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Décision

GE.2008.0010

CDAP - GE.2008.0010 - 2008-07-08 - X.____ Décoration d'intérieur - Antiquités/Municipalité de 1._, A.____ SA

8 juillet 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur la parcelle n°*** du Registre

foncier de 1._______, s¿élève un bâtiment affecté au logement et au commerce.

Sis au n°** de la place de B._______, cette maison du XVIIIème siècle, a reçu

la note 2 lors du recensement architectural effectué le 3 décembre 1980. Sur la

parcelle n°***, adjacente à l¿Est et au Nord-Est, est érigé un autre bâtiment,

sis au n° ** de la place de B._______, de la même époque et du même type que le

précédent, qui a reçu la note 1 lors du recensement architectural du 3 décembre

1980. La façade Nord de ce bâtiment donne sur la rue du C._______, la façade

Ouest, sur la place de B._______, en retrait de celle du bâtiment érigé sur la

parcelle n°***. Cette disposition crée ainsi, à l¿angle de la place de B._______

et de la rue du C._______, un angle libre entre les façades des deux bâtiments.

Cet espace, appartenant au domaine public communal, est occupé en partie par la

volée de quatre marches d¿escalier donnant accès à l¿entrée du n° * de la place

de B._______.

B.

La société A._______ S.A.

(ci-après: A._______), a pour but la confection et la vente d'articles textiles

dits «de blanc», notamment des trousseaux et des toileries. Elle exploite

depuis une trentaine d¿années un magasin dans le local sis au rez-de-chaussée

du n°* de la place de B._______. Y._______ exploite un commerce d¿antiquités à

l¿enseigne «X._______» dans l¿immeuble adjacent sis au n°* place de B._______.

L¿une des vitrines de ce magasin donne sur l¿angle libre décrit ci-dessus.

Depuis plusieurs années, A._______

installe à l¿extérieur, de façon temporaire, des bacs à linge au bas de

l¿escalier conduisant à son magasin. Par courrier du 7 avril 2007, A._______ a

requis de Police Riviera l¿autorisation d¿aménager, par surcroît, une table d¿exposition

de 80 x 270, surmontée d¿un parasol plat d¿une emprise de 9 m² et d¿une hauteur de 280 cm, sur le

trottoir élargi bordant l¿immeuble. Cette installation est destinée à exposer

des articles de consommation courante durant les beaux jours. En outre, A._______

a demandé à l¿autorité que l¿arbre ornemental garnissant la placette soit

déplacé, afin de pouvoir faciliter les livraisons. D¿un échange de courriers électroniques

avec Police Riviera, il ressort que cette autorisation d¿occuper le domaine public

lui a oralement été accordée, à titre d¿essai, le 24 mai 2007 à tout le moins.

Y._______ s¿en est plaint auprès de

Police Riviera; il a requis l¿enlèvement de cette table et le rétablissement de

l¿état antérieur, ce qu¿il a confirmé dans sa correspondance du 8 juin 2007 à

la Police du commerce.

L¿entrevue entre les deux

commerçants, mise sur place par la police courant août 2007, n¿ayant pas abouti,

A._______ a requis formellement, de la Municipalité de 1._______, par courrier

du 18 septembre 2007, l¿autorisation d¿aménager cette installation sur le

domaine public.

C.

Dans sa séance du 4 octobre 2007,

la Municipalité de 1._______ a délivré à A._______ l¿autorisation requise.

Cette décision a été portée à la connaissance des intéressés le 12 octobre

2007. Par courrier du 8 novembre 2007, Y._______ a informé la Municipalité de

son intention de recourir. Dans sa séance du 13 décembre 2007, la Municipalité

a pris acte de l¿opposition de Y._______ et a maintenu sa décision, ce qu¿elle

a communiqué aux parties le 17 décembre 2007 avec l¿indication des voies et

délais de recours.

D.

