GE.2008.0009
JI - GE.2008.0009 - 2008-01-26 - POITRY/Municipalité de Nyon, Conseil d'Etat
26 janvier 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2008.0009
Autorité:, Date décision:
JI, 26.01.2008
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POITRY/Municipalité de Nyon, Conseil d'Etat
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
CHANCES DE SUCCÈS
LJPA-45
Résumé contenant:
Est rejetée la demande d'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de la Municipalité de Nyon radiant son syndic du rôle des électeurs et lui indiquant que son mandat politique prend fin simultanément. Dite décision déploie ainsi ses effets jusqu'à ce que la cour compétente du Tribunal cantonal rende son arrêt au fond. Elle ne préjuge pas de cet arrêt.
Motif du refus de l'effet suspensif: le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. En effet, il apparaît à première vue que l'intéressé n'a plus son domicile politique et civil à Nyon, qu'il a ainsi perdu sa qualité d'électeur de la commune, qu'il est par conséquent réputé démissionnaire de la municipalité selon l'art. 97 de la loi sur les communes et qu'il ne peut donc plus être considéré comme un membre de cette municipalité. A première vue toujours, les garanties relatives à la liberté d'établissement ainsi qu'aux droits politiques ne permettent pas d'assouplir cette règle de domiciliation, dès lors qu'il ne semble pas disproportionné d'exiger d'un syndic qu'il réside dans la commune qu'il gère et qu'il représente.
TRIBUNAL
CANTONAL
Cour de droit administratif et public
Décision incidente sur effet suspensif du 26 janvier
2008
Composition
Mme Danièle Revey, juge instructeur
recourant
Alain-Valéry POITRY, à Nyon,
représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée
par Me Mercedes NOVIER, avocate, à Lausanne,
autorité concernée
Conseil d'Etat, représenté par le Département
de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours Alain-Valéry POITRY c/ décision de la Municipalité
de Nyon du 20 décembre 2007 radiant son syndic, Alain-Valéry Poitry, du rôle
des électeurs de ladite commune, et lui indiquant que son
mandat politique prend fin simultanément
Faits
Vu les faits suivants
A.
En juin 2006, Alain-Valéry Poitry, alors syndic de Nyon
depuis plusieurs années et domicilié dans cette commune, a acquis avec
son épouse un bien-fonds au chemin de la Redoute 57, sur le territoire de la
commune de Prangins. Il y a construit une villa et, à la fin août 2007, les
conjoints y ont emménagé avec leur dernier fils âgé de seize ans (cf. mémoire
de recours, ch. IV/4 p. 12).
B.
Le 21 novembre 2007, dans le cadre de sa compétence
générale en matière de surveillance des communes, le Conseil d'Etat a adressé
un courrier à la Municipalité de Nyon, constatant qu'Alain-Valéry Poitry avait
son domicile politique sur le territoire de la commune de Prangins et sommant
la municipalité de radier l'intéressé du rôle des électeurs dans un délai de
cinq jours à réception de ce courrier. En outre, le Conseil d'Etat relevait que
"l'éligibilité, comme le droit de vote, dépendant de l'inscription sur
ce registre, M. Alain-Valéry Poitry sera dès lors réputé démissionnaire."
C.
Par décision du 20 décembre 2007, la Municipalité de Nyon
a prononcé la radiation d'Alain-Valéry Poitry du rôle des électeurs avec
effet au lendemain. Elle a en outre indiqué à l'intéressé que son mandat
politique de syndic prenait fin simultanément. Elle retenait notamment qu'Alain-Valéry
Poitry ne résidait plus à Nyon, mais à Prangins; le fait d'exercer une activité
professionnelle ou de payer ses impôts dans une commune ne donnait pas droit à
être inscrit dans le registre des électeurs.
L'intéressé a alors quitté la municipalité.
D.
Agissant le 7 janvier 2008, Alain-Valéry Poitry a formé
recours contre la décision de la municipalité du 20 décembre 2007 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
l'annulation de la décision attaquée, très subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée dans la mesure où elle prononce que son mandat politique prenait
fin simultanément. Il requérait en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Le 10 janvier 2008, à réception du recours, la juge
instructeur a accordé l'effet suspensif à titre préprovisionnel.
Alain-Valéry Poitry a ainsi recommencé à siéger et à
présider la municipalité.
E.
Le 21 janvier 2008, la municipalité a déposé sa réponse au
recours, tant sur le fond que sur l'effet suspensif. Elle a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du
20 décembre 2007. Elle a requis le retrait de l'effet suspensif accordé au
recours à titre préprovisionnel et le refus de tout effet suspensif.
