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Décision

GE.2008.0030

CDAP - GE.2008.0030 - 2008-05-30 - X._______ SA/Service de l'emploi

30 mai 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lors d'un contrôle sur le chantier "Centre de

production B._______ en construction" à 2._______ effectué le 11 décembre

2007 par des délégués au contrôle des chantiers de la construction dans le

canton de Vaud, il a été constaté diverses infractions aux dispositions du

droit des étrangers, du droit des assurances sociales ainsi que du droit

relatif à l'imposition à la source, commises par la société X._______ SA. Le

contrôle a fait l'objet le 19 décembre 2007 d'un rapport de constat

circonstancié (n° 2007.1139) comptant 34 pages, y compris diverses photos.

B.

Le 11 janvier 2008, le Service de l'emploi a rendu une

décision de facturation des frais de contrôle; il a mis à la charge de

l'entreprise X._______ SA, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par

le contrôle et son suivi administratif pour un montant total de 1'462 fr. 50

(représentant 19h30 de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a précisé que

la facturation des frais de contrôle était indépendante des mesures

administratives et/ou pénales qui pourraient être prises à l'encontre de

l'employeur en fonction des infractions constatées.

C.

Le 14 janvier 2008, le Service de l'emploi a écrit à

l'entreprise X._______ SA, l'informant qu'elle avait été dénoncée par le

Contrôle des chantiers de la construction en date du 7 janvier 2007 pour avoir

employé des ressortissants étrangers. Il lui rappelait notamment la disposition

topique de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; abrogée au 1er janvier 2008, RO 1986 1791 et les modifications

ultérieures figurant au RO).

D.

Le 23 janvier 2008, X._______ SA (ci-après: la recourante),

agissant par son administrateur B._______ et son directeur A._______, a

interjeté recours auprès du Service de l'emploi à l'encontre de la décision du

11 janvier 2008. Le Service de l'emploi a transmis cet acte à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal commme objet de sa compétence.

Dans le recours, la recourante a déclaré s'opposer à la dénonciation du 7

janvier 2008 ainsi qu'au décompte d'heures qui était exagéré.

E.

Le 24 janvier 2008, le Service de l'emploi a à nouveau

écrit à la recourante pour l'informer du fait qu'elle avait été dénoncée en

date du 7 janvier 2007 pour avoir employé des ressortissants étrangers. Il lui

rappelait notamment la disposition topique de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

F.

Dans ses déterminations du 14 mars 2008, le Service de

l'emploi conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas présenté de

déterminations dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

RS/VD 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment

pour but de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f

et 72 LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute

activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions

légales (al. 1er); par travail illicite, il faut entendre non

seulement l'emploi de travailleurs étrangers en violation des dispositions du

droit des étrangers ou d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais

aussi l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales

obligatoires (al. 2 let. b) ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f

et g). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer à

tout moment dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous

les renseignements nécessaires et notamment contrôler les permis de séjour et

de travail (art. 75 LEmp). Les personnes chargées des contrôles consignent les

constatations relatives au travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En

ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle,

l’art. 79 al. 1er LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail

illicite, le Service de l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais

occasionnés, y compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des

employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés. Le règlement d’application

de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RS/VD 822.11.1) précise à son art. 44 que

le recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infractions aux

dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition

à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er);

le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au

contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).

b) En l’espèce, la recourante conteste implicitement

le reproche de travail illicite qui lui est fait. Elle expose que tous les employés

mentionnés dans la dénonciation du 7 janvier 2008 sont en possession d'un

permis de travail pour la Suisse. Elle mentionne en outre que "le seul

employé qui n'avait peut-être pas de permis est C._______, d'origine Bulgare.

Ce dernier habite un pays de la CEE, et donc aurait droit à un permis de

travail à l'année". Il ressort pourtant du rapport de constat que D._______,

E._______, F._______, G._______ et C._______ ne sont pas au bénéfice d'un

assentiment du Canton de Vaud et/ou n'ont pas d'autorisation de travail valable,

C._______ ne disposant pas même d'une autorisation de séjour. La recourante n'a

pas produit de pièces attestant que ces personnes étaient au bénéfice des

documents requis par la loi, ce qui aurait pourtant été facilement réalisable

si ces documents existaient. A noter par ailleurs que les allégations du

recours sont en contradiction avec les déclarations faites par A._______,

directeur de la recourante, le jour suivant le contrôle, selon lesquelles il ne

contestait pas les infractions relevées (p. 4 du rapport). Il en résulte

qu'il y a bien eu travail illicite au sens de l’art. 73 LEmp en vertu des

dispositions légales en vigueur au moment du contrôle.

c) Lorsque le travail illicite est – comme en

l'espèce – avéré, le montant des frais de contrôle ne varie ni en fonction du

caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni en fonction du type

ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être

calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à

son suivi administratif (cf. arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007

consid. 1c et les nombreuses références citées). Dès l’instant où il y a

eu constatation de travail illicite, le recouvrement des frais de contrôle peut

ainsi être exigé.

2.

a) A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de

toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses résultant des

tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, la

taxe causale constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un

service appréciable économiquement (ATF 132 II 371 consid. 2

p. 374 ss; 131 II 271 consid. 5.1 p. 276, traduit et résumé

in RDAF 2006 I p. 675; RDAF 1977 p. 55, 57; Xavier Oberson, Droit

fiscal suisse, 3e éd., Bâle 2007, § 1 n° 6 ss pp.

