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Décision

GE.2008.0016

CDAP - GE.2008.0016 - 2008-08-29 - X._______/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

29 août 2008Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, née le 14 janvier 1985,

a entrepris une formation de maîtresse secondaire semi-généraliste à la Haute

école pédagogique du canton de Vaud (HEP), le 24 octobre 2005. Elle a satisfait

aux exigences de tous les modules et stages lors des semestres d'hiver

2005-2006, d'été 2006 et d'hiver 2006-2007.

Elle a toutefois échoué, au

terme du semestre d'été 2007, à l'évaluation certificative du module M240 "L'évaluation

scolaire: fondements et pratique", consistant en un travail individuel de huit

à dix pages à réaliser à domicile. Son travail a en effet été jugé insuffisant.

Par lettre du directeur de

l'enseignement du 13 juillet 2007, accompagnant son relevé de notes, X._______

a reçu l'information suivante:

"La seconde évaluation doit avoir lieu au plus

tard lors de la troisième session d'examens qui suit le dernier semestre au

cours duquel se déroule l'élément de formation. En cas de premier échec, vous

êtes automatiquement inscrite à la session suivante, sauf en cas de report

annoncé conformément aux directives relatives à l'évaluation certificative.

Lorsque la seconde évaluation d'un élément

de formation n'est pas réussie, l'échec des études est considéré comme

définitif."

X._______ a été automatiquement

inscrite à la session suivante, qui se déroulait, selon le calendrier

académique de la HEP, du 27 août au 7 septembre 2007.

Les consignes relatives au

module précité "L'évaluation scolaire: fondements et pratique",

également remises le 13 juillet 2007, indiquaient que le nouveau travail était

à remettre pour le lundi 27 août 2007 avant midi, sous forme papier, dans le

casier du professeur-formateur.

B.

Le 6 septembre 2007, le

professeur-formateur a constaté l'échec d'X._______, celle-ci n'ayant pas remis

son travail d'évaluation.

C.

a) Par décision du 19 septembre

2007, le conseil de direction de la HEP a communiqué ce résultat à X._______ et

l'a informée que ce second échec entraînait l'interruption définitive de sa

formation, selon le règlement du 24 novembre 2005 sur les études menant au

diplôme de maître secondaire semi-généraliste.

b) Sous la plume de son conseil,

X._______ a recouru contre cette décision au Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJC) le 3 octobre 2007, concluant à l'annulation

du prononcé attaqué et à la fixation d'un délai raisonnable pour rendre son

travail d'évaluation.

c) Par décision du 21 décembre

2007, notifiée le 3 janvier 2008, le DFJC a rejeté le recours, en précisant:

"La présente décision peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF."

D.

a) X._______ a déféré cette

décision le 18 janvier 2008 devant la Cour de droit public et administratif du

Tribunal cantonal (CDAP, laquelle a succédé, le 1er janvier

2008, au Tribunal administratif). S'agissant de la voie de recours, son conseil

a admis que le prononcé querellé était définitif au vu des indications

contenues dans la loi scolaire vaudoise, mais a souligné que l'art. 4 al. 3 de

la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal est

compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du Conseil

d¿Etat ou d¿autres autorités administratives statuant définitivement, lorsque

la cause est susceptible d¿un recours au Tribunal fédéral. Un tel recours

fédéral étant ouvert en l'espèce, la CDAP devait se saisir de la cause.

Quant au fond, le conseil de la

recourante a contesté en premier lieu la fixation au 27 août 2007 du délai de

remise du nouveau travail. Il soutenait à cet égard que le plan d'études

applicable au début de la formation, auquel celle-ci demeurait soumise, "prévoyait

que la session d'examens d'automne ne s'achevait pas avant le début du mois

d'octobre"; il remettait de surcroît en cause le délai fixé au premier

jour de la session par le professeur-formateur. Le conseil précisait en second

lieu qu'à la date de remise du 27 août 2007, la recourante était en stage et,

certificat médical du 3 octobre 2007 à l'appui, que son frère avait été

hospitalisé du 27 au 30 août 2007 pour une méningite, de sorte qu'il était bien

compréhensible qu'elle ait laissé passer la date en question. Enfin, le conseil

dénonçait une violation du principe de la proportionnalité.

b) Un effet suspensif partiel et

provisoire a été accordé au recours le 21 janvier 2008.

E.

Le 1er février 2008, la

recourante a également interjeté un recours en matière de droit public au

Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 6 février

2008, la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la

procédure en cause jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante

devant la CDAP.

F.

