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Décision

GE.2008.0012

CDAP - GE.2008.0012 - 2009-09-17 - X.________ Sàrl c/Département de l'économie

17 septembre 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lors d'un contrôle sur le chantier « Poste

de Morges en transformation » effectué le 8 novembre 2007 par des

délégués au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud,

il a été constaté diverses infractions aux dispositions du droit des étrangers

et du droit des assurances sociales, commises par la société X.________Sàrl

(ci-après : la société, ou la recourante). Le contrôle a fait l'objet le

21 novembre 2007 d'un rapport de constat circonstancié (n° 2007.2148)

comptant 31 pages, y compris diverses photos.

B.

Le 29 novembre 2007, le Service de l'emploi a

rendu une décision de facturation des frais de contrôle; il a mis à la charge

de la société, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle

et son suivi administratif pour un montant total de 937 fr. 50 (représentant

12h30 de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a précisé que la

facturation des frais de contrôle était indépendante des mesures administratives

et/ou pénales qui pourraient être prises à l'encontre de l'employeur en

fonction des infractions constatées.

C.

Le 13 décembre 2007, la société, agissant par

son gérant Y.________, a interjeté recours auprès du Service de l'emploi à

l'encontre de la décision du 29 novembre 2007, et demandé à ce que la

facturation des frais de contrôle soit revue. Elle n’a en revanche pas contesté

les autres décisions prises à son encontre, et en particulier celle prise en

application de la LEtr. Le Service de l'emploi a transmis cet acte à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal commme objet de sa

compétence, le 11 janvier 2008.

D.

Dans ses déterminations du 11 février 2008, le

Service de l'emploi conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas présenté

de déterminations dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de trente jours prévu par

l'art. 85 de loi vaudoise du 5 juillet 2007 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La LEmp a notamment pour but de lutter contre le

travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72 LEmp). D’après l’art.

73.

LEmp, est considérée comme illicite toute activité salariée ou indépendante

exercée en violation des prescriptions légales (al. 1er); par

travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou d’une

convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b) ou aux

autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées des

contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise ou

dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires et

notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les

personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au

travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er

LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de

l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris

les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs

et entreprises contrôlés. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre

2005.

(RLEmp; RSV 822.11.1) précise à son art. 44 que le recouvrement des frais

de contrôle est exigé en cas d’infractions aux dispositions du droit des

étrangers, des assurances sociales et de l’imposition à la source, ainsi qu’en

cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er); le

montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au contrôle

et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).

3.

En l'espèce, la recourante conteste en partie

les infractions relevées lors du contrôle du 8 novembre 2007. Elle soutient que

AZ.________ ne travaillait pas sur le chantier, mais accompagnait son frère, BZ.________,

qui lui-même effectuait simplement une journée d’essai et avait renoncé à

travailler pour son compte. De son côté, l’intimée rappelle les déclarations

des uns et des autres, consignées dans le rapport du 21 novembre 2007. Dans la

mesure où la recourante ne présente aucun élément de nature à infirmer le

contenu du rapport, et n’a au surplus pas contesté la version des faits

présentée par l’autorité intimée dans le cadre des procédures parallèles, il

y’a lieu d’admettre l’existence de travail illicite.

Lorsque le

travail illicite est – comme en l'espèce – avéré, le montant des frais de

contrôle ne varie ni en fonction du caractère intentionnel ou non des

infractions commises, ni en fonction du type ou du nombre d’infractions aux

prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps

qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf.

arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les nombreuses

références citées). Dès l’instant où il y a eu constatation de travail

illicite, le recouvrement des frais de contrôle peut ainsi être exigé.

4.

a) A la différence de l'impôt qui est dû

indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses

résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du

bien commun, la taxe causale constitue la contrepartie d'une prestation

spéciale ou d'un service appréciable économiquement (ATF 132 II 371

consid. 2 p. 374 ss; 131 II 271 consid. 5.1 p. 276,

traduit et résumé in RDAF 2006 I p. 675; RDAF 1977 p. 55, 57; Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., Bâle 2007, § 1

n° 6 ss pp. 4-5).

b) L’art. 72 LEmp

prévoit que le Conseil d’Etat instaure des mesures visant à lutter contre le

travail illicite dans le but d’améliorer la prévention, de renforcer les

mécanismes de contrôles et de sanctions (al. 1er), le Service de

l’emploi mettant en œuvre ces mesures (al. 2). Lorsque, en cas de constatation

de travail illicite, le Service de l’emploi met, en vertu de l'art. 79 al.