Y._______ a recouru contre la

décision de la Municipalité d¿octroyer à A._______ SA d¿occuper le domaine

public devant l¿immeuble *, place de B._______. Il a demandé l¿annulation de

dite décision.

La Municipalité et A._______

proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par décision incidente du 30 avril

2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif à l¿octroi duquel A._______

et la Municipalité s¿étaient opposés. A._______ a retiré le recours incident

dont elle avait saisi le Tribunal contre cette décision.

E.

Le Tribunal a tenu audience à 1._______

le 2 juillet 2008. Elle a procédé, en présence des parties et de leurs

représentants, à une vision locale. Chacune des parties a persisté dans ses

conclusions, A._______ SA ayant requis, par surcroît, la levée avec effet

immédiat de l¿effet suspensif, ce à quoi Y._______ s¿est opposé.

A l¿issue de l¿audience, le

Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 664 al. 1 CC, les

biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le

territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes

peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Même sans base légale, une collectivité publique peut, de façon

générale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en

intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de

la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Blaise Knapp, Précis

de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort sur-le-Main 1991, no

3021, références citées). Ainsi, elle est en principe

libre de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être

utilisé.

a) Cependant, la jurisprudence a

reconnu aux administrés un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public

à des fins notamment commerciales (ATF 128 I 295 consid.

3c/aa p. 300 et la jurisprudence citée), comme l'installation d'un stand dans

une foire. Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité

économique, doit faire usage du domaine public peut invoquer la liberté

économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure un droit

conditionnel à l'octroi d'une autorisation pour un usage commun accru du

domaine public (ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282; 119 Ia 445

consid. 1a/bb p. 47 et consid. 2a p. 449 et les réf. cit.). Une

autorisation ne peut être refusée que dans le respect des droits fondamentaux,

en particulier de l'égalité (art. 8 Cst.) ainsi que de la

liberté économique (art. 27 Cst.) notamment sous l'angle de l'égalité entre

concurrents (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100;

129.

II 497 consid. 5.4.7 p. 527; 128 I 136 consid. 4.1

p. 145; 119 Ia 445 consid. 3c

p. 451). Le refus d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la

liberté économique (ATF 119 Ia 445 consid. 2a p. 447) et il est

soumis à conditions; il doit être justifié par un intérêt public, reposer sur

des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité; la

pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur

substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité

(art. 8 Cst), ni d'une manière générale, ni au détriment de certains

citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282).

b) L¿aménagement d¿un stand de marché,

amovible, sur le domaine public est en règle générale considéré comme un usage

accru de celui-ci (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,

n° 6.3.2.1). Contrairement au permis de construire, qui confère à l'usage qui

en est fait un caractère d'irréversibilité, la portée de l'autorisation d'usage

accru du domaine public peut différer selon la nature, la durée et l'intensité

de cet usage. Ainsi, l'autorisation, acte unilatéral, peut être révocable et ne

pas conférer de droit acquis (ibid., n° 6.4.4.5); de même, il peut s'agir d'une

décision de principe, dans laquelle l'autorité ne statue pas sur un cas

déterminé, mais pose à l'avance, à l'intention d'un administré, la solution

qu'elle appliquera aux cas qu'il lui soumettra (Moor, op. cit., vol. II, n°

2.1.2

).

c) Le fait que

la liberté économique déploie son effet protecteur ne dépend pas de ce qu'un commerçant

a besoin, ni dans quelle mesure, d'utiliser le domaine public. Ce facteur ne

joue un rôle que dans la pesée des intérêts (ATF 126 I 133 consid. 4d pp.

140-141).

2.

En l¿espèce, l¿art. 17 du Règlement général de police de la Commune de 1._______ (ci-après:

RGP) a la teneur suivante :

« L¿occupation ou

l¿utilisation provisoire du domaine public à d¿autres fins que son usage normal

est soumise à l¿autorisation de la police.