Au terme de sa réponse du 19 mars

2008, le DFJC a conclu à l'irrecevabilité du recours, la CDAP n'étant, en

l'état actuel de la loi, pas compétente pour en connaître. Si toutefois la Cour

devait entrer en matière, le département concluait au rejet du recours, la

recourante étant soumise au calendrier académique en vigueur en 2007.

G.

Le 26 février 2008, le conseil de

la recourante a sollicité un effet suspensif complet, afin qu'elle puisse

avancer dans sa formation. L'effet suspensif a été accordé au recours le 26

mars 2008.

Le 2 juillet 2008, le magistrat

instructeur a transmis aux parties le règlement précité du 24 novembre

2005 sur les études menant au diplôme de maître secondaire semi-généraliste,

les calendriers académiques pour les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008,

le tableau " filière SG: modules disciplinaires et didactiques "

du 3 novembre 2005, le tableau " filière SG: modules disciplinaires

et didactiques " du 3 novembre 2006 et le calendrier de la formation

2007-2008 du 29 mai 2007.

H.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

La décision du 21 décembre 2007

indiquait qu'elle était susceptible d'un

recours au Tribunal fédéral, dans les trente jours suivant sa notification. La

recourante soutient que la CDAP est compétente. Il convient donc d'examiner

avant toute chose la compétence de la cour de céans.

2.

a) Le décret du 5 juillet 2005

instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute

Ecole Pédagogique (DTr-HEP; RSV 419.155) est entré en vigueur le 1er

septembre 2005 et est valable jusqu'au 31 août 2008 (art. 11 DTr-HEP). Il prévoit à son art. 7, qu'à

l'exception de celles qui concernent les rapports de travail du personnel, les

décisions fondées sur ce décret et ses directives d'application peuvent faire

l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la loi scolaire.

b) Selon son art. 2, la loi

scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) constitue la loi de référence des

lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi du

6.

juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11).

L'art. 123d LS dispose:

"Le département statue en dernière

instance cantonale sur les décisions qui lui sont déférées."

D'après l'art. 123e LS,

"A l'exception de celles qu'il prend sur recours, les décisions du

département peuvent faire l'objet d'un recours cantonal, conformément aux

règles sur la juridiction et la procédure administratives."

A la lecture de ces

dispositions, il apparaît, à première vue, que la décision du département du 21

décembre 2007 serait définitive et non susceptible de recours au Tribunal

cantonal, dès lors qu'elle a elle-même été prise sur recours, contre la

décision du 19 septembre 2007 du conseil de direction de la HEP.

c) Il sied cependant de

confronter cette solution à l'art. 4 LJPA, dans sa nouvelle version introduite par

la novelle du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

(cf. arrêté de mise en vigueur du 21 août 2007). Cette nouvelle version est applicable dès son entrée en vigueur à toutes les causes pendantes devant le Tribunal administratif au 31

décembre 2007 (cf. notamment art. 2 de la novelle précitée), partant à la présente affaire.

L'interprétation selon laquelle

la décision attaquée n'est pas susceptible de recours à la cour de céans semble

confirmée par les nouveaux alinéas 1 et 2 de la LJPA:

"1. La Cour de droit administratif et public

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour

du Tribunal cantonal n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître.

2.

Il n¿y a pas de recours au Tribunal cantonal

contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d¿Etat et des commissions de

recours spéciales, ou lorsque la loi précise que l¿autorité statue

définitivement."

Selon ces dispositions en effet,

le Tribunal cantonal ne peut être saisi d'un recours lorsque la loi précise,

comme en l'espèce, que l'autorité statue définitivement.

On précisera en passant que les

modifications des alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LJPA ne portaient pas sur le fond,

mais - au vu de la comparaison entre la nouvelle et l'ancienne version - visaient

uniquement à adapter la rédaction à la fusion du Tribunal administratif et du

Tribunal cantonal (prévue également dès le 1er janvier 2008), en

intégrant notamment la nouvelle dénomination du premier en Cour de droit

administratif et public.

3.

Toutefois, l'alinéa 3 de l'art. 4

LJPA, également modifié au 1er janvier 2008 par la novelle précitée du

12.

juin 2007 modifiant la LJPA, dispose:

"3. Le Tribunal cantonal connaît cependant des recours

dirigés contre les décisions du Conseil d¿Etat ou d¿autres autorités

administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d¿un

recours au Tribunal fédéral."

Ainsi, cet alinéa 3 ouvre la voie

de recours à la CDAP, en dérogation à l'alinéa 2, à condition que la cause

puisse faire l'objet "d'un recours au Tribunal fédéral". Peu claire,

cette notion doit être précisée, en ce sens qu'il faut déterminer si elle fait

référence uniquement au recours en matière de droit public ou également au recours

constitutionnel subsidiaire (consid. 4 infra).

