GE.2007.0251
CDAP - GE.2007.0251 - 2008-02-19 - X._______/Police cantonale
19 février 2008Français6 min
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N° affaire:
GE.2007.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Police cantonale
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LÉGALITÉ
ACTE MATÉRIEL
POLICE
LEMO-1
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Les frais d'intervention de la police, relatifs à des actes matériels (en l'occurrence, l'engagement de personnel et de matériel, cf. art. 1 al. 1 let. A ch. 1.1 et 1.2 RE-Pol), ne peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés, faute pour le RE-Pol de trouver sur ce point une base légale suffisante dans la LEMO. (application de la solution de l'arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et
M. Pascal Langone, juges.
Recourant
X._______, à Nyon,
Autorité intimée
Police cantonale, Centre
Blécherette, représentée
par Division finances, Police cantonale vaudoise, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale de
Lausanne concernant des frais d'intervention pour l'organisation et mise à
exécution d'un "faux enlèvement"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le mercredi 26 septembre 2007 vers 20h50, X._______, né en
1985, avec l’aide de trois amis, a simulé l’enlèvement de A._______. Les comparses,
embusqués et masqués, se sont jetés sur A._______, l’ont recouvert d’un drap de
lit, entravé et emmené dans une voiture, avant de quitter les lieux. Les
témoins de la scène ont alerté la police, qui a mis en place un important
dispositif. Celui-ci a été levé vers 22h, après qu’il est apparu que l’enlèvement
relevait d’une farce organisée pour fêter l’anniversaire de A._______. Par
facture du 12 octobre 2007, la Police cantonale a mis à la charge de X._______
les frais d’intervention, pour un montant total de 3'349,80 fr. Le 13 novembre
2007, le Commandant de la Police cantonale a maintenu ces frais, malgré les
protestations de X._______. Celui-ci a demandé une dispense de paiement au
Département de la sécurité et de l’environnement, qui a transmis cette requête
au Commandant de la Police cantonale. Le 6 décembre 2007, celui-ci a derechef
maintenu la facture du 12 octobre 2007.
B.
X._______ a recouru, en concluant principalement à
l’annulation de la décision du 6 décembre 2007, subsidiairement à la réduction
des frais mis à sa charge. La Police cantonale a proposé le rejet du recours.
C.
Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155), rendu
selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son règlement
organique (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18
décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les
émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et
de ses Départements (LEMO; RSV 172.55), ne constituait pas une base légale
suffisante pour l’adoption, par le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la
perception d’émoluments à raison d’actes matériels de la Police cantonale.
Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure sur le vu de cet arrêt, la
Police cantonale a, le 6 février 2008, maintenu sa position.
D.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde sur l’art. 1 al. 1 let. A,
ch. 1.1 et 1.2 du règlement fixant les frais dus pour certaines interventions
de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces dispositions établissent des
tarifs, applicables à toutes les interventions et prestations de la police; en
l’occurrence, le montant mis à la charge du recourant a été calculé en fonction
du nombre d’heures de travail des policiers engagés, ainsi que de la distance
parcourue par les véhicules utilisés. L’autorité intimée considère que ces
frais doivent être payés par le recourant, au motif qu’il a provoqué
l’intervention de la police. En cela, la décision attaquée se rapporte à des
actes matériels (la mobilisation de policiers et la mise à disposition de
véhicules), superflus en l’occurrence si le recourant et ses amis n’avaient pas
agi avec une stupidité rare. Par leur nature, les actes matériels en question équivalent
aux mesures d’intervention auprès de conducteurs pris de boisson ou sans
permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1 let. A RE-Pol. Or, cette dernière
disposition a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2008, précité,
par lequel le Tribunal a retenu, après avoir formellement recueilli les
déterminations de la Police cantonale sur cette question, que la perception de
frais à raison de ce type d’interventions ne repose pas sur une base légale
suffisante.
Dans sa détermination du 6 février 2008, la Police
cantonale conteste l’arrêt du 18 janvier 2008. Cette discussion est hors de
propos. La solution retenue dans l’arrêt en question a fait l’objet d’une
procédure de coordination à laquelle ont participé tous les juges de la Cour de
droit administratif et public. Il n’y a pour le surplus pas de motifs de se
départir de cette jurisprudence, qui lie les sections du Tribunal.
2.
Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du
18.
janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base légale. Le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans
frais; le recourant ayant agi personnellement, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 décembre 2007 par le Commandant de
la Police cantonale est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 février 2008/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.