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Décision

GE.2008.0020

CDAP - GE.2008.0020 - 2008-09-30 - X.____/Département de la santé et de l'action sociale, Commission d'examen des plaintes de patients, Y.____

30 septembre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ est infirmière anesthésiste de

profession. Au moment des faits dont il sera question plus loin, elle vivait

une situation extrêmement tendue auprès de son employeur, qu’elle qualifiait

d’ailleurs de mobbing.

Epuisée

psychiquement, elle s’est adressée courant mars 2006 au Dr. A._______, qui

l’a dirigée auprès de la Polyclinique psychiatrique, secteur de l’est vaudois.

B.

Au sein de cette polyclinique, la patiente a été

attribuée à la Dresse Y._______, qui l’a reçue pour une première consultation

le 13 mars 2006. L’idée initiale était de dispenser un traitement de crise,

généralement de courte durée. Dans ce cadre, la Dresse Y._______ a reçu

l’intéressée les 13, 17, 23 et 30 mars 2006, puis les 6, 13 et 25 avril 2006.

Un dernier entretien était prévu le 28 avril ; cette séance était destinée

à faire le point de la situation et à envisager les suites à donner au

traitement. Cette séance a cependant été annulée par la patiente.

Le contenu exact

des entretiens entre la Dresse Y._______ et sa patiente n’est pas établi avec

certitude. En substance, cette dernière allègue avoir demandé la prescription

de médicaments, ce que conteste le médecin. Par ailleurs, la patiente déclare

que la Dresse Y._______ aurait négligé de prendre en compte l’évolution de son

état général, notamment une perte de poids importante (de 44 à 35 kg environ).

L’intéressée reproche enfin à son médecin d’avoir insisté pour qu’elle évoque

sa situation familiale, alors que la Dresse Y._______ soutient que la patiente

en a fait état spontanément.

C.

a) Le 8 mai 2006, X._______ s’est adressée à

nouveau à la Dresse Y._______ par téléphone. A cette occasion, elle a fait état

d’idées noires et a dit qu’elle a failli passer à l’acte. Un rendez-vous est

alors fixé au 11 mai 2006.

b) Lors de cette

séance, la patiente explique qu’elle a déclaré que « deux mois de

traitement avec la Dresse Y._______ donnent envie de se poser un venflon et de

se tirer une balle dans la tête ». Le médecin est alors revenu sur le

contenu de l’entretien téléphonique du 8 mai précédent et elle a déduit des

propos de la patiente que celle-ci s’était effectivement posée une perfusion et

était prête à en faire usage. Lors de cet entretien, elle a même demandé ce que

Considérants

contenait la perfusion et la recourante a répondu qu’il s’agissait de curare.

La Dresse Y._______ en a conclu que sa patiente avait sérieusement l’intention

d’intenter à ses jours et donc qu’elle constituait un danger pour

elle-même ; elle a alors décidé de procéder à une hospitalisation d’office

de X._______.

Là encore, les

circonstances exactes de l’entretien téléphonique du 8 mai, puis de la

consultation du 11 mai 2006 ne sont pas établies de manière certaine. La

patiente fait valoir notamment que les propos qu’elle a tenus alors ne devaient

pas être compris à la lettre, mais que ceux-ci relevaient de la

provocation ; la Dresse Y._______, quant à elle, estime qu’il y avait lieu

de prendre au sérieux les déclarations de sa patiente, compte tenu de la

profession d’infirmière anesthésiste de cette dernière. Quoi qu’il en soit, il

reste que X._______ indique avoir été d’accord avec une hospitalisation

volontaire.

c)

L’hospitalisation s’est prolongée jusqu’au 13 mai 2006 seulement.

D.

X._______, estimant que l’hospitalisation

d’office précitée avait été prononcée à tort, a entrepris par la suite diverses

démarches, d’abord auprès de la Polyclinique psychiatrique, puis dans le cadre

d’une procédure de médiation, mais sans obtenir satisfaction.

Agissant par

l’intermédiaire de son conseil le 30 avril 2007, elle a formé une plainte

auprès de la Commission d’examen des plaintes de patients, à raison du

traitement dispensé par la Dresse Y._______. La Commission a instruit la

plainte, notamment en recueillant les déterminations de la Polyclinique

psychiatrique, secteur de l’est vaudois. Elle a en définitive adressé son

préavis au Chef du Département de la santé et de l’action sociale le 6 novembre

2007.

En substance, ses conclusions sont les suivantes :

« La commission n’a pas constaté

d’atteinte aux droits de patiente de Mme X._______. En particulier, elle n’a

pas pu se convaincre que la mesure appliquée le 11 mai 2006 relevait de l’abus.