Il conviendra ensuite d'examiner si

la décision du département du 21 décembre 2007 est susceptible "d'un

recours au Tribunal fédéral" dans le sens qui aura été précisé, ce qui,

dans l'affirmative, ouvrira la voie du recours préalable à la CDAP (consid. 5

infra).

a) Selon la jurisprudence, la loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens

littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons

objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable

de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires,

du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si

le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci

sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des

travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs

sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions

légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,

mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de

la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du

texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF

133.

IV 228 consid. 2.2; 133 III 175

consid. 3.3.1 p. 178; 133 V 57 consid. 6.1 p. 61; 132 III 226 consid. 3.3.5 p. 237; 131 III 314 consid. 2.2 p. 315 s.).

L'interprétation littérale ne

permet pas en l'occurrence de dégager le véritable sens de la norme (recours

ordinaire ou extraordinaire). Il convient donc de recourir aux autres méthodes

d'interprétation.

b) Dans la mesure où l'art. 4 al. 3

LJPA, dans sa teneur actuelle, est entré en vigueur le 1er janvier

2008, il sied d'accorder une attention toute particulière à la volonté du

législateur, à travers l'interprétation historique.

ba) Jusqu'au 31 décembre 2007,

l'art. 4 al. 3 LJPA était libellé de la façon suivante:

"Le Tribunal administratif connaît cependant des

recours dirigés contre les décisions du Conseil d¿Etat ou d¿autres autorités

administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d¿un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 98a OJF)."

Cette disposition a été introduite

dans la LJPA en 1996 (sous une forme légèrement différente), suite à la

modification de l'art. 98a OJF, qui exigeait que les cantons soumettent à une

autorité judiciaire les litiges pouvant faire l'objet

d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ainsi, les

cantons ont dû ouvrir le recours à une autorité judiciaire cantonale aux

litiges qui, jusque-là, étaient tranchés définitivement par une autorité

administrative cantonale, alors qu'ils étaient susceptibles d'un recours de

droit administratif. Il ne pouvait cependant s'agir que de litiges relevant du

droit fédéral. Ce cas était toutefois relativement rare

(voir pour un exemple ATF 1P.101/2001 du 1er avril 2001 consid. 3 ss

et 1P.127/2001 du 3 avril 2001 consid. 3 ss). En effet, les causes tranchées

définitivement par le Conseil d'Etat, ou par une autre autorité administrative,

relevaient généralement de l'application exclusive du droit cantonal et seul le

recours extraordinaire de droit public était ouvert (Bulletin du Grand Conseil

[BGC], novembre 1996, p. 4326 et ss). Les causes relatives à l'application de

la loi scolaire dans le canton de Vaud ont d'ailleurs fait l'objet de recours

de droit public aux conditions de l'art. 88 OJF (voir par exemple ATF

2P.198/2005 du 29 novembre 2005;2P.277/2002 du 30 avril 2003;2P.256/2001 du

24.

janvier 2002).

Même si peu de domaines semblaient

concernés, il était cependant nécessaire que la LJPA prévoie la compétence

générale du Tribunal administratif dans les domaines touchés par l'art. 98a OJF

(BGC novembre 1996, p. 4328).

bb) La version du 1er

janvier 2008 de l'art. 4 al. 3 LJPA, résulte, selon les travaux préparatoires, d'une

adaptation "à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF qui a

abrogé la loi d'organisation judiciaire fédérale" (Exposé des motifs

et projets de lois et de décrets [EMPL] n° 426, juin 2007, § 4.3). Il

n'apparaît donc pas, à ce stade, que le législateur ait entendu aller au-delà

d'une modification d'ordre terminologique (remplacement de la référence "recours

de droit administratif" par "recours au Tribunal fédéral" suite

à l'abrogation de l'OJF et à la disparition du recours de droit administratif,

ainsi que suppression du renvoi express à l'art. 98a OJF) et étendre la compétence

de la CDAP aux causes susceptibles non plus seulement d'un recours ordinaire,

mais aussi d'un recours extraordinaire.

c) Une autre solution conduirait du

reste à des résultats absurdes. En effet, considérer que la notion d' "un recours

au Tribunal fédéral" de l'art. 4 al. 3 LJPA recouvre également le recours

extraordinaire reviendrait à étendre la voie du recours à la CDAP pratiquement à

tous les litiges.

Cela signifierait d'une part, selon

une interprétation systématique, que les alinéas 1 et 2

de l'art. 4 LJPA seraient privés de sens. En matière scolaire notamment, les

art.123d et 123e LS perdraient leur objet.

