

appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il

l'entend, en fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle violation du

principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour

autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2006.0151

du 18 janvier 2007, consid. 2c; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5, et

les arrêts cités).

b) S’agissant du critère n°3, la

recourante estime avoir entièrement satisfait aux exigences du dossier d’appel

d’offres, de sorte que le maximum de points (soit quinze) aurait dû lui être

attribué pour ce critère, et non seulement treize, comme l’a fait

l’adjudicateur.

aa) Le critère n°3 (ch. 1.4.3 du

dossier d’appel d’offres) concerne l’organisation du soumissionnaire pour

l’exécution du marché. Ce critère comporte deux volets. Le premier volet,

relatif au temps nécessaire pour la réalisation des travaux, est subdivisé en

quatre rubriques: le nombre total d’heures de travail; la durée des travaux,

exprimée en semaines; la durée des travaux en atelier et sur le chantier. Le

deuxième volet, relatif aux moyens et ressources mis à disposition, se rapporte

à l’effectif du personnel, dans le secteur administratif ou en atelier (avec

l’indication du nombre de manœuvres, d’employés qualifiés et de contremaîtres)

et l’effectif engagé sur le chantier (avec l’indication du nombre de manœuvres,

d’employés qualifiés et de contremaîtres, ainsi que les références et le

curriculum vitae du contremaître responsable). Il est exigé des employés

qualifiés qu’ils soient titulaires d’un certificat fédéral de capacité, les

contremaîtres, d’un brevet. La recourante a répondu à ce questionnaire en

indiquant qu’il lui faudrait au total 10'100 heures de travail pour réaliser

les travaux, réparties sur quarante semaines, exclusivement sur le chantier.

S’agissant de l’effectif des collaborateurs, elle a mentionné un poste pour le

secteur administratif et, relativement au chantier, deux manœuvres, quatre

employés qualifiés et un contremaître, E.___________, dont elle a joint un

curriculum vitae, avec des références. L’adjudicataire a indiqué avoir besoin

d’un total de 7'000 heures pour exécuter les travaux, réparties sur vingt-six

semaines, exclusivement sur le chantier. S’agissant de l’effectif des

collaborateurs, elle a mentionné deux postes à temps partiel pour le secteur

administratif (auquel elle a ajouté un secteur technique) et, relativement au

chantier, trois manœuvres, trois employés (en précisant que ceux-là étaient

porteurs d’un certificat fédéral de capacité ou d’un titre équivalent) et un

contremaître, F.___________, dont elle a joint un curriculum vitae, avec des

références.

bb) Pour justifier son choix, l’adjudicateur se

réfère aux conditions particulières pour les travaux de génie civil, jointes au

dossier d’appel d’offres, et dont le ch. 4, intitulé «Qualifications de

l’entreprise», précise que les critères d’adjudication comprennent tout

particulièrement les qualifications de l’entreprise de maçonnerie et que le

soumissionnaire devra démontrer ses compétences, ses moyens et sa main d’œuvre

indispensable à la réalisation des travaux concernés, en joignant à son offre

une liste de références pour des travaux similaires. A cet égard, l’adjudicateur

reproche à la recourante d’avoir omis d’indiquer le nom du technicien

responsable du chantier, ni donné des précisions sur la gestion des travaux,

leur organisation et les moyens prévus. Sous ce dernier aspect, la recourante

aurait fourni un inventaire de machines, mais sans préciser leur type, ni

vérifier leur adéquation aux travaux à exécuter. Sur tous ces points, l’offre

de l’adjudicataire serait nettement plus complète, précise et détaillée.

Cette appréciation prête le flanc à la critique. Si

l’adjudicateur tenait le technicien responsable du chantier pour une

«personne-clé» du marché, comme ses représentants l’ont souligné lors de

l’audience du 4 mars 2008, on aurait pu s’attendre à ce que les documents de

soumission contiennent une rubrique spécifique sur ce point. De même, le

dossier d’appel d’offres n’exige pas du soumissionnaire qu’il présente, de

manière détaillée, le parc de machines mis à disposition pour l’exécution des

travaux. Cela étant, on ne saurait reprocher à l’adjudicateur d’avoir pris en

compte, dans son appréciation, les différences entre les offres. Or, de ce

point de vue, l’offre de l’adjudicataire contient un organigramme de chantier,

dont il ressort que la direction de celui-ci sera assumée par un ingénieur

civil HES, alors que la recourante s’est bornée à mentionner, dans son offre, outre

l’organigramme général de la société, les curriculum vitae de E.___________ et de

Z.___________, administrateur délégué et directeur. Lors de l’audience du 4

mars 2008, la recourante a signalé que cette dernière personne tiendrait le

rôle de directeur des travaux litigieux; cette indication ne ressortait

toutefois pas clairement des documents joints à l’offre. Des remarques

similaires peuvent être faites concernant le parc des machines. Même si les

exigences de l’adjudicateur n’étaient pas très précises sur ce point, l’offre

de l’adjudicataire contient une liste détaillée et précise de tous les engins

utilisés sur le chantier, alors que la recourante a fournit un inventaire des

machines de toute l’entreprise, sans indiquer lesquelles seraient utilisées

pour l’exécution des travaux. Sur ce point également, l’adjudicateur pouvait

évaluer l’offre en fonction de tous les éléments d’information qu’elle

contenait, en favorisant la plus complète et la plus détaillée, comme en

l’espèce.