Le Conseil d'Etat s'est exprimé à la même date,
également quant au fond et à l'effet suspensif. Il a conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à la transmission du recours à
l'autorité compétente (soit de son avis à la Cour constitutionnelle), très
subsidiairement au rejet du recours. Il a sollicité principalement le retrait
de l'effet suspensif octroyé au recours à titre préprovisionnel, respectivement
le refus de l'effet suspensif à titre provisionnel. Subsidiairement, il a
demandé que l'effet suspensif accordé à titre préprovisionnel soit confirmé en
ce sens que les opérations relatives à l'organisation d'une élection
complémentaire à la Municipalité de Nyon soient suspendues jusqu'à ce que le
tribunal ait rendu son arrêt sur le fond; l'effet suspensif devait en revanche
être retiré s'agissant du fait que le recourant était considéré comme
démissionnaire, respectivement l'effet suspensif à titre provisionnel devait
être refusé.
Les dossiers de la municipalité et du Conseil d'Etat
(y compris celui du Préfet) ont été produits simultanément.
Le recourant s'est exprimé spontanément par
télécopie et courrier du 23 janvier 2008. La municipalité y a répondu par
télécopie et courrier du lendemain, ce qui a conduit le recourant à se
déterminer derechef par télécopie et courrier du 25 janvier suivant.
Les arguments des parties relatifs à la question de
l'effet suspensif seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 45 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le dépôt du
recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire prise d'office ou sur requête par le magistrat instructeur. L'effet
suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas
vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée (arrêt du Tribunal administratif RE.1992.0019 du 9 juin 1992).
L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que
pour des motifs particulièrement qualifiés (RE.1999.0005 du 16 avril 1999;
Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure
administrative, RDAF 1976 p. 217 ss, spéc. p. 223). A défaut, le recourant
serait privé de la possibilité de faire trancher le problème de fond avant de
subir l'atteinte qu'il prétend être portée à ses intérêts par la décision
attaquée. L'effet suspensif peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public
ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision
(RE.1992.0018 du 4 juin 1992).
L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le
recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (RE.2004.0020 du 14 juillet
2004; RE.1992.0040 du 9 novembre 1992; RE.1991.0009 du 11 octobre 1991).
2.
En l'espèce, il sied d'examiner en premier lieu les
chances de succès du recours au fond.
a) A teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du
16.
mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), le
domicile politique est la commune où l'électeur a son domicile civil et s'est
annoncé à l'autorité locale. L'art. 5 al. 2 LEDP subordonne la qualité
d'électeur en matière communale à la condition que l'intéressé ait son domicile
politique dans la commune. D'après l'art. 6 LEDP, chaque commune tient un rôle
des électeurs (al. 1); la municipalité radie d'office les électeurs qui cessent
de remplir les conditions légales (al. 3). L'art. 97 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) prévoit que les membres
des municipalités doivent avoir et conserver leur domicile, aux termes du Code
civil, dans la commune où ils exercent leurs fonctions (al. 1). Selon l'art. 23
du Code Civil, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir.
A première vue, le domicile politique et civil du
recourant est manifestement au chemin de la Redoute 57, sur le territoire de la
commune de Prangins, là où il a acquis une propriété avec son épouse, où il a
construit une villa et où, selon ses propres dires, les conjoints ont emménagé
avec leur fils cadet. Il est fort douteux que son étude d'avocat sise à la rue
Juste-Olivier 16 à Nyon puisse, même "équipée pour faire office de
pied à terre" (cf. mémoire de recours, ch. IV/4 p. 12), être tenue pour
son domicile au sens de l'art. 23 CC. Il en va de même du logement dont le
recourant "dispose, en cas d'exigence", à l'avenue Alfred Cortot
à Nyon (mémoire de recours, loc. cit.).
Dans ces conditions, il apparaît prima facie manifeste
que l'intéressé n'a plus son domicile politique et civil dans la commune de
Nyon. Peu importe à cet égard que sa maison soit immédiatement frontalière de
dite commune. Il s'ensuit à première vue qu'il a perdu sa qualité d'électeur de
la commune de Nyon.
b) Selon l'art. 97 al. 2 LC, s'ils perdent la
qualité d'électeurs, les membres d'une municipalité sont réputés
démissionnaires; la municipalité en informe immédiatement le bureau du conseil.
Le recourant ayant perdu sa qualité d'électeur de la
commune de Nyon, il doit être réputé démissionnaire. Par conséquent, prima
facie, il ne peut plus être considéré comme un membre de la municipalité de
dite commune.