D'autre part, s'il est vrai que la LTF

impose aux cantons d'instituer en matière administrative,

sauf exceptions déterminées (notamment contre les

décisions revêtant un caractère politique prépondérant),

des tribunaux supérieurs statuant comme autorités précédant immédiatement le

Tribunal fédéral (cf. art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2 LTF), en application de

la garantie de l'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst., l'art. 130 al. 3 LTF accorde aux cantons un délai de deux ans à

compter de l¿entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 1er janvier

2009, pour adopter les dispositions nécessaires. Elargir la notion de "recours

au Tribunal fédéral" de l'art. 4 al. 3 LJPA au recours extraordinaire

équivaudrait ainsi à anticiper sur les modifications

exigées par la LTF, déjà dès le 1er janvier 2008. Telle ne peut être la volonté du législateur vaudois, qui procède

actuellement aux travaux de mise en ¿uvre des art. 86 al. 2 et 3 et 88 LTF et

29a Cst., notamment par l'EMPL n° 53 de janvier 2008, relatif à la réforme

de la juridiction administrative et de la juridiction des assurances sociales -

CODEX 2010 volet "droit public", ainsi que par l'EMPL n° 81 de mai

2008.

sur la procédure administrative.

Enfin, on ajoutera que le bilan de

situation dressé par l'EMPL n° 53 précité de janvier 2008, soit postérieur à

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l'art. 4 al. 3 LJPA, retenait lui-même que cette nouvelle disposition n'avait pas élargi la

voie du recours à la CDAP:

"A ce

jour, il existe en droit vaudois un certain nombre de domaines pour lesquels

les décisions des autorités administratives ne sont pas susceptibles de recours

devant une autorité judiciaire. C'est le cas lorsque la loi prévoit que

l'autorité administrative statue définitivement. (¿). Dans ces divers cas, le

recours à la CDAP est exclu (art. 4 al. 2 in fine LJPA). Ces décisions touchent

les domaines les plus variés (scolarité obligatoire et formation supérieure,

comptabilité et finances communales, concession, faune et pêche, lutte contre

les épizooties, logement, protection des eaux, amélioration foncière, etc.)." [EMPL n° 53 précité § 2.1]

S'agissant des modifications

envisagées dès le 1er janvier 2009 par les EMPL nos 53 et

81, on relèvera encore à toutes fins utiles que le Conseil d'Etat estime

opportun, pour des raisons de connaissance du domaine et de rapidité de la

procédure, de maintenir le recours hiérarchique dans certains domaines,

notamment en matière de formation, "où, grâce à

sa connaissance des autorités et des personnes qui les composent, le DFJC est

en mesure de traiter en deux mois les quelque 300 recours déposés contre les

décisions en matière d'orientation (¿)" (EMPL n°

53.

précité, § 3.2.2). Il considère par ailleurs, en ce qui concerne les voies

de recours judiciaires, qu'il s'agira en particulier "de supprimer le caractère définitif de décisions rendues par

l'administration cantonale afin d'ouvrir la voie du recours judiciaire, dans

tous les cas où la décision ne revêt pas un caractère politique prépondérant" (EMPL n° 53 précité, § 4). Ainsi, en matière scolaire, l'art.

123d LS sera modifié, en ce sens que le recours hiérarchique au DFJC (maintenu)

ne donnera plus lieu à une décision de caractère définitif, afin d'ouvrir la

voie du recours judiciaire au plan cantonal contre les décisions du

Département. Par ailleurs, l'art. 123e LS sera supprimé (EMPL n° 53 précité, §

4.

). En ce qui concerne la LJPA (appelée à devenir la loi sur la procédure

administrative; LPA), l'EMPL n° 81 (note ad art. 93 LPA) projette enfin de

supprimer "la clause de l'art. 4 al. 3 LJPA, qui réservait la

compétence du Tribunal cantonal pour statuer sur les décisions rendues par le

Conseil d'Etat ou par une autorité administrative (décisions à caractère

définitif) lorsque la voie du recours au TF était ouverte en vertu de l'article

98a OJ."

d) Force est

ainsi de confirmer que les intentions du législateur, en modifiant l'art. 4 al.

3.

LJPA, se bornaient à supprimer les références à une loi abrogée (l'OJF) et à

un recours de droit fédéral (le recours de droit administratif) supprimé depuis

le 1er janvier 2007, non pas à élargir le recours à la CDAP à

toutes les causes susceptibles d'un recours non seulement ordinaire (recours en

matière de droit public) mais aussi extraordinaire (recours constitutionnel

subsidiaire).