L¿autorisation pour une occupation ou une utilisation saisonnière

ou permanente est du ressort de la Municipalité. »

Il s¿agit donc, pour le Tribunal,

d¿apprécier la pesée des intérêts à laquelle l¿autorité communale s¿est livrée

dans la gestion de son domaine public. Une certaine réserve s¿impose en

conséquence.

a) En

l¿espèce, deux commerces prennent place autour de l¿espace disponible; leurs

intérêts sont difficilement conciliables. A._______ s¿est fait céder l¿usage

accru du domaine public à cet endroit pour compenser en quelque sorte les

difficultés rencontrées par sa clientèle pour accéder à son magasin depuis les

quatre marches d¿escalier.

L¿installation ci-devant litigieuse

prend place à 250 cm environ de la vitrine nord de l¿arcade voisine de Y._______.

La largeur de l¿emprise sur le domaine public est de 140 cm à compter de la

première marche d¿escaliers. Les responsables de A._______ ont expliqué sur ce

point qu¿ils laissaient un espace de 60 cm entre celle-ci et leur table de 80

cm de large pour permettre aux clients de faire le tour du stand. Dès lors, le

recourant se plaint du manque de place dont disposeraient les visiteurs de son

arcade, ceux-ci n¿ayant plus suffisamment de recul pour apprécier le contenu de

la vitrine nord. Cette gêne serait encore accentuée, selon lui, par le reflet

dans sa vitrine du parasol surplombant la table. En outre, il expose que cette installation

masquerait la vitrine nord de son magasin d¿antiquités, plus particulièrement

de la vue des passants venant de la rue du D._______.

b) Or, à l¿issue de l¿inspection

locale à laquelle il a procédé en présence des parties, il n¿apparaît pas que l¿installation litigieuse soit préjudiciable

au magasin d¿antiquités du recourant, à tout le moins, cela n'est pas d¿emblée

manifeste. Le magasin du recourant compte trois vitrines, dont deux côté place

de B._______. Celles-ci sont tout à fait visibles au promeneur venant de la

place du E._______ et de la rue du C._______, comme à celui entrant dans la

Vieille-ville depuis les quais. Côté nord cependant, le

Tribunal retient que l¿installation de A._______ est susceptible de masquer,

partiellement à tout le moins, la vitrine du recourant. Cela étant, il est difficile de dire que

l¿aménagement réalisé empiète sur le domaine public

situé au-devant du commerce voisin. Dans une situation de ce genre, il a été

jugé, dans le cadre de la pesée des différents intérêts en présence, que

l¿autorité devait se conformer à la configuration des parcelles, et prolonger,

à titre de règle de partage du domaine public entre deux commerçants, cette

limite sur ledit domaine (v. arrêt GE.1997.0122 du 27 novembre 1997). En tirant

une diagonale depuis l¿angle des deux immeubles jusqu¿à l¿extrémité de la

placette, il ressort que cette installation prend place à l¿intérieur du

triangle imaginaire, situé immédiatement devant l¿entrée de l¿immeuble abritant

le magasin A._______. Il est difficile, dans ces conditions, de parler

d¿empiètement. Sans doute, reculer l¿installation de 60 cm

et renoncer à un espace libre entre la table et les escaliers atténuerait

sensiblement l¿emprise sur le domaine public et, partant, l¿atteinte dont se

plaint le recourant. Les responsables de A._______, qui disent avoir

expérimenté cette solution consistant à accoler leur stand aux marches

d¿escaliers, n¿entendent pas la renouveler en expliquant qu¿elle s¿avérait

dangereuse, surtout pour les personnes âgées venant buter contre les marches. Le

Tribunal a également constaté que le parasol surmontant l¿installation se reflétait

dans la vitrine du recourant ; il en va de même de la toile de tente du

magasin A._______ et du parasol de l¿établissement public situé de l¿autre côté

de la place. Cette gêne n¿apparaît guère excessive ; du reste, la présence

de ce parasol se justifie du simple fait que la marchandise exposée doit être

protégée de la fiente des oiseaux, notamment.