[…]

C’est pourquoi la commission vous propose

de classer ce dossier sans autre suite. »

Par décision du 7

décembre 2007, le chef du département précité, se référant notamment au rapport

de la commission du 6 novembre précédent, a classé le dossier sans autre suite.

E.

Agissant toujours par l’intermédiaire de son

conseil, X._______ a recouru à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 28 janvier 2008. Elle conclut avec dépens à

l’annulation de la décision attaquée, le dossier devant être renvoyé à la

Commission des plaintes, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En cours

d’instruction, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours (déterminations

du 1er avril 2008) ; elle se réfère par ailleurs aux

Dispositif

observations de la Commission des plaintes de patients, qui se prononce dans le

même sens (écriture du 3 avril suivant). Le conseil de la Dresse Y._______ a

conclu lui aussi, avec dépens, au rejet du pourvoi. La recourante et le médecin

précité ont brièvement complété leurs moyens, dans des courriers des 25 avril

et 5 mai 2008.

1.

Il ressort du dossier que la décision du chef du

département, du 7 décembre 2007, a été notifiée à la recourante personnellement

(pourtant assistée), mais ce pli n’est pas parvenu à sa destinataire. Le

département a donc procédé à une nouvelle notification (régulière cette fois)

en mains du conseil de l’intéressée, par pli du 7 janvier 2008, reçue le

lendemain. Formé le 28 janvier 2008, soit dans le délai légal de recours de

vingt jours, le pourvoi a donc été déposé en temps utile et il est recevable à

la forme.

2.

a) La Commission d'examen des plaintes des

patients est une création récente de l'organisation sanitaire vaudoise. Elle a

été instituée par une novelle du 19 mars 2002 modifiant la loi du 29 mai 1985

sur la santé publique (LSP ; RSV 800.02 ; art. 15d), avec pour

mission "… d'assurer le respect des droits des patients consacrés par

le chapitre 3 de la présente loi et de traiter les plaintes relatives à la

prise en charge par les professionnels de la santé et les institutions

sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne". Selon

l'al. 4 de cette disposition, ses attributions sont d'instruire les plaintes et

de tenter la conciliation (let. a), d'obtenir des informations utiles à

l'exécution de sa tâche (let. b), de transmettre au DSAS son avis sur les

mesures à prendre (let. c), d'ordonner la cessation des violations

caractérisées des droits des patients, notamment en matière de contrainte (let.

d), enfin d'accomplir les tâches attribuées par la loi (let. e). La commission

est composée de treize membres, la loi précisant que doivent y être associés

différents représentants des milieux concernés par les affaires sanitaires

(art. 15e). Ces membres sont nommés par le Conseil d'Etat. Les collaborateurs

du Service de la santé publique et du Service des assurances sociales ne

peuvent pas y siéger (art. 15f). Est enfin prévue la possibilité pour la

commission de fonctionner par délégation, de recourir à des experts et de

procéder à des auditions (art. 15g).

Toutes ces

dispositions légales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003; elles ont été

complétées par un règlement d'application du 17 mars 2004, entré en vigueur le

1er avril 2004 (RMCP; RSV 811.03.1). En substance, ce règlement précise

l'organisation et le fonctionnement de la commission, prévoit des cas de

récusation (art. 11), règle la procédure en stipulant notamment que

l'instruction des causes est menée par une délégation composée par le président

(art. 19), et institue un quorum (la commission délibère valablement si cinq de

ses membres sont présents; art. 20).

S'agissant des

contentieux, la voie du recours à la Cour de droit administratif et public est

prévue pour les décisions prises en application de l'art. 15d al. 4 (art. 15c

al. 6 LSP), le règlement précisant quant à lui que les décisions prises en

matière de mesure de contrainte sont susceptibles de recours (art. 28).

b) Les art. 397a

ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) régissent la

privation de liberté à des fins d’assistance. La compétence pour ordonner une

telle mesure appartient à l’autorité de tutelle du domicile (soit dans le canton

de Vaud à la Justice de paix) ou, s’il y a péril en la demeure ou en cas de

maladie psychique, les cantons peuvent attribuer cette compétence à d’autres

offices appropriés (art. 397b al. 1 et 2 CC). Le canton de Vaud a mis en œuvre

ces dispositions dans le cadre des art. 398a ss du code de procédure civile du

14 décembre 1966 (CPC ; RSV 270.11). Pour le cas d’urgence, il confère la

compétence pour ordonner une telle mesure soit au Juge de paix du lieu où se

trouve la personne en cause, soit aux autorités désignées par la législation

sanitaire (398b CPC). La LSP traite cette question aux art. 56 ss et plus

précisément aux art. 57 ss s’agissant de l’hospitalisation ou du placement des

malades mentaux. L’art. 58 règle l’admission volontaire et l’art. 59

l’admission d’office de tels patients. Selon cette dernière disposition le

médecin autorisé à pratiquer dans le canton a la faculté d’ordonner une telle

mesure lorsque le malade présente des troubles mentaux nécessitant une

hospitalisation et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour

autrui (al. 1). Les art. 62 ss LSP offrent diverses garanties aux patients concernés ;

