GE.2008.0030
CDAP - GE.2008.0030 - 2008-05-30 - X._______ SA/Service de l'emploi
30 mai 2008Français14 min
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N° affaire:
GE.2008.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ SA/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
CONTRIBUTION CAUSALE
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
PROPORTIONNALITÉ
RAPPORT{EXPOSÉ}
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
RECOUVREMENT
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
LEmp-79
RLEmp-44
Résumé contenant:
Dès lors que la recourante s'est rendue coupable de travail illicite, les frais de contrôle peuvent être mis à sa charge. Compte tenu de l'ampleur de l'intervention effectuée auprès de la recourante, le temps total consacré aux opérations de contrôle (19h30), y compris la rédaction du rapport (6h30), s'avère proportionné à la prestation fournie par l'Etat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Vincent Pelet, juge et Mme Imogen Billotte, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X._______ SA, M. A._______,
directeur, à 1._______, représentée par Fiduciaire B._______ SA, à 1._______
Autorité intimée
Service de l'emploi, représenté par Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Frais de contrôle
Recours X._______ SA c/ décision du Service de l'emploi du
11 janvier 2008 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d'un contrôle sur le chantier "Centre de
production B._______ en construction" à 2._______ effectué le 11 décembre
2007 par des délégués au contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud, il a été constaté diverses infractions aux dispositions du
droit des étrangers, du droit des assurances sociales ainsi que du droit
relatif à l'imposition à la source, commises par la société X._______ SA. Le
contrôle a fait l'objet le 19 décembre 2007 d'un rapport de constat
circonstancié (n° 2007.1139) comptant 34 pages, y compris diverses photos.
B.
Le 11 janvier 2008, le Service de l'emploi a rendu une
décision de facturation des frais de contrôle; il a mis à la charge de
l'entreprise X._______ SA, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par
le contrôle et son suivi administratif pour un montant total de 1'462 fr. 50
(représentant 19h30 de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a précisé que
la facturation des frais de contrôle était indépendante des mesures
administratives et/ou pénales qui pourraient être prises à l'encontre de
l'employeur en fonction des infractions constatées.
C.
Le 14 janvier 2008, le Service de l'emploi a écrit à
l'entreprise X._______ SA, l'informant qu'elle avait été dénoncée par le
Contrôle des chantiers de la construction en date du 7 janvier 2007 pour avoir
employé des ressortissants étrangers. Il lui rappelait notamment la disposition
topique de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; abrogée au 1er janvier 2008, RO 1986 1791 et les modifications
ultérieures figurant au RO).
D.
Le 23 janvier 2008, X._______ SA (ci-après: la recourante),
agissant par son administrateur B._______ et son directeur A._______, a
interjeté recours auprès du Service de l'emploi à l'encontre de la décision du
11 janvier 2008. Le Service de l'emploi a transmis cet acte à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal commme objet de sa compétence.
Dans le recours, la recourante a déclaré s'opposer à la dénonciation du 7
janvier 2008 ainsi qu'au décompte d'heures qui était exagéré.
E.
Le 24 janvier 2008, le Service de l'emploi a à nouveau
écrit à la recourante pour l'informer du fait qu'elle avait été dénoncée en
date du 7 janvier 2007 pour avoir employé des ressortissants étrangers. Il lui
rappelait notamment la disposition topique de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
F.
Dans ses déterminations du 14 mars 2008, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas présenté de
déterminations dans le délai imparti.
Considérants
1.
a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RS/VD 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment
pour but de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f
et 72 LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute
activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions
légales (al. 1er); par travail illicite, il faut entendre non
seulement l'emploi de travailleurs étrangers en violation des dispositions du
droit des étrangers ou d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais
aussi l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales
obligatoires (al. 2 let. b) ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f
et g). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer à
tout moment dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous
les renseignements nécessaires et notamment contrôler les permis de séjour et
de travail (art. 75 LEmp). Les personnes chargées des contrôles consignent les
constatations relatives au travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En
ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle,
l’art. 79 al. 1er LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail
illicite, le Service de l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais
occasionnés, y compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des
employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés. Le règlement d’application
de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RS/VD 822.11.1) précise à son art. 44 que
le recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infractions aux
dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition
à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er);
le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au
contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
b) En l’espèce, la recourante conteste implicitement
le reproche de travail illicite qui lui est fait. Elle expose que tous les employés
mentionnés dans la dénonciation du 7 janvier 2008 sont en possession d'un
permis de travail pour la Suisse. Elle mentionne en outre que "le seul
employé qui n'avait peut-être pas de permis est C._______, d'origine Bulgare.