Dans la pesée des intérêts en

présence, on relève que A._______, qui exploite un magasin à cet endroit depuis

trente ans, ne s¿est sans doute jamais plainte de l¿inconvénient résultant pour

sa clientèle d¿y accéder par les marches d¿escalier. Du reste, elle vient de

s¿étendre en direction de l¿est, côté la rue du C._______, sur laquelle son

magasin possède une seconde entrée devant laquelle elle envisage d¿aménager un

second stand. Le recourant, pour sa part, est antiquaire sur la place depuis

bientôt vingt ans; outre son magasin, il exploite un atelier de décoration

d¿intérieur. Le recourant n¿a fourni aucun chiffre, si ce n¿est un bénéfice

annuel de l¿ordre de 50'000 à 70'000 francs par an. Questionné en audience sur

la répartition du chiffre d¿affaires provenant de l¿une et de l¿autre

activités, le recourant a indiqué que cela variait mais qu¿une proportion

équivalant à la moitié pour chacune d¿elles était réaliste. Or, il est douteux

que son activité de décoration d¿intérieur ait à souffrir de la présence de

l¿installation litigieuse dans le voisinage de son arcade. C¿est dire l¿impact en

fin de compte limité de cette installation sur son chiffre d¿affaires.

Dès lors, la décision attaquée

consacre une solution qui, à certains égards, n¿échappe pas à la critique. Il

reste qu¿elle n¿est nullement entachée d¿arbitraire et que la municipalité

intimée n¿a pas abusé en la circonstance du pouvoir d¿appréciation qui lui est

dévolu en la matière.

c) Le recourant se plaint en outre

du caractère inesthétique de cette installation aménagée, par surcroît, devant,

respectivement en retrait, de deux bâtiments figurant à l¿inventaire. L¿art. 16

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11) ne trouve pas application ici. On ne saurait en

effet assimiler à des travaux sur ou aux abords d¿un bâtiment porté à

l¿inventaire l¿aménagement d¿une installation temporaire sur le domaine public

communal. ll s¿agira plutôt d¿apprécier, durant l¿inspection locale, la portée

de cette installation composée d¿une table d¿exposition surmontée d¿un parasol

sur l¿environnement immédiat qui est, certes, celui de la Vieille-ville de 1._______

mais aussi celui d¿un secteur voué au commerce. Une laideur et une inadéquation

patentes, voire criantes, pourrait sans doute condamner un tel aménagement.

Dans toutes les autres situations en revanche, on sera beaucoup plus nuancé, vu

le pouvoir d¿appréciation de la municipalité en la matière.

Les représentants de la

municipalité intimée ont justifié la décision attaquée par une pratique

relativement souple consistant à ne pas créer des entraves inutiles au

développement du commerce local. Le Tribunal, lors de la vision des lieux, a du

reste pu constater que la plupart des commerçants de la rue du C._______, notamment,

exposaient leur marchandise à l¿extérieur, devant leur arcade, pour attiser

l¿intérêt du chaland. Certains de ces aménagements ne sont guère heureux du

point de vue de l¿esthétique. Celui de A._______ n¿est à cet égard pas le plus

laid. Quoi qu¿il en soit, il serait excessif de condamner la décision attaquée

sur ce plan.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. La requête tendant à la levée avec effet

immédiat de l¿effet suspensif devient ainsi sans objet. Les frais sont mis à la

charge du recourant, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité et de A._______

SA, lesquelles ont obtenu gain de cause avec l¿assistance d¿un conseil (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______

du 4 octobre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument d¿arrêt de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de Y._______.

IV.

Une indemnité de 1'000 francs

(mille) est mise à la charge de Y._______, en faveur de la Municipalité de 1._______,

à titre de dépens.

V.

Une indemnité de 1'000 francs

(mille) est mise à la charge de Y._______, en faveur de A._______ SA, à titre

de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.