la décision d’hospitalisation doit en particulier être remise aux patients ou à

son représentant, avec indication des motifs justifiant la mesure et de son

droit d’en appeler à la Justice de paix. L’art. 70 LSP prévoit par ailleurs que

toute décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un recours dans un délai

de dix jours dès sa notification auprès de la Justice de paix ou, lorsque la

décision émane de celle-ci, à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal

(voir également les art. 398d ss CPC).

c) A l’appui de

son recours, l’intéressée fait valoir que l’hospitalisation d’office prononcée

à son égard constitue un abus, point que la Commission d’examen des plaintes de

patients se devait de constater ; elle qualifie d’ailleurs cette hospitalisation

de mesure de contrainte au sens des art. 23d ss LSP.

aa) L’art. 23 LSP

rappelle le principe qui prévaut en droit médical selon lequel aucun soin ne

peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient (al. 1).

L’art. 23d en tire la conséquence que, par principe, toute mesure de contrainte

à l’égard des patients est interdite ; mais cette disposition réserve

notamment le droit civil en matière de mesures de privation de liberté à des

fins d’assistance (al. 1). L’al. 2 autorise cependant à titre exceptionnel le

médecin responsable d’un établissement sanitaire à imposer pour une durée

limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge

d’un patient, pour autant notamment que le comportement de ce dernier présente

un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles d’autres personnes.

Compte tenu de la gravité de ce type de mesure, le législateur a mis en place

une protection des patients ; ainsi, selon l’art. 23e al. 2 LSP, la

personne concernée ou son représentant, ses proches ou encore un accompagnant,

peuvent saisir la Commission d’examen des plaintes et lui demander la levée des

mesures de contrainte évoquées ici.

Il convient donc

de distinguer strictement les mesures de privation de liberté à des fins d’assistance,

régies par le droit civil fédéral, et les mesures de contrainte réglées aux

art. 23d ss LSP. Seules les secondes relèvent de la compétence de la Commission

d’examen des plaintes, alors que les premières incombent à l’autorité

tutélaire, soit dans le Canton de Vaud la Justice de paix.

bb) La notion de

mesures de contrainte est évoquée dans les travaux préparatoires de la révision

de la LSP de 2002 (BGC novembre 2001 p. 5129 ss) ; selon l’exposé des

motifs, elle vise toute mesure appliquée à l’insu d’un patient ou contre sa

volonté et qui restreint sa liberté personnelle, comme l’isolement,

l’interdiction de circuler librement ou d’entrer en contact avec ses proches,

les limites d’accès aux moyens de loisirs (radio, TV, sorties, cafétéria),

l’absence d’intimité, etc. La Commission d’examen des plaintes, dans ses

observations du 3 avril 2008, aborde également cette notion et cite

expressément les travaux préparatoires ; elle évoque par ailleurs divers

documents qui précisent encore cette notion (des directives du département

intimé intitulées « Institutions spécialisées et mesures de

contrainte », ainsi que les directives médico-éthiques de l’Académie

suisse des sciences médicales). Dans ce dernier document, on évoque notamment

une classification de ces mesures selon qu’elles comportent une entrave à la

liberté (voir les exemples évoqués au BGC et cités plus haut) ou des

traitements administrés sous contrainte (il peut s’agir de contraintes

physiques, soit la contention, ou de médication forcée).

cc) L’hospitalisation

d’office constitue à l’évidence une atteinte grave à la liberté personnelle.

Cela n’en fait pas encore une mesure de contrainte au sens des art. 23d ss

LSP ; une telle mesure fait en effet l’objet de dispositions spécifiques

aux art. 56 ss LSP, règles qui s’insèrent dans le régime de la privation de

liberté à des fins d’assistance prévu aux art. 397a ss CC. Ainsi, en tant que

la recourante se plaint de l’hospitalisation d’office prononcée à son égard,

elle aurait dû et pu saisir à ce propos les autorités de tutelle, à l’exclusion

de la Commission d’examen des plaintes qui n’était pas compétente à cet égard.