Ce dernier habite un pays de la CEE, et donc aurait droit à un permis de
travail à l'année". Il ressort pourtant du rapport de constat que D._______,
E._______, F._______, G._______ et C._______ ne sont pas au bénéfice d'un
assentiment du Canton de Vaud et/ou n'ont pas d'autorisation de travail valable,
C._______ ne disposant pas même d'une autorisation de séjour. La recourante n'a
pas produit de pièces attestant que ces personnes étaient au bénéfice des
documents requis par la loi, ce qui aurait pourtant été facilement réalisable
si ces documents existaient. A noter par ailleurs que les allégations du
recours sont en contradiction avec les déclarations faites par A._______,
directeur de la recourante, le jour suivant le contrôle, selon lesquelles il ne
contestait pas les infractions relevées (p. 4 du rapport). Il en résulte
qu'il y a bien eu travail illicite au sens de l’art. 73 LEmp en vertu des
dispositions légales en vigueur au moment du contrôle.
c) Lorsque le travail illicite est – comme en
l'espèce – avéré, le montant des frais de contrôle ne varie ni en fonction du
caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni en fonction du type
ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être
calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à
son suivi administratif (cf. arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007
consid. 1c et les nombreuses références citées). Dès l’instant où il y a
eu constatation de travail illicite, le recouvrement des frais de contrôle peut
ainsi être exigé.
2.
a) A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de
toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses résultant des
tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, la
taxe causale constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un
service appréciable économiquement (ATF 132 II 371 consid. 2
p. 374 ss; 131 II 271 consid. 5.1 p. 276, traduit et résumé
in RDAF 2006 I p. 675; RDAF 1977 p. 55, 57; Xavier Oberson, Droit
fiscal suisse, 3e éd., Bâle 2007, § 1 n° 6 ss pp.
4-5).
b) L’art. 72 LEmp prévoit que le Conseil d’Etat
instaure des mesures visant à lutter contre le travail illicite dans le but
d’améliorer la prévention, de renforcer les mécanismes de contrôles et de
sanctions (al. 1er), le Service de l’emploi mettant en œuvre ces
mesures (al. 2). Lorsque, en cas de constatation de travail illicite, le
Service de l’emploi met, en vertu de l'art. 79 al. 1er LEmp,
les frais occasionnés par le contrôle à la charge des employeurs, travailleurs
et entreprises contrôlés, on est en présence d’une taxe causale dans la mesure
où l’Etat, en prenant des mesures pour lutter contre le travail illicite,
accorde une prestation ou un avantage spécifique aux employeurs; ces mesures
visent en effet à lutter contre les distorsions de concurrence entre personnes
appartenant à la même branche économique, car l’employeur qui ne respecte pas
toutes les prescriptions légales dispose d’un avantage indu par rapport à ses
concurrents. Certes, la facturation des frais de contrôle constitue aussi une
sanction pour la violation de prescriptions légales. En ce sens, elle
s’apparente aux amendes, puisque tous les employeurs ne s’acquittent pas des
frais de contrôle mais uniquement ceux qui ont enfreint les prescriptions
légales en la matière. Cela ne change rien à la nature juridique des frais de
contrôle qui peuvent être qualifiés de taxes causales (arrêt GE.2006.0225 du 28
juin 2007 consid. 3b).
c) La délégation législative accordée en l'espèce au
Conseil d’Etat pour fixer la quotité des frais de contrôle occasionnés est très
générale. En principe, une telle délégation ne peut être considérée comme
suffisante que si les principes de la couverture des frais et de l’équivalence
sont respectés (arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008 consid. 2; Oberson, op.
cit., § 3 n° 9 p. 28).
aa) Le principe de la couverture des frais
s’applique aux contributions causales dépendantes des coûts, lorsqu'elles ne
reposent pas sur une base légale au sens formel (suffisamment déterminée) ou
lorsque le législateur a expressément indiqué ou indirectement laissé entendre
que la contribution à prélever doit dépendre des coûts (ATF 126 I 180 consid.
