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Décision

GE.2007.0251

CDAP - GE.2007.0251 - 2008-02-19 - X._______/Police cantonale

19 février 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le mercredi 26 septembre 2007 vers 20h50, X._______, né en

1985, avec l’aide de trois amis, a simulé l’enlèvement de A._______. Les comparses,

embusqués et masqués, se sont jetés sur A._______, l’ont recouvert d’un drap de

lit, entravé et emmené dans une voiture, avant de quitter les lieux. Les

témoins de la scène ont alerté la police, qui a mis en place un important

dispositif. Celui-ci a été levé vers 22h, après qu’il est apparu que l’enlèvement

relevait d’une farce organisée pour fêter l’anniversaire de A._______. Par

facture du 12 octobre 2007, la Police cantonale a mis à la charge de X._______

les frais d’intervention, pour un montant total de 3'349,80 fr. Le 13 novembre

2007, le Commandant de la Police cantonale a maintenu ces frais, malgré les

protestations de X._______. Celui-ci a demandé une dispense de paiement au

Département de la sécurité et de l’environnement, qui a transmis cette requête

au Commandant de la Police cantonale. Le 6 décembre 2007, celui-ci a derechef

maintenu la facture du 12 octobre 2007.

B.

X._______ a recouru, en concluant principalement à

l’annulation de la décision du 6 décembre 2007, subsidiairement à la réduction

des frais mis à sa charge. La Police cantonale a proposé le rejet du recours.

C.

Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155), rendu

selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son règlement

organique (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18

décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les

émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et

de ses Départements (LEMO; RSV 172.55), ne constituait pas une base légale

suffisante pour l’adoption, par le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la

perception d’émoluments à raison d’actes matériels de la Police cantonale.

Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure sur le vu de cet arrêt, la

Police cantonale a, le 6 février 2008, maintenu sa position.

D.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 1 al. 1 let. A,

ch. 1.1 et 1.2 du règlement fixant les frais dus pour certaines interventions

de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces dispositions établissent des

tarifs, applicables à toutes les interventions et prestations de la police; en

l’occurrence, le montant mis à la charge du recourant a été calculé en fonction

du nombre d’heures de travail des policiers engagés, ainsi que de la distance

parcourue par les véhicules utilisés. L’autorité intimée considère que ces

frais doivent être payés par le recourant, au motif qu’il a provoqué

l’intervention de la police. En cela, la décision attaquée se rapporte à des

actes matériels (la mobilisation de policiers et la mise à disposition de

véhicules), superflus en l’occurrence si le recourant et ses amis n’avaient pas

agi avec une stupidité rare. Par leur nature, les actes matériels en question équivalent

aux mesures d’intervention auprès de conducteurs pris de boisson ou sans

permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1 let. A RE-Pol. Or, cette dernière

disposition a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2008, précité,

par lequel le Tribunal a retenu, après avoir formellement recueilli les

déterminations de la Police cantonale sur cette question, que la perception de

frais à raison de ce type d’interventions ne repose pas sur une base légale

suffisante.

Dans sa détermination du 6 février 2008, la Police

cantonale conteste l’arrêt du 18 janvier 2008. Cette discussion est hors de

propos. La solution retenue dans l’arrêt en question a fait l’objet d’une

procédure de coordination à laquelle ont participé tous les juges de la Cour de

droit administratif et public. Il n’y a pour le surplus pas de motifs de se

départir de cette jurisprudence, qui lie les sections du Tribunal.

2.

Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du

18.

janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base légale. Le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans

frais; le recourant ayant agi personnellement, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 décembre 2007 par le Commandant de

la Police cantonale est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 février 2008/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.