Pour le surplus,

la recourante se plaint également du traitement inadéquat prodigué par le

médecin qui l’a prise en charge au sein de la polyclinique mais elle n’allègue

pas avoir fait l’objet à proprement parler de mesures de contrainte. Ainsi,

elle reproche à son médecin de ne pas avoir entendu sa demande de prescription

de médicaments antidépresseurs ; à supposer que ce grief soit avéré, il

reste que la médication forcée constitue bien une mesure de contrainte, mais

tel n’est pas le cas d’un refus de médicament.

En d’autres

termes, en l’absence de mesures de contrainte ou de violation d’un droit du

patient consacré au chapitre III de la LSP, la Commission d’examen des plaintes

n’était pas compétente pour rendre une décision dans le cadre de l’art. 15d al.

4 let. d LSP ; elle n’était pas compétente non plus pour constater cas

échéant le caractère illicite d’une telle mesure (comme le permet en revanche

pour les mesures de contrainte l’art. 25 du règlement d’application de ces

dispositions). C’est donc à juste titre qu’elle n’a pas rendu de décision dans

ce sens ; les conclusions de la recourante, pour autant qu’elles puissent

être comprises en ce sens qu’elles invitent la commission précitée à statuer,

doivent donc être rejetées.

3.

La décision attaquée émane cependant du chef du

département ; en substance, elle ne donne pas suite à la plainte de la

recourante et classe cette dernière, sans prendre de mesure à l’égard du

médecin qui l’a prise en charge. En l’occurrence, la situation est ici

comparable à celle d’une dénonciation adressée par un particulier à une

autorité publique chargée de surveiller l’exercice d’une activité déterminée

pratiquée par une autre personne privée. En règle générale, l’on retient que le

dénonciateur ne bénéficie pas de la qualité pour recourir contre la décision

prise par l’autorité de surveillance ; tel est le cas en particulier

lorsque cette dernière classe l’affaire sans suite (dans ce sens ATF 133 III

468, qui concerne la dénonciation d’un notaire auprès de la Chambre des

notaires du Canton de Vaud).

a) La solution

qui découle de l’ATF précité est reconnue de manière générale, mais elle

connaît quelques exceptions (voir à ce propos Thierry Tanquerel, Les tiers dans

les procédures disciplinaires, in Tanquerel/Bellanger, Les tiers dans la

procédure administrative, Journée de droit administratif 2003, Genève 2004, p.

97 ss). Tel peut en effet être le cas dans l’hypothèse de procédures de plainte

formalisée, comme le droit genevois en connaît, notamment dans le domaine de

l’application de la loi genevoise sur les professions de la santé. Le droit

positif peut en effet conférer notamment des droits de partie aux patients dénonciateurs.

C’est d’ailleurs le cas, en droit vaudois également, par le jeu de l’art. 15b

LSP ; les droits de partie conférés aux patients existent en tous les cas

dans les procédures conduites par la Commission d’examen des plaintes.

Quoiqu’il en

soit, selon Thierry Tanquerel (op. cit., p. 113), auquel on peut se rallier,

lorsque la procédure de plainte formalisée se déroule en deux phases, la

seconde se poursuivant sur un plan strictement disciplinaire, le plaignant ne

pourra plus prétendre à la qualité de partie dans cette étape disciplinaire,

faute d’être touché directement dans sa situation de fait ou de droit par

l’éventuelle sanction à prendre.

b) Force est

ainsi de retenir que dans la dernière phase, à savoir la procédure

disciplinaire relevant de la compétence du chef du département, la recourante

n’a plus qualité de partie ; en tous les cas, elle ne peut se prévaloir de

la qualité pour recourir à la CDAP contre la décision de classement attaquée

(dans ce sens ATF 133 III 468, déjà cité). On relève d’ailleurs que la

recourante ne demande pas de mesures disciplinaires à l’encontre de son

médecin, ni ne fait valoir non plus une violation de ses droits de partie

durant la procédure conduite par la Commission d’examen des plaintes pour

fonder son préavis.

c) Il résulte de

ce qui précède que la cour de céans peut laisser ouverte la question du

caractère approprié ou non du traitement dispensé à la recourante par le

médecin intimé.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable ; les frais de

la cause seront mis à la charge de la recourante. Par ailleurs, cette dernière,

dès lors qu’elle succombe, n’a pas droit à des dépens ; elle doit en

revanche une indemnité à ce titre au médecin intimé (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt, par 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X._______.

IV.

X._______ doit un montant de 1’000 (mille)

francs à Y._______ à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2008

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.