3a/aa p. 188; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce principe implique que le produit
total des émoluments ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime,
l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de
l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les
amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188).
bb) Le principe de l'équivalence, expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose
que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de
la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid
3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à
son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les
références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que
l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation.
S'il n'est pas nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation
visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir
de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs
pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5; 120 Ia 171 consid.
2a p. 174; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a
p. 253; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts: eine Übersicht
über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505, 522 ss).
cc) Il conviendra de déterminer sur la base des
principes susmentionnés si le montant de 1'462 fr. 50 (pour 19h30 de travail) exigé
ici au titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail
illicite apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné à la
prestation fournie par l’Etat, soit si cet émolument administratif correspond
au coût effectif du contrôle réalisé.
Il est rappelé à cet égard que le tarif horaire de
75.
fr. fixé par l’art. 44 al. 2 RLEmp a été jugé par le Tribunal administratif
comme un montant raisonnable, eu égard aux qualifications et connaissances
juridiques nécessaires aux inspecteurs appelés à procéder à un tel contrôle (arrêt
GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 2f et les références citées).
3.
En conformité avec la jurisprudence récente du tribunal
(arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 2e et les nombreuses
références citées) qui considérait que lorsqu’il n'existait au dossier aucun
état détaillé des heures des délégués, il y avait violation du droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité intimée a indiqué dans la
décision attaquée le détail des opérations de contrôle. En l'espèce, la
décision attaquée détaille comme suit le temps consacré au contrôle de
l'entreprise:
"Nbre(s) de délégué (A) et temps de déplacement
et de travail (B): A B
·
déplacements (forfaitaire) 4 2h00
·
contrôle de l'effectif et des conditions de travail
(sur site) 2 5h00
·
collaboration avec les Autorités de Police 2 2h00
·
examen administratif des pièces concordantes 1 1h45
·
vérifications auprès des instances concernées 1 2h15
·
rédaction de courriers et rapport en relation avec
le contrôle 1 6h30
Temps total du
traitement administratif 19h30".
La recourante considère que le décompte d'heures est
exagéré et écrit notamment: "Tout est contestable, rien que 6h30 pour
la rédaction du rapport est inimaginable". Il revient ainsi au
tribunal d'examiner le montant exigé au titre de frais de contrôle et de déterminer
s'il correspond au coût effectif du contrôle réalisé, étant précisé que le
tarif horaire de 75 fr. a déjà été admis par le tribunal comme un montant
raisonnable. Il apparaît que les différents postes du décompte établi dans le
cas d'espèce correspondent à des mesures qui étaient nécessaires pour établir
l'existence de travail illicite. Certes, le temps employé à la rédaction de
courriers et du rapport en relation avec le contrôle (6 h. 30 selon le
décompte) apparaît relativement élevé. Il faut toutefois relever qu'il ne
couvre pas seulement le temps nécessaire à l'établissement du rapport, mais aussi
celui nécessaire à la rédaction de divers courriers. Dans ces circonstances, le
temps consacré à ces activités reste dans des limites admissibles. De manière
plus générale, le tribunal relèvera que, compte tenu de l'ampleur de
l'intervention effectuée auprès de la recourante et notamment au regard du
nombre de personnes contrôlées, le temps total consacré aux opérations de
contrôle, y compris la rédaction du rapport, s'avère proportionné par rapport à
la prestation fournie par l’Etat. Partant, la décision attaquée n'est pas
critiquable sous l'angle du principe de l'équivalence rappelé ci-dessus.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit ¿re rejeté dans son ensemble.
Déboutée, la recourante doit supporter un émolument de justice (art. 55 al. 3
LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 janvier 2008 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Il est mis à la charge de la recourante un émolument de
justice de 200 (deux cents) francs.
Lausanne, le 30 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.