La notion "d'un recours au

Tribunal fédéral" de l'art. 4 al. 3 LJPA dans sa version en vigueur au 1er

janvier 2008 doit par conséquent être interprétée comme "d'un recours en

matière de droit public au Tribunal fédéral".

En d'autres termes, cette nouvelle

disposition n'ouvre une voie de recours à la CDAP contre les décisions d'une

autorité administrative cantonale statuant définitivement, qu'à la condition

que le litige soit susceptible d'un recours en matière de droit public au

Tribunal fédéral. La situation n'est donc changée depuis le 1er

janvier 2008 que dans la mesure où le recours en matière de droit public

diffère du recours de droit administratif.

Comme annoncé, il convient

maintenant d'examiner si la décision attaquée en l'espèce, relevant du domaine

scolaire, est susceptible, ou non, d'un recours en matière de droit public.

4.

a) Selon l'art. 82 let. a LTF, le recours en matière de droit public

est recevable contre les décisions rendues dans les causes de droit public.

Toutefois, les décisions sur le résultat d¿examens ou d¿autres évaluations des

capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation

ultérieure ou d¿exercice d¿une profession, sont irrecevables (art. 83 let. t

LTF).

b) La notion d'évaluation des

capacités prévue par cette disposition s'étend aux cas d'élimination d'une

université ou d'une haute école, lorsque l'étudiant ne remplit pas les

obligations que lui fixent son programme d'études (ATF 2D_89/2007 du 17 octobre

2007, consid. 2.1, où le recourant avait été définitivement éliminé de la

faculté de psychologie de l'Université de Genève parce qu'il n'avait pas

présenté son mémoire de fin d'études ni obtenu l'ensemble des crédits exigés).

Toutefois, l'art. 83 let. t LTF ne

signifie pas que le recours en matière de droit public soit fermé dans tous les

cas contre les décisions prises en matière scolaire ou de formation. Lorsque le

recourant formule dans un tel litige des griefs qui ne remettent pas en cause

l'évaluation de ses capacités opérée par l'autorité intimée, ceux-ci peuvent

être traités dans un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral a

ainsi déclaré recevable un recours formé contre une décision refusant l'accès

aux examens finaux de maturité en raison de l'insuffisance du travail de

maturité, dans la mesure où le recourant critiquait le fait que le droit

cantonal fasse de la réussite de ce travail une condition pour se présenter aux

examens finaux, ce qui serait selon lui contraire au principe d'égalité et au

droit fédéral (cf. ATF 2C_258/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.2 et la

référence citée: Hansjörg Seiler in Seiler/von Werdt/Güngerich,

Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berne 2007, n° 104 ad art. 83;

Thomas Haeberli, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger éd., Bâle 2008, n° 299 ad art. 83; cf. encore ATF

2C_51/2008 du 7 mai 2008 consid. 1.4).

c) En l'espèce, le recours est

irrecevable dans la mesure où la recourante conteste (cf. allégués en fait 10 à

14.

du mémoire de recours) l'appréciation du travail qu'elle a remis au terme du

semestre d'été 2007.

Pour l'essentiel toutefois, la

recourante ne conteste pas l'évaluation en tant que telle, mais, en substance,

la date à laquelle elle devait remettre le travail, soutenant que, selon le

plan d'études qui aurait dû lui être appliqué, elle bénéficiait d'un délai au

mois d'octobre 2007. La fixation d'un délai au 27 août 2007 violerait

ainsi et son plan d'études et le règlement du 14

février 2007 sur les études menant au Master en enseignement pour le degré

secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I

(RMAS-Sec. I, disponible sur le site internet de la HEP); il y aurait donc violation du droit cantonal. Ce moyen serait en

principe irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 95 let. a-e LTF a

contrario), sauf si la décision viole un droit garanti par la Constitution

fédérale (Cst.; art. 95 let. a LTF) ou cantonale (art. 95 let. c LTF). La

recourante dénonce la violation du principe de la proportionnalité - sans faire

valoir simultanément de restriction des droits fondamentaux - et,

implicitement, celui de la légalité; le recours en matière de droit public serait

donc recevable dans la mesure où l'intéressée ne remet pas en cause

l'évaluation de son travail, de sorte que la CDAP doit entrer en matière sous

le même angle.

On précisera encore ce qui suit.

En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du

Tribunal fédéral se limite à la violation du droit fédéral, y compris des

droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal

fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5

al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire (art.

9.

Cst.; ATF 134 I 153 consid. 4; ATF 8C_86/2008 du 27 mai 2008 consid. 5.1),

hormis les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.). De même,

si le grief de violation du principe de légalité est soulevé (art. 5 al. 1

Cst.), le Tribunal fédéral limite son pouvoir d'examen à l'arbitraire lorsqu'il

se prononce sur l'interprétation d'une loi cantonale invoquée à titre de base

légale par les autorités concernées (arrêt 2C_212/2007 du 11 décembre 2007, consid.

