GE.2008.0012
CDAP - GE.2008.0012 - 2009-09-17 - X.________ Sàrl c/Département de l'économie
17 septembre 2009Français11 min
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N° affaire:
GE.2008.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Département de l'économie
TRAVAIL AU NOIR
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
CONTRIBUTION CAUSALE
LEmp-79
RLEmp-44
Résumé contenant:
Confirmation de la mise à la charge de l'employeur des frais de contrôle d'un chantier de la construction, compte tenu des infractions constatées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
recourante
X.________Sàrl, à 1********,
autorité intimée
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté par Service de
l'emploi, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 29 novembre 2007 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d'un contrôle sur le chantier « Poste
de Morges en transformation » effectué le 8 novembre 2007 par des
délégués au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud,
il a été constaté diverses infractions aux dispositions du droit des étrangers
et du droit des assurances sociales, commises par la société X.________Sàrl
(ci-après : la société, ou la recourante). Le contrôle a fait l'objet le
21 novembre 2007 d'un rapport de constat circonstancié (n° 2007.2148)
comptant 31 pages, y compris diverses photos.
B.
Le 29 novembre 2007, le Service de l'emploi a
rendu une décision de facturation des frais de contrôle; il a mis à la charge
de la société, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle
et son suivi administratif pour un montant total de 937 fr. 50 (représentant
12h30 de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a précisé que la
facturation des frais de contrôle était indépendante des mesures administratives
et/ou pénales qui pourraient être prises à l'encontre de l'employeur en
fonction des infractions constatées.
C.
Le 13 décembre 2007, la société, agissant par
son gérant Y.________, a interjeté recours auprès du Service de l'emploi à
l'encontre de la décision du 29 novembre 2007, et demandé à ce que la
facturation des frais de contrôle soit revue. Elle n’a en revanche pas contesté
les autres décisions prises à son encontre, et en particulier celle prise en
application de la LEtr. Le Service de l'emploi a transmis cet acte à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal commme objet de sa
compétence, le 11 janvier 2008.
D.
Dans ses déterminations du 11 février 2008, le
Service de l'emploi conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas présenté
de déterminations dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours prévu par
l'art. 85 de loi vaudoise du 5 juillet 2007 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La LEmp a notamment pour but de lutter contre le
travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72 LEmp). D’après l’art.
73.
LEmp, est considérée comme illicite toute activité salariée ou indépendante
exercée en violation des prescriptions légales (al. 1er); par
travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de travailleurs
étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou d’une
convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de travailleurs
non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b) ou aux
autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées des
contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise ou
dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires et
notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les
personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au
travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er
LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de
l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris
les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs
et entreprises contrôlés. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre
2005.
(RLEmp; RSV 822.11.1) précise à son art. 44 que le recouvrement des frais
de contrôle est exigé en cas d’infractions aux dispositions du droit des
étrangers, des assurances sociales et de l’imposition à la source, ainsi qu’en
cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er); le
montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au contrôle
et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
3.
En l'espèce, la recourante conteste en partie
les infractions relevées lors du contrôle du 8 novembre 2007. Elle soutient que
AZ.________ ne travaillait pas sur le chantier, mais accompagnait son frère, BZ.________,
qui lui-même effectuait simplement une journée d’essai et avait renoncé à
travailler pour son compte. De son côté, l’intimée rappelle les déclarations
des uns et des autres, consignées dans le rapport du 21 novembre 2007. Dans la
mesure où la recourante ne présente aucun élément de nature à infirmer le
contenu du rapport, et n’a au surplus pas contesté la version des faits
présentée par l’autorité intimée dans le cadre des procédures parallèles, il
y’a lieu d’admettre l’existence de travail illicite.
Lorsque le
travail illicite est – comme en l'espèce – avéré, le montant des frais de
contrôle ne varie ni en fonction du caractère intentionnel ou non des
infractions commises, ni en fonction du type ou du nombre d’infractions aux
prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps
qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf.
arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les nombreuses
références citées). Dès l’instant où il y a eu constatation de travail
illicite, le recouvrement des frais de contrôle peut ainsi être exigé.