cc) S’agissant du temps nécessaire pour l’exécution

des travaux, les deux offres présentent une différence sensible. Alors que la

recourante aurait besoin de 10'100 heures de travail réparties sur quarante

semaines, l’adjudicataire réaliserait les travaux en 7'000 heures, réparties

sur vingt-six semaines. Le dossier d’appel d’offres impose au soumissionnaire

le respect du programme des travaux, notamment pour ce qui concerne le début et

la fin de ceux-ci (ch. 13 des conditions générales, A), fixés du 28 janvier au

28.

novembre 2008 (ch. 3 des conditions particulières, B), soit quarante-quatre

semaines en tout. Même si elle pouvait se fier à cet ordre de grandeur pour la

préparation de son offre, la recourante ne saurait en déduire l’interdiction,

pour le soumissionnaire, de s’en écarter et de proposer des délais plus courts,

ni la prohibition, pour l’adjudicateur, de tenir compte d’éventuelles

différences dans l’appréciation des offres. Il est à relever que la recourante a

elle-même établi un programme plus bref que celui souhaité par l’adjudicateur

(quarante semaines au lieu de quarante-quatre).

dd) La recourante soutient, dans sa réplique du 19

février 2008, que l’offre de l’adjudicataire serait sous-évaluée de ce point de

vue et ne tiendrait pas compte des impératifs d’organisation du chantier. Dès

lors que la différence considérable du temps d’exécution entre les deux offres

(de l’ordre de 3'000 heures) ne se répercute pas au niveau du prix (puisque

celui de la recourante est moins élevé que celui de l’adjudicataire), on ne se

trouve pas en présence d’une sous-enchère au sens des art. 32 et 36 RMP (cf.

ATF 130 I 241 consid. 7.3 p. 255). Sur le fond, l’adjudicataire a expliqué

qu’elle est, contrairement à la recourante, une entreprise spécialisée dans les

travaux routiers, pour lesquels l’utilisation optimale des machines et du

personnel est essentielle. C’est en utilisant au mieux les capacités des moyens

matériels et humains disponibles que l’adjudicataire a pu offrir de réaliser

les travaux dans le délai indiqué. Quant à son prix, l’adjudicataire a indiqué

que celui-ci se décomposait en 25% pour les salaires, 15% pour les transports,

30% pour les fournitures et 30% pour les machines. Il fallait tenir compte du

fait que les salaires sont généralement plus élevés dans les entreprises de

génie civil que dans celle du bâtiment, à cause de la participation plus élevée

de spécialistes. La productivité moyenne d’un employé est de l’ordre de 100 à

150.

fr. de l’heure. L’adjudicateur a pour sa part confirmé que la différence de

notation pour ce critère s’est faite essentiellement sur la durée des travaux.

Pour la commune, il est primordial que le trafic empruntant la route de la

Clochatte soit perturbé le moins possible. De ce point de vue, le laps de temps

nécessaire à l’adjudicataire était de quatorze semaines plus court que celui de

l’adjudicataire. Cet écart, considérable, justifiait une différence de notation.

ee) Considérée globalement, l’appréciation de

l’adjudicateur, même critiquable sur certains points, n’est certainement pas

arbitraire dans la mesure où l’écart de notation entre les deux offres est de

seulement deux points, sur quinze en jeu.

c) La recourante conteste l’appréciation du critère

n°4, pour lequel elle a reçu vingt-quatre points et l’adjudicataire, vingt-cinq

(soit le maximum).

aa) Le critère n°4 concerne les références des

soumissionnaires. Ceux-ci ont été invités à fournir trois références, de nature

et d’ampleur équivalentes à celles des travaux à réaliser. Le questionnaire

joint au dossier d’appel d’offres comprenait différentes rubriques pour la

comparaison des offres, à remplir obligatoirement. La recourante a mentionné à

ce titre trois travaux de «mise en séparatif» des eaux usées et des eaux

claires, exécutés à Pully entre 2001 et 2005, pour des montants de 1'050'000

fr., 1'300'000 fr. et 850'000 fr. La recourante a cité d’autres références. L’adjudicataire

a mentionné deux chantiers relatifs à la stabilisation des fondations et à la

pose de pavés et de béton bitumineux, à l’aérodrome militaire de Payerne, ainsi

qu’à un chantier relatif à la pose de conduites, ainsi que de bordures, de

pavés et de béton bitumineux, à Moudon. Ces travaux, exécutés entre 2005 et

2007, portent sur des montants de 710'000 fr., 580'000 fr. et 800'000 fr.