3.

).

En l'espèce, on peut se demander

si la cour de céans devrait également limiter son pouvoir d'examen dans la même

mesure. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès lors qu'un

plein pouvoir d'examen conduit de toute façon au rejet du recours.

La recourante invoque l'art. 6

CEDH, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi. Dans la mesure où l'intéressée

conteste l'évaluation de son travail, cette disposition n'est pas violée: selon

la jurisprudence, elle ne s'applique pas aux décisions relatives à l'évaluation

des examens scolaires ou universitaires (ATF 128 I 288 consid. 2.7 et les

références citées). Pour le surplus, dès lors que la CDAP traite les autres

griefs soulevés par la recourante, les exigences posées par l'art. 6 CEDH sont

précisément respectées.

Il sied donc d'entrer en matière

sur le recours dans la limite tracée ci-dessus et d'examiner en particulier si

la date du 27 août 2007 a été correctement fixée (consid. 7 et 8). Pour cela,

il convient au préalable de déterminer le droit applicable rationae temporis

(consid. 6).

5.

La recourante a débuté sa

formation en vue de l'obtention du diplôme de maître semi-généraliste le 24

octobre 2005.

a) Le décret du 5 juillet 2005

(DTr-HEP, précité) a pour but de définir le fonctionnement de la Haute Ecole

Pédagogique pendant une période transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une

nouvelle loi (art. 1 al. 1 DTr-HEP). Il est en vigueur du 1er septembre 2005 au 31 août

2008.

(art. 11 DTr-HEP).

L'art. 4 DTr-HEP dispose:

" (¿)

3.

Le Conseil de direction prend toutes les mesures

nécessaires à la restauration du bon fonctionnement de la HEP. En particulier,

il met en oeuvre toutes mesures propres à l'obtention de la reconnaissance des

filières d'études de la HEP par la Conférence des directeurs de l'instruction

publique (CDIP).

4.

Le Conseil de direction met en place, pour la durée

de validité du présent décret, en concertation avec la Commission de

refondation, les plans d'études, les formations proposées, les filières

d'études ainsi que les règlements d'obtention des diplômes d'enseignement."

b) Sur cette base, le Conseil de

direction a élaboré les directives d¿application des règlements sur les études

¿ Evaluations certificatives de fin de semestre / filières BP, SG, SP, DS,

adoptées par décision du 18 mai 2006 (ci-après: les directives d'application),

qui complètent les dispositions du chapitre V "Evaluation et attribution

du diplôme" du règlement du DFJC du 24 novembre 2005 sur les études menant

au diplôme de maître secondaire semi-généraliste.

Ce règlement a été abrogé et

remplacé par le RMAS-Sec. I, entré en vigueur le 1er janvier

2007.

(cf. art. 59 let. a et 60 RMAS-Sec. I). Les directives d'application du

18.

mai 2006 ont été actualisées le 19 décembre 2006; l'annexe à ces

directives fixe différents délais du 1er décembre 2006 au 17

septembre 2008, notamment les dates des sessions d'examens pendant cette

période, dont celles de la session d'août-septembre 2007, se déroulant du

27.

août au 7 septembre 2007, ainsi que les délais pour solliciter le

report des examens à la session suivante.

Enfin, la HEP a édicté, dans une

version au 30 novembre 2006, un plan d'études secondaires I, destiné aux

Diplômes et Master pour le degré secondaire I.

Selon l'art. 58 al. 1 RMAS-Sec. I,

les étudiants qui ont commencé une formation de maître secondaire

semi-généraliste avant l¿entrée en vigueur du règlement l¿achèvent conformément

au plan d¿études propre à cette formation.

c) La décision du 19 septembre 2007

du Conseil de direction de la HEP a été rendue après l'entrée en vigueur du DTr-HEP et du RMAS-Sec. I, de même que les

faits dont les conséquences juridiques sont en cause; ainsi, ce sont ces textes

normatifs qu'il convient d'appliquer au cas d'espèce. En effet, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit matériel applicable à la

date de l'acte administratif attaqué est en principe déterminant pour l'autorité

de recours (voir notamment ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007, consid. 3.4.3 et les

références citées). Par conséquent, conformément à l'art. 58 al. 1 RMAS-Sec. I

précité, seul le plan d'études de maître secondaire semi-généraliste reste

applicable à la recourante, à l'exclusion du plan d'études secondaire I du 30

novembre 2006.

6.