4.
a) A la différence de l'impôt qui est dû
indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses
résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du
bien commun, la taxe causale constitue la contrepartie d'une prestation
spéciale ou d'un service appréciable économiquement (ATF 132 II 371
consid. 2 p. 374 ss; 131 II 271 consid. 5.1 p. 276,
traduit et résumé in RDAF 2006 I p. 675; RDAF 1977 p. 55, 57; Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., Bâle 2007, § 1
n° 6 ss pp. 4-5).
b) L’art. 72 LEmp
prévoit que le Conseil d’Etat instaure des mesures visant à lutter contre le
travail illicite dans le but d’améliorer la prévention, de renforcer les
mécanismes de contrôles et de sanctions (al. 1er), le Service de
l’emploi mettant en œuvre ces mesures (al. 2). Lorsque, en cas de constatation
de travail illicite, le Service de l’emploi met, en vertu de l'art. 79 al.
1er LEmp, les frais occasionnés par le contrôle à la charge des
employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés, on est en présence d’une
taxe causale dans la mesure où l’Etat, en prenant des mesures pour lutter
contre le travail illicite, accorde une prestation ou un avantage spécifique
aux employeurs; ces mesures visent en effet à lutter contre les distorsions de
concurrence entre personnes appartenant à la même branche économique, car
l’employeur qui ne respecte pas toutes les prescriptions légales dispose d’un
avantage indu par rapport à ses concurrents. Certes, la facturation des frais
de contrôle constitue aussi une sanction pour la violation de prescriptions
légales. En ce sens, elle s’apparente aux amendes, puisque tous les employeurs
ne s’acquittent pas des frais de contrôle mais uniquement ceux qui ont enfreint
les prescriptions légales en la matière. Cela ne change rien à la nature
juridique des frais de contrôle qui peuvent être qualifiés de taxes causales
(arrêt GE.2006.0225 du 28 juin 2007 consid. 3b).
La délégation
législative accordée en l'espèce au Conseil d’Etat pour fixer la quotité des
frais de contrôle occasionnés est très générale. En principe, une telle
délégation ne peut être considérée comme suffisante que si les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence sont respectés (arrêt GE.2007.0155 du
18.
janvier 2008 consid. 2; Oberson, op. cit., § 3 n° 9
p. 28).
Le principe de la
couverture des frais s’applique aux contributions causales dépendantes des
coûts, lorsqu'elles ne reposent pas sur une base légale au sens formel
(suffisamment déterminée) ou lorsque le législateur a expressément indiqué ou
indirectement laissé entendre que la contribution à prélever doit dépendre des
coûts (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce
principe implique que le produit total des émoluments ne dépasse pas, ou
seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la
branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une
mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126
I 180 consid. 3a/aa p. 188).
Le principe de
l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de
contributions publiques, suppose que le montant de chaque émolument soit en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des
limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid 3a/bb p. 188 et les arrêts cités).
La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable,
soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité
administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour
respecter le principe de l'équivalence, il faut que l’émolument soit
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire
que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation visée, il doit
toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I
46.
consid. 4a p. 5; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; 106
Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian
Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts: eine Übersicht über die neuere
Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505, 522 ss).
Il est rappelé à
cet égard que le tarif horaire de 75 fr. fixé par l’art. 44 al. 2 RLEmp a été
jugé par le Tribunal administratif comme un montant raisonnable, eu égard aux
qualifications et connaissances juridiques nécessaires aux inspecteurs appelés
à procéder à un tel contrôle (arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007
consid. 2f et les références citées).
5.
En conformité avec la jurisprudence récente du
tribunal (arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 2e et les
nombreuses références citées) qui considérait que lorsqu’il n'existait au
dossier aucun état détaillé des heures des délégués, il y avait violation du
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité intimée a indiqué
dans la décision attaquée le détail des opérations de contrôle. En l'espèce, la
décision attaquée détaille comme suit le temps consacré au contrôle de
l'entreprise:
"Nbre(s) de délégué (A) et
temps de déplacement et de travail (B): A B
·
déplacements (forfaitaire) 2 2h00
·
contrôle de
l'effectif et des conditions de travail (sur site) 2 2h00
·
collaboration avec
les Autorités de Police 0 0h00
·
examen administratif
des pièces concordantes 1 1h15
·
vérifications auprès
des instances concernées 1 1h30
·
rédaction de courriers
et rapport en relation avec le contrôle 1 5h45
Temps
total du traitement administratif 12h30".
Ce
décompte n’est pas contesté par la recourante, et il apparaît conforme à la
réalité du travail effectué. La décision entreprise doit ainsi être confirmée
et le recours rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 29 novembre
2007 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs,
sont mis à la charge de la recourante
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.