L’adjudicataire a également cité d’autres références.

bb) Les travaux litigieux portent essentiellement

sur des travaux routiers (pour une proportion de l’ordre de 85%). Or, les

références produites par la recourante concernent essentiellement la pose des

conduites, qui ne constitue que la partie secondaire des travaux à réaliser. Les

références citées sont plus anciennes que celles de l’adjudicateur, qui portent

sur les deux types de travaux à faire. En outre, la recourante ne tire que 30%

de son chiffre d’affaires des travaux de génie civil et sous-traite la pose du

béton bitumineux. Lors de l’audience du 4 mars 2008, les représentants de la

Municipalité ont insisté sur l’importance de la qualité des travaux de

stabilisation. Même si le prix de ceux-ci ne compte que pour 4% environ du prix

total, il est apparu à l’adjudicateur que l’offre de l’adjudicataire était

beaucoup plus précise et complète, notamment pour ce qui concerne les machines

disponibles et les références, que celle de la recourante.

cc) La notation du critère n°4, ne présentant de

toute manière qu’une différence d’un point entre les deux offres en jeu, n’est

pas arbitraire.

d) Le critère n°5 se rapporte aux qualités

techniques de l’offre. Il distingue la qualité de présentation de l’offre,

d’une part, et, d’autre part, la compréhension du cahier des charges (caractère

pertinent des réponses au questionnaire, des prix proposés (en comparant les

écarts par rapport aux prix des meilleures offres, tant pour le montant total

que pour les rubriques et les sous-rubriques), des remarques et réserves

éventuelles, ainsi que des propositions de variantes). La recourante a reçu 3,5

points et l’adjudicataire 5 points (soit le maximum).

aa) La sous-traitance de certains travaux n’est

admise que si elle est annoncée; le soumissionnaire doit indiquer, pour chaque

sous-traitant, la proportion (en pourcentage), l’importance et la nature des

travaux sous-traités; le montant global de la sous-traitance est limité à 50%

du montant total (ch. 1.3.7 du dossier d’appel d’offres). Sous cet aspect,

l’adjudicateur a reproché à la recourante d’avoir omis de préciser que la

sous-traitance annoncée portait sur la fourniture et la pose du béton

bitumineux (et non pas seulement la pose, comme mentionné dans l’offre); il

manquait aussi l’indication de la proportion de la sous-traitance. La

recourante a rétorqué que la portée et la proportion du recours à la

sous-traitance ressortait de son offre; il suffisait pour cela d’additionner

les montants relatifs à ces travaux, indiqués dans la liste de prix (ch. 8.9.1

à 8.9.10). Du montant total ainsi obtenu (soit 229'250 fr.), l’adjudicateur

aurait ainsi pu déduire que la part des travaux sous-traités correspondait à

21% du prix total.

bb) Les indications que fournit le soumissionnaire

dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de

l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents

annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en

connaissance de cause et dans le respect des principes de transparence et

d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7;2P.164/2002

du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 du 13 mars

2007, consid. 3.1). L’exclusion de l’offre de la recourante à raison du défaut

en question aurait sans doute constitué un formalisme excessif, prohibé (cf.

arrêt GE.2006.0226 du 20 février 2007, et les arrêts cités; ATAF 2007/13 du 13

mars 2007, consid. 3.3, 4.1 et 4.2). L’adjudicateur a renoncé à cette mesure,

alors même que l’indication des sous-traitants et de leur part du marché

figurait parmi les «conditions éliminatoires de participation». Ses

représentants ont confirmé, lors de l’audience du 4 mars 2008, avoir effectué

le calcul proposé par la recourante. Ils ont considéré qu’une exclusion de

l’offre serait disproportionnée; ils ont opté pour la solution consistant à

prendre négativement en compte l’informalité affectant l’offre de la

recourante, dans l’évaluation de celle-ci. Il n’y a rien à y redire.

cc) De manière plus générale, l’adjudicateur a tenu

compte, dans l’appréciation de ce critère, de la qualité générale des offres.

De ce point de vue, et même si la recourante et l’adjudicataire n’ont pas eu

accès à l’offre de l’autre partie, le Tribunal ne peut que partager l’opinion

de l’adjudicateur sur ce point. Par son ampleur, sa présentation, son souci du

détail et de la précision, l’offre de l’adjudicataire est supérieure à celle de

la recourante. Un écart d’un point et demi pour ce critère ne constitue dès

lors pas une notation arbitraire.

e) La recourante s’est demandée si la Municipalité n’aurait

pas favorisé l’adjudicataire, parce que celle-ci a son siège dans la commune où

elle paye des impôts. G.___________, frère de D.___________, a été autrefois

membre de la Municipalité. Pour le surplus, il n’existe pas de lien entre la

Municipalité ou les membres des services en charge des travaux, de nature à laisser

supposer une collusion ou une confusion d’intérêts.

4.

En conclusion, et compte tenu du pouvoir d’examen limité

qui est le sien s’agissant de l’évaluation des offres, le Tribunal n’a pas de

raison de s’écarter de la décision attaquée, laquelle n’est certainement pas insoutenable

dans son résultat. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens

en faveur de l’autorité intimée. L’adjudicataire, qui a participé à la

procédure sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit à des dépens (art.

55.

de la loi du1 8 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 décembre 2007 par la Municipalité

du Mont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 13 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.