Selon l'art. 21 RMAS-Sec. I, le plan

d'études fixe pour chaque compétence professionnelle le niveau de maîtrise

attendu au terme de la formation (al. 1); il précise, pour chaque élément de

formation, le niveau de maîtrise attendu, le contenu, les prérequis, les

modalités de formation et les formes de l'évaluation (al. 2); il fixe en outre

le nombre de crédits de chaque élément de formation (al. 3). En revanche, il ne

fixe pas les dates des examens. Il s'agit donc d'un document général, parfaitement

distinct du calendrier académique, lequel est revu chaque année et fixe les

périodes de cours, de stage, d'examens et de vacances de façon précise et

détaillée ("session d'août-septembre 2007: du lundi 27 août au vendredi 7

septembre").

L'art. 58 al. 1 RMAS-Sec. I ne

maintient que l'application du plan d¿études de la formation de maître

secondaire semi-généraliste. Il ne concerne pas le maintien du calendrier

académique. Cette distinction est d'ailleurs bien compréhensible: s'il est

évident qu'un étudiant doit pouvoir achever son cursus de formation selon le

plan d'études initial (notamment les modules de cours et les stages) conçu sur

plusieurs années, on ne discerne pas en quoi une école devrait fixer des dates

de sessions d'examens différentes selon que les étudiants sont soumis à un

ancien ou à un nouveau plan d'études.

Ainsi, le plan d'études de

maître secondaire semi-généraliste, dont l'application est maintenue à la

recourante, ne fixe pas les dates d'examens et elle ne peut se prévaloir du

terme "le début du mois d'octobre" qui, de son avis, y serait

mentionné. On relèvera de surcroît qu'il ressort du dossier que l'avancement de

la période d'examen "d'automne" des hautes écoles dès l'année 2007-2008

a fait l'objet d'une large information aux étudiants.

7.

Il convient toutefois d'examiner

encore si le délai du 27 août 2007 a été fixé conformément aux dispositions en

vigueur.

a) L'art.

45.

RMAS-Sec. I prévoit que lorsque l¿élément de formation n¿est pas réussi,

l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation. Celle-ci doit avoir lieu

au plus tard lors de la troisième session d¿examens qui suit le dernier

semestre au cours duquel se déroule l'élément de formation.

Contrairement à ce que soutient

la recourante, il résulte clairement de l'art. 45 RMAS-Sec. I que cette disposition

n'offre pas à tout étudiant le droit inconditionnel de se présenter jusqu'à la

troisième session d'examens qui suit le dernier semestre considéré. Elle se borne

en effet à indiquer que la seconde évaluation doit avoir lieu "au plus

tard" à cette troisième session. Ainsi, fixer la seconde évaluation à la

deuxième session ne viole nullement l'art. 45 RMAS-Sec I. Par ailleurs, cette

disposition n'impose nullement de fixer d'emblée la date de la seconde

évaluation au dernier jour de la session; il suffit que cette date soit arrêtée

à l'un des jours de la session.

b) Les directives d'application

indiquent:

"Dès le début

des cours, chaque formateur responsable de module est chargé de communiquer par

écrit à tous les étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation

retenues. Celles-ci doivent au moins comprendre :

a) la forme retenue : examen (=durant la session d'examens)

oral ou écrit, ou travail écrit personnel ou de groupe, ou présentation orale

(durant le déroulement du cours ou séminaire);

b) les consignes du travail attendu en cas de travail

à fournir durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examens;

c) les critères de l'évaluation en lien avec le niveau

de maîtrise des compétences défini;

d) les modalités formatives préalables;

e) le cas échéant, les délais;

f) le cas échéant, la combinaison qui sera effectuée

entre les différents travaux fournis pour aboutir à la détermination du résultat

final.

(¿)

Les formateurs

- déterminent les formes et modalités de l'évaluation

en conformité avec le descriptif de module publié et en informent les étudiants

(voir ci-dessus);

(¿)

Les étudiants

- sont inscrits automatiquement à la session d'examens

en fonction de leur plan de formation;

- peuvent reporter leur évaluation à la session

suivante, pour autant

¿ que la demande soit formulée par écrit au

plus tard quatre semaines ouvrables avant le début d'une session,

¿ qu'ils ne débutent pas leur stage professionnel

au semestre suivant,

¿ que le report ne s'effectue pas au-delà

de la troisième session qui suit le dernier semestre au cours duquel s'est

déroulé le module.

(¿)

4.

Cas de force majeure

Rappel de la disposition réglementaire :

"L'étudiant qui pour un cas de force majeure :

(¿)

c) interrompt une session d'examens ou ne s'y présente

pas en informe immédiatement par écrit le directeur de l¿enseignement.