1er LEmp, les frais occasionnés par le contrôle à la charge des

employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés, on est en présence d’une

taxe causale dans la mesure où l’Etat, en prenant des mesures pour lutter

contre le travail illicite, accorde une prestation ou un avantage spécifique

aux employeurs; ces mesures visent en effet à lutter contre les distorsions de

concurrence entre personnes appartenant à la même branche économique, car

l’employeur qui ne respecte pas toutes les prescriptions légales dispose d’un

avantage indu par rapport à ses concurrents. Certes, la facturation des frais

de contrôle constitue aussi une sanction pour la violation de prescriptions

légales. En ce sens, elle s’apparente aux amendes, puisque tous les employeurs

ne s’acquittent pas des frais de contrôle mais uniquement ceux qui ont enfreint

les prescriptions légales en la matière. Cela ne change rien à la nature

juridique des frais de contrôle qui peuvent être qualifiés de taxes causales

(arrêt GE.2006.0225 du 28 juin 2007 consid. 3b).

La délégation

législative accordée en l'espèce au Conseil d’Etat pour fixer la quotité des

frais de contrôle occasionnés est très générale. En principe, une telle

délégation ne peut être considérée comme suffisante que si les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence sont respectés (arrêt GE.2007.0155 du

18.

janvier 2008 consid. 2; Oberson, op. cit., § 3 n° 9

p. 28).

Le principe de la

couverture des frais s’applique aux contributions causales dépendantes des

coûts, lorsqu'elles ne reposent pas sur une base légale au sens formel

(suffisamment déterminée) ou lorsque le législateur a expressément indiqué ou

indirectement laissé entendre que la contribution à prélever doit dépendre des

coûts (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce

principe implique que le produit total des émoluments ne dépasse pas, ou

seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la

branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une

mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126

I 180 consid. 3a/aa p. 188).

Le principe de

l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de

contributions publiques, suppose que le montant de chaque émolument soit en

rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des

limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid 3a/bb p. 188 et les arrêts cités).

La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable,

soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité

administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour

respecter le principe de l'équivalence, il faut que l’émolument soit

raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui

n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire

que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation visée, il doit

toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des

différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I

46.

consid. 4a p. 5; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; 106

Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian

Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts: eine Übersicht über die neuere

Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505, 522 ss).

Il est rappelé à

cet égard que le tarif horaire de 75 fr. fixé par l’art. 44 al. 2 RLEmp a été

jugé par le Tribunal administratif comme un montant raisonnable, eu égard aux

qualifications et connaissances juridiques nécessaires aux inspecteurs appelés

à procéder à un tel contrôle (arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007

consid. 2f et les références citées).

5.

En conformité avec la jurisprudence récente du

tribunal (arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 2e et les

nombreuses références citées) qui considérait que lorsqu’il n'existait au

dossier aucun état détaillé des heures des délégués, il y avait violation du

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité intimée a indiqué

dans la décision attaquée le détail des opérations de contrôle. En l'espèce, la

décision attaquée détaille comme suit le temps consacré au contrôle de

l'entreprise:

"Nbre(s) de délégué (A) et

temps de déplacement et de travail (B): A B

·

déplacements (forfaitaire) 2 2h00

·

contrôle de

l'effectif et des conditions de travail (sur site) 2 2h00

·

collaboration avec

les Autorités de Police 0 0h00

·

examen administratif

des pièces concordantes 1 1h15

·

vérifications auprès

des instances concernées 1 1h30

·

rédaction de courriers

et rapport en relation avec le contrôle 1 5h45

Temps

total du traitement administratif 12h30".

Ce

décompte n’est pas contesté par la recourante, et il apparaît conforme à la

réalité du travail effectué. La décision entreprise doit ainsi être confirmée

et le recours rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 29 novembre

2007 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs,

sont mis à la charge de la recourante

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.