4-5).

b) L’art. 72 LEmp prévoit que le Conseil d’Etat

instaure des mesures visant à lutter contre le travail illicite dans le but

d’améliorer la prévention, de renforcer les mécanismes de contrôles et de

sanctions (al. 1er), le Service de l’emploi mettant en œuvre ces

mesures (al. 2). Lorsque, en cas de constatation de travail illicite, le

Service de l’emploi met, en vertu de l'art. 79 al. 1er LEmp,

les frais occasionnés par le contrôle à la charge des employeurs, travailleurs

et entreprises contrôlés, on est en présence d’une taxe causale dans la mesure

où l’Etat, en prenant des mesures pour lutter contre le travail illicite,

accorde une prestation ou un avantage spécifique aux employeurs; ces mesures

visent en effet à lutter contre les distorsions de concurrence entre personnes

appartenant à la même branche économique, car l’employeur qui ne respecte pas

toutes les prescriptions légales dispose d’un avantage indu par rapport à ses

concurrents. Certes, la facturation des frais de contrôle constitue aussi une

sanction pour la violation de prescriptions légales. En ce sens, elle

s’apparente aux amendes, puisque tous les employeurs ne s’acquittent pas des

frais de contrôle mais uniquement ceux qui ont enfreint les prescriptions

légales en la matière. Cela ne change rien à la nature juridique des frais de

contrôle qui peuvent être qualifiés de taxes causales (arrêt GE.2006.0225 du 28

juin 2007 consid. 3b).

c) La délégation législative accordée en l'espèce au

Conseil d’Etat pour fixer la quotité des frais de contrôle occasionnés est très

générale. En principe, une telle délégation ne peut être considérée comme

suffisante que si les principes de la couverture des frais et de l’équivalence

sont respectés (arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008 consid. 2; Oberson, op.

cit., § 3 n° 9 p. 28).

aa) Le principe de la couverture des frais

s’applique aux contributions causales dépendantes des coûts, lorsqu'elles ne

reposent pas sur une base légale au sens formel (suffisamment déterminée) ou

lorsque le législateur a expressément indiqué ou indirectement laissé entendre

que la contribution à prélever doit dépendre des coûts (ATF 126 I 180 consid.

3a/aa p. 188; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce principe implique que le produit

total des émoluments ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime,

l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de

l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les

amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188).

bb) Le principe de l'équivalence, expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose

que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de

la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid

3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à

son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des

dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les

références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que

l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de

l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation.

S'il n'est pas nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation

visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir

de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs

pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5; 120 Ia 171 consid.

2a p. 174; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a

p. 253; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts: eine Übersicht

über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505, 522 ss).

cc) Il conviendra de déterminer sur la base des

principes susmentionnés si le montant de 1'462 fr. 50 (pour 19h30 de travail) exigé

ici au titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail

illicite apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné à la

prestation fournie par l’Etat, soit si cet émolument administratif correspond

au coût effectif du contrôle réalisé.

Il est rappelé à cet égard que le tarif horaire de

75.

fr. fixé par l’art. 44 al. 2 RLEmp a été jugé par le Tribunal administratif

comme un montant raisonnable, eu égard aux qualifications et connaissances

juridiques nécessaires aux inspecteurs appelés à procéder à un tel contrôle (arrêt

GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 2f et les références citées).

3.

En conformité avec la jurisprudence récente du tribunal

(arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 2e et les nombreuses

références citées) qui considérait que lorsqu’il n'existait au dossier aucun

état détaillé des heures des délégués, il y avait violation du droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité intimée a indiqué dans la

décision attaquée le détail des opérations de contrôle. En l'espèce, la

décision attaquée détaille comme suit le temps consacré au contrôle de

l'entreprise:

"Nbre(s) de délégué (A) et temps de déplacement

et de travail (B): A B

·

déplacements (forfaitaire) 4 2h00

·

contrôle de l'effectif et des conditions de travail

(sur site) 2 5h00

·

collaboration avec les Autorités de Police 2 2h00

·

examen administratif des pièces concordantes 1 1h45

·

vérifications auprès des instances concernées 1 2h15

·

rédaction de courriers et rapport en relation avec

le contrôle 1 6h30

Temps total du

traitement administratif 19h30".

La recourante considère que le décompte d'heures est

exagéré et écrit notamment: "Tout est contestable, rien que 6h30 pour

la rédaction du rapport est inimaginable". Il revient ainsi au

tribunal d'examiner le montant exigé au titre de frais de contrôle et de déterminer

s'il correspond au coût effectif du contrôle réalisé, étant précisé que le

tarif horaire de 75 fr. a déjà été admis par le tribunal comme un montant

raisonnable. Il apparaît que les différents postes du décompte établi dans le

cas d'espèce correspondent à des mesures qui étaient nécessaires pour établir

l'existence de travail illicite. Certes, le temps employé à la rédaction de

courriers et du rapport en relation avec le contrôle (6 h. 30 selon le

décompte) apparaît relativement élevé. Il faut toutefois relever qu'il ne

couvre pas seulement le temps nécessaire à l'établissement du rapport, mais aussi

celui nécessaire à la rédaction de divers courriers. Dans ces circonstances, le

temps consacré à ces activités reste dans des limites admissibles. De manière

plus générale, le tribunal relèvera que, compte tenu de l'ampleur de

l'intervention effectuée auprès de la recourante et notamment au regard du

nombre de personnes contrôlées, le temps total consacré aux opérations de

contrôle, y compris la rédaction du rapport, s'avère proportionné par rapport à

la prestation fournie par l’Etat. Partant, la décision attaquée n'est pas

critiquable sous l'angle du principe de l'équivalence rappelé ci-dessus.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit ¿re rejeté dans son ensemble.

Déboutée, la recourante doit supporter un émolument de justice (art. 55 al. 3

LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 janvier 2008 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Il est mis à la charge de la recourante un émolument de

justice de 200 (deux cents) francs.

Lausanne, le 30 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.