Certes, le recourant affirme en substance que la
condition de domicile à laquelle est subordonné le mandat de syndic devrait
être assouplie par voie d'interprétation conforme au droit supérieur. A
première vue, cette argumentation apparaît toutefois manifestement mal fondée.
En effet, selon l'art. 39 al. 2 Cst. féd., "les droits politiques
s'exercent au lieu de domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir
des exceptions". Or, le canton de Vaud n'a précisément pas prévu
d'exceptions susceptibles d'être prises en considération en l'espèce, notamment
pas pour les membres des municipalités, ainsi qu'en atteste le texte clair de
l'art. 97 LC, qui renvoie sans ambiguïté à l'art. 23 CC. De surcroît, prima
facie, la liberté d'établissement garantie par l'art. 24 Cst. féd., l'art. 24
Cst.-VD ou l'art. 12 du Pacte international relatif aux droits civils et
politique du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II; RS 0.103.2) n'interdit pas au
législateur d'imposer au syndic d'une municipalité la règle du domicile politique
et civil dans sa commune; il n'apparaît à première vue pas disproportionné
d'exiger d'un tel élu qu'il réside dans la commune qu'il gère et qu'il
représente (cf. ATF 128 I 34). A priori, les droits politiques garantis par
l'art. 34 Cst. féd., les art. 32, 74 à 77 et 142 Cst.-VD ainsi que par l'art.
25.
Pacte-ONU II ne plaident pas davantage en faveur de la thèse du recourant.
c) Les griefs du recourant relatifs à la protection
de la bonne foi - la municipalité ayant selon lui "attendu la mise en
oeuvre de ses projets, leur achèvement et le transfert effectif de résidence
pour prononcer sa sanction sous la pression du canton" - ne sont a
priori pas décisifs. En particulier, le recourant, avocat, ne pouvait ignorer
le texte de l'art. 97 LC et devait pour le moins s'interroger sur sa portée à
son égard.
d) S'agissant de la conclusion très subsidiaire du
recours tendant à ce que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où
elle prononce que le mandat politique du recourant prend fin "simultanément",
elle doit également être tenue prima facie pour manifestement mal fondée, ici
aussi au vu du texte clair de l'art. 97 LC, qui ne prévoit pas de délai de
transition, et sans compter la position de la municipalité quant à sa capacité
à oeuvrer sans le recourant jusqu'à droit connu sur le sort du recours (cf.
consid. 3 infra). Il n'est par ailleurs pas inutile de rappeler que le
recourant a emménagé à Prangins en août 2007, soit environ quatre mois avant
que la municipalité ne rende la décision attaquée.
e) Le recours apparaissant d'emblée manifestement
mal fondé, l'effet suspensif doit être refusé.
3.
Pour le surplus, on peut s'interroger sur l'existence d'un
intérêt public prépondérant en faveur de l'octroi de l'effet suspensif au
recours. En particulier, si le recourant évoque à cet égard, entre autres
arguments, un souci de bon fonctionnement de la municipalité pendant la procédure
de recours, cette autorité est à ce jour d'un avis différent. Selon sa réponse en
effet (ch. B/3 p. 4 s.), "les arguments du recourant concernant un soi-disant
intérêt public à ce qu'il demeure syndic pour le bon fonctionnement de la ville
sont sans pertinence." Plus précisément, toujours selon la
municipalité, en l'absence du recourant, "on voit mal en quoi des
difficultés pourraient survenir, pendant la durée de la procédure, pour assurer
les tâches de l'exécutif."
La question de savoir si la pesée des intérêts pourrait
conduire à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif souffre néanmoins de
demeurer indécise, dès lors que la demande d'effet suspensif doit de toute
façon être rejetée pour le motif précité (cf. consid. 2).
4.
On précisera enfin qu'il appartient aux autorités de
décider de suspendre l'organisation d'une procédure d'élection complémentaire
jusqu'à droit connu sur le sort du recours, ou de poursuivre pareille démarche,
à leurs risques et périls.
5.
Vu ce qui précède, la requête du recourant tendant à
l'octroi de l'effet suspensif au recours est refusée. Cette décision ne préjuge
pas de l'arrêt au fond à rendre par la cour compétente du Tribunal cantonal.
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I.
L'octroi de l'effet suspensif est refusé.
Lausanne, le 26 janvier 2008
Le juge instructeur:
Danièle Revey
La présente décision peut faire l'objet, dans les dix
jours suivant sa notification, d'un recours incident à la Cour de droit
administratif et public. Ce recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé
(art. 50 et 51 LJPA).