En cas de maladie ou d'accident, l'étudiant remet au

directeur de l'enseignement un certificat médical dans les huit jours suivant

la cessation du cas de force majeure.

Au cas où,

- les raisons présentées ne constituent pas un cas de

force majeure,

- aucun certificat médical n'est présenté,

l'évaluation certificative concernée

aboutit à un échec ou à la note F."

L'enseignant formateur a ainsi

la compétence de fixer les délais de remise des travaux personnels des étudiants

et ceux-ci doivent s'y plier, à moins qu'ils ne sollicitent un report de leur évaluation à la session suivante, dans les conditions

fixées par les directives d'application ou qu'ils se trouvent dans un cas de

force majeure.

c) En l'espèce, la date du 27

août 2007 pour la remise du travail a été arrêtée conformément aux dispositions

applicables à la recourante, notamment à l'art. 45 RMAS‑Sec. I, ainsi qu'aux

directives des 18 mai/19 décembre 2006 et au calendrier académique, qui fixaient

la session du 27 août au 7 septembre 2007. En particulier, il était pleinement

loisible au professeur-formateur d'arrêter la date en cause au premier jour de

la session. Par ailleurs, la recourante n'allègue pas qu'elle n'aurait pas reçu

le courrier du 13 juillet 2007 du professeur formateur, l'informant de la date

du 27 août 2007 pour la remise du travail. Or, elle n'a pas contesté cette date

lorsqu'elle lui a été communiquée.

De surcroît, bien que la

possibilité du report de la session lui ait été rappelée dans le courrier du 13

juillet 2007, la recourante ne l'a pas sollicité, comme elle en avait pourtant

le droit jusqu'au 27 juillet 2007, selon les annexes des directives

d'application. A cet égard, on précisera encore que le principe de l'

"inscription automatique" à la session suivante ne prête pas le flanc

à la critique dans la mesure où il fait l'objet, comme en l'espèce, d'une

information suffisante aux étudiants, notamment sous la forme d'une directive.

Enfin, si l'hospitalisation de

son frère, le jour de la remise du travail, constituait un événement stressant

pour la recourante, elle n'était pas à proprement parler un cas de force majeure.

Le certificat médical produit ne mentionne en effet que l'hospitalisation de

son frère, à défaut de toute répercussion sur la recourante elle-même, notamment

psychologique, qui l'aurait empêchée de rendre son travail dans les délais. Du

reste, même s'il fallait admettre que cette hospitalisation constitue un cas de

force majeure pour la recourante, le certificat médical n'est daté que du 3

octobre 2007, soit plus d'un mois après la cessation du cas de force majeure

(fin de l'hospitalisation le 30 août 2007), ce qui est clairement au-delà du

délai de huit jours accordé pour justifier d'une absence aux examens (cf.

directives et art. 32 al. 2 RMAS Sec. I).

En résumé, la date de remise du

travail a été fixée conformément aux dispositions applicables et la recourante,

qui en a eu connaissance à temps, ne peut se prévaloir d'aucun cas de force

majeure.

d) En outre, dans la mesure où

la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité,

soit d'un formalisme excessif, ce grief tombe à faux. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, relative à l'art. 29 al. 1 Cst., l'interdiction du déni de

justice formel comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel

formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou empêche de

manière inadmissible l'administré de faire valoir ses droits (ATF 2A.271/2004

du 7 octobre 2004, consid. 5.1;2P.223/2000 du 13 octobre 2000, consid. 3b et

les références citées). L'excès de formalisme touche donc

une règle de procédure et non de fond. En l'espèce, en constatant l'échec

définitif de la recourante du fait de la non-remise de son travail d'évaluation,

le conseil de direction de la HEP a appliqué l'art. 54 du règlement du 24 novembre 2005 sur les études menant au diplôme de

maître secondaire semi-généraliste, qui consacre une règle de fond. Le grief

doit donc être écarté. La procédure de demande de report

de la session d'examen, de même que les conditions pour justifier d'un cas de

force majeure, ne présentent pas non plus des modalités relevant d'un

formalisme excessif; il est en effet indispensable, pour le bon déroulement des

examens, que les étudiants se conforment aux délais et à la procédure imposés

pour reporter une session d'examen ou pour justifier d'une absence à une

épreuve.

e) Dans ces conditions, la

mesure d'instruction requise le 18 janvier 2008, savoir l'audition en qualité

de témoin du professeur-formateur, s'avère superflue.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante,

qui succombe, est tenue de supporter les frais de la présente procédure (art.

55.

LJPA). Vu l'issue de son pourvoi, elle n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.